(JOUE n° L 234 du 21 juillet 2020)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 23, paragraphe 4, points a) et c),

(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 60.

Considérants

Considérant ce qui suit :  

(1) Le règlement (UE) n° 649/2012 met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (2) (ci-après la « convention de Rotterdam »).

(2) Par les règlements d’exécution (UE) 2019/677 (3), (UE) 2019/989 (4), (UE) 2019/1100 (5), (UE) 2019/1090 (6), (UE) 2018/1532 (7), (UE) 2019/344 (8), (UE) 2018/1043 (9), (UE) 2018/1917 (10), (UE) 2018/1019 (11), (UE) 2018/309 (12), (UE) 2018/1501 (13) et (UE) 2018/1914 (14), la Commission a décidé de ne pas renouveler l’approbation, respectivement, des substances chlorothalonil, chlorprophame, desmédiphame, diméthoate, diquat, éthoprophos, fénamidone, flurtamone, oxasulfuron, propinèbe, pymétrozine et quinoxyfène en tant que substances actives au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (15), de sorte que toute utilisation de ces substances est interdite dans la catégorie « pesticides » en raison de l’absence de toute autre utilisation dans cette catégorie. Il convient dès lors d’ajouter ces substances sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n° 649/2012.

(3) Par le règlement d’exécution (UE) 2018/1500 (16), la Commission a décidé de ne pas renouveler l’approbation du « thirame » en tant que substance active au titre du règlement (CE) n° 1107/2009, de sorte que cette substance est interdite d’utilisation dans la sous-catégorie « pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques » visée dans le règlement (UE) n° 649/2012. Étant donné que le thirame n’a été approuvé en vertu du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (17) que pour une utilisation dans les produits biocides du type 9, qui relèvent de la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides» visée dans le règlement (UE) n° 649/2012, les utilisations de cette substance sont quasiment toutes interdites au niveau de la catégorie « pesticides ». Par conséquent, l’utilisation du thirame au niveau de la catégorie « pesticides » est considérée comme strictement réglementée et, partant, il convient d’ajouter cette substance sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n° 649/2012.

(4) Par le règlement d’exécution (UE) 2018/1865 (18), la Commission a décidé de ne pas renouveler l’approbation du « propiconazole » en tant que substance active au titre du règlement (CE) n° 1107/2009, de sorte que cette substance est interdite d’utilisation dans la sous-catégorie « pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques ». Cette interdiction n’équivaut pas à une utilisation strictement réglementée de la substance au niveau de la catégorie « pesticides », étant donné que plusieurs utilisations du propiconazole sont approuvées dans la sous-catégorie « autres pesticides, y compris biocides ». L’utilisation du propiconazole a été approuvée dans les produits biocides des types 7, 8 et 9 en vertu du règlement (UE) n° 528/2012. Il convient dès lors d’ajouter le propiconazole sur la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) n° 649/2012.

(5) Une demande de renouvellement de l’approbation de la clothianidine et du thiaméthoxame avait été introduite, mais les demandeurs l’ont retirée après l’adoption des règlements d’exécution (UE) 2018/784 (19) et (UE) 2018/785 (20), par lesquels la Commission a décidé de modifier les conditions d’approbation, respectivement, des substances actives clothianidine et thiaméthoxame en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009. Les approbations de la clothianidine et du thiaméthoxame ayant expiré, l’utilisation de ces substances est interdite dans la sous-catégorie « pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques ». Cette interdiction constitue une utilisation strictement réglementée de ces substances au niveau de la catégorie « pesticides », étant donné que les utilisations de la clothianidine et du thiaméthoxame sont quasiment toutes interdites, ces substances n’étant approuvées que pour une utilisation dans les produits biocides du type 18 en vertu du règlement (UE) n° 528/2012 dans la sous-catégorie « autres pesticides, y compris biocides ». Il convient dès lors d’ajouter la clothianidine et le thiaméthoxame sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n° 649/2012.

(6) Par le règlement d’exécution (UE) 2018/783 (21), la Commission a décidé de modifier les conditions d’approbation de la substance active «imidaclopride» au titre du règlement (CE) n° 1107/2009, de sorte que l’utilisation de cette substance est strictement réglementée dans la sous-catégorie « pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques ». Cette réglementation stricte n’équivaut pas à une utilisation strictement réglementée de la substance au niveau de la catégorie « pesticides », étant donné que plusieurs utilisations de l’imidaclopride sont approuvées dans la sous-catégorie « autres pesticides, y compris biocides ». L’utilisation de l’imidaclopride a été approuvée dans les produits biocides du type 18 en vertu du règlement (UE) n° 528/2012. En outre, l’imidaclopride est utilisé dans les médicaments vétérinaires, conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (22). Il convient dès lors d’ajouter l’imidaclopride sur la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) n° 649/2012.

(7) Par le règlement d’exécution (UE) 2015/404 (23), la Commission a décidé de prolonger la période d’approbation de la substance active glufosinate au titre du règlement (CE) n° 1107/2009, à la suite d’une demande de renouvellement de l’approbation de cette substance active. Cette demande ayant été retirée, le glufosinate n’est plus approuvé en tant que substance active au titre du règlement (CE) n° 1107/2009, de sorte que cette substance est interdite de toute utilisation dans la catégorie « pesticides » en raison de l’absence de toute autre utilisation dans cette catégorie. Il convient dès lors d’ajouter cette substance sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) n° 649/2012.

(8) Lors de sa neuvième réunion, qui s’est tenue en mai 2019, la conférence des parties à la convention de Rotterdam a décidé d’inscrire les substances phorate et hexabromocyclododécane à l’annexe III de la convention, de sorte que ces substances sont désormais soumises à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable au titre de cette convention. Il convient dès lors d’ajouter le phorate sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 3, du règlement (UE) n° 649/2012. L’hexabromocyclododécane figure déjà à l’annexe V du règlement (UE) n° 649/2012 et est donc interdit d’exportation. Il convient dès lors d’ajouter l’hexabromocyclododécane sur la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 3, du règlement (UE) n° 649/2012.

(9) Le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil (24) interdit l’exportation de mercure, de certains mélanges de mercure métallique avec d’autres substances, de certains composés du mercure et de certains produits contenant du mercure ajouté. Il convient que ces interdictions d’exportation figurent à l’annexe V, partie 2, du règlement (UE) n° 649/2012.

(10) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) n° 649/2012 en conséquence.

(11) Il convient d’accorder une période de temps raisonnable aux parties intéressées pour qu’elles prennent les mesures nécessaires afin de se conformer au présent règlement, et aux États membres pour qu’ils prennent les mesures nécessaires à sa mise en œuvre,

 

(2) JO L 63 du 6.3.2003, p. 29.

(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/677 de la Commission du 29 avril 2019 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active chlorothalonil, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO L 114 du 30.4.2019, p. 15).

(4) Règlement d’exécution (UE) 2019/989 de la Commission du 17 juin 2019 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «chlorprophame», conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO L 160 du 18.6.2019, p. 11).

(5) Règlement d’exécution (UE) 2019/1100 de la Commission du 27 juin 2019 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «desmédiphame», conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO L 175 du 28.6.2019, p. 17).

(6) Règlement d’exécution (UE) 2019/1090 de la Commission du 26 juin 2019 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «diméthoate», conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO L 173 du 27.6.2019, p. 39).

(7) Règlement d’exécution (UE) 2018/1532 de la Commission du 12 octobre 2018 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active diquat, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO L 257 du 15.10.2018, p. 10).

(8) Règlement d’exécution (UE) 2019/344 de la Commission du 28 février 2019 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «éthoprophos», conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO L 62 du 1.3.2019, p. 7).

(9) Règlement d’exécution (UE) 2018/1043 de la Commission du 24 juillet 2018 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «fénamidone», conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO L 188 du 25.7.2018, p. 9).

(10) Règlement d’exécution (UE) 2018/1917 de la Commission du 6 décembre 2018 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «flurtamone», conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO L 311 du 7.12.2018, p. 27).

(11) Règlement d’exécution (UE) 2018/1019 de la Commission du 18 juillet 2018 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «oxasulfuron», conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO L 183 du 19.7.2018, p. 14).

(12) Règlement d’exécution (UE) 2018/309 de la Commission du 1er mars 2018 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «propinèbe», conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO L 60 du 2.3.2018, p. 16).

(13) Règlement d’exécution (UE) 2018/1501 de la Commission du 9 octobre 2018 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «pymétrozine», conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO L 254 du 10.10.2018, p. 4).

(14) Règlement d’exécution (UE) 2018/1914 de la Commission du 6 décembre 2018 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «quinoxyfène», conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO L 311 du 7.12.2018, p. 17).

(15) Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(16) Règlement d’exécution (UE) 2018/1500 de la Commission du 9 octobre 2018 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «thirame», et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant du thirame, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO L 254 du 10.10.2018, p. 1).

(17) Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(18) Règlement d’exécution (UE) 2018/1865 de la Commission du 28 novembre 2018 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «propiconazole», conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO L 304 du 29.11.2018, p. 6).

(19) Règlement d’exécution (UE) 2018/784 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «clothianidine» (JO L 132 du 30.5.2018, p. 35).

(20) Règlement d’exécution (UE) 2018/785 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «thiaméthoxame» (JO L 132 du 30.5.2018, p. 40).

(21) Règlement d’exécution (UE) 2018/783 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «imidaclopride» (JO L 132 du 30.5.2018, p. 31).

(22) Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).

(23) Règlement d’exécution (UE) 2015/404 de la Commission du 11 mars 2015 modifiant le règlement (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives beflubutamide, captane, diméthoate, diméthomorphe, éthoprophos, fipronil, folpet, formétanate, glufosinate, méthiocarbe, métribuzine, phosmet, pirimiphos-méthyl et propamocarbe (JO L 67 du 12.3.2015, p. 6).

(24) Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1).

A adopté le présent règlement :  

Article 1er du règlement du 15 mai 2020

Le règlement (UE) n° 649/2012 est modifié comme suit :  

a) l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement  ;  

b) l’annexe V est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 2 du règlement du 15 mai 2020

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er septembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2020.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

Annexe I

L’annexe I du règlement (UE) n° 649/2012 est modifiée comme suit :  

1) Dans le tableau de la partie 1, les données suivantes sont ajoutées :

Produit chimique

N° CAS

N° Einecs

Code NC (***)

Sous-catégorie (*)

Restriction d’utilisation (**)

Pays pour lesquels aucune notification n’est requise

« Chlorothalonil (+)

1897-45-6

217-588-1

ex 2926 90 70

p(1)

b

 

Chlorprophame (+)

101-21-3

202-925-7

ex 2924 29 70

p(1)

b

 

Clothianidine (+)

210880-92-5

s.o.

ex 2934 10 00

p(1)

b

 

Desmédiphame (+)

13684-56-5

237-198-5

ex 2924 29 70

p(1)

b

 

Diméthoate (+)

60-51-5

200-480-3

ex 2930 90 98

p(1)

b

 

Diquat, y compris

le dibromure de diquat (+)

2764-72-9

85-00-7

220-433-0

201-579-4

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Éthoprophos (+)

13194-48-4

236-152-1

ex 2930 90 98

p(1)

b

 

Fénamidone (+)

161326-34-7

s.o.

ex 2933 29 90

p(1)

b

 

Flurtamone (+)

96525-23-4

s.o.

ex 2932 19 00

p(1)

b

 

Glufosinate, y compris le glufosinate-ammonium (+)

51276-47-2

77182-82-2

257-102-5

278-636-6

ex 2931 39 90

p(1)

b

 

Imidaclopride

138261-41-3

s.o.

ex 2933 39 99

p(1)

sr

 

Oxasulfuron (+)

144651-06-9

s.o.

ex 2935 90 90

p(1)

b

 

Phorate (#)

298-02-2

206-052-2

ex 2930 90 98

p(1)

b

 

Propiconazole

60207-90-1

262-104-4

ex 2934 99 90

p(1)

b

 

Propinèbe (+)

12071-83-9

9016-72-2

235-134-0

ex 2930 20 00

p(1)

b

 

Pymétrozine (+)

123312-89-0

s.o.

ex 2933 69 80

p(1)

b

 

Quinoxyfène (+)

124495-18-7

s.o.

ex 2933 49 90

p(1)

b

 

Thiaméthoxame (+)

153719-23-4

s.o.

ex 2934 10 00

p(1)

b

 

Thirame (+)

137-26-8

205-286-2

ex 2930 30 00

p(1)-p(2)

b-sr »

 

2) Dans le tableau de la partie 2, les données suivantes sont ajoutées :

Produit chimique

N° CAS

N° Einecs

Code NC (***)

Catégorie (*)

Restriction d’utilisation (**)

« Chlorothalonil

1897-45-6

217-588-1

ex 2926 90 70

p

b

Chlorprophame

101-21-3

202-925-7

ex 2924 29 70

p

b

Clothianidine

210880-92-5

s.o.

ex 2934 10 00

p

sr

Desmédiphame

13684-56-5

237-198-5

ex 2924 29 70

p

b

Diméthoate

60-51-5

200-480-3

ex 2930 90 98

p

b

Diquat, y compris

le dibromure de diquat

2764-72-9

85-00-7

220-433-0

201-579-4

ex 2933 99 80

p

b

Éthoprophos

13194-48-4

236-152-1

ex 2930 90 98

p

b

Fénamidone

161326-34-7

s.o.

ex 2933 29 90

p

b

Flurtamone

96525-23-4

s.o.

ex 2932 19 00

p

b

Glufosinate, y compris le glufosinate-ammonium

51276-47-2

77182-82-2

257-102-5

278-636-6

ex 2931 39 90

p

b

Oxasulfuron

144651-06-9

s.o.

ex 2935 90 90

p

b

Propinèbe

12071-83-9

9016-72-2

235-134-0

ex 2930 20 00

p

b

Pymétrozine

123312-89-0

s.o.

ex 2933 69 80

p

b

Quinoxyfène

124495-18-7

s.o.

ex 2933 49 90

p

b

Thiaméthoxame

153719-23-4

s.o.

ex 2934 10 00

p

sr

Thirame

137-26-8

205-286-2

ex 2930 30 00

p

sr »

3) Dans le tableau de la partie 3, les données suivantes sont ajoutées :

Produit chimique

Numéro(s) CAS correspondant(s)

Code SH

Substance pure (**)

Code SH

Mélanges contenant la substance (**)

Catégorie

« Hexabromocyclododécane

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

et autres

2903.89

 

Produit industriel

Phorate

298-02-2

2930.90

3808.50

Pesticide »

Annexe II

À l’annexe V du règlement (UE) N° 649/2012, le tableau de la partie 2 est modifié comme suit :

1) À l’entrée 3, le texte suivant est ajouté :

Description du ou des produits chimiques/articles interdits d’exportation

Renseignements complémentaires, le cas échéant (nom du produit chimique, N° CE, N° CAS, etc.)

« - Sulphate de mercure (II) (HgSO4) ;

 - Nitrate de mrcure (II) [Hg(NO3)2].

N° CAS 7783-35-9, 10045-94-0

N° CE 231-992-5, 233-152-3 »

2) Les entrées suivantes sont ajoutées :

Description du ou des produits chimiques/articles interdits d’exportation

Renseignements complémentaires, le cas échéant (nom du produit chimique, N° CE, N° CAS, etc.)

« 5

Les lampes fluorescentes compactes (LFC) d’éclairage ordinaire :

a) LFC.i de puissance ≤ 30 W à teneur en mercure supérieure à 2,5 mg par bec de lampe ;

b) LFC.ni de puissance ≤ 30 W à teneur en mercure supérieure à 3,5 mg par bec de lampe.

 

6

Les tubes fluorescents linéaires d’éclairage ordinaire :

a) au phosphore à trois bandes de puissance < 60 W à teneur en mercure supérieure à 5 mg par lampe ;

b) au phosphore d’halophosphate de puissance ≤ 40 W à teneur en mercure supérieure à 10 mg par lampe.

 

7

Les lampes d’éclairage ordinaire à vapeur de mercure sous haute pression.

 

8

Les lampes fluorescentes à cathode froide et à électrodes externes pour affichages électroniques contenant du mercure ajouté :

a) de faible longueur (≤ 500 mm) à teneur en mercure supérieure à 3,5 mg par lampe ;

b) de longueur moyenne (> 500 mm et ≤ 1 500 mm) à teneur en mercure supérieure à 5 mg par lampe ;

c) de grande longueur (> 1 500 mm) à teneur en mercure supérieure à 13 mg par lampe »