(JO du 23 décembre 2011)


NOR : ETSX1131975P

Monsieur le Président de la République,

La loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne a habilité le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation de la législation, aux textes communautaires suivants :
- le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
- le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;
- le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
- le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;
- le règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
- le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;
- et la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.

La présente ordonnance modifie en conséquence le code du travail, le code de la santé publique et le code de l’environnement.

L’article 1er modifie le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail, relatif à la mise sur le marché des substances et des préparations.

Les 1°, 3° et 4° remplacent dans tout le chapitre les termes : « préparation » par : « mélange » de façon à se conformer à la nouvelle terminologie issue du règlement CLP.

Le 2° modifie l’article L. 4411-3 du code du travail en précisant que la mise sur le marché des substances et des mélanges est soumise au règlement CLP, en plus du règlement REACH.

Le 5° précise que les conditions d’étiquetage des substances et des mélanges dangereux sont déterminées par règlements communautaires ou par voie réglementaire pour l’application des directives communautaires. En effet, l’une ou l’autre des deux réglementations s’applique en fonction des périodes transitoires définies à l’article 61 du règlement CLP.

L’article 2 modifie le code de la santé publique (CSP) et les modifications proposées concernent en particulier le titre IV du livre III de la première partie relatif à la toxicovigilance et le chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie relatif aux substances et préparations vénéneuses. En effet, les dispositions relatives à la classification et l’étiquetage des substances et mélanges dangereux sont actuellement présentes dans ces deux parties du code de la santé publique, ce qui nuit à leur lisibilité. Ce projet vise donc à simplifier le code de la santé publique, en transférant, dans la partie relative à la toxicovigilance, les dispositions relatives à la classification et l’étiquetage des substances et mélanges dangereux présentes dans la partie relative aux substances vénéneuses (articles L. 5132-2 à L. 5132-5). Cette simplification attendue par l’ensemble des parties prenantes permet de réunir dans une même partie du code de la santé publique l’ensemble des dispositions relatives aux substances et mélanges chimiques.

Les définitions des classes de danger issues de la directive 67/548/CEE se trouvaient éclatées dans les deux parties, d’une part, « dangers physiques » à l’article L. 1342-2 et, d’autre part, « dangers pour la santé » à l’article L. 5132-2. Elles doivent être conservées jusqu’au 1er juin 2015, date d’abrogation de la directive précitée mais seront désormais rassemblées dans la partie du code de la santé publique relative à la toxicovigilance.

Le 1° insère un chapitre préliminaire au titre IV du livre III de la première partie du code en renvoyant aux définitions du règlement CLP.

Le 2° modifie le titre du chapitre Ier du titre IV du livre III de la première partie du code en y insérant le  mot : « substance » et en remplaçant le mot : « préparation » par le mot : « mélange ».

Le 3° modifie l’article L. 1341-1 en étendant le domaine de la transmission des informations sur les substances et mélanges aux mesures préventives et plus seulement curatives.

Le 4° remplace à l’article L. 1341-2 le mot : « préparation » par le mot : « mélange ».

Le 5° harmonise le titre du chapitre II du titre IV du livre III de la première partie du code avec celui retenu dans le décret sur la toxicovigilance de mai 2011, en remplaçant : « préparation » par : « mélange » et en supprimant les mentions : « substances dangereuses » qui ne sont plus concernées par cette déclaration obligatoire de part les dispositions du règlement CLP.

Le 6°modifie l’article L. 1342-1 en remplaçant les mots : « responsables de la mise sur le marché » par les mots : « importateurs ou utilisateurs en aval ». Il précise les informations sur les mélanges dangereux qui doivent être communiquées aux organismes chargés de la toxicovigilance et en particulier l’identité chimique des substances chimiques contenues dans les mélanges concernés, et insère les dispositions du règlement CLP relatives aux objectifs de cette information obligatoire qui étend le domaine aux mesures préventives et plus seulement curatives. Les fabricants qui, selon les définitions du règlement CLP, fabriquent uniquement des substances ne sont pas concernés par ces dispositions.

Le 7° modifie l’article L. 1342-2 en y intégrant les définitions de classes de danger actuellement présentes à l’article L. 5132-2 et qui doivent être conservées jusqu’au 1er juin 2015. Par ailleurs, les règles de classement, d’emballage et d’étiquetage des substances et mélanges sont renvoyées aux dispositions des réglementations communautaire ou nationale pour tenir compte des différentes phases transitoires prévues par le règlement CLP.

Le 8° supprime le 2° de l’article L. 1342-3 relatif aux dispositions pour l’étiquetage des substances et mélanges dangereux désormais définies par l’article L. 1342-2 et reprend le dernier paragraphe de l’article L. 5132-2 relatif aux mesures d’interdiction ou de restriction particulières.

Le 9° insère deux nouveaux articles L. 1342-4 et L. 1342-5 qui reprennent les dispositions des articles L. 5132-3 et L. 5132-4.

Le 10° remplace à l’article L. 1343-1 le mot : « préparation » par le mot : « mélange ».

Le 11° est une simple modification rédactionnelle de l’article L. 1343-2.

Le 12° met l’article L. 1343-4 en cohérence avec les dispositions pénales prévues par le paragraphe I de l’article L. 521-21 du code de l’environnement en ce qui concerne le non-respect de l’étiquetage des substances et mélanges dangereux dans le but de supprimer les différences entre les différents codes quant aux sanctions pour une même infraction.

Le 13o modifie l’article L. 1523-7 relatif aux îles Wallis et Futuna en remplaçant dans le deuxième et le troisième alinéa le mot : « préparations » par le mot : « mélanges » et dans le troisième alinéa les mots : « fabricants, importateurs ou vendeurs » par les mots : « importateurs ou utilisateurs en aval ». Les fabricants ne sont plus concernés par cette disposition relative aux mélanges car, selon les définitions du règlement CLP, les fabricants sont uniquement ceux qui fabriquent des substances.

Le 14° modifie l’article L. 5132-1 en supprimant la référence aux substances dangereuses afin que l’ensemble des dispositions relatives à la classification et l’étiquetage des substances et mélanges dangereux soient transférées dans la première partie du code de la santé publique relative à la toxicovigilance, et que la cinquième partie du code de la santé publique ne soit plus relative qu’aux seules substances vénéneuses. Dans cet esprit, le 1° de cet article est abrogé et les définitions des mots : « substances » et « préparations » deviennent spécifiques aux substances vénéneuses.

Le 15° abroge les articles L. 5132-2, L. 5132-3, L. 5132-4 et L. 5132-5 dont les dispositions ont été reprises dans les articles L. 1342-2 et L. 1342-4 du code de la santé publique et dans l’article L. 521-6 du code de l’environnement ; les définitions des catégories de classification de l’article L. 5132-2 étant quant à elles reprises au niveau réglementaire.

Le 16° précise au 1° de l’article L. 5132-6 que seules certaines substances classées dangereuses sont présentes sur les listes I et II des substances vénéneuses.

L’article 3 modifie le titre II relatif aux produits chimiques et biocides du livre V du code de l’environnement.

En premier lieu, il convient de préciser certains termes du code de l’environnement pour lever les ambiguïtés découlant de l’usage, par les textes européens, de termes parfois différents pour désigner des notions pourtant similaires (notamment les règlements REACH et les règlements no 842/2006 sur les gaz fluorés à effet de serre et n° 1005/2009 sur les substances appauvrissant la couche d’ozone). Il est introduit dans l’ensemble du chapitre Ier relatif aux produits chimiques les trois termes : « articles », « produits » et « équipements » à chaque fois qu’il était fait mention de l’un de ces termes dans la précédente version du code. C’est l’objet des 1° à 5°, 7° à 10°, 13° et 15° de l’article 3.

En deuxième lieu, il est proposé de mentionner explicitement que certaines dispositions relatives à la « mise sur le marché » (dans la terminologie communautaire) recouvrent « la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente et la distribution à titre gratuit » (dans la terminologie de la législation française). C’est l’objet du 12° de l’article 3.

En troisième lieu, la mise en oeuvre progressive de la procédure d’enregistrement au titre du règlement REACH sous l’autorité de l’Agence européenne des produits chimiques a été l’occasion de préciser que l’enregistrement peut être effectué en deux phases : le dépôt d’un dossier puis la possibilité de compléter ce dossier par la suite. Dès lors, la même sanction administrative doit être prévue, qu’il s’agisse de procéder au dépôt d’un dossier ou de le compléter, pour obliger l’opérateur devant se soumettre à la procédure d’enregistrement à consigner entre les mains d’un comptable publique une somme correspondant au montant de l’établissement des données, tests et études nécessaires. La sanction qui était déjà prévue pour l’enregistrement pourra ainsi être appliquée jusqu’à ce que l’enregistrement soit complet. C’est l’objet du b du 11 de l’article 3.

En quatrième lieu, certaines mises à jour sont effectuées au 6° de l’article 3 pour tenir compte de la disparition des services de la protection des végétaux.

Par ailleurs, deux autres modifications sont introduites en ce qui concerne le contrôle des produits chimiques et biocides.

D’une part, il est ajouté aux sanctions administratives la possibilité de procéder au retrait du marché des substances, mélanges ou articles, sachant qu’il est déjà possible d’ordonner une mesure d’interdiction de mise sur le marché. En effet, pour répondre à l’objectif de protection de la santé de l’homme et de l’environnement, il convient non seulement de pouvoir interdire dans certains cas la mise sur le marché de substances dangereuses, mais également de les retirer du marché si elles y sont déjà. En cas d’urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l’autorité administrative pourra recourir à cette possibilité sans mise en demeure préalable. C’est l’objet du a du 11° de l’article 3.

D’autre part, il s’agit de compléter l’encadrement des conditions d’exercice de l’activité d’application à titre professionnel de produits biocides en vue de prévenir les risques pour l’homme et l’environnement. En effet, il apparaît que l’usage de ces produits par des non-professionnels peut également entraîner un risque qui doit pouvoir être maîtrisé par la mise en place de mesures de gestion du risque. C’est l’objet du 14° de l’article 3.

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.
 

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