(JO n° 219 du 21 septembre 2001 et BO n° 9 du 30 septembre 2001)


NOR : ATEP0100261A

Texte modifié par :

Arrêté du 17 décembre 2020 (JO n° 315 du 30 décembre 2020)

Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 (JO n°287 du 11 décembre 2015)

Arrêté du 1er juillet 2013 (JO n° 172 du 26 juillet 2013 et BO du MEDDE n° 2013/14 du 10 août 2013)

Arrêté du 1er juin 2010 (JO n° 152 du 3 juillet 2010)

Arrêté du 15 avril 2010 (JO n°101 du 30 avril 2010)

Arrêté du 15 décembre 2009 (JO n° 295 du 20 décembre 2009)

Arrêté du 8 septembre 2008 (JO n° 222 du 23 septembre 2008)

Vus

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la directive 99/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ;

Vu le code de l'environnement, et notamment l'article L. 512-10 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif aux substances et préparations dangereuses ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification et l'étiquetage des substances ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 25 juillet 2001

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2351 "Teinture et pigmentation de peaux, la capacité de production étant supérieure à 100 kilogrammes par jour et inférieure ou égale à 1 tonne par jour" sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2001

(Arrêté du 15 avril 2010, article 5)

Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées à compter du 1er janvier 2002.

Pour les installations déclarées antérieurement, seules les dispositions de l'annexe I relatives aux émissions de COV (§ 6. Air, odeurs) sont applicables le 30 octobre 2007.

Pour les installations déclarées antérieurement, les dispositions de l'annexe I relatives aux contrôles périodiques (point 1.1.2) sont également applicables le 1er mai 2010.

Les dispositions de l'annexe I ne sont pas applicables aux installations classées incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations sont visées par l'arrêté d'autorisation.

Article 3 de l'arrêté du 25 juillet 2001

Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions de l'annexe I dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 du code de l'environnement et 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés.

Article 4 de l'arrêté du 25 juillet 2001

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juillet 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. VESSERON

Annexe I : Prescriptions générales et faisant l’objet du contrôle périodique applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2351

(Arrêté du 1er juillet 2013, article 9)

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l’installation

1.1.1. Conformité de l’installation à la déclaration

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.1.2. Contrôle périodique

L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : "objet du contrôle", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables.

Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : "le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure".

L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui demande une nouvelle déclaration si la modification est considérée comme substantielle. C’est en particulier le cas pour toute modification de la capacité nominale de l’installation de revêtement du cuir donnant lieu à une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure à 10 % dans le cas général ou à 25 % pour les installations dont la consommation de solvant est comprise entre 10 et 25 tonnes par an. (Article R. 512-54 du code de l’environnement et arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l’environnement)

La partie de l’installation qui subit une modification substantielle respecte les valeurs limites d’émissions de COV relatives aux installations nouvelles. Toutefois, le préfet peut fixer des valeurs limites correspondant à celles relatives aux installations existantes si les émissions totales de l’ensemble de l’installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui subit la modification avait été traitée comme une nouvelle installation.

1.3. [*]

Non concerné.

1.4. Dossier installation classée

(Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 16)

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- « la preuve de dépôt de la déclaration » et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
- les documents prévus aux points 1.1.2, 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1, 5.8, 7.4 du présent arrêté.

Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Objet du contrôle :
- présence de « la preuve de dépôt de la déclaration » ;
- vérification de la capacité journalière maximale au regard de la capacité déclarée ;
- vérification que la capacité journalière maximale est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif, tel que défini à l’annexe de l’article R. 511-9 du code de l’environnement (le non respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence des prescriptions générales ;
- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, s’il y en a.

1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle

L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

1.6. Changement d’exploitant

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

1.7. Cessation d’activité

Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

2. Implantation - aménagement

2.1. Règles d’implantation

L’installation est implantée à une distance d’au moins 10 mètres des limites de propriété.

Une dérogation peut être accordée par le préfet, sous réserve de la présentation d’un dossier justifiant l’absence de risques pour les tiers.

Objet du contrôle :
- respect des distances d’éloignement.

2.2. Intégration dans le paysage

L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).

2.3. Interdiction d’habitations au-dessus des installations

L’installation n’est pas surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

2.4. Comportement au feu des bâtiments

Les locaux abritant l’installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- murs et planchers hauts coupe-feu de degré deux heures ;
- couverture incombustible ;
- portes intérieures coupe-feu de degré une demi-heure et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
- porte donnant vers l’extérieur pare-flamme de degré une demi-heure ;
- matériaux de classe M0 (incombustibles).

Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l’installation.

Objet du contrôle :
- présence des dispositifs d’évacuation des fumées et gaz de combustion (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- positionnement des commandes d’ouverture manuelle à proximité des accès.

2.5. Accessibilité

L’installation est accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie engins ou par une voie échelles si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

En cas de local fermé, une des façades est équipée d’ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.

2.6. Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosive. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations voisines.

Objet du contrôle :
- présence des dispositifs de ventilation.

2.7. Installations électriques

Les installations électriques sont réalisées selon les règles de l’art, conformément aux législations et réglementations en vigueur.

2.8. Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

2.9. Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d’impossibilité traités conformément au point 5.5 et au titre 7.

Objet du contrôle :
- étanchéité des sols (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures, etc.) (le non respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- capacité des aires et locaux à recueillir les eaux répandues (présence de seuil par exemple).

2.10. Cuvettes de rétention

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n’est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assurant une protection équivalente. L’étanchéité des réservoirs est contrôlable.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.

Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Objet du contrôle :
- présence de cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- vérification du volume des cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d’une non conformité majeure) ;
- pour les réservoirs fixes, présence de jauge ;
- pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- conditions de stockage sous le niveau du sol (réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés) ;
- étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures) (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- position fermée du dispositif d’obturation ;
- présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.

3. Exploitation - entretien

3.1. Surveillance de l’exploitation

L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.

3.2. Contrôle de l’accès

Les personnes étrangères à l’établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.

3.3. Connaissance des produits - Etiquetage

L’exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Objet du contrôle :
- présence des fiches de données de sécurité ;
- présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

3.4. Propreté

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

3.5. Registre entrées/sorties

L’exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours.

La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation.

Objet du contrôle :
- présence de l’état des stocks (nature et quantité) de produits dangereux ;
- conformité des stocks de produits dangereux présents le jour du contrôle (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence du plan des stockages de produits dangereux ;
- vérification de l’absence (de stockage) de matières dangereuses non nécessaires à l’exploitation.

3.6. Vérification périodique des installations électriques

Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont exécutés selon les règles de l’art, conformément aux législations et réglementations en vigueur.

4. Risques

4.1. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité du dépôt et du lieu d’utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l’emploi de ces matériels.

4.2. Moyens de secours contre l’incendie

L’installation est dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un, implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité en rapport avec le risque à défendre ;
- d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à défendre et compatibles avec les produits stockés ;
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours.

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Objet du contrôle :
- présence des appareils d’incendie (bouches, poteaux...) (au moins un) et des extincteurs (au moins un) (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- implantation des appareils d’incendie (bouches, poteaux...) et des extincteurs ;
- présence d’un moyen d’alerte des services d’incendie et de secours ;
- présence de plans de locaux, avec descriptions des dangers associés ;
- présence du rapport de contrôle datant de moins d’un an.

4.3. Localisation des risques

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.

L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement.

Objet du contrôle :
- présence du plan de l’atelier indiquant les différentes zones de danger ;
- présence d’une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

4.4. Matériel électrique de sécurité

Dans les parties de l’installation visées au point 4.3 "atmosphères explosives", les installations électriques sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l’exploitation. Elles sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l’installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n’engendrent ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les canalisations ne sont pas une cause possible d’inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation en cause.

4.5. Interdiction des feux

Il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l’installation visées au point 4.3, présentant des risques d’incendie ou d’explosion, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un "permis de feu". Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

4.6. Permis d’intervention et/ou permis de feu dans les parties de l’installation visées au point 4.3

Dans les parties de l’installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un " permis d’intervention " et éventuellement d’un " permis de feu " et en respectant les règles d’une consigne particulière.

Le " permis d’intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière sont établis et visés par l’exploitant ou par la personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le " permis d’intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation sont établis par l’exploitant, mais sont cosignés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations est effectuée par l’exploitant ou son représentant.

4.7. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :

- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l’installation visées au point 4.3 "incendie" et "atmosphères explosives" ;
- l’obligation du "permis d’intervention" pour les parties de l’installation visées au point 4.3 ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc.

Objet du contrôle :
- présence de chacune de ces consignes (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

4.8. Consignes d’exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- le maintien dans l’atelier de fabrication de la quantité de matières nécessaire au fonctionnement de l’installation.

Objet du contrôle :
- présence de chacune de ces consignes.

5. Eau

5.1. Prélèvements

Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces dispositifs sont relevés hebdomadairement si le débit moyen prélevé est supérieur à 10m3/j. Le résultat de ces mesures est enregistré et tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées.

Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3.

Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif anti retour.

L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Objet du contrôle :
- en cas d’installations de prélèvement d’eau, présence du dispositif de mesure totalisateur ;
- présence des enregistrements des relevés de mesures (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence d’un dispositif antiretour en cas de raccordement à une nappe ou au réseau public.

5.2. Consommation

Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau. Les moyens à mettre en oeuvre pour maîtriser la gestion de l’eau peuvent être :

- la pose de compteurs dans chaque atelier et sur les différents postes de travail ;
- l’installation de robinets-poussoirs sur les points de distribution d’eau et de vannes-pistolets sur les flexibles de lavage ;
- la programmation de la quantité d’eau désirée ou du temps de remplissage (pour les machines en mode séquentiel) ;
- l’asservissement de l’alimentation à la vitesse de défilement du produit et au poids de matière par unité de temps ou le contrôle du débit d’appoint des rinçages (pour les machines en continu).

Un ratio de débit (consommation d’eau par rapport à la quantité de produit fabriqué) est à calculer.

Une valeur inférieure à 35 m3 eau/t de produits fabriqués est souhaitable.

Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d’un débit de 10 m3/j.

Objet du contrôle :
- calcul du ratio de débit (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

5.3. Réseau de collecte

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées.

Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons et la réalisation des mesures de débit.

5.4. Mesure des volumes rejetés

La quantité d’eau rejetée doit être mesurée journellement ou à défaut évaluée à partir de la mesure des quantités d’eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

Objet du contrôle :
- présence des résultats des mesures faites journellement par l’exploitant ou bilan matière sur l’eau (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

5.5. Valeurs limites de rejet

Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires doivent faire l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :

(1) (*) Pour les AOx et les métaux, il pourra être réglementé par polluant spécifique à l’activité lorsque celui-ci est déterminé.

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif :

- pH (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) compris entre 5,5 et 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
- température < 30 °C ;
- la modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l. Après établissement d’une corrélation avec la méthode utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur peut, en tant que de besoin, également être déterminée à partir des densités optiques mesurées à trois longueurs d’onde au moins, réparties sur l’ensemble du spectre visible et correspondant à des zones d’absorption maximale.

b) Dans le cas de rejet dans un réseau d’assainissement collectif muni d’une station d’épuration, lorsque le flux maximal apporté par l’effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST, 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO.

  NORMES APPLICABLES CONCENTRATION limite
Matières en suspension Normes mentionnées « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence 600 mg par litre
DCO (sur effluent non décanté) 2000 mg par litre (*)
DBO5 800 mg par litre
(*) Cette concentration limite n’est pas applicable lorsque le gestionnaire de la station d’épuration donne explicitement son accord pour une valeur supérieure.

c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration) :

- matières en suspension (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
- DCO (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) : la concentration ne dépasse pas 300 mg/l ;
- DBO5 (selon la norme mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence) : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.

Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d’eau.

d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif urbain :

- indice phénols (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) : 0,3 mg/l si le flux est supérieur à 3 g/j ;
- chrome hexavalent (NF T90-112) : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;
- chrome et composés (en Cr) : 1,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j ;
- cyanures (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;
- AOx (*) (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel »et aux normes de référence) : 5 mg/l si le flux est supérieur à 30 g/j ;
- arsenic et composés (NF T90-026) : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;
- hydrocarbures totaux (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) :
10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j ;
- métaux totaux (NF T90-112) (*) (1) : 15 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j.

(1) (*) Pour les AOx et les métaux, il pourra être réglementé par polluant spécifique à l’activité lorsque celui-ci est déterminé.

La désulfuration et la déchromation des effluents sont mises en oeuvre en tant que de besoin.

Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration.

5.6. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect même après épuration d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

5.7. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

5.8. Epandage

L’épandage des déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles est interdit, sauf autorisation préfectorale délivrée au titre de l’article R. 512-52 du code de l’environnement. Le dossier de demande doit être très complet et doit permettre de s’assurer que les matières épandues ont un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et que leur application ne porte pas atteinte, directement ou indirectement, à la santé de l’homme et des animaux, à la qualité et à l’état phytosanitaire des cultures, ainsi qu’à la qualité des sols et des milieux aquatiques.

5.9. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée

Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 est effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre de l’environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l’installation et constitué, soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure.

En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j.

Les polluants visés au point 5.5, mais qui ne sont pas susceptibles d’être présents dans l’installation, ne font pas l’objet des mesures périodiques prévues dans le présent point. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence de ces produits dans l’installation.

Objet du contrôle :
- présence des résultats des mesures selon la fréquence et sur les paramètres décrits ci-dessus ou en cas d’impossibilité prévus, de l’évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d’émissions applicables (le non respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence des éléments justifiant que les polluants mentionnés au point 5.5 ne faisant pas l’objet de mesures périodiques ne sont pas émis par l’installation.

6. Air - odeurs

6.1. Captage, épuration et conditions des rejets à l’atmosphère

Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d’orifices obturables et accessibles aux fins d’analyse.

Le point de rejet dépasse d’au moins 5 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.

L’exploitant est dispensé de cette obligation si le système de captage et d’épuration assure l’absence de nuisance pour les riverains.

Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des habitations et ne comporte pas d’obstacles à la bonne diffusion des gaz (chapeaux chinois...). La vitesse d’éjection des gaz assure l’absence de nuisances pour les riverains.

Objet du contrôle :
- présence et bon état des dispositifs permettant de collecter les émissions ;
- présence d’orifices obturables et accessibles ;
- absence d’obstacles à la bonne diffusion des gaz.

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

(Arrêté du 17 décembre 2020, article 6)

a) Poussières.

Si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 100 mg/Nm3 (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence).

Si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 40 mg/Nm3 (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence).

b) Composés organiques volatils (COV).

Définitions.

On entend par "composé organique volatil" (COV) tout composé organique, à l’exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15°K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d’utilisation particulières.

On entend par "solvant organique" tout COV utilisé seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme solvants de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.

On entend par "consommation de solvants organiques" la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur réutilisation. On entend par "réutilisation" l’utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N’entrent pas dans la définition de "réutilisation" les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets.

On entend par "utilisation de solvants organiques" la quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans les "mélanges" qui est utilisée dans l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’installation, qui sont comptés chaque fois qu’ils sont utilisés pour l’exercice de l’activité.

On entend par "émission diffuse de COV" toute émission de COV dans l’air, le sol et l’eau, qui n’a pas lieu sous la forme d’émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.

Valeurs limites d’émission.

I. Si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes par an et inférieure ou égale à 25 tonnes par an, le total des émissions de COV ne doit pas dépasser 85 g par mètre carré de produit fabriqué.

Si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, le total des émissions de COV ne doit pas dépasser 75 g par mètre carré de produit fabriqué.

II. Par exception aux prescriptions ci-dessus, pour les activités de revêtement du cuir dans l’ameublement et de certains produits en cuir utilisés comme petits articles de consommation tels que les sacs, les ceintures, les portefeuilles, etc., si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes par an, le total des émissions de COV ne doit pas dépasser 150 grammes par mètre carré de produit fabriqué.

III. Valeurs limites d’émission en COV, NOx, CO et CH4 en cas d’utilisation d’une technique d’épuration des émissions canalisées par oxydation thermique.

Dans le cas de l’utilisation d’une technique d’oxydation pour l’élimination COV, la valeur limite d’émission en COV exprimée en carbone total est de 20 mg par mètre cube ou 50 mg par mètre cube si le rendement d’épuration est supérieur à 98 %. La teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d’émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d’équipement d’oxydation. L’exploitant examine, notamment, la possibilité d’installer un dispositif de récupération secondaire d’énergie. En outre, l’exploitant s’assurera du respect des valeurs limites d’émission définies ci-dessous pour les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO) et le méthane (CH4) :

- (cf. note 3) NOx (en équivalent NO2) : 100 mg par mètre cube ;
- CH4 : 50 mg par mètre cube ;
- CO : 100 mg par mètre cube.

IV. Composés organiques volatils à phrase de risque.

Si le flux horaire total des composés organiques listés ci-dessous dépasse 0,1 kg/h, la valeur limite d’émission de la concentration globale de l’ensemble de ces composés est de 20 mg/m3 :

- acétaldéhyde (aldéhyde acétique) ;
- acide acrylique ;
- acide chloroacétique ;
- aldéhyde formique (formaldéhyde) ;
- acroleine (aldéhyde acrylique – 2 – propénal) ;
- acrylate de méthyle ;
- anhydride maléique ;
- aniline ;
- biphényles ;
- chloroacétaldéhyde ;
- chloroforme (trichlorométhane) ;
- chlorométhane (chlorure de méthyle) ;
- chlorotoluène (chlorure de benzyle) ;
- crésol ;
- 2,4-diisocyanate de toluylène ;
- dérivés alkylés du plomb ;
- dichlorométhane (chlorure de méthylène) ;
- 1,2-dichlorobenzène (O-dichlorobenzène) ;
- 1,1-dichloroéthylène ;
- 2,4-dichlorophénol ;
- diéthylamine ;
- diméthylamine ;
- 1,4-dioxane ;
- éthylamine ;
- 2-furaldéhyde (furfural) ;
- méthacrylates ;
- mercaptans (thiols) ;
- nitrobenzène ;
- nitrocrésol ;
- nitrophénol ;
- nitrotoluène ;
- phénol ;
- pyridine ;
- 1,1,2,2, -tétrachloroéthane ;
- tétrachloroéthylène (perchloréthylène) ;
- tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) ;
- thioéthers ;
- thiols ;
- O.Toluidine ;
- 1,1,2, – trichloroéthane ;
- trichloroéthylène ;
- 2,4,5 trichlorophénol ;
- 2,4,6 trichlorophénol ;
- triéthylamine ;
- xylénol (sauf 2,4-xylénol).

En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés dans cette liste, la valeur limite de 20 mg/m3 ne s’impose qu’aux composés visés dans cette liste et une valeur de 110 mg/m3, exprimée en carbone total, s’impose à l’ensemble des composés.

V. Valeurs limites d’émission en COV en cas d’utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 :

Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.

Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d’émission de 2 mg/m3 en COV est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.

Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d’émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.

6.3. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée

a) Cas général.

Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 6.2 est effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans.

Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministère chargé de l’environnement pour les polluants pour lesquels il existe une procédure d’agrément, ou, dans le cas contraire, désigné en accord avec l’inspecteur des installations classées.

A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d’échantillonnage isocinétique, décrites par la norme NFX44.052, sont respectées.

Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d’une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation. Au moins trois mesures sont réalisées sur une période d’une demi-journée.

En cas d’impossibilité, liée à l’activité ou aux équipements, d’effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

Objet du contrôle :
- présence des résultats des mesures faites par l’exploitant ou dans les cas d’impossibilité prévus, présence de l’évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites d’émission applicables (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d’émission applicables (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

b) Cas des COV.

En outre, pour les COV les dispositions suivantes sont applicables :

Tout exploitant d’une installation consommant plus d’une tonne de solvants par an met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant, notamment, les entrées et les sorties de solvants de l’installation. Ce plan est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

La surveillance en permanence des émissions de l’ensemble des COV à l’exclusion du méthane est réalisée si, sur l’ensemble de l’installation, l’une des conditions suivantes est remplie :

- le flux horaire maximal en COV à l’exclusion du méthane, exprimé en carbone total, dépasse :
- 15 kg/h dans le cas général ;
- 10 kg/h si un équipement d’épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs limites d’émission canalisées ;
- le flux horaire maximal en COV à l’exclusion du méthane, visés au IV de l’article 6.2 du présent arrêté, ou présentant une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61, ou les composés halogénés présentant une mention de danger H341 ou H351 ou une phrase de risque R40 ou R68, dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés).

Toutefois, en accord avec le préfet, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d’un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par une mesure des émissions.

Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés.

Dans le cas où le flux horaire de COV visés au IV de l’article 6.2 du présent arrêté ou présentant "des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 ou les composés halogénés présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 dépasse 2 kg/h sur l’ensemble de l’installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents seront effectuées afin d’établir une corrélation entre la mesure de l’ensemble des COV non méthaniques et les composés effectivement présents.

Lorsque l’installation est équipée d’un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d’émissions en NOx, méthane et CO prévues au III doit être vérifiée une fois par an, en marche continue et stable.

Objet du contrôle :
- présence des justificatifs de consommation de solvants (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- lorsque la consommation de solvant de l’installation est supérieure à une tonne/an, présence du plan de gestion et des justificatifs de consommation de solvants (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- lorsque le flux horaire en COV excède les valeurs prévues, mise en place d’une surveillance permanente des émissions canalisées ou présence des relevés de suivi du paramètre représentatif défini après accord du préfet (document à fournir) ;
- dans les autres cas, présence des résultats des prélèvements instantanés ;
- présence des mesures périodiques ou justification d’un flux horaire inférieur à 2 kg/h ;
- conformité des mesures périodiques avec les valeurs limites d’émission applicables (le non respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence des mesures annuelles (si présence d’un oxydateur) ;
- conformité des mesures annuelles avec les valeurs limites d’émission (si présence d’un oxydateur).

7. Déchets

7.1. Récupération - Recyclage - Elimination

Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations habilitées à les recevoir, conformément à la réglementation en vigueur.

7.2. Stockage des déchets

Les déchets produits par l’installation sont stockés dans des conditions limitant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).

La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou un lot normal d’expédition vers l’installation d’élimination.

Objet du contrôle :
- respect de la quantité de déchets présents sur le site (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

7.3. Déchets non dangereux

Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie.

Cette disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes (en application des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l’environnement).

7.4. Déchets dangereux

Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d’élimination...) est tenu à jour. L’exploitant émet un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d’en justifier l’élimination : les documents justificatifs sont conservés trois ans.

Objet du contrôle :
- présence du registre ;
- présence des bordereaux de suivi de déchets et des documents justificatifs de l’élimination (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

7.5. Brûlage

Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.

8. Bruit et vibrations

8.1. Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

Emergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;

Zones à émergence réglementée :
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau ci-après :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation)

Emergence admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la période allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés

supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A)
supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

8.2. Véhicules - Engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hautparleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

8.3. Vibrations

Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 relative aux émissions mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, sont applicables.

8.4. Mesure de bruit

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997.

Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.

Objet du contrôle :
- présence des résultats des mesures faites par l’exploitant (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d’émission applicables (le non respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

9. Remise en état en fin d'exploitation

9.1. Elimination des produits dangereux en fin d’exploitation

En fin d’exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.

9.2. Traitement des cuves

Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

(*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 2351, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.

(3) Une dérogation à cette valeur pourra être accordée par le préfet si les effluents à traiter contiennent des composés azotés (amines, amides...).

Annexe II : Prescriptions à vérifier lors des contrôles périodiques

(Arrêté du 1er juillet 2013, article 9)

Abrogée

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A propos du document

Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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