(JO n° 244 du 19 octobre 2019)


NOR : AGRM1925072A

Texte modifié par :

Arrêté du 12 décembre 2019 (JO n° 291 du 15 décembre 2019)

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.

Objet : définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 cm pour la campagne de pêche 2019-2020.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2019.

Notice : cet arrêté, pris en application de l'article R. 922-48 du code rural et de la pêche maritime et de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, définit le quota attribué aux marins pêcheurs professionnels pour la campagne de pêche 2019-2020 ainsi que les modalités de gestion et de répartition de ce quota.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 et abrogeant les règlements n° (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 436-65-3 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 922-48 ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2013 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 19 septembre 2019 au 9 octobre 2019, en application de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'avis du comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 18 septembre 2019,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 15 octobre 2019

Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la mise à la consommation est de 26 tonnes, dont 22 620 kg sont attribuées aux marins pêcheurs, pour la saison de pêche entre le 1er novembre 2019 et le 25 mai 2020. Par consommation, on entend la consommation en l'état et la consommation après élevage de l'anguille de moins de 12 centimètres.

Article 2 de l'arrêté du 15 octobre 2019

Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 39 tonnes, dont 33 930 kg sont attribuées aux marins pêcheurs. Le repeuplement est entendu au sens des articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 1100/2007 susvisé.
L'affectation des captures au repeuplement doit être justifiée par la présentation de factures mentionnant explicitement la destination des produits, à défaut, ces captures sont décomptées sur le quota consommation.

Article 3 de l'arrêté du 15 octobre 2019

Les quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise sont répartis entre les adhérents de l'organisation de producteurs (OP) Estuaires, et les navires non adhérents à cette OP.

Conformément aux dispositions de l'article R. 921-51 du code rural et de la pêche maritime susvisé, la répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise se fait en fonction de la liste des adhérents de l'OP Estuaires et des navires non adhérents de cette OP à la date du 1er octobre 2019, conformément à l'article L. 921-4 du code rural et de la pêche maritime.

Les antériorités utilisées pour la répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise, ont été calculées à partir des captures réalisées du 1er novembre 2011 au 15 mai 2012 et déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.

Article 4 de l'arrêté du 15 octobre 2019

 (Arrêté du 12 décembre 2019, article 1er)

« Le quota défini à l'article 1er, attribué aux marins pêcheurs, est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille, ci-après dénommées « UGA » de la façade Atlantique-Manche-Mer du Nord, telles que définies dans le plan de gestion anguille français.

Unité de gestion anguille (UGA)
Quota par UGA (kg)

Artois-Picardie

260

Seine-Normandie

780

Bretagne

2 339

Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise

12 219

Dont navires adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires

9 325

Dont navires non adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires

2 894

Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon

5 721

Adour-cours d'eau côtiers

1 301

Total

22 620

».

Article 5 de l'arrêté du 15 octobre 2019

 (Arrêté du 12 décembre 2019, article 2)

« Le quota défini à l'article 2, attribué aux marins pêcheurs, est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille selon les quantités suivantes :


Unité de gestion anguille (UGA)

Quota par UGA (kg)

Artois-Picardie

390

Seine-Normandie

1 171

Bretagne

3 508

Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise

18 329

Dont navires adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires

13 988

Dont navires non adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires

4 341

Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon

8 581

Adour-cours d'eau côtiers

1 951

Total

33 930

».

Article 6 de l'arrêté du 15 octobre 2019

Un transfert de quota d'anguilles de moins de 12 centimètres, destinées à la consommation, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP.

Un transfert de quota d'anguilles de moins de 12 centimètres, destinées au repeuplement, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP.

Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.

Article 7 de l'arrêté du 15 octobre 2019

Les quotas définis aux articles 1er et 2, ou chacun des sous-quotas issus de la répartition figurant aux tableaux des articles 4 et 5, sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements effectués par les navires autorisés atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.

L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes au moyen d'un avis publié au Journal officiel de la République Française. Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres dans l'UGA considérée est interdite pour les navires autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota.

A l'issue de la période d'autorisation de pêche telle que prévue par l'arrêté du 28 octobre 2013 susvisé, si le quota de capture n'est pas consommé pour une UGA donnée, le reliquat de cette UGA peut alors être réparti entre les autres UGA pour lesquelles la période d'autorisation n'est pas encore échue.

La consommation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres est évaluée au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres des marins pêcheurs et des déclarations de transaction transmises par les mareyeurs au ministre chargé des pêches maritimes (direction des pêches maritimes et de l'aquaculture).

Les quotas ou les sous-quotas peuvent être fermés à tout moment s'il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 centimètres pour le repeuplement ne soient pas respectées. Ce risque est évalué au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres transmises par les marins pêcheurs, et des déclarations de transactions transmises par les mareyeurs.

Article 8 de l'arrêté du 15 octobre 2019

Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation au titre des quotas des années suivantes.

Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent être reportés sur la saison de pêche suivante.

Article 9 de l'arrêté du 15 octobre 2019

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2019.

Article 10 de l'arrêté du 15 octobre 2019

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les préfets de région et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 octobre 2019.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur-adjoint des pêches maritimes et de l'aquaculture,
L. Bouvier