(JO n° 155 du 6 juillet 2019)


Texte abrogé par l'article 5 de l'Arrêté du 3 août 2023 (JO n° 179 du 4 août 2023)

NOR : TREL1919434A

Texte modifié par :

Rectificatif du 20 juillet 2019 (JO n°167 du 20 juillet 2019)

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 425-2, L. 427-8, L. 427-8-1, R. 422-79, R. 427-6 à R. 427-25 ;

Vu le décret n° 2018-530 du 28 juin 2018 portant diverses dispositions relatives à la chasse et à la faune sauvage, notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie ;

Vu l'arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle des populations de campagnols nuisibles aux cultures ainsi qu'aux conditions d'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone ;

Vu les propositions des préfets ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 6 mai 2019 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 au 27 juin 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2019

La liste des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts et les territoires concernés sont fixés, pour chaque département, en annexe du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2019

Les conditions de destruction des espèces indigènes d'animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts sont les suivantes :

1° La belette (Mustela nivalis), la fouine (Martes foina), la martre (Martes martes) et le putois (Mustela putorius) peuvent être piégés toute l'année, uniquement à moins de 250 mètres d'un bâtiment ou d'un élevage particulier ou professionnel ou sur des terrains consacrés à l'élevage avicole, ou apicole dans le cas de la martre.

Les spécimens de ces espèces peuvent être également piégés à moins de 250 mètres des enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable et sur les territoires des unités de gestion cynégétiques désignés dans le schéma départemental de gestion cynégétique où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de petit gibier chassable qui font l'objet de prédations nécessitant la régulation de ces prédateurs.

Ils peuvent être détruits à tir, hors des zones urbanisées, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet dès lors que l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé entre la date de clôture générale et le 31 mars au plus tard et, pour la martre et le putois, dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante.

Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.

Les destructions par tir ou piégeage de la belette, de la fouine, de la martre et du putois effectuées en application du présent arrêté sont suspendues dans les parcelles où les opérations de lutte préventive chimique contre les surpopulations de campagnols sont mises en œuvre en application de l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé, et ce pendant la durée de ces opérations de lutte préventive ;

2° Le renard (Vulpes vulpes) peut toute l'année être :
- piégé en tout lieu ;
- déterré avec ou sans chien, dans les conditions fixées par l'arrêté du 18 mars 1982 susvisé.

Il peut être détruit à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale et le 31 mars au plus tard et au-delà du 31 mars sur des terrains consacrés à l'élevage avicole.

Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.

Les destructions par tir, piégeage ou déterrage du renard effectuées en application du présent arrêté sont suspendues dans les parcelles où les opérations de lutte préventive chimique contre les surpopulations de campagnols sont mises en œuvre en application de l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé, et ce pendant la durée de ces opérations de lutte préventive ;

3° Le corbeau freux (Corvus frugilegus) et la corneille noire (Corvus corone corone) peuvent être détruits à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu'au 10 juin lorsque l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé entre le 31 mars et le 10 juin et jusqu'au 31 juillet pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante.

Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.

Le tir du corbeau freux peut s'effectuer, sans être accompagné de chien, dans l'enceinte de la corbeautière ou à poste fixe matérialisé de main d'homme en dehors de la corbeautière.

Le tir dans les nids de corbeaux freux ou dans les nids de corneilles noires est interdit.

Le corbeau freux et la corneille noire peuvent également être piégés toute l'année et en tout lieu. Dans les cages à corvidés, l'utilisation d'appâts carnés est interdite sauf en quantité mesurée et uniquement pour la nourriture des appelants ;

4° La pie bavarde (Pica pica) peut être détruite à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu'au 10 juin lorsque l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé entre le 31 mars et le 10 juin et jusqu'au 31 juillet pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante.

Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.

Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme, sans être accompagné de chien, dans les cultures maraîchères, les vergers, les enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable et sur les territoires des unités de gestion cynégétiques désignés dans le schéma départemental de gestion cynégétique où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de petit gibier chassable qui font l'objet de prédations par les pies bavardes nécessitant leur régulation. Le tir dans les nids est interdit.

La pie bavarde peut également être piégée toute l'année dans les zones définies à l'alinéa précédent ;

5° Le geai des chênes (Garrulus glandarius) peut être détruit à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante et que l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé.

Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.

Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme, sans être accompagné de chien. Le tir dans les nids est interdit.

Le geai des chênes peut également être piégé du 31 mars au 30 juin dans les vergers et du 15 août à l'ouverture générale dans les vergers et les vignobles ;

6° L'étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) peut être détruit à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu'à la date d'ouverture générale de la chasse, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante et que l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.

Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme, sans être accompagné de chien, dans les cultures maraîchères, les vergers et les vignes et à moins de 250 mètres autour des installations de stockage de l'ensilage. Le tir dans les nids est interdit.

L'étourneau sansonnet peut être piégé toute l'année et en tout lieu.

7° La destruction des animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts peut être faite à l'aide de rapaces utilisés pour la chasse au vol sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 427-25 du code de l'environnement et des arrêtés du 10 août 2004 susvisés.

Article 3 de l'arrêté du 3 juillet 2019

En cas de capture accidentelle d'animaux n'appartenant pas à une espèce classée susceptible d'occasionner des dégâts, ces animaux sont immédiatement relâchés.

Article 4 de l'arrêté du 3 juillet 2019

L'arrêté du 30 juin 2015 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles est abrogé.

Article 5 de l'arrêté du 3 juillet 2019

Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juillet 2019.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
T. Vatin

Annexe

(Rectificatif du 20 juillet 2019)

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