(non publiée)
Le Ministre dEtat
à
Mesdames et Messieurs les Préfets
Monsieur le Préfet de Police.
Référence : Circulaire du 27 décembre 2006.
La réglementation sur les substances chimiques, bien que relativement ancienne, na pas fait lobjet, historiquement, de contrôles réguliers de la part de linspection des installations classées. Les activités de contrôle dans ce domaine doivent être intensifiées, notamment avec lentrée en vigueur de REACH, le 1er juin 2007. Il est important, au moment où les règlementations sur les produits se renforcent, de mieux contrôler leur réelle mise en uvre.
La circulaire relative aux thèmes daction nationale de linspection des installations classées pour lannée 2007, datée du 27 décembre 2006, liste parmi les domaines daction prioritaires le contrôle des substances chimiques à titre dexpérimentation. Ce sujet devait faire lobjet dune circulaire spécifique. Lobjet de la présente circulaire est donc de définir les premières actions expérimentales de contrôle sur des catégories ciblées de produits quil convient de mettre en uvre, à savoir le contrôle de la réglementation sur les produits biocides et le contrôle des fluides frigorigènes. Ces actions ont été déterminées en tenant compte :
- des priorités actuelles en matière de gestion des risques des produits chimiques ;
- de laspect exemplaire de ces actions dans la perspective des contrôles qui seront à réaliser dans la mise en uvre de REACH.
Ces contrôles porteront également sur la teneur en solvants dans les peintures et vernis visés par la directive 2004/42. Celle-ci fixe des concentrations maximales en COV dans les peintures à respecter à compter du 1er janvier 2007. Elle impose la mise en place par les Etats membres dun plan de surveillance.
Ces actions préfigurent dautres actions de contrôles opérationnels sur ce sujet, menées dans un cadre interministériel (avec les Douanes ou la DGCCRF par exemple). Jappelle également votre attention sur le fait que ces contrôles doivent sinscrire principalement dans les inspections dores et déjà planifiées en 2007. Dici fin 2007, il est néanmoins attendu a minima 5 à 10 contrôles de produits biocides par région. Si toutefois le programme de travail de linspection des installations classées ne permet pas datteindre ces objectifs, des actions préparant le déploiement de ces contrôles pour 2008 seront engagées avant la fin de lannée 2007. Elles pourront par exemple prendre la forme denvoi de questionnaires génériques à un panel ciblé dexploitants dinstallations classées susceptibles dêtre inspectées en 2008 sur cette action prioritaire.
(introduits notamment par lordonnance 2001-321 du 11 avril 2001), le décret n° 2004-187 du 26 février 2004 et larrêté ministériel du 19 mai 2004. Ce dispositif se met en uvre progressivement au niveau national et communautaire. Dans le cadre de ce dispositif, certains produits biocides ont cependant dores déjà dû être retirés du marché. Ces interdictions ont été transcrites en droit national par larrêté ministériel du 19 mai 2004, et larrêté ministériel du 10 mai 2007 concernant la mise sur le marché et lutilisation de certains produits biocides, contenant des substances non notifiées au titre du règlement (CE) 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003. Cette action prioritaire sur les produits biocides devrait donc permettre de contrôler que les dispositions relatives à linterdiction de mise sur le marché et dutilisation de certains de ces produits biocides sont bien appliquées. Il sagit en particulier de contrôler, pour les produits biocides utilisés dans certaines installations : que les produits biocides utilisés peuvent lêtre, car ne contenant pas de substances actives interdites, et/ou que les produits biocides utilisés sont correctement étiquetés, et en particulier que lidentité des substances actives contenues dans les produits biocides, ainsi que leurs concentrations, sont indiquées sur les produits utilisés. Deux types dinstallations utilisatrices de produits biocides pourraient être ciblées dans le cadre de cette action : les tours aéro-réfrigérantes, qui font dores et déjà lobjet de contrôles dans le cadre des actions prioritaires et qui sont utilisatrices de produits biocides (rubrique 2921) ; les installations de traitement du bois (rubrique 2415). Lannexe I de la présente circulaire présente un guide succinct à lattention des inspecteurs des installations classées pour les aider à mettre en uvre cette action prioritaire. 2. Contrôle de la réglementation relative aux fluides frigorigènes Les fluides frigorigènes sont les fluides utilisés pour transférer de la chaleur dans les équipements frigorifiques et climatiques. Ces fluides dits également caloporteurs sont constitués de substances chimiques qui peuvent avoir des impacts néfastes sur le changement climatique et sur la couche dozone stratosphérique qui filtre les rayons ultraviolets les plus nocifs. Les fluides frigorigènes fluorés à base de chlorofluorocarbures (CFC), hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et hydrofluorocarbures (HFC) sont parmi les plus utilisés. Ils présentent des potentiels de réchauffement planétaire (PRP) très importants, de lordre de 2000 à 10000. Ces substances sont couvertes par deux protocoles internationaux, celui de Montréal pour les substances appauvrissant la couche dozone (SAO) et celui de Kyoto pour les gaz fluorés à effet de serre (GFES), dont les dispositions sont reprises par deux règlements européens, le règlement n° 2037/2000 relatif aux SAO et le règlement n° 842/2006 relatif aux GFES. Ces règlements visent à encadrer, restreindre voire même à interdire lutilisation de ces substances. Ainsi lutilisation de fluide frigorigène à base de CFC pour effectuer la maintenance dun équipement est interdite depuis le 1er janvier 2001, et celle des HCFC le sera en 2015. Les CFC, HCFC et HFC utilisés comme fluides frigorigènes dans les équipements frigorifiques et climatiques sont visés par le décret n° 92-1271, partiellement abrogé par le décret n° 737-2007 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques. Ces décrets interdisent certaines pratiques : - les opérations de dégazage dans l'atmosphère à l'exception de celles nécessaires à la sécurité des personnes ; - l'importation, la mise sur le marché national, la détention en vue de la vente, l'offre, la vente et la cession, à quelque titre que ce soit, de fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages ne permettant pas la récupération des fluides résiduels et ne faisant pas l'objet d'un dispositif de reprise. Ils imposent en outre que soit établie pour chaque opération effectuée sur des équipements contenant plus de 2 kg de fluide, une fiche dite d'intervention indiquant la date et la nature de l'intervention dont ils font l'objet, la nature et le volume du fluide récupéré ainsi que le volume du fluide éventuellement réintroduit. Cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par l'exploitant de l'appareil et est conservée par cet exploitant pendant une durée de trois ans pour être présentée à toute réquisition de l'autorité compétente. De plus, les exploitants déquipements frigorifiques et climatiques doivent faire procéder aux opérations listées ci-dessous par des entreprises enregistrées en préfecture : - mise en service dune installation ; - entretien et réparation ; - contrôle détanchéité ; - vidange. Concernant le contrôle détanchéité, les exploitants ont lobligation den faire procéder à au moins un par an ainsi que lors de la mise en service et lors de modifications importantes de leurs équipements. Ce contrôle vise à sassurer du confinement des fluides frigorigènes, en prenant toutes mesures pour mettre fin aux fuites de fluides frigorigènes constatées. Ils doivent tenir à la disposition de l'administration les pièces attestant que ce contrôle et les interventions nécessaires ont été réalisés. Il convient donc de veiller au respect des dispositions suivantes : dispositions interdisant les CFC dans la maintenance des équipements utilisant ces fluides ; dispositions visant à limiter les émissions de fluide dans latmosphère : contrôles détanchéité, du dégazage, des fiches dintervention et des emballages jetables ; dispositions relatives à lenregistrement en préfecture. Les installations qui sont principalement concernées par ces contrôles sont les installations classées pour la protection de lenvironnement qui sont susceptibles dutiliser les fluides frigorigènes et qui relèvent des rubriques suivantes : rubrique n° 2920 - réfrigération compression : dans les circuits frigorifiques, les fluides frigorigènes sont successivement compressés et détendus. rubriques n° 2210, 2221, 2230, 2251, 2252 et 2253 respectivement abattoirs, préparation de produits alimentaires d'origine végétale, préparation de produits alimentaires d'origine animale, lait, préparation et conditionnement de vins, de cidre et de boissons : ces activités utilisent le froid dans leur process. rubrique n° 2921 - installations de refroidissement par dispersion deau dans un flux dair si un circuit primaire contient ce type de fluides frigorigènes. Après utilisation, les fluides sont détruits, ou régénérés dans des installations relevant de la rubrique n° 1185-3 : Régénération des fluides et recyclage des halons, sur site de traitement selon la réglementation déchet en vigueur. Le guide joint en annexe II de la présente circulaire donne des indications pour mettre en uvre cette action. 3. Contrôle de la réglementation relative à la teneur en COV dans les peintures Afin de réduire les émissions de composés organiques volatils (COV), il a été adopté le 21 avril 2004 la directive n° 2004/42 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à lutilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules. Elle vient compléter la directive n° 1999/13 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à lutilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations. La directive 2004/42 a été transposée par le décret 2006-623 du 29 mai 2006 et larrêté du 29 mai 2006. Cette réglementation fixe des valeurs limites pour la concentration en COV dans certains vernis et peinture dont la liste est donnée à lannexe I de larrêté du 29 mai 2006 (il sagit de revêtements appliqués sur les bâtiments, leurs menuiseries et les structures associées comme les bardages, ainsi que les produits de retouche automobile). Ces valeurs limites sont données dans lannexe II du même arrêté. La réglementation prévoit que des contrôles doivent être réalisés afin de vérifier le respect des valeurs limites en COV dans les peintures. Un premier bilan devra être communiqué à la Commission européenne le 1er juillet 2008. Ces contrôles devront porter sur les fabricants de peintures et vernis et de produits utilisés pour la retouche de véhicules routiers. Il sagira dune part de vérifier la conformité de létiquetage des produits avec les dispositions du décret du 29 mai 2006 et dautre part de procéder à un prélèvement de produits afin de faire vérifier par une analyse la concentration en COV. Afin de faciliter laction de linspection des installations classées, un marché sera passé au niveau national avec un laboratoire pour la réalisation de ces analyses. Les produits utilisés pour la retouche de véhicules routiers étant visés par le décret du 29 mai 2006, lors de contrôles dans une installation relevant de la rubrique 2930-2 (ateliers de carrosserie), il pourra être vérifié la conformité des produits utilisés en contrôlant la présence de létiquetage. Jappelle votre attention sur deux points de la réglementation qui prévoient des exemptions pour certains produits : concernant les produits utilisés dans certaines installations classées, larticle 5 de larrêté du 29 mai 2006 prévoit que les produits entrant dans les catégories définies à lannexe I de cet arrêté sont exemptés du respect des exigences réglementaires sils sont vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre dune activité prévue aux 21°, 22° et 30° de larticle 30 de larrêté du 2 février 1998 et exercée dans une installation classée telle que définie aux articles L 512-1 ou L 512-8 du code de lenvironnement ; concernant les produits utilisés pour la restauration ou lentretien dimmeubles ou de véhicules présentant une valeur historique ou culturelle particulière, larticle 6 du décret du 29 mai 2006 prévoit que des dérogations peuvent être accordées pour des quantités strictement limitées. Le guide joint en annexe III de la présente circulaire donne des indications pour mettre en uvre cette action. Je vous remercie de bien vouloir madresser pour le 31 janvier 2008 le bilan des actions de contrôle conduites en se basant sur les indicateurs de suivi indiqués au point 6 des annexes I et II et en mindiquant les enseignements à tirer de ces premières actions de contrôle expérimentales pour linspection des installations classées. Pour le ministre et par délégation, Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs Laurent MICHEL Annexe I : Guide sur le contrôle des produits biocides 1. Objet du présent document Le présent document constitue un guide dinspection dans le cadre de laction nationale 2007 relative au contrôle des produits biocides. 2. Textes de référence principaux Textes communautaires Biocides Directive n° 98/8/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides. Règlement (CE) n° 2032/2003 modifié de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à larticle 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides. (1) Règlement (CE) n° 1048/2005 de la Commission du 13 juin 2005 modifiant le règlement (CE) n° 2032/2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à larticle 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides. Règlement (CE) N° 1849/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n° 2032/2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à larticle 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (1) Un règlement consolidant et abrogeant ce règlement est attendu dans les prochains mois. Textes nationaux Biocides Code de lenvironnement : articles L. 522-1 à L. 522-19 (notamment par lordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001). Décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides. Arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à lautorisation de mise sur le marché des produits biocides. Arrêté modifié du 10 mai 2007 concernant la mise sur le marché et lutilisation de certains produits biocides, contenant des substances actives non notifiées au titre du règlement (CE) 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 Documents divers .Site internet dinformation du ministère chargé de lécologie et du développement durable/rubrique biocides : http://www.ecologie.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=760. Site internet dinformation de la Commission européenne : http://ec.europa.eu/environment/biocides - Guide à lintention des responsables de la mise sur le marché de produits biocides : http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/GuideEtiquetageBiocides28aout07.pdf 3. Rappels généraux sur les produits biocides Définition On regroupe sous lappellation de " produits biocides " un ensemble de produits destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir laction ou à les combattre, par une action chimique ou biologique. Il existe 23 types de produits biocides différents, définis à lannexe V de larrêté du 19 mai 2004, dont la liste est la suivante : On estime aujourdhui quil existe entre 5.000 et 10.000 produits biocides sur le marché français, destinés à la fois à un public professionnel et grand public, et utilisés dans un très grand nombre de secteurs industriels. Les principes du système dautorisation a) Objectif La réglementation Biocides, mise en place par la directive 98/8/CE, a pour objectif dassurer un niveau de protection élevé de lhomme, des animaux et de lenvironnement en limitant la mise sur le marché aux seuls produits biocides dont lefficacité est prouvée, et qui ne présentent pas de risques inacceptables pour lhomme et lenvironnement. Elle aura pour conséquence dharmoniser la réglementation des Etats membres, jusqualors très inégale, sur lutilisation de ces produits et de garantir lunicité du marché. Le Ministère chargé de lécologie est lAutorité Compétente pour la mise en uvre de cette directive. En France, à lheure actuelle, seuls quelques types de produits biocides sont couverts par une autorisation de mise sur le marché, et le restent jusquà leur pleine reprise par le dispositif réglementaire instauré par la directive biocide. Cest le cas, par exemple, des produits de désinfections des bâtiments délevage, actuellement soumis à une autorisation de mise sur le marché du Ministère chargé de lagriculture. b) Procédure Cette procédure se décompose en deux étapes. Tout dabord, les substances actives biocides sont évaluées suivant un programme de travail communautaire, en quatre grandes vagues. Cette évaluation aboutit, ou non, à linscription de ces substances actives dans des listes communautaires de substances actives autorisées (annexes de la directive 98/8/CE). Dans un deuxième temps, seuls les produits contenant des substances actives inscrites dans les listes communautaires peuvent, après instruction, obtenir lautorisation de mise sur le marché au niveau national. Par ailleurs, une procédure de reconnaissance dune autorisation délivrée par un autre Etat membre est prévue. Ainsi, larticle L.522-4 du Code de lenvironnement dispose quun produit biocide n'est mis sur le marché ou utilisé que s'il a fait l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative et si, notamment, la ou les substances actives qu'il contient figurent sur les listes communautaires de substances actives autorisées. c) Dispositif français dévaluation Le ministère chargé de lécologie est responsable, en tant quautorité compétente, de la mise en uvre de cette réglementation. Cest à lui quil revient notamment de délivrer les autorisations de mise sur le marché des produits biocides. Il est responsable de lévaluation dun certain nombre de substances actives au niveau européen : il est assisté par lagence française de sécurité sanitaire de lenvironnement et du travail (AFSSET). Afin de rendre son rapport dévaluation, lAFSSET sappuie entre autres sur le Bureau dévaluation des risques des produits et agents chimiques (BERPC), lagence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et lagence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). Lévaluation est répartie entre ces organismes selon leurs domaines de compétence et sollicite tout organisme compétent pour déterminer lefficacité de certaines catégories de produits spécifiques. Par exemple, lévaluation de lefficacité en cours des substances actives destinées aux produits de traitement du bois est réalisée par le Centre technique du bois et de lameublement (CTBA). Les dossiers sont ensuite soumis pour avis à la Commission des produits chimiques et biocides, avant que le ministre en charge de lécologie ne prenne une décision. La mise en place progressive du système a) Etat davancement A ce jour, deux substances actives biocides sont inscrites sur les listes communautaires, qui concerne des substances actives utilisées pour les produits de protection du bois (TP8). La France recevra les premières demandes dautorisation de mise sur le marché national de produits biocides contenant de telles substances, inscrites sur les listes communautaires, à partir de fin 2008. b) Calendrier prévisible La Commission européenne, lors de ladoption de la directive, prévoyait que dici 2010, les substances actives biocides identifiées (présentes sur le marché communautaire au 14 mai 2000)
Trois dispositions sappliquent dores et déjà à tous les produits biocides mis sur le marché français sans période transitoire :
1) Lobligation de déclaration de la composition de tous les produits biocides sur le marché à lI.N.R.S, conformément à larticle L 522-13 du Code de lenvironnement relatif à la lutte contre les empoisonnements.
2) Lobligation détiquetage des produits biocides conformément à larticle 10 de larrêté du 19 mai 2004.
3) En termes de composition des produits, lobligation de ne contenir que des substances actives qui ont bien été notifiées pour ce type de produit dans le cadre du programme dexamen communautaire.
De plus, larticle L.522-19 du code de lenvironnement, introduit par larticle 34 de la loi 2006-1172 du 30 décembre 2006 sur leau et les milieux aquatiques, prévoit que tous les produits biocides présents sur le marché français doivent faire lobjet dune déclaration auprès du ministère chargé de lécologie. Cette déclaration doit être effectuée avant le 1er juillet 2008 ou avant la première mise sur le marché des produits si elle postérieure. Un décret dapplication de cet article est en cours délaboration.
4. Informations spécifiques sur les types de produits plus spécialement ciblés par laction nationale
Dans le cadre de laction nationale 2007 deux types dinstallations utilisatrices de produits biocides ont été particulièrement ciblées :
- les tours aéro-réfrigérantes (rubrique 2921 de la nomenclature) : pour les traitements biocides aux fins de la prévention des risques de prolifération de légionnelles des produits biocides relevant du Type de produit 11 (protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication) sont utilisés ;
- les installations de traitement du bois (rubrique 2415 de la nomenclature) : des produits de Type 8 (produits de protection du bois) sont utilisés dans ces installations pour traiter les bois.
Spécificités liées au Type de produit 11 " Protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication "
Seuls des produits contenant des substances actives notifiées pour le Type de produit 11 peuvent être utilisés pour le traitement des circuits secondaires de réfrigération pour réaliser des traitements en continu ou des chocs biocides dans ces installations.
La liste des substances actives notifiées par type de produit est disponible à lannexe II du règlement (CE) 2032/2003 modifié.
Cas spécifique de la monochloramine formulée sur le site pour une utilisation directe :
La monochloramine (CAS n° 10599-90-3) est une substance que lon peut rencontrer dans le traitement des circuits de refroidissement, dans la lutte contre les légionnelles en traitement continu. Cette substance peut être produite par mélange entre de lhypochlorite de sodium et de lammoniac ou du sulfate dammonium. La monochloramine na pas été identifiée, ni notifiée, et ne figurent donc pas à lannexe II du règlement CE 2032/2003, et ne peut donc plus être mis directement sur le marché depuis le 14 décembre 2003.
Dans le cas décrit ci-dessus, la monochloramine est produite sur site par synthèse chimique entre deux " précurseurs " qui ont eux-même une action biocide ou non, qui peuvent être mis sur le marché séparément. La monocholoramine nest donc pas directement mise sur le marché à des fins biocides.
Des discussions sont actuellement en cours au niveau communautaire concernant les substances dans ce cas de figure, ou générée sur site, et sur leur statut au regard de la réglementation biocide. Dans lattente dune décision finale, il est accepté que ce type de substance puisse être utilisé.
Spécificités liées au Type de produit 8 " Produits de protection du bois "
En référence à larrêté ministériel modifié du 10 mai 2007, seuls des produits contenant des substances actives notifiées pour le Type de produit 8 peuvent être utilisés pour le traitement du bois.
La liste des substances actives notifiées par type de produit est disponible à lannexe II du règlement (CE) 2032/2003 modifié.
Dans le cas des produits de traitement du bois il convient de souligner le cas particulier des produits à base de cuivre et de chrome. En effet, le chrome a, par le passé, été identifié comme substance active biocide, mais na pas été notifié. Il ne devrait donc plus être utilisé dans des produits de traitement du bois.
Toutefois, des discussions sont en cours aujourdhui au niveau communautaire sur la question de lefficacité du chrome à des fins biocides dans des produits cuivre-chrome. En effet, il semblerait quaux concentrations habituelles dans des produits de ce type, le chrome nait pas defficacité biocide. Aussi, bien que le chrome puisse être considéré comme une substance active identifiée mais non notifiée, il est accepté que des produits cuivre-chrome puissent rester sur le marché, en attente dune décision finale sur le statut du chrome. Cela ne concerne que très peu de produits en France.
A noter toutefois que ces points ne sappliquent quaux produits à base de cuivre et chrome seuls, et ne sappliquent pas, en particulier, aux produits de traitement à base de CCA (cuivre-chrome-arsenic) qui sont interdits depuis plusieurs années. Une attention particulière pourra dailleurs être portée à des utilisations existantes de composés de type CCA, ou encore de lindane, produits particulièrement nocifs et interdits depuis quelques années pour le traitement du bois.
5. Différents points à aborder en inspection
Objectifs de linspection
Linspection vise à :
- vérifier le niveau de connaissance de la réglementation sur lutilisation des produits biocides par certains utilisateurs professionnels fréquents de ces produits ;
- vérifier que les produits biocides mis en uvre dans les installations ne sont pas interdits dutilisation ;
- vérifier que les produits utilisés ne présentent pas de non-conformités manifestes à la réglementation, et en particulier les dispositions en matière détiquetage ;
- obtenir des informations plus générales sur lutilisation globale de produits biocides au sein de linstallation.
Sil est possible que des exploitants de TAR ne soient pas forcément au fait de la réglementation sur lutilisation de produits biocides, une telle méconnaissance constitue une lacune plus sérieuse pour les exploitants dinstallations de traitement du bois, puisque cela sinscrit dans leur cur de métier.
Proposition de programme dinspection
Préalablement à linspection il peut-être demandé à lexploitant de rassembler lensemble des données disponibles sur les produits biocides utilisés dans linstallation soit pour traiter les circuits deau, dans le cadre des TAR, soit pour traiter le bois, dans le cadre dune installation de traitement du bois.
Il peut lui être demandé également de rassembler les chiffres sur la consommation annuelle de ces produits.
Il peut être particulièrement intéressant de lui demander de mettre à disposition, sur site, les fiches de données de sécurité des produits, de vérifier les étiquetages des produits, ainsi que le respect des prescriptions demploi données par le fournisseur.
Il convient alors de vérifier, sur la base des données disponibles sur la fiche de données de sécurité ou sur létiquetage du produit, lidentité de la substance active, et son statut au regard de la réglementation sur les produits biocides.
Le questionnaire suivant peut servir de guide pour le contrôle de lutilisation de produits biocides dans les installations.
Sagissant des contrôles de biocides utilisés dans les tours aéroréfrigérantes, vous pourrez également effectuer des investigations sur pièces pour les installations équipées de tours aéroréfrigérantes pour lesquelles linspection des installations classées a instruit des demandes de dérogation à larrêt annuel prévues à larticle de larrêté ministériel. En effet, les dossiers communiqués par les exploitants contiennent généralement des informations sur les références commerciales des différents biocides injectés en choc ou en continu dans les circuits des tours aéroréfrigérantes. Dans ce cas de figure, laction de contrôle peut consister à demander à lexploitant de linstallation classée de communiquer la fiche de données de sécurité des produits biocides utilisés pour analyse sur table.
6. Indicateurs de suivi de laction prioritaire
- nombre dinstallations contrôlées ayant fait lobjet dun contrôle sur les produits biocides ;
- nombre dinstallations utilisant des produits biocides contenant des substances actives non notifiées, ou des substances actives non identifiées ;
- nombre total de produits biocides contrôlés ;
- nombre de produits biocides faisant preuve de défauts manifestes détiquetage ou pour lesquels les fiches de données de sécurité nétaient pas disponibles.
7. Sanctions pénales encourues
Larticle L. 522-16 I du Code de lenvironnement dispose que le fait de mettre sur le marché un produit biocide non autorisé est passible dune peine de 75 000 euros damende et deux ans demprisonnement.
Larticle L. 522-16 II du Code de lenvironnement dispose que le fait dutiliser un produit biocide non autorisé est passible dune peine de 7 500 euros damende et six mois demprisonnement.
En matière de contrôle et de constatation des infractions, les articles L.521-12 à L.521-16 du Code de lenvironnement définissent les procédures à respecter.
8. Formulaire
Une proposition de formulaire daide au contrôle est présentée à la page suivante :
Questionnaire 2007 relatif à lutilisation des produits biocides
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identification
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Établissement : |
Date : |
DRIRE : |
Adresse : |
N° GIDIC : |
Code postal : Commune : |
Activité de l'établissement : |
Commentaires :
|
Produit biocide utilisé numéro x
|
Nom commercial du produit biocide :
Fournisseur :
Type de produit : Type de produit 11 (2) Type de produit 8 (3) Autre :
.
Quantités utilisées par an (kg) (si disponible) :
2006 : 2007 (consommation à date) :
Substances actives :
Nom
Numéro CAS
Substances actives notifiées
Oui
Non
Fiche de données de sécurité disponible ? : OUI NON
Contrôle de létiquetage
Nom des substances actives OUI NON
Concentration des substances actives OUI NON
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(2) Protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication (3) Protection du bois |
9. Listes des substances actives notifiées pour les TP 11 et 8 (août 2007)
Listes des substances actives notifiées pour le TP 11 " Protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication " :
Substances notifiées pour le TP 11 (règlement CE 2032/2003 modifié)e
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N° CE
|
N° CAS
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Formaldéhyde |
200-001-8
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50-00-0
|
Bronopol |
200-143-0
|
52-51-7
|
Acide formique |
200-579-1
|
64-18-6
|
Acide benzoïque |
200-618-2
|
65-85-0
|
Propane-2-ol |
200-661-7
|
67-63-0
|
1,3-dibromo-5,5-diméthylhydantoïne |
201-030-9
|
77-48-5
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2-chloroacétamide |
201-174-2
|
79-07-2
|
Acide peracétique |
201-186-8
|
79-21-0
|
Symclosène |
201-782-8
|
87-90-1
|
Dichlorophène |
202-567-1
|
97-23-4
|
Glutaral |
203-856-5
|
111-30-8
|
1,3-dichloro-5,5-dimethylhydantoïne |
204-258-7
|
118-52-5
|
2-phénoxyéthanol |
204-589-7
|
122-99-6
|
Nitromethylidynetriméthanol |
204-769-5
|
126-11-4
|
Tosylchloramide sodique |
204-854-7
|
127-65-1
|
Diméthyldithiocarbamate de potassium |
204-875-1
|
128-03-0
|
Diméthyldithiocarbamate de sodium |
204-876-7
|
128-04-1
|
Thirame |
205-286-2
|
137-26-8
|
Zirame |
205-288-3
|
137-30-4
|
Méthyldithiocarbamate de potassium |
205-292-5
|
137-41-7
|
Metam-sodium |
205-293-0
|
137-42-8
|
Cyanodithiocarbamate de disodium |
205-346-8
|
138-93-2
|
1,3-bis(hydroxyméthyl)urée |
205-444-0
|
140-95-4
|
Nabame |
205-547-0
|
142-59-6
|
Thiabendazole |
205-725-8
|
148-79-8
|
Benzothiazole-2-thiol |
205-736-8
|
149-30-4
|
Benzoate de sodium |
208-534-8
|
532-32-1
|
Dazomet |
208-576-7
|
533-74-4
|
Hydroxyl-2-pyridone |
212-506-0
|
822-89-9
|
Acétate de 2,6-diméthyl-1,3-dioxanne-4-yle |
212-579-9
|
828-00-2
|
4,5-dichloro-3H-1,2-dithiole-3-one |
214-754-5
|
1192-52-5
|
Tétraborate de disodium anhydre |
215-540-4
|
1330-43-4
|
Fluometuron |
218-500-4
|
2164-17-2
|
N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine |
219-145-8
|
2372-82-9
|
1,2-benzisothiazole-3(2H)-one |
220-120-9
|
2634-33-5
|
2-méthyl-2H-isothiazole-3-one |
220-239-6
|
2682-20-4
|
Troclosène sodique |
220-767-7
|
2893-78-9
|
Dihydrate de dichloroisocyanurate de sodium |
220-767-7
|
51580-86-0
|
Bis(trichlorométhyl)sulfone |
221-310-4
|
3064-70-8
|
(Éthylènedioxy)diméthanol |
222-720-6
|
3586-55-8
|
1-oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium |
223-296-5
|
3811-73-2
|
2,2',2?-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triéthanol |
225-208-0
|
'4719-04-4
|
Tétrahydro-1,3,4,6-tétrakis(hydroxyméthyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione |
226-408-0
|
5395-50-6
|
N,N'-méthylènebismorpholine |
227-062-3
|
5625-90-1
|
Terbuthylazine |
227-637-9
|
5915-41-3
|
Dithiocyanate de méthylène |
228-652-3
|
6317-18-6
|
1,3-bis(hydroxyméthyl)-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione |
229-222-8
|
6440-58-0
|
(2-bromo-2-nitrovinyl)benzène |
230-515-8
|
7166-19-0
|
Chlorure de didécyldiméthylammonium |
230-525-2
|
7173-51-5
|
Prometryne |
230-711-3
|
7287-19-6
|
Argent |
231-131-3
|
7440-22-4
|
Cuivre |
231-159-6
|
7440-50-8
|
Dioxyde de soufre |
231-195-2
|
7446-09-5
|
Iode |
231-442-4
|
7553-56-2
|
Hydrogénosulfite de sodium |
231-548-0
|
7631-90-5
|
Bromure de sodium |
231-599-9
|
7647-15-6
|
Hypochlorite de sodium |
231-668-3
|
7681-52-9
|
Disulfite de disodium |
231-673-0
|
7681-57-4
|
Peroxyde d'hydrogène |
231-765-0
|
7722-84-1
|
7a-éthyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazole |
231-810-4
|
7747-35-5
|
Sulfite de sodium |
231-821-4
|
7757-83-7
|
Chlorite de sodium |
231-836-6
|
7758-19-2
|
Chlorate de sodium |
231-887-4
|
7775-09-9
|
Hypochlorite de calcium |
231-908-7
|
7778-54-3
|
Chlore |
231-959-5
|
7782-50-5
|
Sulfate d'ammonium |
231-984-1
|
7783-20-2
|
Chlorure d'argent |
232-033-3
|
7783-90-6
|
Lignine |
232-682-2
|
9005-53-2
|
Acide borique |
233-139-2
|
10043-35-3
|
Dioxyde de chlore |
233-162-8
|
10049-04-4
|
Sulfite de potassium |
233-321-1
|
10117-38-1
|
Hydrogéno-2,2'méthylènebis[4-chlorophénolate] de sodium |
233-457-1
|
10187-52-7
|
2,2-dibromo-2-cyanoacétamide |
233-539-7
|
10222-01-2
|
Carbendazine |
234-232-0
|
10605-21-7
|
Octaborate de disodium tétrahydraté |
234-541-0
|
12280-03-4
|
Bromure d'ammonium |
235-183-8
|
12124-97-9
|
Dodécylguanidine, monochlorhydrate |
237-030-0
|
13590-97-1
|
Chlorure de brome |
237-601-4
|
13863-41-7
|
(Benzyloxy)méthanol |
238-588-8
|
14548-60-8
|
Chlorotoluron |
239-592-2
|
15545-48-9
|
Disulfite de dipotassium |
240-795-3
|
16731-55-8
|
Oxyde de diargent |
243-957-1
|
20667-12-3
|
Thiocyanate de (benzothiazole-2-ylthio)méthyle |
244-445-0
|
21564-17-0
|
a,a',a?-triméthyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triéthanol |
246-764-0
|
25254-50-6
|
2-octyl-2H-isothiazole-3-one |
247-761-7
|
26530-20-1
|
Bromochloro-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione |
251-171-5
|
32718-18-6
|
3-(4-isopropylphényl)-1,1-diméthylurée / Isoproturon |
251-835-4
|
34123-59-6
|
2-bromo-2-(bromométhyl)pentanedinitrile |
252-681-0
|
35691-65-7
|
4,4-diméthyloxazolidine |
257-048-2
|
51200-87-4
|
Butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle |
259-627-5
|
55406-53-6
|
Sulfate de tétrakis(hydroxyméthyl)phosphonium (1:2) |
259-709-0
|
55566-30-8
|
4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazole-3-one |
264-843-8
|
64359-81-5
|
3,3'-méthylènebis[5-méthyloxazolidine] / Oxazolidine |
266-235-8
|
66204-44-2
|
Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyle en C12-18 diméthyles, chlorures |
269-919-4
|
68391-01-5
|
Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, chlorures |
270-325-2
|
68424-85-1
|
Composés de l'ion ammonium quaternaire, dialkyle en C8-10 diméthyles, chlorures |
270-331-5
|
68424-95-3
|
Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-18 diméthyles, sels avec le dioxyde-1,1 de benzisothiazol-1,2 one-3(2H) (1:1) |
273-545-7
|
68989-01-5
|
Bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium |
274-778-7
|
70693-62-8
|
Chlorure de 1,3-didécyl-2-méthyl-1H-imidazolium |
274-948-0
|
70862-65-6
|
Chlorure de tributyltétradécylphosphonium |
279-808-2
|
81741-28-8
|
Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-14 diméthyles, chlorures |
287-089-1
|
85409-22-9
|
Composés de l'ion ammonium quaternaire, alkyle en C12-14 [(éthylphényl)méthyl]diméthyles, chlorures |
287-090-7
|
85409-23-0
|
Urée, N,N'-bis(hydroxyméthyl)-, produits de réaction entre (butoxy-2 éthoxy)-2 éthanol, éthylèneglycol et formaldéhyde |
292-348-7
|
90604-54-9
|
Composés de l'ion ammonium quaternaire, [[[[(carboxy-2 éthyl)(hydroxy-2 éthyl)amino]-2 éthyl]amino]-2 oxo-2 éthyl]alkyl de coco diméthyles, hydroxydes, sels internes |
309-206-8
|
100085-64-1
|
1,3-dichloro-5-éthyl-5-méthylimidazolidine-2,4-dione |
401-570-7
|
89415-87-2
|
Acide 6-(phtalimido)peroxyhexanoïque |
410-850-8
|
128275-31-0
|
Produit de réaction entre adipate de diméthyle, glutarate de diméthyle, succinate de diméthyle et peroxyde d'hydrogène / Perestane |
432-790-1
|
-
|
Bis-(3-aminopropyl)-octylamine |
433-340-7
|
86423-37-2
|
Acide peroxyoctanoïque |
|
33734-57-5
|
1-Oxyde de cyclohexylhydroxydiazene, sel de potassium |
|
66603-10-9
|
Bis[1-cyclohexyl1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumato(2-)]-cuivre |
|
312600-89-8
|
Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (EINECS 247-500-7) et de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (EINECS 220-239-6) |
Mélange
|
55965-84-9
|
Produits de réaction entre l'acide chloroacétique et les n-C10-16-alkyltriméthylènediamines |
Mélange
|
139734-65-9
|
Mélange de 1-phénoxypropane-2-ol (EINECS 212-222-7) et 2-phénoxypropanol (EINECS 224-027-4) |
Mélange
|
-
|
Composés d'ammonium quaternaire (benzylakyldiméthyl (alkyles de C8-C22, saturés et insaturés, et alkyl de suif, alkyl de coco et alkyl de soja) chlorures, bromures ou hydroxydes / BKC |
Mélange de substances de la liste EINECS
|
-
|
Composés d'ammonium quaternaire (dialkyldiméthyl (alkyles de C6-C18 saturés et insaturés, et alkyl de soufre, alkyl de coco et alkyl de soja) chlorures, bromures ou sulfates de méthyle/ DDAC |
Mélange de substances de la liste EINECS
|
-
|
Polyvinylpyrrolidone iodée (4) |
Polymère
|
25655-41-8
|
Polymère de N-Méthylméthanamine (EINECS 204-697-4 avec(chloromethyl)oxirane (EINECS 203-439-8) / chlorure d'ammonium quaternaire polymérisé |
Polymère
|
25988-97-0
|
Monochlorhydrate de polymère de N,N'''-1,6-hexanediylbis[N'-cyanoguanidine] (EINECS 240-032-4) et de Hexaméthylènediamine (EINECS 204-679-6) / Polyhexaméthylène biguanide (monomère: monochlorhydrate de 1,5-bis(triméthylen)-guanylguanidinium) |
Polymère
|
27083-27-8 / 32289-58-0
|
Copolymère de N,N,N',N'-Tétraméthyléthyléthylène diamine bis (2-chloroéthyl)éther |
Polymère
|
31075-24-8
|
Poly-(chlorure de guanidinium hexaméthylènediamine) |
Polymère
|
57028-96-3
|
Polyhexaméthylène biguanide |
Polymère
|
91403-50-8
|
Poly(oxy-1,2-éthanediyl),a-[2-(didécylméthylammonio)éthyl]-.omega.-hydroxy-, propanoate (sel) |
Polymère
|
94667-33-1
|
Borate de N-didécyl-N-dipolyéthoxyammonium / Borate de didécylpolyoxéthylammonium |
Polymère
|
214710-34-6
|
Oligo-(2-(2-éthoxy)éthoxyéthyl chlorure de guanidinium) |
Polymère
|
374572-91-5
|
(4) Cette substance est considérée comme couverte par la notification faite pour l'iode CAS n° 7553-56-2 |
Listes des substances actives notifiées pour le TP 8 " Protection du bois " :
Substances notifiées pour le TP 08 (règlement CE 2032/2003 modifié)
|
N° CE
|
N° CAS
|
Cyanure d'hydrogène |
200-821-6
|
74-90-8
|
Acide hexa-2,4-diénoïque / acide sorbique |
203-768-7
|
110-44-1
|
Thiabendazole |
205-725-8
|
148-79-8
|
Dazomet |
208-576-7
|
533-74-4
|
Dichloro-N-[(diméthylamino)sulfonyl]fluoro-N-(p-tolyl)méthanesulfenamide / Tolylfluanide |
211-986-9
|
731-27-1
|
Dichlofluanide |
214-118-7
|
1085-98-9
|
Trioxyde de dibore |
215-125-8
|
1303-86-2
|
Oxyde de cuivre |
215-269-1
|
1317-38-0
|
Tétraborate de disodium anhydre |
215-540-4
|
1330-43-4
|
N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine |
219-145-8
|
2372-82-9
|
Difluorure de sulfuryle |
220-281-5
|
2699-79-8
|
Chlorure de didécyldiméthylammonium |
230-525-2
|
7173-51-5
|
Créosote |
232-287-5
|
8001-58-9
|
Acide borique |
233-139-2
|
10043-35-3
|
Octaborate de disodium tétrahydraté |
234-541-0
|
12280-03-4
|
Carbonate de cuivre(II) - hydroxyde de cuivre(II) (1:1) |
235-113-6
|
12069-69-1
|
Dihydroxyde de cuivre |
243-815-9
|
20427-59-2
|
(E,E)-hexa-2,4-dienoate de potassium |
246-376-1
|
24634-61-5
|
3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de a-cyano-3-phénoxybenzyle / Cyperméthrine |
257-842-9
|
52315-07-8
|
3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de m-phénoxybenzyle / Perméthrine |
258-067-9
|
52645-53-1
|
Butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle |
259-627-5
|
55406-53-6
|
1-[[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolane-2-yl]méthyl]-1H-1,2,4-triazole / Propiconazole |
262-104-4
|
60207-90-1
|
4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazole-3-one |
264-843-8
|
64359-81-5
|
Cis-4-[3-(p-tert-butylphényl)-2-méthylpropyl]-2,6-diméthylmorpholine / Fenpropimorph |
266-719-9
|
67564-91-4
|
Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, chlorures |
270-325-2
|
68424-85-1
|
Éthyl 2-(4-phénoxyphénoxy)éthylcarbamate / Fenoxycarb |
276-696-7
|
72490-01-8
|
1-(4-chlorophényl)-4,4-diméthyl-3-(1,2,4-triazole-1-ylméthyl)pentane-3-ol / Tebuconazole |
403-640-2
|
107534-96-3
|
Éther 3-phénoxybenzylique de 2-(4-éthoxyphényl)-2-méthylpropyle / Etofenprox |
407-980-2
|
80844-07-1
|
1-(4-(2-chloro-a,a,a-p-trifluorotolyloxy)-2-fluoroph?nyl)-3-(2,6-difluorobenzolyl)urée / Flufenoxuron |
417-680-3
|
101463-69-8
|
Thiaméthoxame |
428-650-4
|
153719-23-4
|
(E)-1-(2-chloro-1,3-thiazole-5-ylméthyl)-3-méthyl-2-nitroguanidine / Chlothianidine |
433-460-1
|
210880-92-5
|
1-Oxyde de cyclohexylhydroxydiazene, sel de potassium |
|
66603-10-9
|
Bis[1-cyclohexyl1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumato(2-)]-cuivre |
|
312600-89-8
|
Composés d'ammonium quaternaire (benzylakyldiméthyl (alkyles de C8-C22, saturés et insaturés, et alkyl de suif, alkyl de coco et alkyl de soja) chlorures, bromures ou hydroxydes / BKC |
Mélange de substances de la liste EINECS
|
-
|
Composés d'ammonium quaternaire (dialkyldiméthyl (alkyles de C6-C18 saturés et insaturés, et alkyl de soufre, alkyl de coco et alkyl de soja) chlorures, bromures ou sulfates de méthyle/ DDAC |
Mélange de substances de la liste EINECS
|
-
|
Composés d'ammonium quaternaire (alkyltriméthyl (alkyles de C8-C18, saturés et insaturés, et alkyl de soufre, alkyl de coco et alkyl de soja) chlorures, bromures ou sulfates de méthyle / TMAC |
Mélange de substances de la liste EINECS
|
-
|
Acide cyclopropanecarboxylique, ester de 3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propényl]-2,2-diméthyl-, (2-méthyl[1,1'-biphényl]-3-ylméthyle, (1R,3R)-rel- / Bifenthrine / Biphenate |
Produit phytosanitaire
|
82657-04-3
|
a-(4-chloroph?nyl)-a-(1-cyclopropyl?thyl)-1H-1,2,4-triazole-1-éthanol/ Cyproconazole |
Produit phytosanitaire
|
94361-06-5
|
4-bromo-2-(4-chlorophényl)-1-(éthoxyméthyl)-5-(trifluorométhyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile / chlorfenapyr |
Produit phytosanitaire
|
122453-73-0
|
Poly(oxy-1,2-éthanediyl),a-[2-(didécylméthylammonio)éthyl]-.omega.-hydroxy-, propanoate (sel) |
Polymère
|
94667-33-1
|
Borate de N-didécyl-N-dipolyéthoxyammonium / Borate de didécylpolyoxéthylammonium |
Polymère
|
214710-34-6
|
Triacetates de guazatine |
Produit phytosanitaire
|
115044-19-4
|
Acides naphténiques, sels de cuivre |
215-657-0
|
1338-02-9
|
Oxine-cuivre |
233-841-9
|
10380-28-6
|
Annexe II : Guide sur le contrôle des fluides frigorigènes fluorés
1. Objet du présent document
Le présent document constitue un guide dinspection dans le cadre de laction nationale 2007 relative au contrôle des fluides frigorigènes fluorés.
1. Textes de référence
Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés
Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Articles L. 521-1 à L. 522-18 du code de lEnvironnement
Décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques
Décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques
Arrêté du 7 mai 2007 relatif au contrôle détanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques
2. Rappels généraux sur les fluides frigorigènes fluorés
Définition
On regroupe sous lappellation de fluides frigorigènes les fluides utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques pour transférer de la chaleur dun point à un autre du circuit. Les fluides faisant lobjet des textes de référence listés ci-dessus sont ceux à base de chlorofluorocarbures (CFC), hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et hydrofluorocarbures (HFC).
Parmi ces fluides, les plus couramment utilisés sont les suivants :
Nom du fluide ou composition (pour les mélanges)
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Nom courant du fluide
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Principal secteur dutilisation
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CFC-12
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R-12
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Froid commercial (super et hypermarchés) |
HCFC-22
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R-22
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Froid commercial, transport frigorifique, froid industriel, chillers, climatisation et pompes à chaleur |
HCFC-404a
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R-404a
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Froid commercial, transport frigorifique et froid industriel |
mélange de HCFC-22, HCFC-12 et HFC-152a
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R-401a
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Transport frigorifique |
mélange de HCFC-22, HFC-125 et HFC-143a
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R-408a
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Froid commercial |
HFC-134a
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R-134a
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Froid commercial, transport frigorifique, froid industriel et chillers |
mélange de HFC-32, HFC-125 et HFC-134a
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R-407c
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Chillers, climatisation et pompes à chaleur |
mélange de HFC-32 et de HFC-125
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R-410a
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Pompes à chaleur et climatisation |
Le système actuel de distribution et de reprise des fluides frigorigènes a été instauré par le décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 qui abroge en partie le décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certaines fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques.
Seuls les articles du décret n° 92-1271 relatifs à lenregistrement en préfecture ont été maintenus jusquau 4 juillet 2008.
Les principes du dispositif denregistrement en préfecture
Objectif
Seuls les équipements dont la charge en fluides frigorigènes est supérieure à deux kilogrammes sont concernés par ce dispositif. Il vise à réaliser trois objectifs : limiter les émissions de fluides dans latmosphère, exiger un niveau de qualification minimale pour pouvoir les manipuler et assurer le suivi des quantités récupérées et introduites dans les équipements.
Procédure
De plus, les exploitants déquipements frigorifiques et climatiques doivent faire procéder aux opérations listées ci-dessous par des entreprises enregistrées en préfecture :
- mise en service dune installation ;
- entretien et réparation ;
- contrôle détanchéité ;
- vidange.
Lenregistrement en préfecture dune entreprise est subordonnée à un niveau de formation minimal de son personnel et à la détention doutillages spécifiques.
La mise en place progressive du nouveau dispositif
Le décret n° 2007-737 reprend les interdictions et les exigences du décret n° 92-1271. Le dispositif denregistrement en préfecture sera remplacé par un dispositif dattestations de capacité délivrées aux entreprises par des organismes agréés à cet effet par le ministère en charge de lenvironnement. La délivrance de cette attestation sera subordonnée à un niveau de compétences minimales requis pour chaque membre du personnel opérant et à la détention doutillages spécifiques.
Ce nouveau dispositif entrera en vigueur le 4 juillet 2008.
3. Informations spécifiques sur les types dinstallations plus spécialement ciblées par laction nationale
Les installations classées utilisant des fluides frigorigènes seront visées par les contrôles. Le tableau ci-dessous les liste.
A cette liste, il convient dajouter les installations classées procédant à la régénération des fluides frigorigènes qui relèvent de la rubrique n° 1185-3.
4. Points à inspecter
Objectifs de linspection
Linspection vise à sassurer du respect de certaines dispositions du règlement n° 2037/2000 et du décret n° 92-1271.
Proposition de programme dinspection
Trois axes dinspection peuvent être suivis :
- les contrôles de type documentaire ;
- les contrôles de lutilisation des fluides frigorigènes réglementés ;
- les contrôles visuels.
Les contrôles de type documentaire :
Lors de cette étape, la consultation de documents rendus obligatoires par le décret n° 2007-737 permettra de sassurer que :
- Conformément à larticle 3 du décret du 7 mai 2007, les équipements comportent de façon lisible et indélébile lindication de la nature et de la quantité de fluide frigorigène quils contiennent.
- Conformément aux 2ème et 3ème alinéas de larticle 4 du décret du 7 mai 2007, le détenteur déquipements dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à 3 kg peut présenter les documents attestant que les contrôles détanchéité ont été réalisés lors de la mise en service des équipements, ainsi quà des périodes définies selon la charge en fluide et détaillées ci-après :
- une fois tous les trois mois si la charge en fluide frigorigène de léquipement est supérieure à 300 kg ;
- une fois tous les six mois si la charge en fluide frigorigène de léquipement est supérieure à 30 kg ;
- une fois tous les douze mois si la charge en fluide frigorigène de léquipement est inférieure à 30 kg.
Le détenteur doit pouvoir présenter également les documents constatant lexistence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées.
- Conformément à larticle 5 du décret du 7 mai 2007, le détenteur déquipements dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à 3 kg peut présenter les fiches dintervention établies lors de toute opération sur ces équipements. Ces fiches doivent mentionner :
- les coordonnées et le numéro denregistrement en préfecture de lentreprise qui est intervenue,
- la date et la nature de lintervention effectuée,
- la nature, la quantité et la destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de fluide éventuellement réintroduite.
Les contrôles de lutilisation des fluides frigorigènes réglementés :
Lutilisation de fluides frigorigènes à base de CFC pour effectuer la maintenance (5) déquipement est interdite.
Lutilisation de fluides frigorigènes à base de HCFC est notamment interdite :
- dans les équipements pour systèmes de conditionnement d'air destinés au transport ferroviaire fabriqués après le 31 décembre 1997 ;
- dans les équipements produits après le 31 décembre 1999 et destinés aux applications suivantes: dépôts et entrepôts frigorifiques du secteur public et de la distribution, équipements ayant une puissance à l'arbre égale ou supérieure à 150 kilowatts ;
- dans tous les autres équipements de réfrigération et de conditionnement d'air fabriqués après le 31 décembre 2000.
La lecture de lindication de la nature des fluides frigorigènes que doit comporter tout équipement mis sur le marché après le 8 décembre 1992 permet de sassurer du respect de ces interdictions.
Conformément à larticle 6 du décret n° 2007-737, il est interdit dimporter, mettre sur le marché, céder des fluides frigorigènes fluorés conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique (6), et ce, quelle que soit la nature des substances chimiques (CFC, HCFC ou HFC).
(5) On entend par maintenance toute opération qui implique une ouverture du circuit frigorifique, et en particulier la charge de l'équipement, le remplacement d'une pièce du circuit et la réparation de fuites.
(6) Comme leur nom l'indique, les emballages destinés à un usage unique ne peuvent pas être réutilisés. Après usage, ils contiennent encore de petites quantités de fluides frigorigènes qu'il est impossible d'utiliser. Ces quantités sont émises dans l'atmosphère lors du transport et du traitement des déchets d'emballage.
Les contrôles visuels :
Certaines infractions à la réglementation peuvent être constatées visuellement lors dune visite dinspection ou verbalement lors dun entretien avec le responsable technique des installations.
Ainsi, la présence de stocks de fluides CFC (principalement R-11 et R-12) dans une installation utilisant encore ce type de fluide est de nature à révéler une utilisation de CFC pour la maintenance de linstallation.
La présence de fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique devra être constatée dans le rapport dinspection. Il conviendra alors de demander à lentreprise les utilisant lidentité du vendeur qui, en cédant de tels fluides, a enfreint le 6ème alinéa de larticle 6 du décret n° 2007-737.
5. Sanctions
Il convient de distinguer les sanctions sappliquant au détenteur de linstallation de celles qui sappliquent à lentreprise intervenant sur linstallation.
Sanctions à lentreprise intervenant sur linstallation
Larticle 17 du décret n° 2007-737 ainsi que larticle L.521-21 du code de lenvironnement fixent les sanctions pénales applicables à ces entreprises.
Le fait de ne pas établir de fiche dintervention et le fait dacquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans être enregistré en préfecture sont passibles dune contravention de 3ème classe.
Les faits suivants sont passibles dune contravention de 5ème classe :
- procéder à toute opération de dégazage dans latmosphère de fluides frigorigènes sauf cas de nécessité pour assurer la sécurité des personnes,
- ne pas procéder à la récupération intégrale des fluides frigorigènes lors de linstallation, de lentretien, de la réparation ou du démantèlement dun équipement,
- procéder à toute opération de recharge en fluide frigorigène déquipements présentant des défauts détanchéité,
- de procéder à la mise en service, à lentretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, au contrôle détanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être enregistré en préfecture.
Le fait de ne pas respecter les mesures d'interdiction des CFC et HCFC édictées par le règlement (CE) nº 2037/2000 est passible de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Sanctions sappliquant au détenteur de linstallation :
Conformément à larticle 17 du décret n° 2007-737, un détenteur déquipement ne faisant pas appel à une entreprise enregistrée en préfecture pour effectuer sur cet équipement les opérations dentretien, de réparation, de charge en fluide et de mise en service est passible dune contravention de 3ème classe.
Un détenteur déquipement ne faisant pas contrôler son étanchéité et ne prenant pas toutes les mesures pour mettre fin aux fuites constatées est passible dune contravention de 5ème classe.
Un détenteur procédant à une opération de dégazage dans latmosphère est également passible dune contravention de 5ème classe.
6. Indicateurs de suivi de laction prioritaire
- nombre dinstallations contrôlées ayant fait lobjet dun contrôle sur les fluides frigorigènes ;
- nombre dinstallations utilisant des fluides frigorigènes faisant l'objet d'une mesure d'interdiction ;
- nombre d'installations utilisant des fluides frigorigènes ne comportant pas dindication de la nature et de la quantité de fluide frigorigène ;
- nombre d'installations utilisant des fluides frigorigènes n'ayant pas fait l'objet de contrôles d'étanchéité ;
- nombre d'installations utilisant des fluides frigorigènes ne faisant pas lobjet de fiches dintervention ;
- nombre d'installations utilisant des fluides frigorigènes faisant lobjet dinterventions par des entreprises qui ne sont pas inscrites en préfecture.
Annexe III : Guide sur le contrôle de la teneur en COV dans les peintures
1. Objet du présent document
Le présent document constitue un guide dinspection dans le cadre de laction nationale 2007 relative au contrôle de la teneur en COV dans les peintures.
2. Textes de référence
- Directive n° 2004/42/CE du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à lutilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE
- Directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à lutilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations
- Articles L. 224-1 et L. 226-2 à 226-10 du code de lEnvironnement
- Décret n° 2006-623 du 29 mai 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à lutilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules
- Arrêté du 29 mai 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à lutilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules
3. Produits (peintures et vernis) concernés
1 - Les vernis et peintures concernés sont les produits énumérés dans les catégories ci-après, à l'exclusion des aérosols. Il s'agit de revêtements appliqués sur les bâtiments, leurs menuiseries de finition et garnitures et les structures associées à des fins décoratives, fonctionnelles et de protection.
a) " revêtements mats pour murs intérieurs et plafonds " désigne des revêtements destinés à être appliqués sur des murs intérieurs et des plafonds, et qui ont un brillant <= 25@60º.
b) " revêtements brillants pour murs intérieurs et plafonds " désigne des revêtements destinés à être appliqués sur des murs intérieurs et des plafonds, et qui ont un brillant >25@60º.
c) " revêtements pour murs extérieurs, supports minéraux " désigne des revêtements destinés à être appliqués sur des murs extérieurs de maçonnerie, de briques ou de stuc.
d) " peintures intérieur/extérieur pour finitions et bardages sur bois, métal ou plastique " désigne les revêtements destinés à être appliqués sur les menuiseries de finition et les bardages dans le but d'obtenir un film opaque. Ces revêtements peuvent être appliqués sur des supports en bois, en métal ou en plastique. Cette catégorie comprend les sous-couches et les revêtements intermédiaires.
e) " vernis et lasures intérieur/extérieur pour finitions " désigne les revêtements destinés à être appliqués sur les menuiseries de finition afin d'obtenir un film transparent ou semi-transparent à des fins décoratives ou protectrices sur le bois, le métal ou le plastique. Cette catégorie comprend les lasures opaques. Les lasures opaques désignent des revêtements qui forment un film opaque pour la décoration et la protection du bois contre les intempéries, telles que définies par la norme EN 927-1, catégorie semi-stable.
f) " lasures non filmogènes " désigne des lasures qui, en conformité avec la norme EN 927 - 1 :1996, donnent un film d'épaisseur moyenne inférieure à 5 µm, déterminée selon la méthode 5 A de la norme ISO 2808 :1997.
g) " impressions " désigne les revêtements à fonction durcissante et/ou isolante, destinés à être utilisés sur le bois ou sur les murs et plafonds.
h) " impressions fixatrices " désigne les revêtements destinés à stabiliser les particules de support libres ou à conférer des propriétés hydrophobes et/ou à protéger le bois contre le bleuissement.
i) " revêtements monocomposants à fonction spéciale " désigne les revêtements spéciaux à base de matériau filmogène. Ils sont destinés aux applications appelées à remplir une fonction spéciale, par exemple, en tant que couche primaire ou couche de finition pour les plastiques, couche primaire pour les supports ferreux ou pour les métaux réactifs comme le zinc et l'aluminium, finition antirouille, revêtement de sol y compris pour sols en bois ou en ciment, revêtement antigraffiti, revêtement retardateur de flamme ou revêtement conforme aux normes d'hygiène dans l'industrie agro-alimentaire ou dans le secteur de la santé.
j) " revêtements bicomposants à fonction spéciale " désigne des revêtements destinés aux mêmes usages que les précédents, avec un second composant (par exemple, des amines tertiaires) ajouté avant application.
k) " revêtements multicolores " désigne les revêtements permettant d'obtenir directement, dès la première application, un effet bi- ou multicolore.
l) " revêtements à effets décoratifs " désigne des revêtements conçus pour obtenir des effets esthétiques spéciaux sur des supports pré-peints spécialement préparés ou sur des couches de base, et travaillés ensuite avec divers outils durant la phase de séchage.
2 - Les produits de retouche de véhicules concernés sont les produits énumérés dans les catégories définies ci-dessous. Ils sont utilisés pour les opérations de revêtement de surface sur un véhicule routier ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule.
a) " produits préparatoires et de nettoyage " désigne les produits destinés à éliminer, par action mécanique ou chimique, les revêtements anciens et la rouille ou à permettre l'accrochage des nouveaux revêtements.
i) Les produits préparatoires incluent le nettoyant pour pistolet (produit destiné à nettoyer les pistolets pulvérisateurs et autres équipements); les décapants pour peintures, les dégraissants (y compris de type antistatique pour le plastique) et les produits de désiliconage.
ii) " pré-nettoyant " désigne un produit de nettoyage destiné à éliminer les contaminations de la surface à peindre, lors de la préparation et avant l'application des enduits.
b) " bouche-pores et mastic pour carrosserie/produits de rebouchage " désigne des composés épais destinés à être pulvérisés ou appliqués au couteau, afin de reboucher les imperfections profondes de la surface, avant application du système de peinture.
c) " primaire " désigne tout revêtement destiné à être appliqué sur le métal nu ou sur des finitions existantes pour assurer une protection contre la corrosion avant application d'un primaire surfaceur.
i) " primaire surfaceur " désigne tout revêtement destiné à être appliqué avant la couche de finition pour assurer la résistance à la corrosion et l'adhérence de la couche de finition; il permet également d'obtenir une surface uniforme en rebouchant les petites imperfections de surface.
ii) " primaires divers pour métaux " désigne les revêtements destinés à être appliqués en tant que couche primaire, tels que les promoteurs d'adhérence, les produits d'étanchéité, les surfaceurs, les sous-couches, les primaires pour plastique, les mastics humide sur humide non ponçables et les mastics à pulvériser.
iii) " peinture primaire réactive " désigne les revêtements contenant au moins 0,5 % en poids d'acide phosphorique, destinés à être appliqués directement sur des surfaces métalliques nues pour assurer la résistance à la corrosion et une bonne adhérence; les revêtements utilisés comme primaires soudables; et les mordants en solution pour les surfaces en métal galvanisé et zinc.
d) " finition " désigne tout revêtement pigmenté destiné à être appliqué soit en une seule couche, soit en plusieurs couches pour conférer le brillant et la durabilité souhaités; englobe tous les produits concernés tels que les couches de base et les vernis:
i) " base " désigne un revêtement pigmenté destiné à conférer la couleur et l'effet optique désirés, mais pas le brillant ni la résistance de surface du revêtement.
ii) " vernis " désigne un revêtement incolore destiné à conférer le brillant final et les propriétés de résistance du revêtement.
e) " finitions spéciales " désigne des revêtements destinés à être appliqués en tant que couche de finition conférant des propriétés spéciales telles qu'un effet métallisé ou nacré en une seule couche, en tant qu'enduit lustré haute performance de couleur unie ou transparent (par exemple, vernis anti-rayures fluorés), couche de base réfléchissante, couche de finition à effets de texture (par exemple martelage), revêtement antidérapant, revêtement d'étanchéité pour dessous de carrosserie, revêtement résistant aux chocs, finitions intérieures; et aérosols.
4. Modalités des inspections
Objectif de linspection
Linspection vise à sassurer du respect des dispositions de la directive 2004/42 et du décret n° 2006-623.
Installations concernées
Les installations concernées sont celles qui, ayant ou non une activité de fabrication ou de formulation, conditionnent les produits en vue de leur commercialisation et qui relèvent de la législation sur les installations classées au titre dau moins une rubrique.
Afin de faciliter laction de linspection des installations classées, un marché sera passé au niveau national avec un laboratoire pour la réalisation des analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites en COV. Les établissements qui feront lobjet dun prélèvement seront définis par la DPPR en liaison avec linspection des installations classées.
Proposition de programme dinspection
Linspection conduira :
- dune part à vérifier la présence et la conformité de létiquetage des produits avec les dispositions de décret du 29 mai 2006,
- dautre part de procéder à un prélèvement de produits en vue de lanalyse du produit.
Un même établissement pouvant conditionner différents types de produits, certains étant soumis à la directive et dautres non, il conviendra de ne faire porter le contrôle que sur les seuls produits visés par le décret du 29 mai 2006. Le contrôle sera effectué par sondage en sattachant à prendre en compte les différentes familles de produits conditionnés.
Conclusions des inspections et suites à donner aux éventuels constats dinfractions
Suite à la visite dinspection, il conviendra dinformer lentreprise des résultats généraux de linspection, en insistant sur les cas dinfractions constatés et les sanctions encourues.
5. Sanctions
Les infractions suivantes sont punies de la peine damende prévue pour les contraventions de 5ème classe :
1° Le fait de mettre sur le marché des produits dont la concentration en COV ne respecte pas les valeurs limites sans avoir obtenu lautorisation prévue à larticle 6 du décret du 29 mai 2006 (produits destinés aux immeubles ou véhicules présentant un intérêt historique ou culturel) ;
2° Le fait de ne pas étiqueter les produits ou dy apposer un étiquetage non conforme.