(BO du MEDDE n° 2015/17 du 25 septembre 2015)
NOR : DEVL1519953N
Résumé : la présente note technique vise à rappeler ou préciser : les dispositions à respecter en matière de surveillance des rejets directs au milieu naturel au niveau des systèmes de collecte ; les performances à atteindre en matière de collecte des eaux usées, dans le respect des règles édictées par la directive 91/271/CEE.
Catégorie : directive adressée aux services chargés de son application.
Domaine : écologie, développement durable.
Mots clés liste fermée : environnement.
Mots clés libres : assainissement – collecte et traitement des eaux usées.
Références :
Directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;
Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE ;
Directive 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles ;
Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) ;
Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ;
Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.
Date de mise en application : immédiate.
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie aux préfets de région (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement, direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie) aux préfets de département (direction départementale des territoires [et de la mer]) (pour exécution) ; au secrétariat général du Gouvernement ; au secrétariat général du MEDDE et du MLETR ; aux agences et offices de l’eau ; à la direction générale des collectivités locales (pour information).
La directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 (DERU) prévoit que l’ensemble des eaux usées produites par l’agglomération soient collectées, acheminées puis traitées avant leur rejet au milieu naturel, sans coût excessif. Cette obligation est reprise aux articles R.2224-10 et R.2224-11 du code général des collectivités territoriales.
Par temps sec, les actions nécessaires au respect de cette disposition sont pratiquement achevées. Aujourd’hui, l’un des principaux axes de travail à l’échelle nationale en matière d’assainissement collectif concerne la connaissance des rejets d’eaux usées non traitées par temps de pluie, d’un point de vue qualitatif et quantitatif et, si ceux-ci s’avèrent trop importants, leur réduction au regard :
- des exigences de la DERU ;
- des objectifs environnementaux assignés dans les SDAGE aux masses d’eau réceptrices de ces rejets ;
- d’exigences sanitaires liées à certains usages sensibles.
La présente note vise à rappeler ou préciser :
- les dispositions à respecter en matière de surveillance des rejets directs au milieu naturel par temps de pluie (voire par temps sec) au niveau des systèmes de collecte ;
- les performances à atteindre en matière de collecte des eaux usées, dans le respect des règles édictées par la directive 91/271/CE et au regard d’enjeux environnementaux et/ou sanitaires.
Des guides techniques et méthodologiques à mettre à jour ou restant à élaborer viendront compléter ou préciser cette note technique de manière à en faciliter la mise en oeuvre par vos services.
Les rejets directs par temps sec ne sont pas évoqués dans cette note technique.
I. Autosurveillance des ouvrages de rejets du système de collecte (points de mesures réglementaires A1)
Afin de s’assurer du bon fonctionnement du ou des systèmes de collecte de chaque agglomération, la réglementation nationale prévoit que le maître d’ouvrage évalue (estimation ou mesure) les déversements directs d’eaux usées (1) au milieu naturel (en volumes et/ou en charge de pollution). En application de l’arrêté du 21 juillet 2015 susvisé (article 17), cette obligation concerne a minima les déversoirs d’orages situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5. Tous ces ouvrages sont soumis à la rubrique 2.1.2.0 au titre de l’article R.214-1 du code de l’environnement.
Il est indispensable que les maîtres d’ouvrages concernés mettent en place cette autosurveillance et transmettent les données ainsi collectées aux agences de l’eau ou offices de l’eau et aux services de police de l’eau, conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel fixant des prescriptions techniques concernant la collecte et le traitement des eaux usées urbaines (chapitre III de l’arrêté).
Aussi, je vous demande de vérifier que cette autosurveillance et la transmission mensuelle des données au format SANDRE sont effectives au plus tard le 31 décembre 2015.
Tant que cette autosurveillance ne sera pas opérationnelle et les données ne seront pas transmises, la conformité du système de collecte ne pourra pas être évaluée. L’agglomération sera donc considérée comme non conforme aux objectifs fixés par la DERU, au titre de l’année 2015 (« non-conformité ERU »). Cette non-conformité sera maintenue tant que ces dispositions ne seront pas respectées.
Par ailleurs, vous vous assurerez que tous les déversoirs d’orages soumis aux obligations de l’arrêté du 21 juillet 2015 susvisé, disposent d’une prescription imposant cette autosurveillance et la transmission mensuelle des données au format SANDRE, dans leur arrêté préfectoral d’autorisation ou dans l’arrêté de prescriptions particulières pris en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement.
En cas d’absence de telles prescriptions, vous prendrez un arrêté complémentaire ou, pour les ouvrages soumis à déclaration, un arrêté de prescriptions particulières en application de l’article R.214-17 ou R.214-39 du code de l’environnement. En cas de constatation d’écart par rapport à cette prescription, vous adresserez un rapport pour manquement administratif au préfet avec copie à la collectivité compétente pour qu’elle puisse émettre ses observations, conformément à l’ordonnance 2012-34 du 11 janvier 2012. En cas de persistance de l’écart, vous prendrez un arrêté mettant en demeure le maître d’ouvrage de respecter cette prescription dans un délai maximum d’un an et précisant les dispositions techniques à mettre en oeuvre pour tenir cet objectif.
Disposition dérogatoire par rapport à l’échéance du 31 décembre 2015 pour la mise en place de l’autosurveillance
L’article 17 de l’arrêté du 21 juillet 2015 susvisé prévoit que tous les déversoirs d’orages situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5 déversant plus de 10 jours par an en moyenne quinquennale fassent l’objet d’une surveillance permettant de mesurer et enregistrer en continu les débits et estimer la charge polluante rejetée. Or, certaines collectivités ont d’ores et déjà mis en place une autosurveillance conforme à l’arrêté du 22 juin 2007, basée sur la règle permettant d’équiper les seuls déversoirs d’orages qui représentent au moins 70% des rejets au milieu. Dans ce cas, si un ou plusieurs déversoirs d’orages situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5 et déversant plus de 10 jours par an en moyenne quinquennale ne sont pas surveillés, ces collectivités auront jusqu’au 31 décembre 2016 pour mettre en place l’autosurveillance réglementaire de ces ouvrages.
(1) Au sens de l’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.
II. Evaluation de la conformité de la collecte par temps de pluie
Les périodes de temps de pluie correspondent aux périodes pendant lesquelles le débit transitant dans le réseau de collecte est influencé par la présence d’eaux pluviales. Compte tenu de la grande variabilité des situations (configuration du réseau, caractéristiques de l’épisode pluvieux notamment), il est impossible de définir a priori sous quel délai, après un épisode pluvieux, la période de temps de pluie s’arrête et les conditions de temps sec sont à nouveau réunies. Sauf cas très particulier, ce délai n’excède pas 48h.
1. Conformité ERU
Chaque année, vos services en charge de la police de l’eau évalueront la conformité du système de collecte de chaque agglomération d’assainissement au regard des objectifs fixés par la directive 91/271/CEE sur la base des données issues de l’autosurveillance rappelée plus haut concernant les points réglementaires A1 (voir schéma en annexe). Les déversements au niveau du point A2 sont pris en compte pour statuer sur la conformité de la station de traitement. Ils ne sont donc pas utilisés dans l’évaluation de la conformité du système de collecte.
Pour appliquer les dispositions de l’article 22 III, vous fixerez par arrêté préfectoral, après avoir recueilli la proposition du maître d’ouvrage, le critère qui sera utilisé pour statuer sur la conformité du système de collecte par temps de pluie. Ce critère, identique chaque année, sera à choisir parmi les trois options suivantes :
- Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5% des volumes d’eaux usées produits par l’agglomération d’assainissement durant l’année ;
- Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5% des flux de pollution produitspar l’agglomération d’assainissement durant l’année ;
- Moins de 20 jours de déversement ont été constatés durant l’année au niveau de chaque déversoir d’orages soumis à autosurveillance réglementaire.
L’approche contradictoire évoquée ci-après peut vous amener à fixer des objectifs moins ambitieux que ceux-ci, notamment si les coûts inhérents à la mise en conformité sont jugés excessifs (2). Dans ce cas, ce sont ces objectifs qui seront utilisés pour statuer sur cette conformité.
Les volumes d’eaux usées ou flux de pollution produits par l’agglomération pendant la période considérée sont calculés en totalisant les volumes ou flux de pollution déversés durant cette période au niveau des déversoirs d’orages soumis à autosurveillance (point A1), au niveau du déversoir de tête de station (point A2) et entrant en station (point A3).
Ainsi, dans le cas des deux premières options mentionnées ci-dessus, le système de collecte de l’agglomération d’assainissement sera jugé « conforme ERU » si :
Un jour de déversement est constitué :
- D’un déversement continu durant moins de 24h, y compris lorsque celui-ci commence avant minuit et se termine après minuit.
- De plusieurs déversements successifs dans une même journée. Dans le cas où ces déversements durent quelques minutes et concernent de faibles volumes, le service de police de l’eau pourra considérer que ceux-ci ne sont pas à comptabiliser comme un jour de déversement.
Les déversements constatés dans les situations inhabituelles décrites aux alinéas 2 et 3 de la définition 23 de l’article 2 de l’arrêté 21 juillet 2015 susvisé (opérations programmées de maintenance et circonstances exceptionnelles) ne sont pas pris en compte pour ce calcul.
Si, comme le permet l’article 17 de l’arrêté du 21 juillet 2015 susvisé, vous limiterez la surveillance aux déversoirs d’orages dont la somme des volumes ou flux annuels rejetés est supérieure ou égale à 70% des volumes ou flux rejetés, et dans un souci d’égalité de traitement entre les collectivités, l’appréciation de la conformité concernera néanmoins la totalité des rejets soumis à autosurveillance réglementaire. La somme totale des volumes ou flux déversés pris en compte pour établir cette conformité sera extrapolée à partir des volumes ou flux déversés mesurés. La collectivité fournira aux services de police de l’eau les informations lui permettant de déterminer les modalités de cette extrapolation.
Afin de prendre en compte la variabilité interannuelle de la pluviométrie, cette conformité sera appréciée sur la base de 5 années de mesures.
Pour les collectivités ne disposant pas (encore) de 5 années de données, le service de police de l’eau pourra établir la conformité du système de collecte sur la base des informations disponibles si celui-ci les juge représentatives notamment au regard des caractéristiques pluviométriques de la période considérée. Ainsi, dans le cas de déversements qui manifestement ne satisfont pas aux critères mentionnés plus haut, le service de police de l’eau pourra, sans attendre ces 5 années, engager la démarche décrite plus bas dans le chapitre « cas des systèmes de collecte non conformes ». Dans le cas contraire, le système de collecte sera jugé « conforme ERU ».
A titre d’exemple, dans le cas d’une année « sèche » au regard de l’analyse statistique des données pluviométriques de la décennie écoulée, si les volumes déversés représentent plus de 10% de ceux produits par l’agglomération pendant l’année, il ne sera pas nécessaire d’attendre 5 années pour évaluer la conformité du système de collecte. A l’inverse, dans le cas d’une année « pluvieuse » toujours au regard de l’analyse statistique des données pluviométriques de la décennie écoulée, si les volumes déversés représentent entre 5 et 10% de ceux produits par l’agglomération, il sera nécessaire d’attendre d’autres données pour pouvoir statuer sur la conformité du système de collecte.
On distinguera les trois situations suivantes :
1. le système de collecte et donc la zone globale de collecte de l’agglomération d’assainissement seront considérés « conforme ERU » par temps de pluie si le critère retenu pour statuer sur cette conformité est respecté. Par ailleurs, durant la période maximale des 5 années au cours de laquelle les premières données d’autosurveillance seront acquises, analysées et valorisées notamment en vue d’établir la conformité ERU de la zone globale de collecte de l’agglomération, cette dernière sera considérée « conforme ERU » par défaut.
2. le système de collecte et donc la zone globale de collecte de l’agglomération d’assainissement seront considérés « en cours de mise en conformité ERU » si le critère retenu pour statuer sur cette conformité n’est pas respecté mais la ou les collectivités concernées élaborent ou mettent en oeuvre, dans le délai fixé, un programme d’actions visant à se mettre en conformité avec les obligations de la DERU.
3. le système de collecte et donc la zone globale de collecte de l’agglomération d’assainissement seront considérés « non-conformes ERU » par temps de pluie dans les deux cas suivants :
- au 31 décembre 2015, l’autosurveillance réglementaire n’est pas totalement mise en place et/ou toutes les données collectées ne sont pas transmises mensuellement au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau ou office de l’eau au format SANDRE,
- le critère retenu pour statuer sur cette conformité n’est pas respecté et le calendrier fixé pour la mise en conformité du système de collecte avec les obligations de la DERU n’est pas tenu.
(2) Notion explicitée dans la partie « cas des systèmes de collecte non conformes »
2. Conformité locale
Au-delà de la stricte application de la DERU, il convient également de s’assurer que les éventuels rejets du système de collecte ne remettent pas en cause l’état du milieu récepteur au regard des objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau ou d’autres directives sectorielles (baignade,…).
Cette conformité concerne l’ensemble des agglomérations d’assainissement, quelle que soit leur taille. Elle sera établie chaque année par vos services en charge de la police de l’eau.
Le système de collecte et donc la zone globale de collecte d’une agglomération d’assainissement seront jugés « non conformes local » si le non respect des objectifs suivants est partiellement ou totalement imputable à ses rejets directs par temps de pluie :
- Les objectifs environnementaux de la (ou des) masse(s) d’eau réceptrice(s) des rejets, fixés dans le SDAGE,
- Les objectifs sanitaires liés à certains usages sensibles (baignade, conchyliculture, production d’eau potable par exemple).
Si le respect de ces objectifs environnementaux ou sanitaires le nécessite, vous fixerez des objectifs de non déversement par temps de pluie allant au-delà des trois critères mentionnés plus haut, tel que prévu par l’arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.
III. Cas des systèmes de collecte non conformes
En cas de non respect des objectifs indiqués aux points II.1 (conformité ERU) et/ou II.2 (conformité locale) de la présente note, vos services établiront un rapport pour manquement administratif que vous adresserez à la collectivité compétente pour qu’elle puisse émettre ses observations, conformément à l’ordonnance 2012-34 du 11 janvier 2012.
Premier cas
Pour les maîtres d’ouvrage ne disposant pas d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration relatif à l’ensemble des déversoirs d’orages soumis à la rubrique 2.1.2.0 de l’article R.214-1, vous prendrez un arrêté prescrivant à la collectivité de déposer une demande d’autorisation ou une déclaration, dans un délai n’excédant pas 2 années. Si besoin, l’arrêté fixera des objectifs et échéances intermédiaires.
Pour les maîtres d’ouvrage disposant d’un acte administratif incomplet ou ne répondant pas à l’un des critères indiqués plus haut, vous prendrez un arrêté complémentaire, en application des articles R.214-17 pour les autorisations et R.214-39 pour les déclarations, prescrivant le dépôt d’une étude permettant, dans un délai n’excédant pas deux années, de définir les critères et le calendrier de mise en oeuvre pour atteindre la conformité ERU et/ou locale.
Le dossier fourni par le maître d’ouvrage comportera des informations relatives au fonctionnement du système de collecte en situation actuelle, l’impact actuel des rejets sur les masses d’eau réceptrices (impact environnemental ou impact sanitaire au regard d’usages sensibles) et les actions que le maître d’ouvrage prévoit d’engager pour rendre conforme son système de collecte, ainsi que leur calendrier de mise en oeuvre.
Il est important que l’approche contradictoire prévue par l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations puisse être initiée le plus en amont possible de la réflexion. Dans cette optique, il convient que le contenu technique et financier de ce dossier soit élaboré en collaboration avec vos services et l’agence ou l’office de l’eau concerné.
Au-delà des objectifs à atteindre, une attention particulière sera accordée au coût de ces actions, au gain attendu en terme d’impact sur la qualité de la ou des masse(s) d’eau réceptrice(s) (prise en compte des enjeux environnementaux et sanitaires) ainsi qu’au calendrier prévisionnel de mise en oeuvre (qui ne doit pas excéder 10 années).
Si le coût de ce programme d’actions s’avère excessif au sens de la DERU ou disproportionné au sens de la DCE, vous pourrez accepter un étalement plus important des actions dans le temps voire abaisser leur niveau d’ambition. L’analyse économique et environnementale
produite par le maître d’ouvrage et soumise à l’examen de vos services devra être argumentée et s’appuyer notamment sur les guides méthodologiques nationaux que publiera le ministère.
Si ces actions présentent un impact financier limité, leur calendrier de mise en oeuvre pourra être restreint dans le temps de manière à lever la non-conformité dans un délai plus court.
Si le respect des objectifs environnementaux ou sanitaires indiqués plus haut le nécessite, vous fixerez des objectifs de non déversement par temps de pluie allant au-delà des trois critères mentionnés plus haut.
Après avoir recueilli les avis des différentes parties prenantes, vous fixerez, dans l’arrêté d’autorisation ou l’arrêté de prescriptions particulières, les objectifs à respecter en matière de collecte des effluents par temps de pluie, l’échéancier à tenir et les modalités de transmission annuelle de l’état d’avancement des actions. Des étapes intermédiaires seront identifiées de manière à suivre l’avancement de la démarche et anticiper d’éventuelles difficultés dans le respect de vos prescriptions.
Avant le 1er mars de chaque année, le maître d’ouvrage devra vous adresser, ainsi qu’à l’agence ou l’office de l’eau, un état d’avancement de la mise en oeuvre des actions prévues. Sur cette base, vos services en charge de la police de l’eau mettront à jour l’échéancier du programme d’actions figurant dans l’application informatique ROSEAU.
Si les objectifs ou le calendrier fixés ne sont pas tenus, vous mettrez en demeure, sur la base de l’article L.171-8 du code de l’environnement, le maître d’ouvrage de respecter les prescriptions qui ne seraient pas observées suivant le calendrier prévu. Si cette mise en demeure restait inefficace, les mesures rappelées dans la circulaire du 8 décembre 2006 seraient alors mobilisées.
Deuxième cas
Pour les collectivités disposant d’ores et déjà d’un acte administratif réglementant les rejets du système de collecte par temps de pluie et dont les exigences sont conformes à celles indiquées dans la présente note technique, vous mettrez en demeure le maître d’ouvrage de respecter les prescriptions qui ne seraient pas observées. Si cette mise en demeure restait inefficace, les mesures rappelées dans la circulaire du 8 décembre 2006 relative à la mise en conformité de la collecte et du traitement des eaux usées seraient alors mobilisées.
Le 7 septembre 2015
Pour la ministre et par délégation
Le directeur de l’eau et de la biodiversité
François Mitteault