Le ministre de l'Ecologie et du Développement Durable
à
Mesdames et Messieurs les préfets
Monsieur le préfet de police de Paris
Monsieur le contrôleur général des armées

Introduction

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d'application de l'arrêté ministériel  du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement, pris en application de l'article 17-2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié par le décret du 20 mars 2000. Cette circulaire remplace la circulaire du 25 octobre 2000.

L’article 17-2 du décret du 21 septembre 1977 prévoit que, "en vue de permettre au préfet de réexaminer et, si nécessaire, d'actualiser les conditions de l'autorisation, l'exploitant lui présente un bilan du fonctionnement de l'installation dont le contenu et la fréquence sont fixés par catégorie d'installations par arrêté du ministre chargé des installations classées". Cette modification transpose l'article 13 de la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.

Les exploitants des installations visées par l'arrêté ministériel doivent présenter au moins tous les dix ans un bilan de fonctionnement conformément aux dispositions de l'arrêté. Ce bilan utilise notamment les données fournies chaque année par l'exploitant à l'inspection en application de son arrêté d'autorisation ou d'un arrêté complémentaire. L'annexe ci-jointe explicite le contenu et les objectifs de ce bilan.

Le bilan de fonctionnement permet à l'inspection de réexaminer de manière approfondie et systématique - tous les dix ans - les effets et les performances de l'installation vis-à-vis des intérêts protégés par la législation des installations classées. Il doit conduire l'inspection, lorsque la qualité du milieu est menacée, ou lorsque l'évolution des techniques permet une réduction significative des impacts sur les intérêts précités, à proposer de prescrire par arrêté une actualisation des prescriptions, éventuellement assortie d'un échéancier d'application. Je vous rappelle que les " arrêtés préfectoraux complémentaires " sont pris dans les formes prévues par l'article 18 du décret du 21 septembre 1977.

L'arrêté ministériel s'applique de plein droit aux installations énumérées en annexe 1 de l'arrêté. L'exploitant présente un bilan de fonctionnement selon les échéances définies à l'article 3.

Je vous invite cependant à notifier aux exploitants concernés leur obligation de réaliser ce bilan de fonctionnement.

Comme cela est mentionné dans l'article 3 de l’arrêté, vous pouvez également prescrire un bilan de fonctionnement de manière anticipée, par voie d'arrêté préfectoral complémentaire, lorsque les circonstances l'exigent notamment suite à une modification de l’impact de l'installation sur l’environnement, ou suite à une pollution accidentelle.

Le préfet a la possibilité , dans le cadre de la préparation d’un arrêté préfectoral complémentaire éventuel, de demander à l’exploitant d’une installation soumise à autorisation non visée par l’annexe de l’arrêté ministériel du 29 juin 2004, de lui fournir les éléments pertinents d’un bilan de fonctionnement.

Je vous informe, par ailleurs, qu’en réponse à une demande du Conseil Supérieur des Installations Classées, le bilan de Fonctionnement pour les élevages fera l’objet d’une circulaire spécifique.

Je vous saurais gré de me faire connaître sous le timbre de la Direction de la prévention des pollutions et des risques les éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes dispositions.

Pour le ministre,

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,

Thierry TROUVE

Annexe

Généralités

Le bilan de fonctionnement a pour objet de fournir à l’administration les éléments d’information afin de permettre de réexaminer les conditions de l’autorisation, et de les actualiser si nécessaire.

Le bilan de fonctionnement concerne les installations visées par la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, dite directive IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control). Ces installations sont énumérées à l'annexe 1 de l'arrêté bilan de fonctionnement. Cette annexe introduit des seuils plus élevés que ceux du régime d'autorisation, de sorte que toutes les installations soumises à autorisation ne font pas nécessairement l'objet d'un bilan de fonctionnement.

A partir du moment où une installation relève du champ de l'arrêté ministériel, l'exploitant présente un bilan de fonctionnement pour l'ensemble des installations classées qu'il exploite sur le même site et réglementées par l’arrêté d’autorisation. Dans le cas où les différentes installations relèveraient de plusieurs arrêtés d'autorisation, l'exploitant présente le premier bilan de fonctionnement au plus tard à la date la plus proche parmi les dates limites résultant de l'application de l'article 3 de l'arrêté à chacune des installations qui sont visées en annexe de l'arrêté. L'élaboration, sur un site, d'un bilan par installation irait en effet à l'encontre de l'objectif recherché par ce dispositif.

Le bilan de fonctionnement est présenté au moins tous les dix ans. Pour les installations existantes, l'article 3 de l'arrêté relatif au bilan de fonctionnement explicite le calendrier de présentation du bilan.

Le bilan de fonctionnement est présenté en fonction de la date de l’arrêté d’autorisation initial, ou la date d’un nouvel arrêté d’autorisation accordé après enquête publique (cas des modifications entraînant un changement notable). Conformément aux modifications introduites par l'arrêté du 29 juin 2004, le premier bilan de fonctionnement est à fournir au plus tard en 2007.

De façon générale, le bilan de fonctionnement prend pour référence la dernière étude d'impact des installations concernées.

Champ d’application

Les installations concernées par le bilan de fonctionnement sont les installations classées soumises à autorisation et appartenant à la liste définie à l’annexe 1 de l’arrêté du 29 juin 2004.

Il est à noter que par rapport à l’annexe de l’arrêté du 17 juillet 2000, des modifications ont été apportées.

Ainsi les rubriques suivantes ont été ajoutées :
1140 : formaldéhyde de concentration supérieure à 90 % (fabrication industrielle de)
1419 : oxyde d’éthylène ou de propylène (fabrication industrielle de)
2170 : engrais et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques
2450 : imprimerie ou ateliers de reproduction graphique (à partir d’une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an)
2564 : nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (à partir d’une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an)
2940 : vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (à partir d’une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an)
322 B3 : ordures ménagères et autres résidus urbains (compostage)

Des modifications touchent d’autres rubriques comme :
1310 : poudres, explosifs, et autres produits explosifs ð limiter à la fabrication
2102 : élevage de porcs ð ajout du seuil concernant les truies : à partir d’une capacité de 750 truies
2560 : métaux et alliages (travail mécanique des) ð correction du seuil : à partir d’une puissance de 20 000 kW (et non pas 2 000 kW)
2640 : colorants et pigments organiques, minéraux et naturels ð « emploi de » a été supprimé
167 : déchets industriels provenant d’installations classées ð restriction apportées concernant la 167 a) stations de transit, lorsque cela concerne les déchets non dangereux

Le contenu du bilan

Le contenu du bilan est élaboré par l'exploitant et sous sa responsabilité.

Il est constitué, pour partie, par les différents résultats de mesures et d'analyses que les installations classées soumises à autorisation doivent fournir en application de leur arrêté.

Il est important et utile que l’exploitant rédige une conclusion du bilan de fonctionnement qu’il remet. Cette conclusion, constitue la synthèse des faits marquants et des éventuelles propositions de l’exploitant, et permet à l’inspection des installations classées d’avoir rapidement une vue d’ensemble de la situation de l’installation et ainsi de juger du niveau d’exploitation du bilan.

Le bilan de fonctionnement comprend les rubriques prévues à l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 2004 et doit être proportionné à l’impact de l’installation sur l’environnement.

Le bilan de fonctionnement fournit les éléments permettant d’actualiser et de compléter la dernière étude d’impact. Sa structure devrait donc être cohérente avec celle de cette dernière étude d'impact. Le bilan de fonctionnement ne constitue pas une mise à jour complète de l’étude d’impact, sauf en cas  d’obsolescence de l’étude d’impact antérieurement réalisée.

Article 2 a) de l’arrêté.

L’analyse du fonctionnement de l’installation au cours de la période décennale passée, se base sur les données disponibles recueillies notamment en application des prescriptions de l’arrêté d’autorisation et de la réglementation en vigueur et applicable à l’installation. Cette analyse permet de considérer les actions en matière d’organisation et de moyens humains (exemple de la démarche de certification ISO 14000, système de management de l’environnement et de la sécurité) ainsi que les aspects techniques.

La conformité vis à vis des prescriptions de l’arrêté d’autorisation ou de la réglementation en vigueur et applicable à l’installation, consiste à examiner les dispositions liées aux rejets et à la surveillance des émissions.

La synthèse de la surveillance des émissions, du fonctionnement de l’installation et la surveillance de ses effets sur l’environnement se concentre sur les impacts causés par l'activité concernée et prend pour référence l'étude d'impact de l'installation. Les milieux à considérer sont l’air, les eaux superficielles et souterraines, ainsi que les sols. L’objet du bilan de fonctionnement n’est pas de réaliser des mesures spécifiques, par exemple des évaluations simplifiées des risques, mais de faire état de la situation de l’installation sur la base des données déjà disponibles, informations acquises au cours des dix années passées.

Pour l'évolution des flux de pollution émis par l'installation au cours de la période passée de dix années de fonctionnement, les données à considérer sont les flux annuels, les flux réglementés par l'arrêté d'autorisation et, dans la mesure du possible, ces flux rapportés au niveau de production. Les flux portent sur les émissions canalisées et diffuses. Les incertitudes et les absences de données sont expliquées.

L’évolution de la gestion des déchets concerne les conditions d'élimination des déchets, telle que la valorisation, et rend compte des flux des différentes catégories de déchets, de la réduction de leurs volumes, ainsi que de leur mode et lieu d'élimination.

Le résumé des accidents et incidents rappelle les événements de la période passée qui ont porté atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l’environnement, et les mesures prises pour éviter leur renouvellement.

Les investissements réalisés en matière de prévention et de réduction des pollutions sur la période décennale passée donnent une estimation de l'impact économique de ces moyens de prévention et de réduction des pollutions, notamment à travers l’estimation des coûts de maintenance et de fonctionnement, si cela est pertinent.

Article 2 b) de l’arrêté.

Le bilan de fonctionnement fournit également les éléments venant compléter et modifier l’analyse des effets de l’installation sur l’environnement et la santé telle que prévu au b) de l’article 3 du décret n° 77-1133. Les éléments permettant cette analyse sont ceux qui ont pu être recueillis au cours de la période décennale passée.

Concernant l’analyse des effets de l’installation sur la santé, il n’est donc pas question de réaliser une étude sanitaire spécifiquement pour fournir le bilan de fonctionnement. Il s’agit plutôt pour l’exploitant, sur la base des connaissances acquises, d’évaluer le risque sanitaire et de réfléchir sur le besoin éventuel d’une étude complémentaire.

Article 2 c) de l’arrêté.

La synthèse des moyens de prévention et de réduction des pollutions souligne pour les principaux polluants émis par l'installation les performances et notamment les abattements des flux de pollution obtenus. La situation de ces moyens par rapport aux meilleures techniques disponibles évalue l'écart, au regard de la protection de l'environnement, entre les techniques mises en œuvre par l'installation et les meilleures techniques disponibles, telles qu'elles sont répertoriées par les syndicats professionnels et les administrations, notamment dans les documents de référence élaborés par la Commission européenne en application de la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. Ces documents de référence sont accessibles via le site rassemblant la réglementation française des installations classées http://aida.ineris.fr . On trouvera sur ce site les documents ou partie de documents traduits en français, ainsi qu'un lien avec le site de la Commission Européenne sur lequel sont rassemblés l'ensemble des BREF en version anglaise: http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities. htm.

Le concept de meilleure technique disponible ainsi que les considérations à prendre en compte lors de leur détermination sont définis en annexe 2 de l’arrêté.

Article 2 d) de l’arrêté.

L’exploitant peut également fournir le fruit de ses réflexions concernant les mesures qu’il envisage pour supprimer, limiter et compenser les inconvénients de l’installation, ainsi que l’estimation des dépenses associées, notamment en terme de réduction des émissions et des conditions d’utilisation rationnelle de l’énergie.

L'analyse des conditions d'utilisation rationnelle de l'énergie ne concerne pas les installations qui ont rempli cette condition dans leur demande d'autorisation. Elle est proportionnée à l'installation et à ses effets sur les intérêts protégés et comprend au minimum :

  • une description des sources d'énergie utilisées et des équipements;
  • les consommations d'énergie (consommation annuelle et spécifique; valeurs en kWh, tep)
  • les flux des émissions de gaz à effet de serre
  • la justification du respect de la réglementation relative à l'utilisation rationnelle de l'énergie et notamment des décrets relatifs aux rendements minimaux et à l'équipement des chaudières et aux contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique.
  • les mesures éventuelles à mettre en place afin de mieux utiliser l'énergie.

Article 2 e) de l’arrêté.

Les mesures de remise en état sont celles que devrait prendre l'exploitant en cas de cessation de toutes les activités afin d'éviter tout risque de pollution et afin de remettre en état le site de l'exploitation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement. L’analyse est proportionnée à l'installation et à ses effets sur les intérêts protégés.

Elle comprend au moins les mesures à prendre si, en l'état actuel du site, devait intervenir une cessation de toutes les activités et s'intéresse :

  • à l'élimination des produits et déchets
  • à l'état des sols et à leur surveillance si des substances pouvant les polluer ont été utilisées sur le site
  • au démantèlement éventuel de l'installation et à l'usage prévisible du site.

Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, la procédure prévue par l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 s'applique. Le mémoire que remet alors l'exploitant au moins un mois avant la date de l'arrêt s'appuie utilement sur les analyses qui auront été menées avant la phase de cessation de toutes les activités.

Il est à noter que dans ce cadre, les spécificités propres à chaque secteur industriel doivent être prises en compte.

Suites à donner au bilan

L'inspection des installations classées apprécie ce bilan par rapport aux autres données dont elle dispose, notamment les données annuelles fournies par l'exploitant. La lecture de la conclusion du bilan élaborée par l’exploitant, permet tout d’abord de cerner la situation globale de l’établissement et les faits marquants au cours de la période décennale passée, ainsi que les éventuelles propositions que pourrait faire l’exploitant. Il est recommandé de réclamer cette conclusion à l’exploitant s’il ne l’a pas intégrée dans le bilan de fonctionnement qu’il a transmis.

L’inspection examine l'impact de l'installation sur l'environnement, en se référant notamment à l'étude d'impact du dossier d'autorisation. Elle examine ensuite, en fonction des flux de pollution émis totaux et spécifiques, l'évaluation faite par l'exploitant des moyens de prévention et de réduction, leur capacité à préserver la qualité du milieu et leur positionnement par rapport aux meilleures techniques disponibles. Le but étant de pouvoir apprécier les éventuels efforts réalisés par l’exploitant pour se rapprocher des niveaux d’émissions connus comme étant les plus performants. A l’issue de l’examen du bilan de fonctionnement, une actualisation des prescriptions peut être demandée à l'exploitant par voie d'arrêté complémentaire. Une mise à jour des prescriptions relatives à l’auto surveillance peut également être réalisée à cette occasion.

Des compléments d’informations au bilan de fonctionnement peuvent être demandés si nécessaire.

En outre, la réalisation d’actions spécifiques en vue d’avoir une meilleure connaissance de la situation de l’installation peut également être imposée par voie d’arrêté complémentaire.

L’inspection des installations classées examine de façon proportionnée aux enjeux sur l’environnement et sur la santé, en priorité les bilans de fonctionnement des installations faisant partie des établissements prioritaires (cf circulaire du 12 juillet 2000), ou concernées par les actions nationales que la direction de la prévention, des pollutions et des risques définit annuellement, ou participant aux objectifs spécifiques définis au niveau régional.

En cas d'absence de présentation du bilan de fonctionnement, le préfet devra mettre en demeure l'exploitant concerné de le présenter dans un délai bref (trois mois par exemple). Passé ce délai, si l'exploitant n'a pas obtempéré, le préfet mettra en œuvre les sanctions administratives prévues par les articles L. 514-1 et suivants du Code de l’environnement.

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