(BO du MEEDDM n° 2009/23 du 25 décembre 2009)


NOR : DEVP0928640C

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, à Mesdames et Messieurs les préfets.

Il apparaît utile d’apporter des précisions sur le contenu des différentes rubriques « explosifs » et « explosibles » de la nomenclature des installations classées (rubriques 1310 à 1313, 1320 et 1321), suite notamment à la modification des rubriques 1310 à 1313.

D’une manière générale, sont considérés comme produits explosifs et devant être pris en compte dans les rubriques de la nomenclature, les produits relevant de la classe 1 de la réglementation relative au transport des matières dangereuses. Ainsi, les objets (contenant des produits explosifs) classés en classe 9 ne relèvent pas des rubriques 131x et 132x de la nomenclature des installations classées (1). De plus, dans le cas d’objets explosifs de classe 1, les quantités à prendre en compte sont les masses nettes de matière explosive contenue et non la masse totale de l’objet.

Il est de la responsabilité de l’exploitant de définir la quantité d’explosif maximale à considérer pour établir le classement d’un établissement (« quantité totale susceptible d’être présente sur le site » selon la nomenclature des installations classées). En référence à ma circulaire du 17 juillet 2008 relative aux règles pour le classement au titre de la nomenclature des installations classées des réservoirs mobiles quasi-permanents sur les sites, les quantités de produits explosifs en cours de transport à l’intérieur de l’établissement dans les conditions définies par la réglementation du transport des matières dangereuses, présentes dans le véhicule de livraison, ne sont pas à comptabiliser dans la masse concourant à l’établissement du classement dans la nomenclature des installations classées si ces véhicules ne sont pas présents au moins la moitié des jours sur une année calendaire.

Dans tous les cas, cette masse maximale considérée pour le classement de l’installation est formalisée sur le récépissé de déclaration ou dans l’arrêté préfectoral d’autorisation.

Je vous rappelle également que l’exploitant doit mettre en oeuvre une organisation telle qu’il puisse justifier à tout moment de la masse d’explosifs présente dans l’établissement.

Enfin, pour les établissements relevant du régime de l’autorisation, l’étude de dangers doit prendre en compte les différents stockages, fixes ou mobiles, tant en exploitation normale que dégradée et dans les différentes configurations.

(1) En revanche, ces matières et objets qui ne sont pas de classe 1 doivent tout de même être pris en compte dans l’étude de dangers (selon le principe de proportionnalité). Le risque d’incendie voire d’explosion suite à un incendie doit y être examiné le cas échéant. L’inspection des installations classées peut proposer au Préfet d’imposer par arrêté préfectoral complémentaire les mesures de maîtrise du risque liées à ces produits.

1. Rubrique 1310 – Fabrication de produits explosifs

Fabrication :

La rubrique 1310-1 différencie la fabrication industrielle d’explosifs par synthèse chimique (notamment la fabrication d’explosifs primaires), expressément visée par la directive IPPC (2) et soumise à un régime d’autorisation, des autres procédés qui peuvent être soumis au régime de l’autorisation ou au régime de déclaration avec contrôle périodique pour des quantités inférieures à 100 kg.

Les fabrications autres que par synthèse chimique sont notamment les fabrications par mélange physique de produits. Ce type de fabrication recouvre entre autres les explosifs anti-avalanche, les nitrate-fiouls, les émulsions, certaines poudres propulsives, propergols et compositions pyrotechniques.

Les unités mobiles de fabrication d’explosif (UMFE) sont classées sous la rubrique 1310-2c si la quantité d’explosif fabriqué susceptible d’être concernée par la transmission d’une détonation prenant naissance en son sein n’est pas supérieure à 100 kg (découplage cuve du mélangeur/tuyau de chargement). Ainsi, les UMFE relèvent du régime déclaratif de la rubrique 1310 si elles peuvent justifier d’un découplage entre le mélangeur (100 kg maximum) et le dispositif d’injection dans le trou de mine assurant une non-transmission d’une charge à l’autre en cas de détonation. C’est usuellement le cas, en pratique, de ces installations, qui sont soumises par ailleurs à des réglementations spécifiques imposant cette disposition. Dans le cas contraire, les UMFE relèvent du régime de l’autorisation.

La rubrique 1310 couvre également tous les types d’essais, d’études et de recherches sur les produits pyrotechniques.

(2) Directive 2008/1/CE : prévention et réduction intégrées de la pollution.

Exclusion de la rubrique :

La rubrique 1310 n’a pas vocation à couvrir les activités listées ci-après ; en revanche les produits explosifs présents liés à ces activités doivent être pris en compte au titre de la rubrique 1311 dès lors qu’ils ne sont pas utilisés dès réception (voir rubrique 1311) :

- préparation des produits explosifs sur les lieux d’utilisation (chargement de trous de mine, raccordement pyrotechnique ou électrique des produits dans les mines et carrières, chantiers de BTP, pour les spectacles pyrotechniques et feux d’artifices, stands de tir, ball-trap, etc.) dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres réglementations que celles des installations classées. Le lieu d’utilisation s’entend comme étant l’endroit physique et limité et non pas l’établissement ou l’installation classée où sont effectuées ces opérations.

- manutention et manipulation dans les établissements de stockage ou de distribution, de matières explosives en conditionnement de vente au détail ou en emballage admis au transport, et d’objets explosifs seuls ou emballés : dépôts, magasins de vente, ateliers de débit, de détaillage ou de reconditionnement (activités de prélèvements d’artifices de divertissement ou « picking »), etc.

- montage mécanique, raccordement électrique ou pyrotechnique d’objets explosifs sur des équipements non pyrotechniques ; le produit fini n’étant pas pyrotechnique (i.e. ne relevant pas de la classe 1). A titre d’exemple peuvent être cités le montage de dispositifs pyrotechniques tels que générateurs de gaz pour airbags ou pour prétensionneurs de ceinture sur des équipements automobiles, l’installation de pyromécanismes divers sur des satellites, hélicoptères, installations de lutte contre l’incendie, etc. En revanche, si le produit fini reste un article pyrotechnique de la classe 1, l’ensemble est bien à comptabiliser au titre de la rubrique 1310 ; c’est notamment le cas de la constitution de pièces d’artifices, en dehors des lieux de tir, à partir d’artifices de divertissement.

- les ateliers de visite des munitions quand il s’agit : du contrôle visuel des munitions, de la confection des caisses d’appoint, de la manipulation sans agression des ensembles pyrotechniques sans assemblage et désassemblage des sous-ensembles.

Les parties d’installations, bâtiments ou ateliers qui ne relèvent pas a priori de la rubrique 1310, mais qui font partie intégrante d’une unité opérationnelle classée 1310, sont à classer sous cette rubrique. Par exemple, les dépôts et stockages d’entrée, intermédiaires ou de sortie exploités dans la continuité d’une ligne de production constituant une seule installation classée 1310, sont à comptabiliser en 1310. En revanche, le stockage du produit fini (hors de la chaîne de fabrication, emballé, etc.) et des matières premières explosives relève de la rubrique 1311 .

Nota : les opérations de destruction font partie de la rubrique 1313 (cf. ci-après).

2. Rubrique 1311 – Stockage de produits explosifs

Les installations ne relevant pas des autres rubriques « explosifs » et contenant des produits explosifs non destinés à utilisation dès réception relèvent de la rubrique 1311 .

Par utilisation dès réception, on entend l’utilisation par explosion des produits explosifs (décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l’acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l’emploi des produits explosifs) – ou le montage sur un équipement non pyrotechnique (cf. ci-dessus) – dans le délai juste nécessaire à leur mise en oeuvre (usuellement la journée de travail, cf. circulaire du 9 novembre 1982 relative à l’application du décret précité).

Les critères de classement dans la nomenclature font référence au classement au stockage selon les articles 3 à 9 de l’arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l’évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques. En effet, il est rappelé que l’affectation à une division de risque pour le stockage peut être différente de celle déterminée au transport.

La rédaction précise que les coefficients réducteurs ne peuvent être employés que pour des produits en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport, ceci afin de donner une meilleure garantie sur la protection contre les agressions extérieures et sur les effets prévisibles.

3. Rubrique 1312 – Mise en oeuvre de produits explosifs à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux

Les activités relatives à la préparation des produits explosifs et à la mise en place de ceux-ci en vue de leur utilisation à des fins industrielles sont à classer dans la même installation et sous cette même rubrique.

En revanche, les stockages d’explosifs liés à cette activité sont à comptabiliser sous la rubrique 1311 qui dispose d’un seuil d’autorisation avec servitudes.

4. Rubrique 1313 – Produits explosifs : tri ou destruction de matières, objets et munitions et engins hors des lieux de découverte

Cette rubrique concerne toute activité de tri et de destruction, aussi bien sur les lieux de fabrication qu’au sein d’un établissement spécialisé à cet effet. Est cependant exclue la destruction sur les lieux de découverte de munitions et engins.

Il est en effet pertinent de ne conserver qu’une rubrique de classement pour l’activité de destruction qui nécessite un régime d’autorisation. Ainsi, avec le libellé proposé, un exploitant d’installations relevant des rubriques 1310 à 1312 doit choisir, pour la destruction de ses déchets, entre être soumis à autorisation au titre de la rubrique 1313 pour effectuer ses destructions sur site ou bien passer par une filière d’élimination (établissement autorisé au titre de la 1313 et dont l’étude de dangers démontre qu’elle peut accepter le type de déchet considéré).

Je vous rappelle toutefois que les installations qui étaient autorisées antérieurement à cette modification de la nomenclature pour des activités de destruction au titre de la rubrique 1310 dans le cadre de leurs activités, de fabrication par exemple, bénéficient du régime de l’antériorité : je vous invite à intégrer cette modification de la nomenclature lors d’une révision de vos arrêtés.

Je souhaite enfin vous apporter les précisions suivantes :

Destruction sur les lieux de fabrication :

Il s’agit de la destruction des produits explosifs devenus impropres, dans le cadre de l’activité d’un établissement, à une utilisation normale ou à la mise sur le marché (produits non conformes, prototypes, échantillons, fins de lots, chutes, rebuts divers...) ainsi que la destruction des déchets, produits par l’activité de l’établissement, et susceptibles d’être souillés par de la matière explosive.

Il est rappelé que cette destruction doit être encadrée par une étude de sécurité du travail et étudiée dans l’étude de dangers (quantités détruites, procédures etc.).

L’activité de destruction sur site, par le fournisseur (fabricants, importateurs) de produits en retour de clientèle est possible à la condition que ledit fournisseur détienne l’autorisation appropriée prenant en compte cette activité. Dans le cas contraire, cette activité devra être réalisée par un professionnel spécialisé dans le traitement de ce type de déchets.

Destruction au sein d’un établissement spécialisé :

Il s’agit de destruction dans le cas d’une filière de traitement et d’élimination des déchets composés de matières explosives ou susceptibles d’en contenir.

Est exclue des rubriques ICPE 131x et 132x l’activité de neutralisation, par son fonctionnement dans des conditions assimilables à celles de leur fonctionnement nominal, des dispositifs pyrotechniques placés à l’intérieur d’équipements non pyrotechniques (ie. ne relevant pas de la classe 1 du transport des matières dangereuses). Ainsi, l’activation de dispositifs tels que airbags, prétensionneurs de ceintures peut ne pas relever de la nomenclature des installations classées à condition de mener cette opération sans démontage ni des dispositifs, ni du véhicule.

5. Rubriques 1320 – Fabrication de substances et préparations explosibles et 1321 – Emploi ou stockage de substances et préparations explosibles

Ces rubriques concernent les produits explosibles, tels que définies à la rubrique 1000  de la nomenclature des installations classées. Ces produits, à l’inverse des produits dit explosifs, ne sont pas destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion. On peut citer, parmi les produits relevant de cette définition le trinitrobenzène et le nitrite d’éthyle.

Vous voudrez bien me rendre compte, sous le timbre du directeur général de la prévention des risques, des éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de ces instructions.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Fait à Paris, le 26 novembre 2009.

Pour le ministre d’Etat et par délégation :
Le préfet, secrétaire général,
D. LALLEMENT

Le directeur général de la prévention des risques,
L. MICHEL

 

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