(JO n° 139 du 16 juin 2012 et BO du MEDDE n° 2012/12 du 10 juillet 2012)
Texte abrogé par l'article 4 de l'Arrêté du 27 octobre 2021 (JO n° 255 du 31 octobre 2021)
NOR : DEVP1221517A
Texte modifié par :
Arrêté du 29 octobre 2019 (JO n° 258 du 6 novembre 2019 et BO MTES - MCTRCT du 9 novembre 2019)
Arrêté du 13 avril 2018 (JO n° 99 du 28 avril 2018)
Arrêté du 20 août 2015 (JO n ° 199 du 29 août 2015 et BO MEDDE - MLETR n°2015/16 du 10 septembre 2015)
Publics concernés : producteurs d'équipements électriques et électroniques, organismes collectifs candidats à l'agrément pour exercer les activités d'éco-organisme pour la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) professionnels.
Objet : conditions d'agrément des éco-organismes assurant la gestion des DEEE professionnels, en application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement.
Notice : selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs, la gestion des DEEE professionnels doit être assurée par les producteurs d'équipements électriques et électroniques. Pour remplir leurs obligations, les producteurs doivent mettre en place un système individuel ou adhérer à un éco-organisme titulaire d'un agrément. Ce dispositif a pour vocation d'optimiser la gestion de ces déchets, d'en améliorer le traitement et, en particulier, le recyclage, mais aussi de favoriser la prévention de la production de ces déchets, notamment par l'écoconception des produits.
Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et de renouvellement d’un agrément au titre de la gestion des DEEE professionnels aux structures qui en font la demande. Le cahier des charges annexé au présent arrêté fixe les conditions à respecter pour qu’un organisme soit agréé, et notamment les objectifs et orientations générales, les règles d’organisation de la structure agréée, les dispositions relatives à la collecte et l’enlèvement des DEEE professionnels, les relations avec les producteurs d’équipements électriques et électroniques, avec les utilisateurs professionnels et les autres détenteurs, avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels et les autres éco-organismes agréés, avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire, avec les prestataires d’enlèvement et de traitement, avec les ministères signataires et avec la formation de filière des DEEE professionnels de la commission consultatives des filières de responsabilité élargie des producteurs.
Références : l’arrêté est pris en application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l’environnement.
Il peut être consulté sur le site Légifrance
Le code de l'environnement, modifié par le décret susmentionné, peut être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre du redressement productif,
Vu la directive n° 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 120-1, L. 541-10, L. 541-10-2 et R. 543-172 à R. 543-206 ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification en date du 4 avril 2012,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 5 juin 2012
L'arrêté du 23 novembre 2005 relatif à l'agrément prévu à l'article 19 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements est abrogé.
Article 2 de l'arrêté du 5 juin 2012
Le cahier des charges prévu à l'article R. 543-197 du code de l'environnement figure en annexe du présent arrêté. Ce cahier des charges sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Article 3 de l'arrêté du 5 juin 2012
(Arrêté du 20 août 2015, article 1er et Arrêté du 13 avril 2018, article 1er)
Tout organisme qui sollicite un agrément en application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement en fait la demande par courrier avec accusé de réception au ministre chargé de l'environnement. La demande doit être transmise sous format papier et sous format électronique.
Article 4 de l'arrêté du 5 juin 2012
(Arrêté du 20 août 2015, article 2)
« Pour être recevable, tout dossier de demande d'agrément doit comporter :
- une description des mesures mises en œuvre ou prévues par l'organisme sollicitant l'agrément, une appréciation des effets qualitatifs attendus de ces mesures, une estimation des performances quantitatives attendues de ces mesures, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations, et une justification de la suffisance de ces mesures afin de respecter les dispositions du cahier des charges ;
- une description des capacités financières de l'organisme sollicitant un agrément à date de la transmission de sa demande d'agrément et une projection des capacités dont il disposera durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, et une justification de l'adéquation de ces capacités financières avec les mesures mises en œuvre ou prévues pour respecter les dispositions du cahier des charges. »
Article 5 de l'arrêté du 5 juin 2012
(Arrêté du 20 août 2015, article 3 et Arrêté du 13 avril 2018, article 2)
Supprimé
Article 6 de l'arrêté du 5 juin 2012
(Arrêté du 20 août 2015, article 5)
Supprimé.
Article 7 de l'arrêté du 5 juin 2012
Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 juin 2012.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
Le ministre du redressement productif,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services,
L. Rousseau
ANNEXE : CAHIER DES CHARGES – DEEE PROFESSIONNELS – 2016 ANNEXÉ À L’ ARRÊTÉ DU 20 AOÛT 2015 RELATIF À LA PROCÉDURE D’AGRÉMENT ET PORTANT CAHIER DES CHARGES DES ÉCOORGANISMES DE LA FILIÈRE DES DÉCHETS D’ÉQUI PEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES PROFESSIONNELS EN APPLICATION DES ARTICLES R. 543-196 ET R. 543-197 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
(Arrêté du 20 août 2015, article 4, Arrêté du 13 avril 2018, article3, article 4 1° à 3°, article 6 1° et 2° et article 5 et Arrêté du 29 octobre 2019, article 3 et annexe 3)
Le présent document contient le cahier des charges s’imposant à tout organisme agréé en application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l’environnement.
Le dossier de demande d’agrément déposé sur la base de ce cahier des charges est pleinement opposable au titulaire du présent agrément.
Le titulaire identifie quelles sont les informations de son dossier de demande d’agrément dont la communication porterait atteinte au secret industriel et commercial protégé par le II de l’article 6 de la loi 17 juillet 1978. La version du dossier comportant ces informations ne sera diffusée qu’aux ministères signataires du présent cahier des charges, au censeur d’État et à l’ADEME. La version du dossier ne comportant pas ces informations sera communiquée aux membres de la formation de filière " déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels " de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs, ainsi qu’à toute personne qui en formulerait la demande auprès du ministère chargé de l’environnement.
Chapitre I : Objectifs et orientations générales
Le titulaire est agréé pour contracter avec les producteurs d’équipements électriques et électroniques professionnels qui lui confient leurs obligations en matière d’enlèvement, de traitement et d’information s’agissant des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) professionnels en application des articles R. 543-178 et R. 543-195 du code de l’environnement.
L’obligation du titulaire consiste à soutenir la prévention, organiser et à financer chaque année l’enlèvement et le traitement (réutilisation sous forme d’appareils entiers ou de pièces suite à une préparation, recyclage, valorisation, élimination) ainsi que les actions d’information et de communication, et de recherche et développement s’agissant des DEEE professionnels relevant du périmètre de son agrément, pour le compte de ses adhérents et au prorata des tonnages d’équipements que ces derniers ont mis sur le marché l’année précédente.
Les activités du titulaire, à but non lucratif, s’inscrivent dans une démarche d’intérêt général.
Elles visent à renforcer la protection de l’environnement et la préservation des ressources, tout en recherchant un optimum économique et social, dans une logique de développement durable, et de développement d’une filière industrielle de recyclage performante et pérenne dans le cadre de normes, de bonnes pratiques et de référentiels élaborés avec les différentes parties prenantes (opérateurs de gestion de déchets notamment).
Elles sont menées dans un souci de cohérence générale de la filière des DEEE professionnels. Elles sont conduites dans le cadre d’une démarche de concertation qui associe l’ensemble des acteurs de la filière des DEEE professionnels : les utilisateurs professionnels (privés, publics, associatifs…) d’équipements électriques et électroniques professionnels, les autres détenteurs (grossistes, distributeurs, installateurs, gestionnaires de DEEE et d’EEE usagés…), les producteurs, les autres organismes titulaires d’un agrément en application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l’environnement, les systèmes individuels mis en place en application
des articles R. 543-196 et R. 543-197-1 du code de l’environnement, les acteurs de l’économie sociale et solidaire, les opérateurs de traitement des déchets et les associations de protection de l’environnement.
La gouvernance du titulaire est conforme aux dispositions de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, adaptée aux différentes exigences du présent cahier des charges et permet une gestion transparente de ses différentes activités, qui se déclinent selon les axes suivants :
I.1. Contribuer au développement, au fonctionnement efficace et à la pérennisation de la filière des DEEE professionnels
I.1.1 Généralités
L’objectif principal du titulaire est de contribuer au développement, au fonctionnement efficace et à la pérennisation de la filière des DEEE professionnels, en favorisant la prévention de la production de déchets, le développement de l’accroissement des quantités de DEEE professionnels enlevés, et leur réutilisation sous forme d’appareils entier ou de pièces, leur recyclage et leur valorisation dans des conditions respectueuses de l’environnement et de la santé, à des coûts maîtrisés. Dans cette perspective, la compétitivité du titulaire s’exprime dans le professionnalisme qu’il développe pour assurer un service de qualité et une amélioration continue de la performance de la filière, et se mesure notamment à l’impulsion et à la satisfaction des professionnels concernés.
À cette fin, le titulaire met en place un dispositif d’enlèvement et de traitement des DEEE professionnels relevant des catégories objet de son agrément, permettant d’apporter à coût et impact environnemental maîtrisés des réponses adaptées aux pratiques des détenteurs desdits DEEE professionnels, de façon à favoriser le développement de leur collecte séparée.
Ce dispositif doit en conséquence permettre, d’une part, d’assurer gratuitement l’enlèvement desdits DEEE professionnels auprès du plus grand nombre possible de détenteurs concernés (installateurs, utilisateurs professionnels, gestionnaires de DEEE et d’EEE usagés, etc.), notamment en adaptant les conditions d’enlèvement, et, d’autre part, l’apport volontaire gratuit de petites quantités de DEEE professionnels à un réseau de points d’apport volontaire de proximité (distributeurs, déchetteries professionnelles privées, acteurs de l’économie sociale et solidaire…).
Ce dispositif permet, à chaque fois que possible, de faciliter l’accès au gisement aux fins de réutilisation pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire, conformément aux dispositions du chapitre VII.
Ce dispositif doit s’appuyer sur une large collaboration entre le titulaire et les différents acteurs concernés, dont les autres titulaires, qui peut prendre la forme de contrats, chartes et autres conventions partenariales.
Ce dispositif doit couvrir l’ensemble du territoire national, y compris les départements d’outre-mer (DOM) et les collectivités d’outre-mer (COM) pour lesquelles la réglementation nationale s’applique. Au 1er janvier 2016, les DOM et COM concernés sont la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
En cas d’agrément de plusieurs titulaires en application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l’environnement sur une même catégorie, chaque titulaire veillera à définir de manière claire et précise son périmètre d’intervention.
De façon à démontrer sa capacité technique telle qu’exigée à l’article R. 543-197 du code de l’environnement, le titulaire communique notamment, en appui de sa demande d’agrément, d’une part, une analyse des caractéristiques des DEEE professionnels relevant des catégories pour lesquelles il demande l’agrément et des pratiques des familles de détenteurs concernés et, d’autre part, les modalités opérationnelles précises d’enlèvement qu’il propose auxdits détenteurs et les moyens qu’il met en oeuvre pour cela, ainsi que les caractéristiques du réseau d’enlèvement et d’apport volontaire (secteurs concernés, quantité et type d’acteurs…) et les éventuels accords avec
les autres titulaires qu’il a conclus conformément aux dispositions du VI.2 du présent cahier des charges d’agrément. Les informations ainsi communiquées engagent le titulaire sur la durée de son agrément.
De façon à démontrer sa capacité financière telle qu’exigée à l’article R. 543-197 du code de l’environnement, le titulaire communique notamment, en appui de sa demande d’agrément : d’une part, une estimation étayée des quantités d’EEE professionnels mis sur le marché chaque année par les producteurs d’EEE relevant des catégories pour lesquelles il demande l’agrément et, d’autre part, la part de ces mêmes EEE que les adhérents actuels ou futurs du titulaire mettent sur le marché. Le titulaire communique en appui de sa demande d’agrément des garanties d’adhésion conditionnées à l’obtention du présent agrément. Les informations ainsi communiquées engagent
le titulaire sur la durée de son agrément.
I.1.2. Périmètre
Le titulaire est agréé sur un périmètre couvrant une ou plusieurs des catégories d’agrément suivantes :
1. Gros appareils ménagers.
2. Petits appareils ménagers.
3. Équipements informatiques et de télécommunications.
4. Matériel grand public.
5. Matériel d’éclairage, à l’exception des appareils d’éclairage domestique et des ampoules à filament.
6. Outils électriques et électroniques.
7. Jouets, équipements de loisir et de sport.
8. Dispositifs médicaux (à l’exception de tous les produits implantés ou infectés).
9. Instruments de surveillance et de contrôle.
10. Distributeurs automatiques.
À partir du 15 août 2018, les catégories d’agrément suivantes viennent s’ajouter aux catégories 1 à 10 afin de prendre en compte les évolutions du champ d’application de la réglementation relative aux DEEE :
12. Appareillage d’installation pour le réseau d’énergie électrique basse tension et le réseau de communication.
13. Équipements de production de stockage et de conversion d’énergie.
« 14 : Cartouches d'impression (laser, jet d'encre, bidon…) »
Les catégories 12 et 13 ne comportent aucun équipement couvert par les catégories d’agrément 1 à 10.
Dans le cas où des équipements soumis aux dispositions de la sous-section 2 de la section 10 du titre IV du livre V du code de l’environnement ne relèveraient d’aucune des 13 catégories d’agrément susvisées, le présent cahier des charges sera révisé pour y ajouter une ou plusieurs autres catégories.
Le titulaire dispose de l’ensemble des données relatives aux mises sur le marché de ses producteurs adhérents, ainsi qu’à la collecte et au traitement des DEEE selon les catégories d’agrément susvisées et selon les catégories figurant à l’article R. 543-172 du code de l’environnement afin d’enregistrer les données de ses producteurs adhérents au registre tenu par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) conformément à l’article R. 543-202 du code de l’environnement.
I.2. Informer et communiquer sur la filière des DEEE professionnels
Le succès de la filière de gestion des DEEE professionnels repose en premier lieu sur le rôle des metteurs sur le marché d’équipements électriques et électroniques, qui doivent être amenés à faire prendre conscience aux utilisateurs des impacts liés à la gestion de ces déchets, notamment en termes de risques environnementaux et sanitaires, et de la nécessité de remettre les déchets à la filière.
À cette fin, le titulaire réalise des actions appropriées pour informer les utilisateurs professionnels et les autres détenteurs d’équipements électriques et électroniques professionnels relevant du périmètre du présent agrément de l’existence, du fonctionnement et des multiples enjeux environnementaux, économiques et sociaux de la filière des DEEE professionnels.
Dans cette perspective, le titulaire mène, en partenariat avec ses producteurs adhérents, des actions d’information et de communication ciblées, en privilégiant notamment l’information de proximité dans le cadre des relations clients-fournisseurs de ses producteurs adhérents (documentation commerciale, catalogues, salons professionnels...), dans le cadre de leur chaîne de distribution, lors de la vente d’équipements électriques et électroniques professionnels et sur les points de collecte des déchets qui en sont issus.
Ces actions d’information et de communication sont conçues et mises en oeuvre en concertation avec les acteurs concernés, dans un souci de cohérence générale et d’impartialité du contenu des messages. De plus, elles expliquent, sous des formes appropriées :
- l’importance de ne pas se débarrasser des DEEE professionnels avec les déchets non triés, notamment du fait des effets potentiels sur l’environnement et sur la santé humaine des substances dangereuses qu’ils peuvent contenir et de l’important potentiel de recyclage qu’ils présentent ;
- les systèmes de réemploi, d’enlèvement, de réutilisation, de recyclage et de valorisation mis à la disposition des utilisateurs d’équipements électriques et électroniques professionnels ;
- le rôle des utilisateurs professionnels et des autres détenteurs d’équipements électriques et électroniques professionnels dans le bon fonctionnement de la filière de gestion des DEEE professionnels ;
- les modalités et l’efficacité de traitement notamment du recyclage, de la valorisation et de la dépollution des DEEE professionnels mis en oeuvre pour le compte du titulaire.
I.3. Assurer un enlèvement et un traitement des DEEE professionnels respectueux de l’environnement et de la santé humaine
Conformément à l’article L. 541-1 du code de l’environnement, le titulaire veille à réduire l’impact sur l’environnement de la logistique d’enlèvement des DEEE professionnels relevant du périmètre du présent agrément, notamment par un choix pertinent des modes de transport, une utilisation optimisée des moyens de transport et une organisation territoriale rationnelle.
Le titulaire s’assure par contrat d’un traitement des DEEE professionnels respectueux de l’environnement et de la santé humaine, en veillant à respecter la hiérarchie entre les modes de traitement des déchets (priorité à la réutilisation d’appareils entiers et de pièces qui en sont issues, puis au recyclage, puis à la valorisation énergétique), à privilégier les meilleures techniques de traitement disponibles, et à garantir que les substances et composants dangereux contenus dans les DEEE professionnels soient extraits dans leur intégralité et dans le respect de leur intégrité en vue d’un traitement adéquat.
Il propose aux producteurs de tenir, pour leur compte, à disposition des entreprises de traitement des DEEE professionnels, les informations nécessaires à ce traitement, en application de l’article R. 543-178 du code de l’environnement.
Le titulaire veille à ce que les prestataires s’engagent lors des opérations d’enlèvement, de traitement, de transport ou de manipulation des DEEE à respecter la réglementation applicable en matière de droit du travail, de protection de la santé et de sécurité.
Le titulaire encourage la recherche, le développement et les innovations dans les conditions d’enlèvement et de traitement des DEEE professionnels, afin de réduire l’impact de ces activités sur l’environnement.
I.4. Favoriser la prévention de la production de déchets
I.4.1. Prévention amont
Le titulaire engage des actions visant à promouvoir la prévention de la production de déchets, dès le stade de la conception des équipements électriques et électroniques professionnels relevant du périmètre du présent agrément, et jusqu’à la gestion de la fin de vie de ces équipements.
Le titulaire encourage les efforts d’écoconception des équipements électriques et électroniques professionnels, notamment en termes de réduction des substances dangereuses qu’ils contiennent, de facilitation de leur réparation ultérieure, de leur réemploi et de leur réutilisation, et d’augmentation de leur potentiel de recyclage et de valorisation.
Conformément au principe de hiérarchie des modes de traitement des déchets, le titulaire encourage la réutilisation des DEEE professionnels et des pièces qui en sont issues, dans la limite des éventuelles réglementations relatives à la mise sur le marché ou à la surveillance post-mise sur le marché en matière de sécurité, de santé, d’hygiène, de protection des données, et en évitant les transferts de pollution.
À ce titre, lorsqu’il a été sollicité pour un enlèvement d’équipements présentant les caractéristiques adéquates, il facilite, par une mise en relation, l’accès à ce gisement aux entreprises solidaires d’utilité sociales agréées relevant du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail conformément aux disposition du chapitre VII. Cela permet à ces dernières d’organiser le réemploi ou de procéder à la préparation en vue d’une réutilisation de ces équipements. Il définit de plus les conditions dans lesquelles il prend en charge les coûts de transport entre le lieu d’enlèvement des DEEE professionnels et le lieu de réparation en vue de la réutilisation.
I.4.2. Prévention aval
Le titulaire peut soutenir techniquement et financièrement des actions d’information relatives à la prévention aval des DEEE auprès des utilisateurs professionnels, qui visent notamment à les informer sur leur mode d’utilisation et sur les impacts environnementaux, sociaux et économiques qui en découlent, tout en veillant à ce que ces soutiens ne créent pas de distorsions de concurrence entre les acteurs de la filière. Les actions ainsi accompagnées peuvent être menées, par exemple, par l’ADEME ou les fédérations professionnelles. En particulier, le titulaire peut soutenir des actions de promotion du réemploi d’EEE usagés dont les détenteurs souhaitent se défaire, ainsi que des actions de promotion de la réparation des DEEE, notamment parmi celles qui sont réalisées dans le cadre du plan national de prévention des déchets.
En cas de demande du porteur de l’action, le titulaire peut participer à l’élaboration des messages de ces actions.
I.5. Veiller à l’emploi d’insertion dans le cadre de la filière des DEEE professionnels
Le titulaire veille à prendre en compte l’expérience des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail dans la gestion des DEEE professionnels, en proposant des accords avec ces acteurs pour la réparation et la réutilisation des DEEE professionnels, ainsi que pour la prise en charge des DEEE professionnels qu’ils collectent séparément, y compris ceux qui ne sont pas destinés à la réutilisation. Ces accords respectent les dispositions du chapitre VIII du présent arrêté.
Le titulaire permet aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail de se porter candidates pour la réalisation de prestations concurrentielles en matière de DEEE professionnels (enlèvement, regroupement, tri, dépollution, recyclage, valorisation), dès lors que ces dernières répondent aux exigences réglementaires en matière d’environnement, de droit du travail, de protection de la santé et de la sécurité.
Chapitre II : Règles d'organisation de la structure agréée
II.1. Non-lucrativité
Les activités du titulaire qui relèvent du présent agrément sont à but non lucratif.
II.2. Equilibre financier
Les activités du titulaire contribuent à la maîtrise des coûts globaux de la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques.
Ainsi, le titulaire doit veiller, tout particulièrement, à l’équilibre économique et financier de son activité au titre de l’agrément.
Il doit également veiller à optimiser sa performance et l’efficience de ses activités dans l’atteinte des objectifs qui lui sont fixés.
Dans ce cadre, il limite ses frais de fonctionnement au strict nécessaire.
Il est rappelé que les contributions financières perçues par le titulaire n’ont pas de caractère de prélèvements obligatoires.
Il est rappelé en outre que les contributions versées au titulaire ne peuvent pas être considérées comme des fonds publics.
II.3. Règles de bonne gestion des produits
II.3.1. Destination
Activités relevant de l’agrément
Les produits perçus par le titulaire, au titre de son agrément, doivent être utilisées dans leur intégralité pour les missions décrites dans le présent cahier des charges, ainsi que pour les frais de fonctionnement y afférent, et ce, pour la durée de l’agrément.
Activités hors agrément
Si, à titre accessoire, le titulaire exerce des activités autres que celles relevant de l’agrément, elles doivent s’exercer dans le respect du droit de la concurrence, et notamment de l’avis de l’Autorité de la concurrence no 12-A-17 du 13 juillet 2012. Les ministères signataires du présent arrêté et la formation de filière des DEEE professionnels de la commission consultative des filières de responsabilité élargie des producteurs doivent être préalablement informés de la nature des activités envisagées. Le titulaire doit établir une comptabilité séparée, qui prend la forme d’une comptabilité analytique. Les excédents éventuels issus de ces autres activités ne peuvent participer
qu’à titre marginal au financement des activités relevant du présent cahier des charges. Les ministères signataires et la formation de filière des DEEE professionnels de la commission consultative des filières de responsabilité élargie des producteurs sont informés annuellement de ces financements.
II.3.2. Provisions pour charges futures
II.3.2.1. Méthode de calcul de la dotation aux provisions pour charges futures
Chaque année, lors de la clôture des comptes, le titulaire dote en provisions pour charges futures l’ensemble des produits associés aux missions du périmètre de l’agrément (contributions, recettes matières, produits financiers associés, etc.), diminué de l’ensemble des charges associées aux missions du périmètre de l’agrément.
II.3.2.2. Plancher et plafond des provisions pour charges futures
Le titulaire dispose à tout moment dans ses comptes d’une provision pour charges futures comprise entre trois mois minimum et douze mois maximum de l’ensemble des charges du titulaire associées aux missions du périmètre de l’agrément, calculées sur la base des comptes de l’exercice social de l’année précédente.
Lors du premier agrément du titulaire, l’alinéa ci-dessus s’applique à l’issue d’un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du présent agrément.
II.3.2.3. Information et action corrective en cas de dépassement du plafond ou de déficit
Si le plafond des provisions pour charges futures est dépassé, le titulaire en informe immédiatement les ministères signataires du présent arrêté. Le titulaire détermine avec les ministères signataires, après avis de la formation de filière des DEEE professionnels de la commission consultative des filières de responsabilité élargie des producteurs et du censeur d’État, compte tenu du contexte de la filière et au regard de la gestion et des perspectives pluriannuelles de l’éco-organisme, les modalités d’un plan d’apurement progressif des excédents de provisions pour charges futures. Dans le cas où certains objectifs fixés par le cahier des charges ne seraient pas atteints, les excédents seront utilisés afin de financer des mesures supplémentaires visant à atteindre ces objectifs, en priorité afin d’atteindre les taux de collecte imposés par le présent cahier des charges.
En cas de déficit supérieur à la provision pour charges futures, le titulaire en informe immédiatement les ministères signataires, et adapte le niveau des contributions qu’il perçoit auprès de ses producteurs adhérents dans les modalités décrites ci-après.
II.3.3. Adaptation du niveau des contributions aux obligations du cahier des charges
Le niveau des contributions permet d’assurer au titulaire des produits suffisants pour faire face aux charges afférentes aux obligations du présent cahier des charges qui lui sont transférées par les producteurs.
Aussi, si cela s’avère nécessaire, le titulaire adapte le niveau des contributions qu’il perçoit auprès de ses producteurs adhérents pour disposer de suffisamment de produits pour respecter les obligations du présent cahier des charges.
II.4. Placements financiers
Le titulaire ne peut procéder qu’à des placements financiers sécurisés dans des conditions validées par l’organe délibérant et après information du censeur d’État. Ainsi, le titulaire place ses excédents de trésorerie auprès d’établissements financiers notoirement solvables et selon des règles prudentielles permettant de limiter au maximum les risques de perte en capital.
II.5. Censeur d'Etat
Le titulaire accueille au sein de son organe délibérant un censeur d’État, conformément à l’article L. 541-10 du code de l’environnement et en vertu du décret n° 2011-429 en date du 19 avril 2011 relatif à la désignation et aux missions du censeur d’État auprès des éco-organismes agréés par l’État en vue de la gestion de certains déchets.
Chapitre III : Dispositions relatives à la collecte et l'enlèvement des DEEE professionnels
III.1. Dispositions générales
Le titulaire déploie les moyens nécessaires pour accroître la collecte séparée et respecter les dispositions ci-dessous.
Il propose un dispositif d’enlèvement permettant de massifier et d’atteindre les taux de collecte défini au III.2.2.
Il justifie dans sa demande d’agrément des moyens qu’il compte déployer pour ce faire, assortis des performances attendues de chaque mesure prévue.
Il s’interdit toute mesure qui viserait à freiner la croissance de la collecte séparée des DEEE professionnels.
Afin d’encourager la massification des flux professionnels, des actions incitatives peuvent être mises en place à destination :
- des utilisateurs d’équipements ou autres détenteurs de DEEE professionnels ;
- des distributeurs ou installateurs d’EEE professionnels ;
- des opérateurs de recyclage et centres de traitement de DEEE professionnels.
III.2. Taux de collecte
III.2.1. Calcul du taux de collecte
Quantités de DEEE professionnels collectés pour une année N : il s’agit du total des tonnages des DEEE professionnels enlevés et destinés à être traités par le titulaire et des tonnages pris en compte par le titulaire conformément aux dispositions du III.2.3 du présent cahier des charges au cours de l’année N. Les tonnages comptabilisés correspondent au poids excluant le poids des contenants et emballages (fûts, bacs, cartons, palettes...) nécessaires à la collecte.
Quantités d’EEE professionnels mis sur le marché par les adhérents du titulaire pour une année N : il s’agit du total des tonnages d’EEE mis sur le marché l’année N par les producteurs adhérents du titulaire tel que déclaré au registre des producteurs, déductions faite des tonnages d’EEE exportés par des distributeurs ou revendeur et ayant fait l’objet d’un remboursement de la contribution par le titulaire au cours de l’année N conformément aux dispositions du V.2 du présent cahier des charges.
Quantités d'EEE usagés exportées en vue de leur réemploi pour une année N : il s'agit du total des tonnages d'EEE usagés enlevés directement par les producteurs adhérents du titulaire ou enlevés par les acteurs du réemploi visés au paragraphe IV.1.2. du chapitre IV en contrat avec le titulaire dans le cas des seuls équipements relevant de la catégorie 8 visée au paragraphe I.1.2. du présent cahier des charges et pris en compte par le titulaire conformément aux dispositions du IV.1 du présent cahier des charges au cours de l'année N.
Le taux de collecte pour l’année N est calculé de la façon suivante « sauf pour la catégorie 14 : » :
- Taux de collecte = 3 x [Quantités de DEEE professionnels collectées année N + Quantités d’EEE usagés exportées en vue de leur réemploi année N]/[quantités d’EEE mises sur le marché par les adhérents du titulaire (années N – 1 + N – 2 + N – 3)]
Pour la catégorie 14, le taux de collecte pour l'année N est calculé de la façon suivante :
Taux de collecte = [Quantités de DEEE professionnels collectées année N + Quantités d'EEE usagés exportées en vue de leur réemploi année N] / [Quantités d'EEE mises sur le marché par les adhérents du titulaire (année N)].
III.2.2. Taux de collecte à atteindre
Le titulaire met en oeuvre les actions nécessaires pour atteindre au moins les taux de collecte suivants :
Tableau 1
Progression du taux de collecte
Année
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Catégorie 12
|
Catégorie 13
|
Catégorie 14
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2018
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7 %
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5 %
|
23 %
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2019
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9 %
|
7 %
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43 %
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2020
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12 %
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10 %
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55 %
|
2021
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16 %
|
14 %
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65 %
|
Les moyens mis en oeuvre par le titulaire permettent de contribuer à l’atteinte des taux de collecte nationaux de DEEE précisés à l’article R. 543-172-2 du code de l’environnement de 45 % en 2016 et de 65 % en 2019 calculés selon le III.2.1, ou de 85 % des DEEE produits en poids.
III.2.3. Tonnages de DEEE traités et pris en compte par le titulaire
IV.1.1. Cas général
L’objet de la présente disposition est de préciser les conditions dans lesquelles le titulaire peut prendre en compte et déclarer au registre national des producteurs comme ayant été enlevés et traités, les tonnages de DEEE professionnels relevant du périmètre de son agrément qu’il n’aurait pas lui-même enlevé auprès de leurs détenteurs.
La prise en compte par le titulaire desdits tonnages est conditionnée au fait que le titulaire ait signé des contrats avec les opérateurs de gestion des déchets selon les dispositions prévues à l’article L. 541-10-2 et les dispositions réglementaires qui en découlent, qu’il procède, selon les dispositions prévues dans lesdits contrats, à des contrôles de la conformité à la réglementation applicable, de la gestion des déchets objets du contrat jusqu’à leur traitement final, y compris dans le cas où les déchets sont transférés à des fins de traitement à un tiers, et obtenu des opérateurs de gestion de ces déchets les informations et éléments de preuve permettant :
- de s’assurer que lesdits tonnages ne sont pas issus de trafics de déchet ;
- de s’assurer que lesdits déchets sont traités conformément aux dispositions de l’article R. 543-200 du code de l’environnement ;
- de transmettre aux pouvoirs publics les informations qualitatives et quantitatives relatives au traitement desdits déchets conformément aux dispositions de l’article R. 543-202 du code de l’environnement ;
- de s’assurer que les informations quantitatives relatives auxdits déchets ne seront pas transmises, pour un lot de déchets donné, à plusieurs éco-organismes ou producteurs, afin de conserver aux informations de suivi et de contrôle transmises aux pouvoirs publics toute leur pertinence.
Le titulaire tient à la disposition des pouvoirs publics l’ensemble des éléments de preuve pendant cinq ans.
IV.1.2. : Cas des équipements relevant de la catégorie 8 visée au paragraphe I.1.2. du présent cahier des charges
Les acteurs du réemploi visés dans le présent paragraphe sont les associations loi 1901 de don d'équipement médical professionnel et les entreprises solidaires d'utilité sociale agréées relevant du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
L'objet de la présente disposition est de préciser les conditions dans lesquelles le titulaire peut déclarer au registre national des producteurs comme ayant été enlevés et réemployés les tonnages des EEE usagés professionnels relevant de la catégorie 8 visée au paragraphe I.1.2., enlevés auprès de détenteurs par des acteurs du réemploi en contrat avec le titulaire et qui auraient quitté le territoire national dans le but d'être réemployés, à compter de 2017.
La prise en compte par le titulaire de ces tonnages est conditionnée au fait que le titulaire ait obtenu des acteurs du réemploi concernés les informations et éléments de preuve permettant :
- de s'assurer que lesdits équipements électriques et électroniques usagés ne sont pas des déchets, en particulier au regard des dispositions de l'article R. 543-206-2 du code de l'environnement, et qu'ils ont bien été exportés pour réemploi ;
- de s'assurer que lesdits équipements électriques et électroniques usagés ne présentent pas de risque sanitaire ou environnemental majeur une fois arrivés en fin de vie (sources radioactives, contacteurs au mercure, etc.) ;
- de s'assurer que les bénéficiaires desdits équipements aient a minima financé leur transport, gage d'un véritable besoin et donc de leur utilisation effective par les bénéficiaires ;
- de s'assurer que les bénéficiaires de ces équipements bénéficient d'un accompagnement technique pour le développement de solutions locales de gestion de la fin de vie de ces équipements dans des conditions environnementales acceptables ;
- de transmettre aux pouvoirs publics les informations quantitatives relatives au réemploi desdits équipements électriques et électronique usagés exportés conformément aux dispositions de l'article R. 543-202 du code de l'environnement, notamment les quantités par pays de destination.
Le titulaire transmet aux ministères signataires le contrat type qui le lie aux acteurs du réemploi concernés.
Le titulaire est autorisé à verser une indemnité financière aux acteurs du réemploi sous contrat, destinée à compenser les surcoûts consécutifs aux exigences du contrat.
Le titulaire réalise des audits de contrôle auprès des acteurs du réemploi sous contrat intervenant dans le cadre de ces exportations pour s'assurer de la conformité et de la véracité des informations fournies, en particulier du respect de l'ensemble des dispositions de l'article R. 543-206-2.
Le titulaire tient à la disposition des pouvoirs publics l'ensemble des éléments de preuve pendant cinq ans.
A l'issue de la troisième année d'expérience, en 2020, le titulaire présente à la commission des filières de la responsabilité élargie des producteurs réunie en formation DEEE professionnels un bilan quantitatif et qualitatif des opérations de réemploi à l'export réalisées par les acteurs du réemploi en contrat avec le titulaire.
Chapitre IV : Dispositions relatives aux EEE usagés exportés en vue de leur réemploi
IV.1. Tonnages d’EEE usagés exportés en vue de leur réemploi
L’objet de la présente disposition est de préciser les conditions dans lesquelles le titulaire peut déclarer au registre national des producteurs comme ayant été enlevés et réemployés les tonnages des EEE usagés professionnels relevant du périmètre de son agrément qu’il n’aurait pas lui-même enlevés auprès de leurs détenteurs et qui auraient quitté le territoire national dans le but d’être réemployés.
La prise en compte par le titulaire desdits tonnages est conditionnée au fait que ces enlèvements ont été réalisés directement par les producteurs adhérents du titulaire dans le cadre des relations qu’ils entretiennent avec leurs clients et que le titulaire ait obtenu de ses producteurs adhérents concernés les informations et éléments de preuve permettant :
- de s’assurer que lesdits équipements électriques et électronique usagés ne sont pas des déchets, en particulier au regard des dispositions de l’article R. 543-206-2 du code de l’environnement, et qu’ils ont bien été exportés pour réemploi ;
- de transmettre aux pouvoirs publics les informations quantitatives relatives au réemploi desdits équipements électriques et électronique usagés exportés conformément aux dispositions de l’article R. 543-202 du code de l’environnement.
Le titulaire réalise des audits de contrôle auprès de ses producteurs adhérents et des opérateurs intervenant dans le cadre de ces exportations pour s’assurer de la conformité et de la véracité des informations fournies, en particulier du respect de l’ensemble des dispositions de l’article R. 543-206-2.
Le titulaire tient à la disposition des pouvoirs publics l’ensemble des éléments de preuve pendant cinq ans.
IV.2. Dispositions relatives aux EEE usagés exportés en vue de leur réemploi à l’étranger
(Arrêté du 13 avril 2018, article 7 1° et 2°)
L’objet du présent paragraphe est de préciser les conditions relatives aux EEE usagés exportés en vue de leur réemploi à l’étranger pris en compte par le titulaire selon les dispositions du paragraphe IV.1. Ces conditions sont définies par une Charte du réemploi, qui garantit que les EEE exportés répondent à des critères de qualité, de durée de vie, de tonnages et de confidentialité stricts.
Cette charte précise l’origine des EEE, les EEE et les tonnages concernés, les modalités opérationnelles, les moyens mis en oeuvre par les structures pour les réaliser, la destination des EEE et les audits de contrôle à réaliser par le titulaire.
Le titulaire participe à la rédaction d’une charte, réalisée sous l’égide des ministères signataires en lien avec les parties prenantes, dans un délai d’un an à compter de la publication du présent cahier des charges. Elle est soumise pour avis à la formation de filière des DEEE professionnels de la commission consultative des filières de responsabilité élargie des producteurs.
Le titulaire réalise un bilan à 3 ans en précisant le type et le nombre d'EEE réemployés à l'étranger enlevé directement par les producteurs adhérents du titulaire dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec leurs clients, ou par les acteurs du réemploi visés au paragraphe IV.1.2. du présent chapitre en contrat avec le titulaire dans le cas des seuls équipements relevant de la catégorie 8 visée au paragraphe I.1.2. du présent cahier des charges, ainsi que l'état des filières de valorisation mises en place par le pays importateur.
L’étude prévue au paragraphe IV.3 du présent chapitre est complémentaire de cette charte.
IV.3. Étude relative aux EEE usagés exportés en vue de leur réemploi à l’étranger
Avant la fin de l’année 2016, le titulaire participe et contribue financièrement, au prorata de ses parts de marché, à une étude menée par l’ADEME en collaboration avec les parties prenantes de la filière des DEEE professionnels. Cette étude vise à avoir un état des lieux quantitatif et qualitatif du réemploi des EEE professionnels usagés, en France et à l’étranger, et d’identifier les potentiels d’amélioration de ce réemploi dans des conditions environnementales acceptables, en particulier s’agissant de la fin de vie des équipements usagés concernés. Elle est mise à jour en 2019.
Chapitre V : Relations avec les acteurs de l’insertion
V.1. Adhésion au titulaire
V.1.1. Recherche et identification des redevables
Le titulaire contractualise avec tout producteur d’équipements électriques et électroniques professionnels relevant du périmètre du présent agrément qui en fait la demande et qui s’engage à respecter les clauses du contrat type proposé par le titulaire.
Le contrat d’adhésion formalise les obligations à la charge des producteurs.
Il peut en particulier proposer aux producteurs de petites quantités d’équipements électriques et électroniques professionnels des conditions d’adhésion simplifiées (contrats simplifiés, adhésions forfaitaires, adhésion via des organisations professionnelles, montants d’adhésions minimum couvrants les frais d’administratifs liés à l’adhésion).
Les producteurs qui cessent d’adhérer au titulaire reprennent l’ensemble de leurs obligations pour l’enlèvement, le traitement et l’information s’agissant des DEEE professionnels issus de leurs propres équipements, en application des articles R. 543-195 et R. 543-196 du code de l’environnement.
Le titulaire contractualise avec les producteurs d’équipements électriques et électroniques professionnels par années civiles entières.
Afin que l’ensemble des producteurs concernés remplissent les obligations qui leur incombent en matière de gestion des DEEE professionnels, le titulaire prend les mesures nécessaires et proportionnées à l’égard des producteurs ne remplissant pas leurs obligations en vue d’accroître le nombre de ses adhérents (démarchage téléphonique, courriers, campagnes auprès d’organisations professionnelles, communication dans des journaux spécialisés, participation à des salons d’information professionnels…).
À cette fin, il propose un contrat type d’adhésion à toute personne identifiée comme potentiellement visée à l’article R. 543-174 du code de l’environnement.
Les contrats mentionnés ci-dessus sont résiliés de plein droit en cas de retrait ou de non-renouvellement du présent agrément.
V.1.2. Constitution des dossiers des non-contributeurs
En l’absence de réponse ou en présence d’une réponse négative ou non satisfaisante de la part du destinataire de la proposition du contrat d’adhésion, le titulaire rappelle au destinataire, par lettre recommandée avec avis de réception, les obligations qui incombent aux producteurs en matière de gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels, les sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation, et l’obligation qui incombe au titulaire de transférer un dossier au ministère en charge de l’environnement à défaut de régularisation, le cas échéant.
Pour chaque personne physique ou morale que le titulaire a identifié comme potentiellement redevable mais n’ayant pas, suite à une telle lettre recommandée avec avis de réception, régularisé sa situation, le titulaire constitue un dossier qui contient les éléments indiquant :
- les noms et coordonnées complètes de la personne physique ou morale ;
- les raisons pour lesquelles le titulaire estime que la personne physique ou morale revêt la qualité de producteur et qu’il est redevable des obligations en matière de gestion des DEEE professionnels ;
- la meilleure estimation possible du niveau d’activités (quantités indicatives de produits mis sur le marché) et du montant de l’écocontribution annuelle due par le redevable potentiel ;
- les raisons invoquées par la personne physique ou morale pour ne pas adhérer ;
- le cas échéant, les données historiques (ancienneté de la non-contribution, interruption de paiement par une entreprise initialement contributrice…) ;
- les démarches d’information et d’avertissement accomplies par le titulaire ainsi que les éventuelles réponses ou non de la personne physique ou morale.
V.1.3. Cas spécifique du rattrapage des contributions
Tout contrat avec un producteur qui ne remplit pas ses obligations en matière de gestion des DEEE professionnels prévoit le versement de la contribution pour les quantités mises sur le marché à compter du 1er janvier 2015 et lors des trois dernières années précédant la signature du contrat, sauf pour les quantités ayant fait l’objet d’un contrat avec un éco-organisme agrée ou couvertes par un système individuel attesté.
Le montant de la contribution due par ladite personne est calculé sur la base du barème en vigueur à la date où les obligations avaient cours, augmenté des intérêts légaux d’usage pour retard de paiement. Dans le cas où il n’existe pas de barème pour une année considérée (titulaire non encore agréé pour le secteur correspondant au type d’équipements électriques et électroniques mis sur le marché par ladite personne), le montant de la contribution due par ladite personne pour l’année considérée est calculé sur la base du plus ancien barème connu applicable aux équipements électriques et électroniques considérés.
Cette exigence est rappelée dans le contrat type d’adhésion.
V.2. Barème du titulaire
S’agissant des équipements électriques et électroniques professionnels relevant du périmètre du présent agrément mis sur le marché après le 13 août 2005 ou mis sur le marché avant cette date et remplacés par des équipements équivalents ou assurant la même fonction, le titulaire perçoit auprès de ses producteurs adhérents les montants nécessaires pour remplir les obligations d’enlèvement, de traitement et d’information issues des articles R. 543-178 et R. 543-195 du code de l’environnement qu’ils lui ont transférées. Ces coûts sont répartis chaque année entre les producteurs adhérents du titulaire au prorata des tonnages d’équipements qu’ils mettent sur le marché cette même année.
Le barème que le titulaire propose à ses producteurs adhérents reflète les coûts de fin de vie des différents équipements électriques et électroniques professionnels relevant du périmètre du présent agrément.
Il est également établi sur la base des objectifs annuels de collecte séparée définis au III.2.2 pour les DEEE professionnels relevant du périmètre du présent agrément et permettant de contribuer à l’objectif national de collecte séparée précisé au chapitre III du présent cahier des charges.
Avant le 1er janvier 2019 pour les catégories 1 à 10, le titulaire, mène, avec les titulaires d’un agrément sur les mêmes catégories de produits, en application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l’environnement, une étude visant à moduler le barème des contributions en fonction de critères environnementaux liés à la fin de vie des équipements et n’entraînant pas de transfert de pollution vers une autre étape du cycle de vie et remet cette étude aux ministères signataires. Ces critères de modulation sont liés à la réparabilité et au réemploi, à la dépollution, à la recyclabilité des équipements électriques et électroniques professionnels ou, dans la mesure où un lien
avec la prévention de la production de déchets peut être établi, à la durée de vie des équipements électriques et électroniques professionnels.
Les critères et amplitudes de modulation retenus, le cas échéant, par les ministères signataires au regard de cette étude sont intégrés au présent cahier des charges. Ils devront être mis en oeuvre par tous les titulaires d’un agrément en application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l’environnement, et ce de manière équilibrée, afin que les éventuels déséquilibres financiers engendrés par ces mesures puissent être amortis de manière interne à chaque titulaire, sans créer de déséquilibres en aval de la filière des DEEE professionnels.
« Les critères et amplitudes de modulation applicables à partir du 1er juillet 2020 sont les suivants :
«
»
« Lorsque les produits sont éligibles à plusieurs critères de modulation, ils bénéficient d’un cumul de modulations selon les dispositions suivantes :
«
»
Le titulaire demande à ses producteurs adhérents de s’acquitter de leurs obligations financières par le biais d’un contrat prévoyant :
- les modalités de paiement (lors de la mise sur le marché des équipements ou lors de la collecte des déchets) ;
- les dates limites des paiements pour chaque année ;
- les modalités de régularisation et de mise à jour du montant des paiements.
Le titulaire transmet aux ministères signataires, pour les producteurs adhérents qui, après mise en oeuvre des procédures internes de recouvrement, n’acquittent pas leurs obligations financières, des dossiers répondant aux exigences du V.1.2.
Le titulaire demande à ses producteurs adhérents de lui fournir une garantie financière qui peut prendre la forme soit d’un paiement d’avance de trois mois minimum, soit d’un contrat d’assurance, d’un compte bloqué ou d’une caution apportée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance montrant que le financement de leurs obligations pour l’année en cours est assuré.
Le titulaire rembourse au distributeur ou revendeur qui en fait la demande la contribution supportée pour des équipements électriques et électroniques professionnels que le distributeur ou revendeur a achetés à l’un des producteurs adhérents du titulaire et exportés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers. Ce droit à remboursement par le titulaire est ouvert au distributeur ou au revendeur jusqu’au 15 mars de l’année suivant l’année au cours de laquelle le distributeur ou revendeur a procédé à l’exportation desdits équipements, et ce quelle que soit la date d’achat desdits équipements par le distributeur ou revendeur auprès de l’un des producteurs
adhérents du titulaire.
À cette fin, le titulaire demande au distributeur ou revendeur de lui fournir la preuve de l’achat des équipements et du paiement de la contribution auprès de l’un de ses producteurs adhérents, la preuve de l’exportation des équipements hors de France ainsi que la quantité, le poids et le type d’équipements concernés. La preuve du paiement de la contribution auprès de l’un de ses producteurs doit être faite par la mention explicite dans la facture des montants unitaires supportés par équipement électrique et électronique professionnel pour la gestion des DEEE tels qu’ils ont été facturés par le titulaire au producteur ou par une attestation annexe de la facture d’achat précisant
clairement le numéro de facture et, pour chaque équipement électrique et électronique professionnel concerné, ledit montant. En cas d’exportation vers un État membre de l’Union européenne, le titulaire demande également au distributeur ou revendeur de lui fournir la preuve que son client étranger répond bien à ses obligations réglementaires en matière de DEEE dans l’État membre concerné. Le titulaire conserve ces éléments de preuve et les tient à disposition des ministères signataires pendant au moins cinq ans à compter de la date de remboursement.
Dans le cadre de sa déclaration des quantités d’équipements électriques et électroniques professionnels mises sur le marché l’année N auprès du registre tenu par l’ADEME, le titulaire indique les quantités d’équipements concernés par une telle procédure de remboursement au titre de l’année N par catégories telles que définies au point I.1.2 du chapitre Ier du présent cahier des charges et à l’article R. 543-172 du code de l’environnement.
Le titulaire informe ses producteurs adhérents au moins trois mois à l’avance de toute modification de son barème, ainsi que des critères qui justifient ce changement.
V.3. Déclaration des producteurs
Le titulaire enregistre ses producteurs adhérents au registre tenu par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) conformément à l’article R. 543-202 du code de l’environnement.
Le titulaire transmet également à l’ADEME, pour le compte de ses producteurs adhérents, l’ensemble des informations qu’ils doivent communiquer conformément à l’arrêté du 30 juin 2009 modifié relatif à la procédure d’enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques, et notamment les informations relatives à la mise sur le marché des équipements électriques et électroniques professionnels, ainsi qu’à l’enlèvement et au traitement des DEEE professionnels relevant du périmètre du présent agrément. Il s’engage à respecter les règles de confidentialité s’agissant des différentes informations fournies par ses producteurs
adhérents, en particulier concernant les données de mises en marché.
Afin de permettre au titulaire un suivi régulier de ses obligations d’enlèvement, le titulaire demande à ses producteurs adhérents qu’ils lui fournissent de manière au moins annuelle leurs données de mise sur le marché d’équipements électriques et électroniques professionnels.
Le titulaire demande à ses producteurs adhérents une attestation de véracité de leurs déclarations de mise sur le marché, signée par un représentant légal de leur société dûment habilité, par leur expert comptable ou par leur commissaire aux comptes.
Par ailleurs, le titulaire fait procéder chaque année à un audit des données de mise sur le marché et déclarées par ses producteurs adhérents, représentant au moins 15 % des tonnages d’équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché par ces derniers, et concernant d’une année sur l’autre des producteurs différents. Cet audit peut porter jusqu’aux 3 dernières années de déclaration. Les audits de suivi, réalisés en année N + 1 suite à un contrôle réalisé pour le même producteur en année N, ne sont pas comptabilisés dans les 15 % visés ci-dessus. Si un producteur est confronté de manière concomitante à un audit du titulaire et d’un autre éco-organisme agréé au titre d’une filière à responsabilité élargie des producteurs et s’il en fait la demande, le titulaire fera son possible pour adapter son planning d’audit. En tout état de cause, cette disposition ne doit pas conduire à reporter de plus d’un an l’audit prévu.
En cas d’écart entre une déclaration, y compris concernant le respect des éventuels critères de modulation, et l’audit effectué, le producteur sera invité à régulariser sa situation auprès du titulaire. Cette régularisation s’effectuera sur la base du barème du titulaire en vigueur à la date où les obligations avaient cours, éventuellement majoré des intérêts légaux d’usage pour retard de paiement. Cette exigence est rappelée dans le contrat type d’adhésion.
V.4. Information des producteurs
Le titulaire informe régulièrement ses producteurs adhérents des actions qu’il conduit pour leur compte au titre du présent agrément, notamment concernant les résultats de la filière des DEEE professionnels, les résultats des études et de la recherche et du développement, les bonnes pratiques en matière d’écoconception des produits liés à leur réparabilité, réemploi, dépollution et recyclabilité et, dans la mesure où un lien avec la prévention de la production de déchets peut être établi, à leur durée de vie, et enfin les services qu’il leur propose.
Le titulaire engage en outre des actions d’information en direction des producteurs afin de leur rappeler l’importance de leur responsabilité dans le fonctionnement de la filière des DEEE professionnels et de les conduire à participer activement au dispositif. Il leur rappelle à cette occasion que leur responsabilité porte notamment sur la réduction des impacts environnementaux, économiques et sociaux liés à la fin de vie des produits, par la prise en charge des DEEE professionnels mais également par le développement de l’écoconception des EEE et les accompagne, le cas échéant, dans le développement de leurs actions de prévention.
Il les informe par ailleurs des résultats des caractérisations menées en application du présent cahier des charges ainsi que des modalités de traitement des déchets issus de leurs produits.
Chapitre VI : Relations avec les utilisateurs professionnels et les autres détenteurs
VI.1. Dispositions générales
Le titulaire peut refuser de prendre en charge des DEEE professionnels issus d’équipements mis sur le marché par des producteurs non adhérents. Il ne peut pas refuser de prendre en charge des DEEE professionnels issus d’équipements mis sur le marché par ses producteurs adhérents.
VI.2. Contractualisation avec les utilisateurs professionnels et les autres détenteurs
Le titulaire dessert tout détenteur d’équipements électriques et électroniques professionnels relevant du périmètre du présent agrément qui en fait la demande, dès lors qu’il s’engage à respecter les clauses du contrat type, notamment l’identification de la provenance des DEEE professionnels qu’il souhaite remettre et la remise de l’ensemble des DEEE professionnels collectés relevant du périmètre du présent agrément.
Afin que l’ensemble des utilisateurs professionnels et des autres détenteurs d’équipements électriques et électroniques professionnels relevant du périmètre du présent agrément prennent conscience de leur responsabilité dans la bonne gestion de leurs déchets, le titulaire prend les mesures nécessaires à l’égard de ces utilisateurs professionnels et autres détenteurs en vue d’accroître les quantités de DEEE professionnels enlevés (démarchage téléphonique, courriers, campagnes auprès d’organisations professionnelles, communication dans des journaux spécialisés, participation à des salons d’information professionnels…).
VI.3. Conditions de reprise auprès des utilisateurs professionnels et des autres détenteurs
Le titulaire prévoit par contrat les conditions dans lesquelles est réalisé l’enlèvement des DEEE professionnels relevant du périmètre du présent agrément détenus par les utilisateurs professionnels et les autres détenteurs avec lesquels il a contractualisé, en particulier les conditions techniques et financières, les quantités minimales pour chaque enlèvement et le délai maximal à l’issue duquel l’enlèvement est assuré.
S’agissant des équipements électriques et électroniques professionnels relevant du périmètre du présent agrément mis sur le marché après le 13 août 2005 ou mis sur le marché avant cette date et remplacés par des équipements équivalents ou assurant la même fonction, le titulaire reprend gratuitement aux utilisateurs professionnels les déchets qui en sont issus. Il peut toutefois prévoir des conditions financières particulières lorsque les DEEE professionnels enlevés auprès des utilisateurs et détenteurs professionnels sont dépourvus de leurs composants essentiels. Il reprend ainsi gratuitement ces déchets sur le lieu d’utilisation des équipements, à partir d’un point de
regroupement sur site accessible par le titulaire avec un véhicule équipé de moyens de manutention adaptés, à compter d’un seuil d’enlèvement qu’il détermine en fonction des particularités des équipements et de l’efficacité organisationnelle et économique, notamment pour les détenteurs. Ce seuil ne peut excéder 500 kg ou 2,5 m3. Il s’apprécie au regard des quantités de DEEE au global (DEEE professionnels + DEEE ménagers).
Le titulaire met également gratuitement à disposition des utilisateurs professionnels les moyens de conditionnement de ces déchets en quantités suffisantes, dès lors qu’un conditionnement spécifique est nécessaire au transport de ces déchets. En dessous du seuil déterminé, le titulaire reprend également gratuitement ces déchets, sur les points de vente des équipements, ou sur des points d’apport volontaire situés à une distance raisonnable du lieu d’utilisation des équipements, ou par tout autre moyen approprié dès lors qu’il est gratuit pour les utilisateurs professionnels concernés.
S’agissant des autres équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché avant le 13 août 2005 relevant du périmètre du présent agrément, le titulaire reprend aux utilisateurs professionnels les déchets qui en sont issus, selon les modalités financières qu’il détermine, en prenant notamment en compte la durée de vie des équipements concernés. Le titulaire encourage ses producteurs adhérents à reprendre à leurs frais ces déchets.
Le titulaire peut proposer aux utilisateurs professionnels d’équipements électriques et électroniques professionnels relevant du périmètre du présent agrément des prestations complémentaires spécifiques aux DEEE professionnels concernés (opérations de démontage, de grutage, d’effacement de données...), selon les modalités financières qu’il détermine, et sur la base d’une facturation séparée.
Le titulaire peut engager, en liaison avec les utilisateurs professionnels et les autres détenteurs avec lesquels il a contractualisé, des actions d’accompagnement visant à améliorer la qualité des DEEE professionnels qu’ils lui remettent. Le titulaire peut refuser d’enlever des contenants remplis de DEEE professionnels en mélange avec d’autres déchets ou d’autres produits indésirables présents en quantités significatives, ainsi que des DEEE professionnels non intègres ou présentant à la suite d’une contamination un risque pour la santé du personnel que les équipements de protection individuelle conventionnelle ou les moyens de conditionnement courants ne permettent
pas d’éviter.
En cas d’agrément de plusieurs titulaires au titre des catégories d’équipements professionnels objet du présent agrément, les titulaires développent les coordinations nécessaires entre et au sein de leurs réseaux de points de collecte.
VI.4. Information et communication vers les utilisateurs professionnels et les autres détenteurs sous contrat
Le titulaire met à la disposition des utilisateurs professionnels et des autres détenteurs avec lesquels il a contractualisé des outils de formation et d’information à destination des personnels chargés notamment de la gestion des déchets, afin de sensibiliser ces personnels aux enjeux et au fonctionnement de la filière des DEEE professionnels et de leur permettre de relayer ces messages en interne.
Cette information explique, sous des formes appropriées :
- l’importance de ne pas se débarrasser des DEEE professionnels avec les déchets non triés, notamment du fait des effets potentiels sur l’environnement et sur la santé humaine des substances dangereuses qu’ils peuvent contenir et de l’important potentiel de recyclage qu’ils présentent ;
- les systèmes de réemploi, de collecte, d’enlèvement, de réutilisation, de recyclage et de valorisation mis à la disposition des utilisateurs professionnels et des autres détenteurs d’équipements électriques et électroniques professionnels ;
- les équipements EEE professionnels concernés, les modes de gestion associés et leur performance en matière de dépollution et de recyclage ;
- le rôle des utilisateurs professionnels et des autres détenteurs d’équipements électriques et électroniques professionnels dans le bon fonctionnement de la filière de gestion des DEEE professionnels ;
- l’articulation entre le titulaire et les opérateurs ou autres acteurs professionnels en matière de responsabilité et de prestations de gestion des déchets d’EEE professionnels.
VI.5. Données transmises aux utilisateurs professionnels et aux autres détenteurs sous contrat
Le titulaire tient à la disposition des utilisateurs professionnels et des autres détenteurs auprès desquels il a enlevé des DEEE professionnels les informations relatives aux tonnages de DEEE professionnels enlevés et aux conditions dans lesquelles ils ont été traités.
VI.6. Cas des catastrophes naturelles et accidentelles
Le titulaire reprend gratuitement tous les DEEE professionnels relevant du périmètre du présent agrément endommagés dans le cadre de catastrophes naturelles ou accidentelles, dès lors que ceux-ci ont été préalablement extraits et triés, et qu’ils ne font pas l’objet d’une contamination bactériologique, chimique ou radioactive d’origine externe. En cas d’agrément de plusieurs titulaires au titre des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l’environnement, les titulaires prennent en charge les DEEE professionnels concernés au prorata de leurs parts de marché respectives.
Chapitre VII : Relations avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels et autres éco-organismes agréés mis en place en application des articles R. 543-196, R. 543-197 et R. 543-197-1 du code de l’environnement
VII.1. Dispositions générales
Le titulaire peut conclure des contrats avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels attestés ou les éco-organismes agréés mis en place en application des articles R. 543-196, R. 543-197 et R. 543-197-1 du code de l’environnement, afin de réaliser, pour leur compte, l’enlèvement auprès des utilisateurs et détenteurs des DEEE professionnels issus des équipements sous leur responsabilité et correspondant au périmètre du présent agrément.
Le titulaire s’assure que les lots de déchets concernés sont mis à disposition séparément et que la responsabilité des producteurs ayant mis en place des systèmes individuels attestés ou les éco-organismes agréés concernés est clairement identifiée par le biais de ce dispositif.
Les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels attestés ou les éco-organismes agréés concernés déclarent au registre tenu par l’ADEME les quantités de DEEE professionnels issus des équipements sous leur responsabilité repris pour leur compte par le biais de ce dispositif.
Le titulaire ne peut pas conclure de contrats avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels attestés ou les autres éco-organismes agréés pour réaliser des prestations de services complètes d’enlèvement et de traitement professionnels des DEEE professionnels relevant du présent agrément.
Le titulaire peut légitimement recevoir une compensation financière des producteurs ayant mis en place des systèmes individuels attestés et des autres éco-organismes agréés pour le compte desquels il assure une prestation d’enlèvement des DEEE professionnels, afin de couvrir les charges supportées et à condition que ces compensations aient été définies préalablement à la réalisation des prestations.
Lorsque le titulaire enlève des DEEE professionnels mis sur le marché par l’un de ses adhérents auprès d’un système individuel attesté ou d’un autre éco-organisme agréé qu’il aurait lui-même repris dans le cadre du « 1 pour 1 », il doit s’assurer que les tonnages desdits DEEE professionnels ne sont pas déclarés au registre national des producteurs par le producteur ayant mis en place un système individuel ou par l’autre éco-organisme agréé comme ayant été enlevés et traités par lui. Une disposition du contrat liant le titulaire et le producteur ayant mis en place un système individuel attestés ou le titulaire et l’autre éco-organisme agréé rappelle ce principe.
VII.2. Dispositions spécifiques vis-à-vis des utilisateurs et autres détenteurs de DEEE professionnels
Le titulaire, en collaboration avec les autres titulaires agréés au titre du présent cahier des charges, et, plus largement, en lien avec les acteurs de la filière des DEEE professionnels, en particulier les organisations professionnelles représentatives des producteurs, des utilisateurs d’EEE, les détenteurs de DEEE et des opérateurs de gestion de déchets, remet aux ministères signataires avant le 1er janvier 2017 des propositions d’expérimentation permettant d’offrir au plus grand nombre de détenteurs de DEEE professionnels un service d’enlèvement performant à coût et impact environnemental maîtrisés.
Ces propositions sont soumises pour avis à la formation de filière des DEEE professionnels de la commission consultative des filières de responsabilité élargie des producteurs.
Dans le cas où les ministères signataires donnent leur accord sur l’une ou plusieurs de ces propositions, le titulaire peut mettre en place des expérimentations sur cette base. Il s’engage à transmettre aux ministères signataires et à la formation de filière des DEEE professionnels de la commission consultative des filières de responsabilité élargie des producteurs, dans un délai de 3 ans après leurs mises en oeuvre, un rapport technico-économique sur ces expérimentations afin de permettre de juger de leur pertinence et de l’éventuel intérêt à les généraliser.
Chapitre VIII : Relations avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire
Les acteurs de l’économie sociale et solidaire visés par ce chapitre sont les entreprises solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail.
VIII.1. Contractualisation
Le titulaire prévoit, par contrat type, les modalités des relations qu’il établit avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire, et notamment les modalités techniques, et le cas échéant financières, des actions prévues aux points 2 à 4 du présent chapitre.
VIII.2. Promotion de la réutilisation
Le titulaire soutient l’action des structures de l’économie sociale et solidaire, notamment en faisant la promotion de la réutilisation.
VIII.3. Dispositions spécifiques aux acteurs intervenant en matière de réutilisation : aide à l’accès au gisement
Le titulaire veille à favoriser la préparation en vue de la réutilisation des DEEE et des pièces qui en sont issues par les acteurs de l’économie sociale et solidaire agissant dans le domaine de la préparation en vue de la réutilisation.
Dans cette perspective, le titulaire, lorsqu’il a été sollicité pour un enlèvement d’équipements présentant les caractéristiques adéquates, facilite, par une mise en relation, l’accès à ce gisement aux acteurs susvisés, dès lors qu’ils justifient de la qualité des réparations effectuées et de l’existence de débouchés pour ces équipements, ainsi qu’au prélèvement de pièces détachées pour effectuer des opérations de réparations et de rénovation.
Il incite le détenteur à mettre en oeuvre les moyens nécessaires afin de préserver l’intégrité des équipements dont l’état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant, destinés à la réutilisation.
Les déchets ainsi pris en charge devront être identifiés et suivis à l’enlèvement.
Le titulaire prévoit par contrat les conditions éventuelles dans lesquelles il prend en charge les coûts de transport entre le lieu de collecte ou d’enlèvement des DEEE professionnels et le lieu de préparation en vue de la réutilisation de ces équipements.
Ces dispositions concernent notamment les équipements usagés et déchets relevant des catégories 1, 2, 3 et 8 telles que définies au point I.1.2 du chapitre Ier du cahier des charges.
VIII.4. Reprise des déchets issus d’opérations de préparation en vue de la réutilisation et du réemploi
Le titulaire propose aux acteurs de l’économie sociale et solidaire un dispositif de reprise gratuite des DEEE professionnels issus des enlèvements pour lesquels il a facilité l’accès mais n’ayant pu être réutilisés ainsi que des DEEE professionnels issus d’équipements électriques et électroniques n’ayant pu être réemployés.
Il prévoit par contrat :
- les conditions financières et techniques dans lesquelles sont réalisées l’enlèvement des DEEE professionnels collectés séparément non réutilisés et les DEEE professionnels issus d’équipements électriques et électroniques n’ayant pas pu être réemployés, en précisant notamment les quantités minimales pour chaque enlèvement et le délai maximal à l’issu duquel l’enlèvement est assuré ;
- l’engagement des acteurs de l’économie sociale et solidaire de lui remettre l’intégralité des DEEE professionnels n’ayant pu être réutilisés et les DEEE professionnels issus d’équipements électriques et électroniques n’ayant pu être réemployés.
VIII.5. Comité des acteurs de l’économie sociale et solidaire concernant les actions de réemploi et de réutilisation
Le suivi des quantités et de la qualité des équipements auxquels le titulaire a facilité l’accès aux acteurs de l’économie sociale et solidaire visés au présent chapitre est réalisé dans le cadre d’un comité réemploi et réutilisation. Chaque année, le comité échange sur des objectifs d’accès au gisement pour chaque titulaire, ainsi que sur des objectifs de réutilisation.
Ce comité est composé de manière paritaire de représentants des acteurs du réemploi et de la réutilisation, ainsi que du (des) titulaire(s) d’un agrément. Une fois par an, lors d’une réunion de la formation de filière des DEEE professionnels de la commission consultative des filières de responsabilité élargie des producteurs, un bilan des résultats et des actions réalisées et à venir suivis par ce comité est présenté.
Ce comité peut être commun avec celui mis en place dans le cadre de la filière des DEEE ménagers.
Chapitre IX : Relations avec les prestataires de collecte et de traitement
IX.1. Contractualisation avec les prestataires d’enlèvement et de traitement
Le titulaire définit par contrat les conditions dans lesquelles sont réalisées l’enlèvement et le traitement des DEEE professionnels relevant du périmètre du présent agrément par les prestataires qu’il sélectionne.
Pour sélectionner les prestataires d’enlèvement et de traitement des DEEE, puis dans le cadre des contrats qu’il établit avec ces derniers, le titulaire prend en compte les principes contenus dans les lignes directrices des relations entre éco-organismes et entreprises spécialisées dans la gestion des déchets établies par la commission d’harmonisation et de médiation des filières.
À ce titre, dans les contrats qu’il établit avec les prestataires de traitement des DEEE professionnels, le titulaire propose à minima aux opérateurs, sauf expérimentation et prestation ponctuelle, des contrats d’une durée de :
- trois ans pour les opérations de traitement ;
- deux ans pour les opérations d’enlèvement, de regroupement des DEEE professionnels.
Lors de l’attribution des marchés d’enlèvement et de traitement de ces déchets, il prend notamment en compte leurs performances en matière de qualité, de sécurité, de santé et d’environnement ainsi que leurs rendements de recyclage et de valorisation des DEEE professionnels, qui résultent notamment d’investissements dédiés réalisés, par le biais de dispositions financières, d’un allongement de la durée des contrats ou par tout autre moyen approprié. Il pourra notamment, dans ce cadre, être envisagé la mise en oeuvre contractuelle de partenariats visant à permettre, d’une part, un partage des risques et de valeur entre le titulaire et les prestataires, d’autre part, le développement de nouvelles technologies adaptées à l’enlèvement ou au traitement des DEEE professionnels. Un objectif d’équilibre au sein des contrats entre les parties prenantes sera recherché, afin de favoriser le développement d’une filière industrielle créatrice d’emplois.
Les contrats passés avec les opérateurs d’enlèvement et de traitement doivent refléter une prise en compte des risques inhérents à la filière, en particulier la perte de valorisation matière dans le cas d’actes de vandalisme au niveau des points de collecte et leur répercussion sur les modalités de mise en oeuvre et des performances de la collecte.
Le cahier des charges de ces marchés prend en compte, autant que possible, le principe de proximité. Ce principe, consistant à assurer la prévention et la gestion des déchets aussi proche que possible de leur lieu de production, doit permettre de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l’échelle territoriale pertinente, doit s’apprécier en fonction de la nature des flux de déchets considérés, des modes de traitement envisagés et des débouchés existants pour ces flux ainsi que des conditions technico-économiques associées à ces débouchés, dans le respect des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises.
Des critères sociaux et de proximité font partie des critères de sélection des offres.
Dans ce cadre, le titulaire permet notamment aux acteurs de l’économie sociale et solidaire de se porter candidats pour la réalisation de prestations concurrentielles en matière des DEEE professionnels (enlèvement, regroupement, tri, dépollution, désassemblage, recyclage, valorisation), dès lors que ces dernières répondent aux exigences réglementaires en matière d’environnement, de droit du travail, de protection de la santé et de la sécurité.
Le titulaire tient à la disposition des prestataires d’enlèvement, de logistique et de traitement des DEEE professionnels les informations nécessaires à l’identification des déchets collectés et à la mise en oeuvre par les prestataires des conditions de transport, de traçabilité et de traitement adaptées à ces derniers.
D’une manière générale, dans le cadre des contrats passés avec les opérateurs d’enlèvement et de traitement, le titulaire exige que ces derniers respectent les règles applicables en matière de droit du travail et de protection de la santé et de la sécurité. Le titulaire informe par ailleurs les opérateurs des obligations découlant du présent cahier des charges.
IX.2. Conditions relatives aux circuits de déchets
Le titulaire enlève ou fait enlever les DEEE professionnels en s’assurant que sont respectées les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-61 du code de l’environnement relatives au transport, au négoce et au courtage des déchets.
Si les DEEE professionnels pris en charge sont des déchets dangereux au sens de l’article R. 541-8 du code de l’environnement, le titulaire émet le bordereau de suivi de déchets prévu par l’article R. 541-45 du code de l’environnement. Si les DEEE professionnels sont destinés à être traités dans un autre État, la procédure à suivre est celle prévue par le règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 modifié concernant les transferts de déchets.
Lorsque des synergies opérationnelles existent, le titulaire réalise, en liaison avec d’autres titulaires d’un agrément au titre des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l’environnement ou au titre d’autres filières de responsabilité élargie du producteur, des partenariats logistiques pour l’enlèvement des déchets collectés séparément, dans le respect des règles de concurrence, dès lors que le prestataire de transport dispose des habilitations nécessaires, que les lots de déchets concernés sont conservés dans des contenants séparés et que la responsabilité de chaque titulaire est clairement identifiée par le biais de bordereaux de suivi de déchets distincts.
IX.3. Conditions de stockage et de traitement
Lorsque le stockage ou le traitement des DEEE professionnels est réalisé en France, le titulaires’engage à ce qu’il soit réalisé dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par l’arrêté du 23 novembre 2005 modifié relatif aux modalités de traitement des DEEE prévu à l’article R. 543-200 du code de l’environnement, respectant les dispositions du titre Ier du livre V du code de l’environnement, et tenant compte des meilleures techniques disponibles.
Lorsque le stockage ou le traitement des DEEE professionnels est réalisé à l’étranger, le titulaire s’engage à ce qu’il soit réalisé dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par l’arrêté du 23 novembre 2005 modifié relatif aux modalités de traitement des DEEE prévu à l’article R. 543-200 du code de l’environnement, respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du code de l’environnement et tenant compte des meilleures techniques disponibles.
IX.4. Rendements minimaux de valorisation et de recyclage/réutilisation
Les différentes catégories listées ci-dessous correspondent aux catégories de l’article R. 543-172 du code de l’environnement.
À partir du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2018, le titulaire s’engage à ce que les DEEE professionnels qu’il prend en charge soient traités en respectant chaque année les taux minimums de valorisation et de recyclage/réutilisation suivants :
- le taux de valorisation des composants, des matériaux et des substances est fixé à 85 % au moins pour les DEEE relevant des catégories 1 et 10 du II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, à 80 % pour ceux relevant des catégories 3 et 4, et à 75 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 et 9 ;
- le taux de recyclage et de la réutilisation des matériaux et des substances est fixé à 80 % au moins pour les DEEE relevant des catégories 1 et 10 du II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, à 70 % pour ceux relevant des catégories 3 et 4, et à 55 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 et 9 ;
- pour les lampes, le taux de recyclage et de réutilisation des matières et des substances est fixé à 80 % au moins.
À partir du 1er janvier 2019, le titulaire s’engage à ce que les DEEE professionnels qu’il prend en charge soient traités en respectant chaque année les taux minimums de valorisation et de recyclage/réutilisation suivants :
- le taux de valorisation des composants, des matériaux et des substances est fixé à 85 % au moins pour les DEEE relevant des catégories 1 et 4 du III de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, à 80 % pour ceux relevant des catégories 2 et 6, et à 75 % pour ceux relevant de la catégorie 5 ;
- le taux de recyclage et de la réutilisation des matériaux et des substances est fixé à 80 % au moins pour les DEEE relevant des catégories 1 et 4 du III de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, à 70 % pour ceux relevant des catégories 2 et 6, et à 55 % pour ceux relevant de la catégorie 5 ;
- le taux de recyclage et de réutilisation est fixé à 80 % au moins pour les déchets d’équipements électriques et électroniques relevant de la catégorie 3.
IX.5. Dépollution
Qu’il soit en relation contractuelle directe ou indirecte (via des intermédiaires) avec les prestataires chargés de la dépollution des DEEE professionnels relevant du périmètre du présent agrément, le titulaire :
- veille à ce que le prix des opérations de dépollution soit distingué du prix des autres opérations de traitement ;
- demande à ses prestataires de lui fournir les quantités réelles de composants, matières et substances extraits lors de la dépollution des DEEE professionnels, tels qu’énumérés à l’article 2 de l’arrêté de 23 novembre 2005 modifié.
Si les DEEE professionnels pris en charge sont issus d’équipements professionnels contenant des fluides frigorigènes au sens des articles R. 543-75 et R. 543-76 du code de l’environnement, le titulaire demande aux utilisateurs professionnels ou aux autres détenteurs avec lesquels il a contractualisé la fiche d’intervention visée à l’article R. 543-82 du code de l’environnement correspondant à l’opération de désinstallation de l’équipement.
Par ailleurs, le titulaire prend directement en charge les composants, matières et substances suivants extraits lors de la dépollution des DEEE professionnels :
- composants contenant du mercure (hors lampes et écrans plats) ;
- piles et accumulateurs ;
- déchets d’amiante et composants contenant de l’amiante ;
- lampes à décharge ;
- composants contenant des fibres céramiques réfractaires ;
- composants contenant des substances radioactives ;
- condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB) et condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses ;
- radiateurs à bains d’huile susceptibles de contenir du PCB.
Dans cette perspective, au minimum, il finance le traitement de ces composants, matières et substances par le biais de contrats passés avec des prestataires de traitement.
Les piles et accumulateurs portables extraits des déchets d’équipements électriques et électroniques doivent être systématiquement et gratuitement mis à disposition des organismes agréés ou systèmes individuels approuvés en application des dispositions prévues à l’article R. 543-128-3 du code de l’environnement.
IX.6. Contrôle des prestations d’enlèvement et de traitement
Qu’il soit en relation contractuelle directe ou indirecte avec les différents prestataires de la chaîne de collecte, d’enlèvement et de traitement des DEEE professionnels, le titulaire développe des outils permettant d’assurer une traçabilité continue depuis le lieu d’enlèvement où il a pris physiquement en charge les DEEE professionnels, jusqu’à l’installation où leur dépollution et leur démantèlement sont assurés. Par " traçabilité " on entend ici la capacité du titulaire à conserver toutes les informations permettant de suivre le chemin parcourus par les DEEE professionnels enlevés conformément aux dispositions des articles R. 541.42 et suivants du code de l’environnement.
Qu’il soit en relation contractuelle directe ou indirecte avec les différents prestataires de la chaîne de collecte, d’enlèvement et de traitement des DEEE professionnels, le titulaire doit mettre en oeuvre un dispositif de suivi des fractions issues du démantèlement des DEEE professionnels permettant cumulativement :
- de connaître l’identité des opérateurs de traitement et de l’installation destinataire finale impliquée dans leur recyclage ;
- de s’assurer que leur traitement a été réalisé conformément à la réglementation applicable.
Ce dispositif doit a minima prendre appui sur les normes applicables en matière de traitement des DEEE, et plus généralement des déchets.
Les informations relatives à la traçabilité des DEEE professionnels et au suivi des fractions issues de leur démantèlement doivent être tenues à la disposition des pouvoirs publics pendant 5 ans après le complet traitement des déchets. Elles sont à destination du titulaire et ne sont pas diffusables aux tiers hors pouvoirs publics.
Le titulaire s’assure que ses prestataires l’informent a minima :
- des incidents ou accidents éventuels liés à la filière des DEEE professionnels qu’ils rencontrent, et des mesures préventives et correctives qu’ils mettent en oeuvre ;
- de sanctions administratives auxquelles ils pourraient être soumis dans les plus brefs délais en expliquant les impacts éventuels sur la chaîne de collecte, d’enlèvement et de traitement des DEEE professionnels et en justifiant des mesures de mise en conformité ou compensatoires qu’ils mettent en place.
Qu’il soit en relation contractuelle directe ou indirecte avec les différents prestataires de la chaîne de collecte, d’enlèvement et de traitement des DEEE professionnels, le titulaire met en oeuvre de manière régulière des mesures de suivi et d’audit directs des prestataires de tous rangs, visant à contrôler les exigences mentionnées aux points 1 à 5 du présent chapitre. Pour les prestataires avec lesquels il est en relation contractuelle directe, ces mesures prennent la forme d’un audit a minima annuel. Les audits sont conduits par un organisme tiers présentant toutes les garanties d’indépendance.
Cependant, le titulaire pourra procéder lui-même à l’évaluation de la conformité contractuelle et réglementaire des prestations dès lors que le comité d’orientations opérationnelles aura rendu un avis positif de principe sur cette possibilité et sur les modalités de ces audits ou visites.
IX.7. Comité d’orientations opérationnelles
Le titulaire participe à un comité d’orientations opérationnelles, composé de représentants des opérateurs de collecte, d’enlèvement et de traitement des DEEE professionnels ainsi que des titulaires agréés, qui est mis en place et se réunit aussi souvent que nécessaire pour traiter des aspects opérationnels de la filière des DEEE concernant ses différents membres, et notamment :
- les exigences techniques minimales ou normes techniques de la filière en termes de collecte, d’enlèvement et de traitement des DEEE professionnels ;
- les méthodes de mesures du respect de ces exigences ;
- l’information des parties prenantes et la communication opérationnelle.
Ce comité peut être commun à celui mis en place dans le cadre de la filière DEEE ménagers.
Les avis produits par ce comité sont consultatifs et transmis aux ministres signataires ainsi qu’à l’ensemble des membres du comité et, pour information, aux membres de la formation de filière des DEEE professionnels de la commission consultative des filières de responsabilité élargie des producteurs.
Les avis émis par ce comité concernant l’explicitation opérationnelle des normes techniques et des exigences réglementaires doivent, après validation des ministres signataires, être respectés par le titulaire du présent agrément ainsi que, le cas échéant, les autres titulaires agréés.
IX.8. Métaux stratégiques
Le recyclage de certaines substances stratégiques contenues dans les DEEE fait l’objet d’un reporting spécifique au registre ADEME. En lien avec les préconisations du COMES (Comité des métaux stratégiques), les ministères signataires sélectionnent pour la filière les substances devant faire l’objet d’un reporting annuel. Les quantités recyclées des substances stratégiques visées font alors l’objet d’une déclaration systématique annuelle. Dans l’hypothèse où les données précises de recyclage ne pourraient être fournies par les opérateurs pour des raisons de confidentialité, ces quantités seront calculées de façon statistique par l’ADEME ou les éco-organismes, selon une
méthode définie par l’ADEME et figureront au registre de l’ADEME.
Chapitre X : Recherche et développement
Le titulaire soutient et peut mener des études et des projets de recherche et développement, visant notamment à analyser les gisements de DEEE professionnels, développer l’écoconception des produits, développer et optimiser les solutions de collecte, de logistique et de traitement, rechercher des débouchés pour les fractions issues du traitement et, de façons plus générales, visant à améliorer les performances économiques, environnementales et sociales de la filière.
Le titulaire consacre en moyenne sur la durée de son agrément au minimum 1 % du montant total des contributions qu’il perçoit à des projets de recherche et développement publics (ADEME, Agence nationale de la recherche [ANR], pôles de compétitivité…) ou privés, conformément aux objectifs de la stratégie de Lisbonne renouvelée en 2005.
Dans ce cadre, le titulaire participe aux projets de recherche et développement auxquels plusieurs titulaires d’un agrément ou des producteurs ayant mis en place un système individuel en application des articles R. 543-196 à R. 543-197-1 du code de l’environnement souhaitent participer, et dont les retombées intéressent l’ensemble de la filière des DEEE professionnels, notamment s’agissant des appels à projets de recherche et développement réalisés par l’ADEME.
Le titulaire peut également participer à des appels à projets européens.
Chapitre XI : Relations avec les ministères signataires
XI.1. Adhésion des metteurs sur le marché
Le titulaire rend compte régulièrement, et au moins annuellement, au ministère chargé de l’environnement de l’ensemble de ses actions relatives à la recherche et à l’identification des redevables.
Dans ce cadre, le titulaire transmet en particulier au ministère chargé de l’environnement les dossiers qu’il a constitués sur les personnes physiques ou morales qu’il a identifiées comme potentiellement redevables mais qui n’ont pas régularisé leur situation.
Le titulaire informe également régulièrement, et au moins annuellement, le ministère en charge de l’environnement des personnes visées à l’article R. 543-174 du code de l’environnement :
- qui avaient effectué une déclaration l’année précédente mais n’effectuent pas de déclaration pour l’année en cours sans justification valable ;
- qui interrompent leur contrat avec lui ;
- pour lesquelles il est amené à interrompre le contrat ;
- qui, après mise en oeuvre des procédures internes de recouvrement, n’acquittent pas leurs obligations financières.
Les informations ainsi transmises sont confidentielles et à l’usage des représentants du ministère chargé de l’environnement, pour la mise en oeuvre des sanctions prévues à l’article L. 541-10 du code de l’environnement.
XI.2. Contrats types
Dans le cas où les contrats types passés avec les producteurs d’équipements électriques et électroniques professionnels, les acteurs de l’économie sociale et solidaire, les entreprises ayant recours à des emplois d’insertion, les prestataires d’enlèvement et de traitement et les utilisateurs professionnels et avec les autres détenteurs évoluent par rapport à ceux annexés à la demande d’agrément, le titulaire transmet aux ministères signataires les contrats types ainsi modifiés.
XI.3. Modification du barème
Le titulaire informe les ministères signataires et le censeur d’État des paramètres retenus pour calculer le barème des contributions qu’il perçoit auprès de ses producteurs adhérents, notamment la période de calcul des contributions, le taux de collecte retenu comme hypothèse, les solutions choisies en termes de traitement.
Préalablement à toute modification du barème de contributions, le titulaire informe et justifie auprès des ministères signataires et du censeur d’État :
- du caractère substantiel ou non de la modification envisagée ;
- des raisons de la modification envisagée ;
- des paramètres retenus pour calculer le barème des contributions qu’il perçoit auprès de ses producteurs adhérents, notamment la période de calcul des contributions, le taux de collecte retenu comme hypothèse, les solutions choisies en termes de traitement et la mise en oeuvre des règles de modulation ;
- des effets attendus de la modification envisagée sur l’équilibre de sa comptabilité et les provisions pour charges futures, en présentant un plan financier mis à jour au moins pour les trois années suivantes.
Au regard de ces éléments, les ministères signataires, dans le délai d’un mois après réception font part au titulaire de leur éventuel constat de non-conformité du barème modifié au regard des obligations du présent cahier des charges.
XI.4. Information et communication
Le titulaire informe les ministères signataires, préalablement à leur mise en oeuvre, des actions d’information et de communication d’ampleur nationale qu’il souhaite entreprendre.
XI.5. Caractérisations
Le titulaire s’engage à réaliser chaque année des opérations de caractérisations des DEEE professionnels relevant du périmètre du présent agrément qu’il prend en charge.
Une opération de caractérisation consiste pour chaque catégorie, ou éventuellement groupement de catégories, de DEEE professionnels, au sens du point I.1.2 du chapitre Ier du présent cahier des charges et de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, à identifier l’ensemble des composants, matières et substances, dangereux et non dangereux, issus du traitement et à déterminer les tonnages de composants, matières et substances dangereux et non dangereux recyclés, valorisés énergétiquement et éliminés.
Le ministère en charge de l’environnement et l’ADEME déterminent le nombre d’opérations de caractérisation que le titulaire mène annuellement et les modalités éventuelles de groupement de catégories, le volume minimum de DEEE professionnels à caractériser selon les catégories, ou éventuels groupements et les procédés de traitement, ainsi que les critères à respecter pour garantir la représentativité des observations.
Le titulaire transmet chaque année au ministère en charge de l’environnement et à l’ADEME les données brutes de chaque opération de caractérisation et un tableau de synthèse présentant la composition moyenne de chaque catégorie de DEEE professionnels et ses modalités de traitement (recyclage, valorisation énergétique, élimination).
XI.6. Tableau d’indicateurs de suivi de la filière des DEEE professionnels
Le titulaire transmet au ministère en charge de l’environnement et à l’ADEME les données nécessaires à l’établissement d’un tableau d’indicateurs de suivi de la filière des DEEE professionnels, qui comprend notamment les indicateurs suivants :
- indicateurs relatifs au nombre de producteurs adhérents aux titulaires d’un agrément au titre des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l’environnement ;
- indicateurs relatifs aux parts de marché de ces titulaires ;
- indicateurs relatifs aux quantités de DEEE professionnels enlevés et traités par le titulaire et ceux pris en compte, conformément aux dispositions du III.2.3 du présent cahier des charges, par ces titulaires ;
- indicateurs relatifs à la réutilisation, à la dépollution, au recyclage et à la valorisation des DEEE professionnels par ces titulaires ;
- indicateurs relatifs à l’emploi et à l’insertion dans la filière des DEEE professionnels ;
- indicateurs relatifs aux impacts environnementaux dans le cadre de la filière des DEEE professionnels ;
- indicateurs relatifs aux recettes et aux dépenses de ces titulaires.
XI.7. Rapport annuel d’activité
Le titulaire transmet, au plus tard le 30 juin de chaque année, aux ministères signataires ainsi qu’à l’ADEME un rapport annuel d’activité comprenant notamment les éléments suivants :
1. La liste actualisée des producteurs adhérents à la société titulaire, ainsi que leurs secteurs d’activité et les catégories d’équipements électriques et électroniques professionnels concernés au sens du point I.1.2 du chapitre Ier du présent cahier des charges et de l’article R. 543-172 du code de l’environnement.
2. La part de ses mises sur le marché par catégories d’équipements électriques et électroniques professionnels au sens du point I.1.2 du chapitre Ier du présent cahier des charges et de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, exprimée en pourcentage des tonnages totaux d’équipements de la même catégorie déclarés mis sur le marché au cours de l’année précédente au registre tenu par l’ADEME.
3. Le barème des contributions proposé aux producteurs adhérents.
4. La liste et le nombre des points d’apport volontaire par départements auprès desquels le titulaire a assuré l’enlèvement de DEEE professionnels.
5. La liste des points de collecte auprès desquels le titulaire a assuré l’enlèvement de DEEE professionnels (points de vente, distributeurs, grossistes, installateurs, gestionnaires, autres professionnels, points de vente, distributeurs, grossistes, installateurs, gestionnaires, autres détenteurs le cas échéant) et par départements.
6. La liste des producteurs adhérents du titulaire ayant réalisé directement des exportations d’EEE professionnels usagés en vue de réemploi, conformément aux dispositions du III.2.4 du présent cahier des charges, et les tonnages consolidés concernés.
7. Les conditions d’enlèvement (conditions techniques et financières, quantité minimale d’enlèvement, délai maximal à l’issue duquel l’enlèvement est réalisé) qu’il a fixées pour les DEEE professionnels selon les types de points d’enlèvement (sites d’utilisateurs professionnels, points d’apport volontaire, points de vente, distributeurs, grossistes, installateurs, gestionnaires, autres détenteurs le cas échéant).
8. Les tonnages de DEEE professionnels enlevés et destinés à être traités par le titulaire, ventilés par catégories au sens du point I.1.2 du chapitre Ier du présent cahier des charges et de l’article R. 543-172 du code de l’environnement et par types de points d’enlèvement (sites d’utilisateurs professionnels, points d’apport volontaire, points de vente, distributeurs, grossistes, installateurs, gestionnaires, autres détenteurs le cas échéant).
9. Les tonnages de DEEE professionnels traités par le titulaire ou pris en compte conformément aux dispositions du III.2.3 du présent cahier des charges par le titulaire, ventilés par catégories au sens du point I.1.2 du chapitre Ier du présent cahier des charges et de l’article R. 543-172 du code de l’environnement et par types de traitement. Le titulaire fournit par ailleurs les quantités de composants, matières et substances dangereux ou non dangereux extraits des DEEE professionnels lors de leur traitement, tels que définis au 2 de l’annexe de l’arrêté du 30 juin 2009 modifié. Il indique en outre la liste des prestataires ayant procédé aux opérations de traitement, le type de traitement mis en oeuvre ainsi que, le cas échéant, la liste des différents pays étrangers dans lesquels ces traitements ont été réalisés.
10. Les taux de recyclage et de réutilisation et les taux de valorisation des DEEE professionnels atteints par le titulaire par catégories de l’article R. 543-172 du code de l’environnement.
11. Les actions menées en partenariat avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire et les entreprises ayant recours à des emplois d’insertion, et notamment les tonnages de DEEE professionnels qui leur sont confiés en vue de réutilisation, et plus généralement d’un traitement.
12. Les actions menées afin de favoriser la réutilisation des DEEE professionnels.
13. Les actions d’information et de communication menées.
14. Les actions menées de recherche, de développement et d’innovation visant l’optimisation des dispositifs d’enlèvement, de réutilisation et de traitement des DEEE professionnels, afin de réduire l’impact de ces activités sur l’environnement, sous réserve des contraintes de confidentialité des parties prenantes et du titulaire. Le titulaire mentionne les soutiens apportés dans le cadre des programmes entrant dans l’assiette des soutiens publics (crédit impôt innovation, programme d’investissement d’avenir, crédit d’impôt recherche...).
15. Les actions menées en faveur de la prévention de la production de déchets et de l’écoconception des produits.
16. Le bilan, les comptes d’exploitation et leurs annexes approuvés par le commissaire aux comptes.
17. Une ventilation des recettes et des dépenses par grands postes (contributions, recettes matières, recettes financières – coûts opérationnels, soutiens versés à certains acteurs, information et communication, recherche et développement, provisions pour charges, frais de fonctionnement, impôts et taxes).
18. Un prévisionnel d’exploitation actualisé pour les trois années suivantes.
Le titulaire assure la diffusion de ce rapport, qui est rendu public, notamment par une mise en ligne sur Internet.
Cependant, les éléments du rapport demandés aux points 5, 6, 17 et 18 ne sont pas rendus publics. Le titulaire peut également ne pas rendre public certaines conditions techniques et financières visées au point 7 si celles-ci peuvent porter atteinte au secret industriel et commercial.
Chapitre XII : Information de la formation de filière des DEEE professionnels de la commission consultative des filières de responsabilité élargie des producteurs
XII.1. Le titulaire informe annuellement les membres de la commission des actions menées en matière de prévention de la production de déchets, de réemploi et d’écoconception pour les équipements électriques et électroniques professionnels. Sur le sujet du réemploi, le titulaire informe les membres de la commission des quantités d’EEE usagés exportées en vue de leur réemploi prises en compte par le titulaire et des mesures prises par ce dernier pour réaliser les audits de contrôle conformément aux dispositions du paragraphe IV.1 du présent cahier des charges.
XII.2. Le titulaire informe annuellement les membres de la commission des mesures de suivi et d’audit des prestataires d’enlèvement et de traitement qu’il a mises en oeuvre. Il présente aux membres de la commission les moyens qu’il a retenus pour prendre en compte les performances environnementales ainsi que les rendements de recyclage et de valorisation de ses prestataires.
XII.3. Le titulaire informe annuellement les membres de la commission des programmes communs de recherche et développement auxquels il souhaite participer. Le titulaire informe également les membres de la commission en temps utile des projets privés de recherche et développement qu’il engage, dans la limite des règles de confidentialité.
XII.4. Le titulaire informe régulièrement les membres de la commission des évolutions éventuellement apportées aux contrats types passés avec les producteurs, les distributeurs, les acteurs de l’économie sociale et solidaire par rapport aux contrats types annexés à la demande d’agrément. Il les informe également des évolutions des principes structurants des contrats types passés avec les prestataires d’enlèvement et de traitement par rapport à ceux annexés à la demande d’agrément.
Les contrôles visent à évaluer, par une analyse factuelle, les objectifs atteints et les moyens afférents mis en oeuvre par le titulaire au regard du prévisionnel de son dossier de demande d’agrément et des obligations qui lui incombent sur l’ensemble du territoire, y compris dans les départements d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer. L’évaluation devra couvrir la période depuis le début de son agrément au titre du présent cahier des charges.
Les contrôles devront reprendre, pour chaque année d’agrément au titre du présent cahier des charges, les éléments listés ci-après et structurés autour des obligations du cahier des charges d’agrément relatives :
- à l’équilibre comptable et financier de la structure ;
- aux relations avec les différents acteurs de la filière ;
- aux dispositions relatives à la collecte et au traitement ;
- aux études et à la R & D ;
- à l’information et la communication.
L’évaluation, en termes méthodologiques, devra s’appuyer, autant que possible, sur tous documents publics relatifs à la structure du titulaire et la filière (rapports d’activité, tableaux de bord de la filière, contrats types, etc.) ou tous documents que l’organisme de contrôle jugera pertinents (comptes rendus, courriers, etc.).
Les contrôles par sondage sont réalisés sur des données choisies aléatoirement par l’organisme de contrôle.
Les résultats des contrôles concernent trois niveaux :
- la conformité aux dispositions du cahier des charges ;
- l’appréciation qualitative et argumentée des actions mises en oeuvre ;
- l’indication de données d’activité visant un reporting d’éléments factuels.
Les résultats de l’évaluation, ainsi que sa synthèse, devront être transmis au ministère chargé de l’environnement.
Chapitre II : Règles d’organisation de la structure agréée
(Arrêté du 13 avril 2018, article 8)
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Chapitre III : Dispositions relatives à la collecte et l’enlèvement des DEEE professionnels
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Chapitre IV : Dispositions relatives aux EEE usagés exportés en vue de leur réemploi
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Chapitre V : Relations avec les producteurs
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Chapitre VI : Relations avec les utilisateurs professionnels et les autres détenteurs
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Chapitre VII : Relations avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels et autres éco-organismes agréés
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Chapitre VIII : Relations avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire
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Chapitre IX : Relations avec les prestataires d’enlévement et de traitement
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Chapitre X : Recherche et développement
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Synthèse du contrôle
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