(JO n° 144 du 13 juin 2020)


NOR : TREL2013283A

Texte modifié par Décision nos 442676, 442769 du 25 avril 2022 du Conseil d'Etat (JO n° 112 du 14 mai 2022)

Vus

La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-6 à R. 411-14 ;

Vu le décret n° 2009-406 du 15 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national des Pyrénées occidentales aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2019 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 30 mars 2020 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 29 avril au 22 mai 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 12 juin 2020

Jusqu'au 1er novembre 2020, le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de perturbation intentionnelle des ours bruns (Ursus arctos) peuvent être accordées par les préfets dans le cadre de mesures d'effarouchement visant à la protection des troupeaux domestiques pour prévenir les dommages par prédation.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux mesures de conditionnement aversif qui peuvent être ordonnées par les préfets pour prévenir les dommages causés par un spécimen d'ours manifestant l'un des comportements suivants :
- absence persistante de fuite lors de rencontres avec l'homme ;
- attaques répétées d'un troupeau le jour malgré la présence du berger ;
- alimentation régulière à partir de nourriture d'origine humaine.

Article 2 de l'arrêté du 12 juin 2020

(Décision nos 442676, 442769 du 25 avril 2022 du Conseil d'Etat)

Les préfets peuvent accorder des dérogations permettant le recours à des moyens d'effarouchement des ours sur une estive donnée selon les modalités suivantes :
- l'effarouchement simple, à l'aide de moyens sonores, olfactifs et lumineux.

Ces modalités, ainsi que les conditions de délivrance des dérogations, sont décrites dans les articles suivants.

Article 3 de l'arrêté du 12 juin 2020

I. Pour la mise en œuvre de l'effarouchement simple, tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d'estive peut déposer auprès du préfet de département une demande de dérogation en vue de l'utilisation de moyens d'effarouchement olfactifs et des moyens d'effarouchement sonores et lumineux suivants :

Moyens lumineux :
- torches, phares ;
- signaux lumineux de toute nature ;
- guirlandes lumineuses.

Moyens sonores :
- effaroucheurs sonores de toute nature ;
- cloches ;
- sifflets ;
- pétards ;
- corne de brume ;
- sirènes ;
- avertisseurs ;
- porte-voix ;
- canon à gaz électronique ;
- lance-fusée (crépitante ou détonante).

Cette demande précisera l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre de l'effarouchement. Elle doit être justifiée par la survenance d'au moins une attaque sur l'estive dans les 12 derniers mois ou d'au moins quatre attaques cumulées sur l'estive au cours des deux années précédant la demande.

Pour l'application de cet arrêté, on entend par « attaque » toute attaque pour laquelle la responsabilité de l'ours n'a pas pu être exclue et donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation de l'ours.

La délivrance de la dérogation est conditionnée à la mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau telles que définies dans les plans de développement ruraux (mesures préventives raisonnables de protection des troupeaux prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime, ou à la mise en œuvre effective attestée par la DDT(M) de mesures reconnues équivalentes), sauf si le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé par le préfet de département.

II. La dérogation est délivrée par le préfet de département pour une durée maximale de 6 mois et peut être mise en œuvre à proximité du troupeau par le bénéficiaire tant que le troupeau est dans des conditions où il est exposé à la prédation de l'ours brun. Le déclenchement des opérations d'effarouchement ne peut intervenir que lorsque des indices témoignant de la présence récente de l'ours brun à proximité du troupeau ont été relevés.

III. La mise en œuvre de l'effarouchement par des moyens sonores, olfactif et lumineux est conditionnée à une information préalable par les agents de l'Office français de la biodiversité en direction de la (ou des) personne(s) en charge de la mise en œuvre. Cette information précise notamment les conditions de mise en œuvre des dispositifs d'effarouchement listés dans le présent article.

Chaque opération d'effarouchement fera l'objet d'un compte rendu de réalisation détaillant les moyens mis en œuvre, le lieu, la date et les résultats, qui sera envoyé au préfet par le bénéficiaire à la fin de la saison ou lors de la demande de dérogation pour la mise en œuvre de l'effarouchement renforcé.

Article 4 de l'arrêté du 12 juin 2020

I. Pour la mise en œuvre de l'effarouchement renforcé, tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d'estive peut déposer auprès du préfet de département une demande de dérogation, assortie du compte-rendu prévu au III de l'article 3, permettant le recours à l'effarouchement par tirs non létaux de toute arme à feu chargée de cartouches en caoutchouc ou de cartouches à double détonation.

Cette demande peut être présentée :
- dès la deuxième attaque intervenue dans un délai inférieur à un mois malgré la mise en œuvre effective de moyens d'effarouchement sonores, olfactifs et lumineux au cours de cette période ;
- ou, pour les estives ayant subi au moins quatre attaques cumulées sur les deux années précédentes, dès la première attaque imputable à l'ours survenue malgré la mise en œuvre effective de moyens d'effarouchement sonores, olfactifs et lumineux lors de l'estive en cours.

II. La dérogation est délivrée par le préfet de département pour une durée maximale de 6 mois au bénéficiaire. Le préfet peut suspendre la dérogation si le compte rendu prévu au III du présent article ne lui est pas adressé par les bénéficiaires tous les deux mois ou si les conditions de dérogation prévues à l'article L. 411-2 du code de l'environnement ne sont plus réunies.

III. Les opérations d'effarouchement par tirs non létaux sont mises en œuvre par l'éleveur ou le berger, ou par des lieutenants de louveterie ou par des chasseurs ou par des agents de l'Office français de la biodiversité. Les personnes effectuant ces tirs doivent être titulaires du permis de chasser valable pour l'année en cours. Les opérations sont mises en œuvre depuis un poste fixe, autour d'un troupeau regroupé pour la nuit lorsqu'il est exposé à la prédation de l'ours brun.

La mise en œuvre de l'effarouchement par tirs non létaux est conditionnée à une formation préalable par les agents de l'Office français de la biodiversité en direction de la (ou des) personne(s) en charge de la mise en œuvre.

Chaque opération d'effarouchement renforcé fera l'objet d'un compte rendu de réalisation détaillant les moyens mis en œuvre, le lieu, la date et les résultats. Celui-ci sera établi par la ou les personnes ayant mis en œuvre l'opération et transmis au bénéficiaire, si celui-ci ne l'a pas mis en œuvre lui-même, en vue de son envoi au préfet. Dans le cas d'opérations mises en œuvre par des agents de l'Office français de la biodiversité, l'envoi du compte-rendu au préfet est effectué directement par ces derniers.

Article 5 de l'arrêté du 12 juin 2020

Dans le cœur du Parc national des Pyrénées, toute mesure d'effarouchement nécessite une autorisation du directeur du parc, délivrée en application des dispositions du IV de l'article 3 du décret du 15 avril 2009 susvisé.

Article 6 de l'arrêté du 12 juin 2020

L'Office français de la biodiversité est chargé de réaliser un bilan de l'application de ces mesures.

Article 7 de l'arrêté du 12 juin 2020

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 juin 2020.

La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume