(BO du MEEDDM n° 19 du 25 )


NOR : DEVP1022207C

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Pour exécution : Madame et Messieurs les Préfets de Région · Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)
- Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France (DRIEE IF)
- Directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE outremer)

Mesdames et Messieurs les préfets des départements

Monsieur le Préfet de police de Paris

Pour information

Résumé : La mise en oeuvre d’un nouveau régime d’installations classées pour la protection de l’environnement a conduit à mettre en place dans la partie réglementaire du code de l’environnement de nombreuses mesures explicitant les conditions de mise en oeuvre de ce régime.
La présente circulaire a pour but de donner à l’ensemble des services concourant à cette mise en oeuvre les instructions nécessaires et notamment en matière de critères de basculement en procédure d’autorisation

 

Catégorie : directive adressée par le ministre
aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier
des situations individuelles
Domaine Ecologie, développement durable
Mots clés liste fermée Energie_Environnement Mots clés libres ICPE Enregistrement L 512-7
Texte (s) de référence Code de l’environnement et plus particulièrement la section 2 du chapitre II du titre I du livre V
Circulaire(s) abrogée(s) [néant ]
Date de mise en application […]
Pièce(s) annexe(s) [Annexe I Critère de localisation , Annexe II Liste des zones sensibles naturelles, Annexe III : logigramme de procédure, Annexe IV modèle d’arrêté préfectoral d’enregistrement…]
N° d’homologation Cerfa :
Publication                BO                                                     Non publiée

L’introduction du régime d’enregistrement, régime d’autorisation simplifiée intermédiaire entre les régimes d’autorisation et de déclaration, constitue une modification majeure de la législation sur les installations classées. Tout en s’inscrivant résolument dans la poursuite des engagements du Grenelle de l’environnement notamment en matière de gouvernance et de participation du public, ce nouveau régime vient simplifier et raccourcir la procédure d’autorisation pour les installations qui relèvent de ce nouveau régime. Le récent décret n° 2010-368 du 13 avril 2010 a mis en place dans la partie réglementaire du code de l’environnement les derniers éléments de procédure nécessaires à la mise en place du régime.

Après un rappel sur l’objet de ce troisième régime, la présente circulaire vise à expliciter les conditions d’instruction de ces dossiers qui, si elles restent à bien des égards proches des régimes existants d’installations classées, n’en comportent pas moins des spécificités.

Outre la présente circulaire, un forum technique est mis en place au niveau national sur Intranet à l’intention de l’inspection des Installations Classées (site ICAR) pour assurer une approche commune et l’homogénéité de mise en place de ce régime. L’inspection doit y poser ses questions.

La partie réglementaire plus particulièrement dédiée à ’enregistrement se situe à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V qui débute à l’article R. 512-46-1 du code de l'environnement .

Le régime de l’enregistrement

L'article 27 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissements publics et privés habilite le Gouvernement à créer, par la voie de l'ordonnance, le troisième régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) de l'enregistrement.

Intermédiaire entre les régimes actuels d'autorisation et de déclaration, le régime d'enregistrement, régime d’autorisation simplifiée mis en place par l'ordonnance n° 2009-633 du 11 juin 2009, a pour objectif de réduire de moitié les délais de délivrance des autorisations et de simplifier les dossiers à fournir par les industriels. Avec la diminution des charges administratives, ce régime qui est précisé par décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, doit permettre
une meilleure protection de l'environnement en concentrant les efforts des industriels et de l'administration sur les sujets de prévention des pollutions ou des risques les plus importants.

En effet, la procédure d'enregistrement s'applique uniquement à des installations simples et standardisées implantées en dehors de zones sensibles sur le plan environnemental. La fixation de prescriptions standardisées permet, en pareil cas, de garantir la protection de l'environnement.

Au vu des éléments du dossier, le préfet conservera la possibilité de refuser l'enregistrement (en tant que refus d’autorisation simplifiée), de fixer au besoin les prescriptions complémentaires qui seraient nécessaires au niveau local ou d’imposer une procédure classique d’autorisation dans
trois cas détaillés dans la suite de la circulaire.

Ce nouveau régime de l'enregistrement suppose une modification de la nomenclature. Le décret n° 2010-367 du 13 avril 2010 ouvre d'ores et déjà certaines rubriques au régime de l'enregistrement. Pour les rubriques existantes :
- la rubrique 1510 (entrepôts couverts) : les entrepôts frigorifiques font désormais d'une rubrique à part (1511) ;
- la rubrique 1530 (dépôts de papiers, cartons) : les dépôts de bois font désormais l'objet d'une rubrique à part (1532) ;
- les rubriques 2662 (stockage de polymères) et 2663 (stockage de pneumatiques).

Deux nouvelles rubriques sont créées :
- la rubrique 1511 relative aux entrepôts frigorifiques ;
- la rubrique 1435 relative aux stations-service.

Des travaux sont en cours pour introduire prochainement de nouvelles rubriques dans le régime d’enregistrement (notamment 2250 distillation, 2340 Blanchisserie, 2221 transformation de produits d’origine animale, 2710 Déchetterie, etc.)

I. Constitution du dossier

La demande d’enregistrement est constituée conformément à l’article R 512-46-3 du code de l'environnement(*1). Elle comprend des éléments classiques (points 1 et 2) ainsi que « La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l’installation relève ».

Il convient que cette description, qui doit rester succincte (de l’ordre de deux ou trois pages), permette au public de comprendre quelle est l’installation projetée et en quoi elle consiste. Cette demande sera en effet mise en ligne sur Internet et fera l’objet d’un avis d’affichage avant et lors de la mise à disposition du public.

La demande est complétée par le dossier défini à l’article R 512-46-4. Ce dossier comprend des éléments classiques déjà présents dans les dossiers de demande d’autorisation :
- des cartes et plans (points 1 à 3) ;
- dans le cadre d’une installation sur un site nouveau la proposition sur l’usage futur du terrain lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif accompagnée des avis du propriétaire du terrain et du maire (point 5) ;
- les capacités techniques et financières de l’exploitant (point 7).

(1) les articles cités dans la suite de la circulaire relèvent tous du code de l'environnement.

Les autres points sont spécifiques au régime d’enregistrement et il convient de préciser leur contenu :

- Le document d’appréciation de la compatibilité avec l’affectation des sols prévue dans les Plan d’occupation des sols (POS), plan local d’urbanisme (PLU) ou carte communale (point 4). Ce document sera préférentiellement un certificat d’urbanisme. A défaut de pouvoir disposer d’un tel certificat, le demandeur devra dans ce document indiquer les contraintes d’urbanisme posées par le règlement de zone (types d’installations classées interdites ou permises notamment) et indiquer en quoi son projet les respecte. Il convient de rappeler dans ce cadre les dispositions transitoires posées à l’article 20 dans l’ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 qui précise :
« Sauf dispositions contraires expresses d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les dispositions de ce document relatives aux installations classées soumises à autorisation approuvées avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont applicables à celles des installations classées qui étaient soumises avant cette date à autorisation et sont désormais soumises à enregistrement ».

- L’évaluation des incidences Natura 2000 si le projet se situe dans une zone concernée par Natura 2000 (point 6). Ce point vise donc d’une part toutes les installations situées en zone Natura 2000 et d’autre part celles qui, en dehors de ces zones, seraient visées par une liste locale en application du 2° du III de l’article L 414-4 du code de l’environnement.

- La justification de conformité (point 8) à la réglementation installations classées et plus particulièrement à l’arrêté de prescriptions générales correspondant à la rubrique dont l’installation relève. C’est la pièce principale du dossier. Pour chaque prescription principale, le demandeur devra expliciter et commenter les choix techniques qu’il entend mettre en oeuvre pour respecter cette prescription. Il ne s’agit donc pas d’un « engagement » de l’exploitant à respecter les prescriptions réglementaires, mais bien d’éléments techniques montrant comment ces prescriptions seront respectées. Inversement, dans la mesure où, le plus souvent, l’exploitant n’aura pas encore choisi ses fournisseurs, il n’y a pas lieu d’exiger parmi ces justifications les caractéristiques techniques détaillées des différents moyens qui seront mis en place. Enfin, certaines prescriptions qui imposent, par exemple, la tenue à jour de certains documents ou des consignes d’exploitation ne sont pas de nature à nécessiter de justifications. Pour chaque arrêté de prescription, un guide d’aide à la justification sera produit par l’administration centrale et servira de base à l’élaboration du document par le demandeur ainsi qu’à son analyse par les services d’inspection. Ces documents seront publiés notamment sur les sites Internet de référence en matière d’installations classées.

- Les éléments de compatibilité avec certains plans et programmes (point 9): le demandeur devra d’abord établir quels sont les plans et programmes dont son installation peut relever. Les plans et programmes visés à l’article R. 512-46-4 sont des plans visant à :

- La protection des milieux : schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), schémas d'aménagement de gestion des eaux (SAGE), plans de protection de l'atmosphère (PPA), programmes d'action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates ;
- La définition ou la restriction du lieu d’implantation et les capacités de l’installation (Plans d’élimination des déchets, schémas départementaux des carrières).
Dans le premier cas il conviendra que le demandeur explicite notamment au vu de ses rejets dans le milieu considéré la compatibilité avec le plan et tout particulièrement avec ses dispositions techniques (rendements épuratoires minimaux, imposition de type de combustible ….). Dans le deuxième cas le demandeur devra indiquer en quoi l’implantation et les caractéristiques techniques de l’installation correspondent au plan (localisation, capacité, mode de fonctionnement).

- La position ou non de l’installation projetée dans l’un des périmètres définis au point 10 (parc national, parc naturel régional, réserve naturelle, parc naturel marin ou site Natura 2000). Idéalement les documents graphiques visés au point 1 reprennent les contours des périmètres visés.

Conformément à l’article R.512-46-5 l’exploitant doit également, le cas échéant décrire la nature, l’importance des aménagements aux prescriptions générales qu’il souhaite obtenir et les justifier dans son dossier.

Comme dans le régime d’autorisation la demande doit être accompagnée le cas échéant et dans les conditions définies à l’article R. 512-46-6, de la demande de permis de construire ou de la demande de défrichement.

Le dossier de demande doit être déposé en préfecture par le demandeur en un nombre suffisant d’exemplaires (trois plus le nombre de conseils municipaux à consulter).

II. Recevabilité et lancement de la procédure

L’examen de la recevabilité du dossier d’enregistrement doit être organisé en vue de respecter le délai de 15 jours prévu à l’article R 512-46-11 relatif à la saisine pour avis des conseils municipaux intéressés. A cet effet, il convient d’éviter de multiplier les délais de transmission entre le service d’inspection des installations classées et le service de la préfecture ou le service chargé des aspects administratifs de la procédure et de l’organisation des consultations.
J’invite à cet égard le Préfet de département à prévoir la possibilité pour les demandeurs de déposer un exemplaire du dossier directement auprès des services d’inspection et à donner à ce service les délégations de signature appropriées lui permettant de gérer cette phase de recevabilité en liaison directe avec le demandeur.

Des dispositions identiques au régime d’autorisation sont à mettre en oeuvre pour le cas où le dossier relève d’un autre régime ou est incomplet (art R 512.46.8).

Il convient à l’issue de cet examen de complétude et de régularité, s’il débouche sur la recevabilité :
- de prendre, par arrêté préfectoral, les dispositions régissant la consultation du public (R512-46-12) ;
- de consulter les conseils municipaux concernés (R 512-46-11) ;
- de réaliser l’information sur la consultation (R512-46-13) ;
- d’informer le demandeur des conditions de consultation du public .

Le dossier de demande et ses annexes techniques sont destinés à être rendus publics et la loi a clairement organisé les limites possibles d’une telle publication en permettant aux demandeurs de retirer les éléments qui pourraient porter atteinte au secret industriel, commercial ou à la défense nationale. Les documents transmis par le demandeur peuvent donc sans restriction être mis à disposition du public.

Conformément à l’article R 512-46-13 2° la demande d’enregistrement doit faire l’objet d’une publication sur le site Internet de la Préfecture.

La mise en oeuvre des dispositions relatives à l’information du public pour le régime d’enregistrement (mesures de publicité de l’article. R. 512-46-24) mais aussi pour le régime d’autorisation doit conduire à la mise en place sur les sites Internet des préfectures d’un espace dédié permettant la mise en ligne de ces documents. Il est souhaitable également de permettre à court terme la collecte des observations du public dans le cadre du régime d’enregistrement par voie électronique .

III. Conditions de basculement en procédure d’autorisation

Une spécificité du régime d’enregistrement est la possibilité qui est offerte au préfet d’instruire la demande selon la procédure d’autorisation dans les conditions posées par l’article L 512-7-2.

Trois critères sont à prendre en compte pour décider d’un tel basculement :
- la sensibilité du milieu au regard de la localisation du projet,
- le cumul d’incidences avec d’autres projets,
- l’importance des aménagements aux prescriptions qui lui sont applicables proposés par le demandeur.

Ces trois critères ne sont pas cumulatifs et doivent donc être examinés chacun en ce qui les concerne.

Il convient au préalable de rappeler que le Préfet de département doit être particulièrement attentif à l’information des porteurs de projet le plus en amont possible sur l’existence d’un contexte local particulier et sur la possibilité de basculement inhérente à ce contexte, de façon à rendre ce basculement le plus prévisible possible. Je souhaiterais aussi que le Préfet de département puisse le plus possible à l’avance indiquer à un porteur de projet qui le souhaiterait si la localisation qu'il a retenue pour son projet risque d'entraîner le basculement. Cette information sur le risque de basculement et son caractère prévisible est un facteur clé de succès pour ce régime. La maîtrise de la prévisibilité du basculement permettra d’en limiter le nombre en incitant les porteurs de projet à prendre en compte en amont de leur démarche l’emplacement le plus approprié de leur activité par rapport aux enjeux environnementaux.

Dans le cas où le basculement s’impose du fait de la sensibilité du milieu ou du fait des aménagements proposés par le demandeur, le Préfet de département l’incite à utiliser les dispositions de l’article R 512-46-9 en déposant directement le dossier conforme à la procédure d’autorisation.

Les éléments d’analyse suivants doivent guider votre choix sachant que dans des conditions normales le basculement doit rester exceptionnel.

1. Sensibilité du milieu

La sensibilité du milieu s’apprécie au regard des critères du point 2 de l’annexe 3 de la directive 85/337/CEE reproduits en annexe à la présente circulaire. Ces critères portent principalement sur deux aspects :
- l’occupation des sols ;
- l’examen des effets de l’installation vis à vis de zones naturelles sensibles (cf. annexe II) et leur cohérence avec la ou les problématiques « milieu ».

Concernant le premier aspect le dossier du demandeur doit comporter les éléments d’appréciation de la compatibilité avec l’urbanisme existant tant sur le respect de distance d’isolement que sur la compatibilité avec les documents d’urbanisme. En règle générale l’implantation d’une installation dans une zone prévue à cet effet (Zone Industrielle, zone d'aménagement concerté, etc.) ne devrait pas conduire à un basculement de procédure. Au contraire, une demande de dérogation aux distances d’isolement dans un environnement à forte densité de population doit conduire le Préfet de département dans le cas général à prononcer le basculement.

Concernant le second aspect, si la demande concerne une installation située dans le périmètre d’une zone naturelle sensible, cela doit conduire dans le cas général au basculement en procédure d’autorisation. Les zones naturelles devant faire l’objet d’une attention particulière sont reprises en annexe à la présente circulaire.

Une attention particulière sera portée à la protection des zones Natura 2000. Dans le cas d’une installation implantée dans une zone Natura 2000 ou en dehors de ces zones si elle figure sur les listes locales, le dossier doit comporter l’évaluation des incidences décrites aux I à IV de l’article R414-23 et permettre de prendre la décision appropriée (refus, basculement …).

Une attention particulière sera également portée lors d’un changement d’affectation de la zone d’implantation de l’installation (construction en zone agricole ou en zone urbaine par exemple)

L’analyse de la sensibilité de la zone s’appuiera essentiellement sur le recensement des documents de planification « milieu » dont relève l’implantation du projet d’installation. Les principaux documents sont repris au point 9 de la demande (SDAGE, SAGE,PPA, plan d’action nitrate ….) et le demandeur doit établir, le cas échéant, sa compatibilité avec ces documents de planification. De façon générale le basculement doit avoir lieu lors d’incompatibilité ou de doute important sur les éléments fournis. A contrario un rejet conforme et autorisé dans un système d’assainissement collectif ne doit pas conduire au basculement. Il en est de même dans le cas de respect des impératifs techniques d’un PPA.

Enfin, il convient de rappeler que la consultation du public a aussi pour utilité la vérification par le Préfet de département qu’au niveau local aucune problématique de sensibilité du milieu n’a été oubliée ; en effet s’il est souhaitable que la décision de basculement intervienne le plus tôt possible après le dépôt du dossier (et même qu’elle puisse être prévue par le demandeur avant son dépôt de dossier), cette décision de basculement peut aussi intervenir en cours de procédure si des observations significatives et fortes lors de la consultation du public et des collectivités font apparaître des sensibilités particulières. Le basculement, dans la mesure où il conduit à la réalisation d’une enquête publique, permet notamment une concertation plus approfondie dans des cas particulièrement difficiles.

2. Cumul d’incidence

Il convient de vérifier que les incidences cumulées du projet du demandeur avec d’autres projets (et non pas à ce titre avec des installations existantes) dont l’administration est saisie au titre d’une procédure réglementaire, n’entraînent pas de conséquence significative et grave pour l’environnement. Il conviendra de faire particulièrement attention à des cumuls de projets proches de même nature qui, s’ils étaient portés par un seul demandeur, relèveraient du régime de l’autorisation

3. Aménagement des prescriptions applicables

Le demandeur doit justifier le cas échéant dans son dossier des aménagements qu’il souhaite voir apportés aux prescriptions applicables à son installation et notamment des mesures alternatives qu’il propose de mettre en place. La nécessité du basculement doit être jugée en fonction de l’importance des prescriptions auxquelles il est demandé de déroger, de l’importance des aménagements correspondants et le cas échéant des atteintes réelles ou potentielles aux intérêts protégés par la législation des installations classées apportées par l’installation du fait de ces aménagements. Ainsi un reclassement sera nécessaire si le demandeur souhaite mettre en place des moyens qui divergent significativement de ceux prévus par les arrêtés de prescription générale. Un reclassement de la procédure d’instruction devra également être demandé si les aménagements souhaités sont susceptibles de conduire à une augmentation des rejets dans l’environnement ou à des risques accidentels accrus par rapport au respect des prescriptions générales.

4. Procédure

Si le basculement (article R 512-46-9) peut intervenir dans les 30 jours qui suivent la fin de la mise à disposition du public, il convient néanmoins que la décision de basculement soit portée le plus tôt possible à la connaissance du demandeur. Le délai postérieur à la consultation du public et dans lequel le basculement reste possible, doit permettre au regard des observations du public le cas échéant un réexamen de la nécessité du basculement au regard des critères de l’article L 512-7-2. La demande de basculement doit dans tous les cas prendre la forme d’une décision motivée et publique. Comme toutes les décisions prises en application de la réglementation des installations classées, elle est susceptible de recours devant la juridiction administrative.

Enfin il convient de rappeler que le demandeur a la faculté (art R 512-46-9) de déposer directement une demande d’enregistrement sous forme d’un dossier conforme à la procédure d’autorisation. Dans ces cas il convient d’interpréter le plus largement possible les possibilités de basculement et de faire instruire le dossier conformément à la procédure d’autorisation.

IV. Instruction de la demande

A l’issue des consultations et au vu du dossier et de ces dernières que le Préfet de département lui aura adressé l’inspection des installations classées établit (article R 512-46-16) un rapport avec ses propositions.

En l’absence de mesures particulières l’enregistrement peut être dès lors prononcé par le préfet sur la base de ce rapport sans autre procédure.

Dans le cas d’un refus ou de la mise en place de mesures complémentaires, le rapport et les propositions de l’inspection seront soumis pour avis au Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), après échange avec l’exploitant comme prévu à l’article R 512-46-17.

Il convient dans tous les cas d’être particulièrement vigilant sur la durée de procédure, le rejet de la demande étant implicite au bout de 5 mois s’il n’est pas fait utilisation de la possibilité de prolongation de deux mois offerte par l’article R 512-46-18. Cette prolongation peut être à utiliser notamment si le dossier doit passer au CODERST. Dans le cas contraire, il faut essayer de l’éviter et d’instruire la totalité des demandes d’enregistrement en cinq mois.

Le décret ne prévoit pas de consultation des autres services de l’Etat. De manière générale, l’inspection des installations classées ayant un rôle habituel d’intégration des différentes préoccupations et de protection de l’ensemble des intérêts mentionnés à l’art L 511-1 du Code de l’environnement, la procédure normale ne devrait pas entraîner de consultation des services de l’Etat. L’inspection des installations classées pourra néanmoins sur des dossiers particulièrement sensibles saisir les services spécialisés compétents sur des aspects particuliers d’un dossier (protection incendie, impact sanitaire, incidence sur l’eau, protection de la nature, etc…). De telles consultations ponctuelles internes à l’Etat peuvent porter aussi bien dans une phase amont sur l’opportunité d’un reclassement en procédure d’autorisation que sur l’instruction du dossier d’enregistrement lui même. Il convient néanmoins dans tous les cas d’être particulièrement vigilant sur le respect des délais globaux de la procédure rappelés ci avant.

V. Forme et publicité de la décision

La décision de refus ou d’enregistrement prend la forme d’un arrêté préfectoral dont un modèle est fourni en annexe à la présente et ce quelle que soit la procédure suivie (y compris dans le cas de basculement en procédure d’autorisation). Les motivations de l’arrêté doivent mentionner les raisons du choix de la procédure adoptée.

Les mesures de publicité de l’arrêté sont similaires à celles pratiquées pour les arrêtés d’autorisation. Il convient également que conformément à mes instructions (circulaire DEVP1004604C du 15 avril 2010) ces arrêtés et rapports de l’inspection soient diffusés sur les sites Internet de l’inspection des installations classées.

VI. Inspection des sites soumis à enregistrement

Il est important que les sites soumis à enregistrement fassent l’objet d’une première inspection dans la mesure du possible dans les six mois ou, à défaut, dans l’année qui suit leur mise en service. Cette inspection aura notamment pour but de vérifier, sans pouvoir prétendre à l’exhaustivité, que les principaux moyens techniques annoncés par l’exploitant dans la justification de conformité fournis dans le dossier d’enregistrement ont bien été mis en oeuvre pour conduire au respect des prescriptions générales applicables à l’installation.

Les sites soumis à enregistrement doivent ensuite être inspectés avec la même intensité que les sites soumis à autorisation qui ne présentent pas d’enjeux particuliers. Conformément au programme stratégique de l’inspection, l’objectif fixé demeure que ces inspections soient réalisées au moins une fois tous les sept ans.

VII. Articulations avec les autres régimes

a) Règles d’antériorité

Il convient de rappeler qu’il faut considérer ici le régime de l’établissement et non des installations prises une à une. Ainsi le fait qu’une installation soit impactée par un changement de nomenclature dans un établissement qui reste couvert par la procédure d’autorisation n’entraîne aucune conséquence particulière.

Deux autres cas de figure relatifs à l’antériorité sont à envisager à la suite d’une évolution de la nomenclature :

1. l’établissement passe du régime de l’autorisation à celui de l’enregistrement Conformément à l’article R 513-1 l’exploitant doit se faire connaître de vos services dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la rubrique lorsque la rubrique a vu son critère être modifié et que la connaissance de la situation antérieure ne permet pas au Préfet de département d'établir le nouveau classement de l'installation (exemple rubrique 1435). Les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation restent applicables au site. Néanmoins les prescriptions rendues applicables aux installations existantes par l’arrêté ministériel de prescriptions générales sont applicables de plein droit.

2. l’établissement passe du régime de la déclaration à celui de l’enregistrement

Le mécanisme est similaire au mécanisme vu ci dessus avec les mêmes limites : l’installation, dès lors qu’elle était régulièrement déclarée, bénéficie de l’antériorité, les prescriptions qui lui étaient applicables en vertu de l’arrêté ministériel de la rubrique déclaration correspondante restent applicables.

3. l’établissement était non classé et passe au régime de l’enregistrement

Ce cas de figure qui est rare mais possible (cas des explosifs notamment) sera instruit conformément à l’article R 513-1. L’exploitant doit se faire connaître de vos services dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la rubrique en apportant les éléments sur la régularité de la mise en service de l’installation. Les prescriptions qui lui étaient applicables antérieurement restent valable et peuvent faire l’objet des mesures de police « Installations Classées ».
Néanmoins les prescriptions rendues applicables aux installations existantes par l’arrêté de prescriptions générales sont applicables de plein droit.

b) Modifications substantielles de l’installation

1. nouvelle installation soumise à enregistrement dans un site soumis à autorisation

L’article R 512-33 donne au Préfet de département le pouvoir d’apprécier la procédure à mettre en place en fonction du caractère substantielle de la modification. Notamment dans le cas ou la nouvelle installation n’entraîne pas d’effet sur l’installation existante (effet domino ou synergique par exemple) il y aura de privilégier la procédure d’enregistrement. Cette procédure sera conclue par la prise d’un arrêté préfectoral complémentaire pris en application de l’article R 512-31 sans viser l’article R 512-46-19.

VIII. Information des acteurs concernés

La mise en oeuvre du régime d’enregistrement implique des évolutions importantes et sa bonne appropriation par les acteurs concernés est une condition nécessaire pour son succès.

Dans ce contexte le ministère lance d’importantes actions de formation des services de l’Etat et noue par ailleurs un partenariat avec l’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie (ACFCI) en vue de l’information de son réseau consulaire.

Il est donc important que le Préfet de département puisse organiser des actions d’information et de formation des acteurs concernés, en particulier ceux qui accompagnent les entreprises dans le développement économique, gestionnaire de zones d’activités (par exemple celles à vocation logistique), fédérations professionnelles concernées, bureaux d’étude. Des réunions régionales pourront être utilement organisées à cet effet.

Le Préfet de département pourra aussi, par les moyens qu’il jugera appropriés, informer les collectivités locales (en particulier les élus et services en charge de l’environnement ou du développement économique) et les associations de protection de l’environnement, ainsi que les membres du CODERST.

Vous me tiendrez informé sous le présent timbre des difficultés éventuelles d’application de la présente circulaire. Eu égard à l’importance de la mise en place de ce nouveau régime vous n’hésiterez pas à saisir la DGPR en cas de question complexe.

La présente circulaire sera publiée au bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Fait à Paris, le 22 septembre 2010

Le ministre d’Etat,
Ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Pour le Ministre d'Etat et par délégation,
Le Directeur général de la prévention des risques
Laurent Michel

Pour le Ministre d'Etat et par délégation,

Le Secrétaire général
Jean-François Monteils

Annexe I : Critères de localisation

(point 2 de l’annexe III de la Directive n° 85/337/CEE du 27/06/85 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement)

2. Localisation des projets

La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte :
- l'occupation des sols existants ;
- la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone ;
- la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes ;
a) zones humides ;
b) zones côtières ;
c) zones de montagnes et de forêts ;
d) réserves et parcs naturels ;
e) zones répertoriées ou protégées par la législation des Etats membres, zones de protection spéciale désignées par les Etats membres conformément aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ;
f) zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation communautaire sont déjà dépassées ;
g) zones à forte densité de population ;
h) paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique.

Annexe II : Liste des zones sensibles naturelles

- Aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne (ASPIM, protocole à la convention de Barcelone relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée Décret 2002-1454). Pour la France, deux ASPIM ont été crées en novembre 2001 : Le sanctuaire pour la protection des mammifères marins en Méditerranée (Pelagos) et le Parc national de Port-Cros.

- Arrêtés de protection pris au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement (cartographies et fiches descriptives sur le site INPN) visant notamment la protection des milieux naturels peu exploités par l'homme et abritant des espèces faunistiques non domestiques et/ou floristiques non cultivées protégées.

- Espaces Boisés classés (articles L. 130-1 et suivant, L. 142-11, L146-6 dernier alinéa R.130-1et suivants, R. 142-2 et suivant du code de l'urbanisme ) : protection ou création de boisements ou d'espaces verts, particulièrement en milieu urbain ou péri-urbain. Ils sont normalement repris dans le plan local d’urbanisme.

- Les forêts de protection (articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code forestier) : ce dispositif vise la protection de massif forestier. La décision de classement est prise par le Premier Ministre par décret en Conseil d’Etat.

- Loi littoral (articles L. 146-1 à L. 146-9 et L. 156-1 à L. 156-4 du code de l'urbanisme et articles L.321-1 à L.321-12 du code de l'environnement): des zone naturelles sensibles peuvent être mise en place notamment au travers des plans locaux d’urbanismes et des schémas de cohérence territoriale. Sont concernées :

- Les communes riveraines des mers et océans, des étangs salés et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
- Les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux (R.321-1 du code de l'environnement).

- Loi Montagne (Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, modifiée, codifiée en partie dans le code de l’urbanisme) : des zone naturelles sensibles peuvent être mise en place notamment au travers des plans locaux d’urbanismes et des schémas de cohérence territoriale.

- Zones Natura 2000 (articles L. 414-1 à L. 414-7 et R. 414-1 à R. 414-24 du code de l'environnement) elles sont constituées de zones spéciales de conservation (ZSC) qui sont des sites maritimes et terrestres qui comprennent des habitats naturels ou des habitats d'espèces de faune et de flore sauvages dont la rareté, la vulnérabilité ou la spécificité justifient la désignation, et de zones de protection spéciale (ZPS) qui sont des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction d'espèces d'oiseaux sauvages (cartographies et fiches descriptives sur le site Natura
2000).

- Parcs Nationaux (articles L.331-1 et suivants, R.331-1 et suivants et R.331-15 et suivants du Code de l'environnement) qui sont constitués :

- D’un ou plusieurs coeurs définis comme des espaces terrestres et maritimes à protéger (anciennement « zone centrale ») ;
- D’une aire d'adhésion définie comme tout ou partie du territoire des communes ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le coeur.

- Parcs naturels Marins (articles L 334-1 et suivants du code de l'environnement).

- Parcs Naturels Régionaux (articles L. 333-1 et suivants et R. 333-1 et suivants du Code de l'environnement) établis par décret simple du ministre de l’environnement, les parcs naturels régionaux (PNR) concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social, d'éducation et de formation du public et constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.

- Réserves biologiques dirigées ou intégrales (articles L. 133-1 et R.* 133-5 du code forestier (forêt domaniale), article L. 143-1 pour les forêts non domaniales) instituées par arrêté conjoint des ministres de l’environnement et de l’agriculture elles sont conçues notamment pour protéger des habitats d’espèce rare.

- Réserves de Biosphère (novembre 1995 : adoption par la Conférence Générale de l'UNESCO d'un cadre statutaire international du réseau mondial des réserves de biosphère non contraignant, qui définit précisément leurs principes de fonctionnement).

- Réserves nationales de chasse et de faune sauvage et Réserves de chasse et de faune sauvage (article L. 422-27 et articles R. 422-82 et suivant du code de l'environnement), réserves instituées par arrêté préfectoral ou ministériel.

- Réserve naturelle nationale ou régionale ou de Corse (articles L. 332-1 et suivants et R. 332- 1 et suivants et R.332-68 et suivants du Code de l'environnement) Les réserves naturelles sont un des outils importants chargés de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de la biodiversité.
· Les sites inscrits ou les sites classés.

- Les zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (article L. 411-5 du Code de l'environnement et articles R. 411-22 à et suivants du Code de l'environnement).

- Zones humides d'importance internationale(Convention de Ramsar (Iran) du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau décret 87-126 du 2 février 1987).

Annexe III


 

Annexe IV

Arrête

Titre 1. Portée, conditions générales

Chapitre 1.1. BénéficiaIre et portée

Article 1.1.1. EXPLOITANT, durée, péremption

Les installations de la société.......représentée par M. ..................... (entité juridique, titulaire de l’enregistrement dont le
responsable de l’exécution est clairement identifié) dont le siège social est situé à ........................ ........................, faisant
l'objet de la demande susvisée du …............, sont enregistrées.
Ces installations sont localisées sur le territoire de la commune de …..........., à l'adresse (ou parcellaire simplifié
« sections ................. lieu-dit .............). Elles sont détaillées au tableau de l'article 1.2.1 du présent arrêté.

L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de deux années consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement).

Article 1.1.2. agrément des installations

L’enregistrement vaut agrément dans les limites ci-dessous (huiles usagées, emballages, véhicules hors d’usage...).

Nature
du déchet
Provenance
interne/externe
Quantité maximale
admise
conditions de
valorisation
       

Chapitre 1.2. Nature et localisation des installations

Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées

Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Nature de l'installation Volume
       

Volume : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées en référence à la nomenclature des installations classées

Article 1.2.2. Situation de l'établissement

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants

Communes Parcelles Lieux-dits
     

Les installations mentionnées à l'article 1.2.1 du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur un plan de
situation de l'établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées.

Chapitre 1.3. Conformité au dossier d'enregistrement

Article 1.3.1. Conformité au dossier d'enregistrement

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossiers déposés par l'exploitant, accompagnant sa demande du …................
Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables au besoin aménagées, complétées ou renforcées par le présent arrêté.

Chapitre 1.4, Mise à l'arrêt définitif (nouveau site)

Article 1.4.4. mise à l'arrêt définitif

Implantation sur un site nouveau: Après l'arrêt définitif des installations, le site est remis en état suivant le descriptif de la demande d'enregistrement, pour un usage …....................

Chapitre 1.6. Prescriptions techniques applicables

Article 1.6.1. Prescriptions des actes antérieurs

Les prescriptions associées à l'enregistrement se substituent à celles des actes administratifs antérieurs qui sont abrogées ( les lister).

Ou autre, en fonction de l'historique du site et des éventuelles antériorités

Article 1.6.2. Arrêtés ministériels de prescriptions générales

S'appliquent à l'établissement les prescriptions des textes mentionnés ci-dessous :
- arrêté ministériel de prescriptions générales (art L 512-7) du............ relatif à...............
-  arrêté ministériel de prescriptions générales (art L 512-7) du............ relatif à..............
-  …............

Article 1.6.3. Arrêtés ministériels de prescriptions générales, Aménagements des prescriptions

En référence à la demande de l'exploitant (article R.512-46-5 du code de l'environnement), les prescriptions des articles :
-  xx, yy, zz de l'arrêté ministériel de prescriptions générales du.............
-  xx, yy, zz de l'arrêté ministériel de prescriptions générales du.............
-  xx, yy, zz de l'arrêté ministériel de prescriptions générales du ….........
sont aménagées suivant les dispositions du Titre 2 « Prescriptions particulières » du présent arrêté.

Article 1.6.4. Arrêtés ministériels de prescriptions générales, compléments, renforcement des prescriptions

Les prescriptions générales qui s'appliquent à l'établissement pour son exploitation sont complétées et renforcées par celles du Titre 2 « Prescriptions particulières » du présent arrêté.

Titre 2. Prescriptions particulières

Chapitre 2.1. Aménagements des prescriptions générales

Article 2.1.1. aménagement de l’Article....... de l'arrêté ministériel du.......« Intitulé ».

En lieu et place des dispositions de l'article x de l'arrêté ministériel du , l'exploitant respecte les prescriptions suivantes : réécrire tout l'article en y incluant la modification

Article 2.1.2. aménagement de l’Article.........de l'arrêté ministériel du......... .

En lieu et place des dispositions de l'article x de l'arrêté ministériel du , l'exploitant respecte les prescriptions suivantes : réécrire tout l'article en y incluant la modification

Chapitre 2.2. compléments, Renforcement des prescriptions générales

Pour la protection de (citer les intérêts), les prescriptions générales applicables aux installations sont complétées/renforcées par celles des articles 2.2.1 à 2.2.x ci-après.

Article 2.2.1. « Intitulé »

Titre 3. Modalités d’exécution, voies de recours

Article 3.1. Frais

Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.

Article 3.2. Exécution - Ampliation

Le Secrétaire Général de la Préfecture du …..............., le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) chargé de l'Inspection des Installations Classées, le(s) maire(s) de …… , les officiers de police judiciaire, ….. (à compléter si nécessaire) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera notifiée à l’exploitant.

Article 3.3 Délais et voies de recours (art. L.514-6 du code de l'environnement)

En application de l’article L514-6 du code de l’environnement le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente :

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où l'acte leur a été notifié ;

2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, le s communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L.511-1, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de l'acte, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de six mois suivant la mise en activité de l'installation.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté portant enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

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