(JO n° 277 du 28 novembre 2012)


NOR : DEVP1238447A

Texte modifié par :

Arrêté du 22 décembre 2023 (JO n° 300 du 28 décembre 2023)

Arrêté du 21 juin 2018 (JO n° 147 du 28 juin 2018)

Arrêté du 6 juin 2018 (JO n° 130 du 8 juin 2018)

Publics concernés : exploitants des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises au régime de l'enregistrement sous la rubrique 2712 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage).

Objet : arrêté de prescriptions applicables aux ICPE soumises au régime de l'enregistrement sous la rubrique 2712.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er juillet 2013.

Notice : la modification de la rubrique 2712 a introduit le régime de l'enregistrement. Le présent arrêté présente les prescriptions générales associées à l'exploitation d'une activité d'entreposage, de dépollution, de démontage et de découpage de véhicules terrestres hors d'usage soumise au régime de l'enregistrement.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu le code de l'environnement, notamment les titres Ier et IV du livre V ;

Vu le titre II du livre II du code du travail ;

Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 2003 sur les conditions d'installation des matériels électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se créer ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 10 avril 2012,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 26 novembre 2012

(Arrêté du 21 juin 2018, article 3)

« Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage).

« Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations enregistrées à compter du 1er juillet 2013.

« Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2013 aux installations existantes, autorisées avant le 1er juillet 2013 ou dont le dossier de demande d'autorisation a été déposé avant le 1er juillet 2013, à l'exclusion des articles 5, 11, 12 et 13.

« Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2019 aux installations existantes, autorisées avant le 1er juillet 2018 ou dont le dossier de demande d'autorisation a été déposé avant le 1er juillet 2018, à l'exclusion des articles 5, 11, 12 et 13 qui ne sont pas applicables aux installations existantes.

« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement. »

Article 2 de l'arrêté du 26 novembre 2012

(Arrêté du 22 décembre 2023, article 3 1° a à c)

Définitions.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

« Bâtiment : ouvrage fixe et pérenne, couvert et clos, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'homme en sous-sol ou en surface.

« Déchets combustibles : déchets, qui ne sont pas qualifiés d'incombustibles ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles.

« Déchets incombustibles : déchets qui ne sont pas susceptibles de brûler. Sont qualifiés d'incombustibles des déchets constitués uniquement de matériaux classés A1 ou A2-s1-d0 au sens de l'arrêté ministériel du 21 novembre 2002 ou des déchets qualifiés comme incombustibles suite à la mise en œuvre d'essais réalisés selon un protocole reconnu par le ministère chargé de l'environnement.

« Déchets inflammables : déchets catégorisés HP3 au sens de la directive cadre déchets susvisée. Un déchet n'est pas considéré comme inflammable au sens de ce présent arrêté lorsque les mentions de danger attribuées aux constituants de ce déchet ne sont pas mentionnées au tableau 3 de l'annexe III de la directive cadre déchets susvisée. »

" Débit d'odeur " : conventionnellement, le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m³/h, par le facteur de dilution au seuil de perception ;

" Emergence " : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;

" Niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant " : conventionnellement, le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population ;

« Ilot : zone délimitée par des parois ou par un marquage au sol, dont la surface au sol n'excède pas 500 m2.

« Petit îlot : zone contenant des déchets combustibles ou inflammables qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« - le volume de déchets contenu dans la zone est inférieur à 10 m3 si elle est couverte, et à 30 m3 sinon ;

« - les limites en longueur, largeur et hauteur de la zone sont matérialisées en permanence (benne, peinture, piquet, mur…) ;

« - la zone est séparée des autres zones, bâtiments, îlots, locaux, parking ou tiers par une distance d'au moins cinq mètres ou par un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120.

« Rétention : dispositif de capacité utile suffisante permettant de collecter et de retenir des liquides. »

" Zones à émergence réglementée " :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

« Zone couverte : zone munie au minimum d'une toiture.

« Zone de réception de déchets : zone dans laquelle les déchets sont réceptionnés par l'installation en vue d'une gestion ultérieure. Ces zones sont vidées au moins quotidiennement et sont vides en dehors des heures d'exploitation de l'installation.

« Zone de stockage temporaire : zone séparée des autres zones, bâtiments, îlot, locaux, parking ou tiers par une distance d'au moins cinq mètres ou par un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120.

« Zone d'immersion : zone destinée à l'immersion des véhicules hors d'usage sur lesquels un départ d'incendie est suspecté ou détecté. La taille minimale de cette zone est : deux mètres de large, six mètres de long et deux mètres de haut.

« Zone susceptible de contenir des déchets : à l'exception des zones d'entreposage en cuve ou en silo fixe et des zones de réception de déchets définies ci-dessus, les zones susceptibles de contenir des déchets sont :

« - les zones de dépôt de déchets conditionnés ou en vrac ;

« - les zones de tri et de traitement des déchets. »

Chapitre I : Dispositions générales

Article 3 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Conformité de l'installation.

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.

L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation de l'installation afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Dossier Installation classée.

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents ;
- le registre reprenant l'état des stocks et le plan de stockage annexé ;
- le plan de localisation des risques et tous éléments utiles relatifs aux risques induits par l'exploitation de l'installation ;
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation ;
- le cas échéant, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux ;
- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques ;
- les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie ;
- les consignes de sécurité ;
- les consignes d'exploitation ;
- le registre de déchets.

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 5 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Implantation.

L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.

Les zones de stockage de l'installation ainsi que toutes les parties de l'installation où sont exercées des activités de traitement de dépollution, démontage ou découpage non situées dans des locaux fermés sont implantées à une distance d'au moins 100 mètres des hôpitaux, crèches, écoles, habitations ou des zones destinées à l'habitation par les documents d'urbanisme, à l'exception des logements habités par les salariés de l'installation.

Article 6 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Envol des poussières. Propreté de l'installation.

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin.

Dans tous les cas, les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

Article 7 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Intégration dans le paysage.

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.

L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté.

Les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées et au besoin des écrans de végétation sont mis en place.

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions

Section I : Généralités

Article 8 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Localisation des risques.

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières, substances ou produits mis en œuvre, stockés, utilisés ou produits, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques...) et la signale sur un panneau à l'entrée de la zone concernée.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Article 9 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Etat des stocks de produits dangereux. - Etiquetage.

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de dangers conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.

Article 10 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Caractéristique des sols.

Le sol des emplacements utilisés pour le dépôt des véhicules terrestres hors d'usage non dépollués, le sol des aires de démontage et les aires d'entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules sont imperméables et munis de rétention.

Section II : Comportement au feu des locaux

Article 11 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Comportement au feu des locaux.

I. Réaction au feu.

Les parois extérieures des locaux abritant l'installation sont construites en matériaux A2 s1 d0.

Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1fl).

II. Résistance au feu.

Les locaux présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

- l'ensemble de la structure est a minima R 15 ;
- les murs séparatifs entre deux cellules de travail sont REI 120 ;
- les murs séparatifs entre une cellule, d'une part, et un local technique (hors chaufferie) ou un bureau ou des locaux sociaux sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture sauf si une distance libre d'au moins 10 mètres est respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces locaux sociaux ou ce local technique.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

III. Toitures et couvertures de toiture.

Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1).

(Arrêté du 22 décembre 2023, article 3 2° et 3°)

A compter du 1er janvier 2026 :

Comportement au feu des locaux.

I. Réaction au feu.

Les parois extérieures des locaux abritant l'installation sont construites en matériaux A2 s1 d0. « Les éléments de support de couverture sont réalisés en matériaux A2 s1 d0. Cette disposition ne s'applique pas si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque d'incendie, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère chargé de l'intérieur et si le bâtiment ne contient pas de déchets inflammables. »

Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1fl).

II. Résistance au feu.

Les locaux présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

« - pour les installations existantes l'ensemble de la structure est R15 ;
« - pour les installations dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé à compter du 1er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 :
« - l'ensemble de la structure est R15 si la totalité des déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des petits îlots ;
« - l'ensemble de la structure est R15 si la totalité des déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des petits îlots ;
« - l'ensemble de la structure est R15 pour les bâtiments de stockage de pièces de réemploi dans la mesure où ces dernières remplissent les conditions de sortie du statut de déchet en application du II de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;
« - dans les autres cas, l'ensemble de la structure est R60 ; »

- les murs séparatifs entre deux cellules de travail sont REI 120 ;
- les murs séparatifs entre une cellule, d'une part, et un local technique (hors chaufferie) ou un bureau ou des locaux sociaux sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture sauf si une distance libre d'au moins 10 mètres est respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces locaux sociaux ou ce local technique.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

III. Toitures et couvertures de toiture.

Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1).

« IV. Extinction automatique. »

« Pour une installation dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé à compter du 1er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23, les bâtiments abritant des déchets combustibles ou inflammables sont équipés d'un système d'extinction automatique adapté dès lors que leur superficie dépasse 3000 m2. Une partie de bâtiment isolée des parties voisines par un mur coupe-feu au moins REI 120, dépassant en toiture et en façade d'au moins un mètre, est considérée comme un bâtiment indépendant pour l'application de cette disposition.

« Les dispositions concernant l'obligation d'extinction automatique peuvent être adaptées par arrêté préfectoral, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, lorsque les déchets inflammables ou combustibles stockés occupent moins de 10 % de la surface du bâtiment. A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet, en fonction de la nature des aménagements sollicités, une étude technique permettant de démontrer que la quantité de déchets inflammables ou combustibles stockés, triés, ou traités :

- n'excède pas 10 % de la surface du bâtiment ;
- n'entraîne pas un incendie généralisé du bâtiment en cas de départ de feu ;
- n'entraîne pas d'effet domino en cas de départ de feu.

« Les dispositions concernant l'obligation d'extinction automatique ne s'appliquent pas :

« - aux zones de stockage de pièces de réemploi dans la mesure où ces dernières remplissent les conditions de sortie du statut de déchet en application du II de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;
« - lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des petits îlots. »

Article 12 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Désenfumage.

Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle (ou autocommande). La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du local.

Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m² est prévue pour 250 m² de superficie projetée de toiture.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008.

L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l'installation.

Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003, présentent les caractéristiques suivantes :
- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ;
- la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m²) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures ou égales à 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T (00) ;
- classe d'exposition à la chaleur B300.

Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.

Article 13 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Accessibilité.

I. Accès à l'installation.

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.

Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

II. Accessibilité des engins à proximité de l'installation.

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation définie aux IV et V et la voie « engin ».

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.

III. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site.

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
- longueur minimale de 10 mètres, présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».

IV. Mise en station des échelles.

Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin définie au II.

Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum, et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm².

Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie « échelle » permet d'accéder à des ouvertures.

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie « échelle » et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.

V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins.

A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.

Article 14 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Tuyauteries.

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.

Section III : Dispositions de sécurité

Article 15 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Clôture de l'installation.

L'installation est ceinte d'une clôture d'au moins 2,5 mètres de haut permettant d'interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures d'ouverture.

Tout dépôt de déchets ou matières combustibles dans les installations de plus de 5 000 m² est distant d'au moins 4 mètres de la clôture de l'installation.

Article 16 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Ventilation des locaux.

Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.

Article 17 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Matériels utilisables en atmosphères explosibles.

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8 et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé.

Article 18 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Installations électriques.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.

Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.

Article 19 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Systèmes de détection et d'extinction automatiques.

Chaque local technique est équipé d'un dispositif de détection des fumées. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.

L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection ou d'extinction. Il rédige des consignes de maintenance et organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

Article 20 de l'arrêté du 26 novembre 2012

(Arrêté du 22 décembre 2023, article 3 4° a et b)

« I. Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie. »

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 9 ;
- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir un débit de 60 m³/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
- un bac de sable lorsque des opérations de découpage au chalumeau sont effectuées sur le site.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation, et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.

A compter du 1er janvier 2026, la rédaction ci-dessous s'applique :

« II. Détection et surveillance. »

« Les zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables sont équipées d'une détection automatique de départ d'incendie et d'une transmission automatique des alertes à une personne interne ou externe désignée par l'exploitant et formée en vue de déclencher les opérations nécessaires. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du périmètre concerné et permet d'assurer l'alerte précoce de tout ou partie des personnes présentes sur le site. Lorsqu'il existe un dispositif d'extinction automatique pour la zone considérée, celui-ci peut être utilisé pour la détection sur cette zone, si le dispositif d'extinction automatique est conçu pour cela.

« Lorsque personne n'est présent sur le site, l'alerte est retransmise automatiquement à une personne formée et désignée par l'exploitant, pouvant appartenir à une entreprise de télésurveillance. Cette personne dispose des moyens lui permettant de visualiser à distance les différentes zones pour confirmer le départ d'incendie, et d'alerter dans les meilleurs délais l'exploitant et les services d'incendie et de secours.

« En cas d'impossibilité technique pour visualiser à distance les différentes zones, une personne arrive au sein l'installation dans un délai maximal de 15 minutes suivant le début de l'alerte afin d'effectuer une levée de doute et ainsi alerter immédiatement l'exploitant et les services d'incendie et de secours en cas de départ de feu avéré.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des petits îlots.

« L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux règles en vigueur. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle. »

« III. Rondes. »

« A. L'exploitant organise des rondes dans les zones contenant des déchets combustibles ou inflammables afin de détecter au plus tôt un départ d'incendie ou un échauffement anormal selon les modalités suivantes :

« a. Lorsque personne n'est présent sur le site après sa fermeture, l'exploitant organise une ronde dans l'ensemble de ces zones à la fermeture du site et deux heures après le dernier arrivage de déchets sur le site.
« b. Lorsque l'exploitant organise une présence permanente sur le site, il s'assure que des rondes régulières sont effectuées dans l'ensemble des zones en dehors des périodes où des tris et traitements sont effectués.

« B. L'exploitant détermine les consignes concernant :

« - la fréquence et les conditions de réalisation des rondes ;
« - le parcours des rondes et les points d'observation ;
« - la formation du personnel concerné ;
« - le matériel adapté à la détection précoce d'incendie avec lequel les rondes sont effectuées et sa maintenance lorsqu'il n'y a pas de système de détection fixe ;
« - les actions à entreprendre selon des critères définis préalablement et visant à éviter tout départ de feu ou à en limiter les conséquences au minimum.

« IV. Zone d'immersion. »

« L'installation dispose d'une zone d'immersion à proximité de la zone de stockage temporaire. »

Article 21 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Plans des locaux et schéma des réseaux.

L'exploitant établit et tient à jour le plan de positionnement des équipements d'alerte et de secours ainsi que les plans des locaux, qu'il tient à disposition des services d'incendie et de secours, ces plans devant mentionner, pour chaque local, les dangers présents.

Il établit également le schéma des réseaux entre équipements précisant la localisation des vannes manuelles et boutons poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement.

(Arrêté du 22 décembre 2023, article 3 5°)

A compter du 1er juillet 2024

Article 21 de l'arrêté du 26 novembre 2012

« I. Plan de défense contre l'incendie. »

« L'exploitant réalise et tient à jour un plan de défense contre l'incendie. Lorsque l'installation dispose d'un plan d'opération interne, le plan de défense contre l'incendie est intégré à celui-ci.

« Le plan de défense contre l'incendie ainsi que ses mises à jour sont transmis aux services d'incendie et de secours, et sont mis à disposition à l'entrée du site.

« Il comprend au minimum :

« - les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener par l'exploitant à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes à prévenir) ;
« - l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées ;
« - les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées, y compris, le cas échéant, les mesures organisationnelles prévues pour dégager avant l'arrivée des services de secours les accès, les voies engins, les aires de mise en station, les aires de stationnement ;
« - les modalités d'accès pour les services d'incendie et de secours en périodes non ouvrées, y compris, le cas échéant, les consignes précises pour leur permettre d'accéder à tous les lieux et les mesures nécessaires pour qu'ils n'aient pas à forcer l'accès aux installations en cas de sinistre ;
« - le plan de situation décrivant schématiquement les réseaux d'alimentation, la localisation et l'alimentation des différents points d'eau, l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise d'un incendie ;
« - le plan de situation des réseaux de collecte, des égouts, des bassins de rétention éventuels, avec mention des ouvrages permettant leur sectorisation ou leur isolement en cas de sinistre et, le cas échéant, des modalités de leur manœuvre ;
« - des plans des entreposages intérieurs et extérieurs contenant des déchets avec une description des dangers, et le cas échéant l'emplacement des murs coupe-feu, des commandes de désenfumage, des interrupteurs centraux, des produits d'extinction et des moyens de lutte contre l'incendie situés à proximité ;
« - le plan d'implantation des moyens automatiques de protection contre l'incendie avec une description sommaire de leur fonctionnement opérationnel et leur attestation de conformité ;
« - les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité et l'état des matières stockées prévu à l'article 4 sont tenus à disposition du service d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées, et, le cas échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler ;
« - la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avant l'arrivée des secours, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement ;
« - le cas échéant, la localisation des petits îlots et les déchets qu'ils sont susceptibles de contenir ;
« - la localisation des zones de stockage temporaire et des zones d'immersion. »

« II. Maîtrise des incendies. »

« L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

« En cas d'incendie, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et met en œuvre les actions prévues par le plan de défense contre l'incendie, ainsi que les autres actions prévues par son plan d'opération interne lorsqu'il existe.

« Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie.

« Pour les installations enregistrées ou autorisées au 1er janvier 2024, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie au plus tard le 1er juillet 2024.

« Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Les exercices font l'objet de comptes rendus qui sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classés et des services de secours pendant au moins cinq ans.

« Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une information sur les risques des installations et la conduite à tenir en cas de sinistre. Ils reçoivent une formation à la mise en œuvre des moyens d'intervention s'ils sont susceptibles d'y contribuer. Un plan de prévention prévu à l'article R. 4512-6 du code du travail peut répondre à ces obligations dans la mesure où son contenu répond aux objectifs ci-dessus.

« Lorsque la présence de matériaux inertes destinés à étouffer un incendie est requise, des personnes en nombre suffisant sont formées à leur transport et à leur utilisation en cas de sinistre, ainsi qu'au port des équipements de protection individuelle éventuellement nécessaires. Le matériel adapté pour réaliser les manœuvres nécessaires est à disposition et facilement accessible en cas de nécessité. »

Article 22 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Consignes d'exploitation.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf délivrance préalable d'un permis de feu ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

L'exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les consignes qu'il met en place et en faisant apparaître la date de dernière modification de chacune.

Section IV : Exploitation

Article 23 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Travaux.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, et notamment celles visées à l'article 8, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent y être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière.

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents sont signés par l'exploitant et par l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.

Article 24 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Vérification périodique et maintenance des équipements.

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.

Section V : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Article 25 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Rétentions.

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Le stockage des liquides inflammables ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

III. Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme :
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, d'une part ;
- du volume de produit libéré par cet incendie, d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe ;
- les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement de déchets appropriées.

Chapitre III : La ressource en eau

Section I : Collecte des effluents

Article 26 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Collecte des effluents.

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.

Les effluents aqueux rejetés par l'installation ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation. Les vannes d'isolement sont entretenues régulièrement.

Article 27 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Collecte des eaux pluviales.

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.

Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les aires d'entreposage, les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat (débourbeur-déshuileur) permettant de traiter les polluants en présence.

Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par l'exploitant relative au report de cette opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report de cette opération ne pourra pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Section II : Rejets

Article 28 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Justification de la compatibilité des rejets avec les objectifs de qualité.

Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou celles revues à la baisse et présentées par l'exploitant dans son dossier afin d'intégrer les objectifs présentés à l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales et des valeurs-seuils définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé, complété par l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.

Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.

La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.

Article 29 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Mesure des volumes rejetés et points de rejet.

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons.

Article 30 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Eaux souterraines.

Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

Section III : Valeurs limites d'émission

Article 31 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Valeurs limites de rejet.

Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :

pH 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;

température < 30 °C ;

b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration :

Matières en suspension : 600 mg/l ;

DCO : 2 000 mg/l ;

DBO5 : 800 mg/l.

Les valeurs limites spécifiées aux points a et b ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.

c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :

Matières en suspension : 35 mg/l.

DCO : 125 mg/l ;

DBO5 : 30 mg/l.

Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.

d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain :

Chrome hexavalent : 0,1 mg/l ;

Plomb : 0,5 mg/l ;

Hydrocarbures totaux : 5 mg/l ;

Métaux totaux : 15 mg/l.

Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments Pb, Cu, Cr, NI, Zn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al.

Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.

Article 32 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Prévention des pollutions accidentelles.

Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient ou de cuvette, etc.) déversement de matières dangereuses dans les réseaux publics ou le milieu naturel. L'évacuation des effluents recueillis doit se faire soit dans les conditions prévues à la présente section, soit comme des déchets dans les conditions prévues au chapitre VII ci-après.

Article 33 de l'arrêté du 26 novembre 2012

(Arrêté du 6 juin 2018, article 30 et Arrêté du 22 décembre 2023, article 3 6°)

Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée.

« L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets dans l'eau définissant la périodicité et la nature des contrôles. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais.

« Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées « à l'article 31 » est effectuée tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement.

« Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.

« Si le débit estimé à partir des consommations est supérieur à 10 m ³/ j, l'exploitant effectue également une mesure en continu de ce débit.

« Les résultats des mesures sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

« Ils sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

« Les résultats des mesures prescrites au présent article doivent être conservés pendant une durée d'au moins six ans à la disposition de l'inspection des installations classées. »

Article 34 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Epandage.

L'épandage des déchets et effluents est interdit.

Chapitre IV : Emissions dans l'air

Article 35 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Prévention des nuisances odorantes.

L'exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de l'installation, notamment pour éviter l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert.

Article 36 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Emissions de polluants.

Tous les fluides susceptibles de se disperser dans l'atmosphère, notamment les fluides contenus dans les circuits de climatisation, sont vidangés de manière à ce qu'aucun polluant ne se disperse dans l'atmosphère. Ils sont entièrement recueillis et stockés dans une cuve étanche, dont le niveau de pression est contrôlable.

Le démontage des pièces provoquant des poussières (plaquettes, garnitures, disques de freins...) est effectué sur une aire convenablement aérée, ventilée et abritée des intempéries.

Chapitre V : Emissions dans les sols

Article 37 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Les rejets directs dans les sols sont interdits.

Chapitre VI : Bruit et vibration

Article 38 de l'arrêté du 26 novembre 2012

I. Valeurs limites de bruit.

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
existant dans les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation)
EMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE
allant de 7 heures à 22 heures,
sauf dimanches et jours fériés
EMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE
allant de 22 heures à 7 heures,
ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

II. Véhicules. - Engins de chantier.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

III. Vibrations.

Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l'annexe.

IV. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores.

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les six ans par une personne ou un organisme qualifié.

Chapitre VII : Déchets

Article 39 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Déchets produits par l'installation.

Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution prévues aux différents points du présent arrêté.

Les déchets doivent être traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement.

Article 40 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Déchets entrants.

Les déchets acceptés sur l'installation sont les véhicules terrestres hors d'usage.

Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de l'installation. Ils sont réceptionnés sous contrôle du personnel habilité par l'exploitant.

Article 41 de l'arrêté du 26 novembre 2012

(Arrêté du 22 décembre 2023, article 3 7° a à e)

Entreposage.

I. Entreposage des véhicules terrestres hors d'usage avant dépollution :

« Les véhicules accidentés ou présentant un risque d'incendie, entiers ou non, sont entreposés dans une zone de stockage temporaire jusqu'au retrait des batteries de puissance et de démarrage. Les autres véhicules ne peuvent être entreposés dans une zone de stockage temporaire. » (applicable à compter du 1er janvier 2025)

L'empilement des véhicules terrestres hors d'usage est interdit, sauf s'il est utilisé des étagères à glissières superposées (type rack).

Les véhicules terrestres hors d'usage non dépollués ne sont pas entreposés plus de six mois.

« L'opération d'enlèvement de la batterie est réalisée selon les modalités suivantes :

« - pour tous les véhicules hors d'usage, la batterie de démarrage est déconnectée dès réception du véhicule hors d'usage puis enlevée dudit véhicule hors d'usage dans le premier mois de son entreposage ;
« - pour les véhicules hors d'usage électriques ou hybrides, un contrôle de sécurité de la batterie source d'alimentation principale est réalisé immédiatement par du personnel habilité, puis celle-ci est enlevée dudit véhicule hors d'usage dans le premier mois de son entreposage ;
« - pour les véhicules hors d'usage accidentés :

« - les batteries de démarrage et de puissance sont retirées avant la fin du premier jour ouvré suivant la réception, sauf si le démontage de la batterie est impossible en moins de quatre heures ;
« - après enlèvement, les batteries issues de ces véhicules hors d'usage sont stockées séparément des autres batteries. » (6 alinéas ci-dessus applicables à compter du 1er juillet 2024)

La zone d'entreposage est distante d'au moins 4 mètres des autres zones de l'installation. Elle est imperméable et munie de dispositif de rétention.

La zone d'entreposage des véhicules accidentés en attente d'expertise est une zone spécifique et identifiable. Elle est imperméable et munie de rétentions.

II. Entreposage des pneumatiques :

Les pneumatiques retirés des véhicules sont entreposés dans une zone dédiée de l'installation. La quantité maximale entreposée ne dépasse pas 300 m³ et dans tous les cas la hauteur de stockage ne dépasse pas 3 mètres.

L'entreposage est réalisé dans des conditions propres à prévenir le risque d'incendie. Si la quantité de pneumatiques stockés est supérieure à 100 m³, la zone d'entreposage est à au moins 6 mètres des autres zones de l'installation.

III. Entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules terrestres hors d'usage :

Toutes les pièces et fluides issues de la dépollution des véhicules sont entreposés à l'abri des intempéries.

Les conteneurs réceptionnant des fluides extraits des véhicules terrestres hors d'usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydraulique, liquide de refroidissement...) sont entièrement fermés, étanches et munis de dispositif de rétention.

Les pièces grasses extraites des véhicules (boîtes de vitesses, moteurs...) sont entreposées dans des conteneurs étanches ou contenues dans des emballages étanches.

Les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs spécifiques fermés et étanches, munis de rétention. (rédaction en gras supprimée à compter du 1er janvier 2026)

« Les batteries sont entreposées dans des conteneurs ou locaux spécifiques, fermés, étanches, et munis de rétention. Pour les batteries contenant du lithium, ces conteneurs ou locaux présentent une résistance au feu au moins R60.

« Les batteries sont collectées à une fréquence proportionnée au regard du volume et du risque. Dans tous les cas, le stockage des batteries sur le site n'excède pas six mois. » (2 alinéas ci-dessus applicables à compter du 1er janvier 2026)

Les pièces ou fluides ne sont pas entreposés plus de six mois sur l'installation.

L'installation dispose de produit absorbant en cas de déversement accidentel.

IV. Entreposage des véhicules terrestres hors d'usage après dépollution :

Les véhicules dépollués peuvent être empilés dans des conditions à prévenir les risques d'incendie et d'éboulement. La hauteur ne dépasse pas 3 mètres.

Une zone accessible au public peut être aménagée pour permettre le démontage de pièces sur les véhicules dépollués. Dans cette zone, les véhicules ne sont pas superposés. Le démontage s'opère pendant les heures d'ouverture de l'installation. Des équipements de protection adéquates (gants, lunettes, chaussures...) sont mis à la disposition du public.

A compter du 1er janvier 2026 :

« V. Petits îlots. »

« A. Une zone couverte ne peut contenir plus de cinq petits îlots. Chacun de ces petits îlots contient un flux de déchets différent.

« B. Une installation ne peut contenir plus de cinq petits îlots en zone non couverte.

« C. Les prescriptions du B peuvent être adaptées par arrêté préfectoral, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, lorsqu'elles empêcheraient la réalisation des obligations de tri à la source et de collecte séparée sur l'installation.

« A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet :

« - la justification technique du nombre de petits îlots supplémentaires demandés ;
« - une étude démontrant l'absence d'effets domino.

« VI. Entreposage de déchets combustibles ou inflammables. »

« Les déchets combustibles ou inflammables sont entreposés dans des îlots.

« La configuration géométrique de ces îlots est telle que tout point est situé à moins de dix mètres d'une face accessible par les services d'incendie et de secours sur au moins une face.

« La hauteur maximale d'entreposage est de six mètres.

« Les îlots sont délimités et séparés par des allées de largeur d'au moins cinq mètres. Cette largeur peut être supprimée en cas d'installation d'un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120, d'une hauteur dépassant d'au moins un mètre la hauteur maximale d'entreposage sur toute la longueur de l'îlot.

« Les îlots en extérieur sont délimités et situés à au moins dix mètres des bâtiments de l'installation. Cette distance peut être supprimée si le bâtiment est équipé d'une toiture qui satisfait la classe BROOF (T3) et si le bâtiment est isolé par une paroi REI 120 dépassant d'au moins un mètre de la toiture et du sommet de l'entreposage extérieur, ou si ces îlots sont équipés d'un système d'extinction automatique d'incendie déclenchant la mise en œuvre de moyens fixes de refroidissement installés sur les parois externes de l'entrepôt. Le déclenchement automatique n'est pas requis lorsque la quantité maximale, susceptible d'être présente dans l'îlot extérieur considéré, est inférieure à dix m3 de déchets combustibles ou à un m3 de déchets inflammables.

« VII. Règles alternatives au point VI. »

« A l'exception des installations dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé à compter du 1er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23, les prescriptions du VI, peuvent être adaptées par arrêté préfectoral.

« A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet, en fonction de la nature des aménagements sollicités :

« - une étude d'ingénierie d'incendie spécifique ou une étude technique précisant les mesures justifiant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

« - une étude de flux thermique démontrant que l'incendie généralisé d'une zone délimitée remplie au maximum de sa capacité n'est pas susceptible de soumettre les zones voisines ou les bâtiments voisins à un flux thermique supérieur :

« - à 8 kW/m2, lorsque la zone est protégée par un système d'extinction automatique adapté ou par des moyens d'extinction prépositionnés couplés à une surveillance humaine permanente ;

« - à 5 kW/m2, dans les autres cas.

« VIII. Le VI du présent article ne s'applique pas aux zones d'entreposage des véhicules entiers en attente de dépollution, aux véhicules hors d'usage dépollués et aux zones de stockage de pièces de réemploi dans la mesure où ces dernières remplissent les conditions de sortie du statut de déchet en application du II de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement. »

Article 42 de l'arrêté du 26 novembre 2012

(Arrêté du 22 décembre 2023, article 3 8° a et b)

Dépollution, démontage et découpage.

L'aire de dépollution est aérée et ventilée et abritée des intempéries. Seul le personnel habilité par l'exploitant peut réaliser les opérations de dépollution. La dépollution s'effectue avant tout autre traitement.

I. L'opération de dépollution comprend toutes les opérations suivantes :

- les huiles moteur, les huiles de transmission, les liquides antigel, les liquides de freins, les additifs à base d'urée ainsi que tout autre fluide sont vidangés ;
- les gaz du circuit d'air conditionné et fluides frigorigènes sont récupérés conformément à l'article 36 du présent arrêté ;
- le verre est retiré ;
- les composants volumineux en matière plastique sont démontés ;
- les composants susceptibles d'exploser, comme les réservoirs GPL/GNV, les airbags ou les prétensionneurs sont retirés ou neutralisés ;
- les éléments filtrants contenant des fluides, comme les filtres à huiles et les filtres à carburants, sont retirés ;
- les pneumatiques sont démontés ;
- les pièces contenant des métaux lourds comme les filtres à particules (plomb, mercure, cadmium et chrome) sont retirées telles que les masses d'équilibrage, les convertisseurs catalytiques, des commutateurs au mercure ;
- les pots catalytiques sont retirés ;
« - les batteries sont retirées, qu'elles constituent ou non la source d'énergie principale du véhicule. »

Certaines pièces peuvent contenir des fluides après démontage si leur réutilisation le rend nécessaire.

II. Opérations après dépollution :

L'aire dédiée aux activités de cisaillage et de pressage sont distantes des autres aires d'au moins 4 mètres. Ces opérations ne s'effectuent que sur des véhicules dépollués.

Le sol de ces aires est imperméable et muni de rétention.

Article 43 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Déchets sortants.

Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l'exploitant. Il organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés aux titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.

Il s'assure que les entreprises de transport ainsi que les installations destinatrices disposent des autorisations nécessaires à la reprise de tels déchets.

Les déchets dangereux sont étiquetés et portent en caractères lisibles :
- la nature et le code des déchets, conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- les symboles de dangers conformément à la réglementation en vigueur.

Article 44 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Registre et traçabilité.

L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés pour chaque véhicule terrestre hors d'usage reçu les informations suivantes :
- la date de réception du véhicule terrestre hors d'usage ;
- le cas échéant, l'immatriculation du véhicule terrestre hors d'usage ;
- le nom et l'adresse de la personne expéditrice du véhicule terrestre hors d'usage ;
- la date de dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;
- la nature et la quantité des déchets issus de la dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;
- le nom et l'adresse des installations de traitement des déchets issus de la dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;
- la date d'expédition du véhicule terrestre hors d'usage dépollué ;
- le nom et l'adresse de l'installation de traitement du véhicule terrestre hors d'usage dépollué.

Article 45 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Brûlage.

Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

Chapitre VIII : Surveillance des émissions

Article 46 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Contrôle par l'inspection des installations classées.

L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.

Chapitre IX : Exécution

Article 47 de l'arrêté du 26 novembre 2012

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 novembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Annexe : Règles techniques applicables aux vibrations

L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

La vitesse particulaires des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.

1. Valeurs limites de la vitesse particulaire

1.1. Sources continues ou assimilées

Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.

Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCES 4 Hz - 8 Hz 8 Hz - 30 Hz 30 Hz - 100 Hz
Constructions résistantes 5 mm/s 6 mm/s 8 mm/s
Constructions sensibles 3 mm/s 5 mm/s 6 mm/s
Constructions très sensibles 2 mm/s 3 mm/s 4 mm/s

1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées

Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées, toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.

Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCES 4 Hz - 8 Hz 8 Hz - 30 Hz 30 Hz - 100 Hz
Constructions résistantes 8 mm/s 12 mm/s 15 mm/s
Constructions sensibles 6 mm/s 9 mm/s 12 mm/s
Constructions très sensibles 4 mm/s 6 mm/s 9 mm/s

Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8,30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.

2. Classification des constructions

Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :
- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.

Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
- les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
- les barrages, les ponts ;
- les châteaux d'eau ;
- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
- les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;
- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;
- les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage, pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l'inspection des installations classées.

3. Méthode de mesure

3.1. Eléments de base

Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.

Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).

3.2. Appareillage de mesure

La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.

3.3. Précautions opératoires

Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes en dehors du fonctionnement de la source.

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A propos du document

Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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