(JO n° 230 du 4 octobre 2015)


NOR : DEVP1511802A

Publics concernés : exploitants des établissements d'élevages de bovins, de porcs, de volailles et/ou gibier à plumes.

Objet : prescriptions générales applicables aux élevages de vaches laitières, de porcs, de volailles et/ou gibier à plumes relevant des régimes de l'autorisation, de l'enregistrement et de la déclaration.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret n° 2015-1200 du 29 septembre 2015 a modifié la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement en introduisant un régime d'enregistrement pour les élevages de volailles et/ou de gibier à plumes ayant un effectif supérieur à 30 000 animaux équivalents.

La mise en œuvre de ce régime est subordonnée à la publication d'un arrêté définissant l'ensemble des obligations auxquelles ils sont soumis pour garantir la protection de l'environnement. Afin de ne pas multiplier les arrêtés ministériels, cet arrêté regroupe les prescriptions applicables au régime de l'enregistrement pour les élevages de vaches laitières, de porcs, de volailles et/ou de gibier à plumes. Le présent arrêté modifie donc l'arrêté du 27 décembre 2013 définissant les prescriptions générales applicables aux élevages de bovins et de porcs soumis à enregistrement.

Le présent arrêté modifie également quelques erreurs, notamment rédactionnelles, qui apparaissent dans les arrêtés du 27 décembre 2013 des élevages soumis à autorisation et à déclaration.

Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance [http://www.legifrance.gouv.fr].

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 220-1, L. 511-2, L. 512-7, D. 211-10, D. 211-11 et R. 211-75 et suivants ;

Vu l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;

Vu l'arrêté du 26 février 2002 modifié relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature fixée dans l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques nos 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques nos 2101-2 et 2102 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101, 2102 et 2111 ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 5 mai 2015 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 9 avril 2015 au 30 avril 2015, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 2 octobre 2015

L'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques nos 2101-2 et 2102 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté susvisé, les références : « nos 2101-2 et 2102 » sont remplacées par les références : « nos 2101-2, 2102 et 2111 » ;

L'article 1er est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et celles sous la rubrique n° 2111 à compter du 2 octobre 2015 » ;

b) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les installations d'élevages de volailles existantes non soumises à la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement avant le 2 octobre 2015, les dispositions de cet arrêté sont applicables à compter du 1eroctobre 2016 ; » ;

L'article 2 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et les volières des élevages de volailles » ;

b) Au onzième alinéa, avant les mots : « installation dont le dossier d'enregistrement a été déposé après le 1er janvier 2014 », sont insérés les mots : « Pour les bovins et les porcs : » ;

c) Après ce onzième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les volailles : installation dont le dossier d'enregistrement a été déposé après le 2 octobre 2015 ou installation faisant l'objet après cette date d'une modification substantielle nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement » ;

L'avant-dernier alinéa de l'article 4 est complété par les mots : « (cf. article 34). » ;

L'article 5 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « opposable aux tiers. », est ajoutée la phrase : « Cette distance est réduite à 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments mobiles d'élevage de volailles faisant l'objet d'un déplacement d'au moins 100 mètres à chaque bande. » ;

b) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. Pour les élevages de volailles en plein air, pour les volières où la densité est inférieure ou égale à 0,75 animal-équivalent par mètre carré, la distance de 100 mètres du I est réduite à 50 mètres. Les autres distances d'implantation du I s'appliquent.
« Pour les enclos et les parcours où la densité est inférieure ou égale à 0,75 animal-équivalent par mètre carré, les clôtures sont implantées :
« - à au moins 50 mètres, pour les palmipèdes et les pintades, et à au moins 20 mètres, pour les autres espèces, des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme).
« Les autres distances d'implantation du I s'appliquent. » ;

c) Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. Pour les installations de volailles existantes les enclos et les parcours où la densité est inférieure ou égale à 0,75 animal-équivalent par mètre carré, les clôtures sont implantées :
« - à au moins 10 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau. Cette distance est d'au moins 20 mètres pour les palmipèdes.
« Les autres distances d'implantation du I s'appliquent. » ;

d) Le III est renuméroté V ;

e) Au III devenu V, après les mots : « Pour les installations », sont ajoutés les mots : « de bovins et de porcs » ;

f) Le III devenu V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les installations de volailles existantes, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'élevage, annexes et parcours pour lesquels le dossier d'enregistrement a été déposé après le 2 octobre 2015, ou pour lesquels le changement notable a été porté à la connaissance du préfet après le 2 octobre 2015, sauf si ces bâtiments ou annexes remplacent un bâtiment existant avec une emprise au sol ne dépassant pas celle de l'existant augmentée de 10 %. » ;

L'article 11 est ainsi modifié :

a) Dans la dernière phrase du premier alinéa du I, après les mots : « aux sols des enclos, » sont ajoutés les mots : « des volières, des vérandas, » ;

b) Le premier et le deuxième alinéa du I sont complétés par les mots : « ainsi qu'aux bâtiments de poules pondeuses en cage » ;

c) Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du I, après les mots : « aux enclos, », sont ajoutés les mots : « aux volières, aux vérandas, » ;

d) Le IV est complété par les mots : « ainsi qu'aux installations d'élevages de volailles existantes non soumises à la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement avant le 2 octobre 2015. »;

L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. Pour l'élevage de volailles en enclos, en volières et en parcours, toutes les précautions sont prises pour éviter l'écoulement direct de boues et d'eau polluée vers les cours d'eau, le domaine public et les terrains des tiers. Lorsque la pente du sol est supérieure à 15 % un aménagement de rétention des écoulements potentiels de fientes, par exemple un talus, continu et perpendiculaire à la pente, est mis en place le long de la bordure aval du terrain concerné, sauf si la qualité et l'étendue du terrain herbeux est de nature à prévenir tout écoulement.
Lorsque les volailles ont accès à un parcours en plein air, un trottoir en béton ou en tout autre matériau étanche, d'une largeur minimale d'un mètre, est mis en place à la sortie des bâtiments fixes. Les déjections rejetées sur les trottoirs sont raclées et soit dirigées vers la litière, soit stockées puis traitées comme les autres déjections.
Les parcours des volailles sont herbeux, arborés, ou cultivés, et maintenus en bon état. Toutes les dispositions sont prises en matière d'aménagement des parcours afin de favoriser leur fréquentation sur toute leur surface par les animaux.
La rotation des terrains utilisés s'opère en fonction de la nature du sol et de la dégradation du terrain. Un même terrain n'est pas occupé plus de vingt-quatre mois en continu. Les terrains sont remis en état à chaque rotation par une pratique culturale appropriée. » ;

Au II de l'article 22, le mot : « bovins » est remplacé par le mot : « bétail » ;

L'article 27-3 est ainsi modifié :

a) Dans la première colonne du tableau du b :
- le mot : « porcins » est remplacé par le mot : « porcs » ;
- après les mots : « Lisiers et purins », est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Fientes à plus de 65 % de matière sèche. » ;
- le chiffre : « 29 » » est remplacé par le chiffre : « 28 ».

b) Au troisième alinéa du c, les mots : « ou des particuliers et à 35 mètres dans le cas des points de prélèvement » sont remplacés par les mots : « ou des particuliers. Cette distance est réduite à 35 mètres lorsque ces prélèvements sont réalisés » ;

10° Au deuxième alinéa de l'article 27-5, le mot : « porcins » est remplacé par le mot : « porcs » ;

11° Au dernier alinéa de l'article 30, les mots : « l'inspecteur des » sont remplacés par les mots : « l'inspection de l'environnement, spécialité » ;

12° Au deuxième alinéa de l'article 34, après les mots : « comme les porcelets », sont insérés les mots : « ou les volailles » ;

13° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 35 est supprimée.

14° Au premier alinéa de l'article 36, le mot : « porcins » est remplacé par les mots : « de porcs et de volailles » ;

15° Au 2 de l'article 37, la référence : « 28.2 » est remplacée par la référence : « 27.2 ».

Article 2 de l'arrêté du 2 octobre 2015

L'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n° 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifié :

L'avant-dernier alinéa de l'article 4 est complété par les mots : « (cf. article 34) » ;

Le I de l'article 11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « des enclos », sont ajoutés les mots : « des volières, » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « aux enclos », sont ajoutés les mots : « aux volières, » ;

Au II de l'article 22, le mot : « bovins » est remplacé par le mot : « bétail » ;

L'article 27-3 est ainsi modifié :

a) Au b, dans la première colonne du tableau, le mot : « porcins » est remplacé par le mot : « porcs » ;

b) Au troisième alinéa du c, les mots : « ou des particuliers et à 35 mètres dans le cas des points de prélèvement » sont remplacés par les mots : « ou des particuliers. Cette distance est réduite à 35 mètres lorsque ces prélèvements sont réalisés » ;

Au deuxième alinéa de l'article 27-5, le mot : « porcins » est remplacé par le mot : « porcs » ;

Au deuxième alinéa de l'article 30, les mots : « l'inspecteur des » sont remplacés par les mots : « l'inspection de l'environnement, spécialité » ;

Au premier alinéa de l'article 36, le mot : « porcins » est remplacé par les mots : « de porcs ».

Article 3 de l'arrêté du 2 octobre 2015

L'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101, 2102  et  2111 est ainsi modifié :

Dans l'intitulé, la référence : « n° 2101 » est remplacée par les références : « nos 2101-1, 2101-2, 2101-3 » ;

Au premier alinéa de l'article 1er :

a) La référence : « n° 2101 » est remplacée par les références : « nos 2101-1, 2101-2, 2101-3 » ;

b) Le mot : « porcins » est remplacé par le mot : « porcs » ;

L'annexe I est ainsi modifiée :

a) Dans l'intitulé du titre, la référence : « n° 2101 » est remplacée par les références : « nos 2101-1, 2101-2, 2101-3 » ;

b) Aux articles 1.4, 2.5, 2.7, 3.2.2, 3.3.2, 4.2.4, 7.2 et 8.1, après les mots : « rapports de contrôle », est inséré un « (1) » ;

c) Aux articles 1.4, 2.5 ,2.7, 3.2.2, 3.3.2, 4.2.4, 7.2 et 8.1, après les mots : « de contrôle ou d'audit » est inséré un « (2) » ;

Les alinéas 2 à 9 de l'article 2.1 sont remplacés par les alinéas ainsi rédigés :

« 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ; cette distance est réduite à 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments mobiles d'élevage de volailles faisant l'objet d'un déplacement d'au moins 100 mètres à chaque bande ; cette distance peut-être réduite à :
« a) 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments d'élevage de bovins sur litière accumulée ;
« b) 25 mètres lorsqu'il s'agit d'une installation située en zone de montagne, définie en application de l'article R. 113-14 du code rural et de la pêche maritime ;
« c) 15 mètres lorsqu'il s'agit d'équipements de stockage de paille et de fourrage ; toute disposition est alors prise pour prévenir le risque d'incendie ;
« 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;
« 200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, à l'exception des piscines privées ;
« 500 mètres en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie et à la circulation des eaux ;
« 50 mètres des berges des cours d'eau alimentant une pisciculture, sur un linéaire d'un kilomètre le long de ces cours d'eau en amont d'une pisciculture, à l'exclusion des étangs empoissonnés où l'élevage est extensif sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel. » ;

L'article 2.3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « des enclos » », sont ajoutés les mots : « des volières, » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « des volières », sont ajoutés les mots : « des vérandas, » ;

Le I de l'article 3.3.1 est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa :
- les mots : « dans des conditions précisées par le préfet et figurant dans l'arrêté d'autorisation » sont supprimés ;
- la référence : « article 5 » est remplacée par la référence : « article 2.1 » ;

b) Au huitième alinéa, les mots : « dans des conditions précisées par le préfet et figurant dans l'arrêté d'autorisation de l'élevage » sont supprimés ;

L'article 4.1 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, la référence : « 4.2.1 » est remplacée par la référence « 4.3 » ;

b) Au sixième alinéa, la référence « 4.2.2 » est remplacée par la référence « 4.4 » ;

c) Au septième alinéa, la référence : « 4.2.3 » est remplacée par la référence : « 4.5 » ;

L'article 4.2.3 est ainsi modifié :

a) Dans la première colonne du tableau du « b », le mot : « porcins » est remplacé par le mot : « porcs » ;

b) Au troisième alinéa du c, les mots : « ou des particuliers et à 35 mètres dans le cas des points de prélèvement » sont remplacés par les mots : « ou des particuliers. Cette distance est réduite à 35 mètres lorsque ces prélèvements sont réalisés ».

c) Au cinquième alinéa du c, les mots : « sauf dérogation liée à la topographie, à la circulation des eaux et prévue par l'arrêté préfectoral d'autorisation » sont remplacés par les mots : « sauf dérogation liée à la topographie et à la circulation des eaux » ; »

Au deuxième alinéa de l'article 4.2.5, le mot : « porcins » est remplacé par le mot : « porcs ».

Article 4 de l'arrêté du 2 octobre 2015

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 octobre 2015.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc