(non publiée)


Le Ministre d’Etat
à
Mesdames et Messieurs les Préfets
Monsieur le Préfet de Police.

Référence : Circulaire du 27 décembre 2006.

La réglementation sur les substances chimiques, bien que relativement ancienne, n’a pas fait l’objet, historiquement, de contrôles réguliers de la part de l’inspection des installations classées. Les activités de contrôle dans ce domaine doivent être intensifiées, notamment avec l’entrée en vigueur de REACH, le 1er juin 2007. Il est important, au moment où les règlementations sur les produits se renforcent, de mieux contrôler leur réelle mise en œuvre.

La circulaire relative aux thèmes d’action nationale de l’inspection des installations classées pour l’année 2007, datée du 27 décembre 2006, liste parmi les domaines d’action prioritaires le contrôle des substances chimiques à titre d’expérimentation. Ce sujet devait faire l’objet d’une circulaire spécifique. L’objet de la présente circulaire est donc de définir les premières actions expérimentales de contrôle sur des catégories ciblées de produits qu’il convient de mettre en œuvre, à savoir le contrôle de la réglementation sur les produits biocides et le contrôle des fluides frigorigènes. Ces actions ont été déterminées en tenant compte :

  • des priorités actuelles en matière de gestion des risques des produits chimiques ;
  • de l’aspect exemplaire de ces actions dans la perspective des contrôles qui seront à réaliser dans la mise en œuvre de REACH.

Ces contrôles porteront également sur la teneur en solvants dans les peintures et vernis visés par la directive 2004/42. Celle-ci fixe des concentrations maximales en COV dans les peintures à respecter à compter du 1er janvier 2007. Elle impose la mise en place par les Etats membres d’un plan de surveillance.

Ces actions préfigurent d’autres actions de contrôles opérationnels sur ce sujet, menées dans un cadre interministériel (avec les Douanes ou la DGCCRF par exemple). J’appelle également votre attention sur le fait que ces contrôles doivent s’inscrire principalement dans les inspections d’ores et déjà planifiées en 2007. D’ici fin 2007, il est néanmoins attendu a minima 5 à 10 contrôles de produits biocides par région. Si toutefois le programme de travail de l’inspection des installations classées ne permet pas d’atteindre ces objectifs, des actions préparant le déploiement de ces contrôles pour 2008 seront engagées avant la fin de l’année 2007. Elles pourront par exemple prendre la forme d’envoi de questionnaires génériques à un panel ciblé d’exploitants d’installations classées susceptibles d’être inspectées en 2008 sur cette action prioritaire.

(introduits notamment par l’ordonnance 2001-321 du 11 avril 2001), le décret n° 2004-187 du 26 février 2004 et l’arrêté ministériel du 19 mai 2004. Ce dispositif se met en œuvre progressivement au niveau national et communautaire. Dans le cadre de ce dispositif, certains produits biocides ont cependant d’ores déjà dû être retirés du marché. Ces interdictions ont été transcrites en droit national par l’arrêté ministériel du 19 mai 2004, et l’arrêté ministériel du 10 mai 2007 concernant la mise sur le marché et l’utilisation de certains produits biocides, contenant des substances non notifiées au titre du règlement (CE) 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003. Cette action prioritaire sur les produits biocides devrait donc permettre de contrôler que les dispositions relatives à l’interdiction de mise sur le marché et d’utilisation de certains de ces produits biocides sont bien appliquées. Il s’agit en particulier de contrôler, pour les produits biocides utilisés dans certaines installations : que les produits biocides utilisés peuvent l’être, car ne contenant pas de substances actives interdites, et/ou que les produits biocides utilisés sont correctement étiquetés, et en particulier que l’identité des substances actives contenues dans les produits biocides, ainsi que leurs concentrations, sont indiquées sur les produits utilisés. Deux types d’installations utilisatrices de produits biocides pourraient être ciblées dans le cadre de cette action : les tours aéro-réfrigérantes, qui font d’ores et déjà l’objet de contrôles dans le cadre des actions prioritaires et qui sont utilisatrices de produits biocides (rubrique 2921) ; les installations de traitement du bois (rubrique 2415). L’annexe I de la présente circulaire présente un guide succinct à l’attention des inspecteurs des installations classées pour les aider à mettre en œuvre cette action prioritaire. 2. Contrôle de la réglementation relative aux fluides frigorigènes Les fluides frigorigènes sont les fluides utilisés pour transférer de la chaleur dans les équipements frigorifiques et climatiques. Ces fluides dits également caloporteurs sont constitués de substances chimiques qui peuvent avoir des impacts néfastes sur le changement climatique et sur la couche d’ozone stratosphérique qui filtre les rayons ultraviolets les plus nocifs. Les fluides frigorigènes fluorés à base de chlorofluorocarbures (CFC), hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et hydrofluorocarbures (HFC) sont parmi les plus utilisés. Ils présentent des potentiels de réchauffement planétaire (PRP) très importants, de l’ordre de 2000 à 10000. Ces substances sont couvertes par deux protocoles internationaux, celui de Montréal pour les substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO) et celui de Kyoto pour les gaz fluorés à effet de serre (GFES), dont les dispositions sont reprises par deux règlements européens, le règlement n° 2037/2000 relatif aux SAO et le règlement n° 842/2006 relatif aux GFES. Ces règlements visent à encadrer, restreindre voire même à interdire l’utilisation de ces substances. Ainsi l’utilisation de fluide frigorigène à base de CFC pour effectuer la maintenance d’un équipement est interdite depuis le 1er janvier 2001, et celle des HCFC le sera en 2015. Les CFC, HCFC et HFC utilisés comme fluides frigorigènes dans les équipements frigorifiques et climatiques sont visés par le décret n° 92-1271, partiellement abrogé par le décret n° 737-2007 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques. Ces décrets interdisent certaines pratiques : - les opérations de dégazage dans l'atmosphère à l'exception de celles nécessaires à la sécurité des personnes ; - l'importation, la mise sur le marché national, la détention en vue de la vente, l'offre, la vente et la cession, à quelque titre que ce soit, de fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages ne permettant pas la récupération des fluides résiduels et ne faisant pas l'objet d'un dispositif de reprise. Ils imposent en outre que soit établie pour chaque opération effectuée sur des équipements contenant plus de 2 kg de fluide, une fiche dite d'intervention indiquant la date et la nature de l'intervention dont ils font l'objet, la nature et le volume du fluide récupéré ainsi que le volume du fluide éventuellement réintroduit. Cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par l'exploitant de l'appareil et est conservée par cet exploitant pendant une durée de trois ans pour être présentée à toute réquisition de l'autorité compétente. De plus, les exploitants d’équipements frigorifiques et climatiques doivent faire procéder aux opérations listées ci-dessous par des entreprises enregistrées en préfecture : - mise en service d’une installation ; - entretien et réparation ; - contrôle d’étanchéité ; - vidange. Concernant le contrôle d’étanchéité, les exploitants ont l’obligation d’en faire procéder à au moins un par an ainsi que lors de la mise en service et lors de modifications importantes de leurs équipements. Ce contrôle vise à s’assurer du confinement des fluides frigorigènes, en prenant toutes mesures pour mettre fin aux fuites de fluides frigorigènes constatées. Ils doivent tenir à la disposition de l'administration les pièces attestant que ce contrôle et les interventions nécessaires ont été réalisés. Il convient donc de veiller au respect des dispositions suivantes : dispositions interdisant les CFC dans la maintenance des équipements utilisant ces fluides ; dispositions visant à limiter les émissions de fluide dans l’atmosphère : contrôles d’étanchéité, du dégazage, des fiches d’intervention et des emballages jetables ; dispositions relatives à l’enregistrement en préfecture. Les installations qui sont principalement concernées par ces contrôles sont les installations classées pour la protection de l’environnement qui sont susceptibles d’utiliser les fluides frigorigènes et qui relèvent des rubriques suivantes : rubrique n° 2920 - réfrigération compression : dans les circuits frigorifiques, les fluides frigorigènes sont successivement compressés et détendus. rubriques n° 2210, 2221, 2230, 2251, 2252 et 2253– respectivement abattoirs, préparation de produits alimentaires d'origine végétale, préparation de produits alimentaires d'origine animale, lait, préparation et conditionnement de vins, de cidre et de boissons : ces activités utilisent le froid dans leur process. rubrique n° 2921 - installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air si un circuit primaire contient ce type de fluides frigorigènes. Après utilisation, les fluides sont détruits, ou régénérés dans des installations relevant de la rubrique n° 1185-3 : Régénération des fluides et recyclage des halons, sur site de traitement selon la réglementation déchet en vigueur. Le guide joint en annexe II de la présente circulaire donne des indications pour mettre en œuvre cette action. 3. Contrôle de la réglementation relative à la teneur en COV dans les peintures Afin de réduire les émissions de composés organiques volatils (COV), il a été adopté le 21 avril 2004 la directive n° 2004/42 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules. Elle vient compléter la directive n° 1999/13 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations. La directive 2004/42 a été transposée par le décret 2006-623 du 29 mai 2006 et l’arrêté du 29 mai 2006. Cette réglementation fixe des valeurs limites pour la concentration en COV dans certains vernis et peinture dont la liste est donnée à l’annexe I de l’arrêté du 29 mai 2006 (il s’agit de revêtements appliqués sur les bâtiments, leurs menuiseries et les structures associées comme les bardages, ainsi que les produits de retouche automobile). Ces valeurs limites sont données dans l’annexe II du même arrêté. La réglementation prévoit que des contrôles doivent être réalisés afin de vérifier le respect des valeurs limites en COV dans les peintures. Un premier bilan devra être communiqué à la Commission européenne le 1er juillet 2008. Ces contrôles devront porter sur les fabricants de peintures et vernis et de produits utilisés pour la retouche de véhicules routiers. Il s’agira d’une part de vérifier la conformité de l’étiquetage des produits avec les dispositions du décret du 29 mai 2006 et d’autre part de procéder à un prélèvement de produits afin de faire vérifier par une analyse la concentration en COV. Afin de faciliter l’action de l’inspection des installations classées, un marché sera passé au niveau national avec un laboratoire pour la réalisation de ces analyses. Les produits utilisés pour la retouche de véhicules routiers étant visés par le décret du 29 mai 2006, lors de contrôles dans une installation relevant de la rubrique 2930-2 (ateliers de carrosserie), il pourra être vérifié la conformité des produits utilisés en contrôlant la présence de l’étiquetage. J’appelle votre attention sur deux points de la réglementation qui prévoient des exemptions pour certains produits : concernant les produits utilisés dans certaines installations classées, l’article 5 de l’arrêté du 29 mai 2006 prévoit que les produits entrant dans les catégories définies à l’annexe I de cet arrêté sont exemptés du respect des exigences réglementaires s’ils sont vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre d’une activité prévue aux 21°, 22° et 30° de l’article 30 de l’arrêté du 2 février 1998 et exercée dans une installation classée telle que définie aux articles L 512-1 ou L 512-8 du code de l’environnement ; concernant les produits utilisés pour la restauration ou l’entretien d’immeubles ou de véhicules présentant une valeur historique ou culturelle particulière, l’article 6 du décret du 29 mai 2006 prévoit que des dérogations peuvent être accordées pour des quantités strictement limitées. Le guide joint en annexe III de la présente circulaire donne des indications pour mettre en œuvre cette action. Je vous remercie de bien vouloir m’adresser pour le 31 janvier 2008 le bilan des actions de contrôle conduites en se basant sur les indicateurs de suivi indiqués au point 6 des annexes I et II et en m’indiquant les enseignements à tirer de ces premières actions de contrôle expérimentales pour l’inspection des installations classées. Pour le ministre et par délégation, Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs Laurent MICHEL Annexe I : Guide sur le contrôle des produits biocides 1. Objet du présent document Le présent document constitue un guide d’inspection dans le cadre de l’action nationale 2007 relative au contrôle des produits biocides. 2. Textes de référence principaux Textes communautaires Biocides Directive n° 98/8/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides. Règlement (CE) n° 2032/2003 modifié de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides. (1) Règlement (CE) n° 1048/2005 de la Commission du 13 juin 2005 modifiant le règlement (CE) n° 2032/2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides. Règlement (CE) N° 1849/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n° 2032/2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (1) Un règlement consolidant et abrogeant ce règlement est attendu dans les prochains mois. Textes nationaux Biocides Code de l’environnement : articles L. 522-1 à L. 522-19 (notamment par l’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001). Décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides. Arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l’autorisation de mise sur le marché des produits biocides. Arrêté modifié du 10 mai 2007 concernant la mise sur le marché et l’utilisation de certains produits biocides, contenant des substances actives non notifiées au titre du règlement (CE) 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 Documents divers .Site internet d’information du ministère chargé de l’écologie et du développement durable/rubrique biocides : http://www.ecologie.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=760. Site internet d’information de la Commission européenne : http://ec.europa.eu/environment/biocides - Guide à l’intention des responsables de la mise sur le marché de produits biocides : http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/GuideEtiquetageBiocides28aout07.pdf 3. Rappels généraux sur les produits biocides Définition On regroupe sous l’appellation de " produits biocides " un ensemble de produits destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre, par une action chimique ou biologique. Il existe 23 types de produits biocides différents, définis à l’annexe V de l’arrêté du 19 mai 2004, dont la liste est la suivante : On estime aujourd’hui qu’il existe entre 5.000 et 10.000 produits biocides sur le marché français, destinés à la fois à un public professionnel et grand public, et utilisés dans un très grand nombre de secteurs industriels. Les principes du système d’autorisation a) Objectif La réglementation Biocides, mise en place par la directive 98/8/CE, a pour objectif d’assurer un niveau de protection élevé de l’homme, des animaux et de l’environnement en limitant la mise sur le marché aux seuls produits biocides dont l’efficacité est prouvée, et qui ne présentent pas de risques inacceptables pour l’homme et l’environnement. Elle aura pour conséquence d’harmoniser la réglementation des Etats membres, jusqu’alors très inégale, sur l’utilisation de ces produits et de garantir l’unicité du marché. Le Ministère chargé de l’écologie est l’Autorité Compétente pour la mise en œuvre de cette directive. En France, à l’heure actuelle, seuls quelques types de produits biocides sont couverts par une autorisation de mise sur le marché, et le restent jusqu’à leur pleine reprise par le dispositif réglementaire instauré par la directive biocide. C’est le cas, par exemple, des produits de désinfections des bâtiments d’élevage, actuellement soumis à une autorisation de mise sur le marché du Ministère chargé de l’agriculture. b) Procédure Cette procédure se décompose en deux étapes. Tout d’abord, les substances actives biocides sont évaluées suivant un programme de travail communautaire, en quatre grandes vagues. Cette évaluation aboutit, ou non, à l’inscription de ces substances actives dans des listes communautaires de substances actives autorisées (annexes de la directive 98/8/CE). Dans un deuxième temps, seuls les produits contenant des substances actives inscrites dans les listes communautaires peuvent, après instruction, obtenir l’autorisation de mise sur le marché au niveau national. Par ailleurs, une procédure de reconnaissance d’une autorisation délivrée par un autre Etat membre est prévue. Ainsi, l’article L.522-4 du Code de l’environnement dispose qu’un produit biocide n'est mis sur le marché ou utilisé que s'il a fait l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative et si, notamment, la ou les substances actives qu'il contient figurent sur les listes communautaires de substances actives autorisées. c) Dispositif français d’évaluation Le ministère chargé de l’écologie est responsable, en tant qu’autorité compétente, de la mise en œuvre de cette réglementation. C’est à lui qu’il revient notamment de délivrer les autorisations de mise sur le marché des produits biocides. Il est responsable de l’évaluation d’un certain nombre de substances actives au niveau européen : il est assisté par l’agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET). Afin de rendre son rapport d’évaluation, l’AFSSET s’appuie entre autres sur le Bureau d’évaluation des risques des produits et agents chimiques (BERPC), l’agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). L’évaluation est répartie entre ces organismes selon leurs domaines de compétence et sollicite tout organisme compétent pour déterminer l’efficacité de certaines catégories de produits spécifiques. Par exemple, l’évaluation de l’efficacité en cours des substances actives destinées aux produits de traitement du bois est réalisée par le Centre technique du bois et de l’ameublement (CTBA). Les dossiers sont ensuite soumis pour avis à la Commission des produits chimiques et biocides, avant que le ministre en charge de l’écologie ne prenne une décision. La mise en place progressive du système a) Etat d’avancement A ce jour, deux substances actives biocides sont inscrites sur les listes communautaires, qui concerne des substances actives utilisées pour les produits de protection du bois (TP8). La France recevra les premières demandes d’autorisation de mise sur le marché national de produits biocides contenant de telles substances, inscrites sur les listes communautaires, à partir de fin 2008. b) Calendrier prévisible La Commission européenne, lors de l’adoption de la directive, prévoyait que d’ici 2010, les substances actives biocides identifiées (présentes sur le marché communautaire au 14 mai 2000)

Trois dispositions s’appliquent d’ores et déjà à tous les produits biocides mis sur le marché français sans période transitoire :

1) L’obligation de déclaration de la composition de tous les produits biocides sur le marché à l’I.N.R.S, conformément à l’article L 522-13 du Code de l’environnement relatif à la lutte contre les empoisonnements.

2) L’obligation d’étiquetage des produits biocides conformément à l’article 10 de l’arrêté du 19 mai 2004.

3) En termes de composition des produits, l’obligation de ne contenir que des substances actives qui ont bien été notifiées pour ce type de produit dans le cadre du programme d’examen communautaire.

De plus, l’article L.522-19 du code de l’environnement, introduit par l’article 34 de la loi 2006-1172 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, prévoit que tous les produits biocides présents sur le marché français doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du ministère chargé de l’écologie. Cette déclaration doit être effectuée avant le 1er juillet 2008 ou avant la première mise sur le marché des produits si elle postérieure. Un décret d’application de cet article est en cours d’élaboration.

4. Informations spécifiques sur les types de produits plus spécialement ciblés par l’action nationale

Dans le cadre de l’action nationale 2007 deux types d’installations utilisatrices de produits biocides ont été particulièrement ciblées :

  • les tours aéro-réfrigérantes (rubrique 2921 de la nomenclature) : pour les traitements biocides aux fins de la prévention des risques de prolifération de légionnelles des produits biocides relevant du Type de produit 11 (protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication) sont utilisés ;
  • les installations de traitement du bois (rubrique 2415 de la nomenclature) : des produits de Type 8 (produits de protection du bois) sont utilisés dans ces installations pour traiter les bois.

Spécificités liées au Type de produit 11 " Protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication "

Seuls des produits contenant des substances actives notifiées pour le Type de produit 11 peuvent être utilisés pour le traitement des circuits secondaires de réfrigération pour réaliser des traitements en continu ou des chocs biocides dans ces installations.

La liste des substances actives notifiées par type de produit est disponible à l’annexe II du règlement (CE) 2032/2003 modifié.

Cas spécifique de la monochloramine formulée sur le site pour une utilisation directe :

La monochloramine (CAS n° 10599-90-3) est une substance que l’on peut rencontrer dans le traitement des circuits de refroidissement, dans la lutte contre les légionnelles en traitement continu. Cette substance peut être produite par mélange entre de l’hypochlorite de sodium et de l’ammoniac ou du sulfate d’ammonium. La monochloramine n’a pas été identifiée, ni notifiée, et ne figurent donc pas à l’annexe II du règlement CE 2032/2003, et ne peut donc plus être mis directement sur le marché depuis le 14 décembre 2003.

Dans le cas décrit ci-dessus, la monochloramine est produite sur site par synthèse chimique entre deux " précurseurs " qui ont eux-même une action biocide ou non, qui peuvent être mis sur le marché séparément. La monocholoramine n’est donc pas directement mise sur le marché à des fins biocides.

Des discussions sont actuellement en cours au niveau communautaire concernant les substances dans ce cas de figure, ou générée sur site, et sur leur statut au regard de la réglementation biocide. Dans l’attente d’une décision finale, il est accepté que ce type de substance puisse être utilisé.

Spécificités liées au Type de produit 8 " Produits de protection du bois " 

En référence à l’arrêté ministériel modifié du 10 mai 2007, seuls des produits contenant des substances actives notifiées pour le Type de produit 8 peuvent être utilisés pour le traitement du bois.

La liste des substances actives notifiées par type de produit est disponible à l’annexe II du règlement (CE) 2032/2003 modifié.

Dans le cas des produits de traitement du bois il convient de souligner le cas particulier des produits à base de cuivre et de chrome. En effet, le chrome a, par le passé, été identifié comme substance active biocide, mais n’a pas été notifié. Il ne devrait donc plus être utilisé dans des produits de traitement du bois.

Toutefois, des discussions sont en cours aujourd’hui au niveau communautaire sur la question de l’efficacité du chrome à des fins biocides dans des produits cuivre-chrome. En effet, il semblerait qu’aux concentrations habituelles dans des produits de ce type, le chrome n’ait pas d’efficacité biocide. Aussi, bien que le chrome puisse être considéré comme une substance active identifiée mais non notifiée, il est accepté que des produits cuivre-chrome puissent rester sur le marché, en attente d’une décision finale sur le statut du chrome. Cela ne concerne que très peu de produits en France.

A noter toutefois que ces points ne s’appliquent qu’aux produits à base de cuivre et chrome seuls, et ne s’appliquent pas, en particulier, aux produits de traitement à base de CCA (cuivre-chrome-arsenic) qui sont interdits depuis plusieurs années. Une attention particulière pourra d’ailleurs être portée à des utilisations existantes de composés de type CCA, ou encore de lindane, produits particulièrement nocifs et interdits depuis quelques années pour le traitement du bois.

5. Différents points à aborder en inspection

Objectifs de l’inspection

L’inspection vise à :

  • vérifier le niveau de connaissance de la réglementation sur l’utilisation des produits biocides par certains utilisateurs professionnels fréquents de ces produits ;
  • vérifier que les produits biocides mis en œuvre dans les installations ne sont pas interdits d’utilisation ;
  • vérifier que les produits utilisés ne présentent pas de non-conformités manifestes à la réglementation, et en particulier les dispositions en matière d’étiquetage ;
  • obtenir des informations plus générales sur l’utilisation globale de produits biocides au sein de l’installation.

S’il est possible que des exploitants de TAR ne soient pas forcément au fait de la réglementation sur l’utilisation de produits biocides, une telle méconnaissance constitue une lacune plus sérieuse pour les exploitants d’installations de traitement du bois, puisque cela s’inscrit dans leur cœur de métier.

Proposition de programme d’inspection

Préalablement à l’inspection il peut-être demandé à l’exploitant de rassembler l’ensemble des données disponibles sur les produits biocides utilisés dans l’installation soit pour traiter les circuits d’eau, dans le cadre des TAR, soit pour traiter le bois, dans le cadre d’une installation de traitement du bois.

Il peut lui être demandé également de rassembler les chiffres sur la consommation annuelle de ces produits.

Il peut être particulièrement intéressant de lui demander de mettre à disposition, sur site, les fiches de données de sécurité des produits, de vérifier les étiquetages des produits, ainsi que le respect des prescriptions d’emploi données par le fournisseur.

Il convient alors de vérifier, sur la base des données disponibles sur la fiche de données de sécurité ou sur l’étiquetage du produit, l’identité de la substance active, et son statut au regard de la réglementation sur les produits biocides.

Le questionnaire suivant peut servir de guide pour le contrôle de l’utilisation de produits biocides dans les installations.

S’agissant des contrôles de biocides utilisés dans les tours aéroréfrigérantes, vous pourrez également effectuer des investigations sur pièces pour les installations équipées de tours aéroréfrigérantes pour lesquelles l’inspection des installations classées a instruit des demandes de dérogation à l’arrêt annuel prévues à l’article de l’arrêté ministériel. En effet, les dossiers communiqués par les exploitants contiennent généralement des informations sur les références commerciales des différents biocides injectés en choc ou en continu dans les circuits des tours aéroréfrigérantes. Dans ce cas de figure, l’action de contrôle peut consister à demander à l’exploitant de l’installation classée de communiquer la fiche de données de sécurité des produits biocides utilisés pour analyse sur table.

6. Indicateurs de suivi de l’action prioritaire

- nombre d’installations contrôlées ayant fait l’objet d’un contrôle sur les produits biocides ;

- nombre d’installations utilisant des produits biocides contenant des substances actives non notifiées, ou des substances actives non identifiées ;

- nombre total de produits biocides contrôlés ;

- nombre de produits biocides faisant preuve de défauts manifestes d’étiquetage ou pour lesquels les fiches de données de sécurité n’étaient pas disponibles.

7. Sanctions pénales encourues

L’article L. 522-16 I du Code de l’environnement dispose que le fait de mettre sur le marché un produit biocide non autorisé est passible d’une peine de 75 000 euros d’amende et deux ans d’emprisonnement.

L’article L. 522-16 II du Code de l’environnement dispose que le fait d’utiliser un produit biocide non autorisé est passible d’une peine de 7 500 euros d’amende et six mois d’emprisonnement.

En matière de contrôle et de constatation des infractions, les articles L.521-12 à L.521-16 du Code de l’environnement définissent les procédures à respecter.

8. Formulaire

Une proposition de formulaire d’aide au contrôle est présentée à la page suivante :

    Questionnaire 2007 relatif à l’utilisation des produits biocides

    identification

    Établissement : Date : DRIRE :
    Adresse :
    N° GIDIC :
    Code postal : Commune :
    Activité de l'établissement :
    Commentaires :

     

    Produit biocide utilisé numéro x

    Nom commercial du produit biocide :

     

    Fournisseur :

     

    Type de produit : — Type de produit 11 (2) Type de produit 8 (3) — Autre :……….

     

    Quantités utilisées par an (kg) (si disponible)  :

    2006 : 2007 (consommation à date) :

     

    Substances actives :

    Nom

    Numéro CAS

    Substances actives notifiées

     

     

     

    Oui

    Non

     

     

     

    —

    —

     

     

     

    —

    —

     

     

     

    —

    —

     

     

     

    —

    —

     

     

    Fiche de données de sécurité disponible ? : — OUI — NON

    Contrôle de l’étiquetage

    Nom des substances actives — OUI — NON

    Concentration des substances actives — OUI — NON

    (2) Protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication
    (3) Protection du bois

9. Listes des substances actives notifiées pour les TP 11 et 8 (août 2007)

Listes des substances actives notifiées pour le TP 11 " Protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication " :

 

Substances notifiées pour le TP 11 (règlement CE 2032/2003 modifié)e

N° CE

N° CAS

Formaldéhyde

200-001-8

50-00-0

Bronopol

200-143-0

52-51-7

Acide formique

200-579-1

64-18-6

Acide benzoïque

200-618-2

65-85-0

Propane-2-ol

200-661-7

67-63-0

1,3-dibromo-5,5-diméthylhydantoïne

201-030-9

77-48-5

2-chloroacétamide

201-174-2

79-07-2

Acide peracétique

201-186-8

79-21-0

Symclosène

201-782-8

87-90-1

Dichlorophène

202-567-1

97-23-4

Glutaral

203-856-5

111-30-8

1,3-dichloro-5,5-dimethylhydantoïne

204-258-7

118-52-5

2-phénoxyéthanol

204-589-7

122-99-6

Nitromethylidynetriméthanol

204-769-5

126-11-4

Tosylchloramide sodique

204-854-7

127-65-1

Diméthyldithiocarbamate de potassium

204-875-1

128-03-0

Diméthyldithiocarbamate de sodium

204-876-7

128-04-1

Thirame

205-286-2

137-26-8

Zirame

205-288-3

137-30-4

Méthyldithiocarbamate de potassium

205-292-5

137-41-7

Metam-sodium

205-293-0

137-42-8

Cyanodithiocarbamate de disodium

205-346-8

138-93-2

1,3-bis(hydroxyméthyl)urée

205-444-0

140-95-4

Nabame

205-547-0

142-59-6

Thiabendazole

205-725-8

148-79-8

Benzothiazole-2-thiol

205-736-8

149-30-4

Benzoate de sodium

208-534-8

532-32-1

Dazomet

208-576-7

533-74-4

Hydroxyl-2-pyridone

212-506-0

822-89-9

Acétate de 2,6-diméthyl-1,3-dioxanne-4-yle

212-579-9

828-00-2

4,5-dichloro-3H-1,2-dithiole-3-one

214-754-5

1192-52-5

Tétraborate de disodium anhydre

215-540-4

1330-43-4

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine

219-145-8

2372-82-9

1,2-benzisothiazole-3(2H)-one

220-120-9

2634-33-5

2-méthyl-2H-isothiazole-3-one

220-239-6

2682-20-4

Troclosène sodique

220-767-7

2893-78-9

Dihydrate de dichloroisocyanurate de sodium

220-767-7

51580-86-0

Bis(trichlorométhyl)sulfone

221-310-4

3064-70-8

(Éthylènedioxy)diméthanol

222-720-6

3586-55-8

1-oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium

223-296-5

3811-73-2

2,2',2?-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triéthanol

225-208-0

'4719-04-4

Tétrahydro-1,3,4,6-tétrakis(hydroxyméthyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione

226-408-0

5395-50-6

N,N'-méthylènebismorpholine

227-062-3

5625-90-1

Terbuthylazine

227-637-9

5915-41-3

Dithiocyanate de méthylène

228-652-3

6317-18-6

1,3-bis(hydroxyméthyl)-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione

229-222-8

6440-58-0

(2-bromo-2-nitrovinyl)benzène

230-515-8

7166-19-0

Chlorure de didécyldiméthylammonium

230-525-2

7173-51-5

Prometryne

230-711-3

7287-19-6

Argent

231-131-3

7440-22-4

Cuivre

231-159-6

7440-50-8

Dioxyde de soufre

231-195-2

7446-09-5

Iode

231-442-4

7553-56-2

Hydrogénosulfite de sodium

231-548-0

7631-90-5

Bromure de sodium

231-599-9

7647-15-6

Hypochlorite de sodium

231-668-3

7681-52-9

Disulfite de disodium

231-673-0

7681-57-4

Peroxyde d'hydrogène

231-765-0

7722-84-1

7a-éthyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazole

231-810-4

7747-35-5

Sulfite de sodium

231-821-4

7757-83-7

Chlorite de sodium

231-836-6

7758-19-2

Chlorate de sodium

231-887-4

7775-09-9

Hypochlorite de calcium

231-908-7

7778-54-3

Chlore

231-959-5

7782-50-5

Sulfate d'ammonium

231-984-1

7783-20-2

Chlorure d'argent

232-033-3

7783-90-6

Lignine

232-682-2

9005-53-2

Acide borique

233-139-2

10043-35-3

Dioxyde de chlore

233-162-8

10049-04-4

Sulfite de potassium

233-321-1

10117-38-1

Hydrogéno-2,2'méthylènebis[4-chlorophénolate] de sodium

233-457-1

10187-52-7

2,2-dibromo-2-cyanoacétamide

233-539-7

10222-01-2

Carbendazine

234-232-0

10605-21-7

Octaborate de disodium tétrahydraté

234-541-0

12280-03-4

Bromure d'ammonium

235-183-8

12124-97-9

Dodécylguanidine, monochlorhydrate

237-030-0

13590-97-1

Chlorure de brome

237-601-4

13863-41-7

(Benzyloxy)méthanol

238-588-8

14548-60-8

Chlorotoluron

239-592-2

15545-48-9

Disulfite de dipotassium

240-795-3

16731-55-8

Oxyde de diargent

243-957-1

20667-12-3

Thiocyanate de (benzothiazole-2-ylthio)méthyle

244-445-0

21564-17-0

a,a',a?-triméthyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triéthanol

246-764-0

25254-50-6

2-octyl-2H-isothiazole-3-one

247-761-7

26530-20-1

Bromochloro-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione

251-171-5

32718-18-6

3-(4-isopropylphényl)-1,1-diméthylurée / Isoproturon

251-835-4

34123-59-6

2-bromo-2-(bromométhyl)pentanedinitrile

252-681-0

35691-65-7

4,4-diméthyloxazolidine

257-048-2

51200-87-4

Butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle

259-627-5

55406-53-6

Sulfate de tétrakis(hydroxyméthyl)phosphonium (1:2)

259-709-0

55566-30-8

4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazole-3-one

264-843-8

64359-81-5

3,3'-méthylènebis[5-méthyloxazolidine] / Oxazolidine

266-235-8

66204-44-2

Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyle en C12-18 diméthyles, chlorures

269-919-4

68391-01-5

Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, chlorures

270-325-2

68424-85-1

Composés de l'ion ammonium quaternaire, dialkyle en C8-10 diméthyles, chlorures

270-331-5

68424-95-3

Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-18 diméthyles, sels avec le dioxyde-1,1 de benzisothiazol-1,2 one-3(2H) (1:1)

273-545-7

68989-01-5

Bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium

274-778-7

70693-62-8

Chlorure de 1,3-didécyl-2-méthyl-1H-imidazolium

274-948-0

70862-65-6

Chlorure de tributyltétradécylphosphonium

279-808-2

81741-28-8

Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-14 diméthyles, chlorures

287-089-1

85409-22-9

Composés de l'ion ammonium quaternaire, alkyle en C12-14 [(éthylphényl)méthyl]diméthyles, chlorures

287-090-7

85409-23-0

Urée, N,N'-bis(hydroxyméthyl)-, produits de réaction entre (butoxy-2 éthoxy)-2 éthanol, éthylèneglycol et formaldéhyde

292-348-7

90604-54-9

Composés de l'ion ammonium quaternaire, [[[[(carboxy-2 éthyl)(hydroxy-2 éthyl)amino]-2 éthyl]amino]-2 oxo-2 éthyl]alkyl de coco diméthyles, hydroxydes, sels internes

309-206-8

100085-64-1

1,3-dichloro-5-éthyl-5-méthylimidazolidine-2,4-dione

401-570-7

89415-87-2

Acide 6-(phtalimido)peroxyhexanoïque

410-850-8

128275-31-0

Produit de réaction entre adipate de diméthyle, glutarate de diméthyle, succinate de diméthyle et peroxyde d'hydrogène / Perestane

432-790-1

-

Bis-(3-aminopropyl)-octylamine

433-340-7

86423-37-2

Acide peroxyoctanoïque

33734-57-5

1-Oxyde de cyclohexylhydroxydiazene, sel de potassium

66603-10-9

Bis[1-cyclohexyl1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumato(2-)]-cuivre

312600-89-8

Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (EINECS 247-500-7) et de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (EINECS 220-239-6)

Mélange

55965-84-9

Produits de réaction entre l'acide chloroacétique et les n-C10-16-alkyltriméthylènediamines

Mélange

139734-65-9

Mélange de 1-phénoxypropane-2-ol (EINECS 212-222-7) et 2-phénoxypropanol (EINECS 224-027-4)

Mélange

-

Composés d'ammonium quaternaire (benzylakyldiméthyl (alkyles de C8-C22, saturés et insaturés, et alkyl de suif, alkyl de coco et alkyl de soja) chlorures, bromures ou hydroxydes / BKC

Mélange de substances de la liste EINECS

-

Composés d'ammonium quaternaire (dialkyldiméthyl (alkyles de C6-C18 saturés et insaturés, et alkyl de soufre, alkyl de coco et alkyl de soja) chlorures, bromures ou sulfates de méthyle/ DDAC

Mélange de substances de la liste EINECS

-

Polyvinylpyrrolidone iodée (4)

Polymère

25655-41-8

Polymère de N-Méthylméthanamine (EINECS 204-697-4 avec(chloromethyl)oxirane (EINECS 203-439-8) / chlorure d'ammonium quaternaire polymérisé

Polymère

25988-97-0

Monochlorhydrate de polymère de N,N'''-1,6-hexanediylbis[N'-cyanoguanidine] (EINECS 240-032-4) et de Hexaméthylènediamine (EINECS 204-679-6) / Polyhexaméthylène biguanide (monomère: monochlorhydrate de 1,5-bis(triméthylen)-guanylguanidinium)

Polymère

27083-27-8 / 32289-58-0

Copolymère de N,N,N',N'-Tétraméthyléthyléthylène diamine bis (2-chloroéthyl)éther

Polymère

31075-24-8

Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine)

Polymère

57028-96-3

Polyhexaméthylène biguanide

Polymère

91403-50-8

Poly(oxy-1,2-éthanediyl),a-[2-(didécylméthylammonio)éthyl]-.omega.-hydroxy-, propanoate (sel)

Polymère

94667-33-1

Borate de N-didécyl-N-dipolyéthoxyammonium / Borate de didécylpolyoxéthylammonium

Polymère

214710-34-6

Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium)

Polymère

374572-91-5

(4) Cette substance est considérée comme couverte par la notification faite pour l'iode CAS n° 7553-56-2

Listes des substances actives notifiées pour le TP 8 " Protection du bois " :

Substances notifiées pour le TP 08 (règlement CE 2032/2003 modifié)

N° CE

N° CAS

Cyanure d'hydrogène

200-821-6

74-90-8

Acide hexa-2,4-diénoïque / acide sorbique

203-768-7

110-44-1

Thiabendazole

205-725-8

148-79-8

Dazomet

208-576-7

533-74-4

Dichloro-N-[(diméthylamino)sulfonyl]fluoro-N-(p-tolyl)méthanesulfenamide / Tolylfluanide

211-986-9

731-27-1

Dichlofluanide

214-118-7

1085-98-9

Trioxyde de dibore

215-125-8

1303-86-2

Oxyde de cuivre

215-269-1

1317-38-0

Tétraborate de disodium anhydre

215-540-4

1330-43-4

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine

219-145-8

2372-82-9

Difluorure de sulfuryle

220-281-5

2699-79-8

Chlorure de didécyldiméthylammonium

230-525-2

7173-51-5

Créosote

232-287-5

8001-58-9

Acide borique

233-139-2

10043-35-3

Octaborate de disodium tétrahydraté

234-541-0

12280-03-4

Carbonate de cuivre(II) - hydroxyde de cuivre(II) (1:1)

235-113-6

12069-69-1

Dihydroxyde de cuivre

243-815-9

20427-59-2

(E,E)-hexa-2,4-dienoate de potassium

246-376-1

24634-61-5

3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de a-cyano-3-phénoxybenzyle / Cyperméthrine

257-842-9

52315-07-8

3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de m-phénoxybenzyle / Perméthrine

258-067-9

52645-53-1

Butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle

259-627-5

55406-53-6

1-[[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolane-2-yl]méthyl]-1H-1,2,4-triazole / Propiconazole

262-104-4

60207-90-1

4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazole-3-one

264-843-8

64359-81-5

Cis-4-[3-(p-tert-butylphényl)-2-méthylpropyl]-2,6-diméthylmorpholine / Fenpropimorph

266-719-9

67564-91-4

Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, chlorures

270-325-2

68424-85-1

Éthyl 2-(4-phénoxyphénoxy)éthylcarbamate / Fenoxycarb

276-696-7

72490-01-8

1-(4-chlorophényl)-4,4-diméthyl-3-(1,2,4-triazole-1-ylméthyl)pentane-3-ol / Tebuconazole

403-640-2

107534-96-3

Éther 3-phénoxybenzylique de 2-(4-éthoxyphényl)-2-méthylpropyle / Etofenprox

407-980-2

80844-07-1

1-(4-(2-chloro-a,a,a-p-trifluorotolyloxy)-2-fluoroph?nyl)-3-(2,6-difluorobenzolyl)urée / Flufenoxuron

417-680-3

101463-69-8

Thiaméthoxame

428-650-4

153719-23-4

(E)-1-(2-chloro-1,3-thiazole-5-ylméthyl)-3-méthyl-2-nitroguanidine / Chlothianidine

433-460-1

210880-92-5

1-Oxyde de cyclohexylhydroxydiazene, sel de potassium

66603-10-9

Bis[1-cyclohexyl1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumato(2-)]-cuivre

312600-89-8

Composés d'ammonium quaternaire (benzylakyldiméthyl (alkyles de C8-C22, saturés et insaturés, et alkyl de suif, alkyl de coco et alkyl de soja) chlorures, bromures ou hydroxydes / BKC

Mélange de substances de la liste EINECS

-

Composés d'ammonium quaternaire (dialkyldiméthyl (alkyles de C6-C18 saturés et insaturés, et alkyl de soufre, alkyl de coco et alkyl de soja) chlorures, bromures ou sulfates de méthyle/ DDAC

Mélange de substances de la liste EINECS

-

Composés d'ammonium quaternaire (alkyltriméthyl (alkyles de C8-C18, saturés et insaturés, et alkyl de soufre, alkyl de coco et alkyl de soja) chlorures, bromures ou sulfates de méthyle / TMAC

Mélange de substances de la liste EINECS

-

Acide cyclopropanecarboxylique, ester de 3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propényl]-2,2-diméthyl-, (2-méthyl[1,1'-biphényl]-3-ylméthyle, (1R,3R)-rel- / Bifenthrine / Biphenate

Produit phytosanitaire

82657-04-3

a-(4-chloroph?nyl)-a-(1-cyclopropyl?thyl)-1H-1,2,4-triazole-1-éthanol/ Cyproconazole

Produit phytosanitaire

94361-06-5

4-bromo-2-(4-chlorophényl)-1-(éthoxyméthyl)-5-(trifluorométhyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile / chlorfenapyr

Produit phytosanitaire

122453-73-0

Poly(oxy-1,2-éthanediyl),a-[2-(didécylméthylammonio)éthyl]-.omega.-hydroxy-, propanoate (sel)

Polymère

94667-33-1

Borate de N-didécyl-N-dipolyéthoxyammonium / Borate de didécylpolyoxéthylammonium

Polymère

214710-34-6

Triacetates de guazatine

Produit phytosanitaire

115044-19-4

Acides naphténiques, sels de cuivre

215-657-0

1338-02-9

Oxine-cuivre

233-841-9

10380-28-6

Annexe II : Guide sur le contrôle des fluides frigorigènes fluorés

1. Objet du présent document

Le présent document constitue un guide d’inspection dans le cadre de l’action nationale 2007 relative au contrôle des fluides frigorigènes fluorés.

1. Textes de référence

Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés

Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Articles L. 521-1 à L. 522-18 du code de l’Environnement

Décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques

Décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques

Arrêté du 7 mai 2007 relatif au contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques

2. Rappels généraux sur les fluides frigorigènes fluorés

Définition

On regroupe sous l’appellation de fluides frigorigènes les fluides utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques pour transférer de la chaleur d’un point à un autre du circuit. Les fluides faisant l’objet des textes de référence listés ci-dessus sont ceux à base de chlorofluorocarbures (CFC), hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et hydrofluorocarbures (HFC).

Parmi ces fluides, les plus couramment utilisés sont les suivants :

    Nom du fluide ou composition (pour les mélanges)

    Nom courant du fluide

    Principal secteur d’utilisation

    CFC-12

    R-12

    Froid commercial (super et hypermarchés)

    HCFC-22

    R-22

    Froid commercial, transport frigorifique, froid industriel, chillers, climatisation et pompes à chaleur

    HCFC-404a

    R-404a

    Froid commercial, transport frigorifique et froid industriel

    mélange de HCFC-22, HCFC-12 et HFC-152a

    R-401a

    Transport frigorifique

    mélange de HCFC-22, HFC-125 et HFC-143a

    R-408a

    Froid commercial

    HFC-134a

    R-134a

    Froid commercial, transport frigorifique, froid industriel et chillers

    mélange de HFC-32, HFC-125 et HFC-134a

    R-407c

    Chillers, climatisation et pompes à chaleur

    mélange de HFC-32 et de HFC-125

    R-410a

    Pompes à chaleur et climatisation

Le système actuel de distribution et de reprise des fluides frigorigènes a été instauré par le décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 qui abroge en partie le décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certaines fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques.

Seuls les articles du décret n° 92-1271 relatifs à l’enregistrement en préfecture ont été maintenus jusqu’au 4 juillet 2008.

Les principes du dispositif d’enregistrement en préfecture

Objectif

Seuls les équipements dont la charge en fluides frigorigènes est supérieure à deux kilogrammes sont concernés par ce dispositif. Il vise à réaliser trois objectifs : limiter les émissions de fluides dans l’atmosphère, exiger un niveau de qualification minimale pour pouvoir les manipuler et assurer le suivi des quantités récupérées et introduites dans les équipements.

Procédure

De plus, les exploitants d’équipements frigorifiques et climatiques doivent faire procéder aux opérations listées ci-dessous par des entreprises enregistrées en préfecture :
- mise en service d’une installation ;
- entretien et réparation ;
- contrôle d’étanchéité ;
- vidange.

L’enregistrement en préfecture d’une entreprise est subordonnée à un niveau de formation minimal de son personnel et à la détention d’outillages spécifiques.

La mise en place progressive du nouveau dispositif

Le décret n° 2007-737 reprend les interdictions et les exigences du décret n° 92-1271. Le dispositif d’enregistrement en préfecture sera remplacé par un dispositif d’attestations de capacité délivrées aux entreprises par des organismes agréés à cet effet par le ministère en charge de l’environnement. La délivrance de cette attestation sera subordonnée à un niveau de compétences minimales requis pour chaque membre du personnel opérant et à la détention d’outillages spécifiques.

Ce nouveau dispositif entrera en vigueur le 4 juillet 2008.

 3. Informations spécifiques sur les types d’installations plus spécialement ciblées par l’action nationale

Les installations classées utilisant des fluides frigorigènes seront visées par les contrôles. Le tableau ci-dessous les liste.

    Installations

    Rubrique de la nomenclature IC concernée

    Froid commercial hypermarchés Rubrique n° 2920 - Réfrigération compression

    Froid industriel

    installations frigorifiques dans les procédés agroalimentaires et autres procédés industriels non agroalimentaires Rubrique n° 2920 - Réfrigération compression

    Rubrique n° 2210 – Abattoirs

    Rubrique n° 2220 - Préparation de produits alimentaires d'origine végétale

    Rubrique n° 2221 - Préparation de produits alimentaires d'origine animale

    Rubrique n° 2230 – Lait

    Rubrique n° 2251 - Préparation, conditionnement de vins

    Rubrique n° 2252 - Préparation, conditionnement de cidre

    Rubrique n° 2253 - Boissons (préparation, conditionnement de)

    patinoires Rubrique n° 2920 - Réfrigération compression

    Climatisation fixe

    climatiseurs à air Rubrique n° 2920 - Réfrigération compression
    groupes refroidisseurs à eau

    Rubrique n° 2920 - Réfrigération compression

    Rubrique n° 2921 - installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air

A cette liste, il convient d’ajouter les installations classées procédant à la régénération des fluides frigorigènes qui relèvent de la rubrique n° 1185-3.

4. Points à inspecter

Objectifs de l’inspection

L’inspection vise à  s’assurer du respect de certaines dispositions du règlement n° 2037/2000 et du décret n° 92-1271.

Proposition de programme d’inspection

Trois axes d’inspection peuvent être suivis :

  • les contrôles de type documentaire ;
  • les contrôles de l’utilisation des fluides frigorigènes réglementés ;
  • les contrôles visuels.

Les contrôles de type documentaire :

Lors de cette étape, la consultation de documents rendus obligatoires par le décret n° 2007-737 permettra de s’assurer que :

  • Conformément à l’article 3 du décret du 7 mai 2007, les équipements comportent de façon lisible et indélébile l’indication de la nature et de la quantité de fluide frigorigène qu’ils contiennent.
  • Conformément aux 2ème et 3ème alinéas de l’article 4 du décret du 7 mai 2007, le détenteur d’équipements dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à 3 kg peut présenter les documents attestant que les contrôles d’étanchéité ont été réalisés lors de la mise en service des équipements, ainsi qu’à des périodes définies selon la charge en fluide et détaillées ci-après :
    • une fois tous les trois mois si la charge en fluide frigorigène de l’équipement est supérieure à 300 kg ;
    • une fois tous les six mois si la charge en fluide frigorigène de l’équipement est supérieure à 30 kg ;
    • une fois tous les douze mois si la charge en fluide frigorigène de l’équipement est inférieure à 30 kg.

Le détenteur doit pouvoir présenter également les documents constatant l’existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées.

  • Conformément à l’article 5 du décret du 7 mai 2007, le détenteur d’équipements dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à 3 kg peut présenter les fiches d’intervention établies lors de toute opération sur ces équipements. Ces fiches doivent mentionner :
    • les coordonnées et le numéro d’enregistrement en préfecture de l’entreprise qui est intervenue,
    • la date et la nature de l’intervention effectuée,
    • la nature, la quantité et la destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de fluide éventuellement réintroduite.
  • Conformément au 3ème alinéa de l’article 7 du décret du 7 mai 2007, il n’a été procédé à aucune recharge d’équipement présentant des défauts d’étanchéité identifiés.

Les contrôles de l’utilisation des fluides frigorigènes réglementés :

L’utilisation de fluides frigorigènes à base de CFC pour effectuer la maintenance (5) d’équipement est interdite.

L’utilisation de fluides frigorigènes à base de HCFC est notamment interdite :

  • dans les équipements pour systèmes de conditionnement d'air destinés au transport ferroviaire fabriqués après le 31 décembre 1997 ;
  • dans les équipements produits après le 31 décembre 1999 et destinés aux applications suivantes: dépôts et entrepôts frigorifiques du secteur public et de la distribution, équipements ayant une puissance à l'arbre égale ou supérieure à 150 kilowatts ;
  • dans tous les autres équipements de réfrigération et de conditionnement d'air fabriqués après le 31 décembre 2000.

La lecture de l’indication de la nature des fluides frigorigènes que doit comporter tout équipement mis sur le marché après le 8 décembre 1992 permet de s’assurer du respect de ces interdictions.

Conformément à l’article 6 du décret n° 2007-737, il est interdit d’importer, mettre sur le marché, céder des fluides frigorigènes fluorés conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique (6), et ce, quelle que soit la nature des substances chimiques (CFC, HCFC ou HFC).

(5) On entend par maintenance toute opération qui implique une ouverture du circuit frigorifique, et en particulier la charge de l'équipement, le remplacement d'une pièce du circuit et la réparation de fuites.
(6) Comme leur nom l'indique, les emballages destinés à un usage unique ne peuvent pas être réutilisés. Après usage, ils contiennent encore de petites quantités de fluides frigorigènes qu'il est impossible d'utiliser. Ces quantités sont émises dans l'atmosphère lors du transport et du traitement des déchets d'emballage.

Les contrôles visuels :

Certaines infractions à la réglementation peuvent être constatées visuellement lors d’une visite d’inspection ou verbalement lors d’un entretien avec le responsable technique des installations.

Ainsi, la présence de stocks de fluides CFC (principalement R-11 et R-12) dans une installation utilisant encore ce type de fluide est de nature à révéler une utilisation de CFC pour la maintenance de l’installation.

La présence de fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique devra être constatée dans le rapport d’inspection. Il conviendra alors de demander à l’entreprise les utilisant l’identité du vendeur qui, en cédant de tels fluides, a enfreint le 6ème alinéa de l’article 6 du décret n° 2007-737.

5. Sanctions

Il convient de distinguer les sanctions s’appliquant au détenteur de l’installation de celles qui s’appliquent à l’entreprise intervenant sur l’installation.

Sanctions à l’entreprise intervenant sur l’installation

L’article 17 du décret n° 2007-737 ainsi que l’article L.521-21 du code de l’environnement fixent les sanctions pénales applicables à ces entreprises.

Le fait de ne pas établir de fiche d’intervention et le fait d’acquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans être enregistré en préfecture sont passibles d’une contravention de 3ème classe.

Les faits suivants sont passibles d’une contravention de 5ème classe :

  • procéder à toute opération de dégazage dans l’atmosphère de fluides frigorigènes sauf cas de nécessité pour assurer la sécurité des personnes,
  • ne pas procéder à la récupération intégrale des fluides frigorigènes lors de l’installation, de l’entretien, de la réparation ou du démantèlement d’un équipement,
  • procéder à toute opération de recharge en fluide frigorigène d’équipements présentant des défauts d’étanchéité,
  • de procéder à la mise en service, à l’entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, au contrôle d’étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être enregistré en préfecture.

Le fait de ne pas respecter les mesures d'interdiction des CFC et HCFC édictées par le règlement (CE) nº 2037/2000 est passible de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Sanctions s’appliquant au détenteur de l’installation :

Conformément à l’article 17 du décret n° 2007-737, un détenteur d’équipement ne faisant pas appel à une entreprise enregistrée en préfecture pour effectuer sur cet équipement les opérations d’entretien, de réparation, de charge en fluide et de mise en service est passible d’une contravention de 3ème classe.

Un détenteur d’équipement ne faisant pas contrôler son étanchéité et ne prenant pas toutes les mesures pour mettre fin aux fuites constatées est passible d’une contravention de 5ème classe.

Un détenteur procédant à une opération de dégazage dans l’atmosphère est également passible d’une contravention de 5ème classe.

6. Indicateurs de suivi de l’action prioritaire

- nombre d’installations contrôlées ayant fait l’objet d’un contrôle sur les fluides frigorigènes ;

- nombre d’installations utilisant des fluides frigorigènes faisant l'objet d'une mesure d'interdiction ;

- nombre d'installations utilisant des fluides frigorigènes ne comportant pas d’indication de la nature et de la quantité de fluide frigorigène ;

- nombre d'installations utilisant des fluides frigorigènes n'ayant pas fait l'objet de contrôles d'étanchéité ;

- nombre d'installations utilisant des fluides frigorigènes ne faisant pas l’objet de fiches d’intervention ;

- nombre d'installations utilisant des fluides frigorigènes faisant l’objet d’interventions par des entreprises qui ne sont pas inscrites en préfecture.

Annexe III : Guide sur le contrôle de la teneur en COV dans les peintures

1. Objet du présent document

Le présent document constitue un guide d’inspection dans le cadre de l’action nationale 2007 relative au contrôle de la teneur en COV dans les peintures.

2. Textes de référence

- Directive n° 2004/42/CE du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE

- Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations

- Articles L. 224-1 et L. 226-2 à 226-10 du code de l’Environnement

- Décret n° 2006-623 du 29 mai 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules

- Arrêté du 29 mai 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules

3. Produits (peintures et vernis) concernés

1 - Les vernis et peintures concernés sont les produits énumérés dans les catégories ci-après, à l'exclusion des aérosols. Il s'agit de revêtements appliqués sur les bâtiments, leurs menuiseries de finition et garnitures et les structures associées à des fins décoratives, fonctionnelles et de protection.

  • a) " revêtements mats pour murs intérieurs et plafonds " désigne des revêtements destinés à être appliqués sur des murs intérieurs et des plafonds, et qui ont un brillant <= 25@60º.

  • b) " revêtements brillants pour murs intérieurs et plafonds " désigne des revêtements destinés à être appliqués sur des murs intérieurs et des plafonds, et qui ont un brillant >25@60º.

  • c) " revêtements pour murs extérieurs, supports minéraux " désigne des revêtements destinés à être appliqués sur des murs extérieurs de maçonnerie, de briques ou de stuc.

  • d) " peintures intérieur/extérieur pour finitions et bardages sur bois, métal ou plastique " désigne les revêtements destinés à être appliqués sur les menuiseries de finition et les bardages dans le but d'obtenir un film opaque. Ces revêtements peuvent être appliqués sur des supports en bois, en métal ou en plastique. Cette catégorie comprend les sous-couches et les revêtements intermédiaires.

  • e) " vernis et lasures intérieur/extérieur pour finitions " désigne les revêtements destinés à être appliqués sur les menuiseries de finition afin d'obtenir un film transparent ou semi-transparent à des fins décoratives ou protectrices sur le bois, le métal ou le plastique. Cette catégorie comprend les lasures opaques. Les lasures opaques désignent des revêtements qui forment un film opaque pour la décoration et la protection du bois contre les intempéries, telles que définies par la norme EN 927-1, catégorie semi-stable.

  • f) " lasures non filmogènes " désigne des lasures qui, en conformité avec la norme EN 927 - 1 :1996, donnent un film d'épaisseur moyenne inférieure à 5 µm, déterminée selon la méthode 5 A de la norme ISO 2808 :1997. 

  • g) " impressions " désigne les revêtements à fonction durcissante et/ou isolante, destinés à être utilisés sur le bois ou sur les murs et plafonds.

  • h) " impressions fixatrices " désigne les revêtements destinés à stabiliser les particules de support libres ou à conférer des propriétés hydrophobes et/ou à protéger le bois contre le bleuissement.

  • i) " revêtements monocomposants à fonction spéciale " désigne les revêtements spéciaux à base de matériau filmogène. Ils sont destinés aux applications appelées à remplir une fonction spéciale, par exemple, en tant que couche primaire ou couche de finition pour les plastiques, couche primaire pour les supports ferreux ou pour les métaux réactifs comme le zinc et l'aluminium, finition antirouille, revêtement de sol y compris pour sols en bois ou en ciment, revêtement antigraffiti, revêtement retardateur de flamme ou revêtement conforme aux normes d'hygiène dans l'industrie agro-alimentaire ou dans le secteur de la santé.

  • j) " revêtements bicomposants à fonction spéciale " désigne des revêtements destinés aux mêmes usages que les précédents, avec un second composant (par exemple, des amines tertiaires) ajouté avant application.

  • k) " revêtements multicolores " désigne les revêtements permettant d'obtenir directement, dès la première application, un effet bi- ou multicolore.

  • l) " revêtements à effets décoratifs " désigne des revêtements conçus pour obtenir des effets esthétiques spéciaux sur des supports pré-peints spécialement préparés ou sur des couches de base, et travaillés ensuite avec divers outils durant la phase de séchage.

  • 2 - Les produits de retouche de véhicules concernés sont les produits énumérés dans les catégories définies ci-dessous. Ils sont utilisés pour les opérations de revêtement de surface sur un véhicule routier ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule.

  • a) " produits préparatoires et de nettoyage " désigne les produits destinés à éliminer, par action mécanique ou chimique, les revêtements anciens et la rouille ou à permettre l'accrochage des nouveaux revêtements.

  • i) Les produits préparatoires incluent le nettoyant pour pistolet (produit destiné à nettoyer les pistolets pulvérisateurs et autres équipements); les décapants pour peintures, les dégraissants (y compris de type antistatique pour le plastique) et les produits de désiliconage.

    ii) " pré-nettoyant " désigne un produit de nettoyage destiné à éliminer les contaminations de la surface à peindre, lors de la préparation et avant l'application des enduits.

  • b) " bouche-pores et mastic pour carrosserie/produits de rebouchage " désigne des composés épais destinés à être pulvérisés ou appliqués au couteau, afin de reboucher les imperfections profondes de la surface, avant application du système de peinture.

  • c) " primaire " désigne tout revêtement destiné à être appliqué sur le métal nu ou sur des finitions existantes pour assurer une protection contre la corrosion avant application d'un primaire surfaceur.

  • i) " primaire surfaceur " désigne tout revêtement destiné à être appliqué avant la couche de finition pour assurer la résistance à la corrosion et l'adhérence de la couche de finition; il permet également d'obtenir une surface uniforme en rebouchant les petites imperfections de surface.

    ii) " primaires divers pour métaux " désigne les revêtements destinés à être appliqués en tant que couche primaire, tels que les promoteurs d'adhérence, les produits d'étanchéité, les surfaceurs, les sous-couches, les primaires pour plastique, les mastics humide sur humide non ponçables et les mastics à pulvériser.

    iii) " peinture primaire réactive " désigne les revêtements contenant au moins 0,5 % en poids d'acide phosphorique, destinés à être appliqués directement sur des surfaces métalliques nues pour assurer la résistance à la corrosion et une bonne adhérence; les revêtements utilisés comme primaires soudables; et les mordants en solution pour les surfaces en métal galvanisé et zinc.

  • d) " finition " désigne tout revêtement pigmenté destiné à être appliqué soit en une seule couche, soit en plusieurs couches pour conférer le brillant et la durabilité souhaités; englobe tous les produits concernés tels que les couches de base et les vernis:

  • i) " base " désigne un revêtement pigmenté destiné à conférer la couleur et l'effet optique désirés, mais pas le brillant ni la résistance de surface du revêtement.

    ii) " vernis " désigne un revêtement incolore destiné à conférer le brillant final et les propriétés de résistance du revêtement.

    e) " finitions spéciales " désigne des revêtements destinés à être appliqués en tant que couche de finition conférant des propriétés spéciales telles qu'un effet métallisé ou nacré en une seule couche, en tant qu'enduit lustré haute performance de couleur unie ou transparent (par exemple, vernis anti-rayures fluorés), couche de base réfléchissante, couche de finition à effets de texture (par exemple martelage), revêtement antidérapant, revêtement d'étanchéité pour dessous de carrosserie, revêtement résistant aux chocs, finitions intérieures; et aérosols.

    4. Modalités des inspections

    Objectif de l’inspection

    L’inspection vise à s’assurer du respect des dispositions de la directive 2004/42 et du décret n° 2006-623.

    Installations concernées

    Les installations concernées sont celles qui, ayant ou non une activité de fabrication ou de formulation, conditionnent les produits en vue de leur commercialisation et qui relèvent de la législation sur les installations classées au titre d’au moins une rubrique.

    Afin de faciliter l’action de l’inspection des installations classées, un marché sera passé au niveau national avec un laboratoire pour la réalisation des analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites en COV. Les établissements qui feront l’objet d’un prélèvement seront définis par la DPPR en liaison avec l’inspection des installations classées.

    Proposition de programme d’inspection

    L’inspection conduira :

    • d’une part à vérifier la présence et la conformité de l’étiquetage des produits avec les dispositions de décret du 29 mai 2006,
    • d’autre part de procéder à un prélèvement de produits en vue de l’analyse du produit.

    Un même établissement pouvant conditionner différents types de produits, certains étant soumis à la directive et d’autres non, il conviendra de ne faire porter le contrôle que sur les seuls produits visés par le décret du 29 mai 2006. Le contrôle sera effectué par sondage en s’attachant à prendre en compte les différentes familles de produits conditionnés.

    Conclusions des inspections et suites à donner aux éventuels constats d’infractions

    Suite à la visite d’inspection, il conviendra d’informer l’entreprise des résultats généraux de l’inspection, en insistant sur les cas d’infractions constatés et les sanctions encourues.

    5. Sanctions

    Les infractions suivantes sont punies de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe :

    1° Le fait de mettre sur le marché des produits dont la concentration en COV ne respecte pas les valeurs limites sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 6 du décret du 29 mai 2006 (produits destinés aux immeubles ou véhicules présentant un intérêt historique ou culturel) ;

    2° Le fait de ne pas étiqueter les produits ou d’y apposer un étiquetage non conforme.

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