(BO du MEDDTL n° 2011/4 du 10 mars 2011)


NOR : DEVL1101621C

Résumé : la présente circulaire traite de la mise en place des autorisations de pêche de l’anguille et des obligations des pêcheurs en matière de déclaration des captures d’anguilles, de débarquement des produits de la pêche et de la commercialisation des anguilles. Elle ne concerne que la pêche en eau douce et les départements métropolitains.

Catégorie : organisation des services.

Domaine : agriculture et pêche, écologie, développement durable.

Mots clés liste fermée : Agriculture_Espace rural_Viticulture_Bois-Forêts/Energie_Environnement.

Mots clés libres : pêcheurs professionnels en eau douce – pêcheurs amateurs et de loisir – gestion de l’anguille.

Références :
Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes ;
Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Plan national de gestion approuvé par décision de la Commission européenne du 15 février 2010 ;
Code de l’environnement, et notamment le titre III du livre IV réglementant la pêche en eau douce ;
Arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d’application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/97 de la Commission européenne ;
Arrêté du 29 septembre 2010 relatif aux dates de pêche de l’anguille européenne (Anguilla anguilla) ;
Arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la mise en place d’autorisations de pêche de l’anguille en eau douce ;
Arrêté ministériel du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d’anguille européenne (Anguilla anguilla) par les pêcheurs en eau douce ;
Arrêté du 12 novembre 2010 relatif à l’encadrement de la pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres par les pêcheurs professionnels en eau douce.

Circulaire(s) abrogée(s) : sans objet.

Date de mise en application : immédiate.

Annexes :
Annexe I. – Demande d’autorisation de pêche de l’anguille en eau douce.
Annexe II. – Modèle d’autorisation.
Annexe III. – Tableau des pêcheurs titulaires d’autorisation.
Annexe IV. – Fiche de déclaration de capture.

Numéro d’homologation Cerfa : demande d’autorisation de pêche de l’anguille en eau douce – Fiche de déclaration de capture.

Publication : BO ; site circulaires.gouv.fr.

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement à Madame et Messieurs les préfets de région métropolitaine, présidents du comité de gestion des poissons migrateurs ; Mesdames et Messieurs les préfets de région metropolitaine ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements à Madame et Messieurs les préfets de région métropolitaine (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des territoires, direction départementale des territoires et de la mer [pour exécution]) ; Monsieur le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture ; Monsieur le directeur général de l’agence de services et de paiement ; Monsieur le directeur général de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques ; Monsieur le président du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce ; Monsieur le président de la Fédération nationale pour la pêche en France, secrétariat général du MEDDTL (SPES et DAJ) (pour information).

La présente circulaire traite de la mise en place des autorisations de pêche de l’anguille et des obligations des pêcheurs en matière de déclaration des captures d’anguilles, de débarquement des produits de la pêche et de la commercialisation des anguilles. Le règlement européen (CE) n° 1100/2007 du 18 septembre 2007 impose en effet la mise en place d’un dispositif permettant de connaître le nombre de pêcheurs capturant des anguilles ainsi que leurs captures.

Cette circulaire ne concerne que la pêche en eau douce et les départements métropolitains.

1. Les autorisations de pêche de l’anguille

Le décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010 relatif à la gestion et à la pêche de l’anguille instaure un dispositif d’autorisation de la pêche de l’anguille pour chacun des 3 stades (anguille de moins de 12 cm, anguille jaune et anguille argentée).

Ces autorisations de pêche de l’anguille concernent :
– les pêcheurs professionnels ;
– les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) qui pêchent l’anguille avec des engins et/ou des filets en application du II. et du III. de l’article R. 436-23 du code de l’environnement ;
– les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur le domaine public. Cependant, pour ceux, parmi ces pêcheurs, qui pêchent sur le domaine public de l’État, la licence annuelle qui leur est délivrée en application des articles R. 435-4, R. 435-5 et R. 435-6 du code de l’environnement vaudra autorisation de pêcher l’anguille jaune dès lors qu’un au moins des engins et filets autorisés par cette licence en permet la capture (bosselles à anguilles, nasses de type anguillère, lignes de fond). Les licences devront alors porter la mention « Pêche de l’anguille jaune autorisée ». En revanche, les pêcheurs qui pêchent l’anguille avec des engins et/ou des filets sur le domaine public des collectivités territoriales et de leurs groupements doivent obtenir une autorisation de pêche de l’anguille.

Elles ne concernent pas les membres des AAPPMA qui pêchent l’anguille à la ligne, c’est-à-dire uniquement avec un des procédés ou modes de pêche mentionnés au I. de l’article R. 436-23 du code de l’environnement (y compris la vermée).

Les pêcheurs qui souhaitent obtenir une autorisation de pêche de l’anguille doivent remplir le formulaire de demande d’autorisation, fourni en annexe I de la présente circulaire, qu’ils retirent dans les DDT(M) (directions départementales des territoires [et de la mer]). Les demandes doivent parvenir dûment renseignées aux DDT(M) deux mois avant le début de la campagne de pêche. Pour 2011, les demandes seront déposées dans un délai de deux mois à compter de la publication de la circulaire. Dans ce contexte, les DDT(M) sont chargées de la bonne diffusion des formulaires de demande d’autorisation. Le document « autorisation de pêche de l’anguille », dont le modèle est fourni en annexe II, sera délivré le cas échéant.

Les autorisations de pêche de l’anguille sont nominatives et doivent mentionner les nom et prénoms du demandeur, sa raison sociale s’il s’agit d’un pêcheur professionnel, son adresse, l’unité de gestion anguille sur laquelle le pêcheur est autorisé à exercer, le(s) lot(s) ou secteur(s) de pêche concerné(s), la nature et le nombre des engins utilisés ainsi que les stades de l’anguille ciblés.

Les DDT(M) veilleront au complet renseignement d’un tableau répertoriant les pêcheurs autorisés à pêcher l’anguille, y compris les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur le domaine public lorsque leurs licences leur permettent de pêcher l’anguille, et à son envoi avant le 28 février de chaque année à la direction de l’eau et de la biodiversité (DGALN/DEB/SDPEM/PEM1). Ce tableau devra notamment contenir les informations concernant l’unité de gestion de l’anguille, le ou les stade(s) biologique(s) pour lesquels le pêcheur est titulaire de l’autorisation, la nature des engins utilisés, ainsi que leurs nombres et leurs dimensions. Les services utiliseront le modèle présenté en annexe III de cette circulaire. Pour l’année 2011, ce tableau sera transmis par les DDT(M) le 30 mai 2011.

Au I. de l’article R. 436-68 du code de l’environnement, il est prévu une amende correspondant aux contraventions de 5e classe pour les pêcheurs exerçant la pêche de l’anguille sans y être autorisé ou en méconnaissance de cette autorisation. Les services de contrôle relèveront les infractions, le cas échéant, et leur réserveront les suites appropriées.

2. Déclaration des captures

En application du II. de l’article R. 436-64 du code de l’environnement et de l'arrêté du 22 octobre 2010, les pêcheurs professionnels, les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur le domaine public et les membres des AAPPMA ayant l’autorisation de pêcher l’anguille avec des engins et/ou des filets sur les cours d’eau non domaniaux ont l’obligation de déclarer mensuellement leurs captures au moyen de la fiche de déclaration des captures prévue à cet effet (annexe IV).

Les membres des AAPPMA qui pêchent l’anguille à la ligne n’ont pas à déclarer leurs captures.

2.1. Renseignement des fiches de déclaration des captures

Unités de poids des captures et précision de la déclaration :

Le pêcheur indique sans ambiguïté l’unité utilisée (grammes ou kilogrammes).

Les déclarations de captures d’anguilles se font dès la première anguille (pour les stades anguilles jaunes et anguilles argentées) et/ou dès le premier gramme (pour les anguilles de moins de 12 cm).

Les captures sont exprimées en kilogrammes pour les anguilles jaunes et argentées et en grammes pour les anguilles de moins de 12 cm.

Indication de l’unité de gestion de l’anguille et du lieu de capture :

La déclaration des captures d’anguilles devra préciser le lieu (lot ou secteur) et l’unité de gestion de l’anguille sur lesquels la capture a été réalisée. Pour chaque lot, les captures seront indiquées sur une ligne séparée. Il n’est pas autorisé qu’une même capture soit affectée à deux ou plusieurs lots.

2.2. Documents mis à disposition des pêcheurs : les fiches de déclaration des captures et les enveloppes T

La fiche de déclaration des captures est jointe en annexe IV de la présente circulaire.

Les fiches de déclaration des captures et les enveloppes T sont retirées auprès des DDT(M) par les pêcheurs déclarants. Les DDT(M) doivent donc en anticiper les besoins.

Pour les enveloppes T, les DDT(M) transmettent à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) un état prévisionnel de leurs besoins avant le 15 septembre de chaque année.

2.3. Transmission des fiches de déclaration des captures

Les fiches de déclaration des captures renseignées sont envoyées par les pêcheurs professionnels, les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur le domaine public et les membres des AAPPMA ayant l’autorisation de pêcher l’anguille avec des engins et/ou des filets sur les cours d’eau non domaniaux à l’établissement désigné par l’ONEMA en utilisant les enveloppes T préaffranchies.

L’adresse de cet établissement figure sur les enveloppes T.

Les déclarations mensuelles de captures, même nulles (ne comportant pas de données de captures), devront être expédiées avant le 5 du mois suivant celui au cours duquel les captures sont réalisées.

Cependant, pour les pêcheurs professionnels, en cas de captures d’anguilles de moins de 12 cm, ce délai est ramené à deux jours après le prélèvement. Les pêcheurs sont alors dispensés de la déclaration mensuelle de ces anguilles de moins de 12 cm.

Au I. de l’article R. 436-68 du code de l’environnement, il est prévu une amende correspondant aux contraventions de 5e classe pour les pêcheurs ne déclarant pas leurs captures d’anguilles selon les modalités fixées par l'arrêté du 22 octobre 2010. Les services de contrôle relèveront les infractions, le cas échéant, et leur réserveront les suites appropriées.

Les DDT(M) sont chargées de veiller au respect de ces obligations, en s’appuyant sur l’ONEMA.

3. Les points de débarquement : points de passage obligatoires

L’article R. 436-65-7 du code de l’environnement prévoit que les lieux de débarquement des captures d’anguilles sont fixés par les préfets de département. En effet, les impératifs de traçabilité de la filière anguille imposent, qu’une fois capturées, les anguilles soient débarquées en des lieux clairement identifiés. Les points de débarquement de l’anguille sont les lieux utilisés et déclarés par les pêcheurs professionnels, et reconnus par le préfet de département pour le débarquement des produits de la pêche professionnelle de l’anguille.

Les captures débarquées doivent être pesées dès le débarquement, et avant tout transport. Elles doivent être immédiatement inscrites sur la fiche de déclaration des captures.

Au plus tard six mois après la date de publication de la présente circulaire :
- les points de débarquement sont fixés par arrêté du préfet de département en veillant à la bonne consultation des pêcheurs ;
- les listes départementales des points de débarquement ainsi fixées font l’objet d’une publicité ;
- et les DDT(M) les communiquent à la Direction de l’eau et de la biodiversité (DGALN/DEB/ SDPEM/PEM1).

Une information sera également faite auprès des DREAL secrétaires de comité de gestion des poissons migrateurs.

Il n’est pas nécessaire que ces points de débarquement soient aménagés de façon spécifique. Ils peuvent correspondre aux points utilisés habituellement par les pêcheurs, mais doivent être déclarés auprès de la DDT(M) et validés par le préfet. Ils sont notamment définis par le nom de la commune, le lieu-dit et les coordonnées géographiques du lieu.

Tout débarquement en dehors des points fixés par arrêté du préfet de département est interdit et sera sanctionné.

4. Traçabilité – Commercialisation

4.1. Le transport de l’anguille avant la première vente : le document de transport

Le transport des produits de la pêche avant la première vente est subordonné à l’existence d’un document de transport. Il s’agit d’une obligation déclarative fixée par le règlement (CE) n° 1224/2009.

Tout transporteur autre que le pêcheur (par exemple, collecteur ou intermédiaire sans achat) doit donc établir un document de transport sur la base des informations mentionnées sur les fiches de déclaration des captures correspondant aux anguilles de moins de 12 cm transportées.

Cependant, s’agissant du pêcheur professionnel en eau douce, l’original de la fiche de déclaration de captures tient lieu de document de transport. Il est donc essentiel que la fiche de déclaration des captures soit remplie par le pêcheur dès le débarquement.

4.2. Commercialisation : la première vente

Conformément à l’article 64 du règlement (CE) n° 1224/2009, une note de vente doit être établie par le premier acheteur dès le premier gramme d’anguille acheté, à l’exception des achats aux fins de consommation personnelle. Les références du document de transport ou de la déclaration de captures sont reportées sur cette note de vente.

Les bons que les mareyeurs établissent lorsqu’ils acquièrent des anguilles auprès d’un pêcheur tiennent lieu de note de vente dès lors qu’ils comportent les informations précitées.

4.3. Cas particulier des intermédiaires intervenant entre les pêcheurs et les premiers acheteurs : la prise en charge

La notion de prise en charge est prévue par l’article 66 du règlement (CE) n° 1224/2009 et constitue une obligation déclarative qui incombe au collecteur.

La bonne traçabilité des anguilles impose, pour toute activité de « collecte » par d’éventuels intermédiaires intervenant entre les pêcheurs et les premiers acheteurs, un document de « prise en charge en vue d’une première vente différée » (différée par rapport au moment du débarquement).

Ce document est requis, que cette prise en charge soit précédée ou non d’un transport. Le modèle de ce document figure à l’annexe VII à la présente circulaire.

4.4. Obligations résultant de l’inscription d’Anguilla anguilla à l’annexe II de la CITES

L’anguille européenne est inscrite à l’annexe B du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 depuis le 13 mars 2009. À ce titre, l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement inverse la charge de la preuve en cas de détention en vue de la vente, mise en vente, transport pour la vente, vente et achat. Cela signifie que, lors des activités précitées, le détenteur des anguilles doit être en mesure de fournir aux autorités de contrôle la preuve que lesdites anguilles ont été légalement acquises. Cette preuve peut prendre la forme des documents précités et, le cas échéant, d’un certificat intracommunautaire délivré par la DREAL pour la détention des anguilles.

Ces dispositions sont reprises à l’article 5 de l’arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d’application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/97 de la Commission européenne (JORF du 9 août 1998) lequel permet aux agents énumérés à l’article L. 415-1 du code de l’environnement de sanctionner les infractions sur la base de l’article L. 415-3 du même code.

5. Contrôles

Les dispositions en matière d’autorisations de pêche de l’anguille, d’enregistrement des captures d’anguilles dans un carnet de pêche, de déclaration de captures, de points de débarquements et de traçabilité ont pour objet de lutter efficacement contre le braconnage et les circuits illicites de commercialisation.

Elles n’ont leur justification que si les contrôles sur le terrain sont effectifs et dissuasifs. Par conséquent, les services veilleront à la mise en oeuvre des contrôles en la matière.

Cependant, ces contrôles concernent par définition les pêcheurs et opérateurs qui, s’étant déclarés, ont fait la démarche d’inscrire leurs activités dans un cadre licite.

L’objectif des contrôles étant d’éradiquer le braconnage et le commerce illicite associé, il convient que les contrôles ciblent prioritairement les circuits occultes, par définition illégaux, qui représentent une concurrence déloyale pour les opérateurs précités et qui, fonctionnant hors cadre réglementaire, ne sauraient être tolérés.

Vous voudrez bien nous faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans l’application de la présente circulaire, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Fait le 4 février 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de l’eau et de la biodiversité,
J.-C. VIAL
Le secrétaire général,
J.-F. MONTEILS

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

 

Autres versions

A propos du document

Type
Circulaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication