Le ministre de l'Ecologie et du Développement Durable
à
Mesdames et Messieurs les préfets
Monsieur le préfet de police de Paris
Monsieur le contrôleur général des armées
Introduction
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d'application de l'arrêté ministériel du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement, pris en application de l'article 17-2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié par le décret du 20 mars 2000. Cette circulaire remplace la circulaire du 25 octobre 2000.
Larticle 17-2 du décret du 21 septembre 1977 prévoit que, "en vue de permettre au préfet de réexaminer et, si nécessaire, d'actualiser les conditions de l'autorisation, l'exploitant lui présente un bilan du fonctionnement de l'installation dont le contenu et la fréquence sont fixés par catégorie d'installations par arrêté du ministre chargé des installations classées". Cette modification transpose l'article 13 de la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.
Les exploitants des installations visées par l'arrêté ministériel doivent présenter au moins tous les dix ans un bilan de fonctionnement conformément aux dispositions de l'arrêté. Ce bilan utilise notamment les données fournies chaque année par l'exploitant à l'inspection en application de son arrêté d'autorisation ou d'un arrêté complémentaire. L'annexe ci-jointe explicite le contenu et les objectifs de ce bilan.
Le bilan de fonctionnement permet à l'inspection de réexaminer de manière approfondie et systématique - tous les dix ans - les effets et les performances de l'installation vis-à-vis des intérêts protégés par la législation des installations classées. Il doit conduire l'inspection, lorsque la qualité du milieu est menacée, ou lorsque l'évolution des techniques permet une réduction significative des impacts sur les intérêts précités, à proposer de prescrire par arrêté une actualisation des prescriptions, éventuellement assortie d'un échéancier d'application. Je vous rappelle que les " arrêtés préfectoraux complémentaires " sont pris dans les formes prévues par l'article 18 du décret du 21 septembre 1977.
L'arrêté ministériel s'applique de plein droit aux installations énumérées en annexe 1 de l'arrêté. L'exploitant présente un bilan de fonctionnement selon les échéances définies à l'article 3.
Je vous invite cependant à notifier aux exploitants concernés leur obligation de réaliser ce bilan de fonctionnement.
Comme cela est mentionné dans l'article 3 de larrêté, vous pouvez également prescrire un bilan de fonctionnement de manière anticipée, par voie d'arrêté préfectoral complémentaire, lorsque les circonstances l'exigent notamment suite à une modification de limpact de l'installation sur lenvironnement, ou suite à une pollution accidentelle.
Le préfet a la possibilité , dans le cadre de la préparation dun arrêté préfectoral complémentaire éventuel, de demander à lexploitant dune installation soumise à autorisation non visée par lannexe de larrêté ministériel du 29 juin 2004, de lui fournir les éléments pertinents dun bilan de fonctionnement.
Je vous informe, par ailleurs, quen réponse à une demande du Conseil Supérieur des Installations Classées, le bilan de Fonctionnement pour les élevages fera lobjet dune circulaire spécifique.
Je vous saurais gré de me faire connaître sous le timbre de la Direction de la prévention des pollutions et des risques les éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes dispositions.
Pour le ministre,
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
Thierry TROUVE
Annexe
Généralités
Le bilan de fonctionnement a pour objet de fournir à ladministration les éléments dinformation afin de permettre de réexaminer les conditions de lautorisation, et de les actualiser si nécessaire.
Le bilan de fonctionnement concerne les installations visées par la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, dite directive IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control). Ces installations sont énumérées à l'annexe 1 de l'arrêté bilan de fonctionnement. Cette annexe introduit des seuils plus élevés que ceux du régime d'autorisation, de sorte que toutes les installations soumises à autorisation ne font pas nécessairement l'objet d'un bilan de fonctionnement.
A partir du moment où une installation relève du champ de l'arrêté ministériel, l'exploitant présente un bilan de fonctionnement pour l'ensemble des installations classées qu'il exploite sur le même site et réglementées par larrêté dautorisation. Dans le cas où les différentes installations relèveraient de plusieurs arrêtés d'autorisation, l'exploitant présente le premier bilan de fonctionnement au plus tard à la date la plus proche parmi les dates limites résultant de l'application de l'article 3 de l'arrêté à chacune des installations qui sont visées en annexe de l'arrêté. L'élaboration, sur un site, d'un bilan par installation irait en effet à l'encontre de l'objectif recherché par ce dispositif.
Le bilan de fonctionnement est présenté au moins tous les dix ans. Pour les installations existantes, l'article 3 de l'arrêté relatif au bilan de fonctionnement explicite le calendrier de présentation du bilan.
Le bilan de fonctionnement est présenté en fonction de la date de larrêté dautorisation initial, ou la date dun nouvel arrêté dautorisation accordé après enquête publique (cas des modifications entraînant un changement notable). Conformément aux modifications introduites par l'arrêté du 29 juin 2004, le premier bilan de fonctionnement est à fournir au plus tard en 2007.
De façon générale, le bilan de fonctionnement prend pour référence la dernière étude d'impact des installations concernées.
Champ dapplication
Les installations concernées par le bilan de fonctionnement sont les installations classées soumises à autorisation et appartenant à la liste définie à lannexe 1 de larrêté du 29 juin 2004.
Il est à noter que par rapport à lannexe de larrêté du 17 juillet 2000, des modifications ont été apportées.
Ainsi les rubriques suivantes ont été ajoutées :
1140 : formaldéhyde de concentration supérieure à 90 % (fabrication industrielle de)
1419 : oxyde déthylène ou de propylène (fabrication industrielle de)
2170 : engrais et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques
2450 : imprimerie ou ateliers de reproduction graphique (à partir dune capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an)
2564 : nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (à partir dune capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an)
2940 : vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (à partir dune capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an)
322 B3 : ordures ménagères et autres résidus urbains (compostage)
Des modifications touchent dautres rubriques comme :
1310 : poudres, explosifs, et autres produits explosifs ð limiter à la fabrication
2102 : élevage de porcs ð ajout du seuil concernant les truies : à partir dune capacité de 750 truies
2560 : métaux et alliages (travail mécanique des) ð correction du seuil : à partir dune puissance de 20 000 kW (et non pas 2 000 kW)
2640 : colorants et pigments organiques, minéraux et naturels ð « emploi de » a été supprimé
167 : déchets industriels provenant dinstallations classées ð restriction apportées concernant la 167 a) stations de transit, lorsque cela concerne les déchets non dangereux
Le contenu du bilan
Le contenu du bilan est élaboré par l'exploitant et sous sa responsabilité.
Il est constitué, pour partie, par les différents résultats de mesures et d'analyses que les installations classées soumises à autorisation doivent fournir en application de leur arrêté.
Il est important et utile que lexploitant rédige une conclusion du bilan de fonctionnement quil remet. Cette conclusion, constitue la synthèse des faits marquants et des éventuelles propositions de lexploitant, et permet à linspection des installations classées davoir rapidement une vue densemble de la situation de linstallation et ainsi de juger du niveau dexploitation du bilan.
Le bilan de fonctionnement comprend les rubriques prévues à l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 2004 et doit être proportionné à limpact de linstallation sur lenvironnement.
Le bilan de fonctionnement fournit les éléments permettant dactualiser et de compléter la dernière étude dimpact. Sa structure devrait donc être cohérente avec celle de cette dernière étude d'impact. Le bilan de fonctionnement ne constitue pas une mise à jour complète de létude dimpact, sauf en cas dobsolescence de létude dimpact antérieurement réalisée.
Lanalyse du fonctionnement de linstallation au cours de la période décennale passée, se base sur les données disponibles recueillies notamment en application des prescriptions de larrêté dautorisation et de la réglementation en vigueur et applicable à linstallation. Cette analyse permet de considérer les actions en matière dorganisation et de moyens humains (exemple de la démarche de certification ISO 14000, système de management de lenvironnement et de la sécurité) ainsi que les aspects techniques.
La conformité vis à vis des prescriptions de larrêté dautorisation ou de la réglementation en vigueur et applicable à linstallation, consiste à examiner les dispositions liées aux rejets et à la surveillance des émissions.
La synthèse de la surveillance des émissions, du fonctionnement de linstallation et la surveillance de ses effets sur lenvironnement se concentre sur les impacts causés par l'activité concernée et prend pour référence l'étude d'impact de l'installation. Les milieux à considérer sont lair, les eaux superficielles et souterraines, ainsi que les sols. Lobjet du bilan de fonctionnement nest pas de réaliser des mesures spécifiques, par exemple des évaluations simplifiées des risques, mais de faire état de la situation de linstallation sur la base des données déjà disponibles, informations acquises au cours des dix années passées.
Pour l'évolution des flux de pollution émis par l'installation au cours de la période passée de dix années de fonctionnement, les données à considérer sont les flux annuels, les flux réglementés par l'arrêté d'autorisation et, dans la mesure du possible, ces flux rapportés au niveau de production. Les flux portent sur les émissions canalisées et diffuses. Les incertitudes et les absences de données sont expliquées.
Lévolution de la gestion des déchets concerne les conditions d'élimination des déchets, telle que la valorisation, et rend compte des flux des différentes catégories de déchets, de la réduction de leurs volumes, ainsi que de leur mode et lieu d'élimination.
Le résumé des accidents et incidents rappelle les événements de la période passée qui ont porté atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de lenvironnement, et les mesures prises pour éviter leur renouvellement.
Les investissements réalisés en matière de prévention et de réduction des pollutions sur la période décennale passée donnent une estimation de l'impact économique de ces moyens de prévention et de réduction des pollutions, notamment à travers lestimation des coûts de maintenance et de fonctionnement, si cela est pertinent.
Le bilan de fonctionnement fournit également les éléments venant compléter et modifier lanalyse des effets de linstallation sur lenvironnement et la santé telle que prévu au b) de larticle 3 du décret n° 77-1133. Les éléments permettant cette analyse sont ceux qui ont pu être recueillis au cours de la période décennale passée.
Concernant lanalyse des effets de linstallation sur la santé, il nest donc pas question de réaliser une étude sanitaire spécifiquement pour fournir le bilan de fonctionnement. Il sagit plutôt pour lexploitant, sur la base des connaissances acquises, dévaluer le risque sanitaire et de réfléchir sur le besoin éventuel dune étude complémentaire.
La synthèse des moyens de prévention et de réduction des pollutions souligne pour les principaux polluants émis par l'installation les performances et notamment les abattements des flux de pollution obtenus. La situation de ces moyens par rapport aux meilleures techniques disponibles évalue l'écart, au regard de la protection de l'environnement, entre les techniques mises en uvre par l'installation et les meilleures techniques disponibles, telles qu'elles sont répertoriées par les syndicats professionnels et les administrations, notamment dans les documents de référence élaborés par la Commission européenne en application de la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. Ces documents de référence sont accessibles via le site rassemblant la réglementation française des installations classées http://aida.ineris.fr . On trouvera sur ce site les documents ou partie de documents traduits en français, ainsi qu'un lien avec le site de la Commission Européenne sur lequel sont rassemblés l'ensemble des BREF en version anglaise: http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities. htm.
Le concept de meilleure technique disponible ainsi que les considérations à prendre en compte lors de leur détermination sont définis en annexe 2 de larrêté.
Lexploitant peut également fournir le fruit de ses réflexions concernant les mesures quil envisage pour supprimer, limiter et compenser les inconvénients de linstallation, ainsi que lestimation des dépenses associées, notamment en terme de réduction des émissions et des conditions dutilisation rationnelle de lénergie.
L'analyse des conditions d'utilisation rationnelle de l'énergie ne concerne pas les installations qui ont rempli cette condition dans leur demande d'autorisation. Elle est proportionnée à l'installation et à ses effets sur les intérêts protégés et comprend au minimum :
- une description des sources d'énergie utilisées et des équipements;
- les consommations d'énergie (consommation annuelle et spécifique; valeurs en kWh, tep)
- les flux des émissions de gaz à effet de serre
- la justification du respect de la réglementation relative à l'utilisation rationnelle de l'énergie et notamment des décrets relatifs aux rendements minimaux et à l'équipement des chaudières et aux contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique.
- les mesures éventuelles à mettre en place afin de mieux utiliser l'énergie.
Les mesures de remise en état sont celles que devrait prendre l'exploitant en cas de cessation de toutes les activités afin d'éviter tout risque de pollution et afin de remettre en état le site de l'exploitation dans un état tel quil ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à larticle L.511-1 du code de lenvironnement. Lanalyse est proportionnée à l'installation et à ses effets sur les intérêts protégés.
Elle comprend au moins les mesures à prendre si, en l'état actuel du site, devait intervenir une cessation de toutes les activités et s'intéresse :
- à l'élimination des produits et déchets
- à l'état des sols et à leur surveillance si des substances pouvant les polluer ont été utilisées sur le site
- au démantèlement éventuel de l'installation et à l'usage prévisible du site.
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, la procédure prévue par l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 s'applique. Le mémoire que remet alors l'exploitant au moins un mois avant la date de l'arrêt s'appuie utilement sur les analyses qui auront été menées avant la phase de cessation de toutes les activités.
Il est à noter que dans ce cadre, les spécificités propres à chaque secteur industriel doivent être prises en compte.
Suites à donner au bilan
L'inspection des installations classées apprécie ce bilan par rapport aux autres données dont elle dispose, notamment les données annuelles fournies par l'exploitant. La lecture de la conclusion du bilan élaborée par lexploitant, permet tout dabord de cerner la situation globale de létablissement et les faits marquants au cours de la période décennale passée, ainsi que les éventuelles propositions que pourrait faire lexploitant. Il est recommandé de réclamer cette conclusion à lexploitant sil ne la pas intégrée dans le bilan de fonctionnement quil a transmis.
Linspection examine l'impact de l'installation sur l'environnement, en se référant notamment à l'étude d'impact du dossier d'autorisation. Elle examine ensuite, en fonction des flux de pollution émis totaux et spécifiques, l'évaluation faite par l'exploitant des moyens de prévention et de réduction, leur capacité à préserver la qualité du milieu et leur positionnement par rapport aux meilleures techniques disponibles. Le but étant de pouvoir apprécier les éventuels efforts réalisés par lexploitant pour se rapprocher des niveaux démissions connus comme étant les plus performants. A lissue de lexamen du bilan de fonctionnement, une actualisation des prescriptions peut être demandée à l'exploitant par voie d'arrêté complémentaire. Une mise à jour des prescriptions relatives à lauto surveillance peut également être réalisée à cette occasion.
Des compléments dinformations au bilan de fonctionnement peuvent être demandés si nécessaire.
En outre, la réalisation dactions spécifiques en vue davoir une meilleure connaissance de la situation de linstallation peut également être imposée par voie darrêté complémentaire.
Linspection des installations classées examine de façon proportionnée aux enjeux sur lenvironnement et sur la santé, en priorité les bilans de fonctionnement des installations faisant partie des établissements prioritaires (cf circulaire du 12 juillet 2000), ou concernées par les actions nationales que la direction de la prévention, des pollutions et des risques définit annuellement, ou participant aux objectifs spécifiques définis au niveau régional.
En cas d'absence de présentation du bilan de fonctionnement, le préfet devra mettre en demeure l'exploitant concerné de le présenter dans un délai bref (trois mois par exemple). Passé ce délai, si l'exploitant n'a pas obtempéré, le préfet mettra en uvre les sanctions administratives prévues par les articles L. 514-1 et suivants du Code de lenvironnement.