(JO n° 213 du 14 septembre 2023)


NOR : TREP2318907A

Publics concernés : tout producteur, importateur ou metteur sur le marché de produits générateurs de déchets, mentionnés à l'article R. 541-220 du code de l'environnement. Pour la qualité environnementale « substances dangereuses », le terme produit générateur de déchets s'entend comme un article, un mélange ou une substance au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006.

Objet : cet arrêté établit la liste des substances dangereuses au sens de l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement dont le niveau de préoccupation est comparable aux substances extrêmement préoccupantes et qui ne sont pas publiées sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 1907/2006.

Entrée en vigueur : le lendemain de la publication de l'arrêté au Journal officiel.

Notice : le règlement (CE) n° 1907/2006 (« REACH ») prévoit dans son article 33 que tout consommateur peut demander à un fournisseur d'articles de l'informer sur la présence de substances extrêmement préoccupantes, avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse. La liste des substances extrêmement préoccupantes évolue tous les six mois ; au 17 janvier 2022, elle listait 233 substances. Ces 233 substances sont considérées comme prioritaires au niveau européen pour la substitution. Le règlement (UE) n° 1272/2008 (« CLP ») dispose d'obligations relatives à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et mélanges chimiques, l'étiquetage étant le principal vecteur d'information vers les consommateurs. Ces réglementations visent à assurer un haut niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement au bénéfice du consommateur, en l'informant notamment sur la présence de substances extrêmement préoccupantes dans les articles et les dangers présentés par les mélanges et les substances. L'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, créé par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, prévoit la possibilité d'élargir et de renforcer ces obligations d'information pour les produits générateurs de déchets, notamment sous un format dématérialisé. Ces produits s'entendent comme des articles, des mélanges ou des substances au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006. Le décret n° 2021-1285 du 1er octobre 2021 relatif à l'identification des substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets définit que la liste de ces substances est constituée de la liste des substances extrêmement préoccupantes additionnée de la liste des substances dont le niveau de préoccupation est comparable, cette seconde liste étant fixée après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Le présent arrêté établit une première liste de substances dont le niveau de préoccupation est comparable aux substances extrêmement préoccupantes, conformément aux recommandations de l'ANSES dans son avis du 25 mars 2021.

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Sur le rapport du directeur général de la prévention des risques,

Vu le règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et notamment la notification n° 2023/26/F ;

Vu la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 541-9-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 541-221 ;

Vu le décret n° 2021-1285 du 1er octobre 2021 relatif à l'identification des substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets pris en application de l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l'information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets ;

Vu la liste de substances publiée par l'Agence européenne des produits chimiques sur son site internet, au 10 juin 2022, conformément aux dispositions de l'article 59 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail rendu le 25 mars 2021 suite à la saisine du 26 août 2020 par le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de la santé ;

Considérants

Considérant que le bisphénol B est une substance qui a été incluse à la liste des substances préoccupantes le 8 juillet 2021 en raison de ses propriétés de perturbation endocrinienne pour l'environnement et pour la santé humaine ;

Considérant que le phtalate de diisooctyle est une substance classée reprotoxique de catégorie 1B remplissant les critères d'identification comme substance extrêmement préoccupante ;

Considérant que le résorcinol est une substance dont les propriétés de perturbation endocrinienne pour l'Homme ont été reconnues à la fois par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) dans son avis du 9 mars 2020 et par le Comité des Etats-membres le 12 juin 2020 et que cette substance remplit les critères pour son identification comme substance extrêmement préoccupante selon l'ANSES ;

Considérant qu'il y a lieu, par ces motifs, d'identifier le phtalate de diisooctyle et le résorcinol comme des substances dangereuses au sens au sens du décret n° 2021-1285 du 1er octobre 2021 relatif à l'identification des substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets pris en application de l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 30 août 2023

Les substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux substances extrêmement préoccupantes listées sur le site internet de l'Agence européenne des produits chimiques en application de l'article 59, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 1907/2006 sont listées en annexe avec la date de leur inclusion dans l'annexe.

Article 2 de l'arrêté du 30 août 2023

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 août 2023.

Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur général de la prévention des risques,
P. Soulé

Annexe 

Liste complémentaire de substances dangereuses au sens de l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement identifiées comme prévu au deuxième tiret de l'article 1er du décret n° 2021-1285 du 1er octobre 2021 relatif à l'identification des substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets

Nom de la substance N° CAS Date d'inclusion
Phtalate de diisooctyle (DIOP) 27554-26-3  

 

1,3-benzènediol (résorcinol) 108-46-3