(JO n° 257 du 5 novembre 2010)
NOR : DEVN1024520A
Texte modifié par :
Arrêté du 18 décembre 2013 (JO n° 7 du 9 janvier 2014)
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles R. 436-45, R. 436-64 et R. 436-65-7 ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 juin 2010 ;
Vu l'avis de la Fédération nationale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques en date du 27 juillet 2010 ;
Vu l'avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce en date du 14 septembre 2010,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2010
(Arrêté du 18 décembre 2013, article 7)
Tout pêcheur de loisir en eau douce enregistre ses captures d'anguilles jaunes dans un carnet de pêche.
Le carnet de pêche est établi pour une saison de pêche. Il comporte la date, le lot ou le secteur de capture, le poids ou le nombre pour les anguilles jaunes.
Article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2010
(Arrêté du 18 décembre 2013, article 7)
Abrogé
Article 3 de l'arrêté du 22 octobre 2010
Tout pêcheur amateur aux engins et aux filets, y compris les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique autorisés à utiliser des engins et filets, déclare ses captures d'anguille jaune une fois par mois, au plus tard le 5 du mois suivant.
Article 4 de l'arrêté du 22 octobre 2010
(Arrêté du 18 décembre 2013, article 7)
Les déclarations prévues à l'article 3 sont effectuées auprès des structures désignées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au moyen d'une fiche de déclaration de captures ou par télédéclaration. La liste des informations à fournir est annexée au présent arrêté.
Article 5 de l'arrêté du 22 octobre 2010
(Arrêté du 18 décembre 2013, article 7)
Abrogé
Article 6 de l'arrêté du 22 octobre 2010
La directrice de l'eau et de la biodiversité et les préfets de département concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2010.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité,
O. Gauthier
Annexe : Informations à fournir dans la fiche de déclaration de captures
1. Informations relatives à la période de pêche :
- année et mois ;
- le jour pour les captures d'anguille de moins de 12 cm (pour ce stade, obligation de déclaration au plus tard deux jours après la capture).
2. Informations relatives au pêcheur :
- identifiant SNPE (l'identifiant SNPE est un nombre créé automatiquement par l'outil SNPE. Il se trouve sur les relevés individuels annuels transmis aux pêcheurs. Il peut être obtenu auprès de l'ONEMA (SNPE@onema.fr) ;
- statut (professionnel ou amateur) ;
- nom de l'association ;
- nom/prénom ;
- adresse postale ;
- adresse électronique ;
- numéro de téléphone.
3. Informations relatives au droit de pêche :
- numéro ou identifiant de l'autorisation (il s'agit de l'identifiant ou du numéro porté sur le document justificatif du droit de pêcher fourni par le service gestionnaire) ;
- type d'autorisation (licence Grande pêche, licence Petite pêche, licence anguille, licences anguilles de moins de 12 cm, autres licences (à préciser), bail, cofermier, nombre de compagnons).
Nota : Les informations pêcheurs et les informations droit de pêche doivent être renseignées lors de la première déclaration de l'année ou de la saison. Par la suite, sauf pour signaler un changement, le nom et l'identifiant SNPE ou le numéro ou identifiant de l'autorisation pourront suffire.
4. Informations relatives au secteur de pêche :
- lot ou secteur ;
- département ;
- cours d'eau ;
- service gestionnaire.
5. Informations relatives aux engins et filets (description des engins utilisés pendant la période objet de la déclaration) :
- type d'engin (araignée, tramail, carrelet, épervier, nasse, bourgne, filet, ligne de fond, autres) ;
- maille (en millimètres) ou nombre d'hameçons/ligne (à choisir selon le type d'engin) ;
- longueur (en mètres) ou nombre (à choisir selon le type d'engin).
6. Informations relatives aux captures :
Pour chaque jour du mois :
- date ;
- lot ou secteur ;
- unité de gestion de l'anguille (à renseigner en cas de capture d'anguille de moins de 12 centimètres, d'anguille jaune ou d'anguille argentée) ;
- marée (1 ou 2) ;
- engin (nom, nombre, capture ciblée) ;
- nombre ou poids en kilogrammes d'anguilles jaunes capturées ;
- nombre ou poids en kilogrammes d'anguilles argentées capturées ;
- poids en grammes d'anguilles de moins de 12 cm capturées.
Les jours de pêche sans aucune prise sont mentionnés.
Les abréviations des noms des unités de gestion de l'anguille (UGA) à utiliser sont les suivantes :
- Artois-Picardie : ARP ;
- Rhin-Meuse : RMS ;
- Seine-Normandie : SEN ;
- Bretagne : BRE ;
- Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise : LCV ;
- Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon : GDC ;
- Adour-cours d'eau côtiers : ADR ;
- Rhône-Méditerranée : RMD ;
- Corse : COR.