(JO n° 235 du 26 septembre 2020)


NOR : TREP2009120D

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Objet : adaptation de la partie réglementaire du code de l'environnement aux dispositions issues de la directive dite « Seveso 3 » ainsi qu'au plan d'actions Lubrizol.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret adapte et complète les dispositions communes aux ICPE susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, en application de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite « Seveso 3 ». Le texte clarifie les conditions d'entrée en vigueur des différentes dispositions issues de la directive Seveso 3, et diverses dispositions dont la transcription dans les textes réglementaires pouvait manquer de clarté. Par exemple, il clarifie les obligations d'échange d'informations et de coopération entre établissements Seveso voisins et avec les activités à proximité, les catégories d'information tenues à la disposition du public, la manière avec laquelle doivent être conçus les programmes d'inspection des établissements Seveso, les objectifs et le contenu des plans d'opération interne (POI), et complète le contenu du rapport post-accident. Le décret modifie aussi certaines rubriques de la série 4000 de la nomenclature des installations classées afin de clarifier leur applicabilité dans des cas particuliers, issus de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite « Seveso 3 ».

Par ailleurs, le présent texte introduit des dispositions complémentaires à la directive Seveso afin de répondre aux problématiques soulevées par l'accident de Lubrizol. Ainsi, le réexamen quinquennal des études de dangers doit s'accompagner d'un recensement des technologies à coût économiquement acceptable permettant une amélioration significative de la maîtrise des risques. Les fréquences minimales d'exercices des plans d'opération interne (POI) sont renforcées : un an pour les établissements Seveso seuil haut et trois ans pour les autres établissements soumis à POI. Les pouvoirs du préfet dans le cas d'une installation faisant une déclaration d'antériorité sont renforcés.

Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 19 juin 2020 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 juin 2020 au 17 juillet 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 24 septembre 2020

Au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, après le 6° de l'article R. 123-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, la mention que le projet fait l'objet d'une évaluation transfrontalière de ses incidences sur l'environnement en application de l'article R. 122-10 ou des consultations avec un Etat frontalier membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 signée à Espoo prévues à l'article R. 515-85. »

Article 2 du décret du 24 septembre 2020

Le chapitre Ier du titre VIII du même livre est ainsi modifié :

L'article D. 181-15-2 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du III, la référence à l'article L. 515-8 est remplacée par la référence à l'article L. 515-36 ;

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les installations mentionnées à l'article L. 515-32, l'autorité administrative compétente accepte les informations équivalentes remises par le pétitionnaire, dès lors qu'elles répondent aux exigences du présent III. » ;

L'article R. 181-46 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. Pour les installations relevant de l'article L. 515-32 :

1° Sont regardées comme substantielles, dans tous les cas :

a) Les modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;

b) Les modifications ayant pour conséquence qu'un établissement seuil bas devient un établissement seuil haut ;

2° Sont regardées comme notables, lorsqu'elles ne relèvent pas du 1° :

a) Toute augmentation ou diminution significative de la quantité ou toute modification significative de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse présente, ayant fait l'objet d'un recensement par l'exploitant en application du II de l'article L. 515-32, ou toute modification significative des procédés qui l'utilisent ;

b) Les modifications ayant pour conséquence qu'un établissement seuil haut devient un établissement seuil bas ; dans ce cas, l'arrêté complémentaire mentionné au dernier alinéa du II est pris après une consultation du public, dans les conditions de l'article L. 123-19-2. » ;

L'article R. 181-47 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« IV. Par dérogation au II, pour les installations relevant de l'article L. 515-32 autres que celles mentionnées au 3° de l'article R. 516-1, l'exploitant informe le préfet préalablement au transfert envisagé.

« Cette information comporte les éléments mentionnés au III.

« Le préfet exerce son droit d'opposition au transfert dans les délais et conditions prévus au même III.

« V. En outre, pour toutes les installations relevant de l'article L. 515-32, l'exploitant informe, au préalable, le préfet de tout changement du nom, de la raison sociale ainsi que du siège de la société exploitant l'établissement et de l'adresse de ce dernier. » ;

L'article R. 181-54 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan d'opération interne est testé à des intervalles n'excédant pas trois ans et mis à jour, si nécessaire. »

Article 3 du décret du 24 septembre 2020

Au chapitre II du titre Ier du livre V du même code, l'article R. 512-69 est ainsi modifié :

1° Il est rétabli un second alinéa commençant après les mots : « qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. » ;

2° Ce second alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « un rapport d'incident est transmis par l'exploitant », sont insérés les mots : « au préfet et » ;

b) Après les mots : « les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, », sont insérés les mots : « les substances dangereuses en cause, s'il y a lieu, » ;

c) Après les mots : « les effets sur les personnes et l'environnement, », sont insérés les mots : « les mesures d'urgence prises, » ;

d) L'alinéa est complété par la phrase suivante : « Si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ou complétant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées, l'exploitant est tenu de mettre à jour les informations fournies et de transmettre ces mises à jour au préfet ainsi qu'à l'inspection des installations classées. »

Article 4 du décret du 24 septembre 2020

Au chapitre III du titre Ier du même livre, l'article R. 513-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « aux articles R. 181-13 à R. 181-15 », sont insérés les mots : « y compris l'étude de dangers prévue à l'article L. 181-25, » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut, en particulier, demander la production d'une étude montrant que les dangers ou inconvénients, eu égard aux caractéristiques des installations et à leur impact potentiel, sont prévenus de manière appropriée, éventuellement moyennant des mesures complémentaires de prévention, de limitation ou de protection que l'exploitant s'engage à mettre en œuvre, assorties d'un délai de réalisation. » ;

3° Le quatrième alinéa, qui devient le cinquième, est complété par les mots : « , sauf dans le cas où les engagements pris par l'exploitant dans l'étude qu'il a produite sont manifestement insuffisants pour assurer la préservation de la salubrité et de la sécurité publiques ainsi que de la santé et à la condition que les mesures envisagées ne soient pas disproportionnées par rapport à ce que nécessite la protection de ces intérêts. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « Les dispositions des deux alinéas précédents cessent d'être applicables » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas cessent d'être applicables ».

Article 5 du décret du 24 septembre 2020

Le chapitre V du même titre est ainsi modifié :

1° Le I de l'article R. 515-86 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. A l'issue de la procédure prévue au II de l'article L. 515-32, l'exploitant informe le préfet du résultat de ce recensement.

« A compter du 31 décembre 2015, ce recensement est effectué tous les quatre ans, au 31 décembre.

« Il est, par ailleurs, réalisé pour la première fois ou mis à jour :

« 1° Dans un délai raisonnable :

« a) Avant la mise en service d'un nouvel établissement relevant du régime défini à la présente section ;

« b) Avant la réalisation de modifications des installations ou des activités d'un établissement entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente section ou, si l'établissement en relève déjà, de le faire passer du régime « seuil bas » au régime « seuil haut » défini à la sous-section 2 ou, à l'inverse, du régime « seuil haut » au régime « seuil bas » ;

« c) Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;

« 2° Dans le délai d'un an à compter du jour où, pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1°, un établissement entre dans le régime défini à la présente section.

« Les catégories d'informations et les modalités de leur transmission au préfet sont fixées par un arrêté du ministre chargé des installations classées. »

« Le résultat du recensement des substances dangereuses est communiqué par le préfet à toute personne sur demande, sous réserve des dispositions des articles L. 124-4 et L. 515-35. » ;

L'article R. 515-87 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 515-87. I. La politique de prévention des accidents majeurs définie à l'article L. 515-33 est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour, si nécessaire.

« Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :

« 1° Dans un délai raisonnable :

« a) Avant la mise en service d'un nouvel établissement relevant du régime défini à la présente section ;

« b) Avant la mise en œuvre de modifications des installations ou des activités d'un établissement entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente section ou, si l'établissement en relève déjà, de le faire entrer dans le régime défini à la sous-section 2 ou de l'en faire sortir ;

« c) Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés à des accidents majeurs ;

« 2° Dans le délai d'un an à compter du jour où, pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1°, un établissement entre dans le régime défini à la présente section ;

« 3° Dans les meilleurs délais possibles, à la suite d'un accident majeur dans l'établissement.

« II. Le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les réexamens périodiques dont il fait l'objet sont soumis à l'avis du comité social et économique prévu à l'article L. 2311-2 du code du travail. » ;

3° Après l'article R. 515-88, il est inséré un article R. 515-88-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 515-88-1. L'ensemble des exploitants d'établissements relevant de la présente section et pour lesquels le risque ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrus du fait de leur situation géographique et de leur proximité avec d'autres établissements relevant également de la présente section, échangent les informations adéquates pour permettre la prise en compte de la nature et de l'étendue du danger global d'accident majeur dans la politique de prévention des accidents majeurs de chacun de ces établissements, conformément à l'article L. 515-33.

« Ces exploitants coopèrent entre eux pour l'information du public et des sites voisins et, le cas échéant, pour la communication au préfet des informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention.

« Ne peuvent être communiqués, dans le cadre de ces échanges d'informations et de cette coopération entre établissements, les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou les éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. » ;

L'article R. 515-89 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 515-89. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-7, le préfet fait procéder à la mise à disposition du public, par voie électronique, des informations mentionnées à l'article L. 515-34 :

« 1° Avant la mise en service d'un établissement relevant du champ d'application de la présente section ;

« 2° Avant la mise en œuvre de modifications d'installations ou d'activités qui entraînent un changement de l'inventaire des substances dangereuses d'un établissement ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente section ou, si l'établissement en relève déjà, de le faire entrer dans le régime défini à la sous-section 2 ou de l'en faire sortir ;

« 3° Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;

« 4° Dans un délai aussi court que possible à compter du jour où l'établissement entre dans le champ d'application de la présente section pour d'autres raisons que celles mentionnées aux 1° et 2°, et dans un délai ne pouvant dépasser un mois à compter de la date de disponibilité de cette information.

« Le préfet s'assure que ces informations sont en permanence à la disposition du public.

« Les catégories d'informations devant être tenues, en permanence, à la disposition du public par voie électronique sont définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées. » ;

L'article R. 515-90 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le préfet dispose d'informations complémentaires à celles fournies par l'exploitant, en ce qui concerne l'environnement immédiat de l'établissement, il met ces informations à la disposition de l'exploitant. Ces informations comprennent, lorsqu'elles sont disponibles, les coordonnées d'établissements voisins, sites industriels, zones et aménagements. L'exploitant en tient compte pour compléter ou mettre à jour les facteurs susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur et d'effets domino. » ;

6° Après l'article R. 515-90, il est inséré un article R. 515-90-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 515-90-1. Les programmes d'inspection des établissements relevant de la présente section sont conçus en vue d'un examen, planifié et systématique, des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l'établissement concerné, afin de s'assurer, notamment, que :

« 1° L'exploitant prouve qu'il a :

« a) Pris des mesures appropriées et qu'elles sont fonctionnelles, compte tenu des diverses activités de l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur ;

« b) Prévu des moyens appropriés et qu'ils sont opérationnels, pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors de celui-ci ;

« 2° Les données et les informations reçues dans l'étude de dangers reflètent fidèlement la situation de l'établissement ;

« 3° Soient fournies les informations permettant au préfet de remplir les obligations prévues à l'article L. 515-34. » ;

L'article R. 515-98 est ainsi modifié :

a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. L'étude de dangers fait l'objet d'un réexamen sous la forme d'une notice au moins tous les cinq ans et d'une révision, si nécessaire.

« Lors du réexamen, l'exploitant recense également les technologies éprouvées et adaptées qui, à coût économiquement acceptable, pourraient permettre une amélioration significative de la maîtrise des risques, compte tenu de l'environnement du site. Il les hiérarchise en fonction, notamment, de la probabilité, de la gravité et de la cinétique des accidents potentiels qu'elles contribueraient à éviter et de leur coût rapporté au gain en sécurité attendu. Il se prononce sur les technologies qu'il retient et précise le délai dans lequel il les met en œuvre.

« L'étude de dangers est, par ailleurs, réalisée ou réexaminée et, le cas échéant, révisée :

« 1° Dans un délai raisonnable :

« a) Avant la mise en service d'un nouvel établissement relevant du régime défini à la présente sous-section ;

« b) Avant la mise en œuvre de modifications d'installations ou d'activités entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses d'un établissement ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente sous-section ;

« c) Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;

« 2° Dans le délai de deux ans à compter du jour où l'établissement entre dans le régime défini à la présente sous-section, pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1° ;

« 3° Dans les meilleurs délais possibles, à la suite d'un accident majeur dans l'établissement ;

« 4° A tout moment, à l'initiative de l'exploitant, lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité, découlant, notamment, de l'analyse des accidents ou, autant que possible, des « quasi-accidents », ainsi que de l'évolution des connaissances en matière d'évaluation des dangers.

« En outre, le préfet peut prescrire un réexamen, par arrêté motivé, après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations sur le projet d'arrêté.

« La notice de réexamen de l'étude de dangers, la synthèse du recensement des technologies et, le cas échéant, l'étude de dangers révisée sont transmis, sans délai, au préfet.

« Si l'instruction de l'étude de dangers révisée conclut à l'absence de nécessité d'actualiser les prescriptions, le préfet le notifie, dans un délai raisonnable, à l'exploitant.

« Si l'instruction de l'étude de dangers conclut à la persistance de dangers inacceptables pour les intérêts protégés en vertu de l'article L. 511-1, le préfet prend un arrêté complémentaire en application de l'article L. 181-14 ou, s'il estime qu'aucune mesure complémentaire n'est de nature à faire disparaître ces dangers, transmet au ministre chargé des installations classées un rapport en vue de la mise en œuvre par ce dernier de la procédure prévue à l'article L. 514-7. » ;

b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. L'étude de dangers est communiquée à toute personne sur demande, sous réserve des dispositions des articles L. 124-4 et L. 515-35. Lorsque les articles L. 124-4 et L. 515-35 font obstacle à la mise à disposition intégrale de l'étude de dangers, le résumé non technique de cette étude, comprenant au moins des informations générales sur les risques liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels d'un accident majeur sur la santé publique et l'environnement, est mis à disposition. » ;

8° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 515-99 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« - avant la mise en service d'une installation relevant du régime défini à la présente sous-section ;

« - avant la mise en œuvre de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ou de modifications des installations ou des activités entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses d'un établissement ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente sous-section ;

« - dans le délai de deux ans à compter du jour où l'établissement entre dans le régime défini à la présente sous-section pour d'autres raisons que celles mentionnées aux deux alinéas précédents ; »

L'article R. 515-100 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 515-100. I. Afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article L. 515-41, le plan d'opération interne définit, notamment, les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens mis en œuvre par l'exploitant de nature à :

« 1° Contribuer à fournir à l'autorité compétente les informations nécessaires à l'établissement des plans d'urgence et à la détermination des mesures et des obligations incombant à l'exploitant mentionnées au III ;

« 2° Assurer, en ce qui concerne l'exploitant, la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur.

« Ce plan est établi avant la mise en service. Il est testé à des intervalles n'excédant pas un an et mis à jour à des intervalles n'excédant pas trois ans.

« II. Il est, par ailleurs, réalisé pour la première fois ou mis à jour :

« 1° Dans un délai raisonnable :

« a) Avant la mise en service d'un nouvel établissement relevant du régime défini à la présente sous-section ;

« b) Avant la mise en œuvre de modifications des installations ou des activités entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses de l'établissement ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente sous-section ;

« c) Avant la mise en œuvre de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;

« 2° Dans le délai de deux ans à compter de la date où un établissement entre dans le régime défini à la présente sous-section, pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1° ;

« 3° A la suite d'un accident majeur.

« La mise à jour tient compte des modifications intervenues dans les installations concernées, des nouvelles connaissances techniques et des connaissances concernant les mesures à prendre en cas d'accidents majeurs ainsi que du retour d'expérience.

« Les données et les informations devant figurer dans un plan d'opération interne sont définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées.

« III. Un arrêté préfectoral ou, le cas échéant, l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe également les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant, sous le contrôle de l'autorité de police, et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter. »

Article 6 du décret du 24 septembre 2020

La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément au tableau annexé au présent décret.

Article 7 du décret du 24 septembre 2020

La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 septembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Annexe : Rubriques modifiées

 
Désignation de la rubrique

A, E, D, C (1)

Rayon (2)

4000

Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).
Définitions :
Les termes « substances » et « mélanges » sont définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges.
Dans le cas de substances ou mélanges qui ne sont pas couverts par le même règlement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents, ou susceptibles d'être présents dans un établissement et qui présentent ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accident majeur, ces substances ou mélanges sont provisoirement affectés aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.
On entend par « produits explosibles » les substances, mélanges ou matières présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A. 14 du règlement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des peroxydes organiques ou substances et mélanges auto-réactifs ainsi que les articles contenant de telles substances, mélanges ou matières relevant de la section 2.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. De plus, on entend par « produits explosifs », les produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations-Unies relatives au transport de marchandises dangereuses, et qui sont destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques.
Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article est connue, c'est cette quantité qui est prise en considération pour l'application de l'article R. 511-11. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article n'est pas connue, c'est l'article entier qui sera considéré comme étant explosible pour l'application de l'article R. 511-11.
Les termes « gaz » et « liquide » sont définis à l'annexe I partie 1 du règlement (CE) n° 1272/2008.
Classification :
Les substances et mélanges sont classés conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. Les classes et catégories de danger sont définies à l'annexe I, parties 2,3 et 4 du même règlement (CE) n° 1272/2008.
a) Substances :
Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes ;
b) Mélanges :
Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans le règlement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition du pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.
   

4321

Aérosols « extrêmement inflammables » ou « inflammables » de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
   
 
1. Supérieure ou égale à 5 000 t ;

A

1
 
2. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t.

D

-
 
Nota. les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols « extrêmement inflammables » et « inflammables » de la directive 75/324/CEE correspondent, respectivement, aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Pour pouvoir recourir à cette classification, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t
   

4744

2-méthyl-3-butènenitrile (numéro CAS 16529-56-9) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
   
 
1. Supérieure ou égale à 500 t ;

A

3
 
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t.

D

-
 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t
   

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement
(2) Rayon d'affichage en kilomètres