(JO n° 105 du 5 mai 2026)
NOR : TECP2611303A
Publics concernés : les producteurs, les éco-organismes agréés des filières à responsabilité élargie des producteurs de produits mentionnés au L. 541-10-1 du code de l'environnement.
Objet : nature des données concernées par les articles L. 541-10-13 à L. 541-10-15 et D. 541-20 du code de l'environnement, et modalités de leur mise à disposition.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : l'arrêté est pris en application des articles L. 541-10-16 et L. 541-15-2 du code de l'environnement.
Vus
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 131-3, L. 541-10-16, L. 541-15-2, D. 541-20 et R. 131-26-1 ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2012 modifié relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage ;
Vu l'arrêté du 11 février 2022 relatif à l'enregistrement des producteurs soumis à la responsabilité élargie des producteurs ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2022 modifié relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) ;
Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, en date du 5 février 2026 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 31 décembre 2025 au 22 janvier 2026, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 22 avril 2026
Au quatrième alinéa du II de l'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2022 susvisé, la seconde occurrence du mot : « et » est supprimée.
Article 2 de l'arrêté du 22 avril 2026
Après le I de l'article 5 du même arrêté, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au sens du présent article, et à l'exception de la catégorie de produits mentionnée au 6° de l'article L. 541-10-1, les produits usagés orientés vers le réemploi ou la réutilisation sont inclus dans les quantités de déchets collectés. »
Article 3 de l'arrêté du 22 avril 2026
L'article 7 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « aux 4°, 5°, », est inséré le mot : « 6°, » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.*
Article 4 de l'arrêté du 22 avril 2026
Le dernier alinéa de l'article 8 du même arrêté est supprimé.
Article 5 de l'arrêté du 22 avril 2026
L'article 9 du même arrêté est ainsi modifié :
I. Au premier alinéa, après les mots : « des éco-organismes », sont ajoutés les mots : « et des producteurs ayant mis en place un système individuel ».
II. Au I :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « un éco-organisme », sont insérés les mots : « ou un producteur ayant mis en place un système individuel » ;
2° A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « un éco-organisme », sont ajoutés les mots : « ou d'un producteur ayant mis en place un système individuel » ;
3° A la première phrase du quatrième alinéa :
a) Le mot : « “Type » est remplacé par le mot : « “Nature » ;
b) Après les mots : « de ses missions », sont ajoutés les mots : « ou dépense utilisée par un producteur ayant mis en place un système individuel dédiée à la gestion de son système individuel et à la réalisation de ses missions ».
III. Au II :
1° Au 1° :
a) Le a est abrogé ;
b) Au b :
- la mention : « b) » est remplacée par la mention : « a) » ;
- après les mots : « du présent arrêté », sont insérés les mots : « . Pour les primes versées conformément aux exigences de l'arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées, les informations transmises comprennent également les tonnages de matières plastiques recyclées incorporées, ventilés par résine et selon les catégories de prime définies à l'article 3 de ce même arrêté » ;
c) Au c, la mention : « c) » est remplacée par la mention : « b) » ;
2° Le 2° est abrogé.
IV. Au III :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Le montant total des contributions financières, incluant les primes et pénalités, tel que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année précédente (N - 1) d'une part, et, le cas échéant, le montant de la régularisation de l'année (N - 2) effectuée en année (N - 1) d'autre part ;
« 2° Le cas échéant, le montant de leurs propres recettes matières et des autres recettes tel que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année précédente (N - 1) ; »
2° Au 1° :
a) La mention : « 1° » est remplacée par la mention : « 3° » ;
b) Au premier alinéa, après la première occurrence des mots : « montant des soutiens », est inséré le mot : « comptabilisés hors provisions » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « du présent arrêté », sont insérés les mots : « en précisant le montant de soutien par bénéficiaire » ;
3° Au 2° :
a) La mention : « 2° » est remplacée par la mention : « 4° » ;
b) Les mots : « des dépenses » sont remplacés par le mot : « comptabilisés hors provisions » ;
c) Le mot : « type » est remplacé par le mot : « nature » ;
d) Le mot : « thématiques » est remplacé par le mot : « thématique » ;
4° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Les montants engagés correspondant aux points 3° et 4° nécessaires pour l'évaluation des objectifs financiers concernés ;
« 6° L'évolution et la somme totale des provisions pour risques et charges, telles que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année (N - 1). » ;
5° Au 3° :
a) La mention : « 3° » est remplacée par la mention : « 7° » ;
b) Le mot : « 1° » est remplacé par le mot : « 3° » ;
c) Le mot : « 2° » est remplacé par le mot : « 4° ».
V. Au vingt-sixième alinéa :
1° Le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;
2° Après les mots : « l'article 6 », sont insérés les mots : « et 7 ».
VI. A la fin, sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« VI. Les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent au plus tard le 30 juin de chaque année (n), pour chacune des filières REP mentionnées à l'article L. 541-10-1, les informations suivantes :
« 1° Les montants consommés, tels que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année (N - 1), ventilés par nature de dépense et par thématique telles que mentionnées au I du présent article ;
« 2° Le cas échéant, la quote-part du montant des recettes matières et des autres recettes lié aux activités relevant de l'agrément tel que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année précédente (N - 1) ;
« 3° Dans le cas où les producteurs ayant mis en place un système individuel agréé abondent, conformément aux articles R. 541-149 et R. 541-155, un fonds mis en place par un éco-organisme agréé, les coordonnées de l'éco-organisme et le montant correspondant ;
« 4° Les montants engagés correspondant aux points 1° et 3° nécessaires pour l'évaluation des objectifs financiers concernés ;
« 5° L'évolution et la quote-part de la somme totale des provisions pour risques et charges liée aux activités relevant de l'agrément, telles que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année (N - 1).
« Les informations demandées contribuent à évaluer le coût de la filière de collecte et de traitement des produits couverts par le système individuel. S'agissant de la filière relative aux produits mentionnés au 15° de l'article L. 541-10-1 et compte tenu de sa spécificité, le coût de la collecte et du traitement par unité selon la catégorie de véhicule mentionnée au a et b du 1° de l'article R. 543-154 est défini par l'Agence. Le producteur ayant mis en place un système individuel dispose toutefois d'une possibilité de déclarer des informations différentes du coût défini par l'Agence, sous réserve de justification. »
Article 6 de l'arrêté du 22 avril 2026
Au III de l'article 11 du même arrêté, après les mots « les éco-organismes les mettent à disposition » sont ajoutés les mots « , et les transmettent à l'ADEME, ».
Article 7 de l'arrêté du 22 avril 2026
Le 2° du I de l'article 12 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « versés aux » sont remplacés par les mots : « comptabilisés hors provisions à destination des » ;
2° Au b, les mots : « alloué aux » sont remplacés par les mots : « comptabilisés hors provisions à destination des » ;
3° A la première phrase du c, les mots : « alloué à des » sont remplacés par les mots : « comptabilisés hors provisions à destination des ».
Article 8 de l'arrêté du 22 avril 2026
L'annexe I du même arrêté est remplacée par l'annexe suivante :
« ANNEXE I. - MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX EMBALLAGES MÉNAGERS, IMPRIMÉS PAPIERS ET PAPIERS À USAGE GRAPHIQUES MENTIONNÉS AU 1° DE L'ARTICLE L. 541-10-1
« Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
« “Statut du producteur des imprimés papiers et papiers à usage graphiques” :
« - fabricant ;
« - donneur d'ordre ;
« - importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers) ;
« - personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement.
« “Catégories d'emballages, imprimés papiers et papiers à usage graphiques (catégorie unique)” : les emballages tels que définis à l'article R. 543-43, III, 4° et 5° du code de l'environnement et mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, et les papiers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 543-207 du code de l'environnement.
« “Unité de vente au consommateur (UVC)” : unité de produit conditionné qu'un consommateur peut acheter séparément des autres.
Les emballages de colisage et d'économat correspondent chacun à une unité indépendante et équivalente à une UVC. L'UVC peut être composée de différents éléments de différents matériaux.
« “Matériaux” :
« - acier ;
« - aluminium ;
« - papier carton (emballage), en distinguant non complexé et complexé ;
« - plastique, en distinguant le type de résine le cas échéant ;
« - verre ;
« - bois ;
« - imprimés papiers et papiers à usage graphique ;
« - autres matériaux.
« A compter de l'année de mise en œuvre des dispositions prévues à l'article 44 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil, la liste des catégories d'emballages figurant au tableau 1 de l'annexe II de ce Règlement se substituera à la liste des matériaux ci-dessus.
« Pour les emballages composites et autres emballages composés de plus d'un matériau :
« Conformément au paragraphe 4 de l'article 53 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil, chaque matériau constituant une unité d'emballage au sens de ce Règlement, doit être déclaré sous son matériau respectif.
« Cependant, si un matériau représente moins de 5 % du poids de l'unité d'emballage, le poids de ce matériau peut être déclaré sous le matériau prédominant en poids dans cette unité d'emballage.
« Le présent alinéa n'est pas applicable aux unités d'emballages mentionnées au I de l'annexe E de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, conformément au paragraphe 24 de l'article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil.
« “Standards” : les standards éligibles aux soutiens à la tonne, par matériau, y compris les standards expérimentaux, tels que définis dans le cahier des charges.
« “Secteurs d'activités” :
« - alimentaire frais ;
« - boissons ;
« - épicerie ;
« - hygiène/beauté ;
« - produits d'hygiène et d'entretien/produits chimiques ;
« - autres non alimentaire ;
« - conditionnements ;
« - imprimés papiers et papiers à usage graphiques.
« Chacun de ces secteurs d'activité peut être détaillé par sous-secteur d'activités, selon une proposition faite par l'Agence, en lien avec les éco-organismes, et transmise au ministre chargé de l'environnement. La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par le ministre ou, à défaut, si celui-ci ne s'y est opposé, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception.
« I. Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence.
« a) La quantité d'emballages ménagers mis sur le marché, exprimée en UVC et en tonne, ventilée par matériau. La quantité de papiers mis sur le marché, exprimée en tonne en précisant le statut du producteur.
« Pour les déclarations au forfait unique ou par unités prises en compte dans le seuil des 5 %, l'organisme coordonnateur de la filière, ou l'éco-organisme en l'absence d'organisme coordonnateur, réalisera un abaque de conversion des unités en tonnage par matériau ;
« b) La quantité d'emballages ménagers mis sur le marché, exprimée en UVC et en tonne, pour les emballages suivants :
« - sacs en plastique au sens de l'article R. 543-72-1, en distinguant les sacs en plastique légers définis comme des sacs d'une épaisseur inférieure à 50 microns, et ceux d'une épaisseur supérieure ou égale à 50 microns ; Pour les sacs en plastique légers, en distinguant également ceux d'une épaisseur inférieure à 15 microns et ceux d'une épaisseur comprise entre 15 et 50 microns ;
« - bouteilles pour boisson en plastique à usage unique d'une capacité inférieure ou égale à 3 litres en distinguant celles majoritairement en PET ;
« - récipients pour boissons métalliques à usage unique d'une capacité inférieure ou égale à 3 litres ;
« - gobelets pour boisson en plastique à usage unique, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles ;
« c) Le poids de plastique recyclé et le poids total de plastique des bouteilles pour boisson en plastique à usage unique constituées majoritairement de PET d'une capacité inférieure ou égale à 3 litres, déterminés selon la méthodologie décrite dans l'acte d'exécution pris en application de l'article 6, paragraphe 5 de la directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.
« II. Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l'Agence en vue de leur transmission à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD.
« 1. Données relatives aux produits mis sur le marché (à transmettre uniquement à l'Agence)
« La quantité d'emballages ménagers mise sur le marché, à usage unique ou réemployable neuf, exprimée en UVC et en tonne par matériau, ventilée :
« - par secteur d'activités, et le cas échéant par sous-secteur d'activités ;
« - par matériau majoritaire en poids.
« La quantité d'emballages ménagers contenant du plastiques (qu'il soit majoritaire ou non) mise sur le marché, exprimée en UVC, par secteurs d'activités, et le cas échéant par sous-secteurs d'activités.
« La quantité d'emballages ménagers mise sur le marché, exprimée en unité (en cas d'équivalence, avec et sans son utilisation) et en tonne, ventilée :
« - par secteur d'activités, et le cas échéant par sous-secteur d'activités ;
« - par matériau majoritaire en poids ;
« - par caractère en distinguant :
« i) Les emballages réemployés, en distinguant ceux relevant de gammes standards définis par l'éco-organisme ;
« ii) Les emballages réemployables neufs, en distinguant ceux relevant de gammes standards définis par l'éco-organisme ;
« iii) Les emballages à usage unique ;
« - par modalité de réemploi pour les emballages réemployés et réemployables neufs.
« Concernant les emballages réemployables neufs visés au paragraphe précédent, à compter de la deuxième année civile complète suivant l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution prévu à l'article 56, paragraphe 7, du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil, ces derniers devront être distingués entre les emballages réemployables neufs de vente d'une part et les autres emballages réemployables neufs d'autre part.
« La quantité mise en marché exprimée en UVC et en tonne, de récipients pour aliments en plastique à usage unique, au sens de la directive (UE) 2019/904 susmentionnée.
« La quantité de papiers mis sur le marché, exprimée en tonne, ventilée par secteur d'activités, et le cas échéant par sous-secteur d'activités.
« 2. Données relatives à la gestion des déchets
« Pour l'application de la présente annexe, les dispositions de l'article 6. II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« S'agissant des opérations de gestion des déchets auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel, transmettent les informations suivantes relatives aux déchets collectés :
« 1° Les quantités de déchets traités aux étapes de traitement, correspondant aux étapes pour lesquelles des flux entrants ou sortants sont pris en compte dans l'évaluation de l'atteinte des objectifs de la filière, et d'élimination. Les quantités de déchets sont exprimées en tonne, par standard, en conformité avec la décision d'exécution 2019/1004 de la Commission du 7 juin 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets, notamment la ventilation par composante dans ladite décision mentionnée au b.
« S'agissant des déchets collectés en outre-mer : la quantité traitée sur le territoire et exportée hors du territoire.
« En indiquant :
« a) La raison sociale, le numéro SIRET et le département de chaque installation effectuant le traitement des déchets ;
« b) Le libellé du déchet, celui-ci ne pouvant être moins précis que la ventilation par composante du tableau du paragraphe A de l'annexe V de la décision d'exécution 2019/1004 susmentionnée ;
« c) Le code du déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
« d) Le libellé du traitement qui a été effectué ;
« e) Le code du traitement qui a été effectué, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
« 2° Pour chaque collectivité territoriale, et pour chaque standard :
« - sa raison sociale, son numéro SIRET, la population contractuelle et l'année de référence pour la population INSEE prise en compte ;
« - la quantité de déchets d'emballages ménagers soutenue par l'éco-organisme, exprimée en tonne ;
« - la quantité de déchets de papiers soutenable par l'éco-organisme, exprimée en tonne ;
« - le numéro SIRET de l'installation de tri, et l'identifiant du repreneur (ou négociant) ainsi que la quantité de déchets d'emballages ménagers et de papiers qu'il a repris en sortie de centre de tri, exprimée en tonne ;
« - le numéro SIRET d'éventuelles autres installations de traitement (notamment usine d'incinération des ordures ménagères, installation de tri mécano-biologique, installation de compostage de déchets non dangereux ou matière végétale), ainsi que la quantité de déchets d'emballages ménagers et de papiers repris en sortie de ces installations, exprimée en tonne ;
« - la quantité de déchets d'emballages ménagers et de papiers pris en charge sans passer par un centre de tri ou sans faire l'objet d'une opération de tri, par repreneur ;
« 3° Pour chaque installation de traitement mentionnée au 5e tiret du 2° du 2 du présent II, et pour chaque standard, l'identifiant du repreneur en contrat avec l'installation ainsi que la quantité de déchets d'emballages qu'il a repris en sortie de ces installations, exprimée en tonne ;
« 4° Pour chaque acteur économique ayant collecté ou fait collecter les déchets d'emballages ménagers hors service public de prévention et de gestion des déchets (SPGD) :
« - sa raison sociale, son numéro SIRET, et son département d'activité ;
« - la quantité de déchets d'emballages soutenue par l'éco-organisme par standard, exprimée en tonne ;
« - la raison sociale, et le numéro SIRET de l'installation de recyclage finale.
« 3. Autres données (à transmettre uniquement à l'Agence)
« a) Concernant les collectivités locales :
« - le montant des soutiens détaillé par collectivité pour chacun des soutiens composant le barème aux collectivités locales ;
« b) Concernant la consommation hors foyer :
« - le nombre de structures privées en contrat avec l'éco-organisme, et la quantité de déchets d'emballages collectés correspondante ;
« - le nombre de structures publiques (SPGD) en contrat avec l'éco-organisme ;
« - le nombre d'accords spécifiques avec d'autres acteurs en contrat avec l'éco-organisme ;
« c) Le nombre de déclarations simplifiées détaillé par secteur d'activités homogènes, et la quantité d'UVC concernée, exprimée en tonne, ainsi que le nombre de déclarations au forfait ;
« d) Concernant les données relatives au réemploi :
« - la liste des acteurs ayant bénéficié d'un soutien, détaillé par typologie d'acteurs (metteur en marché, opérateurs de réemploi, fabricants d'emballages, collectivités territoriales, fédérations professionnelles…), taille d'entreprise (TPE, PME, ME, GE) et secteur d'activité, et le montant de soutien par typologie d'acteur ;
« - le nombre d'emballages réemployables collectés dans le cadre de la reprise des emballages réemployables usagés et de transport jusqu'à un centre de massification, avec le détail en nombre d'unités par typologies d'acteurs bénéficiaires du soutien à la prise en charge des coûts des opérations de reprise, ainsi que le détail par région ;
« e) Concernant les contributions financières perçues :
« - le montant total des contributions à l'UVC ;
« - le montant total des contributions au poids détaillé par matériau ;
« - le tonnage et le nombre d'UVC d'emballages mis sur le marché bénéficiant de primes et pénalités par critères de modulation et par secteurs d'activité et le cas échéant par sous secteurs d'activités ;
« f) Concernant la reprise des matériaux :
« - la quantité de déchets triés par standard par option de reprise, exprimée en tonne ;
« - la quantité de déchets repris et recyclés sur le territoire national, et dans un autre pays d'autre part, exprimée en tonne, par standard ;
« g) Concernant l'éco-conception :
« - les dépenses d'accompagnement à l'éco-conception ;
« - le nombre d'adhérents avec accompagnement à l'éco-conception ;
« h) Concernant les soutiens spécifiques à chacun des territoires d'outre-mer :
« - les soutiens spécifiques à l'outre-mer (soutien au programme d'action territorialisé et frais correspondant aux autres actions non inclues dans le programme d'action territorialisé) ;
« - les coûts nets liés au pourvoi : ensemble des charges de collecte, tri, transport de l'éco-organisme auxquelles sont soustraites les recettes liées aux ventes des matériaux perçues par l'éco-organisme ;
« i) Concernant la prise en charge des emballages professionnels en carton collectés auprès des collectivités locales :
« - la quantité, en masse, de déchets d'emballages professionnels en carton collectés parmi les déchets d'emballages collectés auprès des collectivités locales et le coût associé ;
« j) Concernant le calcul de l'équilibrage et le calcul du taux de couverture des coûts :
« - les données nécessaires au calcul de l'équilibrage et au calcul du taux de couverture des coûts devront être remontées par les éco-organismes pour le 31 mai ;
« - pour l'équilibrage les données correspondantes portent sur les années N - 2, N - 1 et N.
Article 9 de l'arrêté du 22 avril 2026
L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe suivante :
« ANNEXE II. MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX EMBALLAGES PROFESSIONNELS MENTIONNÉS AU 2° DE L'ARTICLE L. 541-10-1
« Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
« “Catégories d'emballages (catégorie unique)” : les emballages mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.
« “Unité de Vente (UV)” : unité de produit conditionné faisant l'objet d'une transaction entre deux acteurs. L'UV peut être composée de différents éléments de différents matériaux.
« “Matériaux” :
« - acier ;
« - aluminium ;
« - papier carton (emballage) ;
« - plastique, en distinguant a minima :
« - PET rigide ;
« - PE rigide, PP rigide, PEHD et PP rigides ;
« - Films/souples ;
« - PS, XPS ;
« - PSE ;
« - autres plastiques rigides (par exemple PVC, PC) ;
« - verre ;
« - bois, liège ;
« - autres matériaux (textiles, céramique/porcelaine et autres).
« A compter des données portant sur l'année 2028, la liste des catégories d'emballages figurant au tableau 1 de l'annexe II du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil se substitue à la liste des matériaux ci-dessus.
« Pour les emballages composites et autres emballages composés d'un matériau :
« Conformément au paragraphe 4 de l'article 53 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil, chaque matériau constituant une unité d'emballage au sens de ce Règlement doit être déclaré sous son matériau respectif.
« Cependant, si un matériau représente moins de 5 % du poids de l'unité d'emballage, le poids de ce matériau peut être déclaré sous le matériau prédominant en poids dans cette unité d'emballage.
« Le présent alinéa n'est pas applicable aux unités d'emballages mentionnées au I de l'annexe E de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, conformément au paragraphe 24 de l'article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil.
« “Secteurs d'activités” : L'éco-organisme ou, lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, l'organisme coordonnateur, propose, en lien avec l'Agence, une liste des secteurs d'activité. Il la transmet au ministre chargé de l'environnement. La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par le ministre ou, à défaut, si celui-ci ne s'y est opposé, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception.
« I. Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence.
« La quantité d'emballages professionnels mis sur le marché, exprimée en nombre (en nombre d'UV pour les emballages de vente ; en nombre d'emballages pour les emballages de regroupement et de transport) et en tonne, ventilée par matériau.
« Pour les déclarations au forfait unique ou par unités prises en compte dans le seuil des 5 %, l'organisme coordonnateur de la filière, ou l'éco-organisme en l'absence d'organisme coordonnateur, réalisera un abaque de conversion des unités en tonnage par matériau.
« II. Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l'Agence en vue de leur transmission à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD.
« 1. Données relatives aux produits mis sur le marché (à transmettre uniquement à l'Agence)
« La quantité d'emballages professionnels mise sur le marché, à usage unique ou réemployable neuf, exprimée en nombre (en nombre d'UV pour les emballages de vente, en nombre d'emballages pour les emballages de regroupement et de transport) et en tonne par matériau, ventilée :
« - par secteur d'activités ;
« - par matériau majoritaire en poids.
« La quantité d'emballages professionnels contenant du plastiques (qu'il soit majoritaire ou non) mise sur le marché, exprimée en nombre (en nombre d'UV pour les emballages de vente, en nombre d'emballages pour les emballages de regroupement et de transport), par secteurs d'activités.
« La quantité d'emballages professionnels mise sur le marché, exprimée en unité (en cas d'équivalence, avec et sans son utilisation) et en tonne, ventilée :
« - par secteur d'activités ;
« - par matériau majoritaire en poids ;
« - par caractère en distinguant :
« i) Les emballages réemployés, en distinguant ceux relevant de gammes standards définis par l'éco-organisme ;
« ii) Les emballages réemployables neufs, en distinguant ceux relevant de gammes standards définis par l'éco-organisme ;
« iii) Les emballages à usage unique ;
« - par modalité de réemploi pour les emballages réemployés et réemployables neufs, telles que précisées dans le rapport « Comptabilisation du réemploi des emballages en France » de l'observatoire national du réemploi et de la réutilisation.
« Concernant les emballages réemployables neufs visés au paragraphe précédent, à compter de la deuxième année civile complète suivant l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution prévu à l'article 56, paragraphe 7, du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil, ces derniers devront être distingués entre les emballages réemployables neufs de vente d'une part et les autres emballages réemployables neufs d'autre part.
« 2. Données relatives à la gestion des déchets
« Pour l'application de la présente annexe, les dispositions de l'article 6. II sont remplacées par les dispositions suivantes.
« S'agissant des opérations de gestion des déchets auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel, transmettent les informations suivantes relatives aux déchets collectés :
« 1° Les quantités de déchets d'emballages professionnels en plastique, collectés à des fins de tri séparément ou en mélange avec d'autres matériaux, exprimées en tonne et détaillées :
« - par standards techniques de gestion des déchets d'emballages professionnels ;
« - par modes de collecte visées dans les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels ;
« - par département où les déchets ont été collectés ;
« 2° Les quantités de déchets d'emballages professionnels entrants dans l'installation de recyclage. Elles sont exprimées en tonne, pour chaque matériau en conformité avec la décision d'exécution 2019/1004 de la Commission du 7 juin 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets, notamment la ventilation par composante dans ladite décision mentionnée au b et détaillées par standards techniques de gestion des déchets d'emballages professionnels.
« S'agissant des déchets collectés en outre-mer : la quantité traitée sur le territoire et exportée hors du territoire.
« En indiquant :
« a) La raison sociale, le numéro SIRET et le département de chaque installation effectuant le traitement des déchets ;
« b) Le libellé du déchet, celui-ci ne pouvant être moins précis que la ventilation par composante du tableau du paragraphe A de l'annexe V de la décision d'exécution 2019/1004 susmentionnée, détaillé par standards techniques de gestion des déchets d'emballages professionnels ;
« c) Le code du déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
« d) Le libellé du traitement qui a été effectué ;
« e) Le code du traitement qui a été effectué, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
« 3. Autres données (à transmettre uniquement à l'Agence)
« a) Concernant l'éco-conception :
« - le nombre d'adhérents avec accompagnement à l'éco-conception ;
« b) Concernant les données relatives au réemploi :
« - la liste des acteurs ayant bénéficié d'un soutien, détaillé par typologie d'acteurs (metteur en marché, opérateurs de réemploi, fabricants d'emballages, collectivités territoriales, fédérations professionnelles…), taille d'entreprise (TPE, PME, ME, GE) et secteur d'activité, et le montant de soutien par typologie d'acteur ainsi que par typologie d'action comme détaillé au point 3.2.5 du cahier des charges d'agrément ;
« - le nombre d'emballages professionnels réemployables collectés dans les conditions prévues au 3.2.3 du cahier des charges, avec le détail en nombre d'unités par typologies d'acteurs bénéficiaires du soutien à la prise en charge des coûts des opérations de reprise, ainsi que le détail par région ;
« c) Concernant les contributions :
« Le tonnage et le nombre d'UV ou d'emballages (nombre d'UV pour les emballages de vente, nombre d'emballages pour les emballages de regroupement et de transport) mis sur le marché bénéficiant de primes et pénalités par critères de modulation et par secteur d'activité ;
d) Concernant les soutiens :
« - le montant des soutiens par type de soutien détaillés tels que précisés au 4.1 du cahier des charges ;
« e) Concernant la prise en charge des emballages ménagers collectés auprès des professionnels :
« - la quantité (en masse ou unités) d'emballages ménagers destinés au réemploi et collectés auprès des professionnels dont l'éco-organisme prend en charge les coûts, ainsi que les coûts associés ;
« - la quantité, en masse, de déchets d'emballages ménagers collectés parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels et le coût associé ;
« f) Concernant la reprise des emballages professionnels en bois collectés par les collectivités locales :
« - la quantité, en masse, de déchets d'emballages professionnels en bois collectés séparément des autres déchets en déchetterie publique par collectivité locale ;
« - la quantité, en unité, de palettes en bois réemployables, collectées en déchèterie publique et remises à l'éco-organisme ;
« g) Suivi des dépenses liées à l'incitation à l'atteinte des objectifs de recyclage ;
« - le montant annuel dépensé tel que prévu au 5.1.2 du cahier des charges d'agrément par type de dépense ;
« h) Concernant le calcul de l'équilibrage :
« - les données nécessaires au calcul de l'équilibrage devront être remontées par les éco-organismes pour le 31 mai. »
Article 10 de l'arrêté du 22 avril 2026
L'annexe III du même arrêté est ainsi modifiée :
1° Au vingt-quatrième alinéa, après les mots « statut du producteur » sont ajoutés les mots « et le fait qu'ils aient été mis en marché suite à une opération de réemploi » ;
2° Après le vingt-cinquième alinéa est inséré l'alinéa suivant :
« Pour les équipements électriques et électroniques importés préchargés en fluides frigorigènes fluorés, la quantité et la désignation industrielle des fluides couverts par le règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 et suivant le format défini par l'autorité administrative. » ;
3° Au a du 2 du I :
- la première occurrence « piles et accumulateurs portables » est remplacée par les mots « batteries portables, de batteries MTL, de batteries SLI et de batteries industrielles » ;
- le mot « issus » est remplacé par le mot « issues » ;
- la deuxième occurrence du mot « piles et accumulateurs portables » est remplacée par le mot « batteries » ;
4° Après le dernier alinéa sont insérés les alinéas suivants :
« Pour chaque éco-organisme agréé et chaque producteur en système individuel agréé, la liste des opérateurs de gestion de déchets avec lesquels un contrat a été conclu conformément à l'article L. 541-10-20 du code de l'environnement, en précisant :
« - la raison sociale et le SIREN de l'exploitant ;
« - pour les installations :
« - situées en France, l'adresse, le code postal, la commune ainsi que le SIRET ;
« - situées à l'étranger, le code pays, l'adresse, le code postal et la commune. »
Article 11 de l'arrêté du 22 avril 2026
L'annexe IV du même arrêté est remplacée par l'annexe suivante :
« Annexe IV. - MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX BATTERIES MENTIONNÉES AU 6° DE L'ARTICLE L. 541-10-1
« Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
“Statut du producteur” :
« - fabricant ;
« - importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers) ;
« - revendeur sous marque ou nom propre ;
« - vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national ;
« - personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement.
“Catégories de batteries” : toutes les batteries définies à l'article R. 543-125 du code de l'environnement, en distinguant lorsque cela est applicable :
« - piles alcalines ;
« - piles salines ;
« - piles zinc-air ;
« - piles lithium ;
« - autres piles ;
« - piles bouton zinc-air ;
« - piles bouton alcalines ;
« - piles bouton lithium ;
« - piles bouton bio-enzymatique ;
« - piles bouton argent ;
« - autres piles bouton ;
« - accumulateurs au plomb ;
« - accumulateurs nickel-cadmium ;
« - accumulateurs nickel-métal-hydrure ;
« - accumulateurs lithium (en précisant la chimie utilisée. Ex : LFP, NMC…) ;
« - accumulateurs sodium-ion ;
« - autres accumulateurs.
« “Origines de collecte” :
« - déchèterie (collecte séparée) ;
« - distributeurs dans le cadre de leur reprise des produits usagés ;
« - exploitants d'installations de traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques qui ont séparé les batteries incorporées dans des DEEE ;
« - exploitants d'installations de traitement de véhicules hors d'usage ;
« - professionnels de l'entretien et de la réparation de véhicules ;
« - exploitants d'installations de réparation ou de maintenance d'équipements autres que les véhicules ;
« - opérateurs procédant au remanufacturage ou à la réaffectation de batteries ;
« - producteurs ayant recours au principe de réfaction ;
« - utilisateurs finaux ;
« - dépôts sauvages ;
« - catastrophes naturelles ou accidentelles ;
« - autres (pouvoirs publics ou tiers qui assurent la gestion des déchets pour leur compte…).
« Les opérations de réemploi applicables aux batteries dans le cadre des données à communiquer au titre de l'article 7 du présent arrêté sont les opérations suivantes, telles que définies dans le règlement UE 2023/1542 :
« - la préparation au réemploi ;
« - la réaffectation ;
« - la préparation à la réaffectation ;
« - la remanufacture.
« Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence :
« La quantité de batteries mises sur le marché, exprimée en tonne et en unité, ventilée par catégorie de batteries, en précisant le statut du producteur, le fait qu'elles sont intégrées ou non à un équipement et le fait qu'elles aient été mises en marché suite à une opération de réemploi.
« Informations complémentaires par éco-organisme ou système individuel agréé, relatives à la collecte, à transmettre à l'Agence :
« - la quantité annuelle de batteries collectées, exprimée en tonnes, ventilée par catégories de batteries en distinguant :
« - pour les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques (VE) :
« - la quantité de batteries collectée et remise à des installations autorisées en vue de la préparation au réemploi ;
« - la quantité de batteries collectée et remise à des installations autorisées en vue de la préparation à la réaffectation ;
« - pour toutes les catégories de batteries :
« - la quantité de batteries collectée et remise à des installations de recyclage ;
« - la quantité de batteries collectée et exportée en dehors de l'UE pour recyclage, préparation au recyclage, préparation en vue du réemploi, préparation en vue de la réaffectation.
« Informations complémentaires par éco-organisme ou système individuel agréé, relatives au traitement des déchets de batteries, à transmettre à l'Agence :
« Pour chaque installation située dans des pays tiers vers laquelle ont été exportés des déchets de batteries à des fins de traitement, la documentation relative aux :
« - déchets de batteries plomb-acide ;
« - déchets de batteries au lithium ;
« - déchets de batteries nickel-cadmium ;
« - autres déchets de batteries.
« Ces données sont à transmettre conformément aux modalités de déclaration figurant aux chapitres 8 à 9 du règlement d'exécution 2025/606 du 21 mars 2025 établissant la méthode de calcul et de vérification des taux de rendement de recyclage et de taux de valorisation des matières provenant des déchets de batteries.
« Pour chaque éco-organisme agréé et chaque producteur en système individuel agréé, la liste des opérateurs de gestion de déchets avec lesquels un contrat a été conclu conformément à l'article L. 541-10-19 du code de l'environnement, en précisant :
« - la raison sociale et le SIREN de l'exploitant ;
« - pour les installations :
« - situées en France, l'adresse, le code postal, la commune ainsi que le SIRET ;
« - situées à l'étranger, le code pays, l'adresse, le code postal et la commune. »
Article 12 de l'arrêté du 22 avril 2026
L'annexe VIII du même arrêté est ainsi modifiée :
1° Les onzième, douzième, treizième et quatorzième alinéas sont supprimés ;
2° Après le vingtième alinéa est inséré l'alinéa suivant :
« - catastrophes naturelles ou accidentelles ; »
3° Après le vingt-et-unième alinéa est inséré l'alinéa suivant :
« Les origines de collecte sont ventilées par type de collecte lorsque cela est pertinent, conformément au modèle de déclaration » ;
4° Au a du I, après les mots « statut du producteur » sont ajoutés les mots suivants « et le fait qu'ils aient été mis en marché suite à une opération de réemploi, ».
Article 13 de l'arrêté du 22 avril 2026
L'annexe X du même arrêté est ainsi modifiée :
1° Les onzième, douzième et treizième alinéas sont supprimés ;
2° Après le dix-neuvième alinéa est inséré l'alinéa suivant :
« Les origines de collecte sont ventilées par type de collecte lorsque cela est pertinent, conformément au modèle de déclaration. » ;
3° Au vingt-et-unième alinéa, après les mots « statut du producteur » sont ajoutés les mots « et le fait qu'ils aient été mis en marché suite à une opération de réemploi ».
Article 14 de l'arrêté du 22 avril 2026
L'annexe XI du même arrêté est ainsi modifiée :
1° Les onzième, douzième et treizième alinéas sont supprimés ;
2° Après le vingtième alinéa est inséré l'alinéa suivant :
« Les origines de collecte sont ventilées par type de collecte lorsque cela est pertinent, conformément au modèle de déclaration. » ;
3° Au vingt-deuxième alinéa, après les mots « statut du producteur » sont ajoutés les mots « et le fait qu'ils aient été mis en marché suite à une opération de réemploi ».
Article 15 de l'arrêté du 22 avril 2026
L'annexe XII du même arrêté est ainsi modifiée :
1° Les onzième, douzième et treizième alinéas sont supprimés ;
2° Après le dix-neuvième alinéa est inséré l'alinéa suivant :
« Les origines de collecte sont ventilées par type de collecte lorsque cela est pertinent, conformément au modèle de déclaration. » ;
3° Au vingt-et-unième alinéa, après les mots « statut du producteur » sont ajoutés les mots « et le fait qu'ils aient été mis en marché suite à une opération de réemploi ».
Article 16 de l'arrêté du 22 avril 2026
L'annexe XIV du même arrêté est ainsi modifiée :
1° Au vingt-sixième alinéa, après les mots « bateau abandonné » sont ajouté les mots « ou issu de catastrophe naturelle ou accidentelle ; »
2° Après le vingt-sixième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« - si le ou les bateaux ont fait l'objet d'un apport en centre de déconstruction ou s'ils ont été collectés directement sur leur lieu de détention. » ;
3° Au trente-sixième alinéa, les mots « piles et accumulateurs » sont remplacés par le mot « batteries » ;
4° Après le trente-neuvième alinéa sont insérés les alinéas suivants :
« En indiquant pour chaque installation de traitement et jusqu'à l'étape de traitement finale, la raison sociale, le numéro SIRET et le département pour une installation située en France ou le numéro d'identifiant et le pays pour une installation située hors France ainsi que les quantités de déchets traitées par l'installation.
« III. Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel relatives aux données financières :
« - le coût total de la collecte et les montants versés au titre de la prise en charge des coûts de transport des déchets de bateaux de plaisance ou de sport, ventilés selon les catégories prévues par le barème de prise en charge en vigueur. »
Article 17 de l'arrêté du 22 avril 2026
L'annexe XVI du même arrêté est ainsi modifiée :
1° Après le dix-neuvième alinéa est inséré l'alinéa suivant :
« Les origines de collecte sont ventilées par type de collecte lorsque cela est pertinent, conformément au modèle de déclaration. » ;
2° Après le II. est inséré un III. rédigé comme suit :
« III. Informations complémentaires relatives aux données financières
« a) Le montant des contributions ventilées par catégorie et famille de PMCB ;
« b) Le montant des soutiens et dépenses ventilées par catégorie et famille de PMCB. »
3° Le III devient un IV.
Article 18 de l'arrêté du 22 avril 2026
Après le dernier alinéa de l'annexe XVII du même arrêté sont ajoutés les alinéas suivants :
« v) Pour chaque éco-organisme agréé et chaque producteur en système individuel agréé, la liste des opérateurs de gestion de déchets avec lesquels un contrat a été conclu conformément à l'article L. 541-10-26 du code de l'environnement, en précisant :
« - la raison sociale et le SIREN de l'exploitant ;
« - pour les installations :
« - situées en France, l'adresse, le code postal, la commune ainsi que le SIRET ;
« - situées à l'étranger, le code pays, l'adresse, le code postal et la commune. »
Article 19 de l'arrêté du 22 avril 2026
L'annexe XVIII du même arrêté est ainsi modifiée :
1° Après le vingt-cinquième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« “Granulat” : particules de caoutchouc dérivées de pneus usagés non réutilisables (PUNR) typiquement de taille comprise entre 0,8 mm et 20 mm, obtenues par un procédé de granulation.
« “Procédé de granulation” : opérations successives de broyage, d'écrasement, de fragmentation, de tri et de tamisage des pneus usagés non réutilisables (PUNR) ayant pour but de séparer les renforts textiles et métalliques de la matrice en caoutchouc ;
2° Au vingt-septième alinéa, après les mots « statut de producteur », sont ajoutés les mots « et le fait qu'ils aient été mis en marché suite à une opération de réutilisation » ;
3° Après le trente-quatrième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« (iii) Pour les pneumatiques usagés traités par des installations de granulation, une estimation de la quote-part des granulats de caoutchouc utilisés dans le remplissage des terrains de sport synthétiques. »
Article 20 de l'arrêté du 22 avril 2026
L'arrêté du 12 décembre 2022 modifié susvisé est complété d'une dix-neuvième annexe ainsi rédigée :
« ANNEXE XIX. MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX TEXTILES SANITAIRES À USAGE UNIQUE, CATÉGORIE LINGETTES, Y COMPRIS LES LINGETTES PRÉIMBIBÉES POUR USAGES CORPORELS ET DOMESTIQUES, MENTIONNÉS AU 21° DE L'ARTICLE L. 541-10-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET RELEVANT DE LA CATÉGORIE 1° DU III DE L'ARTICLE R. 543-360.
« Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
« “Statut du producteur” :
« - fabricant ;
« - importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers) ;
« - personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement ;
« - revendeur sous marque.
« “Catégories de produits de lingettes” :
« - lingettes préimbibées pour l'hygiène, la protection ou le soin corporel ;
« - lingettes préimbibées pour l'entretien, le nettoyage ou la désinfection ;
« - lingettes préimbibées à usage professionnel ou industriel ;
« - papier toilette humide ;
« - autres lingettes préimbibées ;
« - lingettes sèches soin du linge ;
« - lingettes sèches soin corporel ;
« - autres lingettes sèches ;
« - masque pour le soin, l'hygiène et la protection du visage (préimbibés ou non).
« “Matériaux” :
« - fibres naturelles ;
« - fibres artificielles ;
« - fibres synthétiques et mélanges contenant du plastique ;
« - matériaux incorporant des matières artificielles ou naturelles recyclées.
« I. Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence.
« La quantité de lingettes mis sur le marché, exprimée en unité et en tonne, ventilée par catégorie de produits et par matériaux, en précisant la présence d'additifs ou de substances dangereuses, et en précisant le statut du producteur.
« II. Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l'Agence et à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD.
« a) Le nombre de collectivités territoriales et de leurs groupements avec lesquelles l'éco-organisme a conclu un des contrats mentionnés aux articles R. 541-102 et R. 541-104 du code de l'environnement et par type de soutiens.
« Les types de soutiens sont les suivants :
« - soutiens au nettoiement ;
« - soutiens à la sensibilisation ;
« - autres soutiens ;
« b) Le nombre des autres personnes publiques en charge des opérations de nettoiement et de la propreté de l'espace public, auxquelles l'éco-organisme apporte un soutien financier, par département ;
« c) Le nombre de campagnes d'information et de sensibilisation réalisées par l'éco-organisme en propre, et le nombre de campagnes des collectivités territoriales et leurs groupements, soutenues par l'éco-organisme, en distinguant :
« - les campagnes d'information sur les impacts environnementaux, en particulier sur le milieu marin et aquatique, liés aux lingettes abandonnées dans la nature et les espaces publics et l'incidence d'une élimination inappropriée des déchets issus de lingettes sur les réseaux d'assainissement ;
« - les campagnes d'information sur la disponibilité de produits alternatifs réutilisables et de systèmes de réemploi. »
Article 21 de l'arrêté du 22 avril 2026
I. Les centres VHU titulaires d'un agrément en application de l'article R. 543-155-7 ou dont les installations sont enregistrées au titre de la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées, ainsi que les broyeurs titulaires d'un agrément en application de ce même article ou dont les installations sont autorisées au titre de la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées, transmettent en 2026 et en 2027 à l'Agence la déclaration relative à leur activité, respectivement, de 2025 et 2026 prévue au 5° de l'annexe I et au 4° de l'annexe II de l'arrêté du 2 mai 2012 modifié relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage.
II. L'article 15 de l'arrêté du 8 octobre 2024 susvisé est abrogé.
Article 22 de l'arrêté du 22 avril 2026
Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication à l'exception des dispositions suivantes :
1° Le b du 1° du III et le VI de l'article 5, l'article 8 entrent en vigueur au 1er janvier 2027, sur les données 2026 ;
2° L'article 9 entre en vigueur au 1er janvier 2027 pour les données portant sur le second semestre 2026. Pour les données portant sur l'année 2025 et sur le premier semestre 2026, les dispositions de l'annexe 2 de l'arrêté du 18 octobre 2024 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs s'applique aux seuls emballages de la restauration tels que définis à l'article R. 543-43 III 6° du code de l'environnement dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025 ;
3° Le 3° de l'article 12, le 2° de l'article 13, le 2° de l'article 14, le 2° de l'article 15 et le 1° de l'article 17 entrent en vigueur au 1er janvier 2027, sur les données 2026 ;
4° Le 1° de l'article 10, le 4° de l'article 12, le 3° de l'article 13, le 3° de l'article 14, le 3° de l'article 15 et le 2° de l'article 19 entrent en vigueur au 1er janvier 2027, sur les données 2026 ;
5° Le 4° de l'article 10, les cinq derniers alinéas de l'article 11 et l'article 18 entrent en vigueur au 1er janvier 2027, sur les données 2026.
Article 23 de l'arrêté du 22 avril 2026
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 avril 2026.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet