(JO n° 244 du 19 octobre 2013)


NOR : DEVP1301903D

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Objet : modification de la liste des activités des ICPE soumises à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : certaines ICPE, parce qu'elles présentent des risques particuliers en raison de leur nature et de leur volume, sont soumises à la TGAP. La liste des activités concernées est fixée par le code de l'environnement, à la colonne B de l'annexe de son article R. 511-9. Le décret a pour objet de modifier cette liste afin de la mettre en cohérence avec des modifications précédemment apportées à la nomenclature des ICPE. Les activités relevant des rubriques 1132 (substances toxiques présentant des risques graves pour la santé en cas d'exposition prolongée), 2782 (traitement biologique de déchets), 2960 et 2970 (captage et stockage de CO2) et 3642 (traitement et transformation en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux) sont dorénavant soumises à la taxe. A l'inverse, les activités relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques 2221 (agroalimentaire d'origine animale) et 2251 (fabrication de vin) en sont exonérées. Enfin, pour tenir compte de la nouvelle nomenclature, d'autres rubriques sont modifiées pour aligner l'expression des différentes capacités des activités, en maintenant inchangées leurs conditions de taxation (seuils et coefficients).

Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, notamment son annexe 1 ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 266 sexies, 266 nonies et 266 terdecies ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date des 17 janvier 2012, 14 février 2012, 18 septembre 2012 et 22 janvier 2013 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 décembre 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 17 octobre 2013

La colonne B de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, dressant la liste prévue au b du 8 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, des activités qui font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement et fixant, pour chacune de ces activités, le coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 266 nonies du code des douanes, est modifiée conformément au tableau figurant en annexe au présent décret.

Article 2 du décret du 17 octobre 2013

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 octobre 2013.

Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Philippe Martin

Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Bernard Cazeneuve

Annexe

Rubriques créées


NUMÉRO

B. - TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
 
Capacité de l'activité

Coefficient

1132

 


A. Quelle que soit la capacité

6

B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

2

1. Supérieure ou égale à 50 t

2

2. Supérieure ou égale à 10 t

2

3. Supérieure ou égale à 2 t

2

2782

La quantité de déchets traités étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t/j

6

b) Inférieure à 50 t/j

3

2793

 


1. Non soumis à la taxe

-

2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs, la quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure à 10 t

6

b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t

2

c) Non soumis à la taxe

-

3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2)
La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure à 10 t

10

b) Inférieure ou égale à 10 t

6

2960

Quelle que soit la capacité

3

2970

Quelle que soit la capacité

3

3642

Quelle que soit la capacité

3

 

Rubriques supprimées


NUMÉRO

B. - TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
 
Capacité de l'activité

Coefficient

1313
 

La quantité équivalente totale de matière active autre que les cartouches de chasse et de tir, susceptible d'être présente dans l'installation étant :

 

a) Supérieure à 10 t

10

b) Inférieure ou égale à 10 t

6
2221
1. La capacité de production étant :
a) Supérieure à 250 t/j

3

b) Supérieure à 10 t/j mais inférieure ou égale à 250 t/j

1

2251

1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an

5

 

Rubriques modifiées


NUMÉRO

B. - TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
 
Capacité de l'activité

Coefficient

1185
 

1. Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant supérieur à 8 000 l

1

2. Non soumis à la taxe

-

3. Non soumis à la taxe

-

2515

1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :
a) Supérieure à 5 MW

3

b) Supérieure à 550 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW

1

2760
 

Quels que soient les déchets stockés :
 

a) La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 t/j ou la capacité totale de l'installation étant supérieure ou égale à 25 000 t

6

b) La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la capacité totale de l'installation étant inférieure à 25 000 t

3

2780

 


1. Non soumis à la taxe

-

2. Non soumis à la taxe

-

3. La quantité de matières et déchets traités étant :
 

a) Supérieure ou égale à 50 t/j

6

b) Inférieure à 50 t/j

1

2910

 


A. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en marche continue), étant :
a) Supérieure à 1 000 MW

10

b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW

4

c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW

1

B. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en marche continue), étant :
a) Supérieure à 1 000 MW

10

b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW

4

c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW

1

d) Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW lorsque le combustible utilisé n'est pas de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou du biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou un produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement

1

 

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