(JO n° 299 du 21 décembre 2025)
NOR : TRAA2530823A
Publics concernés : exploitants d'aéronefs soumis au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne (SEQE-UE), au régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA), et au règlement (UE) 2023/2405 du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (Refuel EU Aviation) ; organismes vérificateurs des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre, des effets hors dioxyde de carbone, des rapports d'annulation d'unités de compensation ainsi que d'embarquement de carburant ; organismes d'accréditation.
Objet : à la suite de l'adoption du règlement (UE) 2023/2045, de la révision de la directive 2003/87/CE, de ses règlements d'exécution (UE) 2018/2066 et 2018/2067 et de son règlement délégué (UE) 2025/927, l'arrêté dispose, d'une part, des obligations des exploitants d'aéronefs en matière de surveillance, de déclaration et de vérification de leurs déclarations d'émissions de gaz à effet de serre, de leurs effets hors dioxyde de carbone, de leurs rapports d'annulation d'unités de compensation ainsi que d'embarquement de carburant ; d'autre part, des obligations des organismes vérificateurs de ces rapports et déclarations.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est pris en application de la directive 2003/87/CE et du règlement (UE) 2023/2045.
Vus
Le ministre des transports,
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 606/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 portant approbation d'un instrument simplifié mis au point par l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d'estimer la consommation de carburant de certains exploitants d'aéronefs qui sont des petits émetteurs ;
Vu le règlement délégué (UE) 2025/927 de la Commission du 20 mai 2025 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures adoptées par l'Organisation de l'aviation civile internationale relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de l'aviation aux fins de l'application d'un mécanisme de marché mondial et abrogeant le règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission ;
Vu la décision 2009/450/CE de la Commission du 8 juin 2009 relative à l'interprétation précise des activités aériennes visées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2023/2405 du 18 octobre 2023 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 et suivants, ses articles L. 229-60-1 et suivants, L. 229-81 et suivants, R. 229- 37-1 et suivants, et R. 229-102-13-1 et suivants,
Arrête :
Chapitre Ier : Obligations en matière de surveillance, de déclaration et de vérification des exploitants d'aéronefs au titre du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne (SEQE-UE)
Article 1er de l'arrêté du 17 novembre 2025
Exploitants d'aéronefs et activités aériennes concernés.
I. Le présent chapitre s'applique aux exploitants d'aéronefs mentionnés à l'article L. 229-5 du code de l'environnement, effectuant les activités aériennes au sens de l'article D. 229-37-2 du code de l'environnement, compte tenu de l'interprétation précise de ces activités figurant dans la décision 2009/450/CE de la Commission européenne susvisée.
II. Le présent chapitre s'applique aux obligations particulières des exploitants d'aéronefs mentionnés au I. en matière de surveillance, de déclaration et de vérification au sein du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne (SEQE-UE), mentionnées aux articles L. 229-6 et L. 229-18-2 du code de l'environnement. Elles concernent respectivement :
a) Les émissions de gaz à effet de serre ;
b) Les effets hors dioxyde de carbone (CO2) de l'aviation.
Article 2 de l'arrêté du 17 novembre 2025
Modalités de soumission auprès des autorités compétentes.
I. Le plan de surveillance mentionné à l'article R. 229-37-2 du code de l'environnement, la déclaration annuelle des émissions de gaz à effet de serre mentionnée à l'article L. 229-7 du même code, la déclaration des effets hors CO2 de l'aviation de l'exploitant d'aéronef mentionnée à l'article L. 229-18-2 du même code, ainsi que les rapports de vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des effets hors CO2 de l'aviation mentionnés à l'article 27 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 susvisé, sont établis conformément aux modèles en vigueur établis par la Commission européenne et disponibles sur son site internet.
Ces documents sont adressés au ministre chargé des transports, autorité compétente mentionnée aux articles R. 229-37-1 et L. 229-18-2 du code de l'environnement, par voie électronique ou postale aux adresses suivantes :
- adresse électronique : ets.aviation@aviation-civile.gouv.fr ;
- adresse postale : direction générale de l'aviation civile, direction du transport aérien, sous-direction du développement durable, 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15, France.
II. En cas de déclaration manquante ou incomplète des émissions de gaz à effet de serre ou des effets hors CO2 de la part d'un exploitant d'aéronef, au sens de l'article 70 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 susvisé, l'autorité compétente susmentionnée effectue, pour déterminer les émissions, un calcul d'office en utilisant les outils logiciels d'évaluation mis en œuvre à cet effet par Eurocontrol.
Article 3 de l'arrêté du 17 novembre 2025
Compétence des organismes vérificateurs.
I. Sans préjudice l'article 44 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 susvisé, sont compétents pour vérifier les déclarations des exploitants d'aéronef mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, les vérificateurs bénéficiant d'une accréditation au titre du groupe d'activités n° 12a de l'annexe I au règlement d'exécution (UE) 2018/2067 susvisé.
II. Sans préjudice de la dérogation inscrite à l'article 44 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 susvisé, sont compétents pour vérifier les déclarations des exploitants d'aéronef mentionnées à l'article L. 229-18-2 du code de l'environnement, les vérificateurs bénéficiant d'une accréditation au titre du groupe d'activités n° 12b définit en annexe I du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 susvisé.
Chapitre II : Obligations en matière de surveillance, de déclaration et de vérification des exploitants d'aéronefs au titre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA)
Article 4 de l'arrêté du 17 novembre 2025
Exploitants d'aéronefs et activités aériennes concernés.
I. Le présent chapitre s'applique aux exploitants d'aéronefs mentionnés à l'article L. 229-60-1 du code de l'environnement, effectuant les activités aériennes définies à l'article R. 229-102-13-2 du même code.
II. Le présent chapitre s'applique aux obligations des exploitants d'aéronefs mentionnés au I en matière de surveillance, de déclaration et de vérification au sein du régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA) mentionnées à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2025/927 susvisé ainsi qu'à l'article R. 229-102-13-3 du code de l'environnement. Elles concernent respectivement :
a) Les émissions de gaz à effet de serre ;
b) Les rapports d'annulation d'unités de compensation.
Article 5 de l'arrêté du 17 novembre 2025
Modalités de soumission auprès des autorités compétentes.
Le plan de surveillance et la déclaration annuelle des émissions exigés conformément au règlement délégué (UE) 2025/927 susvisé ainsi que les rapports d'annulation d'unités de compensation et de vérification par l'organisme accrédité mentionnés à l'article R. 229-102-13-3 du code de l'environnement sont établis conformément aux modèles en vigueur établis par la Commission européenne et disponibles sur son site internet.
Ces documents sont adressés au ministère chargé des transports, autorité compétente mentionnée à l'article R. 229-102-13-1 du code de l'environnement, par voie électronique ou postale aux adresses suivantes :
- adresse électronique : corsia@aviation-civile.gouv.fr ;
- adresse postale : direction générale de l'aviation civile, direction du transport aérien, sous-direction du développement durable, 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15, France.
Article 6 de l'arrêté du 17 novembre 2025
Compétence des organismes vérificateurs.
I. Sont compétents pour vérifier les déclarations d'émissions mentionnées à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2025/927 précité, les vérificateurs bénéficiant d'une accréditation délivrée à cet effet conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2025/927 et du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 susvisés.
II. Sont compétents pour vérifier les rapports d'annulation d'unités de compensation mentionnées à l'article R. 229-102-13-3 du code de l'environnement, les vérificateurs bénéficiant d'une accréditation délivrée à cet effet, conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2025/927 et du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 susvisés.
Chapitre III : Obligations en matière de surveillance, de déclaration et de vérification des exploitants d'aéronefs au titre du règlement 2023/2405 (ReFuel EU Aviation)
Article 7 de l'arrêté du 17 novembre 2025
Exploitants d'aéronefs concernés.
I. Le présent chapitre s'applique aux exploitants d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 2 et au 3 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité, effectuant des activités aériennes sur les aéroports mentionnés au 2 de l'article 2 et au 1 de l'article 3.
II. Le présent chapitre s'applique aux obligations des exploitants d'aéronefs mentionnés au I en matière de surveillance, de déclaration et de vérification définies à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité (Refuel EU Aviation). Elles concernent les obligations d'embarquement de carburant définies à l'article 5 de ce même règlement.
Article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2025
Modalités de soumission auprès des autorités compétentes.
I. La déclaration mentionnée à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2405 susvisé y compris pour les demandes de dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 5 de ce même règlement sont établis conformément aux modèles en vigueur établis par l'Agence européenne pour la sécurité aérienne (« AESA » ci-après dénommée « Agence »).
Ces documents sont adressés à l'Agence et à l'autorité compétente désignée en application de l'article 11 règlement (UE) 2023/2405 susvisé par l'intermédiaire du portail suivant mis à disposition par l'Agence en application du paragraphe 3 de ce même article : https://sustainabilityportal.easa.europa.eu/
Article 9 de l'arrêté du 17 novembre 2025
Compétence des organismes vérificateurs.
Sont compétents pour vérifier les déclarations mentionnées à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2405 précité les vérificateurs bénéficiant d'une accréditation à cet effet conformément aux exigences énoncées aux articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE ainsi que dans ses actes d'exécution.
Chapitre IV : Dispositions générales en matière de vérification et d'accréditation
Article 10 de l'arrêté du 17 novembre 2025
I. L'accréditation prévue aux articles 3, 6 et 9 est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation autre que le COFRAC signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coopération européenne pour l'accréditation. Dans ce dernier cas, l'organisme transmet à l'autorité compétente susmentionnée les éléments permettant de démontrer que les personnels impliqués dans le processus de vérification des rapports d'annulation d'unités de compensation mentionnés à l'article R. 229-102-13-3 du code de l'environnement, ainsi que des déclarations des exploitants d'aéronef mentionnées aux articles L. 229-7 et L. 229-18-2 du code de l'environnement, à l'article 4 règlement délégué (UE) 2025/927 susvisé et à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2405 susvisé, ont une connaissance détaillée de la règlementation française applicable.
II. En cas de manquement aux exigences du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 et du règlement délégué (UE) 2025/927 susvisés relatives à la vérification, l'accréditation correspondante peut être suspendue, retirée ou restreinte, par l'organisme d'accréditation.
La suspension ou le retrait entraîne de plein droit l'inaptitude du vérificateur concerné à vérifier les rapports de compensation mentionnés à l'article R. 229-102-13-3 du code de l'environnement, ainsi que les déclarations des exploitants d'aéronef mentionnées aux articles L. 229-7 et L. 229-18-2 du code de l'environnement, à l'article 4 règlement délégué (UE) 2025/927 susvisé et à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2405 susvisé.
III. Afin de permettre à un nouvel organisme vérificateur de satisfaire, le cas échéant, aux dispositions fixées au point b de l'article 45 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 susvisé ou dans les annexes du règlement délégué (UE) 2025/927 susvisé, un vérificateur est habilité à initier des vérifications, dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation auprès du COFRAC ou de tout autre organisme d'accréditation mentionné dans le présent arrêté et que cette demande a été déclarée recevable.
Le vérificateur ne peut toutefois valablement délivrer son rapport de vérification qu'à condition qu'il ait obtenu son accréditation.
IV. Le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation mentionné dans le présent arrêté informe dans les meilleurs délais l'autorité compétente susmentionnée de toute décision relative à la recevabilité d'une demande d'accréditation, à l'accréditation, et à la suspension, au retrait ou à la restriction d'accréditation relative à un vérificateur.
Article 11 de l'arrêté du 17 novembre 2025
Tout vérificateur des rapports de compensation mentionnés à l'article R. 229-102-13-3 du code de l'environnement, ou des déclarations des exploitants d'aéronef mentionnées aux articles L. 229-7 et L. 229-18-2 du code de l'environnement, à l'article 4 règlement délégué (UE) 2025/927 susvisé et à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2405 susvisé, transmet à l'autorité compétente susmentionnée une copie du document attestant son accréditation ou la recevabilité de sa demande d'accréditation et l'informe de toute suspension ou de tout retrait de son accréditation.
Article 12 de l'arrêté du 17 novembre 2025
La liste des vérificateurs accrédités ou répondant aux dispositions du III de l'article 10, ainsi que les décisions de retrait ou de suspension d'accréditation sont publiées sur le site internet du ministère chargé des transports.
Chapitre V : Dispositions générales
Article 13 de l'arrêté du 17 novembre 2025
L'arrêté du 9 août 2010 relatif à la vérification des déclarations d'émissions et de données relatives aux tonnes-kilomètres des exploitants d'aéronef dont la France est responsable dans le cadre du système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, l'arrêté du 26 janvier 2011 relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et l'arrêté du 24 juin 2013 relatif à la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions et des données relatives aux tonnes-kilomètres des exploitants d'aéronef dans le cadre du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sont abrogés.
Article 14 de l'arrêté du 17 novembre 2025
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 novembre 2025.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien,
M. Borel