(JO n° 207 du 5 septembre 2021)
NOR : TREP2115393A
Publics concernés : les exploitants d'installations classées relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 3700 (préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques) ou de la rubrique 3710 (traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 et pour lesquelles le flux polluant principal provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique 3700) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Objet : fixation de prescriptions relatives aux meilleures techniques disponibles applicables aux installations classées relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 3700 ou à certaines installations relevant de la rubrique 3710 en application des chapitres Ier et II de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et de la décision d'exécution (UE) 2020/2009 de la Commission du 22 juin 2020 établissant les meilleures techniques disponibles, au titre de la directive n° 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques.
Entrée en vigueur : pour les installations existantes, l'arrêté entre en vigueur quatre ans après la parution au Journal officiel de l'Union européenne de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles prévues à l'article R. 515-61. Pour les nouvelles installations, il est applicable dès leur mise en service.
Notice : le présent arrêté définit les dispositions relatives aux meilleures techniques disponibles applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 3700 et à certaines installations relevant de la rubrique n° 3710 en application des chapitres Ier et II de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.
Références : le présent texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de la transition écologique,
Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2020/2009 de la Commission du 22 juin 2020 établissant les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V et le titre VIII du livre Ier ;
Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie en annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1978 (installations et activités utilisant des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu l'avis des ministres intéressés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 22 juin 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 27 mai 2021 au 16 juin 2021 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 28 juin 2021
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables au titre de la décision d'exécution 2020/2009 susvisée aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation pour au moins une des activités suivantes :
- 3700 ;
- 3710, lorsque l'installation traite les eaux résiduaires rejetées par une ou plusieurs installations classées au titre de la rubrique 3700 et que la charge polluante principale est apportée par cette ou ces installations.
Le présent arrêté s'applique également au traitement combiné d'effluents aqueux provenant de différentes sources, à condition que la principale charge polluante résulte des installations 3700 visées ci-dessus et que le traitement des effluents aqueux ne relève pas de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
Les installations ou activités suivantes sont exclues du champ d'application du présent arrêté :
- la modification chimique et l'hydrophobisation (par exemple au moyen de résines) du bois et des produits dérivés du bois ;
- le traitement du bois et des produits dérivés du bois contre les colorations (anti-bleu) ;
- le traitement à l'ammoniaque du bois et des produits dérivés du bois ;
- les installations de combustion sur site. ces activités sont susceptibles d'être couvertes par les conclusions sur les mtd pour les grandes installations de combustion (LCP) ou par la directive 2015/2193/UE relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.
Article 2 de l'arrêté du 28 juin 2021
Les prescriptions de l'annexe du présent arrêté sont immédiatement applicables aux installations classées au titre d'une ou plusieurs rubriques listées à l'article 1er, autorisées après le 9 décembre 2020.
Les prescriptions de l'annexe du présent arrêté sont immédiatement applicables aux extensions ou au remplacement complet des installations existantes classées au titre d'une ou plusieurs rubriques listées à l'article 1er, lorsque ces extensions ou ce remplacement sont autorisés après le 9 décembre 2020.
Les prescriptions de l'annexe du présent arrêté sont applicables aux installations classées au titre d'une ou plusieurs rubriques listées à l'article 1er autorisées avant le 10 décembre 2020, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 sont celles de la décision d'exécution 2020/2009, au 9 décembre 2024.
Les prescriptions de l'annexe du présent arrêté sont applicables aux installations classées au titre d'une ou plusieurs rubriques listées à l'article 1er autorisées avant le 10 décembre 2020, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 ne sont pas celles de la décision d'exécution 2020/2009, dans les conditions suivantes :
- quatre ans après la parution au Journal officiel de l'Union européenne, postérieure au 10 décembre 2020, de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 ;
- à compter du 9 décembre 2024, lorsque la parution au Journal officiel de l'Union européenne de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 est intervenue entre le 10 décembre 2018 et le 10 décembre 2020.
A la date prévue par le présent article, l'exploitant met en œuvre les meilleures techniques disponibles telles que décrites en annexe du présent arrêté ou garantissant un niveau de protection de l'environnement équivalent dans les conditions fixées au II de l'article R. 515-62, sauf si l'arrêté préfectoral fixe des prescriptions particulières en application de l'article R. 515-63. Il veille à ce que l'installation respecte les valeurs limites d'émissions fixées dans l'annexe du présent arrêté. Les schémas de maîtrise des émissions de COV(T) ne sont plus applicables.
Article 3 de l'arrêté du 28 juin 2021
Par dérogation à l'article 2, l'exploitant peut solliciter une dérogation afin de définir des valeurs limites d'émissions qui excèdent les valeurs fixées par l'annexe du présent arrêté, sous réserve du respect des dispositions prévues par les articles R. 515-60 à R. 515-69.
Lorsque la valeur limite d'émission sollicitée excède les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles de la décision d'exécution 2020/2009, la demande de l'exploitant est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 et selon la procédure prévue au R. 515-68.
Article 4 de l'arrêté du 28 juin 2021
L'arrêté du 2 février 1998 modifié susvisé est modifié comme suit :
I. Au dix-septième alinéa de l'article 1er, les mots : « de la rubrique 1434-2 » sont remplacés par les mots : « des rubriques 1434-2, 3700 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une installation relevant de la rubrique 3700) » ;
II. Après le dix-huitième alinéa de l'article 1er, est ajouté le paragraphe suivant :
« En ce qui concerne les valeurs limites, les fréquences et modalités de contrôle des rejets dans l'air et dans l'eau, y compris les eaux souterraines, applicables aux installations visées à l'article 1er de l'arrêté du 28 juin 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3700 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une installation relevant de la rubrique 3700) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, les dispositions fixées dans l'arrêté du 28 juin 2021 susmentionné prévalent, y compris pour le paramètre COVT qui remplace le paramètre COVNM. » ;
III. Au 21° de l'article 30, le premier et les quatre derniers paragraphes sont supprimés.
Article 5 de l'arrêté du 28 juin 2021
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 juin 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Annexe : Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation au titre des rubriques 3700 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique 3700)
1. Définitions et acronymes
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Terme utilisé |
Définition |
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Chrome |
Le chrome, exprimé en Cr, comprend tous les composés inorganiques et organiques du chrome, dissous ou liés à des particules. |
Composé organique |
Tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques. |
Créosote de type C |
Type de créosote dont les spécifications figurent dans la norme NF EN 13991 (1). |
Eaux de ruissellement |
Eaux de pluie qui s'écoulent sur des sols ou des surfaces imperméables (telles que les voiries internes, les zones de stockage, les toits, etc.) et qui ne s'infiltrent pas dans le sol. |
Effluent gazeux |
Le gaz qui se dégage d'un procédé, d'un équipement ou d'une zone et qui est soit dirigé vers un traitement, soit directement évacué dans l'air par une cheminée. |
Gaz résiduaires |
Rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d'autres polluants et rejeté dans l'air par une cheminée ou d'autres équipements de réduction. |
Mesures en continu |
Mesures réalisées à l'aide d'un système de mesure automatisé installé à demeure sur le site aux fins de la surveillance continue des émissions (norme NF EN 14181 (1)). |
Moyenne horaire ou demi-horaire valide |
Une moyenne horaire ou demi-horaire est considérée comme valide en l'absence de toute maintenance ou de tout dysfonctionnement du système de mesure automatisé. |
Plan de gestion des solvants |
Bilan massique des solvants, effectué au moins une fois par an, visé à l'article 28-1 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié susvisé. |
Préservation du bois |
Activités destinées à protéger le bois et les produits dérivés du bois contre les attaques de champignons, de bactéries ou d'insectes et les dégâts causés par l'eau, les intempéries ou le feu, à garantir la conservation à long terme de l'intégrité structurelle, ainsi qu'à renforcer la résistance du bois et des produits dérivés du bois. |
Produits à base aqueuse |
Type des produits chimiques utilisés pour le traitement du bois ou des produits dérivés du bois dans lesquels l'eau remplace tout ou partie du solvant organique. |
Produits à base de solvants organiques |
Type des produits chimiques utilisés pour le traitement du bois ou des produits dérivés du bois. |
Produits chimiques de traitement |
Produits chimiques utilisés pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois, tels que les produits biocides, les produits chimiques utilisés pour l'imperméabilisation (par exemple, huiles, émulsions) et les retardateurs de flamme. Incluent également le milieu de suspension qui transporte les substances actives (par exemple, eau, solvant organique). |
Solvant organique |
Tout composé organique volatil utilisé pour l'un des usages suivants :
a) seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets ;
b) comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ;
c) comme dissolvant ;
d) comme dispersant ;
e) comme correcteur de viscosité ;
f) comme correcteur de tension superficielle ;
g) comme plastifiant ;
h) comme agent protecteur.
|
Transformation majeure d'une unité |
Modification profonde de la conception ou de la technologie d'une unité, avec adaptations majeures ou remplacement des procédés et/ou des techniques de réduction des émissions et des équipements associés. |
Unité |
Toute partie d'une installation dans laquelle se déroule une activité énumérée à l'annexe I, point 6.10 de la directive 2010/75/UE et toute autre activité directement associée ayant un effet sur la consommation et/ou les émissions. Il peut s'agir d'unités nouvelles ou d'unités existantes. |
Unité existante |
Une unité qui n'est pas une unité nouvelle. |
Unité nouvelle |
Une unité autorisée pour la première fois sur le site de l'installation après le 9 décembre 2020, ou le remplacement complet d'une unité après le 9 décembre 2020. |
Zone sensible |
Zone nécessitant une protection spéciale, telles que :
- Les zones résidentielles ;
- Les zones où se déroulent des activités humaines (par exemple, lieux de travail, écoles, garderies, zones de loisirs, hôpitaux ou maisons de repos situés à proximité).
|
(1) Les normes NF EN sont réputées permettre l'obtention de données d'une qualité scientifique suffisante. |
Acronyme |
Définition |
---|
CO |
Monoxyde de carbone. |
COV |
Composé organique volatil. Tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières. |
COVT |
Carbone organique volatil total, exprimé en C (dans l'air). |
HAP |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques. |
JRC |
Joint Research Centre. Centre commun de recherche scientifique et technique de l'Union européenne. |
NOx |
Oxydes d'azote : somme du monoxyde d'azote (NO) et du dioxyde d'azote (NO2), exprimée en NO2. |
RPB |
Règlement sur les produits biocides [règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides]. |
SME |
Système de management environnemental. |
VLE |
Valeur limite d'émission. |
2. Evaluation des émissions dans les effluents gazeux
Les valeurs limites d'émissions pour les émissions sous forme de gaz résiduaires résultant des procédés de traitement à base de créosote et/ou de produits chimiques à base solvantée indiquées au point 14 désignent des concentrations, exprimées en masse de substances émises par volume de gaz résiduaire dans les conditions standard suivantes : gaz secs à une température de 273,15 K et à une pression de 101,3 kPa, sans correction pour la teneur en oxygène, concentrations exprimées en mg/Nm3.
En ce qui concerne les périodes d'établissement des valeurs moyennes des valeurs limites d'émissions pour les émissions sous forme de gaz résiduaires, les définitions suivantes s'appliquent.
Type de mesure |
Période d'établissement de la moyenne |
Définition |
---|
En continu |
Moyenne journalière |
Moyenne sur un jour calculée à partir des moyennes horaires ou demi-horaires valides |
Périodique |
Moyenne sur la période d'échantillonnage |
Valeur moyenne de trois mesures consécutives d'au moins 30 minutes chacune (1) |
(1) Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse et/ou du fait des conditions d'exploitation, un échantillonnage/une mesure de 30 minutes et/ou une moyenne de trois mesures consécutives ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, une période d'échantillonnage/de mesurage plus appropriée peut être appliquée. |
3. Système de management environnemental
L'exploitant met en place et applique un système de management environnemental (SME) approprié présentant toutes les caractéristiques suivantes :
i. Engagement, initiative et responsabilité de l'encadrement, y compris de la direction, en ce qui concerne la mise en œuvre d'un SME efficace.
ii. Analyse visant notamment à déterminer le contexte dans lequel s'insère l'organisation, à recenser les besoins et les attentes des parties intéressées, à mettre en évidence les caractéristiques de l'installation qui sont associées à d'éventuels risques pour l'environnement (ou la santé humaine), ainsi qu'à déterminer les exigences légales applicables en matière d'environnement.
iii. Définition d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation.
iv. Définition d'objectifs et d'indicateurs de performance pour les aspects environnementaux importants, y compris pour garantir le respect des exigences légales applicables.
v. Planification et mise en œuvre des procédures et actions nécessaires (y compris les actions correctives et préventives si nécessaire) pour atteindre les objectifs environnementaux et éviter les risques environnementaux.
vi. Détermination des structures, des rôles et des responsabilités en ce qui concerne les aspects et objectifs environnementaux et la mise à disposition des ressources financières et humaines nécessaires.
vii. Garantir (par exemple, par l'information et la formation) la compétence et la sensibilisation requises du personnel dont le travail est susceptible d'avoir une incidence sur les performances environnementales de l'installation.
viii. Communication interne et externe.
ix. Inciter les travailleurs à s'impliquer dans les bonnes pratiques de management environnemental.
x. Etablissement et tenue à jour d'un manuel de gestion et de procédures écrites pour superviser les activités ayant un impact significatif sur l'environnement, ainsi que de registres pertinents.
xi. Planification opérationnelle et contrôle des procédés efficaces.
xii. Mise en œuvre de programmes de maintenance appropriés.
xiii. Protocoles de préparation et de réaction aux situations d'urgence, y compris la prévention ou l'atténuation des incidences (environnementales) défavorables des situations d'urgence.
xiv. Lors de la (re)conception d'une (nouvelle) installation ou d'une partie d'installation, prise en considération de ses incidences sur l'environnement sur l'ensemble de son cycle de vie, qui inclut la construction, l'entretien, l'exploitation et la mise à l'arrêt définitif.
xv. Mise en œuvre d'un programme de surveillance et de mesurage ; si nécessaire, des informations peuvent être obtenues dans le rapport de référence du JRC relatif à la surveillance des émissions dans l'air et dans l'eau provenant des installations relevant de la directive sur les émissions industrielles.
xvi. Réalisation régulière d'une analyse comparative des performances.
xvii. Audits indépendants internes (dans la mesure du possible) et externes réalisés périodiquement pour évaluer les performances environnementales et déterminer si le SME respecte les modalités prévues et a été correctement mis en œuvre et tenu à jour.
xviii. Evaluation des causes de non-conformité, mise en œuvre de mesures correctives pour remédier aux non-conformités, examen de l'efficacité des actions correctives et détermination de l'existence ou non de cas de non-conformité similaires ou de cas potentiels.
xix. Revue périodique, par la direction, du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité.
xx. Suivi et prise en considération de la mise au point de techniques plus propres.
xxi. Prise en compte de l'évolution des produits biocides et de la législation s'y rapportant (par exemple en ce qui concerne l'autorisation des produits en vertu du RPB) en vue d'utiliser les procédés les plus respectueux de l'environnement.
xxii. Etablissement d'un plan de gestion des solvants pour le traitement à base de solvants et le traitement à la créosote [cf. technique c du point 5].
xxiii. Etablissement d'une liste de tous les procédés et équipements de réduction des émissions qui sont critiques sur le plan environnemental (dont la défaillance pourrait avoir une incidence sur l'environnement) [cf. technique c du point 12]. La liste des équipements critiques est tenue à jour.
xxiv. Etablissement de plans de prévention et de contrôle des fuites et des déversements, y compris de lignes directrices en matière de gestion des déchets pour la maîtrise des déchets résultant de déversements [cf. point 12].
xxv. Enregistrement des fuites et déversements accidentels, et plans d'amélioration (contre-mesures).
Le niveau de détail et le degré de formalisation du système de management de l'environnement sont proportionnés à la nature, la taille et la complexité de l'installation ainsi qu'aux différentes incidences environnementales possibles.
Les installations dont le système de management environnemental a été certifié pour le périmètre de l'installation conforme à la norme internationale NF EN ISO 14001 ou au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) par un organisme accrédité sont réputées conformes à ces exigences.
4. Remplacement des substances nocives et/ou dangereuses
4.1. Prévention et réduction des émissions de HAP et/ou de solvants et réduction du risque pour l'environnement lié à l'utilisation de produits chimiques de traitement
L'exploitant remplace les produits de préservation à base de solvants organiques et/ou la créosote par des produits de préservation à base aqueuse (l'eau tenant lieu de transporteur pour les biocides).
L'exploitant remplace les produits chimiques par des produits moins dangereux, sur la base d'un contrôle régulier (au moins une fois par an) visant à vérifier si de nouveaux produits plus sûrs sont disponibles.
Il établit la liste et le descriptif des produits utilisés.
L'applicabilité de ces techniques peut être limitée par les exigences de qualité ou les spécifications du produit. Dans ce cas, l'exploitant tient également à la disposition de l'inspection des installations classées les justificatifs correspondants ainsi que le résultat des contrôles.
4.2. Utilisation de créosote
L'utilisation de procédés à base de créosote est interdite, à l'exception des seules activités autorisées dans les autorisations de mise sur le marché accordées par l'ANSES dans le cadre de la réglementation sur les produits biocides.
Pour les procédés à base de créosote à l'origine d'émissions atmosphériques de composés organiques et d'odeurs, l'exploitant utilise des huiles d'imprégnation à faible volatilité (créosote de type C uniquement).
5. Utilisation efficace des ressources
L'exploitant réduit la consommation de produits chimiques en utilisant toutes les techniques énumérées ci-dessous.
Technique
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Description |
Applicabilité |
---|
a |
Utilisation d'un système efficace d'application des produits de préservation |
Les systèmes d'application dans lesquels le bois est immergé dans la solution de préservation sont plus efficaces que, par exemple, la pulvérisation. L'efficacité d'application des procédés sous vide (système fermé) est proche de 100 %. Le choix du système d'application tient compte de la classe d'utilisation et du niveau de pénétration requis. |
Uniquement applicable aux unités nouvelles ou aux transformations majeures d'unités. |
b |
Contrôle et optimisation de la consommation des produits chimiques de traitement pour l'utilisation finale spécifique |
Contrôle et optimisation de la consommation des produits chimiques de traitement :
- Soit par pesage du bois ou des produits dérivés du bois avant et après imprégnation ;
- Soit par détermination de la quantité de solution de préservation pendant et après l'imprégnation.
La consommation des produits chimiques de traitement respecte les recommandations des fournisseurs et n'entraîne pas de dépassement des valeurs prescrites en matière de rétention (fixées dans les normes de qualité des produits).
|
Applicable d'une manière générale. |
c |
Plan de gestion des solvants |
Bilan massique, établi au moins une fois par an, des solvants organiques à l'entrée et à la sortie d'une unité, visé à l'article 28-1 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié susvisé, quelle que soit la quantité de solvant consommée. |
Uniquement applicable aux unités utilisant des produits chimiques de traitement à base de solvants organiques ou de la créosote. |
d |
Mesure et rectification de l'humidité du bois avant traitement |
L'humidité du bois est mesurée avant traitement (par exemple, par détermination de la résistance électrique ou par pesée) et rectifiée si nécessaire (par exemple, par séchage supplémentaire du bois), afin d'optimiser le processus d'imprégnation et de garantir la qualité requise des produits. |
Uniquement applicable lorsque du bois présentant un taux d'humidité spécifique est requis. |
6. Réduction des émissions résultant de la livraison, du stockage et de la manutention des produits chimiques de traitement
L'exploitant applique la technique a ou b et toutes les techniques c à f indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
---|
a |
Dispositif de refoulement des vapeurs vers la cuve ou la citerne du camion |
Les vapeurs de solvant organique ou de créosote qui sont refoulées à l'extérieur du réservoir de réception lors du remplissage de celui-ci sont collectées et renvoyées dans la cuve ou la citerne du camion d'où le liquide est prélevé. |
b |
Unité de récupération des vapeurs |
Les vapeurs de solvant organique ou de créosote qui sont refoulées à l'extérieur du réservoir de réception lors du remplissage de celui-ci sont collectées et dirigées vers un dispositif de traitement comme un filtre à charbon actif ou une unité d'oxydation thermique. |
c |
Techniques visant à réduire les pertes par évaporation dues à l'échauffement des produits chimiques stockés |
Lorsque l'exposition à la lumière du soleil est susceptible d'entraîner l'évaporation des solvants et de la créosote stockés dans des cuves de stockage en surface, celles-ci sont abritées sous un toit ou revêtues d'une peinture de couleur claire afin de limiter l'échauffement des solvants et de la créosote. |
d |
Sécurisation des points de distribution |
Les points de distribution desservant les réservoirs de stockage situés à l'intérieur de la zone de rétention sont sécurisés et mis à l'arrêt lorsqu'ils ne sont pas utilisés. |
e |
Techniques de prévention des débordements lors du pompage |
Il s'agit notamment de veiller à ce que :
- L'opération de pompage soit supervisée ;
- Pour les grandes quantités, les réservoirs de stockage en vrac sont équipés d'avertisseurs acoustiques et/ou optiques de niveau haut, ainsi que de systèmes d'arrêt si nécessaire.
|
f |
Conteneurs de stockage fermés |
Utilisation de réservoirs de stockage fermés pour les produits chimiques de traitement. |
7. Réduction de la consommation de produits chimiques et d'énergie ainsi que des émissions de produits chimiques de traitement dans la préparation et le conditionnement du bois
L'exploitant optimise la charge en bois de la cuve de traitement et évite le piégeage des produits chimiques de traitement par l'application d'une combinaison des techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
Applicabilité |
---|
a |
Séparation du bois en paquets au moyen d'entretoises |
Les entretoises sont placées à intervalles réguliers dans les paquets afin de faciliter la circulation des produits chimiques et leur égouttage après traitement. |
Applicable d'une manière générale. |
b |
Inclinaison des paquets de bois dans les cuves de traitement horizontales classiques |
Les paquets de bois sont inclinés dans la cuve de traitement afin de faciliter la circulation des produits chimiques et leur égouttage après traitement. |
Applicable d'une manière générale. |
c |
Utilisation d'autoclaves inclinables |
L'ensemble de l'autoclave est incliné à l'issue du traitement de telle sorte que les produits chimiques en excès s'écoulent facilement et puissent être récupérés à la base de l'autoclave. |
Uniquement applicable aux unités nouvelles ou aux transformations majeures d'unités. |
d |
Positionnement optimisé des pièces de bois façonnées |
Les pièces de bois façonnées sont positionnées de manière à empêcher le piégeage des produits chimiques de traitement. |
Applicable d'une manière générale. |
e |
Arrimage des paquets de bois |
Les paquets de bois sont arrimés à l'intérieur de la cuve de traitement afin de limiter le déplacement de pièces de bois qui risqueraient de modifier la structure du paquet et de réduire l'efficacité de l'imprégnation. |
Applicable d'une manière générale. |
f |
Optimisation de la charge en bois |
La charge en bois de la cuve de traitement est optimisée de manière à obtenir le meilleur rapport entre le bois à traiter et les produits chimiques de traitement. |
Applicable d'une manière générale. |
8. Prévention et réduction des fuites et émissions et réduction de la consommation d'énergie dans les procédés d'application des produits de préservation
8.1. Prévention des fuites et des émissions accidentelles de produits chimiques de traitement lors des procédés non réalisés sous pression
Pour les procédés non réalisés sous pression, l'exploitant applique une des techniques énumérées ci-dessous.
Technique |
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a |
Cuves de traitement à double paroi munies de dispositifs automatiques de détection des fuites |
b |
Cuves de traitement à paroi simple, équipées d'un système de rétention de taille suffisante (1) et résistant aux produits de préservation du bois, d'un carter de protection et d'un dispositif de détection automatique des fuites |
(1) Le système de rétention dispose d'un volume au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité de la plus grande cuve de traitement ;
- 50 % de la capacité totale des cuves de traitement associées.
|
8.2. Réduction des émissions d'aérosols dues à la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques à base aqueuse
Pour les procédés de pulvérisation réalisés au moyen de produits chimiques à base aqueuse, l'exploitant confine les procédés de pulvérisation, recueille les résidus de pulvérisation et les réutilise pour la préparation de la solution de préservation du bois.
8.3. Prévention et réduction des émissions de produits chimiques de traitement dues aux procédés réalisés sous pression
Pour les procédés réalisés sous pression (autoclaves), l'exploitant applique toutes les techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
---|
a |
Dispositif de sécurité permettant d'empêcher la mise en route du procédé tant que la porte de l'autoclave n'est pas hermétiquement fermée |
La porte de l'autoclave est hermétiquement fermée dès que le bois est chargé et avant que le traitement ne débute. Des systèmes automatiques sont prévus pour empêcher la mise en route de l'autoclave si la porte n'est pas hermétiquement fermée. |
b |
Dispositifs de sécurité permettant d'empêcher l'ouverture de l'autoclave lorsqu'il est sous pression et/ou rempli de la solution de préservation |
Des dispositifs de sécurité affichent la pression et indiquent si du liquide est présent dans l'autoclave. Ils empêchent l'ouverture de l'autoclave tant qu'il est sous pression et/ou rempli. |
c |
Système de verrouillage de la porte de l'autoclave |
La porte de l'autoclave est équipée d'un système de verrouillage destiné à empêcher l'écoulement des liquides dans le cas où il faudrait ouvrir la porte en urgence. Le système de verrouillage permet l'ouverture partielle de la porte pour libérer la pression tout en empêchant l'écoulement des liquides. |
d |
Utilisation et maintenance des soupapes de sécurité |
Les autoclaves sont équipés de soupapes de sécurité pour les protéger d'une pression excessive. L'air rejeté par les soupapes est dirigé vers un réservoir de capacité suffisante. Les soupapes de sécurité sont inspectées au moins une fois tous les 6 mois à la recherche de signes de corrosion, de contamination ou de montage incorrect et sont nettoyées et/ou réparées selon les besoins.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées la liste et la localisation des soupapes concernées ainsi que le résultat des inspections et des suites qui y sont données. |
e |
Contrôle des émissions dans l'air provenant de l'échappement de la pompe à vide |
L'air extrait des autoclaves (par l'orifice de refoulement de la pompe à vide) est traité. |
f |
Réduction des émissions dans l'air lors de l'ouverture de l'autoclave |
Un temps d'attente suffisant est observé entre la dépressurisation et l'ouverture de l'autoclave afin de permettre l'égouttage du bois et la condensation des vapeurs. |
g |
Application d'un vide final pour éliminer l'excès de produits chimiques à la surface du bois traité |
Pour éviter l'égouttage, un vide final est appliqué dans l'autoclave avant ouverture afin d'éliminer les produits chimiques en excès à la surface du bois traité. L'application d'un vide final peut ne pas être nécessaire si l'élimination de l'excès de produits chimiques peut être obtenue par l'application d'un vide initial approprié. |
8.4. Réduction de la consommation d'énergie dans les procédés réalisés sous pression
L'exploitant utilise une pompe à débit variable afin que le système de traitement consomme moins d'énergie une fois la pression de service requise atteinte. L'applicabilité peut être limitée dans le cas des procédés pour lesquels la pression oscille.
8.5. Limitation des déversements de produits de préservation du bois dans l'environnement
L'exploitant installe une vanne de sectionnement ou un dispositif analogue au niveau des rejets de son réseau d'eaux pluviales.
9. Prévention et réduction de la contamination du sol et des eaux souterraines due à l'entreposage provisoire de bois fraîchement traité (conditionnement post-traitement et stockage provisoire)
L'exploitant laisse le bois traité s'égoutter pendant un laps de temps suffisant après le traitement afin de permettre aux produits chimiques en excès de s'égoutter à l'intérieur de la cuve de traitement.
L'exploitant ne sort le bois traité de la zone de rétention qu'une fois qu'il ne constate plus d'égouttement de la solution de traitement et que le bois est sec au toucher.
10. Gestion des déchets
10.1. Réduction de la quantité de déchets à éliminer
L'exploitant applique les techniques a et b et une des techniques c et d, ou les deux, indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
---|
a |
Enlèvement des débris avant traitement |
Les débris sont éliminés de la surface du bois ou des produits dérivés du bois avant traitement. |
b |
Récupération et réutilisation des cires et des huiles |
Lorsque des cires ou des huiles sont utilisées pour l'imprégnation, les cires ou huiles en excès provenant des procédés d'imprégnation sont récupérées et réutilisées. |
c |
Livraison en grandes quantités des produits chimiques de traitement |
Livraison des produits chimiques de traitement dans des cuves afin de réduire la quantité d'emballages. |
d |
Utilisation de conteneurs réutilisables |
Les conteneurs réutilisables utilisés pour les produits chimiques de traitement sont restitués au fournisseur en vue de leur réutilisation. |
10.2. Réduction du risque environnemental lié à la gestion des déchets
L'exploitant stocke les déchets dans des conteneurs appropriés ou sur des surfaces imperméables. Les déchets dangereux sont stockés dans une zone de rétention dédiée à l'abri des intempéries.
11. Surveillance
Pour la surveillance, l'exploitant utilise des méthodes d'analyse lui permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les normes mentionnées sont réputées permettre l'obtention de données d'une qualité scientifique suffisante.
Sauf mention contraire, les mesures sont réalisées selon les méthodes précisées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel.
11.1. Surveillance des rejets dans l'eau
L'exploitant surveille les concentrations de polluants dans les eaux usées et les eaux de ruissellement susceptibles d'être significativement polluées avant chaque rejet.
Substance/paramètre |
Norme |
Code SANDRE |
Fréquence de surveillance |
---|
Biocides (1) |
Normes EN disponibles en fonction de la composition des produits biocides |
- |
Avant chaque rejet |
Cu (2) |
Plusieurs normes EN |
1392 |
Avant chaque rejet |
Solvants (3) |
Normes EN disponibles pour certains solvants |
- |
Avant chaque rejet |
HAP (4) |
NF EN ISO 17993 |
7088 |
Avant chaque rejet |
Benzo[a]pyrène (4) |
NF EN ISO 17993 |
1115 |
Avant chaque rejet |
Indice hydrocarbure |
NF EN ISO 9377-2 |
7007 |
Avant chaque rejet |
(1) Les substances qui font l'objet d'une surveillance sont définies en fonction de la composition des produits biocides utilisés dans le procédé.
(2) La surveillance ne s'applique que si des composés du cuivre sont utilisés dans le procédé.
(3) La surveillance ne s'applique qu'aux unités utilisant des produits chimiques de traitement à base de solvants organiques. Les substances qui font l'objet d'une surveillance sont définies en fonction des solvants utilisés dans le procédé.
(4) La surveillance ne s'applique qu'aux unités utilisant le traitement à la créosote. |
11.2. Surveillance de la qualité des eaux souterraines
L'exploitant respecte les dispositions suivantes :
i. Trois forages, au moins, sont implantés sur le site dont un en amont hydraulique, les deux autres en aval hydraulique.
ii. Tous les six mois, au moins, des prélèvements sont effectués dans la nappe et le niveau piézométrique de chaque puits est relevé. La fréquence de prélèvement entre les campagnes considère les périodes de hautes eaux et basses eaux et est adaptée en cas de constat d'une pollution. En cas d'absence d'impact sur plusieurs campagnes, une évolution de la fréquence de surveillance peut être fixée par arrêté préfectoral, sans excéder deux ans entre deux surveillances.
iii. L'eau prélevée fait l'objet de mesures des substances pertinentes susceptibles de caractériser une éventuelle pollution de la nappe compte tenu de l'activité de l'installation. Les résultats de mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Toute anomalie lui est signalée dans les meilleurs délais. Ces mesures comprennent, en plus des substances pertinentes mentionnées ci-dessus, au moins les éléments suivants :
Substance/paramètre (1) |
Norme |
Code SANDRE |
Fréquence de surveillance |
---|
Biocides (2) |
Des normes EN pourraient être disponibles en fonction de la composition des produits biocides |
- |
Une fois tous les 6 mois |
As |
Plusieurs normes EN |
1369 |
Une fois tous les 6 mois |
Cu |
1392 |
Une fois tous les 6 mois |
Cr |
1389 |
Une fois tous les 6 mois |
Solvants (3) |
Normes EN disponibles pour certains solvants |
- |
Une fois tous les 6 mois |
HAP |
NF EN ISO 17993 |
7088 |
Une fois tous les 6 mois |
Benzo[a]pyrène |
NF EN ISO 17993 |
1115 |
Une fois tous les 6 mois |
Indice hydrocarbure |
NF EN ISO 9377-2 |
7007 |
Une fois tous les 6 mois |
(1) La surveillance peut ne pas s'appliquer si la substance concernée n'est pas et n'a pas été utilisée dans le procédé et s'il est démontré que les eaux souterraines ne sont pas contaminées par cette substance.
(2) Les substances qui font l'objet d'une surveillance sont définies en fonction de la composition des produits biocides qui sont ou qui ont été utilisés dans le procédé.
(3) La surveillance ne s'applique qu'aux unités utilisant ou ayant utilisé des produits chimiques de traitement à base de solvants organiques. Les substances qui font l'objet d'une surveillance sont définies en fonction des solvants utilisés ou ayant été utilisés dans le procédé. |
11.3. Surveillance des émissions dans les gaz résiduaires résultant des procédés de traitement à base de créosote et/ou de produits chimiques à base solvantée
Les prescriptions de l'arrêté du 13 décembre 2019 susvisé sont applicables.
En complément, l'exploitant surveille les émissions dans les gaz résiduaires au moins une fois par an.
Paramtre |
Procédé spécifique |
Norme |
Fréquence de surveillance |
---|
COVT |
Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de créosote et/ou de produits chimiques de traitement à base de solvants organiques |
NF EN 12619 |
Une fois par an |
HAP (1) |
Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de créosote |
Pas de norme NF EN |
Une fois par an |
NOx (2) |
Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de créosote et/ou de produits chimiques de traitement à base de solvants organiques |
NF EN 14792 |
Une fois par an |
CO (2) |
NF EN 15058 |
Une fois par an |
(1) Comprend les substances suivantes : acénaphtène, acénaphtylène, anthracène, benzo(a)anthracène, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(g, h,i)perylène, benzo(k)fluoranthène, chrysène, dibenzo(a, h)anthracène, fluoranthène, fluorène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, naphtalène, phénanthrène et pyrène.
(2) La surveillance ne s'applique qu'aux émissions résultant du traitement thermique des effluents gazeux. |
12. Emissions dans le sol et les eaux souterraines
L'exploitant applique toutes les techniques énumérées ci-dessous.
Technique |
Description |
---|
a |
Confinement ou protection de l'unité et des équipements |
Les parties de l'unité où sont entreposés ou manipulés les produits chimiques de traitement, à savoir les zones de stockage des produits chimiques, les zones de traitement, de conditionnement post-traitement et de stockage provisoire (comprenant les cuves de traitement, les récipients de traitement, les portiques de déchargement/d'extraction, la zone d'égouttage/séchage, la zone de refroidissement), les conduites et canalisations acheminant les produits chimiques de traitement, ainsi que les installations de conditionnement ou de reconditionnement de la créosote sont protégées par une paroi. Les équipements de confinement ou de protection (par exemple, enceinte de confinement, paroi de protection) sont revêtus de surfaces imperméables et sont résistants aux produits chimiques de traitement, et délimitent des espaces de capacité suffisante pour capter et contenir les volumes traités ou entreposés dans l'unité/les équipements.
Des bacs de récupération (constitués d'un matériau résistant aux produits chimiques de traitement) peuvent également servir à contenir localement les produits chimiques de traitement s'égouttant ou s'échappant des équipements ou des procédés critiques (c'est-à-dire les vannes, les orifices d'entrée/sortie des cuves de stockage, les cuves de traitement, les réservoirs doseurs, les zones de déchargement/d'extraction, la zone de manutention du bois fraîchement traité, la zone de refroidissement/séchage).
Les liquides présents à l'intérieur des zones de rétention et dans les bacs de récupération sont recueillis afin de récupérer les produits chimiques de traitement en vue de leur réutilisation après traitement. Les boues qui se forment dans le système de collecte ou en point bas sont éliminées en tant que déchets dangereux. |
b |
Sols imperméables |
Les sols des zones qui ne sont pas sur rétention et qui sont exposées à de possibles coulures, déversements, rejets accidentels ou lixiviation des produits chimiques de traitement sont imperméables aux substances concernées (par exemple, le bois traité est entreposé sur des sols imperméables lorsque cela est exigé par l'autorisation délivrée, en vertu du RPB, pour le produit de préservation du bois utilisé). Les liquides répandus sur les sols sont recueillis afin de récupérer les produits chimiques de traitement en vue de leur réutilisation après traitement des produits chimiques. Les boues qui se forment dans le système de collecte ou en point bas sont éliminées en tant que déchets dangereux. |
c |
Systèmes d'alarme pour les équipements considérés comme « critiques » |
Les équipements « critiques » [cf. point 3] sont munis de systèmes d'alarme signalant les défauts de fonctionnement. |
d |
Prévention et détection des fuites de substances nocives/dangereuses, provenant des réservoirs de stockage enterrés et des canalisations enterrées et tenue de registres |
Le recours à des éléments enterrés est réduit au minimum. En cas de stockage enterré de substances nocives/dangereuses, un confinement secondaire est mis en place (par exemple, une enceinte de confinement à double paroi). Les équipements enterrés sont dotés de dispositifs de détection des fuites.
Les canalisations et installations de stockage souterrains font l'objet d'un contrôle régulier, fondé sur les risques, en vue de détecter les fuites éventuelles ; le cas échéant, les équipements présentant des fuites sont réparés. Les incidents susceptibles d'entraîner une pollution du sol et/ou des eaux souterraines sont consignés dans un registre. |
e |
Inspection et entretien périodiques de l'unité et des équipements |
L'unité et les équipements sont régulièrement inspectés et entretenus de manière à en garantir le bon fonctionnement ; il s'agit notamment de vérifier l'intégrité et/ou l'étanchéité des soupapes, des pompes, des conduites, des réservoirs, des récipients sous pression, des bacs de récupération et des enceintes de confinement/murets de protection, ainsi que le bon fonctionnement des systèmes d'alarme. |
f |
Techniques de prévention des contaminations croisées |
La contamination croisée (c'est-à-dire la contamination de zones de l'unité qui ne sont généralement pas en contact avec les produits chimiques de traitement) est évitée par le recours à des techniques appropriées telles que :
- La conception de bacs de récupération afin que leurs surfaces potentiellement contaminées n'entrent pas en contact avec les chariots élévateurs ;
- La conception d'équipements de déchargement (pour extraire le bois traité de la cuve de traitement) évitant l'entraînement de produits chimiques de traitement ;
- L'utilisation de systèmes de levage pour la manutention du bois traité ;
- L'utilisation de véhicules de transport dédiés aux zones potentiellement contaminées ;
- Un accès restreint aux zones potentiellement contaminées ;
- L'utilisation d'allées piétonnes en gravier.
|
13. Rejets dans l'eau et gestion des eaux usées
13.1. Approche générale
L'exploitant applique toutes les techniques énumérées ci-dessous.
Technique |
Description |
Applicabilité |
---|
a |
Techniques visant à éviter la contamination des eaux de pluie et des eaux de ruissellement |
Les eaux de pluie et les eaux de ruissellement de surface sont tenues à l'écart des zones où sont entreposés ou manipulés les produits chimiques de traitement et des zones où du bois fraîchement traité est entreposé, ainsi que des eaux contaminées. À cet effet, les techniques suivantes, au moins, sont appliquées :
- Canaux de drainage et/ou bordure de protection extérieure autour de l'unité ;
- Couverture, au moyen de toiture avec gouttières, des zones où les produits chimiques de traitement sont stockés ou manipulés (c'est-à-dire la zone de stockage des produits chimiques de traitement, les zones de traitement, de conditionnement post-traitement et de stockage provisoire ; les conduites et canalisations de produits chimiques de traitement, les installations de (re)conditionnement de la créosote) ;
- Protection contre les intempéries (par exemple, toiture, bâches) des zones d'entreposage du bois si l'autorisation délivrée en vertu du RPB l'exige pour le produit de préservation du bois utilisé.
|
En ce qui concerne les unités existantes, l'applicabilité des canaux de drainage et d'une bordure de protection extérieure peut être limitée par la superficie de l'unité. |
b |
Collecte des eaux de ruissellement potentiellement contaminées |
Les eaux de ruissellement provenant de zones potentiellement contaminées par les produits chimiques de traitement sont collectées séparément. Ces eaux usées collectées ne sont rejetées qu'après application des mesures appropriées, par exemple, en matière de surveillance [cf. point 11.1], de traitement [cf. technique e], de réutilisation [cf. technique c]. |
Applicable d'une manière générale. |
c |
Utilisation des eaux de ruissellement potentiellement contaminées |
Les eaux de ruissellement potentiellement contaminées qui ont été collectées sont utilisées pour la préparation des solutions de préservation du bois à base aqueuse. |
Uniquement applicable aux unités utilisant des produits chimiques de traitement à base aqueuse. L'applicabilité peut être limitée par les exigences de qualité requises pour l'utilisation prévue. |
d |
Réutilisation des eaux de nettoyage |
L'eau utilisée pour laver les équipements et les récipients est récupérée et réutilisée pour la préparation des solutions de préservation du bois à base aqueuse. |
Uniquement applicable aux unités utilisant des produits chimiques de traitement à base aqueuse. |
e |
Traitement des eaux usées |
Lorsqu'une contamination des eaux de ruissellement et/ou des eaux de nettoyage collectées a été détectée ou est probable et que ces eaux ne sont pas utilisables, elles sont traitées dans une station appropriée de traitement des eaux usées (sur place ou hors site). |
Applicable d'une manière générale. |
f |
Elimination en tant que déchets dangereux |
Lorsqu'une contamination des eaux de ruissellement et/ou des eaux de nettoyage collectées a été détectée ou est probable et que le traitement ou l'utilisation de ces eaux n'est pas faisable, ces dernières sont éliminées en tant que déchets dangereux. |
Applicable d'une manière générale. |
13.2. Approche complémentaire pour les procédés réalisés sous pression utilisant la créosote
Pour les procédés réalisés sous pression (autoclaves), l'exploitant recueille les condensats issus de la dépressurisation et du fonctionnement sous vide de l'autoclave ainsi que du conditionnement ou du reconditionnement de la créosote. L'exploitant les traite sur place, après décantation au moyen d'un filtre à charbon actif ou d'un filtre à sable, ou les élimine en tant que déchets dangereux. L'eau traitée est soit réutilisée (circuit fermé), soit rejetée dans le réseau public d'assainissement.
14. Emissions dans l'air résultant de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de créosote et/ou de produits chimiques à base solvantée
L'exploitant confine les équipements ou les procédés émetteurs, extrait les effluents gazeux et les dirige vers un système de traitement.
Les prescriptions de l'arrêté du 13 décembre 2019 susvisé sont applicables.
En complément, l'exploitant respecte les VLE suivantes.
14.1. Gaz résiduaires
L'exploitant respecte les VLE suivantes.
Paramètre |
Procédé |
VLE |
---|
COVT |
Traitement à la créosote et/ou traitement par produits chimiques à base de solvants organiques |
20 mgC/Nm3 |
HAP (1) |
Traiteent à la créosote |
< 1 mg/Nm3
|
(1) La VLE se rapporte à l'ensemble des composés suivants : acénaphtène, acénaphtylène, anthracène, benzo(a)anthracène, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(g, h,i)perylène, benzo(k)fluoranthène, chrysène, dibenzo(a, h)anthracène, fluoranthène, fluorène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, naphtalène, phénanthrène et pyrène. |
14.2. Traitement thermique des effluents gazeux
L'exploitant respecte les VLE suivantes.
Paramètre |
VLE |
---|
NOx |
100 mg/Nm3 |
CO |
100 mg/Nm3 |
CH4 |
50 mg/Nm3 |
15. Bruit
L'exploitant applique une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.
Technique |
---|
Techniques liées au stockage et à la manutention des matières premières |
a |
Installation de murs antibruit et exploitation/optimisation de l'effet d'absorption acoustique des bâtiments |
b |
Confinement ou confinement partiel des opérations bruyantes |
c |
Utilisation de véhicules ou de systèmes de transport peu bruyants |
d |
Mesures de gestion du bruit |
Technique liée au séchage au four |
e |
Mesures de réduction du bruit pour les ventilateurs |
L'applicabilité de ces techniques est limitée aux cas où des nuisances sonores dans une zone sensible sont probables ou avérées.