1. Objet du cahier des charges

1.1. L'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations est ainsi rédigé :

" Art. 3. - Réseaux concernés.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les résea1lx quelle que soit leur date de mise en service, y compris lors des opérations de renouvellement ou de remplacement.
Toutefois, les articles relatifs, à la conception et à la construction ne s'appliquent pas aux parties de réseaux en service à la date de parution du présent arrêté.
1° Classement des réseaux.
Pour l'application du présent arrêté, les réseaux sont répartis en trois catégories :
- première catégorie : le réseau dessert plus de cinquante installations intérieures :
- deuxième catégorie : le réseau dessert plus de dix et jusqu'à cinquante installations intérieures :
- troisième catégorie : le réseau dessert au moins trois et au plus dix installations intérieures.
Dans chacune de ces catégories, les installations intérieures sont situées dans plus de deux bâtiments différents ou dans au moins un bâtiment desservi par une canalisation empruntant une voirie accessible aux automobiles au sens du code de la voirie routière.
En outre, une canalisation empruntant une voirie accessible aux automobiles au sens du code de la voirie routière et desservant moins de trois installations intérieures situées dans un bâtiment est un réseau de troisième catégorie.
Les réseaux ne relevant pas de ces trois catégories sont soumis uniquement aux prescriptions du dernier paragraphe de l'article 8 ainsi que dll dernier paragraphe de l'article 20.
2° Réseaux de première catégorie.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent intégralement aux réseaux de première catégorie quelle que soit leur date de mise en service, y compris .lors des opérations de renouvellement ou de remplacement.
3° Réseaux de deuxième catégorie.
Un cahier des charges particulier précise les modalités d'application aux réseaux de deuxième catégorie des cahiers des charges particuliers visés dans les différents articles du présent arrêté.
4° Réseaux de troisième catégorie.
Un cahier des charges particulier précise les modalités d'application du présent arrêté aux réseaux de troisième catégorie.
5° Changement de catégorie d'un réseau
Lorsque l'opérateur de réseau a connaissance d'un changement de catégorie, il prend les dispositions nécessaires pour lui appliquer dans un délai de deux ans les prescriptions réglementaires relatives à la nouvelle catégorie du réseau, sans effet rétroactif pour celles concernant la conception et la construction des parties du réseau en service lors du franchissement du seuil. "

L'article 4 de l'arrêté du 13 juillet 2000 est ainsi rédigé :

" Art. 4. - Attestation de conformité.
L'organisme chargé d'alimenter le réseau de distribution s'assure préalablement il la délivrance du gaz que l'opérateur respecte bien les dispositions du présent arrêté. A cet effet, l'opérateur, lorsqu'il est assujetti aux dispositions du décret n° 2007-684 du 4 mai 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics, lui remet une copie de l'agrément prévu dans ce texte.
En outre, l'opérateur lui transmet une attestation certifiant que son réseau est bien conforme aux dispositions du présent arrêté.
Lorsque l'opérateur n'est pas assujetti aux dispositions du décret n° 2007-684 du 4 mai 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics. cette attestation doit être validée au préalable par un organisme de contrôle reconnu par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
Cette attestation est renouvelée suivant une périodicité fixée pal' décision ministérielle.

L'article 25 de l'arrêté du 13 juillet 2000 est ainsi rédigé :

" Art. 25. - Dispositions transitoires.
Les cahiers des charges et les références des normes mentionnés dans le présent arrêté doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité du gaz dans un délai de deux années après sa publication. Dans l'attente, les règles de l'art tiennent lieu des dispositions de ces normes et cahiers des charges.
L'opérateur dont le réseau est en service à la date de parution du présent arrêté dispose de quatre ans après cette date pour le mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article 3 et remettre à l'organisme chargé d'alimenter le réseau l'attestation prescrite à l'article 4.
Lorsqu'il n'est pas assujetti al/X dispositions du décret n° 2007-684 du 4 mai 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics, l'opérateur met en œuvre les moyens nécessaires pour mettre son réseau en conformité avec les dispositions prévues à l'article 3 e/ faire valider 1 attestation précitée par l'organisme chargé du con/rôle cité cl l'article 4. Cette validation doit être réalisée après reconnaissance de cet organisme dans les délais suivants :
- dix-huit mois pour les réseaux de première catégorie ;
- trente mois pour les réseaux de deuxième catégorie ;
- quarante-deux mois pour les réseaux de troisième catégorie.

1.2. L'article 4 de l'arrêté du 13 juillet 2000 prévoit la validation, par un organisme reconnu par le ministre chargé de la sécurité du gaz, de l'attestation de conformité d'un réseau placé sous la responsabilité d'un opérateur non assujetti aux dispositions du décret n° 2007-684 du 4 mai 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics.

C'est pourquoi il est nécessaire de :
- préciser les modalités d'application des cahiers des charges de l'AFG aux réseaux d'opérateurs de 2ème catégorie,
- définir le référentiel devant servir, lorsqu'elle est exigée, à la validation par l'organisme reconnu par le ministre chargé de la sécurité du gaz, des attestations de conformité prévues à l'article 4 de l'arrêté du 13 juillet 2000.

2. Domaine d'application

Le présent cahier des charges s'applique aux réseaux de 2'm, catégorie au sens de l'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 2000 , constitués des éléments définis à l'article 2 dudit arrêté.
Ces réseaux alimentent plus de 10 et jusqu'à 50 installations intérieures dans plus de deux bâtiments différents ou dans au moins un bâtiment desservi par une canalisation empruntant une voie accessible aux automobiles au sens du code de la voirie routière.

La pression maximale de distribution ne doit en aucun cas dépasser 4 bars.

D'une manière générale, les prescriptions de l'arrêté du 13 juillet 2000 et des cahiers des charges de l'AFG établis pour son application ont été rédigées pour les réseaux importants de distribution de gaz combustibles conçus, réalisés et exploités par des distributeurs reconnus de longue date et disposant de structures d'exploitation importantes. Certaines de ses prescriptions nécessitent donc d'être adaptées au cas des réseaux de 2ème catégorie.

Le présent cahier des charges a ainsi pour objet de préciser les modalités d'application de l'arrêté du 13 juillet 2000 à ces réseaux de 2ème catégorie.

3. Modalités d'application des cahiers des charges AFG aux réseaux de 2ème catégorie

3.1. RSDG 1 : Règles techniques et essais

Le cahier des charges RSDG 1 : Règles techniques et essais s'applique sans exigence particulière aux cas des réseaux de 2ème catégorie en acier, PE et cuivre, y compris pour les contrôles avant mise en service des canalisations dont la longueur excède 200 mètres.

Lorsque la longueur des canalisations n'excède pas 200 mètres, les essais à réaliser sont les suivants :
- essai de résistance mécanique conformément au 3.1.1 ci-dessous,
- essai d'étanchéité conformément au 3.1.2 ci-dessous.

La radiographie des soudures n'est pas réalisable pour les canalisations en acier de diamètre extérieur inférieur à 60,3 mm. Dans ce cas ou lorsque les conditions d'accès à la soudure ne permettent pas de réaliser un contrôle radiographique, le contrôle d'étanchéité est réalisé par vérification de tous les assemblages par produit moussant.

3.1.1. Essai de résistance mécanique

Cet essai ne s'applique qu'aux tuyauteries et accessoires de robinetterie, les compteurs et détendeurs notamment en étant exclus.

Si le réseau en acier alimenté par un ou plusieurs réservoirs d'hydrocarbures liquéfiés ne comporte qu'un seul étage de première détente et pas de limiteur de pression (1), ni de sécurité à maximum de pression, l'essai s'effectue à 1,5 fuis la pression maximale de service avec un minimum de 20 bars.

Pour les diamètres extérieurs supérieurs à 21,3 mm pour l'acier, cet essai doit être hydraulique. Le contrôle a lieu à l'aide d'un manomètre permettant d'évaluer le 1/2 bar.

Si le réseau en acier, cuivre ou PE est conçu pour fonctionner à moyenne pression B, c'est-à-dire comporte un deuxième étage de détente ou un limiteur de pression placé directement en aval de la première détente ou un détendeur avec sécurité à maximum de pression, l'essai a lieu à une pression de 6 bars à l'air comprimé ou un gaz neutre, le contrôle s'effectuant à l'aide d'un manomètre permettant d'évaluer le 1/2 bar.

La pression d'essai est appliquée lentement jusqu'à la pression maximale prévue et doit demeurer stable pendant deux heures. Si une réparation de fuite se révèle nécessaire, on procède à un nouvel essai tel que défini ci-dessus.

(1) Ce cas ne concerne pas les installations en PE, car elles ont un limiteur de pression.

3.1.2. Essai d'étanchéité

Aussitôt après l'essai mécanique, il est effectué un essai d'étanchéité. Celui-ci doit être effectué exclusivement à l'air comprimé, l'azote, le butane, le propane, le dioxyde de carbone (CO2).

Une pression minimale de 0,5 bar est appliquée, la pression étant montée lentement. Après une stabilisation d'une durée de 10 minutes, la conduite est isolée de la source de pression. Les mesures de pression sont effectuées avec des manomètres ayant une précision de lecture de 10.3 de l'échelle maximum. La pression ne doit pas accuser de baisse détectable au manomètre de contrôle pendant une durée de 3 heures.

Lorsque les nécessités du chantier l'imposent, l'essai peut consister en un essai en gaz à la pression de service avec contrôle de l'étanchéité de tous les assemblages à l'aide d'un produit moussant. Cet essai qui ne devra révéler aucun défaut d'étanchéité sera complété, à la fin du chantier, par une opération de recherche de fuite sur le tronçon considéré.

Lorsque le tronçon à essayer comporte une ou plusieurs parties de faible longueur réalisées dans un matériau différent (partie en sortie de poste de livraison du transport par exemple), ces parties dont la longueur totale ne saurait dépasser 200 m, sont soumises aux mêmes essais que le tronçon à essayer.

De plus, les soudures acier seront radiographiées, sous réserve des limites de diamètre ou d'accessibilité indiquées ci-dessus.
Il est dressé, sous la responsabilité de l'opérateur, un rapport des essais qui fait partie intégrante du dossier d'ouvrage prévu à l'article 15 de l'arrêté distribution.
Toutes les autres procédures relatives aux essais relèvent de la responsabilité de l'opérateur de réseau.

C'est notamment le cas des précautions à prendre pour protéger les personnes et les biens contre le risque d'éclatement d'une partie de l'ouvrage pendant les essais (balisage du chantier, restrictions d'accès aux canalisations accessibles, …).

Si une réparation de fuite se révèle nécessaire, on procède à un nouvel essai tel que défini ci-dessus.

3.2. RSDG 2 : Capacité technique et compétence des opérateurs de réseau

En règle générale, et sauf convention contraire, l'opérateur d'un réseau de 2ème catégorie est son propriétaire.

Il peut assurer lui-même le rôle d'opérateur en en gardant toutes les responsabilités ou déléguer ce rôle à un tiers dans le cadre d'une convention obligatoirement écrite, explicite sur les conditions de fourniture de l'attestation de conformité. En tout état de cause, le cahier des charges RSDG 2 s'applique à l'opérateur du réseau sans autre exigence particulière.

3.3. RSDG 8 : Cartographie des réseaux de distribution de gaz

3.3.1. Réseaux de 2ème catégorie mis en service avant la date de parution du présent cahier des charges

Ces réseaux ont fait l'objet d'un plan projet pour la réalisation des canalisations ou d'un plan de récolement après réalisation. Ces plans tiennent lieu des documents cartographiques demandés par l'arrêté du 13 juillet 2000.

La mise à jour des plans réalisée conformément au paragraphe 5 du RSDG 8, ainsi que leur mise à disposition sur demande du gestionnaire de voirie sont à la charge de l'opérateur de réseau.

S'il n'existe pas de plan, l'opérateur de réseau est chargé d'en établir un dans le délai prévu au 2ème alinéa de l'article 25 de l'arrêté du 13 juillet 2000.

3.3.2. Réseaux de 2ème catégorie mis en service après la date de parution du présent cahier des charges

Le cahier des charges RSDG 8 s'applique sans exigence particulière.

3.4. RSDG 9 : Interventions de sécurité

3.4.1. Signalement du défaut

L'opérateur doit mettre en place un numéro de téléphone, accessible 24 heures sur 24, rappelé périodiquement au client dans les documents qui lui sont destinés.

Il engage une démarche dont l'objectif sera de faire connaître ce numéro du public, notamment via l'inscription de ce numéro à proximité immédiate du stockage, des consommateurs et des services de sécurité. Il doit en garantir la tenue à jour systématique. La sensibilisation du consommateur sera améliorée par exemple grâce à l'inscription de ce numéro sur la facture de gaz, le contrat de fourniture, le livret d'accueil...

Les installations téléphoniques doivent être dimensionnées pour faire face aux appels simultanés habituellement constatés sur la zone desservie par le réseau ou des zones équivalentes.

Si la taille de l'exploitation et le nombre des interventions de sécurité le justifient, un protocole de communication entre les Services de secours et de lutte contre l'incendie et l'opérateur de réseau est établi.

3.4.2. Réception et traitement de l'appel

L'appelant doit être mis en communication dans les plus brefs délais avec une personne physique (2) qui dispose des moyens et des compétences résultant notamment d'une formation adaptée, pour assurer la mission suivante :
- Permettre à la personne appelant de garder son sang-froid et de décrire l'incident de façon rationnelle.
- Localiser très précisément le lieu de l'incident.
- Etablir un diagnostic à distance dans le but de déclencher la juste réponse en moyens de secours.
- Apporter des conseils adaptés pour secourir la personne et lui permettre de s'auto-protéger.
- Informer la personne sur la suite qui sera donnée à sa demande.
- Enfin déclencher le niveau de secours approprié.

Une procédure est établie par l'opérateur de réseau afin que l'acheminement et le traitement des appels aboutissant aux Services de secours et de lutte contre l'incendie (18), ou de police (17) restent efficaces.

(2) Cette procédure implique que l'appelant est obligatoirement mis en relation avec une personne devant prendre en charge son appel. Elle n'exclut pas que la communication puisse débuter par un court message d'accueil destiné à éliminer les appels ne relevant pas de l'intervention de sécurité.

3.4.3. Mise hors de danger

L'opérateur doit être capable à tout moment de mettre en oeuvre dans les plus brefs délais les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens et réaliser la mise hors de danger.

Au travers des enregistrements qu'il effectue, l'opérateur doit être en mesure de montrer que les moyens mis à disposition lui permettent de maîtriser le délai d'intervention. Ces moyens sont dimensionnés pour pouvoir traiter les demandes d'intervention simultanées raisonnablement prévisibles.

La mise hors de danger appelle deux étapes importantes, qui peuvent être réunies en une seule et même opération dans les cas courants, mais qui doivent être scindées lorsque la situation exige le recours à une technicité plus poussée :
- la mise en sécurité des personnes,
- la neutralisation de la source du danger.

Dans tous les cas, un intervenant, qui peut être un mandataire de l'opérateur lié par un contrat écrit préalable, se rend dans les plus brefs délais sur les lieux de l'incident pour assurer la sécurité des personnes. Il a la mission suivante:
- Recueillir les informations nécessaires à compléter le diagnostic,
- Se mettre à la disposition des Services d'Incendie et de Secours lorsque ceux-ci sont sur place,
- Prendre les premières mesures de sécurité en liaison avec les autorités présentes. Il s'agit la plupart du temps d'établir un périmètre de sécurité permettant d'éloigner les personnes des zones présumées dangereuses,
- Dans les cas courants, effectuer lui-même la mise hors de danger.

La mise hors de danger s'obtient: soit par l'interruption de l'alimentation en gaz (sur place par un intervenant ou préalablement par commande à distance), soit par réparation de la partie défectueuse pour supprimer la cause de l'incident, soit par toute disposition permettant la neutralisation de la source du danger.

La mise hors de danger se termine par la vérification de l'absence de risque résiduel raisonnablement décelable sur les lieux de l'incident.

Dans les circonstances où une intervention technique complémentaire sera rendue nécessaire pour neutraliser la source du danger, l'intervenant de premier niveau restera sur place en attendant l'arrivée des renforts et sera chargé de :
- Initialiser le déploiement des secours complémentaires,
- Faire respecter, dans la mesure de ses moyens, le périmètre de sécurité,
- Gérer l'attente de l'arrivée des moyens de renfort (en particulier en terme de communication pour éviter des gestes incontrôlés de l'entourage) (3).

Lorsque la fuite est localisée sur l'installation intérieure, l'intervenant interrompt la fourniture de gaz (la remise en gaz s'effectue alors suivant une procédure définie par l'opérateur).

L'opérateur définit les moyens matériels (en particulier de détection et de communication) pour réaliser les interventions de sécurité et s'assurera de leur étalonnage et de leur maintien en capacité.

(3) Nota : En cas d'accident grave avec victime, l'opérateur essaie, dans toute la mesure du possible, de mettre en œuvre les mesures de sécurité précitées sans modifier les installations et sans faire disparaître les indices ou éléments susceptibles d'être relevés ensuite par les enquêteurs judiciaires.

3.4.4. Enregistrement

L'enregistrement des appels liés aux incidents et aux interventions de sécurité doit porter a minima sur :
- L'identification de l'appel: identification de l'appelant / horodatage / localisation de l'incident / nature de l'incident.
- L'identification des intervenants.
- La chronologie des interventions de sécurité, notamment l'heure de transmission de l'ordre d'intervention, l'heure d'arrivée de l'intervenant de proximité et l'heure de mise hors de danger.

Les enregistrements permettent d'analyser la répartition des délais d'intervention et leurs composantes afin de détecter les dérives et d'y apporter les remèdes adaptés.

L'opérateur assure l'archivage de ces enregistrements pendant une durée minimale de 2 mois sur tout support à sa convenance.

3.5. Autres cahiers des charges RSDG

Les cahiers des charges indiqués ci-dessous s'appliquent sans exigence particulière.

- RSDG3 : Soudage des canalisations et branchements
- RSDG4 : Voisinage des réseaux
- RSDG5 : Canalisations à l'air libre
- RSDG6 : Organes de coupure et sectionnement des réseaux
- RSDG7 : Organes de protection de branchement
- RSDG 10: Odorisation du gaz distribué
- RSDG 11: Travaux en charge
- RSDG 12: Identification in situ des canalisations
- RSDG 13.1 et 13.2 : Protection cathodique des canalisations en acier
- RSDG 14 : Surveillance du réseau
- RSDG 15 : Mise hors exploitation et abandon des canalisations

L'opérateur de réseaux ou le propriétaire d'un branchement doit passer une convention écrite avec l'autorité concédante lorsqu'il emprunte le domaine public ou le propriétaire du terrain lorsqu'il emprunte un domaine privé dont il n'est pas propriétaire, lui permettant d'accéder à toutes les parties du réseau ou du branchement, pour effectuer les opérations de maintenance programmées ainsi que les interventions d'urgence.

3.6. Bilan des actions menées dans le domaine de la sécurité

L'opérateur de réseau collecte les informations permettant de réaliser un bilan annuel portant sur les actions menées dans le domaine de la sécurité, précisant notamment les principales causes d'accident et les actions qu'il compte mettre en œuvre pour y remédier.

Le bilan annuel est établi et transmis au DR1RE à sa demande.

4. Référentiel de validation des attestations

L'organisme reconnu par le ministre chargé de la sécurité du gaz pour la validation des attestations de conformité des réseaux de 2ème catégorie utilisera le présent cahier des charges comme référentiel en tenant compte des dates d'application ci-dessous.

Pendant la période de transition entre la date de parution du présent cahier des charges et les dates d'application des cahiers des charges relevant du deuxième cas du paragraphe 6, il est fait application pour le choix de ce référentiel des dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 13 juillet 2000.

5. Dates d'effet

Les dispositions du présent cahier des charges sont applicables au 1er janvier 2009.

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Type
Cahier des charges
État
en vigueur
Date de signature