2.9. Divers
(Rubrique modifiée par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006, par le Décret n°2017-1595 du 21 novembre 2017 et le Décret n°2020-559 du 12 mai 2020)
Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de) sur support quelconque à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 2330, 2345, 2351, 2360, 2415, 2445, 2450, 2564, 2661, 2930, 3450, 3610, 3670, 3700 ou 4801.
1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par un procédé « au trempé » (y compris l'électrophorèse), la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
|
a) Supérieure à 1000 litres |
(E) |
b) Supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l |
(DC) |
2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le « trempé » (pulvérisation, enduction, autres procédés), la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant : |
|
a) Supérieure à 100 kg/ j |
(E) |
b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j |
(DC) |
3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques, la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant : |
|
a) Supérieure à 200 kg/ j |
(E) |
b) Supérieure à 20 kg/ j, mais inférieure ou égale à 200 kg/ j |
(DC) |
Nota : Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables à mention de danger H224, H225 ou H226 ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.
Régime de la déclaration : Arrêté du 02/05/02 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940
Régime de l'enregistrement : Arrêté du 12/05/20 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2940 (Application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc., sur support quelconque) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
TGAP : Décret n° 2002-681 du 30 avril 2002
Supprimée par l'article 18 de la Loi n°207-1837 du 30 décembre 2017 (JO n°305 du 31 décembre 2017)
Note interprétative de la rubrique IR_1511 - 2940_p consulter en pdf