(JO n° 231 du 3 octobre 2021)


NOR : TREP2031343D

Publics concernés : toute personne qui met sur le marché des produits entendus comme des articles, des mélanges ou des substances au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006.

Objet : par son article 1er, ce décret identifie les substances dangereuses au sens de l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement dont la présence dans les produits générateurs de déchets doit faire l'objet d'une information au consommateur.

Entrée en vigueur : le lendemain de la publication du décret au Journal officiel.

Notice : le règlement (CE) n° 1907/2006 prévoit dans son article 33 que tout consommateur peut demander à un fournisseur d'articles de l'informer sur la présence de substances extrêmement préoccupantes, avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse. La liste des substances extrêmement préoccupantes évolue tous les six mois ; au 8 juillet 2021, elle listait 219 substances. Ces 219 substances sont considérées comme prioritaires au niveau européen pour la substitution tant en ce qui concerne leur usage que leur incorporation dans les articles. Le règlement (UE) n° 1272/2008 dispose d'obligations relatives à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et mélanges chimiques, l'étiquetage étant le principal vecteur d'information vers les consommateurs. Ces réglementations visent à assurer un haut niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement au bénéfice du consommateur, en l'informant notamment sur la présence de substances extrêmement préoccupantes dans les articles et les dangers présentés par les mélanges et les substances. La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit la possibilité d'élargir et de renforcer ces obligations d'information, notamment sous un format dématérialisé.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

Vu le règlement (UE) 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (CLP), modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2020/833/F ;

Vu la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 541-9-1 dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ;

Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment son article 13-I ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail rendu le 5 octobre 2020,

Décrète :

Article 1er du décret du 1er octobre 2021

Les substances dangereuses mentionnées à l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement sont les substances suivantes :
- substances extrêmement préoccupantes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 et publiée conformément à l'article 59, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
- substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux substances extrêmement préoccupantes qui ne sont pas sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006. La liste de ces substances et sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Article 2 du décret du 1er octobre 2021

La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er octobre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili