(BO du 15 septembre 2005)


NOR : DEVN0540268C

Le ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets,

Objet : Règles précisant la détention d'animaux d'espèces non domestiques.

Références :
- Arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques ;
- Arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques ;

Pièces jointes : 7 annexes

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d’application des deux arrêtés du 10 août 2004 :
- l’un fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques (JO du 25 septembre 2004), appelé dans cette circulaire « arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément » ;
- l’autre fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques (JO du 30 septembre 2004), appelé dans cette circulaire « arrêté du 10 août 2004 relatif aux établissements ».

Poursuivant des objectifs similaires, chacun de ces deux textes est, dans un souci de meilleure lisibilité, propre à un type de détention d’animaux d’espèces non domestiques qu’il s’attache à définir. En l’occurrence, l’arrêté ayant trait aux « élevages d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques » concerne tous les élevages d’animaux de telles espèces qui ne sont pas soumis aux articles L.413-2 et L.413-3 du code de l’environnement (certificat de capacité et autorisation préfectorale d’ouverture). L’autre concerne les « établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques », au sens du code de l’environnement.

D’une grande importance dans le contexte de la réglementation applicable à la faune sauvage captive, les deux arrêtés établissent des règles précises, encadrant la détention d’espèces animales non domestiques, ceci en fonction de leur degré de sensibilité au regard des objectifs de la réglementation ainsi que des effectifs détenus et des activités pratiquées.

Les deux arrêtés ont été récemment modifiés pour, à titre principal, prolonger les délais d’application de certaines mesures par arrêté du 24 mars 2005 (JO du 23 avril 2004).

1. Contexte : les objectifs généraux de la réglementation de la détention des animaux sauvages et le contexte législatif

Issue du code de l’environnement (livre IV « faune et flore », titre Ier « protection de la faune et de la flore »), la réglementation relative à la faune sauvage captive poursuit les objectifs suivants :
- elle vise à s’assurer que la détention et l’utilisation des animaux d’espèces non domestiques s’effectuent sans porter atteinte à la biodiversité ; elle vise en particulier à préserver les équilibres biologiques des espèces, objectif incluant la prévention des risques écologiques pour la faune et la flore ;
- elle vise à s’assurer que la détention et l’utilisation des animaux d’espèces non domestiques sont compatibles avec la sécurité et la préservation de la santé des personnes ;
- de plus, s’attachant aux conditions de détention et d’utilisation des animaux, la réglementation relative à la faune sauvage captive contribue aux actions de protection animale, en complément des dispositions propres du code rural ;
- si les objectifs précités visent à prévenir les effets négatifs susceptibles de résulter de la détention d’animaux sauvages, la réglementation s’attache également à promouvoir la qualité des activités d’élevage et la technicité des éleveurs dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à la préservation de la biodiversité ou à sa mise en valeur (notamment, par la conduite de programmes d’élevage d’espèces menacées, la mise au point de techniques d’élevage, le recueil en milieu captif d’informations utiles à la connaissance des espèces et à la biologie de la conservation).

Tel est, en particulier, le sens de la directive 1999/22/CE du conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d’animaux sauvages dans un environnement zoologique ; ce texte européen, transposé en droit interne et certes applicable aux seuls établissements zoologiques, est à même d’orienter les politiques conduites dans l’ensemble des secteurs de la faune sauvage captive, et en particulier dans celui de l’élevage exercé à titre amateur, objet principal de la nouvelle réglementation.

Afin que ces objectifs généraux soient atteints, les deux arrêtés du 10 août 2004 s’attachent à fixer des modalités précises d’encadrement de la détention des espèces animales, proportionnées aux risques à prévenir et aux intérêts dont la promotion participe à la préservation de la biodiversité.

Si elle encadre la détention de certaines espèces, en la soumettant à autorisation administrative, la nouvelle réglementation dans un souci d’efficacité et de proportionnalité des mesures, affranchit de toute autorisation administrative les cas qui en fonction des espèces, des activités pratiquées et des effectifs détenus ne contreviennent pas gravement aux objectifs rappelés ci-dessus de la réglementation. Ces objectifs peuvent, dans ces cas, être atteints par d’autres voies que le principe d’autorisation préalable de détention (par exemple, par l’application des seules dispositions réglementaires relatives au statut de protection des espèces sauvages ou celles relatives à la protection des animaux).

En ce qui concerne l’élevage amateur (ou plus exactement en ce qui concerne la détention d’animaux sauvages, à d’autres fins que professionnelles), les deux arrêtés du 10 août 2004 visent donc à distinguer clairement deux secteurs : l’un, marqué par la compétence, la technicité et le sérieux des éleveurs qui peuvent être autorisés, sous le contrôle de l’administration, à détenir des espèces sensibles (ou des effectifs importants) ; l’autre secteur est affranchi des autorisations préalables d’activités mais en son sein, on ne peut rencontrer que des espèces et des effectifs qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice aux objectifs précités de la réglementation.

La clarification apportée dans le secteur de l’élevage amateur par la nouvelle réglementation doit également permettre aux contrôles de s’exercer avec toute la rigueur nécessaire si l’un des objectifs de la réglementation est mis en cause.

Dans ce contexte, les deux arrêtés du 10 août 2004 constituent des modalités d’application de deux dispositions législatives existantes du code de l’environnement (livre IV « faune et flore », titre Ier « protection de la faune et de la flore »), permettant de réglementer la détention des animaux sauvages par le principe d’autorisation préalable des activités :
- l’article L.413-3 du code de l’environnement qui soumet à autorisation administrative, l’ouverture des établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques ; au sein de ces établissements, la responsabilité des activités en rapport avec les animaux devant être assurée par un titulaire du certificat de capacité, prévu à l’article L.413-2 du code de l’environnement.
- l’article L.412-1 du code de l’environnement qui permet de soumettre à autorisation administrative certaines activités (la détention en particulier) portant sur des animaux d’espèces non domestiques.

Il convient également de souligner que, dans un premier temps, l’application des deux arrêtés du 10 août 2004 provoquera une démarche de régularisation des cas de détention d’animaux d’espèces non domestiques qu’il convient d’accompagner, les règles précises fixées permettant désormais de lever les incertitudes ayant pu exister par le passé sur les modalités d’encadrement administratif des élevages.

Toutefois, les situations où une fraude manifeste est détectée (par exemple, un prélèvement dans le milieu naturel d’un animal en infraction avec les dispositions de protection de son espèce) ainsi que les situations présentant un risque pour la sécurité et la santé des personnes doivent être traitées avec toute la rigueur nécessaire.

2. Les principales mesures fixées par les arrêtés

L’annexe I à la présente circulaire apporte les précisions nécessaires à la lecture de certaines des annexes des deux arrêtés du 10 août 2004.

La nouvelle réglementation :
- précise la notion d’» établissement d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques » ;
- réserve la détention de certaines espèces animales non domestiques à certaines catégories d’élevages soumis à autorisation administrative préalable ;
- fixe un statut particulier aux spécimens nés captifs d’espèces protégées ;
- définit de nouvelles conditions d’autorisation de la détention, du transport et de l’utilisation de rapaces pour la chasse au vol.

2.1. Préciser la notion d’« établissement d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques»

L’article 1er de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément fixe l’ensemble des critères auxquels doit répondre un élevage pour être considéré comme un « établissement d’élevage », ce qui a pour conséquence de l’assujettir aux autorisations prévues aux articles L.413-2 (certificat de capacité) et L.413-3 (autorisation d’ouverture) du code de l’environnement.

Cette disposition constitue une modalité d’application des articles L.413-3 et R.213-6 du code de l’environnement, ce dernier prévoyant que des arrêtés fixent les caractéristiques des établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques.
Les critères retenus sont les suivants :
- effectifs détenus. L’annexe A de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément fixe, par catégorie d’espèces, des seuils au-delà desquels l’élevage doit être considéré comme un établissement ;
- activités mises en oeuvre. L’élevage est pratiqué dans un but lucratif ;
- espèces détenues. Si l’élevage héberge des espèces considérées comme sensibles à différents titres, il relève du statut d’« établissement d’élevage ». Les espèces concernées figurent sur la liste de l’annexe II de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément ;

Si l’une au moins des conditions précitées est remplie, l’élevage doit être considéré comme un « établissement d’élevage » au sens du code de l’environnement.

Dans le secteur de l’élevage (au sens de l’article 2 de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément, on entend par « élevage » le fait de détenir au moins un animal).

Deux types de structures (à l’exclusion d’autres) sont donc désormais bien définies :
- l’élevage d’agrément (qui ne peut être qu’amateur) ;
- l’établissement d’élevage (qui peut tout aussi bien être professionnel qu’amateur).

2.2. Réserver la détention de certaines espèces animales non domestiques à certaines catégories d’élevages soumis à autorisation administrative préalable

La détention des animaux des espèces visées à l’annexe II de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément est réservée aux seuls établissements d’élevage ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques, dûment autorisés.

La détention des animaux des espèces visées à l’annexe I de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément peut être permise au sein des élevages d’agrément à condition que cette activité y ait été préalablement autorisée (sous couvert de l’autorisation prévue à l’article L.412-1 du code de l’environnement) et dans la limite des nombres de spécimens fixées à l’annexe A de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément.

2.2.1. Le régime d’autorisation prévu par les deux arrêtés du 10 août 2004

La détention de l’ensemble des espèces visées aux annexes I et II des arrêtés du 10 août 2004 est soumise à autorisation préfectorale préalable en application de l’article L.412-1 du code l’environnement.

Ce nouvel encadrement permet d’introduire plusieurs règles :
- au sein des élevages d’agrément, il institue au chapitre II de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément, un régime nouveau d’autorisation pour la détention des seules espèces mentionnées à l’annexe I de cet arrêté (l’autorisation est sollicitée sur la base d’un dossier et peut être accordée de manière tacite, deux mois après le dépôt d’une demande complète) ;
- il permet d’imposer, dans des conditions déterminées, le marquage des mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens de certaines espèces visées aux annexes I et II des arrêtés du 10 août 2004, qu’ils soient détenus au sein des élevages d’agrément ou des établissements ;
- le nouveau régime permet de conditionner la délivrance de l’autorisation prévue pour la détention des espèces mentionnées à l’annexe II de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément, à l’obligation qu’elles soient détenues au sein des seuls établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques (en l’occurrence d’élevage - y compris les centres de soins - ou de présentation au public).

Par ailleurs, les espèces mentionnées à l’annexe II de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux établissements ne peuvent plus être détenues par les établissements de vente. Toutefois, conformément à l’article 25 de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément, les établissements de vente disposent d’un délai courant jusqu’au 30 juin 2006 pour se séparer des animaux des espèces mentionnées à l’annexe II des arrêtés du 10 août 2004, qu’ils détenaient au moment de l’entrée en vigueur des arrêtés. Ainsi, en aucun cas les établissements de vente ne devront se réapprovisionner en animaux des espèces mentionnées à l’annexe II des arrêtés du 10 août 2004 après la publication de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément.

Ces animaux ne peuvent être destinés qu’à des établissements d’élevage ou de présentation au public dûment autorisés à détenir les animaux des espèces concernées.

Sous réserve de cette disposition temporaire, si les établissements de vente (ces établissements sont caractérisés par leurs activités commerciales consistant à acheter des animaux, les détenir et les vendre) ne peuvent plus détenir en vue de la vente des animaux des espèces mentionnées à l’annexe II de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux établissements, la vente proprement dite de tels animaux (si elle est possible au regard du statut de protection de l’espèce) n’est pas interdite par la nouvelle réglementation ; un établissement de vente pourra ainsi continuer à avoir une activité de négoce de tels animaux, sans les détenir au sein de l’établissement (ce qui ne nécessite pas de bénéficier de l’autorisation d’ouverture prévue à l’article L.413-3 du code de l’environnement). Pour être conforme à la nouvelle réglementation, cette activité doit impliquer un élevage vendeur et un élevage acheteur, chacun dûment autorisé à détenir les animaux (ayant donc nécessairement le statut d’établissement d’élevage ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques), le commerçant ayant dans l’opération uniquement un rôle d’intermédiaire ;
- il prévoit enfin une équivalence entre l’autorisation de détention prévue par les deux arrêtés en application de l’article L.412-1 du code l’environnement et l’autorisation d’ouverture des établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques, prévue par l’article L.413-3 du code l’environnement (ceci pour les espèces mentionnées aux annexes I et II des arrêtés). Ainsi l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux établissements n’impose pas d’instruire un nouveau type d’autorisation administrative en raison de cette équivalence.

La nouvelle procédure d’autorisation de détention ne s’applique en fait qu’aux seuls élevages d’agrément et pour les seules espèces visées à l’annexe I de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément.

2.2.2. Les critères retenus pour l’élaboration des listes d’espèces des annexes I et II des arrêtés du 10 août 2004

2.2.2.1. Le statut de protection des espèces

a) Il s’agit :

- Des espèces protégées en application de l’article L.411-1 du code de l’environnement.

Dans l’intérêt de la préservation du patrimoine biologique, un principe d’interdiction des activités (prélèvement, transport, vente, notamment) porte sur ces espèces. Ces interdictions et les espèces concernées sont fixées par des arrêtés interministériels pris en application de l’article L.411-1 du code de l’environnement. Les interdictions portent pour la très grande majorité des espèces, à la fois, sur les spécimens provenant de la nature et ceux nés en captivité.

L’encadrement et le suivi réglementaire des élevages hébergeant de telles espèces doivent, dans l’intérêt de la conservation des populations captives, permettre de rendre légitimes de tels élevages.

L’encadrement et le suivi de la détention des animaux nés en captivité de ces espèces se justifient dans la mesure où il convient de contrôler l’interdiction principale résultant du statut de l’espèce, à savoir, l’interdiction de prélèvement des spécimens dans la nature. De plus, de tels prélèvements étant interdits, sauf à des fins scientifiques et s’ils sont spécialement autorisés, les populations captives de ces espèces sont donc « closes » et ne peuvent être renouvelées par des animaux provenant de la nature. Le relâcher non contrôlé des spécimens captifs de ces espèces indigènes est par ailleurs susceptible d’introduire dans la nature des désordres écologiques dont la nature varie avec l’espèce. C’est pourquoi, dans l’intérêt de la conservation des populations captives de ces espèces et de la protection de la nature, l’élevage de ces espèces doit être uniquement entrepris par des personnes compétentes et possédant des installations d’élevage de qualité.

L’encadrement et le suivi de ces élevages permettent également, en dérogation à l’interdiction prévue à l’article L.411-1 du code de l’environnement, l’octroi des autorisations de transport des animaux d’un élevage à un autre, nécessaire à la mise en place de programmes d’élevage préservant la diversité génétique des populations captives (il convient de noter que, sauf dans le cas des animaux de chasse au vol transportés en vue de cette activité, l’autorisation de détention délivrée en application de
l’article L.412-1 du code de l’environnement n’autorise pas, à elle seule, le transport des animaux dont le transport est interdit en application de l’article L.411-1 du code de l’environnement).
- Des espèces reprises à l’annexe A du règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

Ces espèces sont très fortement menacées par le commerce international. Un tel commerce est en particulier interdit lorsqu’il porte sur des animaux issus de la nature.

Sans entrer dans le détail de ses modalités, le statut de protection de ces espèces est finalement proche de celui des espèces protégées en application de l’article L.411-1 du code de l’environnement ; c’est pourquoi les mêmes arguments que ceux développés ci-dessus justifient l’encadrement de la détention des animaux de ces espèces.

b) Pour l’ensemble de ces raisons, les arrêtés prévoient que la détention des animaux de telles espèces n’est jamais libre mais soumise à autorisation administrative préalable, celle-ci consistant finalement ;
- soit, au sein des élevages d’agrément, en une autorisation de détention, pour les espèces de l’annexe I de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément ;
- soit, au sein des établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques, en l’autorisation d’ouverture prévue à l’article L.413-3 du code de l’environnement, pour les espèces des annexes I et II de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux établissements.

Remarque :

La détention des animaux nés en captivité des espèces visées à l’article 4 de l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire ne nécessite pas la délivrance d’une autorisation.

Les espèces concernées à l’article 1er de cet arrêté (lorsque des genres sont cités, par exemple Branta spp.) sont celles vivant sur le territoire métropolitain (et non pour reprendre l’exemple, toutes les espèces du genre Branta spp.).

De même en ce qui concerne les espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application de l’article L.411-1 du code de l’environnement fixent des interdictions de transport sur une partie seulement du territoire national, l’autorisation de détention ne s’applique qu’aux animaux des espèces considérées, détenus sur cette partie du territoire national (ce qui exclut, à titre d’exemple, sur le territoire de la Guyane uniquement, les oiseaux mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 15 mai 1986 fixant des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane).

2.2.2.2. Les espèces dangereuses pour la sécurité et la santé des personnes

Sont ainsi visées les espèces considérées comme dangereuses au sens de l’arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d’établissements autres que les établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d’espèces non domestiques.

Les deux arrêtés du 10 août 2004 prévoient de réserver la détention de la quasi-totalité de ces espèces aux établissements d’élevage ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques. Toutefois, les espèces considérées comme dangereuses et figurant en annexe I de l’arrêté relatif aux élevages d’agrément sont exclues de l’obligation d’être détenues au sein des seuls établissements d’élevage ou de présentation au public. Ces espèces peuvent donc être détenues par les élevages d’agrément sous réserve d’avoir obtenu l’autorisation de détention, délivrée en application de l’article L.412-1 du code l’environnement et de l’article 3 de l’arrêté relatif aux élevages d’agrément.

Sont également exclues Sus scrofa (sangliers), dont la détention doit répondre à l’arrêté du 8 octobre 1982 relatif à la détention, la production et l’élevage des sangliers et le boa constricteur (Boa constrictor), qui peut être détenu sans formalité si, conformément à l’annexe A de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément, l’effectif au sein de l’élevage d’agrément, n’excède pas trois spécimens adulte.

On notera que la détention des primates du genre Cebus ne peut être autorisée au sein des élevages d’agrément que si les animaux apportent une aide à des personnes handicapées et s’ils ont fait l’objet d’un apprentissage spécifique à cet effet.

2.2.2.3. Difficultés d’entretien des espèces et risques écologiques

Les annexes des deux arrêtés du 10 août 2004 établissent une liste des espèces présentant des difficultés d’entretien telles qu’il n’est pas acceptable que leur détention soit le simple fait de particuliers ou qu’elles soient vendues par des établissements de vente.

Les listes comprennent également certaines espèces susceptibles de présenter des dangers écologiques pour les milieux naturels et les espèces sauvages qu’ils hébergent.

2.3. Créer un statut particulier pour les animaux nés en captivité d’espèces protégées

Sont ainsi visées :
- les espèces reprises à l’annexe A du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 338/97 du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
- les espèces figurant sur les listes établies pour l’application des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement (la remarque du 2.2.2.1 est ici également applicable).

Les populations animales captives devant être entretenues dans une optique de conservation, il importe non seulement de s’assurer que les animaux de ces espèces sont élevés dans des conditions participant à cet objectif (point 2.2 de ce chapitre) mais aussi d’organiser un suivi de ces populations.

Quel que soit le mode de détention, les deux arrêtés prévoient donc le marquage des mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens de ces espèces, de manière individuelle et selon des modalités définies.

Les modalités du marquage sont précisées de manière identique par le chapitre III de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément et par le chapitre II de l’arrêté relatif aux établissements. Le marquage des animaux constitue une condition du maintien de l’autorisation.

Des commentaires plus précis sur le marquage des animaux sont apportés au paragraphe 5 de la présente circulaire.

A terme, il est prévu une évolution de la réglementation, imposant en outre le recensement des animaux de certaines des espèces précitées, dans un fichier national, à l’image des dispositions à l’heure actuelle applicables à l’espèce Canis lupus.

L’encadrement spécifique des animaux de ces espèces, dès le stade de détention, doit en outre faciliter et simplifier l’attribution des autorisations administratives exigées pour certaines activités portant sur ces animaux (par exemple, pour l’obtention des autorisations de transport des espèces protégées en application des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement).

2.4. Réglementer la chasse au vol réalisée à l’aide de rapaces

L’arrêté relatif aux élevages d’agrément abroge l’arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l’utilisation de rapaces pour la chasse au vol. Néanmoins, le principe d’autorisation préalable de la détention, du transport et de l’utilisation des animaux est repris par les deux arrêtés du 10 août 2004, constituant également une modalité d’application de l’article L.412-1 du code l’environnement.

Les rapaces pour la chasse au vol peuvent être détenus et utilisés soit dans le contexte des élevages d’agrément sous couvert d’une autorisation particulière soit au sein des établissements si leur autorisation d’ouverture le prévoit explicitement.

Les modalités de cette nouvelle réglementation sont détaillées dans une circulaire propre à l’activité de chasse au vol.

Le tableau en annexe II à la présente circulaire résume les modalités d’encadrement de la détention des espèces animales sauvages, résultant de la nouvelle réglementation.

3. Modalités d’application du nouveau régime d’autorisation de détention au sein des élevages d’agrément

Ce chapitre précise les formalités à accomplir pour les personnes responsables d’un élevage d’agrément et qui, du fait des espèces qu’elles détiennent ou qu’elles envisagent de détenir (espèces figurant à l’annexe I de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément), doivent obtenir une autorisation administrative pour leur détention.

Les dispositions en la matière sont fixées par le chapitre II de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément.

A l’exception des régularisations des situations qui interviendront à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation (un délai allant jusqu’au 31 décembre 2005 est accordé par l’article 24 de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément pour le dépôt d’une demande d’autorisation), la délivrance de l’autorisation doit être préalable à l’acquisition des animaux.

3.1. Administration compétente pour l’instruction des demandes

Il vous appartient de statuer sur les demandes d’autorisation de détention.

Je vous engage à confier l’instruction de ces demandes aux directions départementales des services vétérinaires, ces services étant déjà en charge des certificats de capacité et des autorisations préfectorales d’ouverture, se rapportant aux établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques (autres que ceux d’élevage et de vente des gibiers dont la chasse est autorisée).

Cette consigne ne s’applique toutefois pas aux autorisations relatives à la chasse au vol dont l’instruction est généralement assurée par les directions départementales de l’agriculture et de la forêt, en raison de leur implication dans la police de la chasse. Toutefois, dans ce cas, une collaboration des deux services sera organisée pour le traitement de ces dossiers dans le but d’harmoniser les conditions d’application de la nouvelle réglementation.

L’implication des deux services est d’autant plus nécessaire dans les cas où la chasse au vol est autorisée au sein d’établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques pour lesquels l’instruction des autorisations administratives est assurée par les directions départementales des services vétérinaires.

D’une manière générale, vous veillerez à ce que la mise en place de la nouvelle réglementation fasse l’objet d’une concertation entre l’ensemble des services concernés, en vue d’assurer la cohérence des actions qu’ils conduisent (direction départementale des services vétérinaires, direction départementale de l’agriculture et de la forêt, direction régionale de l’environnement, office national de la chasse et de la faune sauvage).

Dans le contexte du décret n° 2002-235 du 20 février 2002 relatif à l’organisation et aux attributions des directions départementales des services vétérinaires, une concertation de ces services, à l’échelon régional, impliquant la direction régionale de l’environnement, est également à même d’assurer l’harmonisation des procédures.

Doivent être également associés à la mise en place et à l’application de la nouvelle réglementation les éleveurs et spécialistes de la faune sauvage captive participant aux travaux de l’administration (membres de la commission des sites, perspectives et paysages ou des groupes de travail techniques préparant les travaux de cette commission).

3.2. Constitution et dépôt de la demande

La demande comprend l’identification du demandeur, les activités pratiquées, les espèces et le nombre de spécimens pour lesquels l’autorisation est sollicitée ainsi qu’une description des installations et des conditions d’hébergement des animaux.

Afin de simplifier les démarches à accomplir par les éleveurs et d’harmoniser les procédures sur l’ensemble du territoire national, il a été créé un formulaire de demande d’autorisation, enregistré au CERFA et portant le numéro 12447*01. Ce formulaire figure en annexe III à la présente circulaire ; il est également disponible sur le site internet du ministère de l’écologie et du développement durable : www.ecologie.gouv.fr, rubrique « formulaires ».

Ce formulaire comprend :
- La demande proprement dite.

Elle fait état de l’identification du demandeur et de l’objet de la demande.

L’éleveur indique la finalité de ses activités ; il précise en particulier si les animaux font seulement l’objet d’une détention simple (c’est-à-dire sans qu’ils participent à des activités de reproduction), s’ils sont utilisés (reproduction, finalité des activités de reproduction, participation à des concours, exposition temporaire, chasse au vol, etc.) ; il décrit également les motifs du transport des animaux en dehors de l’élevage.

L’éleveur précise les modalités d’acquisition de ses compétences.

Il s’engage à permettre aux agents de contrôle, mentionnés à l’article L.415-1 du code de l’environnement, de visiter son élevage dans des conditions précises, fixées par l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément. Cet engagement est essentiel à l’octroi de l’autorisation dont il convient, une fois attribuée, d’assurer le suivi. A défaut d’habilitation législative permettant de pénétrer dans un élevage privé et d’autorisation particulière du bénéficiaire de l’autorisation, la vérification des conditions de l’autorisation ne serait pas possible.

- La description des conditions d’élevage des animaux, figurant en annexe du formulaire de demande.

Une fiche doit être remplie par espèce ou par groupe d’espèces (si les conditions de leur entretien sont similaires).

Cette fiche est elle-même accompagnée de différents documents :
- un plan général des installations, les situant dans leur environnement ;
- un schéma décrivant les installations intérieures et extérieures ainsi que leurs aménagements, les clôtures des enclos (ou le grillage des cages).

Le demandeur peut y adjoindre tout document supplémentaire attestant de la qualité de ses installations et des conditions de fonctionnement de l’installation.

En cas de régularisation, la demande précise également la date depuis laquelle les animaux sont détenus ainsi que leur origine.

La demande est adressée par lettre recommandée avec avis de réception au préfet du département du lieu de détention des animaux.

Si la demande a été remise ou adressée par courrier simple, il doit en être accusé réception.

3.3. Instruction de la demande

L’article 4 de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément prévoit qu’à défaut d’autorisation expresse du préfet ou de refus motivé, notifié avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date du récépissé de dépôt d’une demande complète, l’autorisation est réputée accordée.

Après le dépôt de la demande, il convient d’examiner si elle comprend l’ensemble des pièces exigées par la réglementation. A ce stade, c’est bien l’existence ou non des éléments constitutifs de la demande et non leur qualité qui doit être vérifiée.

Si la demande est incomplète, il vous appartient de notifier au demandeur, dans les meilleurs délais (en tout état de cause impérativement dans le délai de deux mois après le dépôt de la demande), l’irrecevabilité de la demande et la nature des pièces manquantes. Dans ce cas, le délai de deux mois n’a pas été ouvert et est susceptible de débuter quand vous accuserez réception des compléments.

Une fois la demande complète, l’instruction doit s’attacher à examiner la cohérence des indications figurant dans le dossier avec les impératifs qui gouvernent l’octroi de l’autorisation de détention, ces impératifs étant les suivants :
- l’hébergement doit être conçu et équipé pour satisfaire aux besoins biologiques des animaux et aux exigences législatives ou réglementaires en matière d’hébergement et de traitement des animaux ;
- la prévention des risques afférents à la sécurité du demandeur, à la sécurité et à la tranquillité des tiers, à l’introduction des animaux dans le milieu naturel, à la transmission de pathologies humaines ou animales doit être assurée.

Ces deux types d’exigences requièrent au minimum le respect des éléments figurant en annexe IV de la présente circulaire.
- en cas de régularisation d’une situation, les animaux doivent avoir une origine licite.

Dans le cas des éleveurs qui détiennent au moment de l’entrée en vigueur des arrêtés des animaux dont la détention est soumise à autorisation et qui désirent régulariser leur situation dans les délais accordés au regard des nouvelles règles, il peut arriver que toutes les preuves justifiant de l’origine licite des animaux ne soient pas apportées (par exemple, si l’animal a été acquis auprès d’un éleveur, le détenteur n’est pas en mesure de fournir une autorisation de transport alors que l’animal appartient à une espèce protégée en application de l’article L.411-1 du code de l’environnement, dont le transport est interdit). Dans de telles situations, on appréciera la bonne foi du détenteur et, en particulier, (pour l’exemple donné) on cherchera à s’assurer que l’animal n’a pas été prélevé illégalement dans la nature (cet acte constituant une infraction majeure, aux règles de protection de la nature, non tolérable) ; à cet effet, le détenteur de l’animal devra fournir une explication crédible quant à l’origine des animaux qu’il détient (par exemple, en indiquant l’élevage de provenance des animaux, l’infraction commise relève alors davantage d’une négligence administrative).

Ces tolérances ne devront plus être pratiquées après la phase de régularisation des situations.

D’autre part, une fois la régularisation acceptée par le préfet (direction départementale des services vétérinaires ou direction départementale de l’agriculture et de la forêt), il convient qu’elle ne soit pas remise en cause par les autres services chargés des contrôles.

Les compétences personnelles du demandeur doivent être également appréciées en examinant particulièrement :
- la qualité des informations contenues dans le dossier (relatives à la biologie et à la zootechnie des espèces) ;
- l’implication du demandeur dans le domaine de l’élevage des animaux d’espèces non domestiques (en particulier, participation aux travaux des organisations associatives d’élevage) et d’une manière plus générale, les capacités d’enrichissement des connaissances du demandeur.

L’expérience dans l’élevage des animaux est également importante. Pour l’octroi de l’autorisation de détention visée au présent chapitre, il n’a pas été fixé réglementairement de conditions minimales de formation et d’expérience, à l’image des conditions d’octroi du certificat de capacité, prévu à l’article L.413-2 du code de l’environnement. Néanmoins, il apparaît nécessaire qu’avant d’accéder à la possibilité de détenir des espèces visées à l’annexe I de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément, le demandeur ait déjà assuré avec motivation et assiduité, la conduite d’élevages d’animaux d’espèces domestiques ou non (dans ce dernier cas, espèces dont la détention est libre au sein des élevages d’agrément). Il aura dû également se former auprès d’éleveurs hébergeant les espèces faisant l’objet de la demande.

Afin d’apprécier les compétences personnelles du demandeur, les services instructeurs de la demande doivent pouvoir s’entretenir avec lui. En la matière il peut être judicieux qu’en collaboration avec les éleveurs et les spécialistes de la faune sauvage captive participant régulièrement aux travaux de l’administration au niveau départemental, une méthodologie d’entretien soit mise en place.

Vous noterez toutefois que, fondamentalement, l’instruction de la demande s’effectue sur la base d’un dossier de demande, l’autorisation de détention étant préalable à la détention des animaux concernés. L’autorisation est ainsi accordée au regard de la compétence du demandeur et des conditions d’hébergement qu’il réserve à ses animaux. Elle reste valable tant que ces deux conditions ne changent pas. Elle n’est pas attachée à la détention effective d’un spécimen donné.

Il ne peut être exigé que les installations décrites dans le dossier de demande soient des installations déjà achevées, ceci en vue de faciliter leur inspection avant l’octroi de l’autorisation. Au contraire, dans son intérêt, le demandeur devrait attendre l’octroi de l’autorisation avant d’entamer les travaux d’édification des installations d’hébergement des animaux car il peut dans ce cas plus aisément tenir compte des éventuelles prescriptions émises au cours de l’instruction de la demande d’autorisation.

3.4. Décision

Si la demande répond aux exigences de la réglementation, sans observations de votre part, vous pouvez :
- soit prendre, dans le délai de deux mois suivant la date du récépissé, un arrêté préfectoral autorisant la détention des espèces faisant l’objet de la demande (un modèle d’arrêté préfectoral figure en annexe V de la présente circulaire) ;
- soit ne pas statuer sur la demande, auquel cas une autorisation tacite est formée au bout de deux mois ; le récépissé de la demande constitue le justificatif de cette autorisation tacite.

Si la demande présente des lacunes qui ne sont pas acceptables, vous pouvez, dans le délai de deux mois suivant la date du récépissé :
- soit notifier au requérant qu’eu égard aux insuffisances constatées, il ne peut, en l’état de la demande, y être donnée une suite favorable ;
- soit prendre un arrêté motivé de refus d’autorisation de détention ;
- soit prendre un arrêté d’autorisation fixant des prescriptions particulières permettant de remédier aux lacunes constatées.

S’il est établi, l’arrêté préfectoral d’autorisation doit comprendre au moins les indications suivantes :
- le nom du bénéficiaire de l’autorisation ;
- l’adresse du lieu de détention des animaux ;
- l’activité autorisée ;
- les espèces ou le groupe d’espèces ainsi que le nombre maximal des animaux de chaque espèce ou groupe d’espèces qui pourront être hébergés ; ce nombre ne peut excéder six spécimens conformément à l’annexe A de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément, sauf pour les espèces figurant à l’annexe VIII du règlement (CE) n° 338-97 ;
- les caractéristiques auxquelles doit satisfaire l’élevage (installations, fonctionnement, surveillance) pour répondre aux objectifs mentionnés à l’article 5 de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément. Si vous n’avez pas d’observations en la matière, l’arrêté stipulera que l’élevage est autorisé dans les conditions prévues dans le dossier de demande. Dans le cas contraire, l’arrêté établira des prescriptions particulières. Vous pouvez également faire figurer en annexe de l’arrêté préfectoral tout ou partie des dispositions figurant à l’annexe IV de la présente circulaire.

3.5. Suivi de l'autorisation

3.5.1. Conditions du maintien de l'autorisation

3.5.1.1. La tenue d’un registre

Ce document consiste en un registre d’entrée et de sortie des animaux des espèces ou groupes d’espèces dont la détention est soumise à autorisation (il ne concerne pas les autres espèces dont la détention est libre).

L’article 6 de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément établit les indications qui doivent figurer sur ce registre.

Un modèle officiel a été enregistré au CERFA et porte le numéro 12448*01. Ce modèle figure en annexe VI à la présente circulaire ; il est accompagné d’une note explicative.

Il est également disponible sur le site internet du ministère de l’écologie et du développement durable : www.ecologie.gouv.fr, rubrique « formulaires ».

3.5.1.2. Le marquage des animaux

Les modalités de sa mise en oeuvre font l’objet du paragraphe 5 de la présente circulaire.

3.5.1.3. L’origine licite des animaux

Le bénéficiaire de l’autorisation doit prouver que les animaux qu’il détient sont obtenus conformément à la législation sur la protection de l’espèce concernée. Cette disposition concerne les espèces visées à l’annexe I de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément et qui figurent à l’annexe A du règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ou qui sont protégées en application de l’article L.411-1 du code de l’environnement.

Divers moyens peuvent établir la preuve de l’origine licite des animaux : présentation de registres d’entrées et de sorties de leur élevage, permis d’importation ou certificats intracommunautaires délivrés dans le cadre de l’application du règlement 338/97 précité, factures de vente, attestations de don ou de prêt permettant d’identifier le donateur, photographies datées ou datables. Dans le cas des régularisations, à défaut que le détenteur produise ces documents, on attendra qu’il fournisse des explications cohérentes sur l’origine des animaux (en aucun cas les animaux ne devront avoir été prélevés dans la nature).

En cas de doute, il pourra être procédé à des prélèvements de sang, de poils ou de plumes destinés à des analyses génétiques. Dans les cas de fraudes, le coût des analyses est à la charge du détenteur, qui doit être en mesure de démontrer l’origine licite des animaux qu’il détient.

3.5.2. Modifications de l'élevage

Seules les modifications notables font l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation. S’agissant des élevages d’agrément dont le but n’est donc pas lucratif, cette situation ne devrait pas être fréquente à l’exception des cas où l’acquisition de nouvelles espèces est envisagée. La modification radicale de la conception des installations ou des conditions de fonctionnement devrait toutefois faire l’objet d’une nouvelle autorisation.

3.5.3. Sanctions

3.5.3.1. Sanctions administratives

Lorsqu’il est constaté que l’une des conditions de l’autorisation et de son maintien n’est pas respectée, le préfet peut suspendre ou retirer cette autorisation. Dans tous les cas il convient de notifier au bénéficiaire de l’autorisation les faits qui lui sont reprochés. Ce dernier doit être entendu et être mis à même de fournir des explications.

Si les explications de l’intéressé ne sont pas suffisantes, il vous appartient, en fonction de la gravité des lacunes constatées et, le cas échéant, de leur fréquence, soit :
- de suspendre l’autorisation, en indiquant la ou les conditions de la levée de la suspension ;
- de retirer l’autorisation.

Dans tous les cas, la décision doit être consignée dans un arrêté préfectoral précisant ses motivations.

L’article 11 de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément indique la procédure administrative à suivre pour le devenir des animaux hébergés dans un élevage irrégulier.

3.5.3.2. Sanctions pénales

L’article L.415-3 du code de l’environnement réprime, en le qualifiant de délit, le fait de détenir des animaux en violation des dispositions de l’article L.412-1 du code de l’environnement ou des règlements pris pour son application.

L’article L.415-5 du code de l’environnement prévoit en outre la saisie, sous l’autorité du procureur de la République, des animaux détenus irrégulièrement ainsi que des instruments et des véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

4. L’autorisation de détention au sein des établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques

Ce chapitre apporte les précisions nécessaires pour appréhender l’articulation juridique entre la nouvelle autorisation de détention, instituée en application de l’article L.412-1 du code de l’environnement et le régime d’autorisation administrative (autorisation préfectorale d’ouverture) des établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques, prévu à l’article L.413-3 du code de l’environnement.

4.1. L’articulation juridique entre les deux autorisations

L’article 2 de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux établissements prévoit que l’autorisation d’ouverture de l’établissement délivrée en application de l’article L.413-3 du code de l’environnement vaut autorisation de détention délivrée en application de l’article L.412-1 du code de l’environnement.

Au sein des établissements, l’autorisation instituée en application de l’article L.412-1 du code de l’environnement pour la détention des espèces figurant aux annexes I et II de l’arrêté précité ne peut, par ailleurs, être obtenue que dans le cadre de l’autorisation prévue à l’article L.413-3 du code de l’environnement (ceci pour une première demande d’autorisation ou pour une extension du champ des espèces autorisées).

Il n’existe donc pas de procédure d’instruction nouvelle contrairement à celle instaurée pour les élevages d’agrément.

4.2. Conséquences

Vous n’avez donc aucune nouvelle instruction administrative à entreprendre au sein des établissements existants dans votre département, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.

Toutefois, les autorisations d’ouverture des établissements de vente d’animaux d’espèces non domestiques doivent être en conformité avec la nouvelle réglementation : elles ne doivent pas porter sur des espèces de l’annexe II des arrêtés du 10 août 2004.

Vous adapterez donc en conséquence l’autorisation d’ouverture dont bénéficie l’établissement, soit par modification de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’ouverture, si celui-ci existe, soit, si l’autorisation a été donnée tacitement conformément à l’article R.213-12 du code de l’environnement, en établissant un arrêté préfectoral limitant la liste d’espèces autorisées.

4.3. Exigences minimales applicables aux établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques

Un arrêté ministériel précisera prochainement les exigences minimales (installations, fonctionnement, surveillance) pour la délivrance de l’autorisation d’ouverture à un établissement d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques (sans préjudice des dispositions applicables aux ratites et aux bisons, fixées par arrêtés ministériels en date du 2 avril 2001).

J’attire particulièrement votre attention sur le fait que la nouvelle réglementation, visant à priver les simples particuliers de la détention de certaines espèces, ne doit pas conduire à accepter, sous le couvert d’une autorisation d’ouverture, des situations ne répondant pas ou que partiellement aux objectifs de la réglementation.

4.4. Le maintien de l’autorisation instituée en application de l’article L.412-1 du code de l’environnement

Au sein des établissements, le maintien de l’autorisation réputée acquise est soumis, à l’image des élevages d’agrément, au marquage des animaux et à la preuve qu’ils possèdent une origine licite.

En cas d’irrégularités, l’autorisation instituée en application de l’article L.412-1 du code de l’environnement peut être suspendue ou retirée ; les consignes fixées au point 3.5.3 de la présente circulaire s’appliquent dans ce cas.

Dans la mesure où c’est l’autorisation d’ouverture visée à l’article L.413-3 du code de l’environnement qui vaut autorisation de détention au titre de l’article L.412-1 du code de l’environnement, les sanctions administratives (suspension de l’autorisation ou son retrait qui équivaut à la fermeture de l’établissement) doivent nécessairement être appliquées dans le cadre des articles R.213-47 et R.213-48 du code de l’environnement qui fixent les mesures à adopter en cas « d’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’un établissement détenant des animaux d’espèces non domestiques ou des règles de détention des animaux ».

5. Le marquage des animaux

Les dispositions relatives au marquage des animaux sont suffisamment détaillées dans les deux arrêtés pour ne faire l’objet de commentaires que sur les points principaux.

5.1. Espèces concernées

Outre les mammifères, les oiseaux, les reptiles et les amphibiens des espèces mentionnées au point 2.3 de cette note, marqués quel que soit leur lieu de détention (élevages d’agrément ou établissements), le daim, le wallaby de Benett et les espèces du genre Cebus, non protégées en application de l’article L.411-1 du code de l’environnement, doivent être marqués au sein des élevages d’agrément.

Au sein des élevages d’agrément, l’obligation de marquage concerne finalement toutes les espèces listées à l’annexe I de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément et dont la détention est soumise à autorisation.

Au sein des établissements d’élevage ou de présentation au public, les animaux des espèces considérées comme dangereuses ou présentant des difficultés d’entretien ou des risques écologiques, figurant à l’annexe II de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux établissements n’ont pas l’obligation d’être marqués.

Les animaux des espèces de rapaces pouvant être utilisées pour la chasse au vol sont marqués quel que soit leur lieu de détention.

Enfin, des dispositions spécifiques existent de manière transitoire pour certaines espèces mentionnées à l’annexe II des arrêtés du 10 août 2004, détenues au sein des élevages d’agrément au moment de l’entrée en vigueur des deux arrêtés.

5.2. Les procédés de marquage des animaux

Dans tous les cas, les animaux sont pourvus d’une marque portant un code unique.

- Le marquage par transpondeurs électroniques :

Les animaux ne peuvent être marqués qu’à l’aide de transpondeurs conformes à la norme ISO11784 et dont la structure du code est fixée par les deux arrêtés du 10 août 2004.

Les fabricants de transpondeurs, avant de les mettre sur le marché, doivent obtenir du ministère chargé de la protection de la nature et du ministère chargé de l’agriculture, un code particulier si leur matériel est conforme à des critères de qualité.
Afin d’obtenir cette habilitation, les fabricants ou distributeurs de matériel d’identification électronique doivent s’adresser au ministère de l’écologie et du développement durable, direction de la nature et des paysages, sous-direction de la chasse, de la faune et de la flore sauvages, 20, avenue de Ségur, 75007 Paris.

La liste des fabricants ou distributeurs de matériel d’identification électronique habilités sera régulièrement mise à jour et vous sera communiquée.

Ce système étant une reprise du dispositif prévu par l’arrêté du 19 mai 2000 soumettant à autorisation la détention de loups, les habilitations attribuées dans ce cadre sont valables pour la mise en oeuvre des deux arrêtés du 10 août 2004.

Les transpondeurs ne peuvent être posés que par des vétérinaires.

Conformément au règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, les mammifères des espèces reprises à l’annexe A dudit règlement doivent être en priorité marqués par ce procédé, sauf en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens ou de l’espèce.

- Le marquage par bague des oiseaux :

Seules sont habilitées à délivrer les bagues conformes aux modèles fixés par les deux arrêtés du 10 août 2004, les organisations ayant établi une convention avec le ministère de l’écologie et du développement durable, qui garantira la qualité des matériels utilisés.

Les organisations concernées doivent s’adresser à la direction de la nature et des paysages (adresse ci-dessus).

La liste de ces organisations habilitées sera régulièrement mise à jour et vous sera communiquée.

Sur la bague dite « fermée », placée dans les premiers jours de la vie de l’oiseau, figurera, notamment, le sigle de l’organisation ainsi qu’un numéro à quatre chiffres propres à chaque éleveur.

L’attribution de ce numéro revient à l’organisation délivrant les bagues. Toutefois, une fois l’autorisation de détention attribuée, le bénéficiaire doit communiquer son numéro d’éleveur et le sigle de l’organisation à la direction départementale des services vétérinaires qui, en retour, lui imposera d’utiliser ces références.

Vous noterez que les éleveurs bénéficiaires d’une autorisation de détention peuvent procéder, sur les oiseaux nés dans leur élevage, à la pose des seules bagues fermées.

Conformément au règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces reprises à l’annexe A dudit règlement doivent être en priorité marqués par bague fermée, sauf en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens ou de l’espèce.

Les bagues ouvertes qui peuvent être placées sur des oiseaux âgés, sont posées par les agents désignés à l’article L.415-1 du code de l’environnement ou sous leur contrôle (ou par un vétérinaire).

Elles ne portent pas de numéro d’éleveur. Il appartient aux éleveurs et non aux agents de contrôle de se procurer de telles bagues.

- Le marquage par tatouage des mammifères :

Ce procédé requiert l’attribution par le préfet d’un numéro à trois chiffres. Cette opération sera effectuée une fois l’autorisation attribuée si le bénéficiaire envisage d’utiliser ce procédé.

Le tatouage est réalisé par un vétérinaire.

- Le marquage par boucle auriculaire des mammifères :

L’utilisation requiert à la fois, une validation du matériel par l’administration centrale (voir ci-dessus, cas identique à celui des bagues pour les oiseaux) et l’attribution d’un numéro d’éleveur par le préfet, une fois l’autorisation de détention attribuée.

5.3. La réalisation du marquage

Les deux arrêtés du 10 août 2004 prévoient, comme règle générale, que le marquage des animaux doit être réalisé dans le délai d’un mois suivant leur naissance.

De plus, aux termes de la nouvelle réglementation, l’obligation de marquage s’applique à l’ensemble des animaux des espèces concernées détenus au moment de son entrée en vigueur.

Leur situation devra être donc régularisée au plus tard à compter du 1er janvier 2006.

Il est prévu que soit pris en compte le marquage de certains animaux, réalisé avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation (animaux marqués par un transpondeur électronique lisible par un lecteur conforme à la norme ISO 11785, oiseaux nés et élevés en captivité marqués par une bague fermée dont l’unicité peut être garantie).

Pour toutes les espèces de mammifères, d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens, en cas d’impossibilité biologique dûment justifiée, l’obligation de marquage peut être différée jusqu’à la sortie de l’élevage ; des dispositions particulières sont également fixées pour les élevages en semi-liberté ou en groupe.

Pour certains spécimens de reptiles et d’amphibiens, lorsque le marquage par transpondeurs électronique ne peut être pratiqué en raison de leur biologie ou de leur morphologie (en particulier en raison de la taille trop faible des espèces ou des jeunes), leur sortie de l’élevage pourra avoir lieu même s’ils ne sont pas marqués conformément aux deux arrêtés du 10 août 2004. Dans ce cas, l’éleveur devra garantir par un autre procédé la traçabilité des animaux. Le repérage des animaux par des photographies apparaît un bon système alternatif.

On pourra demander dans ces cas (indiquer l’échelle avec une règle graduée) :
- chez les tortues, une photographie du plastron ;
- chez les serpents, des photographies de la tête en gros plan (de dessus et de profil) ou de la face ventrale de l’animal (partie postérieure précloacale, en particulier) ;
- chez les lézards, une photographie d’ensemble dorsale et ventrale, et si possible, une photographie des plaques du dessus de la tête. On pourra noter également toutes les anomalies comme par exemple, les doigts ou orteils manquant et si la queue est régénérée ou entière ;
- chez les amphibiens, une photographie de la tête en vue de profil avec un gros plan sur l’oeil ou pour les espèces dont la face ventrale est bien typée (Bombina spp. par exemple), une photographie de cette zone.

Des photocopies ou des scanners de bonne qualité peuvent également être utilisés en remplacements des photographies.

L’éleveur est tenu préalablement à la sortie de l’animal, d’obtenir l’accord de la direction départementale des services vétérinaires, sur la base des éléments alternatifs de repérage. L’animal sera marqué dès que possible, dans son nouveau lieu de détention.

5.4. La déclaration de marquage

Le marquage doit être accompagné d’une déclaration de marquage, établie par la personne habilitée l’ayant réalisé.

La déclaration comprend le signalement de l’animal, l’identification du détenteur de l’animal au moment du marquage et l’identification de la personne ayant procédé au marquage.

Afin de simplifier les démarches à accomplir par les éleveurs et d’harmoniser les procédures sur l’ensemble du territoire national, il a été créé un formulaire de demande d’autorisation, enregistré au CERFA et portant le numéro 12446*01. Ce formulaire figure en annexe VII à la présente circulaire. Il est également disponible sur le site internet du ministère de l’écologie et du développement durable : www.ecologie.gouv.fr, rubrique « formulaires ».

La déclaration de marquage (document original) doit accompagner l’animal tout au long de sa vie.

Lorsque, comme cela est prévu à l’article 28 de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément et à l’article 20 de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux établissements, un fichier national recensera les populations captives de certaines espèces (à l’image du fichier établi pour le loup), des copies des déclarations de marquage seront adressées au fichier afin d’y enregistrer les animaux.

Lors des contrôles, le détenteur est tenu d’assurer la contention des animaux afin de permettre aux agents de vérifier leur marquage.

6. Dispositions transitoires

6.1. Des délais sont accordés pour la régularisation des situations rencontrées au moment de la publication des deux arrêtés du 10 août 2004 :
- les responsables des élevages d’agrément qui possèdent des animaux des espèces figurant à l’annexe I de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément doivent solliciter une autorisation de détention avant le 31 décembre 2005 ;
- ceux qui possèdent des animaux figurant à l’annexe II de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément doivent solliciter un certificat de capacité et une autorisation d’ouverture d’établissement d’élevage ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques avant le 30 juin 2006 ;
- les établissements de vente autorisés qui détiennent, au moment de l’entrée en vigueur des arrêtés, des animaux figurant à l’annexe II de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux établissements, disposent d’un courant jusqu’au 30 juin 2006 pour se séparer de ces animaux auprès d’établissements d’élevage ou de présentation au public autorisés à détenir les espèces concernées.

6.2. Les obligations de marquage interviennent à compter du 1er janvier 2006 car certains des procédés de marquage doivent faire l’objet d’une validation par l’administration centrale (matériels d’identification électronique, bagues pour les oiseaux) ou, dans le cas du tatouage ou des boucles auriculaires pour les mammifères, doivent être mis en oeuvre après l’attribution d’un numéro d’ordre par le préfet.

6.3. Est également accordée une dérogation à l’obligation d’autorisation de détention des animaux de certaines espèces visées à l’annexe II des arrêtés du 10 août 2004, au sein d’un établissement d’élevage ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques.

Cette dérogation est encadrée par des conditions précises :
- les espèces concernées ne sont pas reprises à l’annexe A du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé ; elles ne figurent pas sur les listes établies pour l’application des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement ; elles ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l’arrêté du 21 novembre 1997 ;
- la dérogation concerne uniquement les individus détenus au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation ;
- seuls au maximum, six individus peuvent être détenus ;
- la dérogation n’est valable que pendant la durée de vie des individus ;
- les animaux doivent être marqués conformément aux dispositions spécifiques des arrêtés (dans un délai de six mois) ; une copie de la déclaration de marquage est adressée à la direction départementale des services vétérinaires, dans les huit jours suivant le marquage.

7. Information

La mise en place des deux arrêtés du 10 août 2004 doit s’accompagner d’une campagne d’information large des secteurs et services concernés. Elle doit également toucher le grand public dans la mesure où la nouvelle réglementation établit des restrictions de détention de très nombreuses espèces dont certaines peuvent, au moment de l’entrée en vigueur de la réglementation, être détenues par de simples particuliers.

Cette campagne doit également être l’occasion de renforcer la sensibilisation du grand public à la protection de la biodiversité et à la protection des animaux, en mettant en avant les principales mesures fixées et ses motivations.

En relais des actions menées à l’échelon national, une campagne d’information sera conduite, sous votre autorité, au niveau départemental. Ces actions nécessitent une collaboration de l’ensemble des services administratifs concernés (à titre principal, direction départementale des services vétérinaires, direction régionale de l’environnement, service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvages). Des réunions d’information pourront être organisées.

Cette information s’adresse :
- aux municipalités (qui peuvent être confrontées à la détention sur leur territoire, d’animaux présentant des risques pour la santé et la sécurité des personnes), aux services administratifs et judiciaires intéressés (pompiers, police, gendarmerie, procureur de la République, etc.), aux membres des commissions administratives consultatives départementales concernées (commission départementale des sites, perspectives et paysages, comité départemental de protection animale, conseil départemental d’hygiène, conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage) ;
- aux organisations professionnelles ou associatives concernées, aux associations de protection des animaux et de la nature, aux éleveurs détenant des animaux d’espèces non domestiques à titre amateur ;
- aux vétérinaires d’exercice libéral, amenés à procéder au marquage des animaux et à conseiller les détenteurs d’animaux ;
- au grand public, par la voie de la presse locale.

Vous me rendrez compte avant le 1er septembre 2005 des actions entreprises.

Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M. Michel

Table des matières

1. Contexte : les objectifs généraux de la réglementation de la détention des animaux sauvages et le contexte

2. Les principales mesures fixées par les arrêtés

2.1. Préciser la notion d’» établissement d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques »

2.2. Réserver la détention de certaines espèces animales non domestiques à certaines catégories d’élevages soumis à autorisation administrative préalable
2.2.1. Le régime d’autorisation prévu par les deux arrêtés du 10 août 2004
2.2.2. Les critères retenus pour l’élaboration des listes d’espèces des annexes I et II des arrêtés du 10 août 2004
2.2.2.1. Le statut de protection des espèces
2.2.2.2. Les espèces dangereuses pour la sécurité et la santé des personnes
2.2.2.3. Difficultés d’entretien des espèces et risques écologiques

2.3. Créer un statut particulier pour les animaux nés en captivité d’espèces protégées

2.4. Réglementer la chasse au vol réalisée à l’aide de rapaces

3. Modalités d’application du nouveau régime d’autorisation de détention au sein des élevages d’agrément

3.1. Administration compétente pour l’instruction des demandes

3.2. Constitution et dépôt de la demande

3.3. Instruction de la demande

3.4. Décision

3.5. Suivi de l’autorisation
3.5.1. Conditions du maintien de l’autorisation
3.5.1.1. La tenue d’un registre
3.5.1.2. Le marquage des animaux
3.5.1.3. L’origine licite des animaux
3.5.2. Modifications de l’élevage
3.5.3. Sanctions
3.5.3.1. Sanctions administratives
3.5.3.2. Sanctions pénales

4. L’autorisation de détention au sein des établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques

4.1. L’articulation juridique entre les deux autorisations

4.2. Conséquences

4.3. Exigences minimales applicables aux établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques

4.4. Le maintien de l’autorisation instituée en application de l’article L.412-1 du code de l’environnement

5. Le marquage des animaux

5.1. Espèces concernées

5.2. Les procédés de marquage des animaux
Le marquage par transpondeurs électroniques
Le marquage par bague des oiseaux
Le marquage par tatouage des mammifères
Le marquage par boucle auriculaire des mammifères

5.3. La réalisation du marquage

5.4. La déclaration de marquage

6. Dispositions transitoires

7. Information

Annexe I : Précisions concernant certaines annexes des arrêtés du 10 août 2004

Il importe d’accorder une vigilance soutenue à la lecture de certaines annexes des arrêtés du 10 août 2004 en particulier celles qui précisent le champ (ou les conditions) d’application des arrêtés en termes d’espèces.

La difficulté de lecture provient du fait des différentes situations créées (dans un souci de proportionnalité des mesures) en fonction des espèces et de leur statut réglementaire (dangerosité ou protection).

Les précisions apportées par les renvois (astérisques en particulier) doivent notamment être examinées attentivement en vue d’une lecture exacte des arrêtés.

1. Annexe A de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément

Cette annexe établit des seuils d’effectifs au-delà desquels un élevage d’animaux d’espèces non domestiques qui n’a aucun caractère lucratif, doit être considéré comme un « établissement » au sens du code de l’environnement.

Ces seuils sont fixés en fonction de catégories d’espèces auxquelles appartiennent les animaux. Ces catégories d’espèces sont définies :
- soit par des groupes taxonomiques (classe par exemple pour les amphibiens ; ordre par exemple pour les lagomorphes ; famille par exemple pour les fringillidés ; genre par exemple pour Agapornis spp. ; espèce par exemple pour Boa constrictor) ;
- soit par un statut de protection (par exemple, espèce dont la capture est interdite en application de l’article L.411-1 du code de l’environnement) ;
- soit par une caractéristique morphologique majeure (par exemple pour les reptiles : espèce dont la taille adulte est inférieure à 1 mètre pour les lézards).

Dans le décompte des effectifs d’un élevage, pour vérifier son appartenance à la catégorie de l’élevage d’agrément, ne doivent pas figurer des animaux appartenant à des espèces figurant à l’annexe II de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément puisque l’élevage n’est alors plus considéré comme un « élevage d’agrément » mais comme un établissement d’élevage, le critère relatif aux seuils d’effectif étant dès lors sans objet.

Les seuils indiqués sont des effectifs cumulés d’animaux appartenant aux différentes espèces rencontrées dans l’élevage : effectifs cumulés par catégorie d’espèces définie dans les lignes du tableau de l’annexe A de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément ; effectifs cumulés par classe zoologique (mammifères, oiseaux, etc.) ; effectifs cumulés pour plusieurs classes.

Les animaux d’espèces, de races ou de variétés domestiques ne sont pas comptabilisés dans ces effectifs.

Les espèces citées dans l’annexe A le sont à titre d’exemple afin de pouvoir mieux décrire les différentes catégories. Ainsi, les espèces Nymphicus hollandicus et Melopsittacus undulatus sont citées afin d’illustrer la notion de « psittaciformes de petite taille », étant entendu qu’il s’agit d’espèces reconnues comme domestiques y compris dans leur forme sauvage par la circulaire DNP/CFF n° 2004-04 du 12 octobre 2004.

Ces deux espèces n’entrent donc pas dans l’effectif à opposer aux seuils fixés par l’annexe A.

Les exemples ci-dessous aideront à la lecture du tableau.

Soit un élevage qui héberge des psittaciformes :

- Le tableau de l’annexe A distingue pour cet ordre trois catégories d’espèces : « les psittaciformes de petite taille », certains genres dont les noms sont cités « Alisterus spp., Aprosmictus spp., Aratinga spp., etc.) et les « autres espèces ».

L’élevage pourra, sans être considéré comme un « établissement », détenir jusqu’à 10 perroquets gris du Gabon (Psittacus erithacus) (catégorie « autres espèces ») ainsi que 40 perruches omnicolores (Platycercus eximius).

Dans cette hypothèse, l’élevage ne pourra plus détenir, s’il souhaite conserver son statut d’élevage d’agrément, que, par exemple, 10 perruches de Bourke (Neophema bourkii) car au-delà, le seuil maximum pour la catégorie « oiseaux » (60) serait atteint (le seuil de 100 oiseaux ne s’applique que si l’élevage ne détient que des psittaciformes de petite taille, ce qui n’est pas le cas).

- L’éleveur envisage par la suite de se consacrer uniquement à l’élevage des oiseaux du genre Cyanoramphus.

Plusieurs critères en fonction des espèces appartenant à ce genre seront à considérer :
- le tableau de l’annexe A indique que le seuil maximum est de 40 oiseaux pour ce genre ;
- toutefois, certaines espèces appartenant à ce genre figurent en annexe A du règlement n° 338/97 (CITES) : le seuil maximum pour les espèces possédant ce statut est de 6 (la détention de plusieurs espèces de psittaciformes figurant en annexe A du règlement n° 338/97 est possible, pour les élevages d’agrément, sous réserve du respect de ce seuil et d’avoir obtenu une autorisation de détention - la plupart de ces espèces figure en effet en annexe I de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément) ;
- néanmoins, Cyanoramphus auriceps forbesi, espèce particulièrement sensible, ne figure pas en annexe I de cet arrêté mais se trouve en son annexe II ; en conséquence, la détention d’un seul spécimen impose de ranger l’élevage dans la catégorie « d’établissement d’élevage », entraînant pour l’éleveur la nécessité d’être titulaire d’un certificat de capacité, l’établissement devant bénéficier d’une autorisation d’ouverture ;
- si le choix de l’éleveur se porte sur Cyanoramphus novaezelandiae, espèce pourtant inscrite à l’annexe A du règlement n° 338/97, le seuil n’est plus de 6 oiseaux mais de 40, seuil du genre Cyanoramphus car cette espèce, d’un élevage très courant et facile, figure en annexe VIII du règlement n° 1808-2001 (CITES).

- Si l’éleveur souhaite, de plus, détenir des rongeurs non domestiques, l’ensemble des animaux (psittaciformes et rongeurs) ne devra dépasser 40, seuil maximum autorisé pour plusieurs classes zoologiques.

2. Annexes I et II des arrêtés du 10 août 2004

Ces annexes établissent des listes d’espèces, en renvoyant, pour bon nombre d’entre elles, à des listes déjà fixées par d’autres textes réglementaires.

2.1. Annexe I

Pour la lecture de l’annexe 1 des arrêtés, les signes « * » ou « ** » viennent préciser au sein d’un taxon, les seules espèces concernées par l’autorisation de détention et l’obligation de marquage.

Par exemple, figure en annexe I des arrêtés la mention : « psittaciformes (*) (**) (***) ». Cela signifie que parmi les psittacidés, seules les espèces précisées par les mentions (*) et (**) figurent en annexe I des arrêtés (et non « toutes les espèces de psittacidés » comme une lecture rapide, sans prendre en considération les astérisques, pourrait le faire croire). En l’occurrence figurent seulement en annexe I des arrêtés, les psittacidés appartenant aux espèces :
- reprises à l’annexe A du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 338/97 du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
- reprises sur les listes établies pour l’application des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement.

Il est toutefois précisé :
- en ce qui concerne les animaux autres que ceux prélevés dans la nature, l’autorisation et le marquage ne s’appliquent qu’à ceux appartenant à des espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles précités du code de l’environnement prévoient des interdictions d’activités applicables à ce type d’animaux (cette disposition ne concerne en fait que certaines espèces vivant sur le territoire européen et protégées par l’arrêté du 17 avril 1981 relatif à la protection des espèces d’oiseaux, elle ne concerne donc pas les psittacidés) ;
- en ce qui concerne les espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles précités du code de l’environnement fixent des interdictions de transport sur une partie seulement du territoire national, l’autorisation et le marquage ne s’appliquent qu’aux animaux des espèces considérées, détenus sur cette partie du territoire national (c’est le cas de certaines espèces guyanaises protégées sur le territoire métropolitain et non sur le territoire de la Guyane).

La mention (***) indique que certaines espèces de psittacidés appartiennent aux annexes 2 des arrêtés du 10 août 2004 (et ne peuvent donc être détenues qu’au sein des établissements d’élevage ou de présentation au public).

Toutes les autres espèces de psittacidés que celles visées par les mentions (*), (**) ou (***) peuvent être librement détenues au sein des élevages d’agrément sans formalité particulière, ceci à condition que les effectifs détenus ne dépassent pas les seuils maximaux fixés par l’annexe A de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément.

Les espèces visées par les mentions (*) et (**) peuvent être détenues au sein des élevages d’agrément mais ceux-ci doivent bénéficier d’une autorisation de détention et respecter les seuils maximaux fixés par l’annexe A de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément, par conséquent 6 animaux adultes maximum sauf pour les espèces figurant en annexe VIII du règlement n° 1808-2001 (CITES), comme c’est le cas, par exemple, pour Cyanoramphus novaezelandiae. Dans ce cas, le seuil est de 40 animaux adultes comme le prévoit l’annexe A de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément.

Par conséquent, à titre d’exemples, l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément rend désormais possible, avec une autorisation préfectorale et un marquage, la détention de 6 spécimens adultes (seuil prévu par l’annexe A) d’Ara ararauna (espèce de psittaciforme visée par l’arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane) ou de 6 spécimens adultes de Cacatua moluccensis (espèce de psittaciforme reprise à l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97). Par contre, la détention de Carduelis carduelis (espèces reprise à l’article 1er de l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire) reste impossible
dans un élevage d’agrément car l’annexe I de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément n’a pas repris cette espèce dès lors qu’elle relève de l’annexe II de cet arrêté.

2.2. Annexe II

L’annexe II de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément détermine en ses points 1, 2 et 3, les grandes catégories d’espèces ne pouvant pas être détenues au sein des élevages d’agrément (mais au sein des seuls établissements d’élevage ou de présentation au public).

Ces points 1, 2 et 3 renvoient à des listes d’espèces fixées par d’autres textes réglementaires : en l’occurrence, espèces protégées, dangereuses ou figurant en annexe A du règlement n° 338/97). Cette règle souffre toutefois de nombreuses exceptions pour certaines familles - anatidés, phasianidés, colombidés, psittacidés notamment - pour lesquelles les espèces possédant de tels statuts, sont mentionnées aux annexes I des arrêtés.

Le point 4 des annexes II des arrêtés fixe des listes d’espèces sans renvoi à d’autres textes réglementaires. Il s’agit d’espèces retenues pour les raisons suivantes : statut sensible, entretien difficile, espèces invasives, problèmes sanitaires spécifiques.

Annexe II : Tableau précisant les régimes de détention en fonction des statuts d’espèces

Régimes de détention des animaux d’espèces non domestiques, résultant de l’application de l’arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques et de l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques.

Annexe III

 

Annexe IV : Caractéristiques générales des installations et des modalités de l’entretien et de la surveillance des élevages d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques soumis à autorisation administrative en application de l’article L.412-1 du code de l’environnement

Les mesures générales figurant ci-dessous sont prescrites sans préjudice des prescriptions particulières devant être prises pour qu’en fonction des espèces et des caractéristiques propres de l’établissement soient respectés les intérêts mentionnés à l’article 5 de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément.

Il est rappelé que les mesures ci-dessous s’appliquent conjointement avec celles fixées par la réglementation issue du code rural et propre à la protection des animaux.

1. Situation et conception de l’établissement par rapport à son environnement

L’implantation de l’établissement doit être compatible avec la protection de la santé et de la sécurité des tiers.

L’établissement est délimité par des moyens physiques permettant d’assurer la sécurité des tiers ainsi que le bien-être et la tranquillité des animaux hébergés.

Ces moyens doivent notamment permettre de faire obstacle au passage des personnes extérieures à l’établissement ainsi que des animaux indésirables.

L’hébergement des animaux a lieu dans des locaux ou des endroits spécifiques et distincts des lieux réservés aux usages domestiques.

2. Organisation générale de l’élevage

Le responsable de l’élevage d’agrément prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l’exploitation de l’établissement pour prévenir et réduire les risques d’accidents tant pour les personnes que pour les animaux.

Il exerce une surveillance régulière des activités en rapport avec les animaux, au sein de l’élevage.

Si des personnes participent à l’entretien des animaux, la nature des tâches confiées est proportionnée à l’expérience de ces personnes.

Le responsable de l’élevage d’agrément s’attache les services de toutes personnes ou organisations extérieures dont le concours est nécessaire au respect en permanence des impératifs de la réglementation.

Le responsable de l’élevage d’agrément tient informé le préfet du département (direction départementale des services vétérinaires), des accidents et des situations impliquant des animaux, portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes, telles les blessures infligées aux personnes ou les évasions d’animaux.

L’élevage ne peut être ouvert au public. Toutefois, s’il a lieu moins de sept jours par an, un accueil en nombre limité de personnes extérieures à l’élevage (par exemple, dans le cadre de journées « portes ouvertes ») peut être organisé, à condition que la sécurité et la santé des personnes et des animaux soient garanties.

Le responsable de l’élevage d’agrément est tenu d’informer le préfet de son département (direction départementale des services vétérinaires) de la tenue de journées « portes ouvertes ». En cas de besoin, le préfet fixe des prescriptions particulières de nature à garantir le respect des objectifs de la réglementation.

3. Conduite d’élevage des animaux

Les animaux doivent être entretenus dans des conditions d’élevage qui visent à satisfaire les besoins biologiques et de conservation, la santé et l’expression des comportements naturels des différentes espèces en prévoyant notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à la biologie de chaque espèce.

Ces conditions doivent garantir le bien-être des animaux.

Avant d’héberger une nouvelle espèce, le responsable de l’élevage d’agrément est tenu de recueillir toutes les informations à caractère scientifique ou zootechnique nécessaires à l’entretien des animaux.

Les animaux doivent être protégés de la prédation d’animaux étrangers à l’élevage. Ils ne doivent pouvoir être perturbés ou excités par des animaux étrangers à l’établissement. Le cas échéant, le responsable de l’élevage d’agrément doit mettre en oeuvre des programmes de maîtrise de ces populations animales indésirables.

Les animaux nouvellement arrivés doivent pouvoir s’adapter progressivement à leur nouvel environnement sans compromettre ni leur bien-être ni la sécurité des personnes ou des autres animaux.

Les animaux sont observés au moins quotidiennement.

Une surveillance destinée à détecter l’apparition d’anomalies comportementales est effectuée.

Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales doivent être recherchés et les mesures nécessaires à leur correction doivent être mises en oeuvre.

En ce qui concerne les animaux des espèces protégées en application des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement et des espèces figurant en annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, les programmes de reproduction sont maîtrisés et raisonnés dans l’intérêt de la conservation des populations animales captives viables de génération en génération et favorisent le maintien de la diversité génétique de ces populations.

Les activités de reproduction ne peuvent être entreprises que si le responsable de l’élevage d’agrément a l’assurance que les animaux issus de ces activités seront élevés dans des lieux et des conditions qui respectent la réglementation relative à la protection de la nature.

A défaut, ces activités sont limitées par des moyens appropriés qui préservent l’intégrité physique des animaux chaque fois qu’il est possible d’utiliser de telles méthodes.

En fonction des exigences de l’espèce, les animaux gestants, ceux ayant mis bas et les jeunes font l’objet de soins particuliers prévenant l’apparition des maladies périnatales et les agressions des autres animaux.

Une alimentation suffisamment abondante, saine, équilibrée et de qualité répondant aux besoins de l’espèce est fournie aux animaux.

Les régimes alimentaires des espèces détenues sont établis en tenant compte des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des progrès réalisés en matière de nutrition animale.

L’abreuvement est assuré par une eau saine, renouvelée fréquemment, protégée du gel et constamment tenue à la disposition des animaux.

Les aliments sont stockés et préparés dans des conditions d’hygiène préservant leur qualité. Les aliments et l’eau sont distribués et laissés à la disposition des animaux, dans des conditions préservant leur qualité.

Les déchets sont stockés et éliminés de façon à ne pas être une source de contamination des aliments.

L’élevage d’agrément doit disposer des matériels de capture, de contention appropriés à chaque espèce.

4. Caractéristiques des installations d’hébergement

Les installations d’hébergement des animaux, leurs sols et leurs équipements sont adaptés aux moeurs de chaque espèce. Ils garantissent la sécurité des animaux et permettent d’exprimer largement leurs aptitudes naturelles.

Les caractéristiques des installations et les modalités d’entretien et de surveillance de ces installations doivent être définies de manière à prévenir toute apparition de risques pour la sécurité et la santé des personnes.

Les installations doivent leur permettre de pouvoir échapper aux attitudes hostiles d’autres animaux hébergés avec eux, en leur permettant d’exprimer un comportement normal de défense ou de fuite.

La température, l’hygrométrie, la quantité et la qualité de l’éclairage ainsi que les autres paramètres physicochimiques des milieux où sont hébergés les animaux, sont compris dans des limites adaptées aux exigences de l’espèce.

Les paramètres précités sont régulièrement contrôlés et corrigés dans les meilleurs délais. Lorsque ces paramètres sont dirigés pour répondre aux exigences de l’espèce, le matériel nécessaire à ces opérations est d’une qualité suffisante, régulièrement contrôlé et maintenu en permanence en bon état de fonctionnement.

Les animaux tenus dans des enclos extérieurs ont accès à des locaux ou à des abris leur permettant de se soustraire aux effets négatifs du climat pour leur espèce.

Les dispositifs destinés à maintenir les animaux dans les lieux où ils sont hébergés, sont conçus de manière à préserver l’intégrité des animaux et à prévenir l’apparition d’accidents.

Les animaux ne doivent pas pouvoir franchir l’enceinte de leur enclos.

Les animaux ne doivent pas pouvoir détériorer les clôtures ni les autres dispositifs de séparation auxquels ils ont accès.

Les portes des enclos et des cages ainsi que leur utilisation s’opposent de manière permanente à la fuite des animaux. Les animaux ne doivent pas pouvoir les ouvrir, les détériorer ou réduire leur efficacité. Elles ne doivent pouvoir être ouvertes que par des personnes autorisées.

L’accès aux enclos et aux locaux hébergeant des animaux prévient l’évasion des animaux et assure la sécurité des personnes.

5. Surveillance sanitaire des animaux, prévention et soins des maladies

Les installations et le fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir l’apparition des maladies animales et des zoonoses et le cas échéant, d’en limiter la propagation.

Les responsables des élevages d’agrément surveillent l’apparition des maladies auxquelles sont sensibles les animaux. Ils doivent mettre en oeuvre des mesures de prophylaxie adaptées.

Les responsables des élevages d’agrément s’attachent les soins d’un vétérinaire investi du mandat sanitaire instauré par l’article L.221-11 du code rural, à même de porter un diagnostic sur l’état de santé des animaux, sur l’apparition de maladies contagieuses et de zoonoses au sein de l’élevage ainsi que de prescrire les mesures et traitements nécessaires à la prévention ou aux soins des animaux.

Les informations relatives aux changements de l’état de santé des animaux et aux interventions pratiquées à titre prophylactique ou curatif, doivent être consignées.

Sur la base des informations recueillies dans leur élevage d’origine, les animaux nouvellement introduits font l’objet d’un examen sanitaire et bénéficient d’une période d’acclimatation durant laquelle ils sont soumis à une surveillance sanitaire particulière. Les animaux dont l’état sanitaire est incertain font l’objet d’une période de quarantaine.

Les animaux malades doivent être entretenus dans des lieux ou dans des conditions prévenant la transmission des maladies contagieuses aux personnes et aux autres animaux.

Les locaux réservés aux soins des animaux doivent pouvoir être facilement nettoyés et désinfectés. Ils sont entretenus de manière à prévenir la transmission de maladies entre les animaux qui y sont admis.

Les causes des maladies apparues dans les élevages doivent être recherchées.

Les cadavres d’animaux sont retirés le plus rapidement possible des lieux où sont hébergés les animaux. Ils sont stockés dans des endroits ou dans des dispositifs réservés à cet effet et qui peuvent être facilement nettoyés et désinfectés.

Les locaux, les enclos où sont hébergés les animaux, leurs équipements, les bassins et les autres dispositifs contenant de l’eau à la disposition des animaux sont maintenus dans un état d’hygiène permettant de prévenir l’apparition de risques sanitaires pour les animaux et les personnes.

Les sols et les parois intérieures des bâtiments où sont hébergés les animaux sont réalisés avec des matériaux permettant leur nettoyage complet, ainsi que leur désinfection.

Les litières des animaux sont renouvelées régulièrement selon les exigences de l’espèce et les techniques d’élevage.

Les installations de l’élevage sont régulièrement nettoyées et désinfectées. Une lutte contre les insectes et les rongeurs indésirables est organisée.

Les cages de transport des animaux sont régulièrement nettoyées et désinfectées.

6. Prévention des risques écologiques

Les caractéristiques des installations et du fonctionnement des élevages d’agrément permettent de prévenir l’évasion des animaux hébergés vers le milieu naturel afin d’éviter d’éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes.

Elles permettent également de prévenir l’introduction dans le milieu extérieur d’organismes nuisibles pour ce milieu, pour les espèces animales et végétales qu’il renferme ainsi que pour la santé des personnes.

Dans le cas des espèces d’oiseaux pouvant voler, la détention dans des lieux non entièrement clos n’est possible que si les oiseaux sont éjointés, conditionnés ou entravés de manière à rendre impossible leur évasion.

Dans ces conditions, l’éjointage des ansériformes doit être systématique, eu égard aux risques importants d’évasion présentés par ces oiseaux. L’éjointage d’oiseaux jeunes doit être pratiqué avant l’âge de quinze jours sur des oiseaux en bonne santé. Il consiste en l’amputation unilatérale des métacarpes et des phalanges d’une aile, en conservant le pouce et les rémiges polliciales. Il peut être pratiqué soit avec des ciseaux après pose d’un garrot, soit au bistouri électrique.

Annese V : Modèle d’arrêté préfectoral d’autorisation de détention d’animaux d’espèces animales non domestiques, au sein d’un élevage d’agrément

Autorisation de détention d’animaux d’espèces non domestiques au sein d’un élevage d’agrément

Vu le code de l’environnement et notamment son article L.412-1 ;

Vu l’arrêté ministériel du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques ;

Vu l’arrêté préfectoral du ... portant délégation de signature à M. le directeur départemental des services vétérinaires ;

Sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires ;

Le préfet de ...

Arrête :

Article 1er

M. ……………………………………….. est autorisé à détenir au sein de son élevage d’agrément situé à l’adresse suivante : …………………………………………………………………………………………………………………………………………................................. ..........................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- spécimens, de l’espèce ou du groupe d’espèces suivant :.......................................................................

- spécimens, de l’espèce ou du groupe d’espèces suivant :.……...............................................................

- spécimens, de l’espèce ou du groupe d’espèces suivant :.......................................................................

Au choix :

- la conception, l’entretien des installations, les conditions d’entretien, d’utilisation et de transport des animaux sont conformes au dossier de demande d’autorisation ;
- la conception, l’entretien des installations, les conditions d’entretien des animaux sont conformes aux prescriptions figurant en annexe au présent arrêté (reprendre tout ou partie des dispositions mentionnées à l’annexe III de la présente circulaire ou fixer d’autres prescriptions) ;

Article 2

La délivrance et le maintien de l’autorisation sont subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire, d’un registre d’entrée et de sortie des animaux détenus précisant :
- le nom et le prénom de l’éleveur ;
- l’adresse de l’élevage ;
- les espèces ou groupes d’espèces dont la détention a été autorisée ainsi que la date de cette autorisation.

Pour chaque animal, le registre doit indiquer :
- l’espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro d’identification ;
- la date d’entrée de l’animal dans l’élevage, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de l’entrée ;
- la date de sortie de l’animal de l’élevage, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie.

Le registre est relié, coté et paraphé par le préfet, le commissaire de police ou le maire territorialement compétent.

Article 3

Le maintien de la présente autorisation est subordonné :
- au marquage des animaux dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 10 août 2004 susvisé ;
- à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu’il détient sont obtenus conformément à la législation sur la protection de l’espèce concernée.

Article 4

Les modifications envisagées des conditions d’hébergement des animaux ayant donné lieu à la présente autorisation sont portées à la connaissance du préfet (direction départementale des services vétérinaires) selon les dispositions prévues par l’arrêté ministériel du 10 août 2004 susvisé.

Article 5

En cas de changement définitif du lieu de détention d’un animal, le détenteur doit, pour le nouveau lieu de détention, bénéficier au préalable d’une autorisation délivrée selon la procédure définie par l’arrêté ministériel du 10 août 2004 susvisé.

Article 6

La présente autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents mentionnés à l’article L.415-1 du code de l’environnement qui par ailleurs procèdent au contrôle de l’élevage, dans les conditions suivantes :
- les visites ne peuvent être commencées avant 8 heures ni après 19 heures ; elles ont lieu de jour, en ce qui concerne les installations extérieures ;
- elles doivent avoir lieu en présence du détenteur de l’autorisation ou de son représentant ;
- elles ne peuvent avoir lieu que dans les lieux où sont hébergés les animaux, dans les annexes de son élevage nécessaires à l’entretien des animaux ainsi que dans les véhicules dans lesquels ils sont transportés.

Article 7

La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire des formalités et accords exigibles, le cas échéant, par d’autres réglementations et notamment celles applicables en matière de santé et de protection animales ainsi que sur la protection de la nature et de la faune sauvage.

Article 8

M. le sous-préfet de ..., M. le maire de la commune de ..., M. le directeur départemental de la sécurité publique, M. le directeur départemental des services vétérinaires, M. le chef de service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera notifiée au bénéficiaire de l’autorisation.

Fait à ..., le ...

Le préfet,

Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de ... dans un délai de deux mois à compter de sa notification au responsable de l’établissement

Annexe VI

Annexe VII


 

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Type
Circulaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication