(JO n° 117 du 21 mai 2016)
NOR : DEVP1510181D
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Objet : modification de la nomenclature des ICPE.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret supprime le régime de l'autorisation et étend le régime de l'enregistrement de la rubrique 1435 relative aux stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs.
Le décret crée également la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Elle vise des installations de production d'énergie sous la forme de chaleur ou d'électricité à partir de déchets spécifiques de type combustibles solides de récupération. Ces installations devront répondre à une demande locale pour justifier de la capacité de l'installation. L'objectif principal est de produire de la chaleur avec ou sans cogénération. Dans les départements d'outre-mer, au vu de la spécificité de leur réseau électrique, local par nature, et de la faiblesse du besoin de chaleur, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être pratiquée dans des installations produisant exclusivement de l'électricité.
Ces installations de production d'énergie sont soumises à un régime d'autorisation.
Ces installations étaient préalablement mentionnées à la rubrique 2771, ce qui ne permettait pas de tenir compte des spécificités relatives à leur finalité de production d'énergie.
Le décret modifie également ponctuellement les rubriques 2771, 2791 et 2910 afin de mettre en concordance les champs d'application de chacune de ces rubriques avec celui de la nouvelle rubrique 2971.
Le décret modifie également la rubrique 3540 afin de prendre en compte l'entrée des installations de stockage des déchets inertes dans la réglementation ICPE suite au décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014 et de modifier l'ancienne référence à un article de loi abrogé.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment le 9° du I de son article L. 541-1 et son article R. 511-9 ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date des 30 juin 2015 et 15 décembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 17 décembre 2015 ;
Vu les observations formulées lors des consultations du public réalisées du 22 juin 2015 au 14 juillet 2015 et du 22 octobre 2015 au 12 novembre 2015, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 19 mai 2016
La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément à l'annexe I du présent décret.
Article 2 du décret du 19 mai 2016
Après l'article R. 541-8 du même code, il est inséré un article R. 541-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 541-8-1. Un combustible solide de récupération est un déchet non dangereux solide, composé de déchets qui ont été triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière dans les conditions technico-économiques du moment, préparé pour être utilisé comme combustible dans une installation relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Reste un combustible solide de récupération, celui auquel sont associés des combustibles autorisés au B de la rubrique 2910. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les caractéristiques de ces combustibles, la liste des installations où ils peuvent être préparés ainsi que les obligations auxquelles les exploitants de ces dernières installations sont soumis en vue de garantir la conformité des combustibles préparés à ces caractéristiques.»
Article 3 du décret du 19 mai 2016
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 mai 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
Annexe
RUBRIQUE CRÉÉE
A.-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES |
---|
N° |
Désignation de la rubrique |
A, E, D, C (1) |
Rayon (2) |
---|
2971 |
Installation de production de chaleur ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible. |
|
|
|
1. Installations intégrées dans un procédé industriel de fabrication |
A |
2 |
|
2. Autres installations |
A |
2 |
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres. |
RUBRIQUES MODIFIÉES
A. NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES |
---|
N° |
Désignation de la rubrique |
A, E, D, C (1) |
Rayon (2) |
---|
1435 |
Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs.
Le volume annuel de carburant liquide distribué étant : |
|
|
|
1. Supérieur à 20 000 m3 |
E |
- |
|
2. Supérieur à 100 m3 d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m3 |
DC |
- |
|
Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20° C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l'aviation. |
|
|
2771 |
Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2971 |
A |
2 |
2791 |
Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782 et 2971.
La quantité de déchets traités étant : |
|
|
|
1. Supérieure ou égale à 10 t/ j |
A |
2 |
|
2. Inférieure à 10 t/ j |
DC |
- |
2910 |
Combustion, à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771 et 2971.
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b) v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est : |
|
|
|
1. Supérieure ou égale à 20 MW |
A |
3 |
|
2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW |
DC |
- |
|
B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l'installation est : |
|
|
|
1. Supérieure ou égale à 20 MW |
A |
3 |
|
2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW : |
|
|
|
a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement |
E |
- |
|
b) Dans les autres cas |
A |
3 |
|
C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW : |
|
|
|
1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1 |
A |
3 |
|
2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 |
E |
- |
|
3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1 |
DC |
- |
|
La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique inférieur et susceptible d'être consommée en marche continue.
On entend par « biomasse », au sens de la rubrique 2910 :
a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;
b) Les déchets ci-après :
i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
iv) Déchets de liège ;
v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition. |
|
|
3540 |
Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées aux rubriques 2720 et 2760-3, recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes |
A |
3 |
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres. |