(BOMEDD n° 2 du 30 janvier 2008)


objet : Installations classées – Traitement de surfaces - Mise en œuvre de l’arrêté ministériel sectoriel du 30 juin 2006.

Le ministre d’État, Ministre de l'écologie, du développement et de l’aménagement durables
à
Mesdames et Messieurs les Préfets, Monsieur le Préfet de police de Paris et Monsieur le Contrôleur général des armées.

L’arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées prévoit que les dispositions qu’il contient sont applicables aux nouvelles installations depuis le 1er octobre 2006 et aux installations existantes à partir du 1er octobre 2007.

La présente circulaire a pour objet :
- de fournir des éléments de compréhension des exigences de l’arrêté ministériel du 30 juin 2006 et d’en préciser les modalités d’application ;
- de donner des instructions à l’inspection des installations classées pour l’application de l’arrêté ministériel du 29 juin 2004 relatif aux bilans de fonctionnement aux installations de traitement de surfaces.

Sur de nombreux points, cet arrêté ministériel sévèrise les prescriptions qui étaient applicables précédemment aux installations de traitement de surfaces. Vous veillerez à leur mise en œuvre aux installations existantes, avec une attention particulière pour celles relevant de la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC).

Je vous saurais gré de me faire connaître, sous le timbre de la Direction de la prévention des pollutions et des risques, les éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes dispositions.

Pour le ministre d’État,

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
Laurent MICHEL

Annexe I : Instructions relatives à la mise en œuvre de l’arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565

L’arrêté du 30 juin 2006 est applicable aux installations nouvelles depuis le 1er octobre 2006. Il s’applique également, à l’exception de ses articles 3-I (résistance au feu des bâtiments) et 8 (collecte des eaux pluviales), aux modifications et extensions d’installation faisant l’objet d’une demande d’autorisation déposée après cette date.

Il fixe les prescriptions techniques minimales applicables que votre arrêté pourra rendre plus contraignantes, sur la base de l’étude d’impact, lorsque les caractéristiques techniques (procédés utilisés, nature et volume des rejets) de l’installation ou les conditions locales de l’environnement le rendront nécessaire. En particulier votre arrêté préfectoral fixera des valeurs limites d'émission pour la totalité des polluants susceptibles d’être émis, y compris des polluants non cités par l’arrêté ministériel.

Ses dispositions se substituent pour les installations classées sous la rubrique 2565, à celles de l’arrêté ministériel du 26 septembre 1985 relatif aux ateliers de traitement de surface.

Application aux installations existantes

Les valeurs limites d’émission de l'arrêté s'appliquent aux installations existantes au 1er octobre 2007. Néanmoins, si l’arrêté préfectoral d’autorisation existant fixe des dispositions plus contraignantes sur certains polluants, ce sont ces dispositions qui demeurent applicables.

La rédaction d’un arrêté préfectoral complémentaire n'est pas juridiquement requise. Elle est toutefois nécessaire :

Détermination du volume des cuves de traitement

Le volume à considérer pour déterminer le classement d'une installation de traitement de surfaces est la somme des capacités de chaque cuve (y compris celles dans lesquelles les pièces ne sont pas plongées) contenant des produits actifs et participant à l’opération de traitement. Les cuves des bains de rinçage (morts ou en cascade) ne sont pas à prendre en compte dans la détermination du volume de classement.

La capacité d’une cuve est définie comme étant le volume maximal des bains qu’elle contient dans des conditions normales d’utilisation, tel que préconisé par le fabriquant et non pas le volume géométrique.

Pour les installations se situant à proximité des seuils d’autorisation (1 500 l) ou de l’activité IPPC (30 m3), il peut être souhaitable, en cas de doute sur la réalité du classement, de demander à l’exploitant une justification du volume de ses cuves sur la base des documents fournis par le fabricant ou par une notice de calcul établie par ses soins.

Comportement au feu des bâtiments (art. 3)

Les dispositions de l’article 3-I en matière de résistance au feu des bâtiments ne sont pas applicables aux installations existantes sauf dans le cas d’une modification d’installation nécessitant la construction de nouveaux bâtiments, pour lesquels elles s’appliquent à ces nouveaux bâtiments.

L’accidentologie relative à l’activité de traitement de surface montre que le risque incendie est une cause majeure d’accident. Le fait que les dispositions en matière de résistance au feu des bâtiments (article 3-I) ne soient pas applicables aux installations existantes peut entraîner, pour certaines d’entre elles, un danger important pour l’environnement. Pour celles-ci, vous demanderez aux exploitants concernés de définir, si nécessaire sur la base d’une étude complémentaire, les mesures alternatives qu’il peut mettre en œuvre.

L’article 3-II prévoit que les bâtiments abritant l’installation sont munis de dispositifs d’évacuation des fumées adaptés aux risques du site considéré. Pour en juger, les critères suivants peuvent être utilisés : la surface utile d’ouverture des dispositifs d’évacuation à l’air libre ne doit pas être inférieure à 2% si la superficie à désenfumer est inférieure à 1600 m² et dans les autres cas, sera déterminée selon la nature des risques sans toutefois pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.

Pour les installations nouvelles, cette adaptation des dispositifs doit être démontrée dans le dossier de demande d’autorisation. Par ailleurs, pour ces dernières, il convient d’imposer le recours à des appareils conformes à la norme NF EN 12 101-2 " Spécifications relatives aux dispositifs d’évacuation de fumées et de chaleur ".

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit être possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de bâtiment divisé en plusieurs cantons ou cellules.

Rétention des cuves et chaînes de traitement (art. 6)

Compte tenu de la nature des produits généralement utilisés, la présence de capacité de rétention est un élément important pour la protection de l’environnement. Vous veillerez particulièrement au respect de ces dispositions pour les installations existantes.

L’article 6-III fixe le mode de calcul du volume minimal de la capacité de rétention associée aux chaînes de traitement. Le calcul prend en compte l'ensemble des cuves qui peuvent se déverser dans la capacité de rétention associée à la chaîne de traitement, quels que soient les produits stockés. 

Les cuves contenant des acides, des bases ou des sels non toxiques, à concentration inférieure à 1 g/l n'ont pas à être munies de capacités de rétention spécifiques. Toutefois, si celles-ci sont susceptibles de se déverser dans la capacité associée à la chaîne de traitement ou dans toute autre rétention, leur volume doit être pris en compte dans le calcul des capacités, pour éviter tout débordement en cas d'accident.

Pour l’application de l’article 6-IV, le dispositif de traitement par résines échangeuses d’ions est considéré comme un ouvrage épuratoire et, à ce titre, doit être construit sur un revêtement étanche et inattaquable dirigeant tout écoulement vers un point bas muni d’un déclencheur d’alarme.

Bassins de confinement (art. 9)

Le bassin de confinement doit pouvoir recevoir l’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées lors d’un incendie ou d’un accident. Des règles de calcul de son volume minimal ne sont fixées que pour les installations comportant un stockage de produits très toxiques ou toxiques d'une quantité supérieure respectivement à 20 ou 100 tonnes. Dans les autres cas, le volume devra être déterminé en fonction des règles usuelles en vigueur et des conclusions de l’étude de dangers. En cas de nécessité, le volume du bassin sera validé par le Service départemental d’Incendie et de Secours.

Valeurs limites d'émission dans l’eau (art. 20)

L’arrêté introduit sur un certain nombre d’évolutions par rapport à l’arrêté ministériel du 26 septembre 1985 relatif aux ateliers de traitement de surface :

  • les valeurs limites d’émissions pour les polluants suivants sont abaissées : chrome III, nickel, plomb et zinc ;
  • les mêmes valeurs limites sont conservées pour les polluants suivants : aluminium, cadmium, chrome VI, cuivre, fer, étain, matières en suspension, cyanures, fluor, phosphore et indice hydrocarbure ;
  • de nouveaux polluants sont ajoutés : argent, arsenic, mercure, azote global, composés organiques halogénés (AOX) et tributylphosphate. En effet, les données du BREF " Traitement de surfaces des métaux et matières plastiques " (STM) et les travaux portant sur la recherche des substances dangereuses dans l’eau (substances prioritaires de la directive cadre eau) ont conduit à fixer des valeurs limites d'émission pour ces polluants ;
  • les valeurs limites d’émission pour la DCO et les nitrites sont relevées car les valeurs applicables précédemment présentaient des difficultés de mise en œuvre ;
  • pour la plupart des polluants, les valeurs limites d’émissions en concentration dans l’eau ne sont applicables qu’au-delà d’une certaine valeur de flux journalier. Cette condition n’existe cependant pas pour le cadmium, le chrome hexavalent, le mercure, le plomb, le cyanure et la DCO, pour lesquels les valeurs limites d’émissions sont prescrites quelle que soit la valeur du flux ;
  • pour les nitrites, l’azote global, les phosphates et la DCO, les valeurs limites d’émissions sont différentes selon que le rejet est direct ou raccordé.

Une comparaison entre les valeurs limites fixées pour les émissions dans l’eau par ces deux arrêtés est donnée dans le tableau ci-après.

Produits AM 26/09/1985
(mg/l)
AM 30/06/2006
(mg/l)
Rejet direct Rejet raccordé Condition sur le flux
Ag / 0,5 si flux > 1 g/j
Al 5,0 5,0 si flux > 10 g/j
As / 0,1 si flux > 0,2 g/j
Cd 0,2 0,2 /
Cr VI 0,1 0,1 /
Cr III 3 2 si flux > 4 g/j
Cu 2,0 2 si flux > 4 g/j
Fe 5,0 5 si flux > 10 g/j
Hg / 0,05 /
Ni 5 2 si flux > 4 g/j
Pb 1 0,5 /
Sn 2,0 2 si flux > 4 g/j
Zn 5 3 si flux > 6 g/j
MES 30 30 30 si flux > 60 g/j
CN aisément libérable 0,1 0,1 0,1 /
Fluorures 15 15 15 si flux > 30 g/j
Nitrites 1,0 20 / si flux > 40 g/j
Azote global   50 150 si flux > 50 kg/j
Phosphates 10,0 10

/

/

50

si flux > 20 g/j

si flux > 100 g/j

DCO 150 300 600 /
Indice hydrocarbure 5,0 5 5 si flux > 10 g/j
AOX / 5 5 si flux > 10 g/j
Tributylphosphate / 4 4 si flux > 8 g/j

En cas de raccordement à une station d’épuration urbaine, vous vous assurerez que les effluents raccordés ont fait l’objet d’une autorisation de déversement, en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, et qu’ils sont conformes aux valeurs imposées dans les prescriptions techniques particulières de cette autorisation. Je vous rappelle que l’arrêté ministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 prévoit l’avis des services de l’inspection des installations classées sur le contenu des autorisations de déversement.

Tout relèvement à un niveau inférieur ou égal aux valeurs limites d’émissions de l’arrêté du 30 juin 2006, des valeurs limites d'émission relatives à la DCO et aux nitrites fixées dans l’arrêté préfectoral existant ne doit se faire que sur demande dûment motivée de l’exploitant.

Dans le cas de rejets directs, ce relèvement pourra se faire, par simple arrêté complémentaire dans la mesure où les éléments fournis par l’exploitant à l’appui de sa demande permettent d’en démonter l’acceptabilité par le milieu récepteur. Si nécessaire, une consultation des services en charge de la police des eaux sera effectuée. Si les éléments fournis ne vous permettent pas procéder par arrêté complémentaire, il conviendra d’envisager le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation qui permettra une mise à jour de l’étude d’impact et la réalisation d’une enquête publique dont les conclusions guideront votre décision.

Dans le cas d’un rejet raccordé, le relèvement des valeurs limites d'émission pourra se faire par arrêté complémentaire dans la mesure où l’exploitant peut se prévaloir de l’accord du gestionnaire de la station sur les valeurs relevées.

Rejets par bâchées (art. 20)

Certaines installations effectuent des traitements par bâchées. Compte tenu des risques de flux instantané excessif de polluants que ce procédé induit, vous préciserez dans votre arrêté préfectoral les modalités de rejets qui leur sont applicables : nombre de bâchées et flux maximal autorisé par bâchée et par polluant.

Pour l’application des conditions de flux qui entraînent l’application de valeurs limites en concentration, il conviendra de considérer le flux total rejeté sur les journées où les bâchées sont rejetées afin de garantir la protection du milieu au moment du rejet. Par exemple, pour un rejet par bâchée hebdomadaire, si le flux rejeté le jour de la bâchée est supérieur à la condition de flux de l’arrêté ministériel, la valeur limite en concentration spécifiée à l’article 20 s’applique à l’ensemble de la bâchée.

Prise en compte du milieu récepteur (art. 20)

Les valeurs limites d'émission imposées par votre arrêté seront conformes aux objectifs de qualité du milieu récepteur. Les valeurs limites de rejet prescrites par l’arrêté du 30 juin 2006 ne constituent que des exigences minimales, que je vous invite à renforcer quand les circonstances l'exigent.

Au niveau national, les objectifs de qualité sont définis par l'arrêté du 20 avril 2005 pris en application du décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses définit des normes de qualité et par la circulaire du 7 mai 2007 définissant des "normes de qualité environnementale provisoires (NQEp)" des 41 substances impliquées dans l’évaluation de l’état chimique des masses d’eau ainsi que des substances pertinentes du programme national de réduction des substances dangereuses dans l’eau et fixant également les objectifs nationaux de réduction des émissions de ces substances.

Les valeurs limitent de votre arrêté prendront également en compte les contraintes locales telles que:

  • les exigences du SDAGE ;
  • les actions éventuelles de reconquête du milieu aquatique s'appuyant sur des dispositions réglementaires (SAGE, ...) ou non réglementaires (contrats de rivière, contrats de baie, ...) ;
  • en cas raccordement des rejets vers une station d'épuration communale, les conséquences sur la qualité des boues susceptibles de nuire à leur valorisation éventuelle en agriculture ;
  • la situation de l’installation dans une zone sensible définie en application de l’article 6 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes ;
  • la dégradation de la masse d’eau considérée par un ou plusieurs des polluants rejetés ou susceptibles d’être rejetés par l’activité.

En particulier, lorsque les conditions locales le justifieront, il conviendra de demander à l’exploitant une étude technico-économique de la faisabilité d’un rejet liquide nul.

Détermination de la consommation spécifique (art. 21)

La consommation spécifique est définie dans l’arrêté ministériel comme étant la quantité d’eau rejetée par l’installation par m² traité. Il ne s’agit pas d’un débit.

Sont pris en compte dans le calcul de la consommation spécifique :

- les eaux de rinçage ;

- les vidanges de cuves de rinçage ;

- les éluats, rinçages et purges des systèmes de recyclage, de régénération et de traitement spécifique des effluents ;

- les vidanges des cuves de traitement ;

- les eaux de lavage des sols ;

- les effluents des stations de traitement des effluents atmosphériques.

L’’arrêté ministériel exclu spécifiquement du calcul de la consommation spécifique :

- les eaux de refroidissement ;

- les eaux pluviales ;

- les effluents issus de la préparation d'eaux d'alimentation de procédé.

La consommation spécifique est calculée par l’exploitant pour l’ensemble de son installation (toutes lignes confondues), et non pas par ligne de traitement et ne doit pas excéder 8 l/m² par fonction de rinçage, sauf pour les opérations de décapage ou d’électrozingage de tôle ou de fils pour lesquelles la limite est fixée à  2 l/m².

Adaptation des valeurs limites d'émission (art. 22

L’article 22 de l’arrêté ministériel permet d’adapter les valeurs limites d’émissions dans l’eau en fonction de la valeur de sa consommation spécifique sans augmenter le flux du polluant considéré. Cette disposition ne s’applique pas aux opérations de décapage ou d’électrozingage de tôle ou de fils.

Sur demande motivée de l’exploitant, votre arrêté fixera, pour le ou les polluants objets de la demande, une valeur limite d’émission au plus égale à :

formule

Lorsque cette règle conduit à augmenter la concentration du rejet pour un polluant donné, la valeur retenue sera justifiée par une étude d’acceptabilité du milieu et ne pourra en aucun cas dépasser trois fois la valeur limite fixée par l’arrêté ministériel. D’une manière générale, cette disposition devra être mise en œuvre de manière attentive et sur la base des justifications techniques de l’exploitant. En particulier, elle ne doit être appliquée pour les installations relevant de la directive IPPC que si l’exploitant a mis en œuvre les meilleures techniques disponibles.

Emissions atmosphériques (art. 25 et 26)

L’article 25 impose que les émissions atmosphériques (gaz, vapeurs, vésicules, particules) émises au-dessus des bains doivent être, si nécessaire, captées au mieux et épurées avant rejet à l'atmosphère. Il est donc conseillé d’imposer des systèmes de captation de manière à réduire les rejets diffus, sauf si l’exploitant est en mesure de démontrer l’absence de nécessité d’un tel système.

Par ailleurs, si l’arrêté ministériel n’impose pas de disposition particulière pour faciliter les prélèvements, les exigences en matière de valeurs limites d'émission et d’autosurveillance imposent de fait l’existence de points de prélèvement d’échantillons permettant d’effectuer des mesures représentatives des rejets et être aménagés pour être accessibles en toute sécurité.

L’arrêté ne fixe aucune disposition particulière concernant la hauteur des émissaires de rejets dans l’atmosphère. Toutefois, si les enjeux environnementaux le nécessitent, votre arrêté préfectoral imposera des dispositions en la matière qui pourront s’appuyer sur les articles 52 à 57 de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.

L’article 26 de l’arrêté ministériel introduit plusieurs nouveautés pour les émissions atmosphériques par rapport à l’arrêté ministériel du 26 septembre 1985 :

  • des valeurs limites d'émission pour le nickel, le SO2 et le NH3 ;
  • un seuil abaissé à 2 mg/m3

    pour le fluorure d’hydrogène (HF) ;

  • un seuil relevé pour les NOx à 200 mg/m3.

Les autres valeurs limites d'émission n’ont pas évolué.

Polluant AM 25/09/1985 AM 30/06/2006
Rejet (mg/Nm3) Rejet direct
(en mg/m3)
Acidité totale exprimée en H 0,5 mg/Nm 0,5
HF, exprimé en F 5 mg/Nm 2
Cr total 1 mg 1
Cr VI 0,1 (V bains > 50 m3) 0,1
Ni / 5
CN 1 1
Alcalins, exprimés en OH 10 10
NOx, exprimés en NO2 100 200
SO2 / 100
NH3 / 30

Surveillance par l’exploitant (art. 33)

L’arrêté préfectoral précise les conditions de surveillance des rejets par l’exploitant sur tous les polluants susceptibles d’être émis par l’installation et résultant du procédé mis en oeuvre.

Lorsqu’un exploitant rejette des polluants sous les seuils de flux le dispensant de respecter les valeurs limites fixées, l’arrêté préfectoral imposera une surveillance de ces flux afin de vérifier que les rejets restent inférieurs aux seuils de flux. Il convient de veiller particulièrement à la bonne application de cette condition.

Par ailleurs, l’arrêté ministériel impose de mesurer en continu le débit et le pH. Cette disposition ne peut être satisfaite par un compteur en sortie de la station de traitement et que l'on relève chaque jour la quantité rejetée. En effet, ce type de dispositif ne fournirait qu’un débit moyen.

Surveillance des rejets dans l’air (art. 35)

L’arrêté ministériel précise que les performances des systèmes de captation, d'aspiration et de traitement des effluents gazeux sont contrôlées dans un délai d'un an suivant la mise en service de l'installation par un organisme extérieur reconnu compétent. Il n’existe pas aujourd’hui de dispositif réglementaire de reconnaissance de cette compétence. La responsabilité du choix de cet organisme revient donc à l'exploitant qui devra, si nécessaire, le justifier.

Cependant, avec l’entrée en vigueur en juin 2008 de l’obligation de contrôle périodique des installations soumises à déclaration, des organismes seront agréés dans ce but. Il vous sera alors possible de proposer à l’exploitant de choisir parmi ces organismes.

Inventaire des substances dangereuses sur les sites de traitement de surfaces par rapport à la directive SEVESO.

Les établissements de traitement de surfaces classés en 2565 peuvent utiliser des produits toxiques ou dangereux pour l’environnement dont le stockage et l’utilisation sont également visés par d’autres rubriques de la nomenclature (rubriques 1000 et suivantes relatives aux substances et préparations).

Il faut donc veiller attentivement à ce que le classement au titre de ces rubriques soit prévu dans l’arrêté préfectoral en fonction des propriétés physico-chimique et toxicologique des substances et préparations stockées qui concourent à cette activité ce qui peut induire un classement AS notamment en raison de l’application de la règle du cumul. Pour cela, sont pris en compte les substances et produits qui sont stockés en vue de la préparation des bains et les bains eux-mêmes. Il convient donc de faire preuve de la plus grande fermeté avec les exploitants n’ayant toujours pas régularisé leur situation s’il apparaît que l'arrêté du 10 mai 2000 s'applique à leur installation. Lorsque cela s’avérera nécessaire, vous mettrez en demeure l'exploitant de régulariser sa situation dans des délais que vous apprécierez au cas par cas.

Les règles d’antériorité peuvent avoir à s’appliquer. Une analyse du dossier initial est donc nécessaire pour vérifier si les produits utilisés étaient déjà pris en compte et s’assurer ainsi qu’aucune rubrique n’a été omise.

Annexe II : Cas des installations de traitement de surfaces visées par la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996

Les installations de traitement de surfaces dont le volume des cuves de traitement est supérieur à 30 m3 entrent dans le champ d’application de la directive 96/61 du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution dite "directive IPPC " (activité 2.3 de l’annexe I) et sont de ce fait soumises aux dispositions de l’arrêté ministériel du 29 juin 2004 relatif aux bilans de fonctionnement prévu par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.

La directive IPPC impose de fixer des valeurs limites d'émission dans l’acte autorisant l’exploitation fondées sur les meilleures techniques disponibles afin de réduire l’impact de l’installation sur l’environnement. La définition des meilleures techniques disponibles est annexée à l’arrêté ministériel du 30 juin 2006. Au niveau européen, les meilleures techniques disponibles de l’activité de traitement de surfaces sont définies dans le BREF (Best available techniques REFerence document) " Traitement de surfaces des métaux et matières plastiques " (en abrégé BREF STM) qui peut être consulté sur le site AIDA (http://aida.ineris.fr/bref/index.htm) en langues française et anglaise. Des BREF transversaux sur les principes généraux de surveillance (MON), les émissions dues au stockage de matières dangereuses (ESB), les aspects économiques et effets multi-milieux (ECM) et l’efficacité énergétique (ENE) peuvent aussi être examinés quand les thèmes évoqués constituent des enjeux importants pour l’établissement considéré.

Dans le cas d’une installation nouvelle comme dans celui de la mise en conformité d’une installation existante, il conviendra de veiller particulièrement à la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles dans les conditions ci-après.

I. Prise en compte des meilleures techniques disponibles dans l’arrêté ministériel

Les valeurs limites d’émissions de l’arrêté ministériel du 30 juin 2006 ont été déterminées en se basant sur les performances des meilleures techniques disponibles décrites dans le BREF. Un arrêté préfectoral reprenant l’ensemble des prescriptions de l’arrêté ministériel permet de satisfaire les exigences de la directive IPPC sur la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles, sous réserve de la prise en compte des conditions locales.

Les valeurs limites d’émissions pour le nickel, le dioxyde de soufre, et l’ammoniac sont inspirées des niveaux d’émissions cités lors des échanges d’informations pour la rédaction du document BREF, mais ne correspondent pas aux niveaux présents dans la version finale de ce document car ceux-ci ne sont issus que de quelques exemples d’installations ce qui ne permet pas de les considérer comme représentatifs du secteur entier.

Le BREF " Traitement de surfaces des métaux et matières plastiques " mentionne aussi au point 5.1.9.1 (tableau 5.4 " Plages d'émissions atmosphériques indicatives obtenues dans certaines installations ") des niveaux d’émissions associés à certaines meilleures techniques disponibles pour les émissions atmosphériques des polluants suivants qui ne font pas l’objet de valeurs limites d'émission dans l’arrêté ministériel :

HCl : <0,3 – 30 mg/Nm3, HCn : 0,1 – 3 mg/Nm3, Zn : <0,01 – 0,5 mg/Nm3, Cu : <0,01 – 0,02 mg/Nm3, Particules : <5 – 30 mg/Nm3.

Vous pourrez vous inspirer des niveaux d’émission ci-dessus s’il apparaît nécessaire de fixer des valeurs limites d'émission pour ces polluants.

II. Traitement des bilans de fonctionnement des installations existantes

Compte tenu des exigences particulières qui s’appliquent à elles, ces installations doivent faire l’objet d’une attention particulière pour l’application des dispositions de l’arrêté ministériel du 30 juin 2006. Il est donc souhaitable que leur mise en conformité se fasse de manière simultanée à l’analyse du bilan de fonctionnement afin de garantir leur conformité vis à vis de la directive IPPC. Les modalités d’analyse et de traitement des bilans de fonctionnement sont précisées dans les circulaires du 6 décembre 2004 et du 25 juillet 2006.

Dans le cas présent, l’analyse du bilan de fonctionnement est simplifiée par le fait que, dans la plupart des cas, les valeurs limites d'émission de l’arrêté ministériel du 30 juin 2006 sont fondées sur les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles du BREF et leur respect permet de démontrer la mise en œuvre de ces meilleures techniques disponibles, sous réserve que soit examinée la compatibilité de ces valeurs limites d'émission avec les caractéristiques des milieux récepteurs. Lorsque le milieu récepteur impose des valeurs limites d'émission inférieures à celles de l’arrêté ministériel, les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles du BREF STM peuvent constituer un guide.

Cependant, pour les polluants suivants dont les valeurs limites d'émission ne reflètent pas les exigences du BREF : DCO, zinc et AOX pour l’eau, nickel, dioxyde de soufre et l’ammoniac dans l’air, des justifications techniques des écarts par rapport aux données du BREF devront être fournis par l’exploitant conformément aux dispositions de la circulaire du 25 juillet 2006.

L’importance de l'analyse des bilans de fonctionnement par l’inspection devra être proportionnée aux enjeux environnementaux et sanitaires de l’installation. En particulier, en ce qui concerne la DCO, il convient de considérer que d’une manière générale, les activités de traitement de surfaces sont des faibles contributeurs.

Même si les dispositions de l’arrêté ministériel, en particulier les valeurs limites d'émission, s’appliquent de plein droit, dans le cas d’une installation visée par l’arrêté ministériel du 29 juin 2004 relatif aux bilans de fonctionnement et donc par la directive IPPC, il convient, pour être conforme aux exigences de la directive, de rédiger un arrêté préfectoral complémentaire qui fixera des valeurs limites d'émission équivalentes ou inférieures lorsque la nécessité en aura été démontrée, à celles de l’arrêté du 30 juin 2006. Dans le cas d’émissions de polluants non mentionnés dans ce dernier mais cités dans le BREF STM, des valeurs limites d’émission reflétant la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles seront fixées en prenant ces niveaux de performance comme référence.

Ce qui précède ne vaut que pour l’activité " traitement de surfaces ". Si l’établissement exploite d’autres types d’installations également visées par la directive IPPC, alors le bilan de fonctionnement devra bien évidemment concerner ces installations. Pour celles-ci, l’analyse du bilan se fera conformément aux dispositions de la circulaire du 25 juillet 2006.

III. Installations nouvelles

Le dossier de demande d’autorisation de l’exploitant devra comporter tous les éléments techniques nécessaires à la démonstration de la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles afin que les conditions de l’autorisation soient déterminées de manière à être conformes aux dispositions de la directive IPPC. L’analyse de ces éléments techniques se fera dans les mêmes conditions que ci-dessus et prendra en compte le fait que le respect des dispositions de l’arrêté, en particulier en terme de valeurs limites d'émission, assure dans la plupart des cas, et sous les réserves mentionnées au II ci-dessus, le respect de la directive, pour la prise en compte des meilleures techniques disponibles de l’activité de traitement de surfaces.

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