(JO n° 254 du 1er novembre 2011)


NOR : DEVR1118638D

Publics concernés : détenteurs de permis exclusifs de recherche de formations aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone et exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement relevant de la rubrique 2970 relative au stockage géologique de dioxyde de carbone.

Objet : adaptation de la réglementation nationale au droit de l’Union européenne et en particulier à certaines dispositions de la directive 2009/31/CE du 23 avril 2009 relative au stockage géologique de dioxyde de carbone dont les dispositions de niveau législatif ont d’ores et déjà été transposées.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : ce décret introduit dans le code de l’environnement deux sections relatives à la recherche et à l’exploitation de sites de stockage géologiques de dioxyde de carbone. Il encadre les conditions d’octroi des titres et les travaux miniers entrepris dans le cadre de la recherche de formations aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone, par analogie avec les dispositions prévues en réglementation des mines.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le présent décret transpose la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique de dioxyde de carbone.

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique de dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code minier ;

Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;

Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 13 mai 2011 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1er du décret du 31 octobre 2011

Il est ajouté au chapitre IX du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l’environnement une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 : Recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone

« Sous-section 1 : Octroi de permis exclusif de recherches de formations aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone

« Art. R. 229-57. − La demande, l’instruction et la délivrance d’un permis exclusif de recherches de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont régies par les dispositions applicables à la demande, l’instruction et la délivrance d’un permis exclusif de recherches de stockage souterrain conformément au titre Ier et aux sections 1 et 4 du chapitre Ier du titre II du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006.
« L’autorisation visée par le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 est constituée par l’obtention du permis exclusif de recherches de formations aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.

« Art. R. 229-58. − Le chapitre II du titre II et les titres III, IV, V, VII et IX du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 sont applicables aux permis exclusif de recherches de formations aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.

« Sous-section 2 : Ouverture de travaux de recherche

« Art. R. 229-59. − L’ouverture des travaux de recherches de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone et la police de ces travaux sont régies par le titre Ier, les chapitres Ier à V du titre II, les chapitres Ier, II, III et V du titre III du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente sous-section.

« Art. R. 229-60. − L’ouverture d’essais d’injection et de soutirage est soumise au régime de l’autorisation prévu par l’article L. 162-4 du code minier.
« Outre les pièces visées au I de l’article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, le dossier de demande d’autorisation comprend :
« a) Les caractéristiques des équipements d’injection, le cas échéant de soutirage, de sécurité et de contrôle ;
« b) La justification de la quantité de dioxyde de carbone ou de tout autre gaz qu’il est prévu d’injecter, l’origine et les modalités de transport envisagées vers le puits d’injection prévu, les critères qui s’appliquent à la composition du gaz injecté ;
« c) L’étude de dangers définie à l’article R. 512-9 ;
« d) Les modalités de surveillance prévues, notamment les mesures prises pour détecter d’éventuels effets sur le milieu environnant ;
« e) La délimitation du volume de la formation géologique retenu pour les essais d’injection et, lorsque cette formation inclut des nappes d’eau souterraines, la justification par le demandeur que la nature l’a rendue de façon permanente impropre à d’autres utilisations ;
« f) Un plan d’opération interne en cas de sinistre. Etabli par l’exploitant, ce plan définit les mesures d’organisation, les méthodes d’intervention et les moyens nécessaires dont l’exploitant se dote et qu’il met en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l’environnement.

« Art. R. 229-61. − Sans préjudice des dispositions de l’article R. 229-57, l’arrêté autorisant les essais d’injection fixe notamment :
« a) Les critères à respecter concernant la composition du flux de dioxyde de carbone ou de tout autre gaz destiné à être injecté ;
« b) Les modalités de surveillance, notamment les mesures prises pour détecter d’éventuels effets sur l’environnement ou la santé humaine ;
« c) Ainsi que la quantité maximale pouvant être injectée dans le cadre de ces essais.
« Le volume injecté pour les essais ne dépasse pas la quantité strictement requise pour la caractérisation de la formation et ne peut pas, lorsqu’il s’agit d’un flux de dioxyde de carbone, excéder 100 000 tonnes.

« Art. R. 229-62. − L’ouverture des travaux autres que ceux mentionnés à l’article R. 229-60, y compris les travaux de forage, est soumise aux mêmes dispositions que celles applicables à la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.

« Art. R. 229-63. − La déclaration d’arrêt de travaux prévue à l’article 43 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 est complétée par les documents ou informations suivants :
« a) Les méthodes de prospection mises en oeuvre parmi lesquelles les essais d’injection ;
« b) L’emplacement et l’état de tous les ouvrages débouchant au jour ainsi qu’un mémoire comprenant les incidents et accidents de recherche ;
« c) L’historique des essais d’injection, les lieux d’injection, la quantité et la composition du dioxyde de carbone ou de tout autre gaz injecté et l’état final du site ;
« d) La nature et l’état dans lequel sont laissés les ouvrages miniers que l’explorateur projette d’utiliser dans le cadre de l’exploitation de la formation explorée à des fins de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
« e) Les mesures prises ou prévues pour assurer, le cas échéant, la protection des intérêts visés à l’article L. 229-35. »

Article 2 du décret du 31 octobre 2011

Il est ajouté au chapitre IX du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l’environnement une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 : Exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone

« Art. R. 229-64. − La demande, l’instruction et la délivrance d’une autorisation d’exploiter un site de stockage géologique de dioxyde de carbone sont régies par les dispositions du titre Ier du livre V et les dispositions particulières prévues par la présente section.

« Sous-section 1 : Demande d’autorisation d’exploiter un site de stockage géologique de dioxyde de carbone

« Art. R. 229-65. − I. – La demande prévue à l’article R. 512-2 est complétée par les éléments suivants :
« a) Le décret en Conseil d’Etat octroyant la concession de stockage ou, si la demande de concession est en cours d’examen, la notification prévue par l’article R. 229-70 que lui adresse le préfet ;
« b) La nature et l’état des travaux miniers, ouverts dans le cadre du permis exclusif de recherches, que le demandeur projette d’utiliser dans le cadre de l’exploitation du site ;
« c) Les éléments relatifs aux travaux de forage de puits visés à l’article R. 229-66 ;
« d) L’emplacement et la délimitation précis du site de stockage défini à l’article L. 229-34 et du complexe de stockage. Le complexe de stockage comprend le site de stockage et le domaine géologique environnant qui est susceptible d’influer sur l’intégrité et la sécurité globales du stockage, c’est-à-dire les formations de confinement secondaire ;
« e) Lorsque la formation géologique au sein de laquelle est défini le site de stockage inclut des nappes d’eau souterraines, la justification par le demandeur que la nature l’a rendue de façon permanente impropre à d’autres utilisations ;
« f) Un document précisant :
« – la quantité de dioxyde de carbone que l’exploitant se propose d’injecter et de stocker et la répartition envisagée de cette quantité sur la durée d’exploitation prévue ;
« – l’origine et les modalités de transport envisagées du flux de dioxyde de carbone vers le site de stockage ;
« – les critères qui s’appliqueront à la composition du flux de dioxyde de carbone injecté, afin de respecter les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 229-33, ainsi que les moyens qui seront mis en œuvre par l’exploitant pour garantir le respect de ces critères durant l’exploitation du site ;
« – les débit, température et pression d’injection du flux de dioxyde de carbone ;
« g) Un projet de plan de surveillance conforme aux exigences de l’article R. 229-67 ;
« h) Un projet de plan de mesures correctives à mettre en oeuvre, sans préjudice des dispositions de l’article R. 512-69, en cas d’incident ou d’accident dans les opérations d’injection ou de stockage qui impliquent un risque de fuite, une fuite, ou un risque pour l’environnement ou la santé humaine ;
« i) Un projet de plan de postfermeture provisoire établi d’après les meilleures pratiques et conformément aux exigences énoncées à l’annexe II de la directive 2009/31/CE du 23 avril 2009. Il fixe les conditions de fermeture du site de stockage selon les dispositions de l’article L. 229-46 et de sa surveillance durant la période définie au 1° de l’article L. 229-38.
« II. – L’étude d’impact visée au chapitre II du titre II du livre Ier comprend notamment :
« – la description de l’unité hydraulique à laquelle appartient le site de stockage et l’évaluation de la nature, de l’extension, de l’amplitude et de la durée des perturbations de pression induites par le stockage, ainsi que les interactions possibles entre le site et d’autres activités menées au sein de la même unité hydraulique, notamment les autres sites de stockage.
L’unité hydraulique s’entend comme un espace poreux lié à l’activité hydraulique, dans lequel on observe une conductibilité de pression techniquement mesurable, et qui est délimité par des barrières d’écoulement, telles que failles, dômes salins, barrières lithologiques, ou par un amenuisement ou un affleurement de la formation ;
« – l’évaluation des perturbations mécaniques et chimiques éventuellement induites et susceptibles de perturber le milieu souterrain.
« III. − L’étude de danger mentionnée à l’article R. 512-9 comprend notamment :
« – la caractérisation du site de stockage au sens de l’article L. 229-34 et du complexe de stockage défini au d de l’article R. 229-65 ;
« – l’évaluation de la sécurité du stockage et des risques de fuite pour l’environnement ou la santé humaine.
« Ces études s’appuient sur les critères de caractérisation et d’évaluation du complexe de stockage décrits à l’annexe I de la directive 2009/31/CE du 23 avril 2009 et sur les lignes directrices qu’elle a prévues.
« IV. – La justification des capacités techniques et financières de l’exploitant conformément au 5o de l’article R. 512-3. Cette justification peut s’appuyer sur les documents, mis à jour, présentés à l’appui de la demande de concession de stockage géologique de dioxyde de carbone visée par l’article R. 229-69.

« Art. R. 229-66. − Lorsque la demande d’autorisation prévoit le forage de puits destinés à l’exploitation, elle est complétée par les éléments suivants :
« a) Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus, y compris le calendrier prévisionnel des différentes opérations, avec les documents, plans et coupes nécessaires et, lorsqu’il y a lieu, leur décomposition en tranches ;
« b) L’étude d’impact visée au chapitre II du titre II du livre Ier ;
« c) Un document indiquant, à titre prévisionnel, en vue de l’application des dispositions de la sous-section 8, les conditions de l’arrêt des travaux ainsi que l’estimation de son coût.

« Art. R. 229-67. − Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 512-28, le plan de surveillance prévu au g du I de l’article R. 229-65 est élaboré conformément à l’annexe II de la directive 2009/31/CE du 23 avril 2009 et aux lignes directrices établies en vertu des articles 14 et 23 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. Ce plan prévoit que l’exploitant procède à la surveillance du site et du complexe de stockage, y compris si possible de la zone de diffusion du flux de dioxyde de carbone injecté et du milieu environnant, afin de :
« a) Comparer le comportement réel du dioxyde de carbone et de l’eau de formation dans le site de stockage avec le comportement prévu par les travaux de modélisation ;
« b) Détecter les incidents ou accidents dans les opérations d’injection ou de stockage qui impliquent un risque de fuite, une fuite, ou un risque pour l’environnement ou la santé humaine ;
« c) Suivre la migration du dioxyde de carbone injecté, à savoir le déplacement du flux de dioxyde de carbone injecté au sein du complexe de stockage ;
« d) Détecter les fuites de dioxyde de carbone, une fuite s’entendant comme tout dégagement de dioxyde de carbone à partir du complexe de stockage ;
« e) Détecter des effets sur l’environnement ou la santé humaine, y compris les effets éventuels sur les nappes d’eau souterraine autres que celles incluses dans le complexe de stockage ;
« f) Evaluer l’efficacité des mesures préventives et des mesures correctives mises en oeuvre dans les circonstances prévues par le 1° de l’article L. 229-38 ;
« g) Réviser les mesures préventives et correctives ci-dessus pour en améliorer l’efficacité ;
« h) Mettre à jour l’étude de danger mentionnée au III de l’article R. 229-65 pour évaluer la sécurité et l’intégrité du complexe de stockage à court et à long terme, y compris en déterminant si le dioxyde de carbone restera confiné de manière sûre et permanente.

« Art. R. 229-68. − Simultanément aux consultations prévues à l’article R. 512-21, le préfet communique à la Commission européenne la demande d’autorisation d’exploiter ainsi que toute autre documentation qu’il prend en compte lorsqu’il instruit le dossier de demande.

« Sous-section 2 : Justification par le demandeur de sa situation au regard de la législation minière

« Art. R. 229-69. − La demande, l’instruction et la délivrance d’une demande de concession de stockage géologique de dioxyde de carbone sont régies par les dispositions applicables à la demande, l’instruction et la délivrance d’un titre de stockage souterrain conformément au titre Ier et aux sections 2 et 4 du chapitre Ier du titre II du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente sous-section.
« Dès lors que le projet de stockage géologique de dioxyde de carbone inclut des formations aquifères, le demandeur joint également à son dossier de demande de concession la justification mentionnée au e du I de l’article R. 229-65 ainsi que les éléments permettant d’apprécier la prise en compte par ce projet du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212-1.
« L’autorisation visée par le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 est constituée par l’obtention d’une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone.

« Art. R. 229-70. − Dès que le dossier de demande de concession est complet, le préfet notifie au pétitionnaire sa recevabilité. A la réception de cette notification, le pétitionnaire détenteur du permis exclusif de recherches délivré conformément à l’article R. 229-57, qui souhaite bénéficier en priorité de l’autorisation d’exploiter conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 229-37, dispose d’un délai de six mois pour déposer sa demande d’autorisation d’exploiter dans les formes prévues par l’article R. 229-65. Passé ce délai, le préfet soumet la demande de concession de stockage géologique de dioxyde de carbone à la concurrence dans les formes mentionnées à l’article 27 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006.

« Art. R. 229-71. − Le chapitre II du titre II et les titres III, IV, V, VII et IX du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 sont applicables aux concessions de stockage géologique de dioxyde de carbone.

« Sous-section 3 : Instruction et délivrance de l’autorisation d’exploiter un site de stockage géologique de dioxyde de carbone

« Art. R. 229-72. − Pour les besoins d’affichage de l’avis au public prévu à l’article R. 512-15, le périmètre de l’installation prévu au 4° du III de l’article R. 512-14 correspond, pour les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, à la projection en surface du périmètre souterrain du complexe de stockage.

« Art. R. 229-73. − Simultanément à la convocation de la commission prévue à l’article R. 512-25, le préfet transmet les éléments prévus au deuxième alinéa de cet article ainsi que la documentation qu’il prend en compte pour élaborer sa décision à la Commission européenne et au ministre chargé des mines. Le préfet ne peut prendre sa décision qu’à l’issue d’un délai de quatre mois après transmission du projet de décision à la Commission européenne ou au ministre chargé des mines à moins que tous deux ne l’informent qu’ils décident de ne pas rendre d’avis.
« Le préfet notifie sa décision finale à la Commission européenne, en la justifiant si elle s’écarte de l’avis qu’elle a éventuellement rendu.

« Art. R. 229-74. − Dans le cas visé au a du I de l’article R. 229-65 où le demandeur n’est pas encore titulaire d’une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone couvrant la formation géologique visée par sa demande, l’autorisation d’exploiter ne peut lui être délivrée tant qu’il ne justifie pas être devenu détenteur d’une telle concession.

« Art. R. 229-75. − I. – Sans préjudice de l’article L. 229-38, l’autorisation d’exploiter fixe les conditions d’aménagement et d’exploitation du site et en particulier :
« a) En application de l’article L. 512-4, la durée de validité de l’autorisation dans la limite de celle de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
« b) L’emplacement et la délimitation précis du site et du complexe de stockage, ainsi que des éléments d’information relatifs à l’unité hydraulique ;
« c) La quantité maximale de dioxyde de carbone pour laquelle le stockage est autorisé ainsi que la répartition prévisible de cette quantité sur la durée d’exploitation ;
« d) Les limites de pression du réservoir et les débits et pressions d’injection maximaux ;
« e) Les critères d’acceptation du flux de dioxyde de carbone ainsi que les moyens mis en oeuvre pour assurer leur respect ;
« f) Les mesures préventives à appliquer pour éviter tout risque de fuite ou tout risque pour l’environnement ou la santé humaine ;
« g) Toute autre exigence pour l’injection et le stockage visant en particulier à prévenir un risque de fuite, une fuite ou un risque pour l’environnement ou la santé humaine ;
« II. – La délivrance de l’autorisation d’exploiter vaut approbation des plans, éventuellement modifiés à la demande du préfet, de surveillance, de mesures correctives et de postfermeture provisoire.
« III. – A compter de la délivrance de l’autorisation d’exploiter, l’application de la police des mines aux travaux miniers ouverts dans le cadre du permis exclusif de recherches et dont l’utilisation est, selon les prévisions du b du I de l’article R. 225-65, poursuivie lors de l’exploitation du site cesse.

« Sous-section 4 : Garanties financières et maintien de ces garanties

« Art. R. 229-76. − Les garanties financières exigées au f de l’article L. 229-38 sont mises en place, entretenues et révisées conformément aux dispositions des articles R. 516-1 à R. 516-6 et à celles du présent article.
« Les modalités d’actualisation périodique du montant des garanties financières, telles que fixées par l’arrêté d’autorisation, tiennent compte de l’évolution du risque de fuite évalué et des coûts estimés de toutes les obligations qui découlent de l’octroi de l’autorisation d’exploiter ainsi que de celles qui résultent de l’inclusion des sites de stockage géologiques de dioxyde de carbone dans le système des quotas d’émission de gaz à effet de serre.
« En cas de retrait de l’autorisation d’exploiter, les garanties financières sont maintenues jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation d’exploiter ou jusqu’au transfert de responsabilité mentionné à l’article R. 229-100.

« Sous-section 5 : Informations devant être communiquées par l’exploitant au préfet

« Art. R. 229-77. − L’exploitant adresse au préfet le rapport annuel prévu au d de l’article L. 229-38. L’exploitant en adresse une copie à la commission de suivi de site créée en application de l’article L. 229-40. Il met également une copie de ce rapport à la disposition du public. Le préfet en adresse, pour information, une copie aux services intéressés, à l’agence régionale de santé ainsi qu’aux maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie l’autorisation d’exploiter.
« Ce rapport comprend au minimum :
« a) L’analyse et la synthèse des résultats de la surveillance réalisée conformément au plan de surveillance durant la période considérée, y compris les informations sur les techniques de surveillance employées ;
« b) Les quantités et les caractéristiques des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés, y compris la composition de ces flux, au cours de la période considérée, enregistrées conformément au b de l’article L. 229-38 ;
« c) La preuve du maintien de la garantie financière, conformément au f de l’article L. 229-38 ;
« d) Toute autre information utile pour évaluer le respect des prescriptions fixées par l’arrêté d’autorisation et pour améliorer la connaissance du comportement du dioxyde de carbone dans le site de stockage ;
« e) Les éléments exigés par l’article R. 512-46.
« L’exploitant adresse également au préfet le bilan de fonctionnement prévu à l’article R. 512-45 dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées.

« Art. R. 229-78. − L’exploitant porte sans délai à la connaissance du représentant de l’Etat les modifications survenant dans l’exploitation du site.
« Sans préjudice de l’article R. 512-33, une modification d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone est considérée comme substantielle dès lors qu’elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 229-35. L’aménagement d’un nouveau puits d’injection constitue toujours une modification substantielle au sens de l’article R. 512-33.

« Art. R. 229-79. − Conformément au 2o de l’article L. 229-38, les plans de surveillance, de mesures correctives et de postfermeture provisoire sont mis à jour par l’exploitant au plus tous les cinq ans. Leur mise à jour tient compte de l’évolution des risques pour l’environnement ou la santé humaine tels qu’évalués dans l’étude prévue au III de l’article R. 229-65, des nouvelles connaissances scientifiques, des meilleures pratiques et des améliorations dans les meilleures techniques disponibles. Après mise à jour, ils sont transmis au préfet pour approbation.
« L’exploitant met à la disposition du public les documents mis à jour et approuvés. Il les transmet à la commission locale de suivi de site crée en application de l’article L. 229-40.

« Sous-section 6 : Réexamen périodique de l’autorisation d’exploiter à l’initiative du préfet

« Art. R. 229-80. − L’autorisation d’exploiter fait l’objet d’un réexamen selon la périodicité prévue par l’article L. 229-42. Ce réexamen s’effectue au vu des informations mentionnées à l’article L. 229-42 ou à la sous-section 5.
« Il peut également être engagé sur la base des dernières constatations scientifiques, des dernières évolutions technologiques ou lorsque l’exploitant prévoit que les quantités de flux de dioxyde de carbone injectées sur une période de temps donnée dépasseront les valeurs fixées par l’arrêté d’autorisation d’exploiter.

« Sous-section 7 : Renouvellement de l’autorisation d’exploiter

« Art. R. 229-81. − Le renouvellement de l’autorisation est demandé, instruit et délivré dans les mêmes formes que l’autorisation initiale.

« Sous-section 8 : Mise à l’arrêt définitif et transfert de responsabilité à l’Etat

« Paragraphe 1 : Mise à l’arrêt définitif des sites de stockage

« Art. R. 229-82. − Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone sont mis à l’arrêt définitif dans les conditions prévues au I de l’article R. 512-39-1.
« La notification de cette mise à l’arrêt est accompagnée d’un document dans lequel l’exploitant justifie sa demande de fermeture et du plan de postfermeture provisoire approuvé et mis à jour conformément à l’article R. 229-79. Ce plan comprend en particulier les éléments prévus par le II de l’article R. 512-39-1 et par les arrêtés délivrés en vertu des articles R. 512-28 et R. 512-31.

« Art. R. 229-83. − La notification, complétée à la demande du préfet s’il y a lieu, est adressée par lui aux services intéressés, dont l’agence régionale de santé, ainsi qu’aux maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie l’exploitation du stockage géologique de dioxyde de carbone. Ces services et les communes intéressées disposent respectivement de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations.
« Le préfet dispose d’un délai expirant au plus tard huit mois après la notification complète mentionnée ci-dessus pour imposer, le cas échéant, des prescriptions complémentaires et approuver le plan de postfermeture définitif. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, il fixe, par arrêté motivé, un nouveau délai dont la durée ne peut excéder celle du délai initial.
« Dès la réception de la décision approuvant le plan de postfermeture définitif, l’exploitant procède aux travaux de mise à l’arrêt définitif dans les conditions prévues par ce plan.
« Après avoir réalisé ces travaux conformément à ce plan, l’exploitant adresse au préfet un mémoire descriptif des mesures prises. Après avoir fait établir un procès-verbal de récolement de ces travaux et mesures et constaté s’il y a lieu leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet donne acte par arrêté de l’exécution des mesures prescrites.

« Paragraphe 2 : Période de surveillance

« Art. R. 229-84. − Le rapport annuel prévu à l’article R. 229-77, dont la périodicité et le contenu ont été adaptés à cette période et fixés dans le plan de postfermeture définitif approuvé dans les formes prévues au deuxième alinéa de l’article R. 229-83, est transmis au préfet et diffusé conformément aux dispositions de l’article R. 229-77. Ce rapport comporte notamment des éléments d’information sur l’évolution réelle du dioxyde de carbone stocké ainsi que l’évaluation de la conformité de cette évolution avec le comportement attendu.

« Art. R. 229-85. − L’exploitant, qui souhaite obtenir conformément au III de l’article L. 229-47 une réduction de la durée de cette période de surveillance, adresse sa demande aux ministres chargés des mines et des installations classées par lettre recommandée avec avis de réception. Les ministres en accusent réception selon les modalités prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001. Cette demande est accompagnée des rapports mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 229-89.

« Art. R. 229-86. − Les ministres chargés des mines et des installations classées communiquent la demande mentionnée à l’article R. 229-85 au préfet, qui dispose d’un délai d’un an pour l’instruire après l’avoir, si nécessaire, fait compléter.
« Après instruction, le préfet transmet son avis ainsi que l’ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde aux ministres qui élaborent, après avis du Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l’eau, un projet de décision dans un délai de six mois.

« Art. R. 229-87. − Le projet de décision des ministres qui réduit la durée de la période minimale de surveillance est transmis à l’exploitant et à la commission de suivi créée en application de l’article L. 229-40. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants. Il est accompagné des rapports élaborés par l’exploitant prévus au deuxième alinéa de l’article R. 229-89 et d’un rapport des ministres exposant, le cas échéant, les exigences ou conditions complémentaires mises par eux à cette réduction.
« L’exploitant dispose d’un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.

« Art. R. 229-88. − La période de surveillance est réduite par arrêté des ministres chargés des mines et des installations classées dans la limite des dispositions du III de l’article L. 229-47.
« En cas de rejet de la demande par les ministres, les motifs en sont communiqués à l’exploitant qui dispose d’un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Le rejet de la demande est prononcé par un arrêté des ministres qui fixe en outre la durée minimale de la nouvelle période de surveillance conformément au III de l’article L. 229-47.

« Paragraphe 3 : Transfert de responsabilité du site à l’Etat

« Art. R. 229-89. − L’exploitant qui souhaite procéder au transfert de responsabilité adresse aux ministres chargés des mines et des installations classées sa demande par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée des rapports prévus au I de l’article L. 229-47 qui démontrent qu’il satisfait aux exigences du I et du III de l’article L. 229-47, ainsi que le plan de postfermeture définitif approuvé dans les formes prévues au deuxième alinéa de l’article R. 229-83, au besoin mis à jour pour la période postérieure au transfert de responsabilité. Les ministres en accusent réception selon les modalités prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001.
« Le rapport de l’exploitant prévu au c du I de l’article L. 229-47 démontre que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone restera confiné de façon permanente et sûre et notamment :
« a) Que le comportement réel du dioxyde de carbone injecté est conforme au comportement modélisé ;
« b) Qu’il n’y a pas de fuite détectable ;
« c) Que le site de stockage évolue vers une situation de stabilité à long terme.

« Art. R. 229-90. − Pour l’application des dispositions des d et e du I de l’article L. 229-47, l’exploitant rappelle dans son rapport l’existence d’installations de prévention des risques et de surveillance. Il donne, pour chacune d’elles, la description, la localisation, le plan ainsi que le coût de fonctionnement effectif et l’estimation de ce coût pour les trente années à venir.
« Les équipements visés au e du I de l’article L. 229-47 doivent être en état normal de fonctionnement.
« Les données visées au e du I de l’article L. 229-47 sont transmises dans un format exploitable par l’administration.

« Art. R. 229-91. − Si les ministres chargés des mines et des installations classées sont à l’initiative du transfert de responsabilité, ils adressent à l’exploitant une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle ils lui notifient leur volonté de procéder à ce transfert dans le délai qu’ils indiquent.
L’exploitant transmet dans ce délai les rapports qui confirment qu’il satisfait aux exigences du I et du III de l’article L. 229-47.

« Art. R. 229-92. − Les ministres mettent à la disposition de la Commission européenne, dans un délai d’un mois après sa réception, le rapport, établi par l’exploitant, visé au c du I de l’article L. 229-47, ainsi que toute autre documentation qu’ils prennent en compte pour préparer le projet de décision mentionné à l’article R. 229-94.

« Art. R. 229-93. − Les ministres chargés des mines et des installations classées transmettent le dossier au préfet, qui dispose d’un délai de deux ans pour l’instruire après l’avoir, si nécessaire, fait compléter.

« Art. R. 229-94. − Après instruction, et après s’être assuré que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone stocké restera parfaitement confiné de façon permanente et sûre et que la période de surveillance fixée conformément au III de l’article L. 229-47 s’est écoulée, le préfet transmet son avis ainsi que l’ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde aux ministres chargés des mines et des installations classées qui, après avis du Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l’eau, élaborent un projet de décision dans un délai de six mois.
Ce projet de décision vise notamment la méthode utilisée pour déterminer que les conditions prévues au paragraphe a du I de l’article L. 229-47 sont remplies.

« Art. R. 229-95. − Les ministres communiquent pour avis leur projet de décision d’approbation du transfert de responsabilité à la Commission européenne. Ils accompagnent ce projet de la documentation qu’ils ont prise en considération pour élaborer leur projet.
« Les ministres ne peuvent prendre leur décision finale qu’à l’issue d’un délai de quatre mois après transmission du projet de décision d’approbation du transfert de responsabilité à la Commission européenne, à moins que celle-ci ne les informe qu’elle ne rendra pas d’avis.

« Art. R. 229-96. − En cas de rejet de la demande par les ministres, les motifs en sont communiqués à l’exploitant, qui dispose d’un délai deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Une nouvelle période minimale de surveillance est fixée par arrêté des ministres chargés des mines et des installations classées dans la limite de ce que prévoit le III de l’article L. 229-47.

« Art. R. 229-97. − Le projet de décision d’approbation du transfert de responsabilité est transmis à l’exploitant et à la commission de suivi créée en application de l’article L. 229-40. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants. Il est accompagné des rapports de l’exploitant, prévus à l’article R. 229-89, qui démontrent que les conditions nécessaires au transfert de responsabilité sont remplies, de l’avis éventuellement rendu par la Commission européenne et d’un rapport des ministres exposant, le cas échéant, les exigences ou conditions complémentaires mises par eux à ce transfert. L’exploitant dispose d’un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.

« Art. R. 229-98. − Après que les ministres chargés des mines et des installations classées se sont assurés que les conditions mentionnées aux I et III de l’article L. 229-47, à l’article R. 229-95 et à l’article R. 229-97 sont respectées, la décision finale est prise sous la forme d’un décret en Conseil d’Etat qui est notifié à l’exploitant. Ce décret fixe les conditions à respecter pour que le transfert soit effectif.
« Les ministres notifient également cette décision à la Commission européenne, en la justifiant si elle s’écarte de l’avis qu’elle a rendu en application de l’article R. 229-95.

« Paragraphe 4 : Retrait de l’autorisation et transfert effectif de responsabilité

« Art. R. 229-99. − En cas de retrait de l’autorisation conformément à l’article L. 229-42 et si aucune nouvelle autorisation n’est délivrée, le site est mis à l’arrêt définitif sur la base du plan de postfermeture provisoire, mis à jour si nécessaire.
« Dès lors que les conditions mentionnées au IV de l’article L. 229-47 sont remplies, les ministres chargés des mines et des installations classées élaborent, après avis du Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l’eau, un projet de décision constatant le transfert effectif de responsabilité. Ce projet de décision précise notamment la méthode utilisée pour déterminer que les conditions mentionnées au IV de l’article L. 229-47 sont remplies ainsi que les mesures de prévention et de surveillance que l’Etat entend mettre en oeuvre après le transfert de responsabilité.

« Art. R. 229-100. − Le projet de décision mentionné à l’article R. 229-99 est transmis à la commission de suivi de site créée en application de l’article L. 229-40 et, s’il peut encore être joint, à l’ancien exploitant. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants. L’exploitant dispose d’un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.
« La décision finale est adoptée par décret en Conseil d’Etat dans les formes et selon les modalités prévues à l’article R. 229-98.

« Paragraphe 5 : Surveillance, prévention et mesures correctives mises en oeuvre après transfert de responsabilité

« Art. R. 229-101. − Le décret mentionné aux articles R. 229-98 et R. 229-100 approuve le plan de postfermeture définitif éventuellement mis à jour conformément à l’article R. 229-89.
« Après transfert de responsabilité, la surveillance peut être réduite à un niveau permettant la détection des fuites ou tout incident ou accident concernant le stockage qui implique un risque de fuite ou un risque pour l’environnement ou la santé humaine. En cas de détection d’une fuite, d’un tel incident ou d’un tel accident, la surveillance est intensifiée afin de pouvoir déterminer dans les meilleurs délais l’ampleur des mesures préventives ou correctives à mettre en oeuvre.

« Art. R. 229-102. − Sans préjudice des dispositions du V de l’article L. 229-47, après transfert de responsabilité conformément aux articles R. 229-98 ou R. 229-100, l’Etat ne peut plus récupérer auprès de l’ancien exploitant les frais qu’il engage pour couvrir les obligations qui découlent pour lui du II de l’article L. 229-47. »

Article 3 du décret du 31 octobre 2011

I. La partie réglementaire du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° A l’article R. 512-19, après les mots : « Pour les installations de stockage de déchets » sont ajoutés les mots : « et les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone » ;

2° A l’article R. 512-35, après les mots : « Les autorisations relatives aux sites de stockage de déchets » sont ajoutés les mots : « , aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone » ;

3° Après le quatrième alinéa de l’article R. 516-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone » ;

4° Après le dixième alinéa du IV de l’article R. 516-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Pour les sites de stockage mentionnés au 4° du I de l’article R. 516-1 :
« a) Mise en oeuvre des mesures prévues par le plan de postfermeture incluant notamment la mise à l’arrêt définitif du site et sa surveillance durant une période d’au moins trente ans après sa mise à l’arrêt définitif. Ce montant correspond au minimum au montant de la soulte prévu au d du I de l’article L. 229-47 ;
« b) Interventions en cas de risques de fuites ou de fuites de dioxyde de carbone ou d’accident ou de pollution avant ou après la mise à l’arrêt définitif du site ;
« c) La restitution, en cas de fuites, de quotas d’émissions de gaz à effet de serre » ;

5° Après le vingt-troisième alinéa de l’article R. 162-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 13° L’exploitation des sites de stockage géologique de dioxyde de carbone conformément à la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II. »

II. Le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 24, sont insérés entre les mots : « la convention établie avec le titulaire d’un titre minier ou d’un titre de stockage souterrain » et les mots : « existant, réglant leurs droits et obligations » les mots : « ou d’un titre de stockage géologique de dioxyde de carbone ».

Article 4 du décret du 31 octobre 2011

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 octobre 2011.
François Fillon

Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
François Baroin

Le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique,
Eric Besson