2.7. Déchets
Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240, 2350, 2690, 2740, 2780, 2781, 2783, 3532, 3630, 3641, 3642, 3643 et 3660 :
1. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux :
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes
|
(E)
|
2. Autres installations que celles visées au 1 :
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg
|
(A-3)
|
Régime de l'autorisation : Arrêté du 12/02/03 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2731 (dépôts de chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale à l'exclusion des dépôts de peaux)
Régime de l'enregistrement : Arrêté du 02/10/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2731-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Régime de la déclaration : Arrêté du 22/10/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Note BPGD-22-041 Note-dechets_27042022 à consulter en pdf