(JO n° 246 du 22 octobre 2010)
NOR : DEVX1018790P
Monsieur le Président de la République,
L'article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a habilité le Gouvernement à prendre, par ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, toutes mesures pour modifier la partie législative du code de l'environnement afin :
1° D'en adapter les dispositions au droit communautaire dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore, des milieux marins, de l'air et de l'atmosphère et de la prévention des pollutions et des risques, notamment en matière de déchets ;
2° D'assurer le respect de la hiérarchie des normes, de simplifier ou d'abroger les dispositions inadaptées ou sans objet dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore et de simplifier et clarifier les dispositions relatives aux réserves naturelles, en particulier les dispositions de compétence et de procédure ;
3° De procéder à l'harmonisation, à la réforme et à la simplification des procédures de contrôle et des sanctions administratives en vigueur dans le code de l'environnement à la date de la publication de la présente loi ;
4° De procéder à l'harmonisation, à la réforme et à la simplification des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives notamment :
a) Aux peines encourues, à leur régime ainsi qu'aux modalités de leur exécution ;
b) A l'habilitation et aux procédures de commissionnement et d'assermentation des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ;
c) Aux procédures liées à la constatation des infractions ;
5° D'inclure dans le code les textes non codifiés et d'abroger les textes devenus inutiles ;
6° De remédier aux erreurs et insuffisances de codification et d'adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication ;
7° D'étendre l'application des dispositions codifiées ou modifiées en application de l'article 256 aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte avec les adaptations nécessaires et à Wallis-et-Futuna sous réserve des compétences propres de l'assemblée de cette collectivité, de réorganiser le livre VI et d'en adapter le plan en tenant compte des modifications législatives récentes et du changement de statut de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
En vertu de cette habilitation, l'ordonnance procède à plusieurs modifications du code de l'environnement afin, d'une part, de transposer certaines directives européennes et, d'autre part, d'adapter le droit interne à des règlements et conventions internationales.
L'ordonnance comprend deux titres, l'un consacré aux dispositions relatives aux domaines des espaces naturels, de l'air, de l'atmosphère et de la prévention des pollutions et des risques, l'autre aux dispositions relatives à l'harmonisation, à la réforme et à la simplification dans le domaine du droit pénal et de la procédure pénale.
L'article 1er porte transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne. Cette directive, dite « Inspire », dont le délai de transposition est venu à échéance le 15 mai 2009, vise à établir une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne pour favoriser la protection de l'environnement en développant la production et l'échange des données géographiques réparties dans trente-quatre thèmes, précisés dans les trois annexes de la directive.
L'application de la directive Inspire constitue donc une étape importante pour les autorités publiques. Au-delà de la simple appropriation des technologies de l'information géographique numérique, il s'agit d'intégrer ces données dans leurs systèmes d'information et de les mettre à la disposition tant du grand public que des autres opérateurs publics. Or, à ce jour, ces systèmes d'information de données géographiques sont peu développés et peu mutualisés.
Cette directive vise à rendre accessibles au public les données géographiques environnementales détenues par les autorités publiques en instaurant une obligation de mise en ligne de ces données sous format électronique. L'objet du présent article est d'insérer dans le code de l'environnement un chapitre dédié à l'infrastructure de l'information géographique.
Il est ainsi inséré un chapitre VII « De l'infrastructure de l'information géographique » au sein du titre II du livre Ier du code de l'environnement, fixant les règles générales destinées à établir une infrastructure nationale d'information géographique.
Il s'applique aux séries de données géographiques détenues sous format électronique par une autorité publique, ou en son nom. Les communes ne sont concernées que si des dispositions législatives ou réglementaires imposent la collecte ou la diffusion de ces séries de données par publication ou par mise à disposition du public. Les organes ou les institutions exerçant une compétence judiciaire ou législative bénéficient également d'une dérogation.
Les autorités publiques sont tenues de créer et de mettre à jour des métadonnées pour les séries et les services de données géographiques.
Elles sont également tenues de relier leurs propres séries et services de données géographiques au réseau de services établi par l'Etat, qui sera accessible au public par voie électronique. Ce réseau de services permet de rechercher, de consulter, de télécharger, de transformer des données géographiques et de recourir à des données géographiques et de commerce électronique. Des restrictions à l'accès de ce réseau de services sont néanmoins prévues. A cet égard, il convient de préciser que l'article 13 de la directive 2007/2/CE prévoit que l'accès du public aux données géographiques doit être conforme à la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Le service de recherche et de consultation est mis gratuitement à la disposition du public. Des conditions de paiement sont toutefois prévues pour la consultation de certaines séries de données géographiques.
La portée des obligations en matière de partage des données entre les autorités publiques est précisée, afin d'éviter la création d'obstacles pratiques au point d'utilisation, c'est-à-dire, par exemple, lors de l'utilisation par les employés d'une autorité publique des données sur leur ordinateur. Des restrictions liées au partage entre les autorités publiques des séries de données géographiques sont prévues en conformité avec la directive.
L'article 2 porte transposition de la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, dont le délai de transposition est venu à échéance le 2 février 2010 ainsi que de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, pour ce qui concerne l'agrément des organismes vérificateurs intervenant dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
L'Union européenne étant déterminée à faire de l'Europe une économie à haut rendement énergétique et à faible taux d'émission de gaz à effet de serre, elle a, jusqu'à la conclusion d'un accord mondial global pour l'après-2012, pris de manière indépendante, l'engagement ferme de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20 % d'ici à 2020 par rapport aux niveaux atteints en 1990. La limitation des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités aériennes constitue ainsi une contribution importante dans la perspective de cet engagement. L'aviation exerce une incidence de l'ordre de 3 % sur le climat de la planète car elle dégage des émissions de dioxyde de carbone, d'oxydes d'azote, de vapeur d'eau ainsi que des particules de sulfate et de suie. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a estimé que l'impact à long terme de l'aviation sur le climat résultait principalement de ses émissions de dioxyde de carbone. Aussi cette directive vise-t-elle à inclure les émissions de dioxyde de carbone résultant de ces activités dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre mis en place par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. A l'aide de ce système, la Communauté et les Etats membres entendent respecter les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris dans le cadre du protocole de Kyoto.
Le I modifie l'article L. 229-5 du code de l'environnement afin que celui-ci s'applique aux émissions de gaz carbonique résultant des activités aériennes exercées par les exploitants d'aéronef dont la France est responsable. Ceux-ci sont, d'une part, tous les transporteurs aériens titulaires, d'une licence d'exploitation délivrée par la France, et, d'autre part, tous les exploitants, français ou étrangers, dont l'activité aérienne dans l'Union européenne génère le plus d'émissions en France.
Les vols concernés sont tous les vols à l'arrivée et au départ d'un aérodrome de l'Union européenne, sauf les vols dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le II modifie l'article L. 229-6 du code de l'environnement afin d'introduire le principe des obligations annuelles de chaque exploitant d'aéronef en matière de suivi, de vérification et de déclaration de ses émissions ainsi que celui des obligations de suivi, de vérification et de déclaration de ses activités pour ceux qui souhaitent obtenir des quotas gratuits, les modalités d'application étant prises par arrêté.
Le III modifie l'article L. 229-7 du code de l'environnement de manière à préciser que l'obligation de restituer des quotas en quantité égale à ses émissions s'applique également aux exploitants d'aéronef, mais que les exploitants d'installations fixes ne peuvent, pour s'acquitter de cette obligation, restituer des quotas initialement distribués à des exploitants aériens.
La possibilité est introduite pour les exploitants d'aéronef d'utiliser des quotas issus de projets (MDP ou MOC).
Le IV précise que l'article L. 229-8 du code de l'environnement ne s'applique qu'aux installations fixes.
Le V abroge l'article L. 229-10 du code de l'environnement, devenu caduc.
Le VI ajoute un nouvel article L. 229-12 après l'article L. 229-11 du code de l'environnement, comportant cinq paragraphes :
Au premier paragraphe, est définie la « période » comme une période de temps au titre de laquelle des quotas aériens sont affectés, la première période étant constituée de l'année 2012, et les périodes à partir de 2013 étant des périodes successives de cinq ans. L'année de référence est définie comme l'année 2010 pour la période 2012, et, pour les autres périodes, comme l'année se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période.
Le deuxième paragraphe précise que pour bénéficier de la distribution gratuite de quotas un exploitant d'aéronef en fait la demande à l'Etat en rendant compte de son activité aérienne pendant l'année de référence. Chaque exploitant se voit attribuer une quantité de quotas proportionnelle à sa part d'activité, par rapport à l'activité de l'ensemble du secteur, suivant le référentiel calculé par la Commission européenne.
Le troisième paragraphe précise que pour chaque période à partir de 2013 il peut être obtenu des quotas au titre d'une réserve spéciale par les exploitants qui commencent à exercer une activité aérienne après l'année de référence ou dont l'activité augmente de plus de 18 % par an entre l'année de référence et la deuxième année de la période. Ceux-ci rendent compte de leur activité aérienne pendant la deuxième année de la période. Chaque exploitant se voit attribuer une quantité de quotas proportionnelle à sa part d'activité ou de surcroît d'activité, suivant le référentiel calculé par la Commission européenne.
Le quatrième paragraphe précise que les exploitants d'aéronef ont le droit d'acquérir des quotas mis aux enchères par les Etats membres.
Le cinquième et dernier paragraphe précise que le pourcentage des quotas issus de projets qu'un exploitant d'aéronef peut utiliser au moment où il restitue à l'Etat des quotas en quantité égale à ses émissions est fixé par décret pour chaque période.
Le VII modifie l'article L. 229-13 du code de l'environnement pour préciser la validité des quotas distribués aux exploitants d'aéronef et les modalités de leur transfert d'une période à une autre.
Le VIII modifie l'article L. 229-14 du code de l'environnement pour préciser que la quantité de quotas à restituer résulte d'une déclaration de l'exploitant de ses émissions, vérifiée à ses frais.
Cette nouvelle rédaction de l'article L. 229-14 porte également transposition de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, pour ce qui concerne l'agrément des organismes vérificateurs intervenant dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
En effet, aux termes de la législation nationale en vigueur, les installations classées rejetant au cours de leur activité un gaz à effet de serre dans l'atmosphère sont soumises à autorisation. L'Etat affecte à l'exploitant de l'installation classée ainsi autorisée des quotas d'émission valables pendant la durée du plan au titre duquel ils sont affectés. Les quotas sont restitués chaque année à l'Etat puis annulés.
L'article L. 229-14 du code de l'environnement dispose que la restitution à l'Etat des quotas d'émission de gaz à effet de serre se fait sur la base d'une déclaration par l'exploitant des émissions de l'installation. Cette déclaration est vérifiée, aux frais de ce dernier, par un organisme agréé et accrédité à cet effet, puis elle est validée par l'inspection des installations classées.
Délivré par arrêté du ministre chargé des installations classées à tout organisme préalablement accrédité par le COFRAC ou tout organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation), l'agrément ne paraît pas conforme au principe de proportionnalité prévu à l'article 9 de la directive 2006/123/CE.
La modification apportée à l'article L. 229-14 du code de l'environnement vise à remplacer, pour la liberté d'établissement et la libre prestation de services, le régime d'agrément par un régime déclaratif préalable à l'exercice de toute activité. La condition d'accréditation est en revanche maintenue. La déclaration donnera lieu à la délivrance d'un récépissé attestant de la réception d'un dossier complet.
Le IX modifie l'article L. 229-15 du code de l'environnement de manière à indiquer que les quotas délivrés aux exploitants d'aéronef par l'Etat sont des biens meubles matérialisés par une inscription au compte de leurs détenteurs dans le registre communautaire des quotas. Ces quotas peuvent être acquis, détenus et cédés par toute personne.
Le X modifie l'article L. 229-18 du code de l'environnement afin de préciser les cas d'incessibilité des quotas liés à des manquements, et la manière d'en recouvrer la disponibilité. Il est précisé en outre qu'en cas de manquement et de non-respect des sanctions prévues, l'Etat peut demander à la Commission européenne de prononcer une interdiction d'exploitation à l'encontre de l'exploitant d'aéronef concerné.
L'article 3 porte adaptation de la législation au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation de substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances, au règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, et au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, au règlement (CE) n° 1005-2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
Cet article apporte des compléments aux dispositions du code de l'environnement (art. L. 521-1 et suivants) relatives au contrôle de l'application de la réglementation sur les produits chimiques, en vue notamment de la mise en œuvre de divers règlements communautaires.
Il modifie notamment l'article L. 521-5 du code de l'environnement, en vue de satisfaire à l'article 36-1 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), qui prévoit que « chaque fabricant, importateur, utilisateur en aval, distributeur rassemble toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter des obligations que lui impose le présent règlement et en assure la disponibilité pendant une période d'au moins dix ans après la date à laquelle il a fabriqué, importé, fourni ou utilisé pour la dernière fois la substance, telle quelle ou contenue dans une préparation. Sur demande, ce fabricant, importateur, utilisateur en aval ou distributeur transmet ou met à disposition cette information sans tarder à toute autorité compétente de l'Etat membre où il est établi ou à l'Agence, sans préjudice des dispositions des titres II et VI ».
Il modifie également l'article L. 521-12 du code de l'environnement en vue, d'une part, d'habiliter de nouveaux agents à procéder aux contrôles en matière de produits chimiques et à la recherche et à la constatation des infractions notamment au titre du règlement REACH, et, d'autre part, de prévoir que les agents habilités à procéder aux contrôles en vue de vérifier le respect des obligations des dispositions du code de l'environnement en matière de produits chimiques sont également habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue du respect des dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.
Il institue par ailleurs un régime de sanctions appropriées en cas de non-respect des dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques.
L'article 4 porte transposition de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, pour ce qui concerne les laboratoires agréés effectuant des analyses et des contrôles d'émission polluantes.
Cet article modifie l'article L. 221-4 du code de l'environnement. La directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe impose aux Etats membres de désigner, aux niveaux appropriés, les autorités et organismes compétents chargés d'agréer les dispositifs de mesure et les laboratoires d'analyse.
La réglementation applicable aux laboratoires d'analyse et de contrôle d'émissions polluantes établis en France prévoit un double régime d'autorisation. Ainsi tout organisme agréé doit préalablement être accrédité par le COFRAC ou par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European cooperation for accreditation) chargé d'attester le respect de la norme technique NF EN ISO/IEC-17025. Il doit en outre répondre à plusieurs conditions, et notamment justifier d'une activité suffisante et s'engager à participer à des essais inter-laboratoires et utiliser certaines normes d'analyses.
Cependant, le maintien dans la législation du régime obligatoire d'agrément prévu à l'article L. 221-4 du code de l'environnement pour tout organisme effectuant des analyses et des contrôles d'émissions polluantes en France indépendamment de l'agrément que ce dernier a pu obtenir auprès d'un autre Etat membre constitue un obstacle à la libre circulation des services conformément aux dispositions de l'article 16 de la directive 2006/123/CE.
Le maintien d'un contrôle administratif minimum des prestataires communautaires venant de manière occasionnelle et temporaire exercer en France cette activité de services est nécessaire pour un motif de protection de l'environnement.
L'objet de cet article est donc d'introduire une facilité d'exercice de l'activité d'analyse et de contrôle des émissions polluantes pour les professionnels communautaires venant occasionnellement sur le territoire national et justifiant d'un niveau de compétence suffisant.
L'adoption de mesures réglementaires sera nécessaire afin de préciser la reconnaissance des garanties équivalentes présentées par le prestataire communautaire.
Les articles 5 à 9 visent à compléter la transposition de la directive 2009/31/CE du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone. Le chapitre II de cette directive relatif à la « sélection des sites de stockage et aux permis d'exploration » a d'ores et déjà été transposé par l'article 80 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Le délai de transposition est fixé au 25 juin 2011.
Les dispositions des articles 5 à 9 donnent un cadre légal aux activités de stockage géologique sûr et permanent du dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique ainsi qu'aux règles d'accès des utilisateurs potentiels aux réseaux de transport et aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone.
Ils prévoient notamment, conformément aux dispositions de la directive, le principe d'une autorisation préalable à l'exercice d'une activité de stockage géologique de dioxyde de carbone ainsi que les conditions dans lesquelles la responsabilité du site peut, au terme de la période d'exploitation et d'une période de surveillance, être transférée à l'Etat.
La lutte contre le réchauffement climatique constitue un enjeu majeur. Ainsi, en complément du développement des énergies non carbonées (énergies renouvelables, énergie nucléaire...) et des efforts en matière d'efficacité énergétique, les techniques de captage et de stockage du dioxyde de carbone sont susceptibles de jouer un rôle important dans la réduction des émissions de dioxyde de carbone. L'Agence internationale de l'énergie estime que cette technologie pourrait contribuer à hauteur de 20 % des réductions d'émissions de dioxyde de carbone mondiales souhaitées d'ici à 2050. La Commission européenne estime quant à elle qu'elle pourrait représenter environ 15 % des réductions d'émissions requises dans l'Union européenne en 2030.
Cette technologie entre dans une phase de démonstration. A cet égard, la France et l'Europe ont mis en place des programmes destinés à soutenir financièrement ces projets dans le cadre de partenariats public-privé. L'ordonnance permet d'apporter le cadre légal nécessaire à la conduite de ces projets sur le territoire français.
I. L'article 5 insère une section 6 au chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement intitulé « Effet de serre » visant à définir le cadre réglementaire pour le stockage géologique de dioxyde de carbone conformément aux dispositions de la directive 2009/31/CE. Cette nouvelle section fait suite et complète la section 5, introduite dans le code de l'environnement en application de l'article 80 de la loi portant engagement national pour l'environnement, relative à la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.
Ses dispositions, relatives au stockage géologique de dioxyde de carbone et à l'accès des tiers, visent l'ensemble des activités de création, d'essais, d'aménagement, d'exploitation et de cessation d'activité des sites de stockage ainsi que les conditions d'accès des tiers aux infrastructures de transport et de stockage de dioxyde de carbone.
Elles sont applicables sur le territoire national ainsi que sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive sans préjudice des dispositions particulières applicables aux régions d'outre-mer et des dispositions internationales ratifiées par la France, en particulier les amendements relatifs au stockage de dioxyde de carbone du protocole de Londres et de la convention OSPAR.
Les sites de stockage souterrain de dioxyde de carbone à destination industrielle, au sens de produit chimique, ne sont pas concernés par cette nouvelle section.
Le dioxyde de carbone considéré n'est pas du dioxyde de carbone pur. Bien que les flux considérés soient essentiellement composés de CO2, ils peuvent également contenir d'autres substances, notamment issues des procédés de captage du CO2.
La concentration des substances associées ou ajoutées doit rester inférieure aux niveaux qui seraient susceptibles de compromettre l'intégrité du stockage ou des infrastructures de transport appropriées ou de présenter un risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine.
L'établissement d'un cadre légal concernant le stockage géologique de dioxyde de carbone doit garantir que cette technologie sera mise en œuvre d'une manière qui ne puisse nuire à l'environnement et à la santé humaine. Ainsi, il est rappelé que les activités de stockage géologique de dioxyde de carbone doivent respecter ces intérêts tels qu'ils sont détaillés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et à l'article 79 du code minier.
La sous-section 1 de la section 6 instaure la nécessité d'une autorisation d'exploiter.
L'exploitation est soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 du titre Ier du livre V du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement. La Commission européenne est consultée préalablement à la délivrance de l'autorisation, conformément aux exigences de la directive.
La demande d'autorisation ne peut être examinée que si le demandeur justifie être détenteur d'une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone. Le recours au principe de la concession permet notamment d'attribuer les titres sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.
Un site ne devrait être choisi en tant que site de stockage qu'à la condition qu'il soit justifié par le demandeur qu'il n'existe pas de risque significatif de fuite, ni de risques significatifs pour l'environnement ou la santé humaine. De la même façon, lorsque la concession vise des nappes aquifères, le demandeur doit justifier que celles-ci sont naturellement et de façon permanente impropres à d'autres utilisations.
Afin de garantir qu'il n'y aura qu'un seul exploitant responsable du site de stockage, conformément aux exigences de la directive, il est prévu d'attribuer la concession à une seule personne physique ou morale. De même, afin de garantir le bon usage de la concession dans les respects des intérêts relatifs à l'environnement et la santé humaine, le pétitionnaire doit disposer de capacités techniques et financières suffisantes.
L'exploitation d'un site de stockage est autorisée pour une durée limitée et prorogeable. L'autorisation d'exploiter encadre le volume et les caractéristiques de dioxyde de carbone destiné à être stocké. Elle est notamment subordonnée à l'élaboration d'un plan de surveillance qui couvre aussi bien la période d'exploitation que les modalités de suivi du site après sa fermeture. L'article établit, conformément aux exigences de la directive, le principe de réexamen périodique du permis de stockage.
L'article L. 229-43 du code de l'environnement expose les obligations qui incombent à l'Etat après le retrait de l'autorisation et jusqu'à l'éventuelle délivrance d'une nouvelle autorisation. L'exécution de ces obligations peut se faire à la charge de l'exploitant qui transmet également à l'Etat à titre gratuit, les équipements, les études et les données nécessaires à l'accomplissement de ces obligations.
La sous-section 2 de la section 6 évoque la justification, par le demandeur, de sa situation au regard de la législation minière.
La sous-section 3 de la section 6 est consacrée à la mise à l'arrêt définitif et au transfert de responsabilité à l'Etat.
Elle précise les circonstances dans lesquelles le transfert de responsabilités à l'Etat doit s'opérer.
Une période minimale de surveillance de trente ans à la charge de l'exploitant, qui débute après l'arrêt définitif des injections, est à respecter. Si les éléments apportés par l'exploitant pour justifier que le dioxyde de carbone restera confiné de façon sûre et permanente ne sont pas jugés suffisants, l'Etat est autorisé à proroger la période de surveillance par une nouvelle période minimale qui ne peut dépasser dix ans.
Au terme du transfert, l'exploitant est libéré de ses obligations à présent assumées par l'Etat. En cas de faute ou de manquements de l'exploitant, les frais engagés par l'autorité administrative après le transfert de responsabilités peuvent être récupérés auprès de l'ancien exploitant.
La sous-section 4 de la section 6 évoque l'accès des tiers aux réseaux de transport et aux sites de stockage.
L'article L. 229-48 précise celles des dispositions du code de l'environnement qui régissent les règles relatives à l'accès des utilisateurs potentiels aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone et aux réseaux de transport destinés à transporter le dioxyde de carbone jusqu'à ces sites.
L'article L. 229-49 encadre les conditions commerciales d'accès des utilisateurs potentiels aux infrastructures de transport et de stockage de dioxyde de carbone.
Les contrats relatifs au transport et au stockage géologique de dioxyde de carbone en provenance d'installations non soumises au système d'échange communautaire des quotas d'émissions de gaz à effet de serre sont soumis au ministre chargé de l'environnement qui peut s'opposer à leur entrée en vigueur compte tenu de la part des obligations de réduction nationale des émissions de dioxyde de carbone au titre des instruments juridiques internationaux et de la législation communautaire dont l'Etat a l'intention de s'acquitter grâce au stockage géologique de dioxyde de carbone.
L'article L. 229-50 précise que l'accès transparent et non-discriminatoire aux réseaux de transport et aux sites de stockage de dioxyde de carbone ne peut être refusé que pour des motifs légitimes. Tout refus est dûment motivé et justifié au demandeur.
L'article L. 229-51 prévoit que le comité de règlement des différends et des sanctions (CORDIS) de la Commission de régulation de l'énergie est compétent en cas de litiges entre opérateurs et utilisateurs.
La sous-section 5 de la section 6 est relative aux dispositions communes.
Elle prévoit que l'Etat tient un registre des permis de stockage accordés et un registre permanent de tous les sites fermés et impose aux exploitants d'informer régulièrement l'Etat de leurs projets de développement.
II. L'article 6 prévoit notamment, en modifiant l'article L. 229-7 du code de l'environnement, qu'aucun quota n'est alloué à titre gratuit aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2 dans le système ETS. Il permet également de considérer comme non émis par une installation industrielle le dioxyde de carbone capté et stocké conformément aux dispositions de la section 6.
III. L'article 7 renvoie le code minier à la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement pour la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de formations souterraines présentant les qualités requises pour le stockage géologique sûr et permanent de dioxyde de carbone.
IV. L'article 8 apporte des modifications à la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, en vue notamment de préciser le champ de compétence de la Commission de régulation de l'énergie et de son comité de règlement des différends et des sanctions.
V. L'article 9 comporte des dispositions transitoires.
L'article 10 porte transposition de l'article 17 du protocole de Kyoto et des articles 16 et 20 du règlement (CE) n° 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen.
Le code de l'environnement donne une qualification et un régime juridique précis aux quotas d'émission de gaz à effet de serre et à une partie des unités du protocole de Kyoto (unités de réduction des émissions et unités de réduction certifiée des émissions). En revanche, les permis d'émission attribués à la France dans le cadre du protocole de Kyoto (les unités de quantité attribuée ou UQA, et les unités d'absorption ou UA) ne sont quant à eux pas définis.
Or, les articles 16 et 20 du règlement (CE) n° 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registre normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 conditionnent la détention des unités du protocole de Kyoto dans les comptes aux registres nationaux à une autorisation par la législation nationale de l'Etat membre.
L'incertitude autour du statut de ces permis crée une insécurité juridique préjudiciable au bon accomplissement des engagements internationaux de la France dans le cadre du mécanisme d'échange défini à l'article 17 du protocole de Kyoto.
Ainsi l'article 10 vise à préciser la nature des UQA et des UA et à clarifier le régime juridique qui y est attaché, en s'inspirant de celui des quotas et des autres unités de Kyoto (URE et URCE) : les UQA et les UA seraient des biens meubles, exclusivement matérialisés par leur inscription sur un compte dans le registre national des gaz à effet de serre, dont l'acquisition, la détention et la cession seraient ouvertes aux Etats de l'annexe B du protocole de Kyoto (conformément à l'article 17 du protocole) l'ayant ratifié, sous réserve qu'il satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en œuvre ainsi qu'aux personnes, uniquement morales, y ayant leur siège.
L'ordonnance permet d'étendre aux permis d'émission de la France le bénéfice de la sécurité juridique dont jouissent les quotas et les autres unités de Kyoto, de parfaire la transposition du protocole de Kyoto et de la directive 2003/87/CE dans le droit français, et de sécuriser les conditions dans lesquelles l'Etat pourrait être amené à conduire des opérations portant sur ce type d'unités, au moyen du compte de commerce créé à cet effet par l'article 8 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008.
L'article 11 adapte le droit interne à la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, dite convention MARPOL.
Les modifications apportées au code de l'environnement visent à mettre en œuvre la sanction des rejets, en infraction aux annexes IV et VI de la convention MARPOL.
Afin que des sanctions soient prévues à l'encontre des rejets en infraction aux annexes IV (pollution par les eaux usées des navires) et VI (pollution de l'atmosphère par les navires) de la convention MARPOL, l'article L. 218-15 du code de l'environnement est modifié pour étendre à ces rejets les sanctions prévues pour les rejets en infraction à l'annexe V de la convention MARPOL (pollution par les ordures des navires).
L'article L. 218-20 du code de l'environnement est modifié en conséquence pour prendre en compte les exceptions prévues par les annexes IV et VI de la convention. Par cohérence, l'ordonnance prend également en compte les exceptions prévues par les annexes III et V de la convention.
Des sanctions sont également prévues dans le code de l'environnement à la sous-section relative aux rejets polluants des navires, pour les rejets à partir de plates-formes en infraction aux annexes I et II de la convention MARPOL, mais non pour les annexes III et V. Or, les plates-formes sont incluses dans la définition du navire de la convention MARPOL. Les rejets des plates-formes en infraction aux annexes III et V doivent donc être sanctionnés pour satisfaire aux exigences de cette convention.
Il est proposé d'intégrer les plates-formes dans la définition du navire à l'article L. 218-10 et d'en supprimer les mentions dans la sous-section réprimant les rejets polluants des navires. Ceci garantit un régime homogène et conforme à la convention MARPOL pour les sanctions des rejets à partir de plates-formes.
Par ailleurs, l'ordonnance ajoute une définition du capitaine, pour inclure dans cette définition le responsable à bord et le responsable d'exploitation d'une plate-forme. Ceci évite d'ajouter la mention de ces personnes à chaque fois qu'est mentionné le capitaine et garantit que les dispositions pertinentes s'appliquent à elles de manière uniforme.
Enfin, la liste des personnes habilitées à constater les infractions de pollution, figurant à l'article L. 218-26, appelle une mise à jour. Les chefs de bord des aéronefs de la défense sont ajoutés aux personnes habilitées à constater les infractions de pollution, les moyens aériens de la défense étant parfois utilisés, en particulier en outre-mer, pour la détection des pollutions. Les commissaires de la marine sont également ajoutés aux personnes habilitées, au regard du rôle de ces personnels dans les activités de prévention et de lutte contre la pollution en mer. Les officiers en second sont au contraire retirés de la liste, ce terme n'ayant plus cours dans la marine.