(BO MEDDE – MLETR n° 2015/12 du 10 juillet 2015)


Texte abrogé par la Note technique du 29 septembre 2020 (BO MTES - MCTRCT du 18 décembre 2020)

NOR : DEVL1429906N

Résumé : la présente note technique précise les objectifs de réduction des rejets de substances dangereuses vers les eaux de surface à inscrire dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) tels que prévus à l’article R. 212-9 du code de l’environnement.

Domaine : écologie, développement durable.

Type : instruction aux services déconcentrés.

Mots clés liste fermée : environnement.

Mots clés libres : DCE – SDAGE – programme de mesures – objectifs de réduction – substances – émissions, rejets, pertes.

Références :

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE ;
Directive 2013/39/UE modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau ;
Articles L. 211-1 et R. 212-9 du code de l’environnement ;
Arrêté du 17 mars 2006 modifié relatif au contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ;
Arrêté du 8 juillet 2010 modifié établissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais de réduction progressive et d’élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l’article R. 212-9 du code de l’environnement.

Circulaire abrogée : circulaire n° 2007-23 du 7 mai 2007 du ministère de l’écologie.

Date de mise en application : immédiate.

Pièces annexes :

Annexe 1. – Rappel du contexte de fixation d’objectifs de réduction dans la circulaire n° 2007-23 du ministère de l’écologie.
Annexe 2. – Méthodologie de définition des nouveaux objectifs nationaux de réduction.
Annexe 3. – Précisions concernant les échéances de réduction des substances.
Annexe 4. – Notice d’accompagnement du tableau des objectifs nationaux de réduction à l’échéance 2021.
Annexe 5. – Précisions concernant certaines substances ou familles de substances visées par un objectif de réduction.

Publication : BO, site circulaires.gouv.fr.

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie aux préfets coordonnateurs de bassin (directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement et délégations de bassin ; direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie [Île-de-France] et délégation de bassin ; directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement) ; aux préfets de département ; au préfet délégué auprès du représentant de l’État dans la collectivité de Saint-Martin (pour exécution) ; aux directions départementales des territoires (et de la mer) ; agences de l’eau ; offices de l’eau ; Office national de l’eau et des milieux aquatiques ; secrétariat général du METL et du MEDDE (SPES et DAJ) ; direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature/direction de l’eau et de la biodiversité (DGALN/DEB) ; Commissariat général au développement durable (pour information).

Préambule

La présente note fixe des objectifs nationaux de réduction des émissions de toutes natures vers les eaux de surface pour certaines substances chimiques dites dangereuses pour les milieux aquatiques.

Il s’agit des substances ou familles de substances qualifiant l’état chimique et l’état écologique des eaux de surface tels que définis dans l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié (1) et pour lesquelles des réductions voire des suppressions des émissions sont attendues au titre de la directive cadre sur l’eau (DCE) selon les modalités et délais fixés par l'arrêté du 8 juillet 2010 modifié (2).

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mars 2006 modifié relatif au contenu des Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), ces objectifs sont à prendre en compte dans les SDAGE pour la période 2016-2021 qui seront adoptés par les comités de bassin fin 2015, ainsi que dans les programmes de mesures (PDM) qui leur sont associés.

Les objectifs nationaux de réduction sont des objectifs globaux qui doivent être déclinés dans les SDAGE en fonction des résultats de l’état des lieux (3) (EDL) adopté par le comité de bassin en 2013, mais également en fonction de la faisabilité des réductions. Il ne s’agit pas d’objectifs à décliner de manière individuelle pour chaque émetteur potentiel identifié.

Les objectifs de réduction fixés dans la circulaire n° 2007-23 du 7 mai 2007 (4) du ministère de l’écologie à l’échéance 2015, à partir de l’année de référence 2004, constituaient des objectifs intermédiaires à prendre en compte pour les SDAGE 2010-2015. Ils doivent être revus de manière à intégrer
les évolutions réglementaires et l’amélioration des connaissances pour les SDAGE 2016-2021.

En conséquence, les dispositions de cette note remplacent celles de la circulaire n° 2007-23.

(1) Arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement.
(2) Arrêté du 8 juillet 2010 modifié établissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais de réduction progressive et d’élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l’article R. 212-9 du code de l’environnement.

(3) Analyse des caractéristiques des districts hydrographiques et des incidences des activités sur l’état des eaux et analyse économique des utilisations de l’eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement comme prévu au II-1° de l’article L. 212-1 du code de l’environnement.
(4) Circulaire définissant les « normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) » des 41 substances impliquées dans l’évaluation de l’état chimique des masses d’eau ainsi que des substances pertinentes du programme national de réduction des substances dangereuses dans l’eau et fixant également les objectifs nationaux de réduction des émissions de ces substances et modifiant la circulaire DCE n° 2005-12 du 28 juillet 2005 relative à la définition du « bon état »

1. Contexte

La circulaire n° 2007-23 avait pour ambition de répondre aux exigences européennes en ce qui concerne la réduction des émissions de substances dangereuses vers les eaux par la définition d’objectifs chiffrés de réduction des émissions connues et d’un calendrier de réalisation de ces objectifs. Elle complétait la mise en oeuvre du programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses (PNAR) publié en 2005 (les références réglementaires sont rappelées en annexe 1 de cette note).

L’action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans les eaux (RSDE) a contribué à la constitution d’une première ligne de base des émissions connues en 2004.

La mise en oeuvre des SDAGE et PDM 2010-2015 adoptés en 2009 a conduit à la réduction effective des rejets de substances dangereuses vers les milieux aquatiques. Cependant, l’atteinte des objectifs de réduction fixés à 2015 est aujourd’hui difficile à justifier :
- d’une part, l’estimation des émissions en 2004 n’était représentative que d’une partie de l’ensemble des rejets, pertes et émissions qui arrivent aux milieux aquatiques : les efforts de connaissance poursuivis depuis conduisent à de nouvelles estimations, incluant d’autres types de sources d’émissions ;
- d’autre part, les effets d’une partie des actions engagées ne seront visibles qu’à l’issue des premiers PDM voire à plus long terme.
Aussi, pour les SDAGE 2016-2021, il est apparu pertinent de fixer de nouveaux objectifs à partir d’une nouvelle année de référence de manière à prendre en compte :
- les évolutions de la réglementation européenne et nationale concernant les substances dans les eaux ;
- les résultats des politiques publiques menées depuis la définition des objectifs de réduction précédents : amélioration de la connaissance sur les sources d’émissions et sur les possibilités d’action.

L’année 2010 considérée comme plus robuste que l’année 2004 a été sélectionnée. La définition de nouveaux objectifs est issue d’un travail réalisé au niveau national sur la base des récentes exigences européennes, des connaissances acquises lors des SDAGE 2010-2015 sur les flux de substances rejetés vers les milieux aquatiques par les différents émetteurs (industriels, collectivités et agriculture en particulier) et des possibilités de réduction identifiées.

La méthodologie de définition des nouveaux objectifs nationaux de réduction est précisée en annexe 2 de la présente note.

2. Objectifs nationaux de réduction des émissions, rejets et pertes de certaines substances fixés à l’échéance 2021

2.1. Objectifs par catégorie de substance et en fonction de l’échéance de réduction/suppression

Pour les substances dangereuses prioritaires et autres polluants dangereux dont l’objectif est à terme la suppression totale des émissions et pour lesquelles des actions sont encore possibles, les objectifs sont fonction de l’échéance finale de suppression.

Pour les substances prioritaires et les polluants spécifiques de l’état écologique dont l’objectif est la réduction progressive des émissions, les objectifs sont fonction de la portée des actions possibles et de l’échéance finale de réduction :
- 10 à 30 % pour les substances identifiées dans les SDAGE 2010-2015 ;
- 10 % pour les nouvelles substances à prendre en compte pour les SDAGE 2016-2021.

Pour certaines substances, les objectifs sont considérés comme déjà atteints : celles-ci ne font pas l’objet d’objectifs chiffrés.

2.2. Détail des objectifs nationaux de réduction par substance

Niveau de réduction à l’échéance 2021 en fonction des possibilités d’action par rapport à la ligne de base 2010 (inventaire) et de l’objectif final (réduction ou suppression).

3. Prise en compte des objectifs nationaux de réduction dans les SDAGE 2016-2021 et les programmes de mesures

3.1. Rappel

L’article R. 212-9 du code de l’environnement pris en application de l’article L. 211-1 énonce qu’« afin d’assurer la protection des eaux et la lutte contre la pollution, les orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux prennent en compte les dispositions des arrêtés du ministre chargé de l’environnement fixant les modalités et délais de réduction progressive et d’élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances et familles de substances prioritaires et des substances dangereuses dont ils dressent la liste.

Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux, prévu au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux définit des objectifs plus stricts de réduction ou d’élimination en indiquant les raisons de ce choix. »

L’article 9 de l’arrêté du 17 mars 2006 modifié relatif au contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux précise que :

« Pour les substances prioritaires et dangereuses à l’article R. 212-9 du code de l’environnement, les objectifs de réduction progressive ou d’élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects sont présentés sous la forme d’un tableau récapitulatif, avec pour chacune des
substances ou groupe de substances, un pourcentage de réduction escompté à la date d’échéance du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Cet objectif est défini en tenant compte des délais de réalisation des actions ou des travaux et, le cas échéant, de mise en service des ouvrages. Le schéma identifie les incertitudes sur les flux ou les origines des substances. Le programme de mesures et le programme de surveillance mentionnent alors les études ou les contrôles à réaliser afin de réduire ces incertitudes. À défaut, lorsque l’incertitude sur la quantité émise à l’échelle du bassin hydrographique ne permet pas de calculer un pourcentage de réduction, l’objectif peut être présenté comme un flux éliminé à la date d’échéance du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »

3.2. Les objectifs de réduction à inscrire dans les SDAGE 2016-2021

Des objectifs seront fixés dans chaque SDAGE pour tout ou partie des substances faisant l’objet d’un objectif national : le choix des substances pour lesquelles un objectif sera inscrit dans le SDAGE résultera d’une priorisation à partir des résultats des états des lieux (EDL) sur le bassin et des inventaires des émissions sur le bassin et sur les autres bassins. Sur la base de ces sources de données, un objectif ne sera pas obligatoirement inscrit dans le SDAGE si la substance n’est pas rejetée de manière significative (5) sur le bassin ou si elle n’est pas identifiée comme PSEE.

Ils constitueront une déclinaison (objectif au moins aussi ambitieux) des objectifs nationaux en pourcentage si les connaissances sur les sources de données sont complètes et fiables, en flux si l’on ne connaît que des apports ponctuels. Conformément à l’article 9 du décret du 16 mai 2005, rappelé ci-dessus, des objectifs de réduction plus ambitieux, indépendamment des objectifs nationaux, peuvent être fixés localement, substance par substance, notamment s’il est avéré que l’atteinte du bon état des eaux dépend directement de la réduction des émissions de telle ou telle de ces substances et familles de substances.

Les objectifs visant tous types de sources d’émissions, ils ne seront pas déclinés par type de contributeur : le programme de mesures doit permettre d’identifier les mesures nécessaires par domaine/activité pour contribuer à l’objectif global de réduction.

En l’absence de connaissance suffisante, le programme de mesures identifiera les actions de connaissance à mener ainsi que les éventuelles actions pouvant d’ores et déjà être engagées.

(5) Cas des substances qui n’ont pas été sélectionnées pour la réalisation d’un inventaire détaillé, sur la base des critères indiqué dans la méthodologie d’inventaire des émissions. Si la comparaison des inventaires de rejets réalisés sur les différents bassins montre que le bassin est faible contributeur au flux global.

3.3. Bilan des réductions

Bilan du respect des objectifs de réduction fixés à l’échéance 2015

Afin de justifier du respect des engagements pris dans le SDAGE au titre du PNAR en ce qui concerne la réduction des émissions, rejets et pertes de substances, un bilan des réductions doit être réalisé à l’échelle de chaque bassin à l’échéance 2015.

Le bilan devra prendre en compte, dans la mesure du possible :
- les efforts consentis en particulier par les industriels depuis 2004 à travers la mise en oeuvre de l’action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans les eaux (RSDE) (et dont les résultats n’étaient pas encore pris en compte dans l’estimation des
rejets 2010 (6)) ;
- les efforts engagés depuis 2010 : les réductions attendues d’ici à 2015 et/ou déjà engagées à la suite de l’action RSDE devront être évaluées.

Comme prévu par l’arrêté, les bassins peuvent justifier de l’atteinte des objectifs de réduction par le calcul de flux éliminés à la date d’échéance du SDAGE si les données disponibles ne permettent pas de calculer un pourcentage de réduction par rapport à l’année de référence utilisée pour fixer les objectifs, à savoir 2004.

Ce bilan intervient en parallèle de l’exigence de rapportage en mars 2016 auprès de la Commission européenne des inventaires réalisés sur l’année de référence 2010 au titre de l’article 5 de la directive 2008/105/CE.

Dans le cadre de ce rapportage obligatoire, une demande optionnelle est formulée concernant la possibilité d’estimer les réductions engagées entre 2010, année de référence utilisée pour l’inventaire, et 2015, année de fin du SDAGE.

(6) Les émissions estimées en 2010 peuvent en effet s’appuyer sur des données plus anciennes.

Bilan du respect des objectifs de réduction fixés à l’échéance 2021

L’utilisation de l’année de référence 2010 pour fixer les objectifs de réduction à atteindre à l’échéance du SDAGE 2016-2021 permet de suivre le calendrier européen relatif à la mise à jour des inventaires et à leur rapportage.

Les prochains inventaires des émissions de substances devront être réalisés lors de la mise à jour des états des lieux en 2019, sur la base de l’année de référence 2018.

La comparaison des résultats de ces inventaires avec ceux des inventaires réalisés en 2013 sur l’année de référence 2010 permettra d’estimer l’avancement de l’atteinte des objectifs.

Une mise à jour des objectifs pourra être réalisée en 2021.

Ces données devront figurer dans les SDAGE 2022-2027 et seront rapportées à la commission européenne en mars 2022.

La présente note sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Fait le 11 juin 2015.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc

Par empêchement du directeur de l’eau et de la biodiversité :
L’adjoint au directeur,
A. Schmitt

Annexe 1 : Rappel du contexte de fixation d'objectifs de réduction dans la circulaire n° 2007-23 du Ministère de l'Ecologie

La directive 76/464/CEE codifiée par la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté a été transposée en partie par le décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 et ses arrêtés d’application (arrêtés du 20 avril 2005 modifié et du 30 juin 2005).

La circulaire n° 2007-23 avait pour objectif d’intégrer les exigences de la directive 76/464/CEE  codifiée et celles de la directive cadre sur l’eau 2000/60/CE (DCE) dans une démarche commune, ceci afin d’anticiper l’abrogation en décembre 2013 de la directive 76/464/CEE dont les principes sont entièrement repris dans la DCE :
- le décret du 20 avril 2005 établit un programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses (PNAR) intégrant les exigences de la directive 76/464/CEE et celles de la DCE ;
- l’arrêté du 20 avril 2005 modifié fixe des normes de qualité (NQ) pour les substances pertinentes au titre du PNAR ;
- l’arrêté du 30 juin 2005 modifié définit le contenu du PNAR. Son annexe liste les substances et familles de substances pertinentes pour le programme et fixe des objectifs de réduction à l’échéance 2015 et en fonction des niveaux d’émissions connus en 1995, pour une première liste de 18 substances pertinentes (substances réglementées au niveau européen par la directive 76/464/CEE et ses directives filles) ;
- La circulaire de 2007 actualise la liste des substances faisant l’objet d’un objectif de réduction intermédiaire en y intégrant l’ensemble des substances visées par la DCE et des substances identifiées comme pertinentes au niveau national au titre du PNAR en plus des 18 pertinentes au niveau de l’Union européenne et chiffre les réductions à atteindre à l’échéance 2015 pour ces substances, sur la base des émissions connues en 2004.

La DCE a été transposée dans le code de l’environnement et par plusieurs textes dont :
- l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface (qui remplace la circulaire DCE n° 2005-12 relative à la définition du « bon état ») fixe les normes de qualité environnementales à respecter pour les substances qualifiant l’état chimique et les substances qualifiant l’état écologique des eaux de surface ;
- l’arrêté du 8 juillet 2010 modifié fixe les modalités et délais de réduction des émissions de substances prioritaires visées par la DCE : le calendrier de suppression/réduction des émissions
de ces substances s’entend comme ne devant pas dépasser 20 ans.

La prise en compte de ces objectifs a débuté dès la mise en oeuvre du PNAR et de l’action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans les eaux (circulaire RSDE du 4 février 2002 du ministère chargé de l’environnement), action qui a contribué à la constitution d’une première ligne de base des émissions de 2004.

Annexe 2 : Méthodologie de définition de nouveaux objectifs nationaux de réduction

1. Évolutions réglementaires à prendre en considération

La directive 2008/105/CE impose la réalisation à l’échelle de chaque district hydrographique d’un inventaire des émissions des substances qualifiant l’état chimique des eaux de surface. L’année de référence doit être comprise entre 2008 et 2010, ce qui correspond au début du SDAGE.

Ces inventaires, qui portent sur tous les types d’émissions, rejets et pertes de substances, aussi bien ponctuels que diffus (industriels, urbains, agricoles…), doivent être mis à jour à chaque cycle lors de la révision des états des lieux et servir de ligne de référence à la commission européenne pour évaluer les réductions atteintes par les états membres.

Les premiers inventaires ont été réalisés en 2013 dans le cadre de la mise à jour des états des lieux et correspondent aux émissions connues sur l’année de référence 2010. Les prochains inventaires sont à calculer en 2019.

La directive 2013/39/UE a introduit 12 nouvelles substances prioritaires au titre de la DCE à prendre en compte dans les SDAGE mis à jour en 2016. Le bon état chimique des eaux devra être atteint en 2027, fin du 3e cycle, et les objectifs de réduction d’ici 2033 :
- les programmes de surveillance 2016-2021 intégreront le suivi de ces 12 nouvelles substances prioritaires ;
- conformément à l’article 4 de la DCE, les émissions, rejets et pertes de ces substances doivent être réduits voire supprimés : les programmes de mesures doivent également viser ces substances (7).

Les mesures des programmes de mesure (PDM) ainsi complétés, le cas échéant, devront donc conduire à la mise en place de réduction dès la fin du SDAGE 2016-2021, soit en 2021. La poursuite d’actions de réduction sera bien sûr à réévaluer pour l’élaboration des PDM du cycle de gestion suivant, ainsi que les objectifs de réduction à envisager sur la base des nouveaux inventaires d’émission qui seront réalisés au cours du cycle 2016-2021.

La définition d’objectifs de réduction pour ces nouvelles substances de manière progressive et proportionnée en vue de respecter une échéance finale de suppression fixée à 2033 est donc cohérente avec la politique menée lors du cycle 2010-2015 et conforme aux exigences européennes.

Enfin, les états des lieux réalisés en 2013 ont conduit à l’identification de nouvelles substances d’intérêt local et sur lesquelles agir à l’échelle de chaque bassin dans le cadre des SDAGE mis à jour en 2016.

Ces substances sont appelées « polluants spécifiques de l’état écologique » (PSEE), conformément au vocable de la DCE, et correspondent aux substances dangereuses déversées en quantités significatives dans les masses d’eau à l’échelle de chaque bassin. Les concentrations de ces substances dans les milieux aquatiques contribuent à la qualification de l’état écologique des eaux et donc à l’évaluation de l’état global des masses d’eau au titre de la DCE.

L’identification de ces substances a été réalisée selon une méthodologie de sélection nationale utilisant les données de la surveillance des substances dangereuses mise en oeuvre au cours du SDAGE 2010-2015, les données d’écotoxicité de ces substances, les données d’émission disponibles et les spécificités propres à chacun des bassins. Entre 13 et 20 PSEE ont été sélectionnés par bassin métropolitain et entre 9 et 13 pour les DOM (ces substances sont listées dans les arrêtés abrogeant et remplaçant les arrêtés dits « surveillance » et « évaluation » du 25 janvier 2010).

(7) La directive fixe une échéance au 22 décembre 2018 pour leur prise en compte dans ces 2 documents.

2. Substances visées : substances qualifiant l’état des eaux

Les objectifs de réduction sont fixés pour l’ensemble des substances utilisées pour qualifier l’état chimique et l’état écologique des eaux de surface au titre de la DCE (8) et pour lesquelles des réductions des émissions voire des suppressions lorsque cela s’avère techniquement et économiquement réalisable, sont attendues :
- pour les 53 substances qualifiant l’état chimique des eaux dont :
- 21 substances ou familles de substances dangereuses prioritaires (SDP) ;
- 24 substances ou familles de substances prioritaires (SP) ;
- 8 autres polluants dangereux visés par une NQE avant 2009 (au titre de la directive 76/464/ CEE codifiée) ;
- pour les 9 à 20 substances identifiées dans chaque bassin (métropole et DOM) qualifiant l’état écologique des eaux (PSEE) ;
- cas particulier des substances qui faisaient l’objet d’un objectif de réduction en 2015 au titre du PNAR :

Un objectif de réduction était fixé dans le SDAGE adoptés en 2009 pour les substances identifiées comme pertinentes au titre du PNAR. Aujourd’hui, deux cas de figure se présentent :
- soit la substance est identifiée comme polluant spécifique de l’état écologique (PSEE) à partir de 2016 et fait donc l’objet d’un nouvel objectif de réduction, le cas échéant ;
- soit elle n’a pas été identifiée comme PSEE. Dans ce cas, l’engagement de nouvelles politiques de réduction à l’échelle nationale ou du bassin n’est plus une priorité : pour cette substance, aucun objectif chiffré ne sera fixé au niveau national à compter de 2016.

Bien que les résultats soient difficilement chiffrables par rapport à une ligne de base de 2004 partielle, il est considéré que l’ambition de réduction visant ces substances a conduit à la mise en place d’actions ciblées de réduction, notamment dans le cadre de l’action RSDE pour ce qui concerne les substances d’origine industrielles et dans le cadre du plan ECOPHYTO, pour ce qui concerne les produits phytosanitaires.

Les politiques nationales sectorielles engagées seront donc poursuivies afin de maintenir les efforts de réduction là où ceux-ci sont encore pertinents.

Les actions locales individuelles justifiées par les objectifs de qualité du milieu récepteur seront également poursuivies, comme par exemple le prévoit la réglementation relative aux ICPE qui vise tout type de substances et leur impact local. Les états des lieux réalisés en 2013 doivent permettre d’identifier les masses d’eau pour lesquelles des actions spécifiques sont à programmer.

(8) Substances pour lesquelles une norme de qualité environnementale (NQE) est fixée dans l’arrêté abrogeant et remplaçant l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface.

3. Échéance pour l’atteinte des objectifs de réduction : 2021

L’échéance à laquelle les objectifs fixés dans cette note s’appliquent est 2021 : il s’agit d’une échéance finale pour certaines substances et d’une échéance de réduction intermédiaire pour d’autres (voir annexe 3 et section suivante).

Afin de faciliter l’appréhension de ces objectifs, les échéances fixées sont concordantes avec les échéances des SDAGE.

4. Choix de l’année de référence à utiliser : 2010

L’année de référence 2004 utilisée pour fixer les objectifs de réduction dans les SDAGE 2010-2015 est aujourd’hui considérée comme partielle et peu robuste. En effet, les émissions industrielles connues en 2004 constituaient la majorité des flux constituant cette référence alors que l’action nationale RSDE s’est poursuivie jusqu’en 2014 avec une qualité des analyses renforcée. Il est certain que la connaissance de l’ensemble des émissions dans l’eau est toujours incomplète mais l’exercice d’inventaire des émissions, rejets et pertes de substances qui portaient sur plusieurs types d’émetteurs a permis d’améliorer cette ligne de base.

Face à ce constat, il a été décidé de fixer les objectifs de réduction à prendre en compte pour les SDAGE mis à jour en 2016 au plus proche des exigences européennes : les flux rejetés estimés pour l’année 2010 lors de l’exercice d’inventaire deviennent la référence (9).

Ainsi, les pourcentages de réduction fixés ne constituent pas un pourcentage complémentaire à appliquer aux émissions de 2004 mais un pourcentage de réduction par rapport aux émissions estimées pour l’année 2010. L’enjeu des SDAGE mis à jour sera d’améliorer les exercices d’inventaires pour prendre en compte les émissions d’autres contributeurs et ainsi compléter la ligne de base (10).

(9) L’année de référence 2010 ne sera pas considérée stricto-sensu : les éléments pris en compte pour établir cette ligne de base sont notamment issus des résultats de la « surveillance initiale RSDE » réalisée entre 2009 et 2013 pour les effluents d’ICPE soumises à autorisation et pour les effluents de STEU de capacité supérieure à 10 000 EH.
(10) La DCE prévoit que la ligne de base puisse être actualisée en fonction de l’amélioration des connaissances.

5. Principes du chiffrage des objectifs nationaux

Ils visent tous types de sources d’émissions.

Il ne s’agit pas d’objectifs à décliner de manière individuelle pour chaque émetteur potentiel identifié mais d’objectifs globaux, à l’échelle nationale.

En cas d’objectif de suppression, l’objectif à atteindre est de réduire 100 % des émissions lorsque cela est possible à un coût acceptable mais, dans tous les cas, la réduction maximale doit être recherchée.

En cas d’objectif de réduction, deux types d’objectifs sont définis, correspondant à une action
ambitieuse (– 30 %) ou une action limitée (– 10 %).

Lorsque l’objectif est considéré comme déjà atteint (plus d’émissions connues), aucun objectif chiffré n’est fixé.

Ils sont fixés par groupe de substances auquel un même objectif et une même ambition sont attribués, en pourcentage de réduction par rapport aux émissions estimées pour une année de référence donnée.

Pour les substances ayant fait l’objet d’un inventaire des émissions, rejets et pertes de substances visées par la DCE en 2013 dans le cadre des états des lieux (publiés dans les SDAGE en 2016), cette ligne de base est 2010.

Pour les nouvelles substances prioritaires listées dans la DCE en 2013 ou pour certains nouveaux polluants spécifiques de l’état écologique identifiés pour les SDAGE 2016-2021, la ligne de base des émissions ne sera pas connue avant 2019, date du prochain exercice d’inventaire et l’échéance de réduction/suppression est fixée à 2027 ou 2033. L’échéance 2021 constitue donc une échéance intermédiaire pour laquelle un objectif de réduction doit être fixé a minima : cet objectif doit permettre d’engager les actions nécessaires de connaissance et/ou de réduction déjà possibles qui seront à intégrer dans les programmes de mesures.

Annexe 3 : Précisions concernant les échéances de réduction des substances

Annexe 4 : Notice d'accompagnement du tableau des objectifs nationaux de réduction à l'échéance 2021

A. Catégorisation de substances

Une agrégation de plusieurs critères a conduit à identifier 9 catégories de substances regroupées en 4 grands groupes :

1. Les substances pour lesquelles aucun objectif n’est fixé

Sont identifiées dans cette catégorie deux types de substances :
1. D’une part, les substances interdites qui n’ont plus d’émissions : l’objectif est atteint.
2. D’autre part, les substances interdites avec émissions, rejets ou pertes pour lesquelles il est considéré que les pouvoirs publics aussi bien à l’échelle nationale que du bassin n’ont plus de marge de manoeuvre.

2. Les substances pour lesquelles seul un objectif modéré peut être visé

Pour certaines substances, les marges de manoeuvre sont limitées ou mal connues à ce jour :
3. Soit parce que la substance est déjà interdite mais qu’il existe encore des émissions identifiées dans le cadre de l’inventaire : des actions ne sont possibles que sur le volet « pertes » difficile à évaluer (par exemple meilleure gestion des ruissellements des décharges) et/ou à une échelle très localisée (quelques rejets identifiés, action de prévention de la pollution plutôt que de maîtrise des rejets par récupération de déchets par exemple…).
4. Soit parce que la substance a toujours des utilisations autorisées mais les émissions ne sont pas maîtrisables à un coût acceptable (à une échelle macro, le coût acceptable final étant étudié site par site pour le cas des industries en particulier dans le cadre de l’action RSDE).
5. Soit parce que les principales sources d’émissions sont mal connues (diffus/ubiquiste) et/ou non quantifiées (cas des nouvelles SP et SDP et PSEE qui ne feront l’objet d’un inventaire qu’en 2019) : il est donc difficile à ce stade d’apprécier les possibles actions de réduction à engager.
6. Soit, dans le cas des nouvelles SP et SDP et PSEE dont les émissions sont déjà connues (pesticides déclarés dans la BNVD par exemple), parce que les actions vont démarrer au titre du nouveau PDM (voire du PDM mis à jour en 2018 pour prendre en compte ces nouvelles substances, comme
demandé par la directive 2013/39/UE).

Un objectif a minima est donc fixé pour justifier le maintien d’actions et/ou la mise en place de nouvelles actions de connaissance ou de gestion.

3. Les substances pour lesquelles un objectif ambitieux doit être visé

Il s’agit de substances qui ont déjà fait l’objet d’un objectif intermédiaire de réduction lors du 1er cycle et sur lesquelles des moyens d’actions peuvent et doivent être prioritairement mis en oeuvre. Il s’agit :
7. D’une part des substances prioritaires et PSEE pour lesquelles l’inventaire identifie des émissions maîtrisables.
8. D’autre part de l’anthracène qui correspondait à cette catégorie mais qui a été classé dangereux prioritaire en 2008 donc avec une échéance de suppression à 2028. L’objectif 2021 est un objectif intermédiaire.

4. Les substances pour lesquelles l’objectif de suppression des émissions, rejets et pertes doit rester une priorité pour les pouvoirs publics

9. Il s’agit des substances dangereuses prioritaires avec un objectif de suppression des émissions, rejets et pertes à 2021 pour lesquelles des possibilités d’action existent encore à l’échelle nationale ou du bassin. Ces substances ont déjà fait l’objet d’un objectif intermédiaire de réduction lors du 1er cycle fort (50 %) et pour le 2e cycle, seul un affichage de suppression est politiquement acceptable.

L’objectif de suppression ne s’entend que sur les émissions, rejets et pertes maîtrisables à un coût économiquement acceptable. Toutefois, dans tous les cas, la réduction maximale doit être recherchée.

B. Critères pris en considération

Échéance européenne et nationale de réduction/suppression des émissions, rejets et pertes : elle permet d’établir des priorités en fonction d’un calendrier.

Classification européenne ou nationale : indique s’il s’agit d’un objectif de réduction ou de suppression.

Émissions quantifiées dans les inventaires (critère à combiner en particulier au critère d’usage) ;

Usages : interdiction totale ou non. Ce critère est important a priori mais non suffisant car des possibilités d’action peuvent exister en dépit de l’interdiction totale d’une substance : on traitera alors le cas des pertes identifiées dans l’inventaire.

Source principale d’émission connue : permet d’identifier les lacunes sur l’estimation des émissions et donc les marges de progrès. Lorsque les sources sont peu connues, les objectifs seront fixés a minima mais ils pourront être plus ambitieux le cycle suivant voire en cours de cycle.

Possibilité d’action : à l’échelle nationale ou du bassin, pour maîtriser les principales émissions connues à un coût économiquement acceptable (travaux de l’INERIS sur les substances à considérer pour les PDM). Il peut exister des possibilités d’action sur une petite partie des sources non majoritaires.

Caractère ubiquiste « PBT » de la substance au sens de la directive 2008/105/CE révisée : lié au caractère non maîtrisable des sources majeures pour le diffus.

Annexe 5 : Précisions concernant certaines substances ou familles de substances visées par un objectif de réduction

Pour certaines familles de substances prioritaires de la DCE, il convient de préciser que l’objectif de réduction peut viser une liste de composés ou congénères plus large que celle sur laquelle est mise en oeuvre la surveillance de l’état des eaux à des fins de comparaison à des normes de qualité environnementales.

En particulier, pour les familles « diphényléthers bromés », « nonylphénols », « octylphénols » et « HAP » pour lesquelles le numéro CAS est indiqué « sans objet » dans le tableau de l’annexe X de la DCE révisée par l’annexe I de la directive 2013/39/UE, les objectifs s’appliquent aux composés tels qu’indiqués dans les notes de bas de page du tableau :

 

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