(BO MTES - MCTRCT du 21 mars 2020)


NOR : TREL2007543N

Pour attribution :

Préfets coordonnateurs de bassin
- Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de bassin
- Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE)
- Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL)

Pour information :

Préfets de région
- Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)

Préfets de département
- Direction départementale des territoires (et de la mer) (DDT(M))

Agences de l'eau

Offices de l'eau

Agence française pour la biodiversité (AFB)

Agences régionales de santé

Secrétariat général du Gouvernement

Secrétariat général du MTES et du MCTRCT

Présidents des comités de bassins et des comités de l’eau et de la biodiversité

Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature / direction de l’eau et de la biodiversité (DGALN / DEB)

Résumé : Cette note précise les modalités de mise à jour des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour la période 2022-2027, prévues à l’article L. 212-2 du code de l’environnement, et des programmes de mesures associés (PDM), prévus à l’article L. 212-2-1. Elle attire la vigilance des préfets coordonnateurs de bassins, sur les points importants à considérer pour leur élaboration par les comités de bassins, et sur les échéances à respecter, en vue de procéder à l’adoption des SDAGE 2022-2027 avant le 22 décembre 2021.

Pièces annexes :
- Annexe 1 : Circulaires sectorielles dans le domaine de l’eau à prendre en compte pour l’élaboration du SDAGE 2022-2027
- Annexe 2 : Articulation avec les autres plans et programmes
- Annexe 3 : Spécificités des substances prioritaires pour l’atteinte du bon état chimique

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, dite directive cadre sur l’eau (DCE), publiée au journal officiel de l’Union européenne du 22 décembre 2000, impose aux États membres d’élaborer des plans de gestion par bassin hydrographique (en France, les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, SDAGE) et des programmes de mesures (PDM) d’une durée de 6 ans. Les PDM identifient les mesures permettant d'atteindre les objectifs environnementaux de la DCE définis à l'échelle de la masse d'eau dans les SDAGE.

Le processus de réexamen prévu à l’article 19 de la DCE n’ayant pas démarré à ce jour, les SDAGE du troisième cycle sont élaborés sans visibilité sur le futur cadrage européen.

1- Mise à jour du SDAGE 2022-2027

1.1 Points importants à mettre à jour

Compte tenu du travail important déjà réalisé à deux reprises pour les cycles 2010-2015 et 2016-2021 et du souhait de consacrer plus de moyens à la mise à jour des programmes de mesures, vous veillerez, sauf exception, à limiter autant que possible l’exercice à une mise à jour des documents établis pour le deuxième cycle 2016-2021.

Les SDAGE et les PDM pour le troisième cycle 2022 - 2027 prendront en compte :
- les recommandations de la Commission européenne émises lors de l'évaluation des SDAGE du deuxième cycle de la DCE (1) ;
- le bilan de l'avancement des programmes de mesures réalisé fin 2018 ;
- la mise à jour effectuée en 2019 des états des lieux ;
- les politiques sectorielles dans le domaine de l’eau, notamment les circulaires les plus récentes listées de manière non exhaustive en annexe 1 ;
- la jurisprudence récente sur la compatibilité d’un projet vis-à-vis du SDAGE.

(1) http://intra.dgaln.e2.rie.gouv.fr/recommandations-de-la-commission-euro…

Lors de l’évaluation des SDAGE du deuxième cycle de gestion, la Commission européenne a salué les progrès réalisés en matière de prise en compte du changement climatique. De plus, le Gouvernement a souhaité dans le cadre des Assises de l’eau que les plans et stratégies d'adaptation au changement climatique des comités de bassin soient pris en compte dans les SDAGE. Vous veillerez donc à renforcer l’ambition des orientations fondamentales et dispositions des SDAGE sur ce sujet en vous appuyant notamment sur les travaux réalisés dans le cadre des plans d’adaptation au changement climatique. Les principales dispositions relatives au changement climatique peuvent être identifiées par un pictogramme spécifique.

La stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau (SOCLE) est désormais un document d’accompagnement du SDAGE. Vous réaliserez, en 2020, une simple mise à jour des SOCLE établies en 2017, l’enjeu étant davantage d’accompagner les futures évolutions, notamment dans le cadre de la mise à jour des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI).

1.2 Les objectifs environnementaux du SDAGE 2022-2027

Le SDAGE doit identifier, pour chacune des masses d'eau, l'objectif environnemental qui lui est assigné ainsi que l'échéance d'atteinte de cet objectif. Les objectifs et les échéances sont à actualiser au regard des enjeux identifiés dans les états des lieux mis à jour en 2019 et en tenant compte du programme de mesures élaboré parallèlement à la mise à jour du SDAGE. Vous rechercherez le maintien d’objectifs environnementaux les plus ambitieux possibles dans les SDAGE du cycle 2022-2027. Les objectifs par masse d’eau seront présentés dans le SDAGE conformément au modèle national de tableau annexé au guide méthodologique relatif aux justifications des dérogations prévues par la DCE (2). Les spécificités liées aux substances prioritaires pour l’atteinte du bon état chimique sont décrites en annexe 3.

Outre l’identification des objectifs environnementaux, vous porterez une attention particulière aux objectifs autres que le bon état, à savoir les objectifs spécifiques relatifs aux zones protégées, les objectifs de réduction progressive des émissions de substances prioritaires et de suppression progressive des émissions ou pertes de substances dangereuses prioritaires, les objectifs de prévention et de limitation de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines ainsi que l’objectif d’inversion des tendances à la hausse des pollutions des eaux souterraines.

Vous veillerez aussi à tenir compte des objectifs environnementaux actualisés définis pour la mise en oeuvre de la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) en 2019 (voir annexe 2).

Vous veillerez à ré-examiner l’ensemble des justifications des dérogations ainsi que les désignations des masses d’eau fortement modifiées en explicitant les choix de la manière la plus transparente possible, à l’échelle de la masse d’eau. Les justifications permettant de proposer une masse d’eau en dérogation devront être rigoureusement étayées et suffisamment précises, pour remplir les conditions requises par l’article 4 de la DCE. Au vu de la vigilance de la Commission européenne sur les justifications suffisantes à la lumière des conditions requises pour les dérogations (mise en demeure des autorités françaises en cours sur le sujet), vous veillerez particulièrement à ce que ces justifications pour l’ensemble des dérogations soient argumentées et accessibles, conformément au cadrage national des justifications et de fixation des objectifs.

Le SDAGE contient des informations nécessaires sur ces justifications pour chaque masse d’eau concernée et leur détail est mis à disposition du public sur le portail de bassin et conservé par le bassin pour être fourni à la Commission européenne.

L’amélioration des connaissances et l’expérience acquise au cours des deux cycles de gestion précédents peuvent conduire à définir des objectifs moins stricts (OMS) à horizon 2027 sur certaines masses d’eau, même si l’objectif à terme demeure le bon état. Vous veillerez à ce que les argumentaires qui conduisent à définir les OMS soient élaborés suivant une méthodologie rigoureuse, conformément au guide méthodologique national sur les dérogations et que les éléments de qualité concernés, les motifs de définition des OMS (faisabilité technique, coûts disproportionnés) soient indiqués et expliqués dans le SDAGE. Les OMS seront revus à chaque cycle de gestion de la DCE.

(2) http://intra.dgaln.e2.rie.gouv.fr/guide-national-sur-les-derogations-dc…

2- Conception du PDM 2022-2027

Dans le cadre de l’évaluation des SDAGE du deuxième cycle de gestion, la Commission européenne met très fortement l’accent sur la nécessité de mettre en place des mesures face aux pressions anthropiques identifiées et sur la justification de l’effectivité de ces mesures. Vous porterez une vigilance particulière dans la conception du PDM afin d’en faciliter la déclinaison dans les plans d’actions opérationnels territorialisés (PAOT) et ainsi favoriser la réalisation concrètes de ces actions d’ici 2027.

Le PDM présente les mesures à mettre en oeuvre à l’échelle des unités de synthèse des programmes de mesures (US-PdM) (3).

Vous vous assurerez que le PDM s’appuie sur le référentiel commun des mesures de l’outil national de suivi des mesures opérationnelles sur l’eau (OSMOSE). Le niveau de précision minimal à utiliser est précisé dans le guide national « Programme de Mesures » (4). Vous veillerez à intégrer dès que possible dans l’outil OSMOSE, les mesures du PDM afin de permettre aux services des missions interservices de l’eau et de la nature (MISEN) de les décliner en actions opérationnelles sur leur territoire.

(3) L’Us-PdM (unité de synthèse de programme de mesures) est l'échelle de synthèse la plus fine à laquelle chaque PDM présente une synthèse des mesures. Cette échelle peut être différente d’un bassin à un autre et avoir une dénomination spécifique.

(4) http://intra.dgaln.e2.rie.gouv.fr/guide-programme-de-mesures-pour-le-cy…

3 - Association des acteurs locaux

Pour favoriser l’adhésion de la communauté des acteurs de l’eau, vous veillerez à associer le plus en amont possible les acteurs locaux aux travaux de mise à jour du SDAGE et du PDM.

4 - Synthèse des enjeux à destination des collectivités élaborant les documents d’urbanisme

Afin de faciliter la traduction des éléments pertinents du SDAGE 2022-2027 dans les documents d’urbanisme, notamment dans le SCOT qui est le document intégrateur des politiques sectorielles, vous veillerez à :
- intégrer au SDAGE 2022-2027 une table des dispositions qui concernent la compatibilité des documents d’urbanisme avec le SDAGE ;
- solliciter l’avis des porteurs de SCOT sur les projets de SDAGE et de programme de mesures concomitamment à la consultation des assemblées et des organismes cités à l’article R. 212-6 du code de l’environnement ;
- établir des clés de lecture du SDAGE (guide méthodologique, grille de lecture...) visant à faciliter la vérification de la compatibilité entre les documents d’urbanisme (en particulier les SCOT) et le SDAGE 2022-2027.

5- Calendrier

Les SDAGE et PDM pour le troisième cycle 2022 - 2027 doivent être publiés au Journal Officiel avant le 22 décembre 2021.

L’étape de mise à disposition du public des projets de SDAGE et de PDM, afin de recueillir ses observations se déroulera impérativement du 2 novembre 2020 au 2 mai 2021. Comme lors du précédent exercice, vous veillerez à ce que cette mise à disposition du public se tienne concomitamment avec la mise à disposition des projets de plans d’action pour le milieu marin (PAMM) des documents stratégiques de façade (DSF) et des projets de plan de gestion du risque inondation (PGRI) pour favoriser la lisibilité des politiques liées à l'eau. La consultation des assemblées et organismes prévue à l’article R. 212-6 du code de l’environnement, d’une durée de 4 mois, sera réalisée en parallèle de la mise à disposition du public.

Conformément à l’article R. 122-17 du code de l’environnement, le projet de SDAGE, ses documents d’accompagnement et le rapport environnemental portant sur le SDAGE, sont soumis à l'avis de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) qui dispose de trois mois pour rendre son avis. Cet avis devant être joint à la mise à disposition du public, le calendrier de travail et la programmation des instances délibérantes seront établis en fonction de cette échéance. Le projet de SDAGE et ses documents d’accompagnement seront transmis au CGEDD avant fin juillet 2020.

5- Bancarisation des données des SDAGE et des PDM

Afin d'anticiper et de simplifier le rapportage européen des SDAGE et des PDM, prévu en mars 2022, vous veillerez à ce que les données soient structurées et bancarisées le plus en amont possible au moyen des bases de données des services ou de la base de données européenne utilisée pour le rapportage 2016.

Fait, le 3 mars 2020

Le directeur de l’eau et de la biodiversité
Olivier THIBAULT

Annexe 1 : Circulaires sectorielles dans le domaine de l’eau à prendre en compte pour l’élaboration du SDAGE 2022-2027

- Note technique du 7 septembre 2015 relative à la mise en oeuvre de certaines dispositions de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique de charge inférieure ou égale à 1,2kg/j de DBO5

- Note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de station de traitement des eaux usées et à leur réduction

- Note technique du 29 janvier 2018 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de station de traitement des eaux usées et à leur réduction, concernant les départements et les régions d’outre-mer

- Note technique du 30 avril 2019, relative à la mise en oeuvre du plan d’action pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique des cours d’eau

- Instruction du Gouvernement du 7 mai 2019 relative au projet de territoire pour la gestion de l’eau

- Note technique du 19 juin 2019 relative à la déclinaison régionale du plan Ecophyto II+

- Instruction du Gouvernement du 5 février 2020 relative à la protection des ressources en eau des captages prioritaires utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine.

Annexe 2 : Articulation avec les autres plans et programmes

Les SDAGE sont mis à jour en parallèle de l’élaboration d’autres plans et programmes dont ils doivent tenir compte. Les éléments suivants seront pris en compte :

Plan de gestion du risque inondation (PGRI)

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive inondation, les préfets coordonnateurs de bassin devront réexaminer et, si nécessaire, mettre à jour les plans de gestion du risque inondation (PGRI) avec une approbation avant le 22 décembre 2021, dans les mêmes échéances que les plans de gestion de la DCE. Les orientations fondamentales et dispositions des SDAGE concernant la prévention des inondations au regard de la gestion des milieux aquatiques sont communes au PGRI et au SDAGE. Leur formulation doit donc être identique. Les dispositions relatives à la réduction de la vulnérabilité du territoire seront à intégrer exclusivement dans les PGRI.

Programme d’Action pour le Milieu Marin (PAMM) des documents stratégiques de façades

En application du IX de l'article L. 212-1 du code de l’environnement, « le SDAGE est compatible ou rendu compatible, lors de sa mise à jour périodique prévue au IV de l'article L. 212-2, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d'action pour le milieu marin (PAMM) prévu aux articles L. 219-9 à L. 219-18 ». Réciproquement, le PAMM comprend des objectifs environnementaux et des indicateurs associés en vue de parvenir au bon état écologique, qui sont compatibles ou rendus compatibles avec le SDAGE (article L. 219-9 du code de l’environnement).

Les préfets coordonnateurs des sous-régions marines devront adopter les plans d’action pour le milieu marin (PAMM), qui seront désormais intégrés dans les documents stratégiques de façade (DSF) en application du décret n° 2017-724 du 3 mai 2017. L’articulation avec les plans d’action pour les milieux marins repose de façon générale, comme le prévoit la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, sur la compatibilité des SDAGE avec les objectifs environnementaux de ces plans. L’atteinte de ces objectifs sera évaluée au regard d’indicateurs et de cibles généralement établis dans le courant de l’année 2019, dans le cadre de l’adoption des stratégies de façade maritime. Il s’agira en conséquence de vérifier que les dispositions des SDAGE et les mesures des PDM sont compatibles avec l’atteinte de ces cibles. Pour assurer une bonne articulation entre les SDAGE et les PAMM, une attention toute particulière sera portée à certains objectifs environnementaux des PAMM et plus précisément sur les mesures ayant vocation à être détaillées simultanément dans les programmes de mesures DCE et DCSMM, telles que définies dans l’instruction du Gouvernement du 17 février 2014 relative à l'articulation entre la directive cadre sur l'eau et la directive cadre stratégie pour le milieu marin.

Plans de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI)

Dans le cadre de l’élaboration des plans de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) prévus par l’article R. 436-45 du code de l’environnement, un état des lieux des populations est établi et des dispositions relatives aux milieux aquatiques (nécessaires à la préservation de ces espèces) sont prévues.

Les éléments du PLAGEPOMI relatifs aux enjeux milieux aquatiques seront intégrés dans le SDAGE afin que les deux documents soient cohérents sur ces mesures.

Annexe 3 : Spécificités des substances prioritaires pour l’atteinte du bon état chimique

En ce qui concerne les substances prioritaires, la directive européenne 2013/39/CE relative aux substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau, a modifié la liste des substances devant en priorité faire l’objet de mesures, en y ajoutant de nouvelles substances assorties de NQE (normes de qualité environnementale). Elle a par ailleurs révisé certaines NQE de substances déjà identifiées afin de tenir compte des progrès scientifiques et a établi pour certaines d’entre elles des NQE applicables au biote.

Ainsi, l’atteinte du bon état chimique pour les substances prioritaires et dangereuses prioritaires introduites par la directive 2013/39 peut faire l’objet d’un report de délai pour tout motif, y compris « coût disproportionné » et « faisabilité technique » jusqu’en 2039, l’échéance de bon état initial étant fixé à 2027 par la directive (article 3, 1bis, (ii) de la directive 2008/105 modifiée).

L’atteinte du bon état chimique pour les substances prioritaires et dangereuses prioritaires dont les normes de qualité environnementales ont été modifiées par la directive 2013/39 peut faire l’objet d’un report pour tout motif, y compris « coût disproportionné » et « faisabilité technique » jusqu’en 2033, l’échéance initiale d’atteinte du bon état étant fixé à 2021 par la directive (article 3, 1bis, (i) de la directive 2008/105 modifiée).

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