(JO n° 61 du 13 mars 2011)


NOR : DEVP1023820A

Texte modifié par :

Arrêté du 17 décembre 2020 (JO n° 315 du 30 décembre 2020)

Arrêté du 25 juin 2018 (JO n° 176 du 2 août 2018)

Arrêté du 24 août 2017 (JO n°234 du 6 octobre 2017)

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

Vu la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 220-1, L. 511-2, L. 512-7, D. 211-10, D. 211-11 et R. 211-94 ;

Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d’eau, sections de cours d’eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales ;

Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994, relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996, relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

Vu l’arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances ;

Vu l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 25 juillet 1997 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2910 ;

Vu l’arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement modifié ;

Vu l’arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;

Vu l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

Vu l’arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages ;

Vu l’arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

Vu l’arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées ;

Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;

Vu l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence ;

Vu l’arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines ;

Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 26 juillet 2010 approuvant le schéma national des données sur l’eau ;

Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 14 septembre 2010,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2011

(Arrêté du 24 août 2017, annexeXIV article 14)

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2250. Il ne s’applique pas aux installations existantes déjà autorisées au titre de la rubrique n° 2250.

« Toutefois, les dispositions des articles 31, 38, 41, 42, 43, 61 et 63 s'appliquent aux installations existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement. »

Dans le cas d’une extension d’une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de l’article R. 512-46-23 du code de l’environnement, l’intégralité du présent arrêté ne s’applique néanmoins qu’à l’extension elle-même, la partie existante restant soumise aux dispositions antérieures.

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l’arrêté d’enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l’environnement.

Article 2 de l’arrêté du 14 janvier 2011

(Arrêté du 24 août 2017, annexe XIV article 1er 1° et 2°)

Définitions.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

" NQE " : norme de qualité environnementale : la concentration d’un polluant ou d’un groupe de polluants dans l’eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l’environnement.

" QMNA " : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il s’agit du débit d’étiage d’un cours d’eau.

" QMNA5 " : la valeur du QMNA telle qu’elle ne se produit qu’une année sur cinq.

" Zone de mélange " : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d’un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d’eau.

« " Polluant spécifique de l’état écologique " : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d’eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique ;

« " Substance dangereuse " ou " micropolluant " : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution ; »

" Réfrigération en circuit ouvert " : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement.

" Composé organique volatil (COV) " : tout composé organique, à l’exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 Kelvin ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d’utilisation particulières.

" Emission canalisée de COV " : toute émission de COV dans l’air, le sol et l’eau par une cheminée ou émissaire équivalent.

" Emission diffuse de COV " : toute émission de COV dans l’air, le sol et l’eau, qui n’a pas lieu sous la forme d’émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.

" Niveau d’une odeur ou concentration d’un mélange odorant " : conventionnellement, le facteur de dilution qu’il faut appliquer à un effluent pour qu’il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population.

" Débit d’odeur " : conventionnellement, le produit du débit d’air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.

" Emergence " : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;

" Zones à émergence réglementée " :

- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d’enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d’enregistrement ;
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d’enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

" Distillerie " : atelier abritant les appareils de distillation (alambic, colonne, installation de combustion, salle de contrôle...). Ces ateliers peuvent être ouverts ou fermés.

" Alcools de bouche " : on entend par alcool de bouche tout alcool destiné à la consommation humaine quel que soit son degré d’alcool.

" Capacité de production d’alcool pur en hl/jour " : quantité maximale théorique d’alcool exprimée en alcool pur (tout alcool issu de l’unité de distillation incluant les eaux de vie et les brouillis pour les distillations discontinues) pouvant être produite par l’unité de distillation en une journée de production.

La durée de cette journée de production est définie par l’exploitant dans son dossier d’enregistrement, par exemple de 8 heures à 19 heures ou 24 h/24. Pour les installations de distillation discontinue, une capacité de production d’alcool pur de 30 hl/j correspond à la production d’une distillerie dont les alambics totalisent une capacité de 50 hl de charge.

" Teneur en alcool exprimée en alcool pur ou titre alcoométrique volumique (TAV) " : le titre alcoométrique volumique d’un mélange hydro-alcoolique est le rapport entre le volume d’alcool à l’état pur, à la température de 20° C, contenu dans ce mélange, et le volume total de ce mélange à la même température. La masse volumique de l’alcool pur est de 0,786 g/m3.

" Chai de distillation " : stockages attenant à une distillerie où sont stockés les alcools distillés durant la campagne de distillation en cours. Dans le cas où le chai de distillation fait également usage pour le vieillissement d’alcool, sa capacité maximale de stockage n’excède pas 200 mètres cubes et sa surface 300 mètres carrés. Le présent arrêté ne vise pas les chais mais seulement les activités de distillation et donc les chais de distillation tels que définis dans la présente définition.

" Surface " : les surfaces à prendre en considération sont les surfaces intérieures des chais, lorsqu’ils sont indépendants, et pour les stockages extérieurs, celles des cuvettes de rétention associées susceptibles de contenir des effluents enflammés.

" Vinasses " : résidus de la distillation.

" Effluents vinicoles " : effluents provenant des activités de production de vin du site où est implantée l’installation relevant de la rubrique 2250, les effluents venant des bassins de lagunage et notamment les boues de curage de ces bassins n’étant pas inclus dans cette définition.

" Local de vie du distillateur " : ce local est utilisé pour le repos des salariés. Ne répondent pas à cette définition les salles de contrôles et les laboratoires associés.

Chapitre I : Dispositions générales

Article 3 de l’arrêté du 14 janvier 2011

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d’enregistrement.

L’exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l’exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

Article 4 de l’arrêté du 14 janvier 2011

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

Une copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui l’accompagne.
Le dossier d’enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l’installation.
L’arrêté d’enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l’installation.
Les résultats des mesures sur les effluents et le bruit réalisés au cours des cinq dernières années.

Les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :

- le registre rassemblant l’ensemble des déclarations d’accidents ou d’incidents faites à l’inspection des installations classées ;
- le plan de localisation des risques, (cf. article 10) ;
- le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 11) ;
- le plan général des stockages (cf. article 11) ;
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l’installation (cf. article 12) ;
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque pour les créations de bâtiments ou d’extension de bâtiments (cf. article 14) ;
- les éléments justifiant la conformité, l’entretien et la vérification des installations électriques, (cf. article 20) ;
- les consignes d’exploitation (cf. article 24) ;
- le registre des résultats de mesure de prélèvement d’eau (cf. article 33) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 35) ;
- le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s’assurer la bonne marche de l’installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l’installation (cf. article 45) ;
- le cahier d’épandage s’il y a lieu (cf. article 46) ;
- le registre des déchets dangereux générés par l’installation (cf. article 59) ;
- le programme de surveillance des émissions (cf. article 61).
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Article 5 de l’arrêté du 14 janvier 2011

I. L’installation est implantée à une distance d’au moins 10 mètres des limites de propriété. Par ailleurs, l’installation est implantée à 20 mètres des établissements recevant du public (ERP) sauf dans le cas des ERP de 5e catégorie sans hébergement.

II. A l’exception des chais de distillation, la distance entre la distillerie et une installation de stockage (alcool, matières combustibles, etc.) est au minimum de :

- 6 mètres pour une installation de stockage dont la surface au sol est inférieure ou égale à 500 mètres carrés ;
- 15 mètres pour une installation de stockage dont la surface au sol est supérieure à 500 mètres carrés.

Pour les unités de distillation qui ne sont pas situées dans des locaux fermés, les distances prévues respectivement aux points I et II susvisés sont doublées.

III. En cas d’impossibilité technique de respecter ces distances, l’exploitant met en oeuvre un mur REI 240 et des ouvertures EI 240 entre la distillerie et les installations de stockage ou des mesures alternatives permettant d’assurer un niveau de sécurité équivalent.

IV. L’installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.

Article 6 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ;
- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Article 7 de l’arrêté du 14 janvier 2011

L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage.

L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier.

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions

Section I - Généralités

Article 8 de l’arrêté du 14 janvier 2011

L’exploitation se fait sous la surveillance d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients que son exploitation induit et des produits utilisés ou stockés dans l’installation. Cette surveillance est :

- directe pour les installations d’une capacité de production supérieure à 60 hl AP/jour ;
- directe, indirecte ou de proximité pour les capacités de production inférieures à 60 hl AP/jour.

Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.

Article 9 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

Article 10 de l’arrêté du 14 janvier 2011

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement.

L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques) et la signale sur un panneau conventionnel.

L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant les risques.

Article 11 de l’arrêté du 14 janvier 2011

L’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d’incendie et de secours.

La présence dans l’installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation.

Article 12 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative à l’étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.

Section II - Canalisation de fluide

Article 13 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d’effluents pollués ou susceptibles de l’être sont étanches et résistent à l’action physique et chimique des produits qu’elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l’objet d’examens périodiques appropriés permettant de s’assurer de leur bon état. Les canalisations de transport de fluides dangereux à l’intérieur de l’établissement sont aériennes, sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d’hygiène dans le dossier d’enregistrement.

Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.

Section III : Comportement au feu des locaux

Article 14 de l’arrêté du 14 janvier 2011

I. Lorsque la ou les unités de distillation sont situées dans des locaux fermés, les locaux les abritant présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

Sol : le sol est en matériau incombustible et imperméable.

Dans le cas d’utilisation de gaz de pétrole liquéfié, le sol, et notamment les volumes de stockages d’alcool situés en dessous du niveau du sol, sont conçus pour éviter toute accumulation de gaz dans la distillerie. Pour cela, les ouvertures des cuves de stockage d’alcool enterrées sont rehaussées et équipées de couvercle les isolant du reste de la distillerie.

Murs : les murs extérieurs sont construits en matériaux de classe A2s1d0 et REI 120. Les murs séparant la distillerie d’un autre bâtiment contigu, à l’exception des stockages de vin, sont REI 240 et dépassent d’au moins un mètre la toiture de l’autre bâtiment.

Charpente/couverture : l’ensemble de la charpente offre une stabilité au feu Broof (t3) au minimum. La toiture est en matériaux légers de manière à offrir le moins de résistance possible en cas d’explosion ou comporte des dispositifs permettant de limiter les surpressions (évents d’explosion, etc.).

En cas d’incendie, la chute des éléments de la charpente ne porte pas atteinte à la stabilité des murs extérieurs qui respectent les dispositions ci-dessus.

La couverture est en matériaux de classe A2s1d0, excepté pour les systèmes d’évacuation des fumées.

Les éléments du plafond et/ou du faux plafond et d’isolation sont en matériaux de classe A2s1d0 ou Bs2d1.

Ouvertures/issues : les portes extérieures de la distillerie sont E 30, s’ouvrent vers l’extérieur et sont manoeuvrables de l’intérieur en toutes circonstances.

De plus, ces portes sont équipées d’un seuil ou d’un caniveau ou de tout moyen équivalent évitant tout écoulement de liquides enflammés ou non vers l’extérieur.

Aucune ouverture ou issue n’est autorisée entre distillerie et habitation.

Aucun point de la distillerie n’est situé à plus de 25 mètres d’une porte extérieure, 10 mètres dans les parties de la distillerie formant cul-de-sac.
Les portes sont largement dégagées et ont une largeur minimale de 0,80 mètre.

II. L’ensemble des ateliers de distillation, qu’ils soient fermés ou ouverts, respectent les dispositions suivantes :

Communication entre la distillerie et le chai de distillation : les portes situées entre la distillerie et le chai de distillation sont EI 120. Les portes normalement fermées sont équipées d’un dispositif de refermeture automatique marqué CE et compatible avec les fermetures résistant au feu. Les portes maintenues ouvertes en position d’attente et se fermant automatiquement en cas d’incendie (Dispositif actionné de sécurité, DAS) sont conformes aux normes de la série NF S61-937 et équipées d’un ferme-porte.

De plus, ces portes sont équipées de seuil ou de caniveau ou de tout moyen équivalent évitant tout écoulement de liquides enflammés ou non entre la distillerie et le chai de distillation.

Transfert d’alcool : les tuyauteries et les canalisations fixes de transfert d’alcool sont en matériaux incombustibles et parfaitement lutés, munis d’un système de vanne aisément accessible et manoeuvrable en toutes circonstances.

Lorsqu’elles sont mobiles, les tuyauteries et canalisations de transfert d’alcool font l’objet d’une surveillance permanente de leur état et de leur étanchéité. Les passages dans les murs sont situés au dessus des cuvettes de rétention et sont obturés en dehors des transferts.

Les installations sont conçues de telle sorte qu’il ne puisse y avoir de communication permettant l’écoulement d’alcool de la distillerie vers un autre bâtiment.

Local de vie du distillateur : le local de vie du distillateur est séparé de la distillerie et des installations de stockage d’alcool par une porte EI 30 et dotée de seuil ou de caniveau évitant tout écoulement d’alcool. Le local possède une issue vers l’extérieur.

III. Lorsque la ou les unités de distillation sont situées en plein air, elles sont séparées des autres bâtiments, à l’exception des stockages de vin, par des murs REI 240 ou par des mesures alternatives permettant d’assurer un niveau de sécurité équivalent.

IV. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

Article 15 de l'arrêté du 14 janvier 2011

Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes aux normes en vigueur, permettant l’évacuation à l’air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d’incendie.

Les dispositifs d’évacuation des fumées sont composés d’exutoires à commande automatique et manuelle (ou auto-commande).

Dans les cas de création de bâtiments ou de création d’extension de bâtiment, la surface utile d’ouverture de l’ensemble des exutoires ne peut être inférieure à 2 % de la surface au sol du local.

Pour les bâtiments existants dont la surface au sol est inférieure ou égale à 1 600 mètres carrés, la surface utile d’ouverture de l’ensemble des exutoires ne peut être inférieure à 1 % de la surface au sol, avec un minimum d’un mètre carré.

Pour les bâtiments existants dont la surface au sol est supérieure à 1 600 mètres carrés, la surface utile d’ouverture de l’ensemble des exutoires ne peut être inférieure à 2 % de la surface au sol.

Afin d’équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres carrés de superficie projetée de toiture.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local, depuis la zone de désenfumage.

Ces commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité de chacun des accès et installées conformément à la norme NF S61-932, version décembre 2008.

L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.

Les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l’installation.

Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2 (version octobre 2003 ou version ultérieure) présentent les caractéristiques suivantes :

- système d’ouverture de classe B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires sont soumis à 10 000 cycles d’ouverture en position d’aération ;
- la classification de la surcharge neige à l’ouverture est SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures ou égales à 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d’implantation n’est pas susceptible d’être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l’accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l’accumulation de la neige.
- classe de température ambiante T(00).
- classe d’exposition à la chaleur B300.

Des amenées d’air frais sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes donnant sur l’extérieur.

Section IV : Accessibilité

Article 16 de l’arrêté du 14 janvier 2011

I. Accessibilité.

L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours.

Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en oeuvre.

Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.

II. Accessibilité des engins à proximité de l’installation.

En cas de création de bâtiment ou de création d’extension de bâtiment, une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
- chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation et la voie « engins ».

En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur l’intégralité du périmètre de l’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.

III. Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site.

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :

- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie « engins » ;
- longueur minimale de 10 mètres ;
- présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».

IV. Mise en station des échelles.

Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie « engins » définie au II.

Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée.

La voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la longueur de l’aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manoeuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la voie ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2.

Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie « échelle » permet d’accéder à des ouvertures.

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie « échelle » et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre.

Les panneaux d’obturation ou les châssis composant ces accès s’ouvrent et demeurent toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. Ils sont aisément repérables de l’extérieur par les services de secours.

V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins.

A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l’installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.

Article 17 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosive ou toxique.

Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.

Article 18 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Dans les parties de l’installation mentionnées à l’article 10 et recensées comme pouvant être à l’origine d’une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l’exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.

Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d’inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation en cause.

Article 19 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Pour les unités de distillation qui sont situées dans des locaux fermés au-delà d’une capacité de production égale à 150 hl AP/j, dans les parties de l’installation mentionnées à l’article 10 et recensées comme pouvant être à l’origine d’une explosion, un système de détection de vapeurs inflammables est installé. Le déclenchement de la détection, à des niveaux de sensibilité appropriés, entraîne une alarme et l’arrêt des unités de distillation. Les niveaux de sensibilité correspondants sont adaptés aux situations.

L’exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité, les actions d’intervention et détermine les opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.

Article 20 de l’arrêté du 14 janvier 2011

I. Installations électriques, éclairage et chauffage.

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d’inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation en cause. Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées.

Le chauffage de l’installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.

II. Mise à la terre des équipements.

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. Chaque zone de chargement/déchargement des alcools peut être mise à la terre.

III. Pour la création de bâtiment ou d’extension de bâtiment, les appareils de protection, de commande et de manoeuvre (fusibles, discontacteurs, interrupteurs, disjoncteurs...) sont tolérés à l’intérieur des distilleries sous réserve d’être contenus dans des enveloppes présentant un degré de protection égal ou supérieur à IP 55 (protégé contre la poussière et contre les jets d’eau), installés en référence à la norme NF EN 60529 version juin 2000.

Les appareils utilisant de l’énergie électrique (pompes, brasseurs...) ainsi que les prises de courant situés à l’intérieur des distilleries sont au minimum de degré de protection égal ou supérieur à IP 55.

Article 21 de l’arrêté du 14 janvier 2011

L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local comme prévu à l’article 10 ;
- d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux, par exemple) d’un réseau public ou privé, d’un diamètre nominal DN100 ou DN150, implantés de telle sorte que tout point de la limite de l’installation se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d’au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d’incendie et de secours).

A défaut, une réserve d’eau d’au moins 120 mètres cubes destinée à l’extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de l’installation ayant recueilli l’avis des services départementaux d’incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter et permet de fournir un débit de 60 m3/h. L’exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d’eau ainsi que le dimensionnement de l’éventuel bassin de stockage ;
- d’extincteurs, répartis à l’intérieur de l’installation lorsqu’elle est couverte, avec a minima deux extincteurs de type 144B par local de distillation, judicieusement disposés, bien visibles et facilement accessibles ;
- au-delà d’une capacité de production égale à 300 hl AP/j, d’un extincteur sur roue de 50 kg adapté à l’extinction des liquides polaires s’il n’existe pas de RIA avec émulseur au sein de l’installation.

Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l’installation, et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux référentiels en vigueur.

Article 22 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Pour les unités de distillation qui ne sont pas situées dans des locaux fermés quelle que soit leur capacité de production et pour les unités de distillation situées dans des locaux fermés lorsque la capacité de production de l’installation est supérieure à 150 hl AP/j, les articles 2 à 7 de l’arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées pour la protection de l’environnement sont applicables.

Section V : Exploitation

Article 23 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, par exemple) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » (pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur) et éventuellement d’un « permis de feu » (pour une intervention avec source de chaleur ou flamme) et en respectant les consignes particulières définies par l’exploitant. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation sont signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations est effectuée par l’exploitant ou son représentant ou le représentant de l’éventuelle entreprise extérieure.

En dehors du foyer des unités de distillation, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

Article 24 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d’incendie ou d’explosion ;
- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
- l’obligation du « permis d’intervention » pour les parties concernées de l’installation ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues à l’article 28, le cas échéant ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc. ;
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et nettoyage ;
- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.

L’exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les consignes qu’il met en place.

Article 25 de l’arrêté du 14 janvier 2011

L’établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer le respect des valeurs limites d’émission et des autres dispositions du présent arrêté tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, etc.

Article 26 de l’arrêté du 14 janvier 2011

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche, par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.

Section VI : Modalités de stockage et de rétention afin de prévenir des risques de pollution des milieux aquatiques

Article 27 de l’arrêté du 14 janvier 2011

I. Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

- dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé.

L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l’environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

Article 28 de l’arrêté du 14 janvier 2011

I. Le sol des aires et des locaux de travail, de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s’écouler hors de l’aire ou du local. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux.

Au-delà d’une capacité de production égale à 150 hl AP/j, une détection de liquide placée dans un point bas de la rétention du local de distillation est installée. L’exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité, les actions d’intervention et détermine les opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.

Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou, en cas d’impossibilité, traitées conformément aux articles 57, 58, 59 et 60.

II. En cas de création de bâtiment ou de création d’extension de bâtiment, si l’installation a une capacité de production supérieure à 150 hl AP/jour, toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l’installation.

En cas de dispositif de confinement externe à l’installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L’exploitant calcule la somme :

- du volume des matières stockées ;
- du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie avec un minimum de 120 m3 ;
- du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.

III. Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.

Article 29 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Les stockages d’alcool supérieurs à 40 % VOL sont interdits dans le(s) local(ux) abritant l’(les) unité(s) de distillation en dehors de ceux en cours de distillation.

Aucun stockage de matières combustibles n’est autorisé dans le(s) local(ux) abritant l’(les) unité(s) de distillation.

Article 30 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles fixées à l’article 28. Le chargement/déchargement des véhicules citernes ne peut être effectué en dehors d’une aire aménagée à cet effet.

Le transport des produits à l’intérieur de l’établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...).

Chapitre III : Emissions dans l’eau

Section I : Principes généraux

Article 31 de l’arrêté du 14 janvier 2011

(Arrêté du 24 août 2017, annexe XIV article2)

« Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

« – compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
« – suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

« Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.

« La conception et l’exploitation des installations permet de limiter les débits d’eau et les flux polluants. »

 

NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.

NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.

Section II : Prélèvements et consommation d’eau

Article 32 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l’article L. 211-2 du code de l’environnement.

Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l’exploitant dans son dossier d’enregistrement.

Si le prélèvement d’eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe, il est d’une capacité maximale inférieure à 1 000 m3/heure et inférieur à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau.

Si le prélèvement d’eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé est inférieur à 200 000 m3 par an.

La réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Article 33 de l’arrêté du 14 janvier 2011

L’exploitant indique dans son dossier les dispositions prises pour l’implantation, l’exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l’arrêt des ouvrages de prélèvement. Si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m3/an, elles doivent être conformes aux dispositions indiquées dans l’arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0 en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement.

Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l’installation.

En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l’ouvrage est équipé d’un dispositif de disconnexion.

Les ouvrages de prélèvement dans les cours d’eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d’eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l’autorisation mentionnée à l’article L. 214-3 du code de l’environnement.

Article 34 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Toute réalisation de forage doit être conforme avec les dispositions de l’article 131 du code minier et à l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée dans l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d’eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d’utilisation de substances dangereuses.

En cas de cessation d’utilisation d’un forage, l’exploitant prend les mesures appropriées pour l’obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d’éviter la pollution des nappes d’eau souterraines.

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d’un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation de l’impact hydrogéologique.

Section III : Collecte et rejet des effluents

Article 35 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise. Ainsi, les eaux de purge de déconcentration des systèmes de refroidissement ne sont pas rejetées directement au milieu naturel.

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l’installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d’autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l’être, sont équipés d’une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques... Il est conservé dans le dossier installation.

Article 36 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.

Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange.

Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l’utilisation de l’eau à proximité immédiate et à l’aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.

Article 37 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Sur chaque canalisation de rejet d’effluents sont prévus un point de prélèvement d’échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...).

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l’amont, qualité des parois, régime d’écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisamment homogène.

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées.

Article 38 de l’arrêté du 14 janvier 2011

(Arrêté du 24 août 2017, annexe XIV article 3)

« En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l’article 43 du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par l’installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l’article 42 avant rejet au milieu naturel. »

 

NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.

NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.

Article 39 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Les rejets directs ou indirects d’effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

Section IV : Valeurs limites d’émission

Article 40 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite.

Article 41 de l’arrêté du 14 janvier 2011

(Arrêté du 24 août 2017, annexe XIV article 4)

« Les prescriptions de cet article s’appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel.

« L’exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d’eau.

« La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30°C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d’eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu’à 50°C, sous réserve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de réseau.

« Leur pH est compris entre 5,5 et 8,5 ou 5,5 et 9,5 s’il y a neutralisation alcaline.

« La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s’effectue le mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l.

« Pour les eaux réceptrices conchylicoles, la modification de pH est comprise entre 7 et 9 et les rejets n’entraînent pas un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité.

 « Les dispositions des deux alinéas précédents ne s’appliquent pas aux eaux marines des départements d’outre-mer. »

Article 42 de l’arrêté du 14 janvier 2011

(Arrêté du 24 août 2017, annexe XIV article 5)

« I. Sans préjudice des dispositions de l’article 31, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

Pour chacun des polluants rejetés par l’installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d’enregistrement. 

Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ème alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

 

Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

30 mg/l

DCO (sur effluent non décanté)  (Code SANDRE : 1314)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

300 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

125 mg/l

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l’exploitant dans son dossier d’enregistrement lorsque la station d’épuration de l’installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l, et à 90 % pour la DBO5 et les MES, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l.

2 – Substances spécifiques du secteur d’activité

 

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Cuivre et ses composés (en Cu)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 5 g/j

7440-50-8

1392

 

0,250 mg/l

Zinc et ses composés (en Zn)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 20 g/j

7440-66-6

1383

 

0,8 mg/l 

II. Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Dans le cas d’une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Pour l’azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.

III. Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes. »

3- Autres paramètres globaux

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/l

Cyanures libres (en CN-)

57-12-5

1084

0,1 mg/l

Manganèse et composés (en Mn)

7439-96-5

1394

1 mg/l

Fer, aluminium et composés(en Fe+Al)

-

7714

5 mg/l

Etain et ses composés

7440-31-5

1380

2 mg/l

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)

-

1106 (AOX)

 

1760 (EOX)

1 mg/l

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

15 mg/l

4- Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l’état des masses d’eau

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Substances de l’état chimique

Cadmium et ses composés* (en Cd)

7440-43-9

1388

25 µg/l

Dichlorométhane

75-09-2

1168

50µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

50µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

100 µg/l si le flux dépasse 2g/j

Nonylphénols *

84-852-15-3

1958

25 µg/l

Autres substances de l’état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

« Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD »

-

7707

25 µg/l

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

114025

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Polluants spécifiques de l’état écologique

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

25 µg/l si le rejet dépasse 0,5g/j

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

100µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Autre polluant spécifique de l’état écologique à l’origine d’un impact local

-

-

- NQE  si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

 

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l »

(*) Cette valeur limite ne s’applique pas si pour au moins 80 % du flux d’AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d’émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. 

IV. Les substances dangereuses marquées d’une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l’article 22-2-III de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

 

NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.

NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.

Article 43 de l’arrêté du 14 janvier 2011

(Arrêté du 24 août 2017, annexe XIV article 7)

« En matière de traitement externe des effluents par une station d’épuration collective, les dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Elles concernent notamment :

« – les modalités de raccordement ;    
« – les valeurs limites avant raccordement ;

« Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macro-polluants ou substances dangereuses) et du type de station d’épuration (urbaine, industrielle ou mixte). »

 

NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.

NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.

Article 44 de l’arrêté du 14 janvier 2011

(Arrêté du 24 août 2017, annexe XIV article 8)

Abrogé

Section V - Traitement des effluents

Article 45 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Les installations de traitement, lorsqu’elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l’occasion du démarrage ou de l’arrêt des installations.

Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s’assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.

Article 46 de l’arrêté du 14 janvier 2011

L’épandage des vinasses, mélangées le cas échéant avec des effluents vinicoles, est autorisé.

L’exploitant respecte les dispositions de l’annexe I concernant les dispositions techniques à appliquer pour l’épandage.

Chapitre IV : Emissions dans l’air

Section I : Généralités

Article 47 de l'arrêté du 14 janvier 2011

Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d’une impossibilité technique justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.

Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l’atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés...). Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les émissions dans l’atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de traitement des effluents en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent...) que de l’exploitation sont mises en oeuvre.

Section II : Rejets à l’atmosphère

Article 48 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l’exploitant le justifie.

Les effluents sont collectés et rejetés à l’atmosphère, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Article 49 de l’arrêté du 14 janvier 2011

(Arrêté du 17 décembre 2020, article 5)

Les points de mesure et les points de prélèvement d’échantillons sont aménagés conformément aux conditions fixées par les méthodes de référence précisées dans « un avis publié au Journal officiel » et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.

Article 50 de l’arrêté du 14 janvier 2011

La hauteur de la cheminée (différence entre l’altitude du débouché à l’air libre et l’altitude moyenne du sol à l’endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d’une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l’atmosphère, d’autre part, en fonction de l’existence d’obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.

Section III : Valeurs limites d’émission

Article 51 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et diffuses sont prises en compte.

Article 52 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs). Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une même teneur en oxygène de référence égale à 3 % pour les combustibles gazeux et liquides, 6 % pour les combustibles liquides. Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.

Article 53 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Pour les substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les effluents gazeux respectent, selon le flux horaire, les valeurs limites de concentration fixées dans le tableau figurant en annexe 3.

Article 54 de l’arrêté du 14 janvier 2011

L’exploitant met en oeuvre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les odeurs. Lorsqu’il y a des sources potentielles d’odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...).

L’exploitant met en oeuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, à l’exception des procédés de traitement anaérobie, l’apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert.
Le débit d’odeur des gaz émis à l’atmosphère par l’ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses ne dépasse pas les valeurs suivantes :

Chapitre V - Emissions dans les sols

Article 55 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Les rejets directs dans les sols sont interdits.

Chapitre VI - Bruit et vibration

Article 56 de l’arrêté du 14 janvier 2011

I. Valeurs limites de bruit.

Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition n’excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

II. Véhicules. - Engins de chantier.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênants pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

III. Vibrations.

Sans objet.

IV. Surveillance des émissions sonores.

Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée par une personne ou un organisme qualifié au moins tous les cinq ans pour des installations produisant plus de 150 Hl AP/j et à tout moment sur demande de l’inspection quelque soit la capacité de production de l’installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé.

Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.

Chapitre VII : Déchets

Article 57 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités des déchets produits et pour favoriser le recyclage ou la valorisation des matières conformément à la réglementation.

L’exploitant élimine les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont aptes à cet effet et peut prouver qu’il élimine tous ses déchets en conformité avec la réglementation.

Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.

Article 58 de l’arrêté du 14 janvier 2011

I. L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques.

II. Les ouvrages permanents d’entreposage de déchets ou d’effluents destinés à l’épandage sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l’épandage est soit impossible, soit interdit par l’étude préalable.

En cas d’impossibilité d’épandage, si les réserves de stockage prévues sont pleines, la distillation est arrêtée.

III. Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d’entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n’entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d’entreposage est interdit. Les ouvrages d’entreposage à l’air libre sont interdits d’accès aux tiers non autorisés.

IV. La capacité minimale de stockage des vinasses lorsqu’elles sont épandues est de 50 % de la quantité de vin distillé au cours de la campagne de distillation, diminuée de la quantité de vinasses traitée par un procédé autre que l’épandage. Dans le cas où des effluents vinicoles sont stockés avec les vinasses, la capacité minimale de stockage est augmentée de 0,2 mètre cube par mètre cube de vin produit par les installations vinicoles du site.

Le stockage des vinasses est étanche et résistant aux agressions chimiques et thermiques des effluents.

L’exploitant vérifie régulièrement et au moins une fois pas an l’état de l’étanchéité du stockage.

Article 59 de l’arrêté du 14 janvier 2011

L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d’élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation pour les déchets dangereux.

Article 60 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Les déchets non dangereux et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations régulièrement exploitées.

Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie.

Chapitre VIII : Surveillance des émissions

Section I : Généralités

Article 61 de l’arrêté du 14 janvier 2011

(Arrêté du 24 août 2017, annexe XIV article 9)

« L’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 62 et 63. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais.

« Les dispositions des alinéas II et III de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent. Elles concernent  :

« – le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau ;
« – la réalisation de contrôles externes de recalage. »

 

NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.

NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.

Section II : Emissions dans l’air

Article 62 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Sans objet.

Section III : Emissions dans l’eau

Article 63 de l’arrêté du 14 janvier 2011

(Arrêté du 24 août 2017, annexe XIV article 10)

« Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d’épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d’un échantillon représentatif sur une durée de 24 heures. Les eaux pluviales ne sont pas concernées par cette surveillance. »

« DCO (sur effluent non décanté)

  • Semestrielle pour les effluents raccordés
  •  Pour les rejets dans le milieu naturel :

  - mensuelle si la concentration est inférieure à 300mg/l
  - mensuelle si la concentration est supérieure à 300mg/l

Matières en suspension

  • Semestrielle pour les effluents raccordés
  • Pour les rejets dans le milieu naturel :

  - mensuelle si la concentration est inférieure à 100mg/l
  - mensuelle si la concentration est supérieure à 100mg/l

DBO5 (*) (sur effluent non décanté)

  • Semestrielle pour les effluents raccordés
  • Pour les rejets dans le milieu naturel :

  - mensuelle si la concentration est inférieure à 100mg/l
  - mensuelle si la concentration est supérieure à 100mg/l

Azote global

  • Semestrielle pour les effluents raccordés
  • Pour les rejets dans le milieu naturel :

  - mensuelle si la concentration est inférieure à 30mg/l
  - mensuelle si la concentration est supérieure à 30mg/l

Phosphore total

  • Semestrielle pour les effluents raccordés
  • Pour les rejets dans le milieu naturel :

  - mensuelle si la concentration est inférieure à 10mg/l
  - mensuelle si la concentration est supérieure à 10mg/l

Cuivre et composés (en Cu) (pour les installations disposant d’équipements en cuivre)

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Zinc et composés (en Zn)

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Autre substance dangereuse visée à l’article 42-4

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

Autre substance dangereuse  identifiée par une étoile à l’article 42-4

  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
  • Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel »

« (*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s’il est démontré que le suivi d’un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n’est pas nécessaire au suivi de la station d’épuration sur lequel le rejet est raccordé.

« Pour les effluents raccordés, les résultats des mesures réalisées à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d’épuration collective sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.         

« Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d’une dilution telle qu’ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d’assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

« Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

« II. Le débit, la température et le pH sont mesurés journellement ou en continu lorsque le rejet vers le milieu naturel est supérieur à 200 m3/j. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l’installation pendant cinq années. »

 

NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.

NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.

Article 64 de l’arrêté du 14 janvier 2011

(Arrêté du 24 août 2017, annexe XIV article 11)

Abrogé

Section IV : Impacts sur les eaux de surface

Article 65 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Lorsque le rejet s’effectue dans un cours d’eau et qu’il dépasse l’une des valeurs suivantes :

5 t/j de DCO ;
10 kg/j de cuivre ;
l’exploitant réalise ou fait réaliser des mesures de ces polluants en aval de son rejet, en dehors de la zone de mélange, à une fréquence au moins mensuelle.

Lorsque le rejet s’effectue en mer ou dans un lac et qu’il dépasse l’un des flux mentionnés ci-dessus, l’exploitant établit un plan de surveillance de l’environnement adapté aux conditions locales.

Les résultats de ces mesures sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

Section V : Déclaration annuelle des émissions polluantes

Article 66 de l’arrêté du 14 janvier 2011

(Arrêté du 24 août 2017, annexe XIV article 13)

Abrogé

Chapitre IX : Installations de combustion

Section I : Règles générales

Article 67 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Les installations de combustion classées au titre de la rubrique 2910 sont soumises aux prescriptions générales applicables au titre de cette rubrique. Les installations de combustion qui ne sont pas classées au titre de la réglementation des installations pour la protection de l’environnement respectent les prescriptions édictées dans les articles 2.12, 2.13 et 2.15 de l’arrêté du 25 juillet 1997 modifié susvisé.

Section II : Dispositions constructives

Article 68 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Afin d’éviter toute possibilité de contact entre l’alcool et le foyer de combustion, en cas d’implantation d’une nouvelle installation de combustion, si celle-ci n’est pas implantée au sein d’un bâtiment existant abritant déjà une unité de distillation, le foyer de l’appareil de combustion n’est pas situé dans le local abritant l’unité de distillation (foyer dit inversé) ou le foyer de l’appareil de combustion est séparé du stockage d’alcool en cours de coulage par une paroi REI 120, dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du point de coulage par gravité.

Les éléments de construction entre le local de distillation et le foyer de l’appareil de combustion présenteront les caractéristiques de réaction au feu suivantes :
- paroi REI 120 ;
- couverture en matériaux de classe A2s1d0 ;
- communication entre le local abritant l’unité de distillation et le foyer de l’appareil de combustion munie d’une porte EI 30 et équipée d’un ferme porte.

Dans le cas des foyers inversés, aucune canalisation de gaz n’est située du côté de l’unité de distillation.

Article 69 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Le stockage de combustible dans la distillerie est interdit.

Pour les installations munies d’un dispositif d’alimentation automatique du foyer en combustible solide (cas de certaines chaudières à granulés de bois), l’alimentation du foyer de combustion est équipée afin d’éviter toute propagation d’un incendie du foyer de combustion vers le stockage de combustible.

Les stockages de combustibles sont isolés par rapport aux installations de combustion, au minimum par un mur REI 120 ou par une distance d’isolement qui ne peut être inférieure à 10 mètres.

Chapitre X : Exécution

Article 70 de l’arrêté du 14 janvier 2011

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 janvier 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Annexe I : Dispositions techniques en matière d’épandage

(Arrété du 25 juin 2018, article 8)

L’épandage des déchets ou des effluents respecte les dispositions suivantes, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d’origine agricole :

a) Le déchet ou effluent épandu a un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et son application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l’homme et des animaux, à la qualité et à l’état phytosanitaire des cultures ni à la qualité des sols et des milieux aquatiques et est mis en oeuvre afin que les nuisances soient réduites au minimum ;
b) En cas de risque de dépassement des capacités de stockage du déchet ou effluent, l’exploitant évalue les capacités complémentaires de stockage à mettre en place, décrit les modifications à apporter aux installations et en informe préalablement le préfet. A défaut, il identifie les installations de traitement du déchet ou de l’effluent auxquelles il peut faire appel ;
c) Une étude préalable d’épandage précise l’innocuité (dans les conditions d’emploi) et l’intérêt agronomique des déchets ou des effluents au regard des paramètres définis au point II ci-après, l’aptitude du sol à les recevoir, et le plan d’épandage détaillé ci-après. Cette étude justifie la compatibilité de l’épandage avec les contraintes environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l’article L. 541-14 du code de l’environnement et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles L. 212-1 et 3 du code de l’environnement.

L’étude préalable comprend notamment :

- la caractérisation des déchets ou des effluents à épandre : quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique au regard des paramètres définis au point II ci-après, état physique, traitements préalables (déshydratation, pressage, chaulage...) en distinguant les formes liquides, pâteuses ou solides ;
- l’indication des doses de déchets ou des effluents à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et les rendements prévisionnels des cultures ;
- l’emplacement, le volume, les caractéristiques et les modalités d’emploi des stockages de déchets ou des effluents en attente d’épandage ;
- la description des caractéristiques des sols notamment au regard des paramètres définis à l’alinéa 2 du point II ci-après, au vu d’analyses datant de moins d’un an ;
- la localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d’entreposage ;
- la démonstration de l’adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par les exploitant ou mises à sa disposition par des prêteurs de terre et les flux de déchets ou des effluents à épandre (productions, doses à l’hectare et temps de retour sur une même parcelle) ;
d) Au vu de cette étude préalable, un plan d’épandage est réalisé ; il est constitué :
- d’une carte à une échelle minimum de 1/25 000 permettant de localiser les surfaces où l’épandage est possible compte tenu des exclusions mentionnées au point g « Règles d’épandages ». Cette carte fait apparaître les contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer, ainsi que les zones exclues à l’épandage ;
- d’un document mentionnant l’identité et l’adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l’exploitant, précisant notamment leurs engagements et responsabilités réciproques ;
- d’un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, les numéros d’îlots de référence PAC ou à défaut les références cadastrales, la superficie totale et la superficie épandable, ainsi que le nom de l’exploitant agricole.

Toute modification du plan d’épandage est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet.

e) Règles d’épandage :

1. Les apports d’azote, de phosphore et de potasse toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l’objet d’un épandage tiennent compte de la rotation des cultures ainsi que de la nature particulière des terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Pour ces éléments, la fertilisation est équilibrée et correspond aux capacités exportatrices de la culture concernée. La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d’association graminées-légumineuses.

2. Le pH des effluents ou des déchets est compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent être retenues sous réserve de conclusions favorables de l’étude préalable.

Les déchets ou effluents ne contiennent pas d’éléments ou substances indésirables ni d’agents pathogènes.

Les déchets ou effluents ne peuvent être épandus :

- si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l’une des valeurs limites figurant au tableau 2 du point I ci-dessous ;
- dès lors que l’une des teneurs en éléments contenus dans le déchet ou l’effluent excède les valeurs limites figurant au tableau 1 du point I ci-dessous ;
- dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets ou les effluents sur l’un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant au tableau 1 du point I ci-dessous.

En outre, lorsque les déchets ou effluents sont épandus sur des pâturages, le flux maximum des éléments traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 du point I ci-dessous.
Les déchets ou effluents ne doivent pas être épandus sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

- le pH du sol est supérieur à 5 ;
- la nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 (après neutralisation des effluents si nécessaire) ou des dispositions agronomiques sont prises pour remonter le pH du sol à des valeurs supérieures ou égales à 6 (ex. : chaulage) ;
- le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 ci-dessous.

3. Programme prévisionnel d’épandage :

Un programme prévisionnel annuel d’épandage est établi, en accord avec les exploitants agricoles prêteurs de terres, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Il inclut également les parcelles du producteur de déchets ou d’effluents lorsque celui-ci est également exploitant agricole.
Ce programme comprend au moins :

- la liste des parcelles concernées par la campagne ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l’épandage, période d’interculture) sur ces parcelles ;
- une caractérisation des différents déchets ou effluents (type [liquides, pâteux et solides], quantités prévisionnelles, rythme de production, ainsi qu’au moins les teneurs en azote global et azote minéral et minéralisable, disponible pour la culture à fertiliser, mesurées et déterminées sur la base d’analyses datant
de moins d’un an) ;
- les préconisations spécifiques d’apport des déchets ou des effluents (calendrier et doses d’épandage...) ;
- l’identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l’épandage.

Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. Il lui est adressé sur sa demande.

4. La caractérisation des déchets ou effluents à épandre fournie dans l’étude préalable est vérifiée par analyse avant le premier épandage.

5. Dans le cas d’une installation nouvelle, les données relatives aux caractéristiques des déchets ou des effluents et aux doses d’emploi sont actualisées et sont adressées au préfet à l’issue de la première année de fonctionnement.

6. Les déchets solides ou pâteux non stabilisés sont enfouis le plus tôt possible, dans un délai maximum de 48 heures, pour réduire les nuisances olfactives et les pertes par volatilisation. Des dérogations à l’obligation d’enfouissement peuvent toutefois être accordées sur justification dans le dossier d’enregistrement pour des cultures en place, à condition que celles-ci ne soient pas destinées à la consommation humaine directe.

7. Sous réserve des prescriptions fixées en application de l’article L. 20 du code de la santé publique, l’épandage de déchets ou d’effluents respecte les distances et délais minima suivants :

8. Les périodes d’épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière :

- à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d’épandage, une percolation rapide ;
- à empêcher l’accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxicologique.

L’épandage est interdit :

- pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des déchets solides ;
- pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d’inondation ;
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ;
- sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d’épandage.

9. Détection d’anomalies.

Toute anomalie constatée sur les sols, les cultures et leur environnement lors ou à la suite de l’épandage de déchets ou des effluents et susceptible d’être en relation avec ces épandages est signalée sans délai à l’inspection des installations classées.

f) Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d’épandage et sans travaux d’aménagement, n’est autorisé que lorsque les cinq conditions suivantes sont simultanément remplies :

- les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est inférieur à 48 heures ;
- toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d’épandage ou une percolation rapide vers les nappes superficielles ou souterraines ;
- le dépôt respecte les distances minimales d’isolement définies pour l’épandage au point 7, sauf pour la distance vis-à-vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale à 100 mètres. En outre, une distance d’au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés est respectée ;
- le volume du dépôt est adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d’épandage considérée ;
- la durée maximale ne dépasse pas un an et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.

g) Un cahier d’épandage, tenu sous la responsabilité de l’exploitant, à la disposition de l’inspection des installations classées pendant une durée de dix ans, comporte pour chacune des parcelles (ou îlots) réceptrices épandues :

- les surfaces effectivement épandues ;
- les références parcellaires ;
- les dates d’épandage ;
- la nature des cultures ;
- les volumes et la nature de toutes les matières épandues ;
- les quantités d’azote global, épandues toutes origines confondues ;
- l’identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d’épandage ainsi que l’ensemble des résultats d’analyses pratiquées sur les sols et les matières épandues avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation.

Ce cahier d’épandage est renseigné de manière inaltérable à la fin de chaque semaine au cours desquelles des épandages ont été effectués.

Lorsque les déchets ou les effluents sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau cosigné par l’exploitant et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d’épandage.

Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d’épandage et au moins une fois par semaine.

Il comporte l’identification des parcelles réceptrices, les volumes et les quantités d’azote global épandues ;

h) Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence représentatifs de chaque zone homogène. Par zone homogène on entend une partie d’unité culturale homogène d’un point de vue pédologique n’excédant pas 20 hectares ; par unité culturale, on entend une parcelle ou un groupe de parcelles exploitées selon un système unique de rotations de cultures par un seul exploitant :

- après l’ultime épandage, sur le ou les points de référence, sur chaque parcelle exclue du périmètre d’épandage ;
- au minimum tous les dix ans.

Ces analyses portent sur les éléments et substances figurant au 2 du point II ci-dessous.

Les méthodes d’échantillonnage et d’analyse des sols sont conformes aux dispositions du point III ci-après.

Point I. - Seuils en éléments-traces métalliques et en substances organiques

Tableau 1. - Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les déchets ou effluents

Tableau 2. - Valeurs limites de concentration dans les sols

Tableau 3. - Flux cumulé maximum en éléments-traces métalliques apporté par les déchets ou effluents pour les pâturages ou les sols de pH inférieurs à 6

Dans le tableau ci-après " il faut lire "g/m2" et non "mg/m2" dans la colonne de droite.

Point II. - Eléments de caractérisation de la valeur agronomique des déchets ou des effluents et des sols

1. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des déchets ou des effluents destinés à l’épandage :

- matière sèche (%) ; matière organique (%) ;
- pH ;
- azote global ;
- azote ammoniacal (en NH4) ;
- rapport C/N ;
- phosphore total (en P2O5) ; potassium total (en K2O) ; calcium total (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ; oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments-traces.

Les autres oligo-éléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets ou des effluents.

2. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :

- granulométrie ;
- mêmes paramètres que pour la valeur agronomique des déchets ou des effluents en remplaçant les éléments concernés par : P2O5 échangeable, K2O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable.

Point III. - Méthodes d’échantillonnage et d’analyse

Echantillonnage des sols

Les prélèvements de sol doivent être effectués dans un rayon de 7,50 mètres autour du point de référence repéré par ses coordonnées Lambert, à raison de seize prélèvements élémentaires pris au hasard dans le cercle ainsi dessiné :

- de préférence en fin de culture et avant le labour précédant la mise en place de la suivant ;
- avant un nouvel épandage éventuel de déchets ou d’effluents ;
- en observant de toute façon un délai suffisant après un apport de matières fertilisantes pour permettre leur intégration correcte au sol ;
- à la même époque de l’année que la première analyse et au même point de prélèvement.

Les modalités d’exécution des prélèvements élémentaires et de constitution et de conditionnement des échantillons sont conformes à la norme NF X 31-100.

Méthodes de préparation et d’analyse des sols

La préparation des échantillons de sols en vue d’analyse est effectuée selon la norme NF ISO 11464 (décembre 1994). L’extraction des éléments-traces métalliques Cd, Cr, Cu, Ni, Pb et Zn et leur analyse est effectuée selon la norme NF X 31-147 (juillet 1996). Le pH est effectué selon la norme NF ISO 10390 (novembre 1994).

Echantillonnage des effluents et des déchets

Les méthodes d’échantillonnage peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques du déchet ou de l’effluent à partir des normes suivantes :

NF U 44-101 Produits organiques, amendements organiques, support de culture-échantillonnage ;
NF U 44-108 Boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines, boues liquides, échantillonnage en vue de l’estimation de la teneur moyenne d’un lot ;
NF U 42-051 Engrais, théorie de l’échantillonnage et de l’estimation d’un lot ;
NF U 42-053 Matières fertilisantes, engrais, contrôle de réception d’un grand lot, méthode pratique ;
NF U 42-080 Engrais, solutions et suspensions ;
NF U 42-090 Engrais, amendements calciques et magnésiens, produits solides, préparation de l’échantillon pour essai.

La procédure retenue donne lieu à un procès-verbal comportant les informations suivantes :

- identification et description du produit à échantillonner (aspect, odeur, état physique) ;
- objet de l’échantillonnage ;
- identification de l’opérateur et des diverses opérations nécessaires ;
- date, heure et lieu de réalisation ;
- mesures prises pour freiner l’évolution de l’échantillon ;
- fréquence des prélèvements dans l’espace et dans le temps ;
- plan des localisations des prises d’échantillons élémentaires (surface et profondeur) avec leurs caractéristiques (poids et volume) ;
- descriptif de la méthode de constitution de l’échantillon représentatif (au moins 2 kg) à partir des prélèvements élémentaires (division, réduction, mélange, homogénéisation) ;
- descriptif des matériels de prélèvement ;
- descriptif des conditionnements des échantillons ;
- condition d’expédition.

La présentation de ce procès-verbal peut être inspirée de la norme U 42-060 (procès-verbaux d’échantillonnage des fertilisants).

Méthodes de préparation et d’analyse des effluents et des déchets

La préparation des échantillons peut être effectuée selon la norme NF U 44-110 relative aux boues, amendements organiques et supports de culture.

La méthode d’extraction qui n’est pas toujours normalisée est définie par le laboratoire selon les bonnes pratiques de laboratoire.

Les analyses retenues peuvent être choisies parmi les listes ci-dessous, en utilisant dans la mesure du possible des méthodes normalisées pour autant qu’elles soient adaptées à la nature du déchet à analyser. Si des méthodes normalisées existent et ne sont pas employées par le laboratoire d’analyses, la méthode retenue devra faire l’objet d’une justification.

Tableau 4. – Méthodes analytiques pour les éléments-traces

Analyses sur les lixiviats

Elles peuvent être faites après extraction selon la norme NF X31-210 ou sur colonne lysimétrique et portent sur des polluants sélectionnés en fonction de leur présence dans le déchet, de leur solubilité et de leur toxicité.

Les méthodes d’analyses recommandées appartiennent à la série des NF T90 puisqu’il s’agit des solutions aqueuses.

Annexe II : VLE pour rejets aqueux dans le milieu naturel

(Arrêté du 24 août 2017, annexe XIV article 6)

Abrogée

Annexe III : VLE pour rejets gazeux dans le milieu naturel

I. Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire.

Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l’ensemble des rejets canalisés et diffus.

II. Les valeurs limites s’imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d’une demi-heure.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Dans le cas d’une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur 24 heures d’exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d’émission et aucune des moyennes horaires n’est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission.

Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d’une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d’émission et aucune des moyennes horaires n’est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission.

Annexe IV : Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvement et d’analyse

(Arrêté du 24 août 2017, annexe XIV article 12)

Abrogée

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A propos du document

Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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