(JO n° 105 du 4 mai 2012)


NOR : DEVD1203745D

Texte modifié par :

Décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013 (JO n° 3 du 4 janvier 2013)

Publics concernés : tout public.

Objet : évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Entrée en vigueur : à l'exception de celles relatives aux zones d'action prioritaires pour l'air, les dispositions du décret s'appliquent à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux projets de plan, schéma, programme ou document de planification pour lesquels l'avis d'enquête publique ou de mise à disposition du public a été publié à cette date ni aux chartes des parcs naturels régionaux dont l'élaboration ou la révision a été prescrite à cette même date.

Notice : les projets de plan, schéma, programme ou document de planification susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement doivent, à ce titre, faire l'objet d'une évaluation environnementale, soit de manière systématique, soit après un examen au cas par cas par l'autorité administrative de l'Etat désignée à cet effet. Cette autorité peut être le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), le préfet de région, le préfet de département ou le préfet coordonnateur de bassin. Un rapport environnemental est établi, qui rend compte de la démarche d'évaluation, à laquelle le public est par ailleurs associé.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l'application des articles 232 et 233 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

Vus

Le Premier ministre,

Vu le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 ;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;

Vu la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code minier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, notamment son article 11 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 57 ;

Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;

Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

Vu le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;

Vu le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 21 février 2012 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 23 février 2012 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 9 mars 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 2 mai 2012

La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :« Section 2 : « Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement 

« Sous-section 1 : « Champ d'application et autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement

« Art. R. 122-17. I. Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant faire l'objet d'une évaluation environnementale et, sous réserve du III, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement devant être consultée sont définis dans le tableau ci-dessous :

« II. - Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas et, sous réserve du III, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement devant être consultée sont définis dans le tableau ci-dessous :

« III. - Sauf disposition particulière, lorsque le plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I ou au II excède le ressort territorial du préfet désigné autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, cette compétence est exercée conjointement par les préfets de département concernés ou par les préfets de région concernés.
« IV. - Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation.
« Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au II fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un examen au cas par cas.
« V. - Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I ou au II ne font l'objet d'une évaluation environnementale qu'après un examen au cas par cas qui détermine, le cas échéant, si l'évaluation environnementale initiale doit être actualisée ou si une nouvelle évaluation environnementale est requise.

« Sous-section 2 : « Examen au cas par cas

« Art. R. 122-18. - I. - Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa du IV ainsi que du V de l'article R. 122-17, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement détermine, au regard des informations fournies par la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée.
« Dès qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans l'élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable transmet à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement les informations suivantes :
« - une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou document de planification, en particulier la mesure dans laquelle il définit un cadre pour d'autres projets ou activités ;
« - une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification ;
« - une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification.
« II. - Dès réception de ces informations, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, sans délai :
« a) En accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;
« b) Les met en ligne sur son site internet en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;
« c) Les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit d'un plan, schéma, programme ou document de planification pour lequel l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, soit au directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas.
« La consultation des autorités mentionnées au c porte sur la nécessité de réaliser ou non l'évaluation environnementale du plan, schéma, programme ou document de planification. Elle est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la transmission des informations mentionnées au I. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
« III. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L'absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
« Cette décision est publiée sur son site internet. Cette décision ou la mention de son caractère tacite figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public.
« IV. - Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui a pris la décision.

« Sous-section 3 : « Cadrage préalable et rapport environnemental

« Art. R. 122-19. - Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale, la personne publique chargée de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification peut consulter l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement désignée aux I à III de l'article R. 122-17 sur l'ampleur et le degré de précision des informations à fournir dans le rapport environnemental.
« L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement précise les éléments permettant d'ajuster le contenu du rapport environnemental à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que, s'il y a lieu, la nécessité d'étudier les incidences notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

« Art. R. 122-20. - L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, comprend successivement :
« 1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale ;
« 2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ;
« 3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme ou document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ;
« 4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ;
« 5° L'exposé :
« a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages.
« Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas, programmes ou documents de planification connus ;
« b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ;
« 6° La présentation successive des mesures prises pour :
« a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement et la santé humaine ;
« b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ;
« c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la personne publique responsable justifie cette impossibilité.
« Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière.
« La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé de leurs effets attendus à l'égard des impacts du plan, schéma, programme ou document de planification identifiés au 5° ;
« 7° La présentation des critères, indicateurs et modalités ? y compris les échéances ? retenus :
« a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ;
« b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ;
« 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;
« 9° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus.

« Sous-section 4 : « Avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement

« Art. R. 122-21. - I. - La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité définie aux I à III de l'article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport environnemental ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine.
« II. - Lorsque l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, elle consulte le ministre chargé de la santé. Dans les autres cas, le directeur général de l'agence régionale de santé est consulté.
« L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement consulte le ou les préfets territorialement concernés au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, le ou les préfets maritimes éventuellement concernés au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'ils tiennent du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ou, le cas échéant, le ou les représentants de l'Etat en mer mentionnés par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
« III. - La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande par les autorités mentionnées au II. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
« IV. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement formule un avis sur le rapport environnemental et le projet de plan, schéma, programme ou document de planification dans les trois mois suivant la date de réception du dossier prévu au I. L'avis est, dès sa signature, mis en ligne sur son site internet et transmis à la personne publique responsable.
« A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet.

« Sous-section 5 : « Information et participation du public

« Art. R. 122-22. - Pour l'application de l'article L. 122-8, la mise à disposition du public est réalisée dans les conditions suivantes :
« 1° Huit jours au moins avant le début de la mise à disposition, la personne publique responsable publie un avis qui fixe :
« a) La date à compter de laquelle le dossier comprenant les documents et informations mentionnés à l'article L. 122-8 est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, cette durée ne pouvant être inférieure à un mois ;
« b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;
« 2° L'avis mentionné au 1° est publié dans au moins un journal diffusé dans le territoire concerné par le plan, schéma, programme ou document de planification et sur le site internet de la personne publique responsable lorsqu'elle dispose d'un tel site ;
« 3° La personne publique responsable dresse le bilan de la mise à disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'elle détermine ;
« 4° La personne publique responsable assume les frais afférents à ces mesures de publicité.

« Art. R. 122-23. - I. - La personne publique responsable de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou lorsqu'un tel Etat en fait la demande transmet les documents et informations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-8 aux autorités de cet Etat en lui demandant s'il souhaite entamer des consultations avant l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification et, le cas échéant, le délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.
« Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le dossier par le préfet.
« II. - Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan, schéma, programme ou document de planification en cours d'élaboration et susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au ministre chargé de l'environnement qui informe cet Etat du souhait des autorités françaises d'entamer ou non des consultations et, le cas échéant, du délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. Il en informe le ministre des affaires étrangères.

« Art. R. 122-24. - I. ? Dès l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable informe sans délai le public des lieux, jours et heures où il peut en prendre connaissance ainsi que de la déclaration mentionnée au 2° du I de l'article L. 122-10 et des modalités par lesquelles toute personne peut obtenir, à ses frais, une copie de ces documents. Cette information indique l'adresse du site internet sur lequel ces documents sont consultables en ligne.
« Cette information :
« - fait l'objet d'une mention dans au moins un journal diffusé dans le territoire concerné par le plan, schéma, programme ou document de planification ;
« - est transmise à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ainsi que, le cas échéant, aux Etats consultés en application de l'article R. 122-24 ;
« - est publiée sur le site internet de la personne publique responsable ou, à défaut, sur celui de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement saisie à cet effet.
« II. -Les résultats du suivi prévu au 7° de l'article R. 122-20 donnent lieu à une actualisation de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10. Elle fait l'objet, dans les mêmes formes, de l'information et de la mise à disposition prévues au I. »

Article 2 du décret du 2 mai 2012

Le code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :

L'article R. 212-37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 212-37. - Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20, l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919. » ;

L'article R. 212-39 est supprimé ;

Le 9° de l'article R. 512-46-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4° à 15° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ; » ;

Après le I de l'article R. 515-40, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Il mentionne si une évaluation environnementale est requise en application de l'article R. 122-18. Lorsqu'elle est explicite, la décision de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est annexée à l'arrêté. » ;

L'article R. 541-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 541-15. - L'élaboration du plan et sa révision font l'objet de l'évaluation environnementale mentionnée à l'article L. 122-4. » ;

Après le premier alinéa de l'article R. 562-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il mentionne si une évaluation environnementale est requise en application de l'article R. 122-18. Lorsqu'elle est explicite, la décision de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est annexée à l'arrêté. »

Article 3 du décret du 2 mai 2012

Le troisième alinéa de l'article R. 103-2 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'exception des 4° et 5° de l'article R. 103-1, il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision. Les 4° et 5° de l'article R. 103-1 sont révisés lorsque le positionnement stratégique ou politique de l'établissement le nécessite. »

Article 4 du décret du 2 mai 2012

Les livres Ier et II du code forestier (partie réglementaire) sont modifiés ainsi qu'il suit :

Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 133-1, les mots : « prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R. 133-1-1 et R. 133-1-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 122-4 du code de l'environnement » ;

Les articles R. 133-1-1 et R. 133-1-2 sont supprimés ;

Au premier alinéa de l'article D. 143-1, les mots : « selon les modalités décrites aux articles R. 133-1-1 et R. 133-1-2 » sont supprimés ;

Au dernier alinéa de l'article R. 222-1, les mots : « selon les modalités décrites aux articles R. 133-1-1 et R. 133-1-2 » sont supprimés ;

L'article R. 222-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 222-2. - Le centre régional de la propriété forestière adresse au ministre chargé des forêts le projet de schéma régional accompagné du rapport environnemental, de l'avis du préfet de région et de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu. Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national de la propriété forestière et demandé au centre régional, le cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet.
« Si le centre régional n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts, après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du Centre national de la propriété forestière. »

Article 5 du décret du 2 mai 2012

Le code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :

Au premier alinéa de l'article R. 123-6 dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 susvisé, la référence à l'article R. 122-23 est remplacée par la référence à  « l'article R. 123-23 » ;

Au a du 2° du II de l'article R. 512-8 dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 susvisé, la référence au 6° du II de l'article R. 122-5 est remplacée par la référence au « 7° du II de l'article R. 122-5 ».

Article 6 du décret du 2 mai 2012

Le décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement, est ainsi modifié :

Au e du 3° de l'article 9, les mots : « du présent II » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

Au II de l'article 13, les mots : « prévues au I de l'article R. 122-9 » sont remplacés par les mots : « prévues au I de l'article R. 122-10 » ;

Dans la dernière phrase de l'article 17, les mots : « prévue à l'article R. 122-9 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article R. 122-10 » ;

Au quatrième alinéa de l'article 22, les mots : « prévues au 2° du I de l'article R. 122-10 » sont remplacés par les mots : « prévues au 2° du I de l'article R. 122-11 » ;

Au premier alinéa du II de l'article 26, la référence à l'article R. 122-10 est remplacée par la référence à l'article « R. 122-11 » ;

Dans la dernière phrase du II de l'article 26, la référence à l'article R. 122-9 est remplacée par la référence à l'article « R. 122-10 ».

Article 7 du décret du 2 mai 2012

(Décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013, article 2 II)

A l'exception de celles résultant du 9° du tableau annexé au I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, les dispositions issues des articles 1er à 4 s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Toutefois, elles ne sont pas applicables aux projets de plan, schéma, programme ou document de planification pour lesquels l'avis d'enquête publique ou de mise à disposition du public a été publié à cette date, ni aux chartes de parcs naturels régionaux dont l'élaboration ou la révision a été prescrite à cette date par délibération du conseil régional en application des dispositions du I de l'article R. 333-5 du code de l'environnement « , ni aux projets de plans de prévention des risques prescrits avant cette date en application des articles R. 515-40 et R. 562-1 du même code ou de l'article L. 174-5 du code minier ».

Article 8 du décret du 2 mai 2012

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mai 2012. 

François Fillon
Par le Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement : 

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