(JO n° 9 du 11 janvier 2013)
NOR : DEVR1241492A
Publics concernés : entreprises ayant des installations soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Objet : règles techniques d'affectation de quotas d'émission aux installations existantes, adaptation de ces règles à certaines situations particulières : vapocraqueurs, chlorure de vinyle monomère et installations dans lesquelles il y a interchangeabilité entre combustibles et électricité.
Entrée en vigueur : les règles fixées par le présent arrêté s'appliquent au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la troisième période d'échange, 2013-2020. L'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté contient des règles techniques d'affectation des quotas d'émission en complément des articles R. 229-5 et suivants du code de l'environnement.
Il établit des définitions, il fixe les règles générales d'affectation des quotas aux installations, des règles particulières à certaines installations. Il prévoit des dispositions pour éviter le double comptage et établir des coefficients d'ajustement. Il établit les modes de calcul des allocations spéciaux pour le vapocraquage, le chlorure de vinyle monomère et les installations qui utilisent l'électricité en remplacement de combustibles fossiles.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre du redressement productif et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2003/87/CE modifiée établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;
Vu la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 de la Commission européenne définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 et suivants et R. 229-5 et suivants ;
Vu le décret n° 2012-1343 du 3 décembre 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020) et à la mise en œuvre des activités de projet ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification en date du 6 avril 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 12 avril 2012,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 7 janvier 2013
Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) « Sous-installation avec référentiel de produit » : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes liés à la fabrication d'un produit pour lequel un référentiel a été défini à l'annexe I de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 de la Commission européenne définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE ;
b) « Sous-installation avec référentiel de chaleur » : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne sont pas couverts par une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production de chaleur mesurable ou à l'importation de chaleur mesurable en provenance d'une installation ou d'une autre entité couverte par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, ou aux deux à la fois, cette chaleur étant :
- consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, ou
- exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le système d'échange de quotas, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité ;
c) « Sous-installation avec référentiel de combustibles » : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d'une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production, par la combustion de combustibles, de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité ou pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité ;
d) « Chaleur mesurable » : un flux thermique net transporté dans des canalisations ou des conduits identifiables au moyen d'un milieu caloporteur, tel que, notamment, la vapeur, l'air chaud, l'eau, l'huile, les métaux et les sels liquides, pour lequel un compteur d'énergie thermique est installé ou pourrait l'être ;
e) « Compteur d'énergie thermique » : un compteur d'énergie thermique au sens de l'annexe MI-004 de la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil ou tout autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d'énergie thermique produite sur la base des volumes des flux et des températures ;
f) « Chaleur non mesurable » : toute chaleur autre que la chaleur mesurable ;
g) « Sous-installation avec émissions de procédé » : les émissions des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe de l'article R. 229-5, autres que le dioxyde de carbone, qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 précitée ou les émissions de dioxyde de carbone qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe I de ladite décision, du fait de l'une quelconque des activités suivantes, et les émissions liées à la combustion de carbone incomplètement oxydé résultant des activités suivantes aux fins de la production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d'électricité, pour autant que soient déduites les émissions qu'aurait dégagées la combustion d'une quantité de gaz naturel équivalente au contenu énergétique techniquement utilisable du carbone incomplètement oxydé qui fait l'objet d'une combustion :
i) La réduction chimique ou électrolytique des composés métalliques présents dans les minerais, les concentrés et les matières premières secondaires ;
ii) L'élimination des impuretés présentes dans les métaux et les composés métalliques ;
iii) La décomposition des carbonates, à l'exclusion de ceux utilisés pour l'épuration des fumées ;
iv) Les synthèses chimiques dans lesquelles la matière carbonée participe à la réaction, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur ;
v) L'utilisation d'additifs ou de matières premières contenant du carbone, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur ;
vi) La réduction chimique ou électrolytique d'oxydes métalloïdes ou d'oxydes non métalliques, tels que les oxydes de silicium et les phosphates ;
h) « Mise en torchère pour des raisons de sécurité » : la combustion de combustibles pilotes et de quantités très variables de gaz de procédé ou de gaz résiduaires dans une unité exposée aux perturbations atmosphériques, cette combustion étant expressément requise pour des raisons de sécurité par les autorisations pertinentes de l'installation ;
i) « Ménage privé » : une unité résidentielle au sein de laquelle les personnes prennent, individuellement ou en groupe, des dispositions pour s'approvisionner en chaleur mesurable.
Article 2 de l'arrêté du 7 janvier 2013
Affectation de quotas gratuits à chaque installation.
I. Pour calculer le nombre de quotas gratuits affectés en application de l'article R. 229-8 du code de l'environnement, le ministre chargé de l'environnement commence par déterminer, séparément pour chaque sous-installation, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission affectés à titre gratuit, de la manière suivante :
a) Pour chaque sous-installation avec référentiel de produit, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission affectés à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur de ce référentiel de produit figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 susvisée multipliée par le niveau d'activité historique relatif au produit correspondant ;
b) Pour la sous-installation avec référentiel de chaleur, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur du référentiel de chaleur applicable à la chaleur mesurable figurant à l'annexe I de la décision du 27 avril 2011 multipliée par le niveau d'activité historique relatif à la chaleur pour la consommation de chaleur mesurable ;
c) Pour la sous-installation avec référentiel de combustibles, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur du référentiel de combustibles figurant à l'annexe I de la décision du 27 avril 2011 précitée multipliée par le niveau d'activité historique relatif aux combustibles pour les combustibles consommés ;
d) Pour la sous-installation avec émissions de procédé le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond au niveau d'activité historique relatif au procédé multiplié par 0,970 0.
II. Lorsque la chaleur mesurable est exportée vers des ménages privés et que le nombre annuel provisoire de quotas d'émission pour 2013, déterminé conformément au I, point b (i), est inférieur à la valeur médiane des émissions historiques annuelles liées à la production de chaleur mesurable exportée par la sous-installation vers des ménages privés durant la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission pour 2013 est ajusté à raison de la différence entre ces deux nombres. Pour chacune des années 2014 à 2020, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission déterminé conformément au I, point b (i) est ajusté lorsque le nombre annuel provisoire de quotas d'émission est inférieur à un pourcentage donné de la valeur médiane des émissions annuelles historiques. Ce pourcentage est de 90 % en 2014 et baisse de 10 % chaque année consécutive.
III. Les facteurs indiqués à l'annexe VI de la décision du 27 avril 2011 précitée sont appliqués au nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit déterminé pour chaque sous-installation pour l'année concernée, conformément au I du présent article, lorsque les procédés mis en œuvre dans ces sous-installations sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme non exposés à un risque important de fuite de carbone, conformément à la décision 2010/2/UE du 24 décembre 2009 modifiée établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.
Lorsque les procédés mis en œuvre dans ces sous-installations sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE précitée, le facteur à appliquer pour les années 2013 et 2014 est égal à 1. Les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels le facteur est égal à 1 pour les années 2015 à 2020 sont déterminés conformément à l'article 10 bis, paragraphe 13, de la directive 2003/87/CE.
IV. Lorsque 95 % au moins du niveau d'activité historique de la sous-installation avec référentiel de chaleur, de la sous-installation avec référentiel de combustibles ou de la sous-installation avec émissions de procédé sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone conformément àla décision 2010/2/UE, la sous-installation dans son ensemble est considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone.
Lorsque 95 % au moins du niveau d'activité historique de la sous-installation avec référentiel de chaleur, de la sous-installation avec référentiel de combustibles ou de la sous-installation avec émissions de procédé sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme n'étant pas exposés à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE, la sous-installation dans son ensemble est considérée comme non exposée à un risque important de fuite de carbone.
V. La quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation correspond à la somme des nombres annuels provisoires de quotas d'émission alloués à titre gratuit à toutes les sous-installations, calculés conformément aux I à III du présent article.
VI. La quantité annuelle totale finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation en place, à l'exception des installations relevant de l'article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation, déterminée conformément au paragraphe 6, multipliée par le facteur de correction transsectoriel défini conformément à l'article 16, paragraphe 3, de la décision du 27 avril 2011 précitée.
Pour les installations relevant de l'article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE qui remplissent les conditions d'allocation de quotas d'émission à titre gratuit, la quantité annuelle totale finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation, ajustée chaque année au moyen du facteur linéaire défini à l'article 10 bis, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, en utilisant comme référence la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation concernée pour l'année 2013.
Article 3 de l'arrêté du 7 janvier 2013
Affectations aux installations. - Dispositions particulières.
I. Le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux sous-installations ayant reçu de la chaleur mesurable en provenance de sous-installations fabriquant des produits couverts par les référentiels relatifs à l'acide nitrique figurant à l'annexe I est diminué de la consommation annuelle historique de ladite chaleur durant la période de référence visée au I de l'article R. 229-7 du code de l'environnement multipliée par la valeur du référentiel de chaleur pour cette chaleur mesurable indiquée à l'annexe I de la décision du 27 avril 2011 précitée.
II. Lorsqu'une installation comprend des sous-installations produisant de la pâte à papier (pâte kraft fibres courtes, pâte kraft fibres longues, pâte thermomécanique et pâte mécanique, pâte au bisulfite ou autre pâte à papier non visée par un référentiel de produit) qui exportent de la chaleur mesurable vers d'autres sous-installations techniquement liées, la quantité totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit, sans préjudice des nombres annuels provisoires de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux autres sous-installations de l'installation concernée, ne tient compte du nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit que si les produits à base de pâte à papier fabriqués par cette sous-installation sont mis sur le marché et ne sont pas transformés en papier dans la même installation ou dans des installations techniquement liées.
Article 4 de l'arrêté du 7 janvier 2013
Double comptage et coefficients d'ajustement.
I. Lorsqu'il détermine la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission affectés à titre gratuit à chaque installation, le ministre chargé de l'environnement veille à ce que les émissions ne fassent pas l'objet d'un double comptage et à ce que l'allocation ne soit pas négative. En particulier, en cas d'importation, par une installation, d'un produit intermédiaire visé par un référentiel de produit conformément à la définition des limites respectives du système figurant à l'annexe I de la décision du 27 avril 2011 précitée, les émissions ne font pas l'objet d'un double comptage lors de la détermination de la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux deux installations concernées.
II. La quantité annuelle totale finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation en place, à l'exception des installations relevant de l'article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission affectés à titre gratuit à chaque installation, déterminée conformément à l'article 3-I ci-dessus, multipliée par le facteur de correction transsectoriel visé à l'article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.
Pour les installations relevant de l'article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE qui remplissent les conditions d'allocation de quotas d'émission à titre gratuit, la quantité annuelle totale finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation déterminée conformément à l'article 3-I, ajustée chaque année au moyen du facteur linéaire défini à l'article 10 bis, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, en utilisant comme référence la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation concernée pour l'année 2013.
Article 5 de l'arrêté du 7 janvier 2013
Affectation de quotas pour le vapocraquage.
Par dérogation à l'article 2-I a, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à une sous-installation avec référentiel de produit pour la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée (ci-après dénommés « PCHVA », produits chimiques à haute valeur ajoutée) correspond au produit suivant. La valeur du référentiel de produit relatif au vapocraquage figurant à l'annexe I de la décision du 27 avril 2011 précitée est multipliée par le niveau d'activité historique déterminé conformément à l'annexe III de cette décision et par le quotient des émissions directes totales, y compris les émissions liées à la chaleur importée nette, durant la période de référence visée à l'article R. 229-7 I du code de l'environnement, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, et de la somme de ces émissions directes totales et des émissions indirectes pertinentes durant la même période de référence, calculées conformément à l'article 8-II. Au résultat de ce calcul sont ajoutées : 1,78 tonne de dioxyde de carbone par tonne d'hydrogène, multipliée par la valeur médiane de la production historique d'hydrogène à partir de la charge d'appoint, exprimée en tonnes d'hydrogène, 0,24 tonne de dioxyde de carbone par tonne d'éthylène, multipliée par la valeur médiane de la production historique d'éthylène à partir de la charge d'appoint, exprimée en tonnes d'éthylène, et 0,16 tonne de dioxyde de carbone par tonne de PCHVA, multipliée par la valeur médiane de la production historique de produits chimiques à haute valeur ajoutée autres que l'hydrogène et l'éthylène à partir de la charge d'appoint, exprimée en tonnes de PCHVA.
Article 6 de l'arrêté du 7 janvier 2013
Allocation pour le chlorure de vinyle monomère.
Par dérogation à l'article 2-I, point a, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à une sous-installation produisant du chlorure de vinyle monomère (ci-après « CVM ») correspond au produit :
- de la valeur du référentiel relatif au CVM ;
- multipliée par le niveau d'activité historique de la production de CVM, exprimé en tonnes, et multipliée par le quotient des émissions directes liées à la production de CVM, y compris les émissions liées à la chaleur importée nette durant la période de référence visée à l'article R. 229-7 I du code de l'environnement, calculées conformément à l'article 8-II du présent arrêté, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, et de la somme de ces émissions directes et des émissions liées à l'hydrogène résultant de la production de CVM durant la période de référence précitée, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone et calculées sur la base de la consommation de chaleur historique liée à la combustion d'hydrogène, exprimée en térajoules (TJ), fois 56,1 tonnes de dioxyde de carbone par térajoule.
Article 7 de l'arrêté du 7 janvier 2013
Flux thermiques entre installations.
Lorsqu'une sous-installation avec référentiel de produit comprend de la chaleur mesurable importée en provenance d'une installation ou d'une autre entité non incluse dans le système d'échanges de quotas d'émission, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à la sous-installation avec référentiel de produit concernée, déterminé conformément à l'article 2-I a, est diminué de la quantité de chaleur historiquement importée en provenance d'une installation ou d'une autre entité non incluse dans le système d'échange de quotas d'émission durant l'année concernée, multipliée par la valeur du référentiel de chaleur relatif à la chaleur mesurable figurant à l'annexe I de la décision du 27 avril 2011 précitée.
Article 8 de l'arrêté du 7 janvier 2013
Interchangeabilité combustibles/électricité.
I. Pour chaque sous-installation avec référentiel de produit visée à l'annexe I de la décision du 27 avril 2011 précitée pour laquelle il est tenu compte de l'interchangeabilité combustibles/électricité, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission affectés à titre gratuit correspond à la valeur du référentiel de produit applicable figurant à l'annexe I de cette décision multipliée par le niveau d'activité historique relatif au produit et multipliée par le quotient :
- des émissions directes totales, y compris les émissions liées à la chaleur importée nette, durant la période de référence visée à l'article 8-I, de la décision précitée, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone ; et
- de la somme de ces émissions directes totales et des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence visée à l'article R. 229-7-I. du code de l'environnement.
II. Aux fins du calcul effectué en application du premier alinéa, les émissions indirectes pertinentes se rapportent à la consommation d'électricité pertinente, telle que spécifiée dans la définition des procédés et des émissions couverts par l'annexe I de la décision du 27 avril 2011 susvisée, durant la période de référence visée à l'article R. 229-7-I, exprimée en mégawattheures, liée à la fabrication du produit concerné, fois 0,465 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure, exprimée en tonnes de dioxyde de carbone.
Aux fins du calcul effectué en application du premier alinéa, les émissions liées à la chaleur importée nette correspondent à la quantité de chaleur mesurable importée pour la fabrication du produit concerné en provenance d'installations couvertes par le système d'échange de quotas d'émission durant la période de référence visée à l'article R. 229-7 I du code de l'environnement, multipliée par la valeur du référentiel de chaleur figurant à l'annexe I de la décision du 27 avril 2011 susvisée.
Article 9 de l'arrêté du 7 janvier 2013
Le ministre du redressement productif et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 janvier 2013.
La ministre de l'écologie, du développement durableet de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
Le ministre du redressement productif,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la compétitivité,de l'industrie et des services,
P. Faure