(JO n° 91 du 17 avril 2022)


NOR : TREL2204272A

Vus

Le préfet de La Réunion, chevalier de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre national du Mérite,

Vu la directive 2000/60/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

Vu la directive 2006/118/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;

Vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin ;

Vu la directive 2008/105/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive 2014/80/UE de la Commission du 20 juin 2014 modifiant l'annexe II de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-2-3, R. 122-17 à R. 122-23, R. 212-1 à R. 212-25 ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2005 modifié portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;

Vu l'arrêté du 17 mars 2006 modifié relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2008 modifié établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 modifié relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement ;

Vu l'avis de l'autorité environnementale en date du 27 janvier 2021 ;

Vu les avis émis lors de la consultation du public du 1er mars 2021 au 1er septembre 2021 ;

Vu les avis émis par les Assemblées et organismes consultés ;

Vu l'avis du comité national de l'eau en date du 8 juin 2021 ;

Vu la délibération n° 2022/02 du Comité de l'eau et de la biodiversité en date du 17 mars 2022 adoptant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2022-2027 de La Réunion ;

Vu la délibération n° 2022/03 du Comité de l'eau et de la biodiversité en date du 17 mars 2022 relative à l'avis rendu sur la mise à jour des programmes de mesures de La Réunion du bassin ;

Sur proposition du directeur de l'environnement, de l'aménagement, du logement de La Réunion,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 29 mars 2022

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de La Réunion 2022-2027 est approuvé et entre en vigueur le lendemain de la parution du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Article 2 de l'arrêté du 29 mars 2022

Le programme pluriannuel de mesures de La Réunion 2022-2027 est arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 29 mars 2022

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et ses documents d'accompagnement, le programme de mesures de La Réunion ainsi que la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-9 du code de l'environnement sont consultables sur le site internet du comité de l'eau et de la biodiversité : http://www.comite-eau-biodiversite-reunion.fr/. Ils sont tenus à disposition du public au siège du comité de l'eau et de la biodiversité domicilié au siège de la direction de l'environnement, l'aménagement et du logement de La Réunion, 2, rue Juliette-Dodu, 97400 Saint-Denis Cedex 9.

Article 4 de l'arrêté du 29 mars 2022

L'arrêté du 8 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de La Réunion et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant est abrogé.

Article 5 de l'arrêté du 29 mars 2022

Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

Article 6 de l'arrêté du 29 mars 2022

Le préfet de La Réunion, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de La Réunion, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Denis, le 29 mars 2022.

J. Billant

Annexe : Déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-9 du code de l'environnement (dite "déclaration environnementale") du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de la Réunion

Préambule

Conformément à la directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, et au code de l'environnement, les SDAGE doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale. Cette dernière a pour but d'identifier les éventuels impacts négatifs sur d'autres compartiments de l'environnement que celui visé directement, à savoir l'eau, et de les limiter.

Cette évaluation environnementale est constituée :
- du rapport environnemental ;
- de l'avis de l'autorité compétente en matière d'environnement, en l'occurrence la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
- de la déclaration environnementale, qui présente la manière dont il a été tenu compte du rapport d'évaluation environnementale et des consultations auxquelles il a été procédé, ainsi que les motifs qui ont fondé les choix opérés par le SDAGE, compte tenu des diverses solutions envisagées, et des mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du SDAGE.

Déclaration environnementale relative au SDAGE de La Réunion (2022-2027)

1. Modalités de prise en compte du rapport environnemental et des consultations

Rapport environnemental

Conformément aux textes de transposition de la directive 2001/42/CE, le SDAGE appartient aux plans et programmes que la France a décidé de soumettre à une évaluation de leur incidence sur l'environnement.

L'évaluation environnementale est une démarche itérative d'aide à la décision, qui prépare et accompagne la conception d'un document, plan ou programme ; Elle a pour objectif d'évaluer les incidences, positives ou négatives, des orientations du document étudié sur l'environnement. C'est une démarche au service d'un projet de territoire cohérent et durable.

Dans son chapitre 1.3, le rapport environnemental analyse la prise en compte des plans et programmes locaux relatifs à l'environnement et au développement durable (SAGE, SCOT, SDC, PGRI..). Cette analyse porte aussi sur l'articulation avec les documents de stratégie nationale (Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable, Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB), le programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses…).

La réglementation impose que les dispositions du SDAGE concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibre et durable de la ressource en eau soient communes avec le PGRI et que celui-ci soit compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par le SDAGE. SDAGE et PGRI doivent ainsi être compatibles de manière réciproque. Il intègre également les objectifs des engagements communautaires préexistants portant sur le domaine de l'eau (directives reprises par la directive cadre sur l'eau) et celles relatives à la préservation de la diversité biologique.

L'évaluation environnementale confirme ainsi que le SDAGE aura un impact très positif sur l'environnement : ressource en eau, hydromorphologie, pollutions, risques, biodiversité et santé publique.

Deux dispositions du SDAGE 2022-2027 donnent lieu à l'identification d'incidences probables négative. Ce sont les dispositions 2.1.3. Valoriser des ressources alternatives et adapter la qualité de l'eau aux usages et 2.3.3. Garantir la distribution d'une eau de qualité potable.

Notons toutefois que les incidences négatives identifiées sont peu nombreuses et globalement maîtrisées. De plus, les dispositions concernées présentent également des incidences positives qu'il convient de considérer. Par ailleurs, ces incidences probables négatives peuvent être anticipées et maîtrisées par la mise en place de mesures spécifiques (critères de sélection des opérations, conditions d'éligibilité spécifiques à l'environnement), qui les rendent neutres ou positives à moyen terme.

Le rapport d'évaluation signale qu'aucune orientation du SDAGE n'a d'effet négatif avéré sur les thématiques environnementales et les potentiels effets négatifs sont maîtrisés. Aussi le recours à des solutions alternatives n'a pas lieu d'être.

Prise en compte de l'avis de l'autorité environnementale dans le projet

L'autorité environnementale a rendu son avis le 27 janvier 2021 sur le projet de SDAGE soumis à la consultation du public et des parties prenantes du territoire en 2021. La façon dont le projet de SDAGE a pris en compte l'environnement dans toutes ces composantes a ainsi été examinée.

Il en ressort notamment que l'autorité environnementale apprécie que les principaux enjeux environnementaux du territoire sont globalement bien appréhendés par le SDAGE qui a clairement identifié les causes du dysfonctionnement des milieux et les remèdes qu'il conviendrait de mettre en œuvre. Le SDAGE de La Réunion témoigne d'une ambition forte du comité de l'eau et de la biodiversité de préserver les écosystèmes aquatiques et les ressources en eau et de restaurer le bon état écologique. Cependant il hérite aussi d'une situation dégradée que les deux cycles précédents n'ont pas permis d'améliorer ni d'infléchir et qui laisser penser que les objectifs de la directive cadre sur l'eau ne seront pas atteints à La Réunion. Il est à craindre que l'urgence de mettre en place un assainissement conforme à la réglementation ne laisse pas assez de moyens disponibles pour la restauration des milieux. Le bon état écologique ne pourra être restauré que lorsque les pollutions diffuses seront maîtrisées et surtout lorsque la continuité écologique, qui permet aux poissons et aux crustacés d'accomplir leur cycle biologique dans les rivières et la mer, sera restaurée.

L'Autorité Environnementale émet donc les recommandations suivantes :
- une analyse plus détaillée sur l'articulation du schéma avec différents documents de planification avec le SDAGE, notamment la précision sur le délai de mise en compatibilité et l'analyse sur 2 documents complémentaires : la programmation pluriannuelle de l'énergie et le document stratégique de bassin maritime Sud Océan Indien ;
- une veille des projets d'aménagement qui entreraient en contradiction avec les objectifs du SDAGE, une veille sur la qualité de leur évaluation environnementale et de la stricte application de la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) afin d'éviter toute incidence résiduelle significative sur la ressource en eau et la restauration de la qualité des milieux ;
- une justification plus fine des reports de délai, notamment pour les raisons dites « conditions naturelles » ;
- des moyens suffisants à la restauration de la qualité écologique des milieux aquatiques de La Réunion afin de respecter les obligations liées à la directive cadre sur l'eau et de respecter ses engagements internationaux en ce qui concerne la biodiversité notamment tropicale ;
- la mise en place de mesures vis-à-vis de l'urbanisation afin de lutter contre l'artificialisation des sols et d'éviter d'accroître le déséquilibre géographique entre la ressource et les usages de l'eau ;
- la mise en place et le financement d'un programme de recherche en appui aux besoins de connaissance nécessaire à la bonne mise en œuvre du SDAGE ;
- la réalisation systématique d'une évaluation des incidences environnementales des travaux de création et d'entretien d'ouvrages de protection, en veillant au respect des dispositions du PGRI et du SDAGE ;
- le développement d'une vision intégrée des besoins alimentaires de la population et des impératifs de préservation de l'état des masses d'eau pour renforcer les leviers d'actions vis-à-vis de l'agriculture ;
- la réalisation d'une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des pollutions associées aux déchets ;
- le renforcement de la prise en compte du changement climatique dans l'ensemble des dispositions et mesures afin d'augmenter significativement la résilience du territoire face aux risques induits par les conséquences du réchauffement planétaire.

L'analyse de ces recommandations a induit, selon le cas de figure, des modifications du projet de SDAGE. Les remarques non reprises faisaient déjà d'un développement suffisant dans le projet. Pour exemple, sur la seconde recommandation, la disposition 1.1.2 du SDAGE précise que « les évaluations environnementales de l'ensemble des plans, programmes et opérations devront traiter de manière approfondie les thématiques du SDAGE. Par ailleurs, au-delà du cadre réglementaire de l'évaluation environnementale, une attention particulière pourra être portée à certains enjeux forts (conservation des zones humides, zones récifales…), pouvant se traduire de manière institutionnelle dans les porter à connaissance. » Ainsi ne seront reprises ci-après uniquement les modifications du projet de SDAGE.

Pour la première recommandation, le SDAGE a intégré la précision sur le délai de mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le SDAGE, soit le délai de 3 ans dans la disposition 1.1.1. Les 2 documents cités seront analysés et leurs analyses seront ajoutées dans le chapitre sur l'articulation avec d'autres documents de planification.

L'autorité environnementale demande une justification plus fine des reports de délai, notamment pour les raisons dites « conditions naturelles ». Elle souhaite que soit soulignée la différence entre les origines anthropiques et les origines naturelles. Ainsi il apparaît nécessaire de reformuler les arguments pour identifier les origines anthropiques et les origines naturelles. Le SDAGE a intégré un rappel sur les dérogations à l'objectif de bon état 2027 : -un report de délai lié aux conditions naturelles (CN) ; les actions nécessaires seront réalisées d'ici 2027 mais les réponses du milieu s'observeront qu'au-delà de cette échéance ; -des objectifs moins stricts au bon état (OMS) liés à des motifs de la faisabilité technique (FT) et/ou à des coûts disproportionnés (CD). Les tableaux 11 et 12 du SDAGE listent les masses d'eau avec leurs objectifs et les motifs en cas de recours (FT ou CN) L'annexe 1 qui liste toutes les masses d'eau concernées par un report de délai est complétée sur les justifications associées. Une nouvelle annexe 2 est ajoutée pour expliciter les justifications liées aux conditions naturelles pour les divers reports de délai.

Sur la remarque concernant les moyens financiers, la disposition 5.2.1 du SDAGE préconise d'améliorer la coordination des financeurs et la mobilisation des financements, en particulier en développant l'ingénierie financière des porteurs de projets et en priorisant les actions du programme de mesures. En complément, le chapitre 1 du programme de mesures souligne une priorisation des mesures en vue d'optimiser les moyens investis.

La lutte contre l'artificialisation des sols est un sujet intégré au volet communication et information des décideurs. La disposition 1.1.2 du SDAGE rappelle l'objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN) fixé par le plan biodiversité de 2018.

Le volet recherche qui constitue l'appui aux besoins de connaissance est développé pour les thématiques du changement climatique, de l'infiltration, de l'érosion, de la connaissance générale sur les masses d'eau.

La disposition 5.1.2 du SDAGE a été modifiée pour ajouter la gestion des pollutions associées aux déchets dans les milieux aquatiques comme sujet orphelin afin de faire émerger un mode de gouvernance sur ce sujet à compétence partagée.

Les dispositions 2.1.3 et 2.2.3 du SDAGE renforcent la prise en compte du changement climatique. Ainsi le SDAGE propose d'être particulièrement proactif dans la mobilisation de ces ressources alternatives, en vue d'augmenter significativement la résilience du territoire.

Les observations de l'autorité environnementale ont été traitées afin de combler les lacunes dans la version définitive du SDAGE. Les modifications apportées ont permis aussi d'actualiser le rapport d'évaluation environnementale.

Prise en compte des diverses consultations dans le projet

* Au titre de l'article L. 212-2 du code de l'environnement, les documents du SDAGE ont été soumis à la consultation du public, au moins un an avant la date prévue de son entrée en vigueur et pendant six mois au moins, à savoir du 1er mars 2021 au 1er septembre 2021.

Selon les instructions nationales, cette consultation a consisté en :
- une annonce légale dans les journaux locaux parue au moins 15 jours avant la consultation ;
- la mise à disposition physique de l'ensemble des documents ;
- la mise en ligne de ces documents.

Au-delà de ces instructions, la consultation a aussi compris :
- un site internet dédié : eau-votreavis.re ;
- un questionnaire spécifique et du phoning ;
- des spots TV ;
- une campagne facebook, de presse et web ;
- des emailing ;
- des opérations en centre commercial avec la distribution de goodies.

La consultation a permis la réception de 3025 réponses. Bien que trop peu nombreuses pour une véritable représentativité statistique de la population, les réponses recueillies indiquent des tendances, notamment sur le manque de sensibilisation ou de culture. Le profil type du sondé est une femme (54 %) entre 34-60 ans (43%) exerçant les métiers d'employé ou de cadre (57 %) habitant plutôt dans l'Ouest.

* Au titre de l'article R. 212-6 du code de l'environnement, le comité eau et biodiversité a transmis pour avis aux parties prenantes le projet de plan de gestion des risques d'inondation et ses annexes. Au-delà de la saisine des divers membres du comité, les parties prenantes du territoire se composent du comité national de l'eau, le conseil régional, le conseil départemental, les cinq intercommunalités, le parc naturel régional, les chambres consulaires et le conseil économique, social et environnemental régional.

Le secrétariat du comité Eau et Biodiversité s'est tenu à disposition pour venir présenter le dispositif au sein des différentes entités consultées, notamment la commission de l'eau des Territoires de la Cote Ouest.

Les parties prenantes du territoire ont fait part de leurs remarques sur la période d'avril à juillet 2021. Dans un premier temps, des échanges et des rencontres se sont tenues entre le secrétariat du comité Eau et Biodiversité et les parties prenantes afin d'étudier leurs demandes et d'identifier au mieux des propositions. L'ensemble des remarques émises ont fait l'objet d'une analyse par le secrétariat du comité Eau et Biodiversité à l'issue de la phase de concertation. Les demandes de modifications ont été validées par la commission planification du comité Eau et Biodiversité du 10 novembre 2021.

Les modifications du projet concernent :
- la reformulation de l'orientation 2.2 : « Mettre en place une gestion globale et concertée de la ressource appuyée sur l'amélioration de la connaissance, la mise en œuvre d'aménagements structurants et une gouvernance adaptée » ;
- la nouvelle formulation de la mesure 31 du PDM : « Etudier l'impact de la restitution de la rivière des galets sur la masse d'eau souterraine “Formations volcaniques et volcano-sédimentaires du littoral de l'étang Saint-Paul - Plaine des Galets” afin d'évaluer son efficacité et son gain environnemental » ;
- un complément de la disposition 2.1.3 sur la valorisation des ressources alternatives notamment en récupérant et en utilisant des eaux de pluie ;
- l'ajout d'une mesure dans le programme de mesures sur le conseil aux agriculteurs en lien avec la gestion de l'eau (conseil à l'irrigation) ;
- la modification de la disposition 2.2.2 du SDAGE précise que les réseaux hydrauliques départementaux et le PDEAH constituent une réponse pour satisfaire et sécuriser l'alimentation en eau des usages agricoles, eau potable et industriel ;
- l'ajout du 3e plan départemental de protection des milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles (PDPG) 2021-2026 établi par la FDAAPPMA de La Réunion est finalisé. Le programme de mesures est aussi complété par une mesure dédiée à la mise en œuvre du PDPG ;
- la modification de la disposition 5.3.2 en ajoutant les ambassadeurs / médiateurs de l'environnement en charge de la sensibilisation de la population sur les usages de l'eau.

Des modifications non substantielles ont été apportées aux projets de SDAGE et de PDM pour tenir compte de ces remarques.

2. Motifs ayant fondé les choix opérés par le SDAGE de La Réunion, compte tenu des diverses solutions envisagées

La révision du présent SDAGE s'est appuyée sur plusieurs éléments à savoir :
- l'évaluation des progrès accomplis au cours du cycle 2016-2021 sur la base :
     - du bilan du cycle ;
     - et de l'évolution de l'état des masses d'eau entre 2015 et 2019 ;   
     - la consultation du public et des institutions ;
     - la concertation avec les acteurs réalisée dans le cadre de la révision ;
     - les recommandations de l'évaluation environnementale.

Au-delà de ces éléments ressources, la révision du SDAGE repose sur une démarche itérative d'aide à la décision, qui prépare et accompagne la conception du projet. Le rapport d'évaluation signale qu'aucune orientation du SDAGE n'a d'effet négatif avéré sur les thématiques environnementales.

3. Mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du SDAGE

Elles relèvent de plusieurs dispositifs résumés ci-après.

Le programme de surveillance des eaux qui organise les activités de surveillance de la qualité et de la quantité de l'eau dans le bassin. Déjà effectif, ce programme comporte notamment :
- le contrôle de surveillance des eaux, pérenne, visant les milieux non dégradés ;
- le contrôle opérationnel destiné à suivre les effets des mesures mises en œuvre sur les milieux dégradés, à durée finie ;
- le contrôle additionnel, pérenne, qui porte sur les zones ou sites déjà concerné par des engagements internationaux (captage, baignades).

En outre, l'objet de ces réseaux n'est pas seulement de rendre compte de la situation mais aussi de fournir des éléments pour anticiper des évolutions futures.

Le tableau de bord de suivi de l'incidence du SDAGE sur l'environnement créé lors du dernier cycle, soit en 2016, est reconduit mais complété pour ce troisième cycle. Des indicateurs complémentaires viennent en supplément. Ils concernent les niveaux d'accessibilité des axes migratoires pour la montaison et la dévalaison des poissons migrateurs amphihalins depuis la mer, les surfaces naturelles concernées par les nouveaux ouvrages, les zones humides inventoriées et le suivi surfacique des zones humides. Le tableau de suivi de l'incidence du SDAGE sur l'environnement, couvre l'ensemble du domaine d'application du SDAGE. Il est composé d'indicateurs d'état (ex. : état des milieux), de pressions (ex. : à l'origine de pollutions) et de réponse (ex. : actes réglementaires).