(JO n° 216 du 17 septembre 2019)


NOR : TREP1915883A

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une au moins des rubriques n° 4440, n° 4441 ou n° 4442.

Objet : prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une au moins des rubriques n° 4440, n° 4441 ou n° 4442 (produits comburants).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Notice : le texte vise à définir les règles techniques qui doivent être mises en œuvre par les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une au moins des rubriques n° 4440, n° 4441 ou n° 4442.

Références : l'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une au moins des rubriques n° 4440, n° 4441 ou n° 4442 peut être consulté sur le site Legifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique et solidaire

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ;

Vu le code de l'environnement, et notamment le titre Ier du livre V ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu l'avis des ministres intéressés ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 29 mai 2019 au 19 juin 2019 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 25 juin 2019,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 1er août 2019

Les installations classées soumises à déclaration sous l'une au moins des rubriques n° 4440, 4441 et 4442 sont soumises aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.

Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Les dispositions de l'annexe I s'appliquent aux installations déclarées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les installations existantes sont les installations régulièrement déclarées ou bénéficiant de l'article L. 513-1 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les dispositions de l'annexe I ne s'appliquent pas aux installations classées existantes soumises à un arrêté préfectoral pris en application des articles L. 512-9 ou L. 512-12 du code de l'environnement.

Les dispositions de l'annexe I du présent arrêté sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans les conditions précisées en annexe II. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Dans le cas des établissements recevant du public, les présentes dispositions ne s'appliquent qu'aux espaces de stockage non accessibles au public (réserve, arrière-boutique…).

Article 2 de l’arrêté du 1er août 2019

Le préfet peut, en application de l'article L. 512-10 du code de l'environnement et dans les conditions prévues à l'article R. 512-52 du code de l'environnement, adapter par arrêté préfectoral aux circonstances locales installation par installation, les prescriptions du présent arrêté.

Article 3 de l’arrêté du 1er août 2019

Au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, les mots : « 4440,4441,4442, » sont supprimés.

Article 4 de l’arrêté du 1er août 2019

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 5 de l’arrêté du 1er août 2019

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er août 2019.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Annexe I : Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une au moins des rubriques n° 4440, 4441 ou 4442

Définitions

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Distance d'isolement : distance minimale entre les parois du local de stockage des produits comburants ou de la limite de l'aire de stockage extérieure, comprenant la rétention, et les limites de propriété du site.

Produits dangereux (ou matières dangereuses) : une substance ou un mélange qui répond aux critères relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement, tels qu'ils sont énoncés à l'annexe I, parties 2 à 5 du règlement CLP, est dangereux et est classé dans une des classes de danger prévues à l'annexe I de ce même règlement.

Produits comburants : produits répondants aux mentions de dangers H 270, H 271 ou H 272.

Produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition : produits comburants comportant a minima un atome d'un élément halogène (chlore, brome, fluor…) ou de soufre.

Règlement CLP : règlement (CE) n° 1272/2008 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.

Emergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l'installation

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.2. Dossier installation classée

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- les plans de l'installation tenus à jour ;
- la preuve de dépôt de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
- les documents et consignes prévus aux 2.3.1, 2.6, 2.8.1, 2.11, 3.5, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 ci-après ;
- les dispositions prévues en cas de sinistre.

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

2. Implantation - Aménagement

2.1. Règles d'implantation

Pour les stockages en intérieur, les parois du local de stockage des produits comburants respectent les distances d'isolement suivantes :

- 20 mètres ;
- 10 mètres pour les produits comburants ne générant pas de gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition. Cette distance ne s'applique pas si le local de stockage respecte les caractéristiques minimales d'étanchéité et de résistance au feu définies aux alinéas 4 à 7 du point 2.3.1.

Ces distances peuvent être diminuées de moitié si la quantité de produits comburants dans l'installation est inférieure ou égale à 5 tonnes.

Le local de stockage des produits comburants est situé à au moins 5 mètres des sorties de secours des espaces accessibles au public dans le cas des établissements recevant du public.

Cette distance n'est pas exigée pour les produits comburants ne générant pas de gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition, si le local de stockage respecte les  caractéristiques minimales d'étanchéité et de résistance au feu définies aux alinéas 4 à 7 du point 2.3.1.

Seuls les stockages de liquides comburants en réservoirs fixes et de gaz comburants peuvent être implantés à l'air libre ou sous auvent. Ces aires de stockage sont délimitées et matérialisées au sol, et sont rendues inaccessibles aux personnes non autorisées par l'exploitant par une clôture disposant d'au moins une porte, construite en matériaux incombustibles, totalement ou partiellement grillagée, d'une hauteur minimale de 2 mètres. Cette obligation n'est pas exigée si l'installation dispose déjà d'une clôture répondant à ces dispositions. Les aires de stockage respectent une distance d'isolement de 10 mètres.

2.2. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus et en dessous de l'installation

L'installation n'est pas surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou occupés exclusivement par des tiers.

2.3. Comportement au feu des locaux

2.3.1. Comportement au feu

Les bâtiments ou parties de bâtiments abritant l'installation présentent au moins les caractéristiques de comportement au feu suivantes :

- la structure est au moins de résistance au feu R15 ;
- les murs extérieurs sont au moins de réaction au feu A2s1d0 ; toutefois si le bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique ou est situé à plus de 20 m des limites de propriété, ils sont au moins de classe Ds2d1.

Le local de stockage des produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition présente les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

- murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 ;
- planchers REI 120 ;
- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120.

Les dispositifs de fermeture sont de type ferme-porte ou à fermeture automatique.

L'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées les documents attestant des propriétés de comportement au feu.

2.3.2. Toitures et couvertures de toiture

Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3).

2.3.3. Désenfumage

Les bâtiments ou parties de bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont à commande automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure à :

- 2 % de la superficie à désenfumer si celle-ci est inférieure à 1 600 m2 ;
- à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2 sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit être possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellules.

Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Elles sont clairement signalées et facilement accessibles.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de l'installation.

Tous les dispositifs sont fiables, composés de matières compatibles avec l'usage, et conformes aux règles de la construction. Les équipements conformes à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2013, sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus.

Des amenées d'air frais d'une surface libre au moins égale à la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs d'évacuation du plus grand canton seront réalisées pour chaque zone à désenfumer.

Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires, lorsqu'ils existent, sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique, si l'installation en est équipée.

2.4. Accessibilité

Le local ou l'aire de stockage des produits comburants est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.

Le local de stockage est desservi, sur au moins une face, par une voie engins et par une voie échelle si le plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

Lorsque les produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition sont stockés dans le local, celui-ci est desservi sur au moins deux faces opposées par une voie engin et par une voie échelle si le plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

La voie engins respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- aucun obstacle n'est disposé entre la voie engins et les accès au bâtiment, les aires de mise en station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins.

La voie échelle permet la circulation et la mise en station des échelles et bras élévateurs articulés. Elle est directement accessible depuis la voie engins. La voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à la verticale de cette aire ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8 mètres maximum ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours ;
- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2.

Une des façades au moins est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.

2.5. Ventilation

Les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est éloigné des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des gaz de combustion dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).

2.6. Installations électriques

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées et entretenues conformément aux règles en vigueur.

2.7. Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques fixes (réservoirs, cuves, canalisations, racks, etc.) sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

2.8. Locaux chaufferie et charge de batteries

2.8.1. Local chaufferie et chauffage

S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur au local de stockage des produits comburants ou isolé par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre la chaufferie et les autres locaux se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes pare-flamme de degré une demi-heure, munis d'un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu EI 120. A l'extérieur de la chaufferie sont installés :

- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs, permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ;
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;
- un dispositif sonore et visuel d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.

Le chauffage des bâtiments ou parties de bâtiments abritant l'installation ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.

2.8.2. Local de charge de batteries

S'il existe un local de charge de batteries, celui-ci est situé dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur au local de stockage des produits comburants ou isolé par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre le local de charge de batteries et le stockage des produits comburants se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes pare-flamme de degré une demi-heure, munis d'un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu EI 120.

La recharge de batteries présentant des risques d'émanations de gaz est interdite hors des locaux de charge. En l'absence de tels risques, pour un stockage, une zone de recharge peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve d'être distante de 3 mètres de toute matière combustible et comburante et d'être protégée contre les risques de sur-intensité.

2.9. Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits comburants et dangereux (ou matières dangereuses) pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

2.10. Cuvettes de rétention

Les produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol et les produits comburants liquides sont associés à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales. L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Les produits comburants liquides disposent d'une cuvette de rétention dédiée.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont gérés comme les déchets.

2.11. Isolement du réseau de collecte

Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.

3. Exploitation - entretien

3.1. Surveillance de l'exploitation

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

3.2. Contrôle de l'accès

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre aux installations.

3.3. Connaissance des produits - Etiquetage

L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux (ou matières dangereuses) présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues dans le code du travail. Il prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations desdites fiches (compatibilité des produits, stockage, emploi, lutte contre l'incendie).

Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et mélanges dangereux.

3.4. Propreté

Les locaux sont maintenus propres notamment de manière à éviter les amas de produits dangereux (ou matières dangereuses) ou polluants et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Toutes précautions sont prises pour éviter les risques d'envol.

3.5. Etat des stocks de produits comburants

L'exploitant tient à jour un état des stocks indiquant la nature, la localisation et la quantité des produits comburants détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état, ainsi que les fiches de données de sécurité sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

3.6. Aménagement du stockage

Le local de stockage est séparé des zones où ont lieu des opérations de reconditionnement et plus généralement de toute ouverture d'emballage. Dans ces zones la quantité de produits comburants présente est limitée au strict nécessaire.

Les produits comburants sont évacués de ces zones et remisés dans les locaux ou aires de stockage en fin de journée ou de période de travail.

3.6.1. Dispositions générales

Le stockage des produits comburants est réalisé en rez-de-chaussée.

Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet du stockage des produits comburants et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage.

En l'absence de système d'extinction automatique, la hauteur de stockage des produits comburants liquides stockés est limitée à 5 mètres.

Les produits comburants peuvent être stockés avec des produits combustibles dans un même local, s'ils sont séparés d'une distance d'au moins 5 mètres ou si l'exploitant met en place une séparation physique entre ces matières permettant d'atteindre les mêmes objectifs de sécurité. Cette distance peut être ramenée à 2 mètres si la quantité de produits comburants dans l'installation est inférieure ou égale à 5 tonnes.

L'exploitant prend toute mesure nécessaire afin que les produits combustibles n'entrent pas en contact avec les produits comburants en situation accidentelle.

3.6.2. Dispositions complémentaires pour le stockage des produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition

Le stockage en emballages étanches à l'eau de capacité unitaire inférieure ou égale à 25 kg des produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition est réalisé dans les conditions suivantes :

- uniquement avec d'autres produits comburants ou inertes (par exemple verre, sable, métal…) au sein d'un même local ;
- à une hauteur maximale de 5 mètres ;
- en îlots dédiés à ces produits d'une surface au sol inférieure ou égale à 25 m2 ;
- les îlots sont éloignés les uns des autres et des produits comburants autres en fonction de la masse de produits comburants de l'îlot de la façon suivante :

Quantité (Q) de produits
comburants de l'îlot (en tonnes)

Q ≤ 5

5 < Q ≤ 10

10 < Q ≤ 25

Q > 25

Distance (en mètres)

2

5

8

10

- les distances du précédent alinéa sont ramenées à 1 mètre si un mur REI 120, dont la hauteur et la largeur dépassent les stockages de 1 mètre, est interposé.

Les dispositions des trois précédents alinéas ne sont pas applicables si une extinction automatique adaptée à la nature des produits est mise en place.

Le stockage des produits comburants générant des gaz toxiques en quantité significative lors de leur décomposition sous une autre forme (en sac de grande contenance type big bag, en emballages de petite contenance non étanches à l'eau, en vrac…) est réalisé dans les conditions suivantes :
- le local est équipé d'un dispositif de détection gaz adapté aux produits susceptibles d'être générés en cas de décomposition accidentelle, avec transmission, en tout temps, de l'alarme à la personne nommément désignée visée au point 3.1 ;
- uniquement avec d'autres produits comburants ou inertes au sein d'un même local et à une hauteur maximale de 5 mètres ;
- en îlots dédiés à ces produits d'une surface au sol de 6 m2 maximum, éloignés d'au moins 5 mètres les uns des autres et des produits comburants autres, ou séparés par un mur REI 120 dont la hauteur et la largeur dépassent les stockages de 1 mètre ;
- dans un local non équipé d'une extinction automatique pour les produits conditionnés dans des emballages non étanches à l'eau.

Dans tous les cas, l'agencement des îlots prend en compte les incompatibilités des produits comburants entre eux conformément aux dispositions citées au 3.3 du présent arrêté.

3.7. Réserves de produits ou matières consommables

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, etc.

4. Risques

4.1. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels.

4.2. Moyens de lutte contre l'incendie

Le stockage des produits comburants est équipé de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et notamment :

- chaque partie de l'installation est desservie par un appareil d'incendie (bouche, poteaux…) d'un réseau public ou privé, situé à moins de 200 mètres de celle-ci et garantissant, a minima, un débit minimum de 60 m3/h sous une pression minimum de un bar durant deux heures. A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 m3 destinée à l'extinction est accessible en toute circonstance.
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont placés dans des endroits signalés et rapidement accessibles en toutes circonstances.

Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Les locaux de stockage sont équipés d'une détection incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à la personne nommément désignée visée au point 3.1.

L'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées les documents attestant de la conformité des moyens de lutte contre l'incendie.

4.3. Permis de travaux

Dans l'installation, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :

- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;
- les conditions de recours à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée.

Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini à l'article R. 4 4512-6 du code du travail et par l'obtention de l'autorisation mentionnée au 6° du même article. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Dans l'installation, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

Dans le cas de travaux par points chaud, le document ou dossier conforme aux dispositions précédentes indique les dispositions particulières à prendre pour la préparation et l'exécution des travaux à l'égard du risque d'incendie. Ce document formalise l'ensemble des mesures de prévention et de limitation des conséquences qui doivent être prises pour maîtriser les risques liés à l'incendie présentés par ces travaux.

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.

4.4. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque ;
- l'obligation du « permis de travaux » ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides, etc.) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ;
- les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11 ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

4.5. Consignes d'exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien…) font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- le maintien dans le local de fabrication ou d'emploi des seules quantités de produits dangereux (ou matières dangereuses) ou combustibles strictement nécessaires au fonctionnement de l'installation ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits ;
- la fréquence de contrôles de l'étanchéité et de l'attachement des réservoirs et de vérification des dispositifs de rétention.

4.6. Formation du personnel

L'exploitant réalise des formations spécifiques sur les propriétés des produits comburants pour le personnel amené à les manipuler.

5. Eau

5.1. Dispositions générales

5.1.1. Prélèvements

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.

5.2. Consommation

Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

5.3. Réseau de collecte et eaux pluviales

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

Les canalisations sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.

En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

L'exploitant peut toutefois proposer des solutions de gestion des eaux pluviales par infiltration Cette solution est assortie d'un plan d'intervention en cas de pollution accidentelle des eaux pluviales.

Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle sont collectées comme des eaux résiduaires polluées.

Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible.

Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

6. Bruit et vibrations

6.1. Valeurs limites de bruit

Pour les installations existantes, définies conformément à l'article 1 du présent arrêté, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation)

Emergence admissible
pour la période allant de 7 h à 22 h,
sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible
pour la période allant de 22 h à 7 h,
ainsi que les dimanches
et jours fériés

supérieur à 35 et inférieur ou égal à
45 dB (A)

6 dB (A)

4 dB (A)

supérieur à
45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

6.2. Véhicules - Engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

6.3. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores

Une mesure des émissions sonores peut être effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande de l'inspection des installations classées. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Annexe II :Dispositions applicables aux installations existantes

Les dispositions suivantes du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans les conditions suivantes :

Date d'entrée en vigueur
de l'arrêté

Date d'entrée en vigueur
de l'arrêté + 1 an

Date d'entrée en vigueur
de l'arrêté + 2 ans

Date d'entrée en vigueur
de l'arrêté + 4 ans

Point 1., 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 4.1, 4.3, 4.4, 5.1

2.5, 2.6, 2.7, 3.3, 3.5, 4.5, 4.6, Point 6.

2.8.1 (Prescriptions relatives au chauffage),
2.8.2, 2.10, 2.11, 3.6, 3.6.1, 3.6.2 (sauf détection gaz)

2.9, 3.6.2 (détection gaz), 4.2

 

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A propos du document

Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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