(JO n° 99 du 27 avril 2017)


NOR : DEVD1630624D

Publics concernés : tout public.

Objet : réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 19 du présent décret pour l'application à certains projets, plans et programmes.

Notice : ce décret prévoit les mesures réglementaires d'application de l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, prise en application du 3° du I de l'article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Il modifie également diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale ou à la participation du public au sein de différents codes.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement signée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998 ;

Vu la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991 ;

Vu la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

Vu la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article R. 131-2 ;

Vu le code forestier, notamment son article R. 141-37 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 311-1 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 123-9, R. 132-16, R. 132-17, R.* 311-7, R. 423-24, R. 423-25 et R.* 423-57 ;

Vu l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement ;

Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

Vu le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

Vu le décret n° 2015-1044 du 21 août 2015 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) et entre l'Etat et la société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions ;

Vu le décret n° 2015-1045 du 21 août 2015 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la société des Autoroutes du sud de la France (ASF), entre l'Etat et la société des Autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) et entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions ;

Vu le décret n° 2015-1046 du 21 août 2015 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF) et entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions ;

Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

Vu le décret n° 2015-1408 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 février 2017 au 3 mars 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :http://gesreg03-bo.gesreg.fr/gesdoc_application/1/section/edit/1774

Article 1er du décret du 25 avril 2017

L'article D. 120-1 du code l'environnement est déplacé à la fin du chapitre III dans une nouvelle section 7 et est renuméroté D. 123-46-2.

Article 2 du décret du 25 avril 2017

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement » ;

2° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Champ de compétence de la Commission nationale du débat public » ;

L'article R. 121-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 121-1. Sont soumis aux dispositions de la présente section les projets d'aménagement ou d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations mentionnées à l'article R. 121-2. » ;

4° Après l'article R. 121-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 121-1-1. Pour l'application du IV de l'article L. 121-8, constituent des plans ou programmes de niveau national les plans ou programmes suivants :

« Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;

« Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par l'article L. 141-1 du code de l'énergie ;

« Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'article L. 211-8 du code de l'énergie ;

« Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ;

« Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;

« Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;

« Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;

« Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;

« Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;

« Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;

« Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports.

« Pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n'est pas mentionné dans la liste ci-dessus, la Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions définies au IV de l'article L. 121-8, sauf dispositions contraires, dès lors que ce plan ou programme s'applique dans au moins trois régions. » ;

L'article R. 121-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « La liste des » sont remplacés par les mots : « Le tableau ci-après liste des » et les mots : « est fixée au tableau ci-après » sont remplacés par les mots : « et celles relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement rendus publics en application du II de l'article L. 121-8 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

c) Le tableau est ainsi modifié :

A la première ligne, après les mots : « Seuils et critères », sont insérés les mots : « (montants financiers hors taxe) » et le mot : « visés » est remplacé dans les trois colonnes par le mot : « mentionnés » ;

A la rubrique 1. a), dans la colonne de gauche, le mot : « Créations » est remplacé par les mots : « Création ou élargissement » ;

A la rubrique 10, dans les deuxième et troisième colonnes, les mots : « bâtiments et infrastructures » sont remplacés par les mots : « projets (bâtiments, infrastructures, équipements) » ;

A la rubrique 11, dans les deuxième et troisième colonnes, les mots : « bâtiments et infrastructures » sont remplacés par les mots : « projets (bâtiments, infrastructures, équipements) » ;

Les articles R. 121-3 et R. 121-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 121-3. I. Lorsque la commission est saisie en application du I de l'article L. 121-8, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet lui adresse le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.

« II. Lorsqu'ils relèvent de l'Etat, de ses établissements publics ou de personnes privées, les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 font l'objet d'un avis au public qui précise :

« 1° Les objectifs et principales caractéristiques du projet ;

« 2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;

« 3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ;

« 4° Si le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable a saisi la Commission nationale du débat public ou, à défaut, les modalités envisagées de concertation préalable du public ;

« 5° Les lieux où le public peut consulter le dossier afférant au projet.

« Outre le développement des informations mentionnées dans l'avis, le dossier présente notamment les solutions alternatives envisagées et un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement et l'aménagement du territoire.

« L'avis est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi qu'en caractères apparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements concernés.

« III. Lorsqu'ils relèvent d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, la délibération approuvant le projet comporte les informations énumérées du 1° au 4° du II. Elle est publiée dans les mêmes conditions que l'avis mentionné à ce même II.

« Art. R. 121-4. Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 1° du II de l'article L. 121-8 ou de l'article L. 121-10, le représentant des signataires adresse à la commission un courrier électronique de saisine accompagné de la pétition mentionnée à l'article R. 121-28, sauf lorsqu'un système automatisé de traitement des données dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été mis en place par la commission pour recevoir ladite pétition.
« La Commission nationale du débat public vérifie la recevabilité de la saisine. Elle s'assure notamment que le nombre de soutiens requis a été réuni et procède à un contrôle par échantillonnage visant à vérifier que la saisine respecte les modalités définies à l'article R. 121-28.
« Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 3° du II de l'article L. 121-8, le courrier électronique ou postal adressé à la commission est accompagné de la délibération autorisant la saisine. » ;

7° A l'article R. 121-5, les mots : « S'il y a lieu, » sont supprimés ;

8° A l'article R. 121-6, après les mots : « une saisine est transmise », sont insérés les mots : « sans délai », les mots : « du projet » sont supprimés et, après les mots : « Elle est publiée », sont insérés les mots : « sur le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi qu'» ;

9° Après l'article R. 121-6, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 121-6-1. Dans le cas où la décision de la Commission nationale du débat public mentionnée à l'article R. 121-6 conduit à l'organisation d'un débat public, la commission et le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision pour signer une convention financière fixant notamment le montant prévisionnel du débat public. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable verse au fonds de concours mentionné à l'article L. 121-6 un premier acompte de 80 % de ce montant, lors de la signature de la convention, et un second acompte de 15 % de ce montant, lors du démarrage du débat public. Le versement du solde s'effectue dès que ces dépenses sont précisément arrêtées.

« Art. R. 121-6-2. Sont considérées comme un projet de réforme au sens de l'article L. 121-10 l'évolution substantielle d'une politique publique ou des nouvelles options générales ayant un effet important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, qui se matérialisent par un document émanant d'une autorité publique ou rédigé à sa demande préalablement, le cas échéant, à une décision du Gouvernement ou une proposition de loi.

« La commission informe de la saisine le ou les ministres intéressés par le projet de réforme d'une politique publique qui lui adresse un dossier, constitué conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 121-8.

« La mention sur le site internet de la Commission nationale du débat public prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-10 intervient après vérification de la recevabilité de la saisine dans les conditions fixées à l'article R. 121-4.

« La Commission nationale du débat public organise le débat public national, d'une durée maximale de quatre mois, suivant les modalités définies à l'article R. 121-7. » ;

10° L'intitulé de la sous-section 2 est ainsi rédigé : « Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public » ;

11° L'article R. 121-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « a décidé d'organiser elle-même un débat public » sont remplacés par les mots : « décide qu'un débat public est nécessaire », et le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « quatre semaines » sont remplacés par les mots : « trente-cinq jours » ;

c) Les II, III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. Dans un délai d'un mois à compter de la publication de la décision imposant l'organisation d'un débat public, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable élabore, sur la base du dossier précédemment constitué conformément au I de l'article L. 121-8, un document de synthèse présentant le projet, plan ou programme. Ce document est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.

« Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision susmentionnée, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, plan ou programme, élabore, suivant les indications de la Commission nationale du débat public, le dossier qui sera soumis au débat.

« Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable peut également proposer des modalités d'organisation et un calendrier du débat.

« III. Lorsque la Commission nationale du débat public estime le dossier complet, elle en accuse réception et publie le calendrier et les modalités d'organisation du débat.

« IV. La décision de la Commission nationale du débat public de recourir à une expertise complémentaire et, le cas échéant, cette expertise complémentaire, sont publiées sur son site internet.

« La commission veille à ce que l'expertise soit réalisée par un organisme n'ayant pas eu à connaître du projet, plan ou programme. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable fournit à la demande de la commission, les éléments en sa possession nécessaires à la réalisation de cette expertise. » ;

d) Au V, les mots : « puisse, ainsi que le compte rendu, être publié » sont remplacés par les mots : «, ainsi que le compte rendu, puissent être publiés sur le site internet de la commission » ;

12° L'article R. 121-8 est abrogé ;

13° L'article R. 121-9 est renuméroté R. 121-8 et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 121-8. Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 121-9, la Commission nationale du débat public décide de l'organisation d'une concertation, elle en définit les modalités, notamment la durée et le périmètre, dans le respect des dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 après consultation du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable et du garant.

« Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable transmet à la Commission nationale du débat public une proposition de calendrier de la concertation et le dossier qui servira de base à celle-ci. La commission se prononce sur ces éléments dans un délai de trente-cinq jours.

« L'absence de réponse dans le délai mentionné ci-dessus vaut accord sur les propositions du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable. » ;

14° L'article R. 121-10 est abrogé ;

15° L'article R. 121-11 est renuméroté R. 121-9 et ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « L'acte mentionné à l'article L. 121-13, par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, plan ou programme décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite de son projet, plan ou programme, fait l'objet d'une publication. » ;

b) Le troisième alinéa est rédigé comme suit : « La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant est publiée dans les conditions prévues aux articles L. 2121-24, L. 5211-47, R. 3131-1, R. 4141-1, R. 4423-1 ou R. 4433-8 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, aux 2° et quatrième alinéa de l'article R. 312-5 du code des relations entre le public et l'administration » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « par les personnes privées fait l'objet d'une mention insérée » sont remplacés par les mots : « par une personne privée est publiée » ;

d) A la fin de l'article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L'acte est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public. » ;

16° L'article R. 121-12 est renuméroté R. 121-10 et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 121-10. Le compte rendu et le bilan du débat public ou de la concertation prévue à l'article R. 121-8 ainsi que l'acte prévu à l'article L. 121-13 sont joints par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable au dossier d'enquête publique ou de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19. »

17° Un nouvel article R. 121-11 ainsi rédigé est ajouté :

« Art. R. 121-11. Lorsqu'un garant a été désigné après un débat public ou une concertation préalable en application de l'article L. 121-14, son rapport final et, le cas échéant, ses rapports intermédiaires, sont publiés sur le site internet de la Commission nationale du débat public. Le rapport final est joint au dossier d'enquête publique ou de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19. »

18° Dans l'intitulé de la section 2, après le mot : « Fonctionnement », sont ajoutés les mots : « et missions » ;

19° L'article R. 121-13 est renuméroté R. 121-12 et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 121-12. La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les règles de fonctionnement des commissions particulières et précise :

«-la liste ou les catégories de décisions pour lesquelles le collège donne délégation à son président et les modalités par lesquelles le président de la Commission nationale du débat public rend compte de ces décisions au collège ;

«-les conditions dans lesquelles le président de la Commission nationale du débat public peut déléguer sa signature aux vice-présidents ;

«-les modalités de consultation des membres du collège par voie électronique. » ;

20° L'article R. 121-14 est renuméroté R. 121-13, le mot : « forfaitaire » est supprimé et les mots : « de leur présence effective aux séances » sont remplacés par les mots : « du temps consacré à leur mission au titre » ;

21° L'article R. 121-15 est renuméroté R. 121-14 et ainsi modifié :

a) Au premier alinéa les mots : « et au remboursement, sur justificatifs, des frais qu'ils ont engagés » sont remplacés par les mots : « en fonction du temps consacré au titre du débat public » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de commission particulière ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat. Ils ont également droit au remboursement des autres frais qu'ils ont engagés sur justificatifs. » ;

22° Après le nouvel article R. 121-14, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 121-15. La Commission nationale du débat public peut désigner un ou plusieurs délégués régionaux dans chacune des régions administratives. Les délégués ont une mission de promotion de la participation du public, de diffusion des bonnes pratiques et de conseil et d'animation du réseau des garants de la région.

« Les délégués régionaux désignés par la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-4 ont droit à une indemnité forfaitaire mensuelle et au remboursement, dans les mêmes conditions que les membres des commissions particulières, des frais qu'ils ont engagés.

« La liste des délégués régionaux est publiée sur le site de la Commission nationale du débat public.

« Art. R. 121-15-1. Les garants désignés en application des articles L. 121-14 et L. 121-16-1 par la Commission nationale du débat public ont droit à une indemnité et au remboursement, dans les mêmes conditions que les membres des commissions particulières du débat public, des frais qu'ils ont engagés. » ;

23° L'article R. 121-16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « articles R. 121-14 et R. 121-15 » sont remplacés par les mots : « articles R. 121-13, R. 121-14, R. 121-15 et R. 121-15-1 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'environnement, du budget et de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « de l'environnement et du budget » ;

24° Après l'article R. 121-16, il est ajouté un article D. 121-17 ainsi rédigé :

« Art. D. 121-17. Pour être inscrit sur la liste nationale des garants, établie par la Commission nationale du débat public, les candidats devront justifier d'une formation ou d'une expérience suffisante en matière de participation du public. La liste est publiée sur le site de la commission.

« Les critères de sélection des garants sont précisés par la commission et rendus publics sur son site internet.

« Nul ne peut être maintenu sur la liste nationale plus de quatre ans sans présenter une nouvelle demande. La radiation d'un garant peut, toutefois, être prononcée à tout moment, par décision motivée de la Commission nationale du débat public, en cas de manquement à ses obligations. La commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et lui permettre de présenter ses observations.

« Nul ne peut être inscrit ou maintenu sur la liste nationale aux fonctions de garant si des condamnations ou décisions sont mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. »

25° Après le nouvel article D. 121-17, sont créées cinq sections ainsi rédigées :

« Section 3

« Conciliation

« Art. R. 121-18. Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 121-2, la Commission nationale du débat public décide de l'opportunité de conduire une procédure de conciliation par une décision motivée et, le cas échéant, désigne un conciliateur parmi ses membres. Le conciliateur peut faire appel à des experts extérieurs qui sont indemnisés par la commission.

« Lorsque la conciliation aboutit à un accord, un document indiquant les termes de la solution de compromis retenue et les modalités de suivi de l'accord par les parties prenantes est établi. Il est signé par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable et toutes les parties prenantes ayant participé à la conciliation et rendu public.

« Section 4

« Organisation de la concertation préalable

« Sous-section 1

« Modalités de la concertation préalable

« Art. R. 121-19. I. Au plus tard quinze jours avant l'organisation de la concertation préalable, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie un avis qui comporte les informations suivantes :

« - l'objet de la concertation ;

« - si la concertation est organisée à son initiative ou si celle-ci a été décidée en application du II ou du III de l'article L. 121-17, et dans ce cas, il est fait mention de ladite décision et du site internet sur lequel elle est publiée ;

« - si un garant a été désigné, les nom et qualité de ce dernier ;

« - la durée et les modalités de la concertation ;

« - l'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation préalable.

« Cet avis est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou, s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Pour les projets, l'avis est également publié par voie d'affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration.

« II. Les affiches prévues à l'alinéa précédent doivent être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article R. 123-11.

« Art. R. 121-20. Pour l'application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable établit un dossier de la concertation, qui comprend notamment :
- les objectifs et caractéristiques principales du plan, programme ou projet, y compris, pour le projet, son coût estimatif ;
- le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;
- la liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté ;
- un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;
- une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées.

« Ce dossier est établi et complété, le cas échéant, selon les indications données par l'autorité qui a demandé l'organisation de la concertation préalable en application des articles L. 121-9, L. 121-17 et L. 121-19 et en concertation avec le garant.

« Art. R. 121-21. Lorsque la concertation est organisée selon des modalités librement fixées en application du I de l'article L. 121-17 et qu'il n'est pas fait appel à un garant, le bilan de la concertation et les mesures qu'il ou elle juge nécessaires pour tenir compte des enseignements de la concertation sont établis et publiés par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable dans un délai de trois mois après la fin de la concertation.

« Le bilan comprend les informations mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 121-16-1.

« Il est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département.

« Sous-section 2

« Modalités particulières de la concertation avec garant

« Art. R. 121-22. Lorsqu'en application de l'article L. 121-16-1, la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de désignation d'un garant, elle se prononce dans un délai de trente-cinq jours.

« Lorsque la commission l'estime nécessaire au regard des caractéristiques du projet, plan ou programme, elle peut désigner plusieurs garants.

« Art. R. 121-23. Pour le rendre public en application du IV de l'article L. 121-16-1, le garant transmet le bilan de la concertation préalable au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable qui le publie sans délai sur son site internet, ou si il ou elle ne dispose pas d'un tel site, sur le site internet des services de l'Etat dans le département.

« Lorsque la concertation est organisée en application du II ou du III de l'article L. 121-17, le bilan est en outre publié sur le site internet de l'autorité ayant décidé l'organisation de la concertation.

« Lorsqu'une concertation a été organisée en application du 1° de l'article L. 121-9, ce bilan est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.

« Art. R. 121-24. Conformément à l'article L. 121-16, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie dans un délai de deux mois à compter de la publication du bilan du garant sur son site internet, ou, s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département, les mesures qu'il ou elle juge nécessaire de mettre en place pour tenir compte des enseignements tirés de la concertation.

« Section 5

« Droit d'initiative

« Sous-section 1

« Déclaration d'intention

« Art. R. 121-25. I. Est soumis à déclaration d'intention en application des dispositions de l'article L. 121-18 :

« - tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 et réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique dont le montant des dépenses prévisionnelles est supérieur à dix millions d'euros hors taxe ;

« - tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 dont le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette est supérieur à dix millions d'euros hors taxe ;

« - tout plan ou programme mentionné à l'article L. 121-17-1.

« Lorsqu'elle porte sur un projet, plan ou programme relevant d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, l'acte engageant la réalisation d'un projet ou prescrivant l'élaboration d'un plan ou programme constitue la déclaration d'intention dès lors qu'il comporte les informations énumérées aux 1° à 6° du I de l'article L. 121-18.

« La déclaration d'intention est publiée sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, s'il ou elle dispose d'un tel site, et sur le site internet des services de l'Etat dans le département.

« Pour les projets, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable rend publique la déclaration d'intention par le biais d'un affichage dans les mairies des communes mentionnées au 3° du I de l'article L. 121-18. Pour les plans et programmes, la déclaration d'intention est publiée par le biais d'un d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration. L'affichage doit indiquer le site internet sur lequel est publiée la déclaration d'intention.

« II.  Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable détermine la liste des communes prévue au 3° de l'article L. 121-18, en tenant compte des principaux impacts environnementaux de son projet, plan ou programme connus à ce stade.

« Sous-section 2

« Modalités du droit d'initiative

« Art. R. 121-26.  I. Le droit d'initiative mentionné à l'article L. 121-19 est exercé auprès du préfet.

« II. Pour l'exercice du droit d'initiative prévu au 1° du I de l'article L. 121-19, le représentant des signataires adresse au préfet un courrier électronique de saisine accompagné de la pétition mentionnée à l'article R. 121-28, sauf lorsqu'un système automatisé de traitement des données dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été mis en place pour recevoir ladite pétition.

« L'instruction de la saisine porte sur sa recevabilité. A cet effet, le préfet s'assure que le nombre de soutiens requis a bien été réuni et procède à un contrôle par échantillonnage visant à vérifier que la saisine respecte les modalités définies à l'article R. 121-28.

« III. Lorsque le préfet est saisi en application du 2° du I de l'article L. 121-19, le courrier électronique ou postal qui lui est adressé est accompagné de la délibération autorisant la saisine.

« Art. R. 121-27. Si le préfet décide de donner une suite favorable à la saisine issue du droit d'initiative, il notifie sa décision au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable et la rend publique sur le site internet des services de l'Etat concerné.

« Section 6

« Autres modalités relatives à la saisine de la Commission nationale du débat public et du préfet par le représentant des signataires d'une pétition

« Art. R. 121-28. La saisine prévue au II de l'article L. 121-8, à l'article L. 121-10 et à l'article L. 121-19 s'exerce sur la base d'une pétition rédigée en français et présentée dans les mêmes termes à tous les signataires.

« Les signataires ne peuvent soutenir qu'une seule fois la pétition et le représentant des signataires doit apporter la preuve que les solutions techniques retenues permettent de s'assurer avec une fiabilité suffisante que ce critère est respecté.

« Le représentant des signataires est responsable de la gestion des données personnelles recueillies et de la qualité de la pétition. Les signatures sont recueillies par voie électronique et sont accompagnées des informations justifiant de la qualité pour agir des signataires au regard des articles mentionnés au premier alinéa, ainsi que les numéros de carte nationale d'identité ou de passeport des signataires. Il transmet à l'autorité compétente pour instruire la saisine les informations nécessaires à la vérification de la recevabilité de celle-ci.

« Section 7

« Modalité du respect du secret de la défense nationale dans le cadre de la participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement

« Art. R. 121-29.  Les projets, plans et programmes soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ne donnent pas lieu à l'application des dispositions du présent chapitre. »

Article 3 du décret du 25 avril 2017

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas du II de l'article R. 122-2 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les mots : « soumis à évaluation environnementale systématique qui atteignent les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé », sont remplacés par les mots : « déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils » et, après les mots : « font l'objet d'une évaluation environnementale ; » sont insérés les mots : « ou d'un examen au cas par cas » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « après examen au cas par cas » sont remplacés par les mots : « relevant d'un examen au cas par cas », et les mots : « déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation » et les mots : « évaluation environnementale après » sont supprimés ;

2° Le tableau annexé à l'article R. 122-2 est ainsi modifié :

a) A la rubrique n° 1, dans la colonne de gauche, les mots : « (dans les conditions et formes prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement) » sont supprimés, dans la colonne du milieu, au c les mots : « et leurs extensions supérieures ou égales à 25 ha » sont ajoutés, le f est supprimé, le g devient f et, dans la colonne de droite, il est ajouté un c ainsi rédigé : « c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE » ;

b) Entre les rubriques n° 3 et n° 4, le titre suivant est ajouté : « Stockage de déchets radioactifs » ;

c) A la rubrique 27, dans la colonne de droite, les c et d sont ainsi rédigés :

« c) Ouverture de travaux de puits de contrôle pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, de produits chimiques à destination industrielle.

« d) Autres forages en profondeur de plus de 100 m. » ;

d) A la fin de la rubrique n° 43 dans la colonne de droite, la mention du nombre « 44 » est remplacée par celle du nombre « 43 » ;

e) A la rubrique 44 dans la colonne de droite, les mots : « d'une emprise supérieure ou égale à 4 hectares » au a sont supprimés ;

L'article R. 122-5 est ainsi modifié :

a) Au 3° du II, les mots : « et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée “ scénario de référence ”, et un » sont remplacés par les mots : «, dénommée “ scénario de référence ”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un » ;

b) Au 8° du II, les mots : « ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° » sont supprimés ;

c) Au VI, la référence à l'article R. 181-14 du code de l'environnement est remplacée par une référence au II de l'article D. 181-15-2 du même code ;

4° Au III de l'article R. 122-6, les mots : « pour les autres projets que ceux mentionnés au I et au II du présent article qui relèvent du I de l'article L. 121-8 » sont remplacés par les mots : « pour les projets qui relèvent du I de l'article L. 121-8, autres que ceux mentionnés au I et au II du présent article » ;

5° Au début du dernier alinéa du III de l'article R. 122-7, le mot : « Ces » est remplacé par les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme, les » ;

L'article R. 122-17 est ainsi modifié :

a) Après le 8° du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 8° bis Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue à l'article L. 211-8 du code de l'énergie ;

« 8° ter Schéma régional de biomasse prévu par l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement ;

b) Au 43°, la référence à l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme est remplacée par une référence à l'article L. 102-4 du même code ;

c) Au 50°, la référence à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est remplacée par une référence à l'article L. 121-28 du même code ;

d) Le 8° du II est remplacé par un 8° et un 8 bis ainsi rédigés :

« 8° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 631-3 du code du patrimoine ;

« 8 bis Plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine prévu par l'article L. 631-4 du code du patrimoine » ;

e) Au 1° du IV, après la référence « 8° », est insérée la référence « 8° ter » ;

7° Au II de l'article R. 122-20, le 9° est supprimé, le 10° est renuméroté 9° ;

Les articles R. 122-24 à R. 122-28 deviennent respectivement les articles R. 122-23 à R. 122-27 ;

9° Au I de l'article R. 122-23 (ex-R. 122-24), la référence à l'article L. 122-10 est remplacée par une référence à l'article L. 122-9 ;

10° Au deuxième alinéa du III de l'article R. 122-25 (ex-R. 122-26), les mots : « Lors du dépôt de la demande d'autorisation du projet, l'autorité compétente » sont remplacés par les mots : « Avant le dépôt de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage ».

Article 4 du décret du 25 avril 2017

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L ‘ intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement » ;

2° Le II de l'article R. 123-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « enquête publique » sont ajoutés les mots : «, conformément au troisième alinéa du 1° du I de l'article L. 123-2 : » ;

b) Le 1° est supprimé et les 2° à 6° sont respectivement renumérotés de 1° à 5° ;

3° Aux deux premiers alinéas de l'article R. 123-4, les mots : « commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant » sont remplacés par les mots : « commissaire enquêteur ou membre d'une commission d'enquête » ;

L'article R. 123-5 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « ainsi qu'une copie de ces pièces sous format numérique » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : «, suppléant (s) compris, une copie du dossier complet soumis à enquête publique et, lorsqu'il est disponible sous cette forme, une copie numérique de ce dossier » sont remplacés par les mots : « une copie du dossier complet soumis à enquête publique en format papier et en copie numérique. Il en sera de même en cas de désignation d'un commissaire enquêteur remplaçant par le président du tribunal administratif » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'empêchement du commissaire enquêteur désigné, l'enquête est interrompue. Après qu'un commissaire enquêteur remplaçant a été désigné par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui et que la date de reprise de l'enquête a été fixée, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie un arrêté de reprise d'enquête dans les mêmes conditions que l'arrêté d'ouverture de l'enquête. »

L'article R. 123-6 est abrogé et la sous-section 4 est supprimée ;

L'article R. 123-7 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : «, d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « aux maîtres d'ouvrage du » sont remplacés par les mots : « au maître d'ouvrage de chaque » ;

L'article R. 123-8 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; »

b) Au 2°, les mots : « d'étude d'impact ou » sont supprimés, après les mots : « d'évaluation environnementale » sont insérés les mots : « le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique » et les mots : « ou du responsable » sont remplacés par les mots : « ou de la personne publique responsable » ;

c) Au 4°, la seconde phrase est supprimée ;

d) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; »

e) Au 6°, les mots : «, plan ou programme, en application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier » sont remplacés par les mots : « dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance » ;

L'article R. 123-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 123-9. I. L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment :

« 1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;

« 2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ;

« 3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ;

« 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;

« 5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;

« 6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;

« 7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;

« 8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête.

« II.-Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête publique.

« Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. » ;

L'article R. 123-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « pourra consulter », le mot : « un » est remplacé par les mots : « gratuitement le » et, après les mots : « ses observations », sont insérés les mots : « et propositions » ;

b) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de l'enquête. » ;

10° L'article R. 123-11 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « Pour les projets, plans ou programmes d'importance nationale, » sont remplacés par les mots : « Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, » ;

b) Il est inséré un nouveau II ainsi rédigé :

« II. L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. » ;

c) L'ancien II devient III et est ainsi modifié :

Au premier alinéa, après le mot : « désigne » sont insérés les mots : « le ou » ;

Au deuxième alinéa, après les mots : « desquelles se situe le projet » sont insérés les mots : « ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet » ;

Le dernier alinéa est supprimé ;

d) L'ancien III devient IV ;

11° Aux deux alinéas de l'article R. 123-12, après les mots : « est adressé » sont insérés les mots : « sous format numérique » ;

12° L'intitulé de la sous-section 11 est ainsi rédigé : « Observations et propositions du public » ;

13° L'article R. 123-13 est ainsi rédigé :

« Art. R. 123-13. I. Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place.

« En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11.

« Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie postale ou par courrier électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.

« II. Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites mentionnées au deuxième alinéa du I, sont consultables au siège de l'enquête. Pour les enquêtes publiques dont l'avis d'ouverture est publié à compter du 1er mars 2018, ces observations et propositions sont consultables sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11.

« Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11 dans les meilleurs délais.

« Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête. » ;

14° A l'article R. 123-14, après les mots : « siège de l'enquête » sont ajoutés les mots : « et sur le site internet dédié ».

15° L'article R. 123-17 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, la référence à l'article R. 123-6 est remplacée par une référence à l'article L. 123-9 ;

b) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « rapport de fin d'enquête » sont remplacés par les mots : « rapport d'enquête » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou programme refuserait de participer à une telle réunion ou de prendre en charge les frais liés à son organisation, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait mention dans son rapport. » ;

16° L'article R. 123-18 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'enquête publique est prolongée en application de l'article L. 123-9, l'accomplissement des formalités prévues aux deux alinéas précédents est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prolongée. » ;

17° L'article R. 123-19 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et contre-propositions » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « un document séparé » sont remplacés par les mots : « une présentation séparée » ;

18° L'article R. 123-20 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il en informe simultanément l'autorité compétente. »

b) A la fin du troisième alinéa, il est ajouté une phrase rédigée : « Il en informe l'autorité compétente. »

c) Au dernier alinéa, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours » ;

19° Le troisième alinéa de l'article R. 123-21 est ainsi rédigé :

« L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis mentionné au I de l'article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an. » ;

20° L'article R. 123-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 123-22. L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée par arrêté, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-14, ou à la suite d'une interruption ordonnée par le président du tribunal administratif constatant l'empêchement d'un commissaire enquêteur dans les conditions prévues à l'article L. 123-4, est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté fixant son organisation, de nouvelles mesures de publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information des communes conformément à l'article R. 123-12.

« Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :

« 1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan, programme, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales ;

« 2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou le rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. » ;

21° L'article R. 123-23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa le mot : « minimale » est supprimé ;

b) Au 1°, les mots : « par rapport à sa version initialement soumise à enquête » sont remplacés par les mots : «, à l'étude d'impact, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 ou au rapport sur les incidences environnementales » ;

c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 ou le rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, ainsi que, le cas échéant, l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. »

22° A l'article R. 123-27, le premier alinéa est supprimé et, au deuxième alinéa, les mots : « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « l'article L. 123-18 » ;

23° A l'article R. 123-27-1, la référence à l'article R. 123-6 est supprimée ;

24° Le troisième alinéa de l'article R. 123-27-4 est ainsi rédigé :

« En cas d'empêchement du commissaire enquêteur désigné, l'enquête est interrompue. Après qu'un commissaire enquêteur remplaçant a été désigné par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui et que la date de reprise de l'enquête a été fixée, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie un arrêté de reprise d'enquête dans les mêmes conditions que l'arrêté d'ouverture de l'enquête. » ;

25° A l'article D. 123-35, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

26° Après le deuxième alinéa de l'article R. 123-41, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès son inscription sur une liste d'aptitude et pendant tout le temps de son maintien sur celle-ci, le commissaire enquêteur est tenu de suivre les formations organisées en vue de l'accomplissement de ses missions. » ;

27° Après l'article R. 123-46, sont ajoutées deux sections ainsi rédigées :

« Section 6

« Participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique

« Art. R. 123-46-1. I  L'avis mentionné à l'article L. 123-19 est mis en ligne sur le site de l'autorité compétente pour autoriser le projet ou élaborer le plan ou programme. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation.

« Cet avis est en outre affiché dans les locaux de l'autorité compétente pour élaborer le plan ou programme ou autoriser le projet.
Pour les projets, l'avis est également publié par voie d'affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de leur élaboration.

« II. A l'issue de la participation du public, la personne publique responsable du plan ou programme ou l'autorité compétente pour autoriser le projet rend public l'ensemble des documents exigés en application du dernier alinéa du II de l'article L. 123-19-1 sur son site internet.

« Pour les projets, ces documents sont adressés au maître d'ouvrage.

« III. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable assume les frais afférents aux différentes mesures de publicité mentionnées à l'article L. 123-19.

« IV. La demande de mise en consultation sur support papier du dossier, prévu au II de l'article L. 123-19, se fait dans les conditions prévues à l'article D. 123-46-2.

« Section 7

« Participation du public hors procédure particulière

« Art. D. 123-46-2. La demande de mise en consultation sur support papier d'un projet de décision et de sa note de présentation, prévue au II de l'article L. 123-19-1, est présentée sur place, dans la préfecture ou l'une des sous-préfectures du ou des départements dont le territoire est compris dans le champ d'application de la décision.

« La demande est présentée au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'expiration du délai de consultation fixé par l'autorité administrative conformément au quatrième alinéa du II de l'article L. 123-19-1.

« Les documents sont mis à disposition du demandeur aux lieu et heure qui lui sont indiqués au moment de sa demande. Cette mise à disposition intervient au plus tard le deuxième jour ouvré suivant celui de la demande. ».

Article 5 du décret du 25 avril 2017

1° Au premier alinéa de l'article R. 181-19 du code de l'environnement, les mots : « le dépôt » sont remplacés par les mots : « l'accusé de réception » ;

L'article R. 181-36 est ainsi modifié :

a) Le 3° est supprimé ;

b) Le 4° devient le 3° ;

c) Au 5°, qui devient le 4°, la référence au II de l'article R. 123-11 du code de l'environnement est remplacée par une référence au III de l'article R. 123-11 du même code ;

3° A l'article R. 181-38 du code de l'environnement, la référence au II de l'article R. 123-11 du code de l'environnement est remplacée par la référence au III de l'article R. 123-11 du même code.

Article 6 du décret du 25 avril 2017

A l'article R. 229-72 du code de l'environnement, la référence au 5° de l'article R. 181-36 du code de l'environnement est remplacée par la référence au 4° de l'article R. 181-36 du même code.

Article 7 du décret du 25 avril 2017

Le livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au 9° de l'article R. 512-46-4, les mots : « les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 16° à 23°, 26° et 27° du tableau du I de l'article R. 122-17 » sont remplacés par les mots : « les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article R. 122-17 » ;

2° A l'article R. 515-5, la référence à l'article L. 122-8 du code de l'environnement est remplacée par une référence à l'article L. 123-19 du même code ;

3° A l'article R. 515-6, la référence à l'article R. 122-24 du code de l'environnement est remplacée par une référence à l'article R. 122-23 du même code ;

4° A l'article R. 515-58, les mots : « du II de l'article R. 181-13 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l'article L. 181-1 » ;

5° A l'article R. 542-20, la référence à l'article R. 122-3 est remplacée par une référence à l'article R. 122-5 ;

Aux articles R. 562-8 et R. 571-59, la référence à l'article R. 123-6 du code de l'environnement est remplacé par une référence à l'article R. 123-7 du même code.

Article 8 du décret du 25 avril 2017

A l'article R. 651-3 du code de l'environnement, la référence à l'article R. 122-24 du code de l'environnement est remplacée par la référence à l'article R. 122-23 du même code.

Article 9 du décret du 25 avril 2017

Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :

a) Après l'article R. 112-5, il est inséré un article R. 112-6 ainsi rédigé :

« Art. R. 112-6. La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement. »

b) La section 7 intitulée « Enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 » est abrogée ;

2° L'article R. 131-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi rédigé :

« Art. R. 131-2. Lorsque l'enquête parcellaire est conduite concomitamment à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, l'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 111-2. Dans les autres cas, leur indemnisation est assurée dans les conditions prévues aux articles R. 134-18 à R. 134-21 du code des relations du public et de l'administration. »

Article 10 du décret du 25 avril 2017

A l'article R. 141-37 du code forestier, les mots : « au 2° du II de l'article R. 123-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 123-8 ».

Article 11 du décret du 25 avril 2017

L'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 24°, après les mots : « les membres », sont ajoutés les mots : « de la Commission nationale du débat public et » ;

2° Sont ajoutés un 25° et un 26° ainsi rédigés :

« 25° Les garants mentionnés à l'article L. 121-1-1 du code de l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-6 du même code ;

« 26° Les délégués régionaux mentionnés à l'article L. 121-4 du code de l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en application de l'article R. 121-15 du même code. »

Article 12 du décret du 25 avril 2017

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Procédures communes et coordonnées

« Art. R. 104-34. Les documents soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 104-1 peuvent faire l'objet des procédures communes et coordonnées prévues aux articles R. 122-26 et R. 122-28 du code de l'environnement.
« Pour l'application de la procédure commune prévue à l'article R. 122-28 du code de l'environnement, l'étude d'impact du projet comprend l'ensemble des éléments constitutifs du rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale ou du rapport environnemental prévu à l'article R. 104-18 lorsque le document ne comporte pas de rapport de présentation. » ;

2° A l'article R. 123-9, la référence à l'article R. 123-6 du code de l'environnement est remplacée par une référence à l'article R. 123-7 du même code.

3° L'article R. 132-16 est ainsi rédigé :

« Art. R. 132-16. En application de l'article L. 132-14, la commission peut être saisie du projet de document d'urbanisme arrêté ou du document d'urbanisme approuvé, par :

« 1° Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7, L. 132-8 et L. 132-9 ;

« 2° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

« 3° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement. » ;

4° L'article R. 132-17 est ainsi rédigé :

« Art. R. 132-17. La commission entend, à leur demande, les parties intéressées ainsi que les représentants des associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et des associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement. » ;

5° Après l'article R. 132-17, sont insérés deux nouveaux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 132-18. Lorsque la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date et le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la préfecture et à la mairie de la commune ou des communes intéressées ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.

« Art. R. 132-19. Les propositions de la commission, formulées dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, sont notifiées, à la diligence de son président, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme faisant l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la personne publique qui a saisi la commission.

« Elles sont affichées et tenues à la disposition du public à la préfecture, à la ou aux mairies ou au siège de l'établissement public chargé de l'élaboration du document et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.

« Ces propositions sont également jointes au document d'urbanisme soumis à l'enquête publique. » ;

6° Au cinquième alinéa de l'article R. * 311-7 du code de l'urbanisme, la référence à l'article L. 121-1-1 du code de l'environnement est remplacée par la référence à l'article L. 122-1-1 du même code ;

7° L'article R. 423-24 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

a) Le e est remplacé par les dispositions suivantes :

« e) Lorsque le projet est soumis à participation du public hors procédures particulières en application de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement. » ;

b) Le f est abrogé ;

8° L'article R. 423-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« f) Lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. » ;

9° Il est créé un article R. 423-37-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 423-37-2. Lorsque l'autorité compétente pour autoriser le projet impose au maître d'ouvrage l'organisation d'une concertation préalable en application du II de l'article L. 121-17, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à la date de publication du bilan de cette concertation. » ;

10° Les deux derniers alinéas de l'article R. * 423-57 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsque le projet relève de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, l'autorité compétente rend sa décision dans un délai permettant la prise en considération des observations et propositions du public. Ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la clôture de la procédure de participation du public.

« L'autorité compétente informe le demandeur de la synthèse des observations et propositions du public. »

Article 13 du décret du 25 avril 2017

Le décret du 2 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 4° du I de l'article 6, la référence à l'article R. 122-3 du code de l'environnement est remplacée par une référence à l'article R. 122-5 du même code.

L'article 13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence à l'article R. 122-9 du code de l'environnement est remplacée par la référence à l'article R. 122-10 du même code ;

b) le 1° est supprimé ;

c) Au 2°, qui devient 1°, la référence au 5° de l'article R. 123-9 du code de l'environnement est remplacée par la référence au 6° du même article ;

d) Au 3°, qui devient 2°, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par la référence : « au I » et la référence au III de l'article R. 123-11 du code de l'environnement est remplacée par la référence au IV du même article ;

e) Les 4° à 8° sont renumérotés 3° à 7°.

Article 14 du décret du 25 avril 2017

Le décret du 6 juillet 2006 susvisé est ainsi modifié :

a) Au 5° de l'article 3, la référence à l'article R. 122-3 du code de l'environnement est remplacée par la référence à l'article R. 122-5 du même code.

b) Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « au III de l'article R. 122-11 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article R. 122-10 » ;

c) Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « au III de l'article R. 122-11 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article R. 122-10 » ;

d) Au quatrième alinéa de l'article 22, les mots : « du III de l'article R. 122-11 » sont remplacés par les mots : « du I de l'article R. 122-10 ».

Article 15 du décret du 25 avril 2017

Le décret du 2 novembre 2007 susvisé est ainsi modifié :

L'article 13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « les articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « les articles L. 123-9 et R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement » ;

b) Au troisième alinéa du I, les mots : « au 1° du II de l'article R. 123-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 123-8 » ;

2° Au quatrième alinéa de l'article 22, les mots : « au 2° du I de l'article R. 122-11 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « au I de l'article R. 123-46-1 du code de l'environnement » ;

L'article 26 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du II, la référence à l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement est remplacée par une référence à l'article L. 123-19 du même code ;

b) A la troisième phrase, la référence au I de l'article R. 122-11 du code de l'environnement est remplacée par la référence au I de l'article R. 123-46-1 du même code et les mots : « mentionné au 1° » sont remplacés par les mots : « mentionné à cet article » ;

c) Le dernier alinéa du II est supprimé et remplacé par :

« Pour la mise en œuvre du III de l'article R. 122-10 du code de l'environnement, les consultations prévues au I de ce même article sont mises en œuvre par le préfet » ;

d) Au III, la référence à l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement est remplacée par une référence à l'article L. 123-19-2 du même code.

Article 16 du décret du 25 avril 2017

Le décret du 2 octobre 2015 susvisé est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article 3, la référence à l'article R. 122-25 du code de l'environnement est remplacée par une référence à l'article R. 122-24 du même code ;

L'article 11 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'exception de la Corse, » et « en Corse » sont supprimés ;

b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les fonctions de membre associé de la formation nationale et des missions régionales donnent lieu à indemnité. » ;

3° Le premier alinéa de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La formation d'autorité environnementale du conseil peut donner délégation à son président pour :

« 1° Décider si le projet dont elle est saisie doit faire l'objet d'une étude d'impact à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

« 2° Décider si le plan ou le programme dont elle est saisie doit faire l'objet d'une évaluation environnementale à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre du II de l'article R. 122-17 du code de l'environnement ;

« 3° Exercer la faculté prévue au dernier alinéa du IV de l'article R. 122-17 du code de l'environnement et au dernier alinéa de l'article R. 104-21 du code de l'urbanisme pour un plan ou programme dont est saisie une mission régionale.

« En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation d'autorité environnementale peut déléguer sa signature à d'autres membres de cette formation. »

Article 17 du décret du 25 avril 2017

A la fin du troisième tableau de l'annexe 1 du décret du 5 novembre 2015 susvisé, il est ajouté la ligne suivante :

Exercice du droit d'initiative auprès du préfet territorialement compétent
Code de l'environnement :
Articles L. 121-19, R. 121-26 et R. 121-28

Article 18 du décret du 25 avril 2017

Les dispositions de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l'article 11 du présent décret et celles du décret du 2 octobre 2015 susvisé tel que modifié par l'article 16 du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 19 du décret du 25 avril 2017

I. Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 susvisée, à l'exception de l'article L. 121-2 du code de l'environnement, ne sont pas applicables aux projets ayant fait l'objet, avant le 1er janvier 2017, d'une décision ou d'une recommandation de la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-9 du code de l'environnement dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2017 ou de l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance, à l'exception de l'article L. 121-2 du code de l'environnement, ne sont pas applicables aux projets, plans et programmes dont les modalités d'organisation d'une autre procédure de concertation préalable ont été publiées avant le 1er janvier 2017.

II. Pour les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision ou d'une recommandation de la Commission nationale du débat public ou d'une autre procédure de concertation préalable avant le 1er janvier 2017, les dispositions des articles L. 121-17-1 à L. 121-19 du code de l'environnement ne sont pas applicables dès lors qu'ils ont fait l'objet d'un avis d'enquête publique ou d'un avis de mise à disposition du public avant le 1er juillet 2017.

III. Les modifications des rubriques 1, 10 et 11 du tableau annexé à l'article R. 121-2 en application du 5° de l'article 2 du présent décret ne sont pas applicables aux projets pour lesquels une demande d'autorisation a été déposée avant le 1er janvier 2018. La modification de la rubrique 1 n'est pas applicable aux projets dont les conditions de réalisation techniques et financières ont été fixées par le décret n° 2015-1044 du 21 août 2015, par le décret n° 2015-1045 du 21 août 2015 et par le décret n° 2015-1046 du 21 août 2015 susvisés.

IV. Les dispositions des articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 susvisée ne sont pas applicables aux projets, plans et programmes qui ont fait l'objet d'un avis d'enquête publique ou d'un avis de mise à disposition du public avant le 1er janvier 2017.

V. Le a du 2° de l'article 16 du présent décret entre en vigueur à compter de la date de nomination de l'intégralité des membres de la mission régionale d'autorité environnementale en Corse.

Article 20 du décret du 25 avril 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 avril 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal