(JO n° 227 du 30 septembre 2010)


NOR : DEVP1020254A

Texte modifié par :

Arrêté du 1er août 2019 (JO n° 244 du 19 octobre 2019)

Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 (JO n°287 du 11 décembre 2015)

Arrêté du 1er juillet 2013 (JO n° 172 du 26 juillet 2013 et BO du MEDDE n° 2013/14 du 10 août 2013)

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de l'environnement, et notamment son livre V ;

Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement modifié ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 9 juillet 2010,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 30 août 2010

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1414-3 (Installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés : installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2 de l'arrêté du 30 août 2010

Les dispositions de l'annexe I sont applicables :

- aux installations déclarées postérieurement à la date de parution du présent arrêté augmentée de six mois ;
- aux installations existantes régulièrement déclarées avant cette date selon les délais mentionnés à l'annexe II. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Article 3 de l'arrêté du 30 août 2010

Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement.

Article 4 de l'arrêté du 30 août 2010

L'arrêté du 24 août 1998 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1414 : Installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés est abrogé à la date de parution du présent arrêté augmentée de six mois.

Article 5 de l'arrêté du 30 août 2010

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 2010.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Annexe I : Prescriptions générales et faisant l’objet du contrôle périodique applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1414-3

(Arrêté du 1er juillet 2013, article 8, Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 16 et Arrêté du 1er août 2019, article 1er 1° à 35°)

Définitions

" Station-service " : toute installation où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes vers les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs.

" Libre-service surveillé " : une installation peut être considérée comme étant en libre-service surveillé lorsque le transfert du produit est effectué sous la surveillance directe ou indirecte d’un personnel d’exploitation de permanence, présent sur le site, connaissant le fonctionnement des installations et capable de mettre en oeuvre les moyens de première intervention en matière d’incendie et de protection de l’environnement. L’installation est considérée en libre-service surveillé seulement si la personne effectuant le transfert de produit est distincte de la personne assurant la
surveillance.

" Libre-service sans surveillance " : installations en libre-service autres que celles considérées comme surveillées.

Ne sont pas considérées comme étant en libre-service les installations de remplissage et d’avitaillement dont l’accès et l’usage des installations sont strictement réservés à un personnel spécialement formé à cet effet et aux risques des produits manipulés.

« “ Aire de distribution ” : surface accessible à la circulation des véhicules englobant les zones situées à moins de 1,5 mètre de la paroi des appareils de distribution et sur 2,2 mètres dans le sens de la circulation. Ces valeurs sont portées respectivement à 3 mètres et 4 mètres dans le cas de la distribution de gaz naturel liquéfié (GNL). »

« “ Récipient à pression transportable ” : récipient couvert par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement : bouteilles, tubes, fûts à pression … Les camions citernes ne sont pas considérés comme des récipients à pression transportables au sens du présent arrêté. »

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l'installation

1.1.1. Conformité de l’installation à la déclaration

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.1.2. Contrôle périodique

Les installations déclarées après le 1er octobre 1998 au titre de la rubrique n°1414-3 sont soumises à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : " objet du contrôle ", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables.

Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : " le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure ".

L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

1.3. Justification du respect des prescriptions de l'arrêté

La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

1.4. Dossier installation classée

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites ;
- les documents prévus aux différents articles du présent arrêté.

Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Objet du contrôle :
- présentation de la preuve de dépôt de la déclaration et des prescriptions générales ;
- présentation des plans à jour d’éventuelles modifications (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, s’il y en a.

1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Un registre rassemblant l’ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis, sur demande, à la disposition de l’inspecteur des installations classées et de l’organisme de contrôles périodiques.

1.6. Changement d'exploitant

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

1.7. Cessation d'activité

Lors de la cessation complète ou partielle de l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, l’exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l’arrêt. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

2. Implantation - aménagement

2.1. Règles d'implantation

a) « L'installation est implantée de telle façon que les distances minimales suivantes, mesurées horizontalement à partir des parois des appareils de distribution, sont observées :

« - vingt mètres d'un établissement recevant du public de la première à la 4e catégorie ;
« - sept mètres d'un établissement recevant du public de la 5e catégorie (magasin de vente dépendant de l'installation, par exemple). Pour les appareils de distribution de GNL, cette distance est réduite à six mètres.

« Dans le cas particulier d'un appareil de distribution nautique, les distances susmentionnées sont respectivement portées à :

« - vingt-huit mètres au lieu de vingt mètres ;
« - dix mètres au lieu de six et sept mètres. »

b)  « Une distance minimale de neuf mètres entre les parois des appareils de distribution et les limites de propriété est observée. Pour les appareils de distribution de GNL, cette distance est réduite à six mètres. Dans le cas particulier d'un appareil de distribution nautique, ces distances sont portées à treize mètres.

« Ces distances minimales sont réduites à cinq mètres si la limite de propriété est une voie de communication publique. Dans le cas particulier d'un appareil de distribution nautique, cette distance est portée à sept mètres.

« Les distances minimales suivantes, mesurées horizontalement à partir des parois des appareils de distribution, sont également observées :

« - cinq mètres des issues ou ouvertures des locaux administratifs ou techniques de l'installation.

« Pour les appareils de distribution de GNL, cette distance est portée à six mètres ; cette disposition est applicable aux installations déclarées après le 1er janvier 2020. Dans le cas particulier d'un appareil de distribution nautique, cette distance est portée à sept mètres :

« - cinq mètres des parois des appareils de distribution d'hydrocarbures liquides. Dans le cas particulier d'un appareil de distribution nautique, cette distance est portée à sept mètres. Cette distance n'est toutefois pas exigée si les deux conditions suivantes sont réunies :
     * les parties hydrauliques des appareils de distribution de gaz inflammable liquéfié et d'hydrocarbures liquides sont séparées par une cloison métallique assurant une bonne étanchéité. Si la paroi des appareils est étanche, elle peut jouer le rôle de cloison métallique ;
     * la distribution simultanée d'hydrocarbures liquides et de gaz inflammable liquéfié du même côté de l'îlot tel que défini au point 2.12 est impossible ;
« - dix mètres des aires de stockage de récipients à pression transportables de gaz inflammable liquéfié. Pour les installations déclarées avant le 1er janvier 2020, si la quantité stockée est inférieure à 6T, cette distance est réduite à 6 mètres ;
« - neuf mètres des orifices de remplissage, des évents et des parois d'un réservoir aérien d'hydrocarbures liquides, ou cinq mètres des orifices de remplissage et des évents d'un réservoir enterré d'hydrocarbures liquides. Pour les appareils de distribution de GNL, cette distance est réduite à cinq mètres. Dans le cas particulier d'un appareil de distribution nautique, cette distance est portée à treize mètres ;
« - neuf mètres des orifices de remplissage, des orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes et des parois d'un réservoir aérien de gaz inflammable liquéfié, ou cinq mètres des orifices de remplissage et des orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes d'un réservoir enterré ou sous talus de gaz inflammable liquéfié. Pour les appareils de distribution de GNL, cette distance est réduite à cinq mètres. Dans le cas particulier d'un appareil de distribution nautique, cette distance est portée à treize mètres. Ces distances peuvent être réduites à deux mètres cinquante lorsqu'un mur REI 120 est placé entre l'appareil de distribution et le réservoir, à deux mètres maximum de la paroi de ce dernier. Ce mur doit être d'au moins deux mètres cinquante de haut et quatre mètres de long, et dépasser d'au moins cinquante centimètres à la fois la hauteur du réservoir et, de part et d'autre, la longueur de la paroi du réservoir orientée vers l'appareil de distribution. »

c) Dans le cas particulier d'un appareil de distribution privatif « autre que celui distribuant du GNL », la distance par rapport aux parois d'un réservoir aérien de gaz inflammable liquéfié peut être de quatre mètres et de six mètres par rapport aux bouches de remplissage et aux orifices d'évacuation à l'air libre des soupapes de ce réservoir, si l'appareil satisfait en plus les conditions suivantes :

- ses parois sont séparées par une distance minimale de quinze mètres des limites de propriétés et voies de communication publiques ;
- il est séparé du réservoir par un écran réalisé en matériaux de classe A1 ou A2s1d0 et disposant des propriétés REI120 ;
- il est situé sur un îlot spécifiquement dédié au gaz inflammable liquéfié ;
-  il est associé à une seule aire de remplissage ;
- le réservoir de stockage qui lui est associé est d'une capacité telle qu'il n'est pas soumis à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
Les distances d'éloignement prévues aux points 2.1.A et 2.1.B sont respectées entre les éléments internes aux limites du site pendant toute la durée d'exploitation de l'installation.

Objet du contrôle :
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les établissements recevant du public internes aux limites du site (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les limites de propriété (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et une voie de communication publique (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les issues ou ouvertures de locaux administratifs ou techniques de l’installation (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure) ;
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les parois des appareils de distribution d’hydrocarbures liquides, sinon vérifier la présence d’une cloison métallique séparant les appareils de distribution de gaz inflammable liquéfié et d’hydrocarbures liquides et vérifier que - - la distribution simultanée d’hydrocarbures liquides et de gaz inflammable liquéfié du même côté de l’îlot, tel que défini au point 2.12 de la présente annexe, n’est pas possible (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et « les aires de stockage de récipients à pression transportables de gaz inflammable liquéfié » (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les bouches de remplissage, les évents et les parois d’un réservoir aérien d’hydrocarbures liquides (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les bouches de remplissage et les évents d’un réservoir enterré d’hydrocarbures (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les bouches de remplissage, les orifices d’évacuation à l’air libre des soupapes et les parois d’un réservoir aérien de gaz inflammable liquéfié (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- respect des distances entre les parois des appareils de distribution et les bouches de remplissage et les orifices d’évacuation à l’air libre des soupapes d’un réservoir enterré ou sous talus de gaz inflammable liquéfié (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

2.2. Intégration dans le paysage

L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).

2.3. Interdiction d'habitations au-dessus des installations

L’installation n’est pas surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

Objet du contrôle :
- l’installation n’est pas surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

2.4. Comportement au feu des bâtiments

Les appareils de distribution et les « aires de distribution » qui leur sont associées ne peuvent être situés qu’en plein air, ou sous une structure de plain-pied, ouverte au minimum sur un côté et recouverte par une toiture couvrant totalement ou partiellement l’« aire de distribution ».

Si cette structure comporte au moins deux parois latérales, un espace libre d’au minimum vingt centimètres de haut entre les parois et le sol et entre les parois et la toiture est assuré afin de permettre une ventilation permanente et naturelle de l’air et du gaz inflammable liquéfié.

2.4.1. Réaction au feu

Les matériaux utilisés pour cette structure sont de classe A1 ou A2 s1 d0 selon NF EN 13501-1 (incombustible).

2.5. Accessibilité

L’installation dispose en permanence d’un accès pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours.

On entend par "accès à l’installation" une ouverture reliant la voie publique et l’intérieur du site, suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours.

Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’établissement stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services d’incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à  l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.

L’installation permet l’évacuation rapide des véhicules en cas d’incendie.

2.6. (*)

2.7. Installations électriques

2.7.1. Conception et suivi des installations électriques

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d’inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation en cause.

Objet du contrôle :
- présence de rapport justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

2.7.2. Dispositif de coupure générale

L’installation électrique comporte un dispositif de coupure générale permettant d’interrompre, en cas de fausse manoeuvre, d’incident ou d’inobservation des consignes de sécurité, l’ensemble du circuit électrique, à l’exception des « systèmes de surveillance et de secours » non susceptibles de provoquer une explosion, et permettant d’obtenir l’arrêt total de la distribution et la mise en sécurité de l’installation.

Plus spécifiquement, pour un appareil de distribution privatif, son déclenchement agit sur la vanne de sectionnement aval du groupe de pompage mentionnée au point 2.13.

Un essai du bon fonctionnement du dispositif de coupure générale est réalisé au moins une fois par an.

La commande de ce dispositif est placée en un endroit facilement accessible à tout moment au responsable de l’exploitation de l’installation.

Objet du contrôle :
- présence d’un dispositif de coupure générale (le non-respect de ce point relève d’une non conformité majeure) ;
- présentation du justificatif attestant de la réalisation de l’essai annuel de bon fonctionnement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

2.7.2.1. Prescriptions complémentaires pour le cas d’une exploitation en libre-service sans surveillance

« Le dispositif de coupure générale peut être actionné à partir d'au moins deux commandes positionnées :
« - pour la première, à proximité de l'appareil de distribution ;
« - pour la deuxième, à proximité de la commande manuelle doublant le dispositif de déclenchement automatique de lutte fixe contre l'incendie permettant l'arrêt des pompes et la fermeture des électrovannes ; ou à proximité du réservoir alimentant l'appareil de distribution.

« La manœuvre du dispositif de coupure générale déclenche une alarme retransmise à la personne désignée par l'exploitant définie au 3.1. La remise en service de l'installation ne peut se faire qu'après constat de l'absence de risque par le responsable.

« Objet du contrôle :
« - présence de deux commandes d'actionnement du dispositif de coupure générale (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »

2.8. Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément « aux normes applicables à la date d'installation », compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection cathodique, les installations fixes de transfert de gaz inflammables liquéfiés ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques seront reliées électriquement entre elles ainsi qu’à une prise de terre unique. La continuité des liaisons présente une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise de terre sera inférieure à 10 ohms.

2.9. Rétention de l'installation

La disposition du sol s’oppose à une accumulation éventuelle de gaz inflammables liquéfiés en tout point où leur présence serait une source de danger ou cause d’aggravation de danger (ouvertures de caves, fosses, trous d’homme, passages de câbles électriques en sol, caniveaux, regards, bouches d’égout par exemple), et particulièrement dans les parties visées au point 4.3.

« Le sol de l'aire de distribution est étanche, A1 (incombustible) ou en revêtement bitumineux du type routier et disposé ou conçu de telle sorte que des produits liquides répandus accidentellement ne puissent l'atteindre ou puissent être recueillis afin d'être récupérés et recyclés ou, en cas d'impossibilité, traités conformément au point 5.5 et au titre 7. »

2.10. (*)

2.11. (*)

2.12. Aménagement et construction des appareils de distribution

2.12.1. Aménagement de l'accès aux appareils de distribution

Les pistes, les chenaux et les aires de stationnement des véhicules ou des bateaux en attente de remplissage sont disposés de façon que les véhicules ou les bateaux puissent évoluer en marche avant.

Les pistes et les chenaux d’accès ne sont pas en impasse. Toutefois pour les appareils de distribution privatifs alimentant les chariots élévateurs de l’établissement, lorsque l’espace disponible pour la circulation des chariots ne leur permet pas d’évoluer exclusivement en marche avant, les pistes d’accès en impasse sont admises, sous réserve que :
- l’appareil de distribution ne soit pas placé dans l’axe de marche du chariot ;
- un dispositif mécanique au sol (rail, haricot en béton, plots, par exemple), infranchissable transversalement par le chariot, guide l’accès à l’appareil de distribution en marche arrière exclusivement, de sorte que le chariot évolue parallèlement à celui-ci lorsqu’il atteint l’« aire de distribution »;
- des butées d’arrêt soient implantées ;
- le remplissage ne soit effectué que chariot vide de chargement ;
- une protection mécanique adéquate contre les heurts des objets manutentionnés dans l’environnement immédiat de l’appareil de distribution soit assurée.

Objet du contrôle :
- vérification de l’aménagement et de la construction des appareils de distribution (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

2.12.2. Aménagement de l'« aire de distribution »

« Pour chaque appareil de distribution de réservoirs de chariots de manutention, une aire de distribution est matérialisée sur le sol.

« Deux aires de distribution associées à la distribution de gaz inflammable liquéfié sont distantes d'au moins d'un mètre. Plusieurs appareils de distribution peuvent être associés à une unique aire de distribution. »

Dans le cas particulier d’appareil de distribution nautique, une zone de remplissage centrée sur l’appareil de distribution est clairement matérialisée sur trois mètres de la berge ou du ponton obligatoirement solidaire de celle-ci. Tant que possible, et ce en fonction des caractéristiques des bateaux à alimenter et sans préjudice de la réglementation en vigueur relative à la circulation sur les voies navigables, cette zone est identifiée dans l’eau par deux dispositifs adéquats au moins (par exemple : bouées) placés à une distance minimum de 3 mètres de la berge ou du ponton, de sorte qu’une « aire de distribution » rectangulaire soit définie. La signalisation de ces dispositifs est conforme aux normes ou règlements en vigueur et indique l’interdiction de passage dans l’« aire de distribution »
en dehors de l’utilisation de l’appareil de distribution de gaz inflammables liquéfiés. Deux bollards (i.e. bornes d’amarrage) au moins, correctement dimensionnés au vu des caractéristiques des bateaux à remplir, sont mis en place de part et d’autre de la zone de remplissage, sur la berge ou le ponton.

2.12.3. Construction des appareils de distribution

« Les socles des appareils de distribution sont ancrés et protégés contre les heurts de véhicules, par exemple au moyen d'îlots d'au moins 0,15 mètre de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues. » Le socle et l'îlot peuvent être ventilés dans le cas particulier d'une installation de l'appareil sur ponton pour la distribution nautique. Si l'appareil de distribution est implanté sur un îlot spécifique aux gaz inflammables liquéfiés, il est disposé de telle sorte qu'un espace libre de 0,50 mètre au minimum est aménagé entre l'appareil et les véhicules ? le cas échéant, le bateau ? situés sur l'aire de distribution.

Chacune des extrémités de l’îlot est équipée d’un moyen de protection contre les heurts des véhicules (bornes, arceaux de sécurité, butoirs de roues par exemple). L’appareil de distribution nautique est de plus protégé mécaniquement de façon à éviter tout heurt avec un éventuel bateau en marche incidente. Lorsque, de plus, celui-ci est implanté sur ponton, ce dernier est rendu inaccessible à tout véhicule par des moyens appropriés, l’îlot n’est pas requis et le socle, solidaire du ponton, peut être ventilé.

L’habillage des parties de l’appareil de distribution où interviennent des gaz inflammables liquéfiés (unité de filtration, dégazage, mesurage, etc.) doit être en matériaux de classe A1 ou, à défaut, de classe A2 s1 d0. La carrosserie des appareils de distribution doit comporter des orifices de ventilation haute et basse, dimensionnés de manière à obtenir une ventilation efficace, évitant toute accumulation de gaz inflammables.

L’appareil de distribution nautique de gaz inflammables liquéfiés et ses accessoires sont conformes aux normes en vigueur en ce qui concerne leur résistance à la corrosion en milieu marin ou fluvial.

Toute perte d’énergie de commande des appareillages électriques ou de pilotage des vannes automatiques engendre la mise en sécurité de l’élément concerné.

Dans le cas de paiement par billets, toutes dispositions sont prises pour que les actes de malveillance éventuels n’aient pas de conséquence sur les appareils de distribution.

« Pour les installations autres que celles distribuant du GNL, le volume en gaz inflammable liquéfié délivré par opération par les appareils de distribution en libre-service sans surveillance est limité à 120 litres de gaz inflammable liquéfié.

« Pour les installations distribuant du GNL, la quantité délivrée par opération par les appareils de distribution en libre-service sans surveillance est limitée à 400 kilogrammes. »

2.13. Installations connexes

Si le groupe de pompage destiné au transfert de carburant liquéfié entre le réservoir de stockage et les appareils de distribution est en fosse, celle-ci est maçonnée et protégée contre les intempéries.

De plus, une ventilation mécanique à laquelle est asservi le fonctionnement de la ou des pompes (ou tout autre procédé présentant les mêmes garanties) est installée pour éviter l’accumulation de vapeurs inflammables. À défaut, la ventilation mécanique peut être remplacée par au moins deux appareils de contrôle de la teneur en gaz, « placés judicieusement en fonction des caractéristiques du gaz à détecter », auxquels est asservi un dispositif d’arrêt des pompes et la fermeture des électrovannes permettant d’isoler le circuit de distribution et la tuyauterie de distribution du réservoir de stockage, « dès que la teneur dépasse au plus 25 % de la limite inférieure d'explosivité, et déclenchant dans ce cas une alarme permettant d'avertir la personne désignée par l'exploitant définie au 3.1. Ces détecteurs sont maintenus en bon état et vérifiés une fois par an. Une consigne décrit les actions à mettre en œuvre en cas de déclenchement de la détection. ».

L’accès au dispositif de pompage et à ses vannes de sectionnement est aisé pour le personnel d’exploitation.

Dans le cas d’une installation en libre-service sans surveillance, le déclenchement des alarmes et systèmes de détection précités est retransmis, afin d’aviser « la personne désignée par l'exploitant définie au 3.1 ». La remise en service de l’installation ne peut se faire qu’après constat de l’absence de risque par le responsable.

« Objet du contrôle :

« Effectivité d'une ventilation mécanique ou, à défaut, présence d'au moins deux détecteurs contrôlant la teneur en gaz, placés judicieusement en fonction des caractéristiques du gaz à détecter (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »

3. Exploitation-entretien

3.1. Surveillance de l'exploitation

L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés.

3.2. Contrôle de l'utilisation des appareils de distribution

Sauf dans le cas d’une exploitation en libre-service, l’utilisation des appareils de distribution de gaz inflammables liquéfiés est assurée par un agent d’exploitation nommément désigné par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.

Dans le cas d’une exploitation en libre-service, un agent d’exploitation ou une société spécialisée est en mesure d’intervenir rapidement en cas d’alarme.

La distribution nautique de gaz inflammables liquéfiés en libre-service est interdite.

Une formation du personnel lui permet :

- d’être sensibilisé aux risques inhérents à ce type d’installation ;
- de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des divers équipements pour la prévention des risques ;
- de prendre les dispositions nécessaires sur le plan préventif et de mettre en oeuvre, en cas de besoin, les actions les plus appropriées.

Objet du contrôle :
- l’utilisation des appareils de distribution de gaz inflammables liquéfiés est assurée par un agent d’exploitation (sauf cas d’exploitation en libre-service) ;
- la distribution nautique de gaz inflammables liquéfiés en libre-service est interdite ;
- en cas d’exploitation en libre-service, possibilité d’intervention d’un agent d’exploitation ou de la société spécialisée en cas d’alarme ;
- en cas d’exploitation en libre-service, présence d’un dispositif permettant d’alerter l’agent d’exploitation ou la société de télésurveillance.

3.3. Connaissance des produits - Etiquetage

L’exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

3.4. Propreté

Les installations de distribution sont maintenues propres et régulièrement nettoyées, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

3.5. Etat des stocks de gaz inflammables liquéfiés

L’exploitant est en mesure de fournir une estimation de la quantité de gaz inflammables liquéfiés détenu dans le(s) réservoir(s) ainsi qu’un bilan "quantités réceptionnées – quantités délivrées", auxquels est annexé un plan général des stockages. Cette information est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées, des services d’incendie et de secours et de l’organisme de contrôles périodiques.

3.6. Vérification périodique des installations électriques

Les installations électriques sont entretenues et maintenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé.

4. Risques

4.1. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, et si nécessaire dans le cadre de l’exploitation, des matériels de protection individuelle adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre sont conservés à proximité de l’installation et du lieu d’utilisation.

Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l’emploi de ces matériels.

4.2. Moyens de secours contre l'incendie

a) L’installation est dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment ;
- d’un système d’alarme incendie (ou tout moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours, dans le cas des installations sans surveillance) ;
- sur chaque îlot de distribution, d’un système manuel commandant, en cas d’incident, une alarme optique ou sonore ;
- d’un dispositif permettant de rappeler à tout instant aux tiers les consignes de sécurité et les conduites à tenir en cas de danger ou d’incident, au besoin par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs haut-parleurs ;
- de deux extincteurs à poudre polyvalente homologués 21 A233 B et C « ou équivalent » situés à moins de 20 mètres des appareils de distribution, pour chaque groupe d’appareils comprenant de un à trois appareils. Ces extincteurs peuvent être pris en compte pour la protection du stockage si la distance entre celui-ci et les extincteurs est au plus égale à vingt mètres ;
- pour chaque îlot de distribution, d’un extincteur homologué 233 B « ou équivalent »;
- pour chaque local technique, d’un extincteur homologué 233 B « ou équivalent »;
- pour le tableau électrique, d’un extincteur à gaz carbonique (2 kilogrammes).

b) A l’exclusion des installations situées sur le même site qu’une installation relevant de la rubrique 1435 régulièrement mise en service avant le 17 avril 2010 « ou déclarée au titre de la rubrique 4718-2 », les installations nouvelles de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés et associées à au moins un réservoir aérien de gaz inflammables liquéfiés sont dotées ;
- d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (prise d’eau, poteaux, par exemple) d’un réseau public ou privé, d’un débit minimal de 60 m3/h pendant une durée d’au moins deux heures, situé à moins de 200 mètres de l’installation ;
- d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (prise d’eau, poteaux, par exemple) d’un réseau public ou privé, situé à moins de 100 mètres de l’installation. Ces appareils peuvent être confondus, dès lors que celui ou ceux situé à moins de 100 mètres respectent le débit minimal exigé durant deux heures.

Les installations associées uniquement à un ou plusieurs réservoirs enterrés sont dotées :
- d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (prise d’eau, poteaux, par exemple) d’un réseau public ou privé situés à moins de 200 mètres de l’installation.

A défaut, une réserve d’eau, propre au site, et destinée à l’extinction, est accessible en toutes circonstances. Elle aura recueilli l’avis des services départementaux d’incendie et de secours.

Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux installations privatives de distribution.

c) Les installations fonctionnant en libre-service sans surveillance sont équipées de dispositifs automatiques fixes de lutte contre l’incendie et de fermeture des électrovannes situées sur les tuyauteries d’alimentation en « phase liquide des » gaz inflammables liquéfiés permettant d’isoler totalement le circuit de distribution et la tuyauterie de distribution du réservoir de stockage. Le déclenchement du dispositif de lutte fixe contre l’incendie entraîne obligatoirement la fermeture des électrovannes.

« Une vanne située au plus près du réservoir doit pouvoir être fermée par un dispositif déclenché manuellement. Ce dispositif est d'accès facile pour la personne en charge de la surveillance, les services de secours et le fournisseur de gaz. »

Une commande de mise en oeuvre manuelle d’accès facile double le dispositif de déclenchement automatique fixe de lutte contre l’incendie et de fermeture automatique des électrovannes. Cette commande est installée en dehors de l’« aire de distribution », en un endroit accessible « à la personne désignée par l'exploitant définie au 3.1 » ainsi qu’à toute autre personne.

Cette commande engendre la fermeture de l’électrovanne située en amont du flexible de remplissage et de l’électrovanne située en aval du stockage. Le système de fermeture manuelle de chacune de ces deux vannes est clairement identifié par un écriteau.

d) Conformément aux référentiels en vigueur et au moins une fois par an, tous les dispositifs sont entretenus par un technicien compétent et leur bon fonctionnement vérifié. Les rapports d’entretien et de vérification sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôles périodiques.

Le personnel est formé à l’utilisation des moyens de lutte contre l’incendie « et à la conduite à tenir en cas d'incendie ».

Dans le cas d’une installation en libre-service sans surveillance, la mise en service du dispositif automatique de lutte fixe contre l’incendie et de fermeture des électrovannes est retransmise afin d’aviser « la personne désignée par l'exploitant définie au 3.1 ». La remise en service de l’installation ne peut se faire qu’après constat de l’absence de risque et de retour aux conditions normales d’exploitation par le responsable.

Objet du contrôle :
- présence et accessibilité des dispositifs énumérés aux points A à C ci-dessus (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence des rapports d’entretien et de vérification annuels (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

4.3. Localisation des risques

L’exploitant recense et signale par un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.

Objet du contrôle :
- présentation du document de recensement ;
- affichage de la signalétique risque.

4.4. Matériel électrique de sécurité

« Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 4.3 et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l'environnement. L'exploitant tient à jour leur inventaire, et dispose des justificatifs de conformité. »

4.5. Interdiction des feux

Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un "permis de feu". Cette interdiction est affichée en caractères apparents en limite de zone.

Les prescriptions que doit observer l’usager sont affichées soit en caractères lisibles, soit au moyen de pictogrammes, et ce au niveau de chaque appareil de distribution. Elles concernent notamment l’interdiction de fumer, d’utiliser un téléphone portable (le téléphone doit être éteint), d’approcher un appareil pouvant provoquer un feu nu ainsi que l’obligation d’arrêt du moteur et l’interdiction de remplissage de bouteilles.

A titre exceptionnel, le brûlage de gaz inflammable liquéfié à l’air libre est autorisé, lors d’opérations de maintenance ou de mise en sécurité de l’installation de distribution. Ces opérations sont effectuées conformément à des procédures préétablies.

4.6. Plan de prévention et permis de feu

Tous les travaux de réparation ou d’aménagement effectués par une entreprise extérieure présentant des risques spécifiques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu’après établissement d’un " plan de prévention " et éventuellement la délivrance d’un " permis de feu "et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.

4.7. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :

- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l’installation visées au point 4.3 ;
- l’obligation du "permis d’intervention" ou du "permis de feu" pour les parties de l’installation visées au point 4.3 ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant du gaz inflammable sous forme liquide ou gazeuse ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc. ;
- les mesures de sécurité à respecter (en particulier l’interdiction de stocker des matières inflammables autres que celles qui sont prévues dans les parties de l’installation visées au point 4.3.).

Les prescriptions à observer par le client de l’installation sont affichées soit en caractère lisibles, soit au moyen de pictogrammes au niveau de l’appareil de distribution. Elles concernent notamment :

- les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale ;
- l’interdiction de fumer ;
- l’interdiction d’utiliser des téléphones cellulaires ;
- l’obligation d’arrêter le moteur et de couper le contact du véhicule ;
- l’interdiction de remplir des réservoirs mobiles « autres que les réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation pourvus d'organes de sécurité (jauge et soupape)  »;
- l’interdiction de procéder lui-même au remplissage du véhicule.

S’agissant des installations en libre-service, à l’exception du dernier tiret, ces consignes de sécurité sont affichées à l’attention du client et transmises, le cas échéant, à « la personne désignée par l'exploitant définie au 3.1 ».

« La personne désignée par l'exploitant définie au 3.1 » est en mesure de rappeler à tout moment aux usagers les consignes de sécurité.

Objet du contrôle :
- affichage des consignes de sécurité.

4.8. Consignes d'exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage.

Les consignes d’exploitation prévoient notamment l’obligation pour l’agent d’exploitation, avant de fermer la station, de couper l’alimentation électrique générale de la station ou de l’ensemble des installations destinées à la distribution du gaz inflammable liquéfié (mise en sécurité) et de fermer les robinets d’isolement du ou des réservoirs de stockage par rapport à l’installation de distribution.

Dans le cas d’une exploitation en libre-service, le mode opératoire est affiché à l’attention des personnes qui effectuent le remplissage. Il reprend, notamment, les indications suivantes reportées dans l’ordre chronologique propre à la station :

- branchement du raccord d’extrémité du flexible (pistolet) ;
- actionnement du dispositif « homme mort » ;
- débranchement du pistolet.

Objet du contrôle :
- présentation des consignes d’exploitation.

4.9. Dispositifs de sécurité sur l'installation

4.9.1. Canalisations de liaison entre l'appareil de distribution et le réservoir à partir duquel il est alimenté

Ces canalisations sont enterrées « ou placées en caniveau » de façon à les protéger des chocs mécaniques. Dans le cas des installations déclarées avant le 1er octobre 1998 et dans le cas d’un appareil de distribution privatif répondant aux critères particuliers énoncés à l’avant-dernier paragraphe du point 2.1.B, les canalisations peuvent être aériennes pour autant qu’elles soient efficacement protégées contre les chocs mécaniques.

La liaison des canalisations avec l’appareil de distribution s’effectue sous l’appareil.

« Les canalisations de liaison entre les réservoirs de stockage de GNL et les distributeurs sont adaptés aux sollicitations thermiques auxquelles elles peuvent être soumises (isolant thermique, lyres de dilatation etc.). »

D’autre part, elles comportent un point faible (raccord cassant) destiné à se rompre en cas d’arrachement accidentel de l’appareil et, dans le cas de la distribution nautique nécessitant un ponton, un deuxième point faible, dans le sol de la berge au niveau de la jonction berge-ponton, destiné à se rompre en cas d’arrachement du ponton. Des dispositifs automatiques, placés de part et d’autre de ce (ces deux) point(s) faible(s), interrompent tout débit liquide ou gazeux en cas de rupture. En amont, ces dispositifs sont doublés par des vannes, placées sous le niveau du sol, et, le cas échéant, sous le socle de l’appareil de distribution implanté sur ponton, dont une – deux dans le cas d’un appareil de distribution nautique implanté sur ponton – au moins est à sécurité positive et asservie au dispositif d’arrêt d’urgence prévu aux points 2.7.2, 4.9.6 et 4.9.7. Elles sont également commandables manuellement.

Lorsque l’îlot mentionné au point 2.12.3 est constitué par un massif en béton avec fondations, le niveau supérieur du massif en béton peut être assimilé au niveau du sol susmentionné et les dispositifs de sécurité peuvent être logés dans le massif en béton.

Lorsque l’appareil est alimenté par une canalisation fonctionnant en refoulement, l’installation est équipée d’un dispositif de sécurité arrêtant automatiquement l’arrivée de produit en cas d’incendie ou de renversement accidentel du distributeur.

4.9.2. Remplissage des réservoirs

Le raccordement du flexible au véhicule ou au bateau et le remplissage du réservoir ne s’effectuent qu’à l’aplomb de l’« aire de distribution ».

Préalablement à la connexion du flexible pour l’opération de remplissage, l’agent d’exploitation s’assure du bon arrimage du bateau aux dispositifs prévus au point 2.12.2.

Le remplissage de réservoirs de véhicules terrestres à partir d’un appareil de distribution nautique est interdit.

L’appareil de distribution est verrouillé en dehors des opérations de remplissage et ne peut être déverrouillé que par l’agent d’exploitation ou après autorisation du système de paiement, dans le cas d’une installation en libre-service sans surveillance.

L’agent d’exploitation ou le responsable de l’exploitation consigne sur un registre l’ensemble des anomalies qui lui sont signalées.

À la fin de chaque remplissage, l’appareil de distribution se verrouille automatiquement après remise du pistolet dans son support, ou après une temporisation dont la durée est adaptée aux conditions d’exploitation de l’installation.

4.9.3. Flexible d'alimentation

« Le flexible comporte :

« - un raccord cassant à l'une de ses extrémités résistant aux sollicitations thermiques auxquelles il peut être soumis ;
« - un raccord déboîtable destiné à se détacher en cas de traction anormale sur le flexible. Cette disposition est applicable dans le cas de la distribution de GNL à partir du 1er janvier 2021 ;
« - en amont et en aval des points faibles précités, un dispositif automatique qui, en cas de rupture, arrête le débit en amont et empêche la vidange à l'air libre du produit contenu en aval.

« Le raccord déboîtable peut être remplacé par un ou des dispositifs assurant le même niveau de sécurité.

« Le pistolet est muni d'un dispositif automatique qui, lors du remplissage, interdit le débit si le pistolet n'est pas raccordé à l'orifice de remplissage du réservoir du véhicule.

« Dans les cas autres que la distribution de GNL, la longueur du flexible est inférieure ou égale à cinq mètres, et son volume intérieur est inférieur ou égal à 1,1 litre, sauf dans le cas de la distribution nautique, où sa longueur maximum est de huit mètres et son volume intérieur inférieur ou égal à 1,76 litre.

« Dans le cas du GNL, la longueur du flexible est inférieure ou égale à trois mètres cinquante, et son volume intérieur est inférieur ou égal à 1,7 litre, sauf dans le cas de la distribution nautique où sa longueur maximum est de huit mètres et son volume intérieur inférieur ou égal à 3,9 litre.

« Dans tous les cas, les flexibles sont conçus et contrôlés conformément aux normes en vigueur. Ils sont entretenus en bon état de fonctionnement, inspectés visuellement toutes les semaines et sont remplacés après toute dégradation et à minima dans les fréquences définies par les normes en vigueur.

« Les flexibles sont équipés de dispositifs appropriés empêchant que le flexible ne subisse une usure due à un contact répété ou prolongé avec le sol, et, dans le cas de la distribution nautique, qu'il ne puisse se trouver comprimé entre le bateau et la berge ou le ponton (interposition de pneus, bouées, etc.).

« Les rapports d'entretien et de vérification seront tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques.

« Objet du contrôle :
« - présence d'un raccord cassant, d'un raccord déboîtable ou tout autre dispositif assurant le même niveau de sécurité, et d'un dispositif automatique qui, en cas de rupture, arrête le débit en amont et empêche la vidange à l'air libre du produit contenu en aval (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - état et date de remplacement des flexibles (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - non-frottement au sol de flexibles (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence des rapports d'entretien. »

4.9.4. Interrupteur de remplissage

L’appareil de distribution est équipé d’un interrupteur de remplissage de type "homme mort" qui commande une vanne à sécurité positive différente de celle mentionnée au point 4.9.1 ci-dessus, placée à l’amont du flexible et qui, en cas d’interruption de sollicitation, arrête immédiatement le remplissage en cours en imposant la fermeture de l’ensemble des vannes placées sur le circuit liquide de l’appareil de distribution.

Dans le cas particulier d’un appareil de distribution privatif, dépourvu de mesureur, il est permis que l’interrupteur de remplissage susdécrit commande de façon identique la vanne à sécurité positive mentionnée au point 4.9.1 ci-dessus.

4.9.5. Organe limiteur de débit

« Un organe limitant le débit de remplissage à 4,8 mètres cubes par heure est installé à l'amont du flexible. Dans le cas du GNL, ce dispositif limite le débit à 9,6 mètres cubes par heure. A chaque interruption de remplissage, un système assure l'arrêt du groupe motopompe, s'il existe, après temporisation. »

4.9.6. Prestations complémentaires pour le cas d'une exploitation en libre-service

L’appareil de distribution est équipé d’un dispositif d’arrêt d’urgence à proximité de l’appareil, permettant d’alerter instantanément l’agent d’exploitation et de provoquer la coupure de l’ensemble des installations destinées à la distribution de gaz inflammable liquéfié, assurant ainsi leur mise en sécurité.

L’agent d’exploitation peut commander à tout moment, depuis un point de contrôle de la station, le fonctionnement de l’appareil de distribution.

Objet du contrôle :
- présence du dispositif d’arrêt d’urgence (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

4.9.7. Prescriptions complémentaires pour le cas d'une exploitation en libre-service sans surveillance sur site

L’appareil de distribution est équipé :

- d’un dispositif d’arrêt d’urgence situé à proximité de l’appareil et permettant d’alerter instantanément « la personne désignée par l'exploitant définie au 3.1 » et de provoquer la coupure de l’ensemble des installations destinées à la distribution de gaz inflammables liquéfiés, assurant ainsi leur mise en sécurité ;
« - d'un système de détection de gaz installé de manière à pouvoir détecter toute fuite de gaz dans les meilleurs délais. La détection de gaz inflammable à une concentration supérieure à un seuil au plus égal à 25 % de la limite inférieure d'explosivité (LIE) entraîne automatiquement l'arrêt de la distribution et la mise en sécurité de l'installation. Cette disposition peut être remplacée par la disposition suivante : la détection de gaz inflammable à une concentration supérieure à un seuil au plus égal à 20 % de la LIE, entraîne automatiquement une alarme retransmise à la personne désignée par l'exploitant définie au 3.1. La détection de gaz inflammable à une concentration supérieure à un seuil au plus égal à 40 % de la LIE, entraîne automatiquement l'arrêt de la distribution et la mise en sécurité de l'installation. La mise en défaut du système de détection entraîne également la mise en sécurité de l'installation. »
- d’un dispositif de communication permettant d’alerter immédiatement « la personne désignée par l'exploitant définie au 3.1 » de l’installation.

Le déclenchement de ces dispositifs permet d’alerter instantanément « la personne désignée par l'exploitant définie au 3.1 », de déclencher une alarme sonore et de provoquer la coupure de l’ensemble des installations destinées à la distribution de gaz inflammables liquéfiés assurant ainsi leur mise en sécurité.

« Une commande de mise en œuvre manuelle d'accès facile double le dispositif permettant de provoquer la coupure de l'ensemble des installations destinées à la distribution de gaz inflammables liquéfiés. Cette commande est installée en dehors de l'aire de distribution, en un endroit accessible à la personne désignée par l'exploitant définie au 3.1 ainsi qu'à toute autre personne. Un écriteau en permet la localisation précise. Cette commande déclenche l'isolement du circuit de distribution et de la tuyauterie de distribution du réservoir de stockage. »

La remise en service de l’installation ne peut se faire qu’après constat de l’absence de risque et de retour aux conditions normales d’exploitation par le responsable.

Objet du contrôle :
- présence du dispositif d’arrêt d’urgence prévu par l’article (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence du système de détection de gaz prévu par l’article (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence du dispositif de communication (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure) ;
- présence et positionnement du dispositif de commande de fermeture manuelle prévu par l’article (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence de l’écriteau localisant précisément la commande du système de fermeture.

4.9.8. Contrôle des équipements de sécurité relatifs aux gaz inflammables liquéfiés

Sous la responsabilité de l’exploitant, le fonctionnement de tous les équipements de sécurité fait l’objet d’une vérification au moins annuelle.

Par ailleurs, un contrôle visuel de l’ensemble des installations aériennes liées à la distribution de gaz inflammable liquéfié est mené régulièrement et au moins une fois par mois, pour s’assurer notamment de l’absence de corrosion sur les équipements et du bon état général des flexibles et des pistolets.

Ces contrôles sont consignés dans un livret tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Objet du contrôle :
- présence des rapports d’entretien.

5. Eau

5.1. Compatibilité avec le SDAGE

Les conditions de prélèvements et de rejets liés au fonctionnement de l’installation sont compatibles avec les objectifs du SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux).

5.2. Connexité avec des ouvrages soumis à la nomenclature eau

Si des ouvrages liés au fonctionnement de l’installation nécessitent, au titre de la loi sur l’eau, une autorisation, ils font alors l’objet d’une instruction séparée, sauf si les dispositions spécifiques à appliquer à ces ouvrages figurent dans la présente annexe.

5.3. Prélèvements

Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôles périodiques.

Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée.

L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

5.4. Consommation

Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau.

5.5. Réseau de collecte

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées.

Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillon et l’installation d’un dispositif de mesure du débit.

5.6. (*)

Non concerné.

5.7. (*)

Non concerné

5.8. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect même après épuration d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

5.9. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L’évacuation des effluents recueillis selon les dispositions du point 2.11 se fait comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

5.10. (*)

Non concerné

5.11. (*)

Non concerné.

6. Air-odeurs

6.1. (*)

Non concerné.

6.2. (*)

Non concerné.

6.3. (*)

Non concerné.

7. Déchets

7.1. Récupération - Recyclage - Elimination

L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits, dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.

7.2. Contrôles des circuits

L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d’élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.

7.3. (*)

Non concerné.

7.4. (*)

Non concerné.

7.5. (*)

Non concerné.

7.6. Brûlage

Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.

8. Bruit et vibrations

8.1. Valeurs limites de bruit

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour la tranquillité de celui-ci.

Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT
ambiant existant dans les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l’installation)
EMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant de 7 heures à 22 heures,
sauf dimanches et jours fériés
EMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant de 22 heures à 7 heures,
ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)  6 dB (A)  4 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A)  5 dB (A) 3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation pas dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf bruit résiduel dépassant cette limite.

Dans le cas particulier de l’établissement est à tonalité marquée, au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnent, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées soumises à déclaration au titre de rubriques différentes sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus.
Sur demande de l’inspection des installations classées, des mesures de bruit pourront être réalisées, aux frais de  l’exploitant, par une personne ou un organisme qualifié, choisi après accord de l’inspection des installations classées.

8.2. Véhicules - Engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et des engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hautparleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

8.3. (*)

8.4. (*)

9. Remise en état en fin d'exploitation

Outre les dispositions prévues au point 1.7, l’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées.

Elles sont si possible enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l’affaissement du sol en surface.

[*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 1414-3 ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »

Annexe II : Dispositions applicables aux installations existantes

(Arrêté du 1er juillet 2013, article 8)

Les dispositions de l'annexe I du présent arrêté sont applicables aux installations existantes, régulièrement déclarées avant le 1er octobre 1998 au titre de la rubrique 1414-3 de la nomenclature des installations classées, selon les délais suivants :

DATE DE PUBLICATION
au Journal officiel + 6 mois
DATE DE PUBLICATION
au Journal officiel + 1 an
1. Dispositions généralessauf 1.1.2 »).
2.1. Règles d'implantation : uniquement le troisième alinéa du C (écran).
2.7. Installations électriques (sauf 2.7.2.1).
2.8. Mise à la terre des équipements.
2.9. Rétention de l'installation.
2.12. Aménagement et construction des appareils de distribution (sauf deuxième alinéa du 2.12.1 et premier alinéa du 2.12.3).
2.13. Installations connexes (sauf deuxième détecteur et asservissement des électrovannes).
3. Exploitation-entretien.
4. Risques (sauf alinéas 17, 19 et 22 du 4.2 et du 4.9.7).
5. Eau.
7. Déchets
8. Bruit et vibrations.
9. Remise en état.
2.7.2.1. Prescriptions complémentaires pour le cas d'une exploitation en libre-service sans surveillance, relatives aux dispositifs de coupure générale.
2.13. Installations connexes (deuxième détecteur et asservissement des électrovannes).
4.2. Moyens de secours contre l'incendie (alinéas 17, 19 et 22 relatifs aux dispositifs automatiques de lutte fixe contre l'incendie et de fermeture des électrovannes).
4.9.7. Prescriptions complémentaires pour le cas d'une exploitation en libre-service sans surveillance sur site.

Les dispositions de l'annexe I du présent arrêté sont applicables aux installations existantes, régulièrement déclarées après le 1er octobre 1998 au titre de la rubrique 1414-3 de la nomenclature des installations classées, selon les délais suivants :

DATE DE PUBLICATION
au Journal officiel + 6 mois
DATE DE PUBLICATION
au Journal officiel + 1 an

1. Dispositions générales.
2. Implantation-aménagement (sauf 2.7.2.1 et deuxième détecteur et asservissement des électrovannes de l'article 2.13).
3. Exploitation-entretien.
4. Risques (sauf alinéas 17, 19 et 22 du 4.2 et 4.9.7).
5. Eau.
7. Déchets.
8. Bruit et vibrations.
9. Remise en état.

2.7.2.1. Prescriptions complémentaires pour le cas d'une exploitation en libre-service sans surveillance, relatives aux dispositifs de coupure générale.
2.13. Installations connexes (deuxième détecteur et asservissement des électrovannes).
4.2. Moyens de secours contre l'incendie (alinéas 17, 19 et 22 relatifs aux dispositifs automatiques de lutte fixe contre l'incendie et de fermeture des électrovannes).
4.9.7. Prescriptions complémentaires pour le cas d'une exploitation en libre-service sans surveillance sur site.

 

Annexe III : Prescriptions faisant l'objet des contrôles périodiques

(Arrêté du 1er juillet 2013, article 8)

Abrogée

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A propos du document

Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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