A propos du document

Type :
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État :
en vigueur
Date de signature :
Date de publication :
Documents liés

Arrêté du 31/03/25 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Télécharger au format PDF

(JO n° 106 du 6 mai 2025)


NOR : TECP2435204A

Publics concernés : les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant de la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement n° 3641 dénommée « Exploitation d'abattoirs » ou n° 3710 dénommée « Traitement des eaux résiduaires » pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641.

Objet : fixation des prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique de la nomenclature n° 3641 « Exploitation d'abattoirs » ou n° 3710 « Traitement des eaux résiduaires » pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641.

Entrée en vigueur : pour les nouvelles installations, l'arrêté est applicable dès leur mise en service. Pour les installations existantes, les dispositions relatives aux meilleures techniques disponibles entrent en vigueur quatre ans après la parution au Journal officiel de l'Union européenne de la décision d'exécution (UE) 2023/2749 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles prévues à l'article R. 515-61 du code de l'environnement soit le 19 décembre 2027. Les dispositions autres que celles relatives aux meilleures techniques disponibles sont applicables selon le calendrier prévu du présent arrêté.

Application : le présent arrêté dispose de prescriptions prises pour l'application de la décision d'exécution (UE) 2023/2749 de la commission du 11 décembre 2023 établissant les meilleures techniques disponibles adoptées au niveau européen et dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour les abattoirs et les industries de transformation des sous-produits animaux et/ou des coproduits alimentaires.

Vus

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;

Vu le règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE ;

Vu le règlement (UE) 2024/573 du Parlement Européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/201 ;

Vu la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive n° 2010/75/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

Vu la décision d'exécution de la Commission (UE) n° 2023/2749 modifiée du 11 décembre 2023 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les abattoirs et les industries de transformation des sous-produits animaux et/ou des coproduits alimentaires, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, publiée le 18 décembre 2023 ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre I de son livre V, notamment et en particulier ses articles L. 511-1, L. 512-5 et R. 511-9 ;

Vu le code de la santé publique, notamment le titre III de son livre III, notamment et en particulier ses articles R. 1335-1 et suivants ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 221-1 à L. 228-8 ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2004 modifié relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous les rubriques n° 2210 et 3641 ;

Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement du 11 avril 2024 ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis des ministres intéressés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 18 mars 2025 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 6 février 2025 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 15 janvier 2025 au 4 février 2025 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Chapitre Ier

Article 1.1 de l'arrêté du 31 mars 2025

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation pour au moins une des activités suivantes :

- n° 3641 : exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour ;
- n° 3710 : traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations classées au titre de la rubrique n° 3641 lorsque la charge polluante principale est apportée par cette ou ces installations.

L'arrêté préfectoral d'autorisation d'une installation peut fixer, en tant que de besoin, des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté.

Article 1.2 de l'arrêté du 31 mars 2025

I. Les prescriptions des articles 3.3, 3.4, 3.5, 3,6, 3,7, 4.2, II du 4.4, II, III, IV et V du 5.5, I du 5.14, 6.2, 6.3, 6.5, 7.2, 10.1, 10.2, II du 11.1, 11.2, I et II du 11.3 du présent arrêté sont applicables selon les délais prévus au présent paragraphe.

Ces prescriptions sont immédiatement applicables aux installations classées au titre de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641, autorisées après le 18 décembre 2023.

Ces prescriptions sont immédiatement applicables aux extensions ou au remplacement complet des installations existantes classées au titre au titre de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641, lorsque ces extensions ou ce remplacement sont autorisés après le 18 décembre 2023. Les autres modifications portées à la connaissance du préfet en application du II de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 18 décembre 2023 prennent en compte autant que possible les prescriptions du présent arrêté.

Ces prescriptions sont applicables aux autres installations classées au titre de la rubrique n° 3641 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641) autorisées avant le 19 décembre 2023, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 du code de l'environnement sont celles de la décision d'exécution du 11 décembre 2023 susvisée, au 18 décembre 2027.

Ces prescriptions sont applicables aux autres installations classées au titre de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 autorisées avant le 19 décembre 2023, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 du code de l'environnement ne sont pas celles de la décision d'exécution du 11 décembre 2023 susvisée, dans les conditions suivantes :
- quatre ans après la parution au Journal officiel de l'Union européenne, postérieure au 19 décembre 2023, de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 du code de l'environnement ;
- à compter du 18 décembre 2027, lorsque la parution au Journal officiel de l'Union européenne de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 du code de l'environnement est intervenue entre le 18 décembre 2021 et le 18 décembre 2023.

A la date prévue par le présent I, l'exploitant met en œuvre les meilleures techniques disponibles telles que décrites au présent arrêté ou garantissant un niveau de protection de l'environnement équivalent dans les conditions fixées au II de l'article R. 515-62 du code de l'environnement, sauf si l'arrêté préfectoral fixe des prescriptions particulières en application de l'article R. 515-63 du même code. Il veille à ce que l'installation respecte les valeurs limites d'émissions et les niveaux de performance environnementale fixés dans le présent arrêté.

II. Pour les installations ou pour les projets ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation complète et régulière à la date de publication de l'arrêté, les prescriptions du présent arrêté autres que celles mentionnées au I de ce présent article sont applicables le lendemain de sa publication.

Pour les installations existantes, les prescriptions du présent arrêté autres que celles mentionnées au I du présent article sont applicables le lendemain de sa publication.

Article 1.3 de l'arrêté du 31 mars 2025

I. Par dérogation au I de l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant peut solliciter un aménagement afin de définir des valeurs limites d'émissions qui excèdent les valeurs fixées au le présent arrêté, sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles R. 515-60 à R. 515-69 du code de l'environnement.

Lorsque la valeur limite d'émission sollicitée excède les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles de la décision d'exécution du 11 décembre 2023 susvisée, la demande de l'exploitant est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et selon la procédure prévue au R. 515-68 du même code. Dans les autres cas, la demande est formulée et instruite dans le respect des dispositions particulières prévues par le présent arrêté.

II. Par dérogation au I de l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant peut solliciter un aménagement des niveaux de performance environnementale. La demande de l'exploitant est formulée et instruite dans le respect des dispositions particulières prévues au le présent arrêté.

Article 1.4 de l'arrêté du 31 mars 2025

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Activités FDM : activités relevant des conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour les industries agroalimentaires et laitières.

Annexes : bâtiments, hangars, aires et autres dispositifs réservés :

- à l'entreposage des cadavres, sous-produits et issues non destinés à la consommation humaine, y compris des cuirs ;
- à l'entreposage des déjections (lisier, fumier, contenu de l'appareil digestif) ;
- au lavage et au stationnement des véhicules de transport des animaux et des viandes ;
- au prétraitement et le cas échéant au traitement des effluents ;
- à la manipulation, au conditionnement et, le cas échéant, à la transformation des sous-produits dont la destruction n'est pas réglementairement obligatoire.

Azote total (AT) : ensemble comprenant l'ammoniac libre et les ions ammonium (NH4-N), les nitrites (NO2-N), les nitrates (NO3-N) et les composés azotés organiques. Il est exprimé en azote (N).

Conditions d'exploitation autres que normales : conditions d'exploitation autres que les conditions d'exploitation normales au sens de la directive du 24 novembre 2010 susvisée, telles que les opérations de démarrage et d'arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif de l'exploitation.

Concentration d'odeurs : nombre d'unités odeurs européennes (ouE) dans un mètre cube de gaz, dans des conditions normalisées, mesuré par olfactométrie conformément à la norme NF EN 13725 ou toute autre méthode considérée comme équivalente.

Coproduits alimentaires : produits de qualité alimentaire destinés à la consommation humaine.

Crise zoosanitaire : période pendant laquelle les maladies animales règlementées mentionnées au L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime nécessitent la mise en œuvre des mesures prévues au L. 221-1-1 du même code.
Emissions canalisées : émissions de polluants atmosphériques à partir de tout type de conduite, canalisation, cheminée, etc. inclut également les émissions provenant des biofiltres ouverts.

Epandage : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles.

Fluides frigorigènes : substances appauvrissant la couche d'ozone et de substances à fort potentiel de réchauffement planétaire utilisées pour le refroidissement et la congélation, encadrées notamment par le règlement du 7 février 2024 susvisé et par les articles R. 543-75 et suivants du code de l'environnement.

Installation : tout lieu dans laquelle se déroule une activité énumérée dans le champ d'application de l'annexe de la décision d'exécution de la Commission (UE) n° 2023/274 du 11 décembre 2023 susvisée et toute autre activité directement associée ayant un effet sur la consommation et/ou les émissions. Il peut s'agir par exemple des bâtiments dans lesquels se déroulent les opérations de réception, d'attente et d'abattage des animaux ainsi que de refroidissement et de conservation des viandes, y compris de leurs annexes.

Installation existante : une installation qui n'est pas une installation nouvelle.

Installation nouvelle : une installation autorisée pour la première fois sur le site de l'installation après le 18 décembre 2023, ou le remplacement complet d'une installation après le 18 décembre 2023.

Matériels à risque spécifiés (MRS) : tissus désignés à l'annexe V au règlement du 22 mai 2001 susvisé.

Poids carcasses : poids qui dépend des espèces d'animaux considérées :

- porcins : le poids froid de la carcasse de l'animal entière ou découpée dans sa longueur après dépouillement, saignée, éviscération et ablation de la langue, des soies, des onglons, des organes génitaux externes, de la panne, des rognons et du diaphragme ;
- bovins : le poids froid de la carcasse de l'animal après dépouillement, saignée, éviscération et ablation des organes génitaux externes, des extrémités des membres, de la tête, de la queue, des rognons et graisses de rognon, ainsi que de la mamelle ;
- poulets : le poids froid de la carcasse de l'animal après saignée, plumage et éviscération.

Produits des industries agroalimentaires et laitières (FDM) : produits associés aux activités relevant des conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour les industries agroalimentaires et laitières.

Rejets directs : rejets dans une masse d'eau réceptrice sans traitement ultérieur des eaux usées en aval.

Rejets indirects : rejets qui ne sont pas des rejets directs.

Sous-produits animaux : tels que définis dans le règlement du 21 octobre 2009 susvisé.

Substances extrêmement préoccupantes : substances répondant aux critères mentionnés à l'article 57 et inscrites sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates, conformément au règlement du 18 décembre 2006 susvisé.

Substances dangereuses : substances dangereuses telles que définies au point 18 de l'article 3 de la directive du 24 novembre 2010 susvisée.

Article 1.5 de l'arrêté du 31 mars 2025

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'autorisation.

Chapitre II

Article 2.1 de l'arrêté du 31 mars 2025

L'installation n'est pas surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou occupés par des tiers.

L'installation est implantée :

- à au moins 35 mètres des puits et forages, autres que ceux destinés au seul fonctionnement de l'installation, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;
- sans préjudice des zones de dangers définies dans l'étude de dangers, à 100 mètres des habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers (hors locaux occupés par des personnels liés à l'installation), des stades ou des campings agréés, des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, ainsi que des lieux de baignade et des plages. Cette distance peut être réduite pour les locaux ou annexes ne présentant pas de risques de nuisances pour le voisinage, lorsque l'exploitant justifie de mesures compensatoires pérennes mises en œuvre pour les prévenir ou si l'étude d'impact du projet fait apparaître que les risques et nuisances ne sont pas augmentés.

Dans le cas de l'extension des installations existantes, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux nouveaux bâtiments.

Article 2.2 de l'arrêté du 31 mars 2025

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.

Les abords de l'installation placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture…). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement…).

Chapitre III

Article 3.1 de l'arrêté du 31 mars 2025

I. L'exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'exploitation des installations pour prévenir les risques de pollution accidentelles de l'air, des eaux ou des sols et pour limiter les risques de nuisances.

Les documents, enregistrements, résultats de vérification, justificatifs et registres répertoriés dans le présent arrêté et dans l'arrêté préfectoral d'autorisation sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Ces éléments peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions sont prises pour la sauvegarde des données. Ils sont conservés sur le site durant cinq années au minimum.

II. Les canalisations de transport de fluides insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches, curables et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état et de leur étanchéité en cas de risque de pollution.

Les différentes canalisations sont repérées, conformément aux règles en vigueur lorsqu'elles existent.

Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer les eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant qu'elles soient évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, tenu à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

III. Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :

- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif équivalent permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.) ;
- les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;
- les ouvrages d'épuration interne, les points de surveillance et les points de rejet de toute nature.

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales non polluées et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d'être pollués.

A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.

Article 3.2 de l'arrêté du 31 mars 2025

Les bâtiments et les annexes sont maintenus propres et régulièrement nettoyés de manière à éviter les amas de matières combustibles et de poussières.

Des dispositions sont prises en permanence pour empêcher l'introduction et la pullulation des insectes et des nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction.

Article 3.3 de l'arrêté du 31 mars 2025

I. L'exploitant met en place et applique un système de management environnemental (SME) présentant tous les éléments suivants :

1° L'engagement l'initiative et la responsabilité de l'encadrement, y compris de la direction, pour une mise en œuvre d'un système de management efficace ;

2° L'analyse visant notamment à déterminer le contexte dans lequel s'insère l'organisation, à recenser les besoins et les attentes des parties intéressées, à mettre en évidence les caractéristiques de l'installation qui sont associées à d'éventuels risques pour l'environnement et la santé humaine, ainsi qu'à déterminer les exigences légales applicables en matière d'environnement ;

3° La définition d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation ;

4° La définition d'objectifs et d'indicateurs de performance pour les aspects environnementaux importants, y compris pour garantir le respect des exigences légales applicables ;

5° La planification et la mise en œuvre des procédures et des actions nécessaires (y compris les actions correctives et préventives lorsqu'elles sont nécessaires) pour atteindre les objectifs environnementaux et éviter les risques environnementaux ;

6° La détermination des structures, des rôles et des responsabilités en ce qui concerne les aspects et les objectifs environnementaux, et la mise à disposition des ressources financières et humaines nécessaires ;

7° La garantie (par exemple, par l'information et la formation) de la compétence et de la sensibilisation requises du personnel dont le travail est susceptible d'avoir une incidence sur les performances environnementales de l'installation ;

8° La communication interne et externe ;

9° L'incitation des travailleurs à s'impliquer dans les bonnes pratiques de management environnemental ;

10° L'établissement et le maintien à jour du manuel de management et des procédures écrites pour superviser les activités ayant un impact significatif sur l'environnement, ainsi que des registres pertinents ;

11° La planification opérationnelle et le contrôle des procédés efficaces ;

12° La mise en œuvre de programmes de maintenance appropriés ;

13° Les protocoles de préparation et de réaction aux situations d'urgence, y compris la prévention ou l'atténuation des incidences (environnementales) défavorables des situations d'urgence ;

14° Lors de la (re)conception d'une (nouvelle) installation ou d'une partie d'installation, la prise en considération de ses incidences sur l'environnement sur l'ensemble de son cycle de vie, qui inclut la construction, l'entretien, l'exploitation et la mise à l'arrêt définitif ;

15° La mise en œuvre d'un programme de surveillance et de relevé de mesures ;

16° La réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur ;

17° La réalisation périodique d'audits internes indépendants (dans la mesure du possible) et d'audits externes indépendants pour évaluer les performances environnementales et déterminer si le système de management environnemental respecte ou pas les modalités prévues, a correctement été mis en œuvre et est maintenu à jour ;

18° l'évaluation des causes de non-conformité, la mise en œuvre de mesures correctives pour remédier aux non- conformités, l'examen de l'efficacité des actions correctives et la détermination de l'existence ou non de cas de non-conformité similaires ou de cas potentiels ;

19° La revue périodique, par la direction, du système de management environnemental et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité ;

20° La veille et prise en considération du développement de nouvelles techniques plus propres.

II. L'exploitant intègre dans son système de management les éléments suivants :

1° Un plan de gestion des odeurs prévu à l'article 6.2 ;

2° Un inventaire des flux entrants et sortants prévu à l'article 3.4 ;

3° Un système de gestion des produits chimiques prévu à l'article 3.5 ;

4° Un plan d'efficacité énergétique prévu à l'article 10.2 ;

5° Un plan de gestion de l'eau prévu à l'article 5.1 ;

6° Un plan de gestion du bruit prévu à l'article 7.2 ;

7° Un plan de gestion des conditions d'exploitation autres que normales prévu à l'article 4.2 ;

8° Un plan de gestion du système de réfrigération prévu à l'article 3.6.

Le niveau de détail et le degré de formalisation du SME sont, d'une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l'installation, ainsi qu'avec ses diverses incidences environnementales possibles.

Les installations dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale NF EN ISO 14001 ou au règlement du 25 novembre 2009 susvisé par un organisme accrédité sont réputées conformes aux points 1 à 20 listés ci-dessus.

Article 3.4 de l'arrêté du 31 mars 2025

L'exploitant établit, maintient à jour et révise régulièrement (notamment lorsqu'un changement notable se produit) un inventaire des flux entrants et sortants qui comporte tous les éléments suivants :

1° Des informations sur le ou les procédés de production, y compris :

a) Des schémas simplifiés de déroulement des procédés, montrant l'origine des émissions ;
b) Des descriptions des techniques intégrées aux procédés et des techniques de traitement des effluents aqueux/gazeux destinées à éviter ou à réduire les émissions, avec mention de leur efficacité (par exemple, efficacité du taux d'abattement) ;

2° Des informations sur la consommation et l'utilisation d'énergie ;

3° Des informations sur la consommation et l'utilisation d'eau (par exemple, schémas de circulation des flux et bilans massiques de l'eau) ;

4° Des informations sur le volume et les caractéristiques des flux d'effluents aqueux, notamment :

a) Les valeurs moyennes et la variabilité du débit, du pH et de la température ;

b) Les valeurs moyennes de la concentration et du flux massique des substances/paramètres pertinents (par exemple, DCO/COT, composés azotés, phosphore) et la variabilité de ces paramètres ;

5° Des informations sur les caractéristiques des flux d'effluents gazeux, notamment :

a) Le ou les points d'émission ;
b) Les valeurs moyennes et la variabilité du débit et de la température ;
c) Les valeurs moyennes de la concentration et du flux massique des substances/paramètres pertinents (par exemple, poussières, COVT, NOX, SOX) et la variabilité de ces paramètres ;
d) La présence d'autres substances susceptibles d'avoir une incidence sur le système de traitement des effluents gazeux ou sur la sécurité de l'unité (par exemple, oxygène, vapeur d'eau, poussières) ;

6° Des informations sur la quantité ou les caractéristiques des produits chimiques utilisés :

a) L'identité et les caractéristiques des produits chimiques utilisés, y compris les propriétés ayant des effets néfastes sur l'environnement et/ou la santé humaine ;
b) Les quantités de produits chimiques utilisés et le lieu de leur utilisation.

Le niveau de détail et le degré de formalisation de l'inventaire sont, d'une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l'installation, ainsi qu'avec ses diverses incidences environnementales possibles.

Article 3.5 de l'arrêté du 31 mars 2025

Article 3.5.1 de l'arrêté du 31 mars 2025

L'exploitant met en œuvre un système de gestion des produits chimiques dans le cadre du système de management environnemental présentant toutes les caractéristiques suivantes :

1° Une politique de réduction de la consommation des produits chimiques et des risques liés à ces derniers, y compris une politique d'approvisionnement visant à sélectionner des produits chimiques moins nocifs et leurs fournisseurs dans le but de limiter au minimum l'utilisation des substances dangereuses et des substances extrêmement préoccupantes, et les risques qui y sont associés, et d'éviter l'achat d'une quantité excédentaire de produits chimiques. La sélection des produits chimiques est fondée sur :

a) L'analyse comparative de leur bioéliminabilité/biodégradabilité, de leur écotoxicité et de leur potentiel de libération dans l'environnement afin de réduire les émissions dans l'environnement ;
b) La caractérisation des risques associés aux produits chimiques, sur la base de la classification des dangers relative à ces produits, du parcours de ces derniers dans l'unité, des rejets potentiels et du niveau d'exposition ;
c) L'analyse régulière (par exemple, annuelle) des possibilités de substitution des substances dangereuses et des substances extrêmement préoccupantes par d'autres solutions plus sûres (par exemple, l'utilisation d'autres produits chimiques ayant des incidences nulles ou moindres sur l'environnement et/ou la santé humaine ;
d) Le suivi anticipé des modifications réglementaires liées aux substances dangereuses et aux substances extrêmement préoccupantes et la garantie du respect des dispositions juridiques applicables.

L'inventaire des produits chimiques peut servir de base pour fournir et tenir à jour les informations nécessaires à la sélection des produits chimiques ;

2° Des objectifs et des plans d'action visant à éviter ou à réduire l'utilisation et les risques associés aux substances dangereuses et aux substances extrêmement préoccupantes ;

3° Une élaboration et une mise en œuvre de procédures concernant l'achat, la manipulation, le stockage et l'utilisation des produits chimiques afin de prévenir ou de réduire les émissions dans l'environnement.

Le niveau de détail et le degré de formalisation du système de gestion des produits chimiques sont, d'une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l'installation.

Article 3.5.2 de l'arrêté du 31 mars 2025

L'exploitant évite ou, si cela n'est pas possible, réduit l'utilisation de substances nocives pour le nettoyage et la désinfection. Il applique une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous :

 TechniqueDescription
aSélection appropriée de produits chimiques de nettoyage et/ou de désinfectantsIl s'agit d'éviter ou de limiter au minimum l'utilisation de produits chimiques de nettoyage et/ou de désinfectants nocifs pour le milieu aquatique, en particulier ceux qui contiennent les substances prioritaires concernées par la directive du 23 octobre 2000 susvisée.
Lors de la sélection des produits chimiques de nettoyage et/ou des désinfectants, il est tenu compte des exigences en matière d'hygiène et de sécurité sanitaire des aliments.
Cette technique fait partie du système de gestion des produits chimiques.
bRéutilisation des produits chimiques de nettoyage dans le nettoyage en place (NEP)Collecte et réutilisation des produits chimiques utilisés dans le nettoyage en place (NEP). Lors de la réutilisation des produits chimiques de nettoyage, il est tenu compte des exigences en matière d'hygiène et de sécurité sanitaire des aliments.
cNettoyage à secElimination au maximum des matières résiduelles des matières premières et de l'équipement, par exemple au moyen d'air comprimé, de systèmes à vide ou de collecteurs équipés de grilles.
dOptimisation des équipements et des zones du procédé en phases de conception et de constructionLes équipements et les zones du procédé sont conçus et construits de manière à en faciliter le nettoyage. Il est tenu compte des exigences en matière d'hygiène lors de l'optimisation de la conception et de la construction.

Article 3.6 de l'arrêté du 31 mars 2025

I. L'exploitant évite les émissions de substances appauvrissant la couche d'ozone et de substances à fort potentiel de réchauffement planétaire utilisées pour le refroidissement et la congélation. Il utilise des fluides frigorigènes dépourvus de potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone et présentant un faible potentiel de réchauffement planétaire.

Les fluides frigorigènes appropriés comprennent, par exemple, l'eau, le dioxyde de carbone, le propane et l'ammoniac.

II. L'exploitant évite ou, si cela n'est pas possible, réduit les pertes de fluides frigorigènes, applique la technique a en combinaison avec la technique b et/ou la technique c indiquées ci-dessous.

 TechniqueDescription
aPlan de gestion du système de réfrigérationLe plan de gestion de la réfrigération fait partie du système de management environnemental et comprend :
- la surveillance de la consommation d'énergie du système de réfrigération prévue à l'article 11.1 du présent arrêté ;
- des mesures opérationnelles telles que la surveillance et la maintenance des équipements, la fermeture des portes si possible, l'utilisation des équipements par du personnel expérimenté ;
- la surveillance des pertes de fluides frigorigènes prévue à l'article 11.1 du présent arrêté.
bMaintenance préventive et correctiveLe fonctionnement correct des équipements de réfrigération fait régulièrement l'objet d'un examen, et tout écart/dysfonctionnement est corrigé/réparé sous un délai adapté.
cUtilisation de détecteurs de fuites de fluides frigorigènesUn système d'alarme centralisé est utilisé pour rapidement identifier les fuites de fluides frigorigène

Un plan de gestion de la réfrigération comprend :

- la surveillance de la consommation d'énergie du système de réfrigération prévue à l'article 11.1 du présent arrêté ;
- des mesures opérationnelles telles que la surveillance et la maintenance des équipements, la fermeture des portes si possible, l'utilisation des équipements par du personnel expérimenté ;
- la surveillance des pertes de fluides frigorigènes prévue à l'article 11.1 du présent arrêté.

Article 3.7 de l'arrêté du 31 mars 2025

L'exploitant utilise le plus efficacement les ressources. Il applique à la fois les techniques a et b, le cas échéant en combinaison avec la technique c et/ou la technique d indiquées ci-dessous :

 TechniqueDescriptionApplicabilité
aRéduction au minimum de la dégradation biologique des sous-produits animaux et/ou des coproduits alimentairesLes sous-produits animaux et/ou les coproduits alimentaires sont rapidement collectés dans les abattoirs et stockés avant traitement dans des citernes ou des pièces fermées des installations de traitements des sous-produits animaux, pendant une durée aussi brève que possible. Il peut être nécessaire de réfrigérer certaines matières premières destinées à la consommation humaine (graisses, sang, par exemple) et des matières premières pour l'alimentation animale.Applicable d'une manière générale.
bSéparation et recyclage/ valorisation des résidusLes résidus sont séparés au moyen, par exemple, d'écrans, de volets, de collecteurs, de bacs d'égouttage et d'auges judicieusement placés, à des fins de recyclage et de valorisation.Peut ne pas être applicable en raison de la quantité ou de la nature des résidus.
cDigestion anaérobieTraitement des résidus biodégradables par des micro- organismes, en l'absence d'oxygène, aboutissant à la formation de biogaz et de digestat. Le biogaz est utilisé comme combustible, par exemple dans un moteur à gaz ou dans une chaudière. Le digestat peut être utilisé, par exemple, comme amendement du sol, sur site ou hors site.Peut ne pas être applicable en raison de la quantité ou de la nature des résidus.
dRécupération du phosphore sous forme de struviteLe phosphore contenu dans les flux d'effluents aqueux est récupéré par précipitation sous forme de struvite (phosphate d'ammonium et de magnésium).Uniquement applicable aux flux d'effluents aqueux à forte teneur en phosphore total (supérieure à 50 mg/L, par exemple) et dont le débit est important.

Article 3.8 de l'arrêté du 31 mars 2025

I. L'aire de nettoyage et désinfection des véhicules ayant servi au transport des animaux est conçue de façon à récupérer lors de chaque utilisation l'ensemble des effluents produits et à les diriger vers la station de prétraitement de l'établissement ou les ouvrages de stockage du lisier.

Le sol est étanche, résistant au passage des équipements permettant la manipulation des produits stockés et conçu de façon à faciliter l'écoulement des jus d'égouttage, du sang d'égouttage résiduel et des eaux de nettoyage vers des installations de collecte.

La collecte du sang des animaux est réalisée à part de façon à réduire au seul minimum non maîtrisable l'écoulement vers les installations de collecte des effluents.

II. Dans les abattoirs de ruminants, les emplacements sur lesquels il est procédé au retrait, à la manipulation et/ou au prélèvement de matériels à risques spécifiés sont conçus de façon à éviter ou, à défaut, à limiter au strict minimum les écoulements en provenance de ces produits et leur dispersion au sol, notamment par une utilisation rationnelle de l'eau et une collecte à la source d'éventuels résidus de ces matériels.

Chapitre IV

Article 4.1 de l'arrêté du 31 mars 2025

L'exploitant met en œuvre les dispositions prévues aux sections I, II, III, et VI de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 4.2 de l'arrêté du 31 mars 2025

L'exploitant réduit la fréquence de survenue de conditions d'exploitation autres que normales et les émissions lors de telles conditions, l'exploitant établit et met en œuvre, dans le cadre du système de management environnemental prévu à l'article 3.4 du présent arrêté, un plan de gestion des conditions d'exploitation autres que normales fondé sur les risques, présentant tous les éléments suivants :

1° L'identification des potentielles conditions d'exploitation autres que normales (par exemple, défaillance d'équipements critiques pour la protection de l'environnement, de leurs causes premières et de leurs conséquences potentielles) ;

2° La conception appropriée des équipements critiques (par exemple, installation de traitement des effluents aqueux) ;

3° L'établissement et la mise en œuvre d'un plan d'inspection et d'un programme de maintenance préventive des équipements critiques pour la protection de l'environnement ;

4° La surveillance (c'est-à-dire estimation et, autant que possible, mesures) et l'enregistrement des émissions lors des conditions d'exploitation autres que normales mentionnant les causes associées ;

5° L'évaluation périodique des émissions survenant lors des conditions d'exploitation autres que normales (par exemple, fréquence des événements, durée, quantité de polluants émis) et la mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire ;

6° L'examen et la mise à jour périodique de la liste des conditions d'exploitation autres que normales identifiées au point 1° à la suite de l'évaluation périodique mentionnées au point 5° ;

7° La vérification régulière des systèmes de secours.

Le niveau de détail et le degré de formalisation du plan de gestion des conditions d'exploitation autres que normales sont, d'une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l'unité, ainsi qu'avec ses diverses incidences environnementales possibles.

Article 4.3 de l'arrêté du 31 mars 2025

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

- dans le cas des liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne sont rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

Article 4.4 de l'arrêté du 31 mars 2025

I. En cas de pollution accidentelle, l'exploitant fournit, dans les meilleurs délais, tous les renseignements connus dont il dispose permettant de déterminer les mesures de sauvegarde à prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la flore et les ouvrages exposés à cette pollution.

Des dispositifs permettent d'isoler les eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un sinistre, des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs et de traitement de ces eaux polluées.

Les effluents aqueux récupérés, susceptibles d'être pollués (pompage, lavage d'installation, etc.) sont stockés avant leur valorisation ou élimination, dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution.

L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants.

II. L'exploitant évite les émissions non maîtrisées dans l'eau. Il prévoit une capacité appropriée de stockage tampon des effluents aqueux produits.

La capacité adaptée dédiée au stockage tampon est déterminée par une évaluation des risques (tenant compte de la nature du ou des polluants, de leurs effets sur le traitement ultérieur des effluents aqueux, du milieu récepteur, du volume des effluents aqueux produits, etc.) qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Un réservoir tampon est généralement conçu pour stocker le volume d'effluents aqueux produits pendant plusieurs heures de pointe d'exploitation. Les effluents aqueux contenus dans ce stockage tampon ne sont rejetés qu'après la prise des mesures qui s'imposent (par exemple, surveillance, traitement, réutilisation).

Dans le cas des installations existantes, la technique peut ne pas être applicable en raison du manque d'espace et/ou de la configuration du système de collecte des effluents aqueux.

Chapitre V

Section I

Article 5.1 de l'arrêté du 31 mars 2025

I. L'exploitant prend les dispositions nécessaires, dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations, pour :

- utiliser de façon efficace, économe et durable la ressource en eau, notamment par le développement du recyclage, de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable pour les usages autorisés et dans le respect des autres réglementations applicables (notamment sanitaires) ;
- limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes ;
- gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, et réduire les quantités rejetées ;
- prévenir l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

II. L'exploitant intègre au système de management environnemental mentionné à l'article 3.3 du présent arrêté un plan de gestion de l'eau et audits de gestion de l'eau. Ils comprennent :

- des schémas de circulation des flux et des bilans massiques de l'eau couvrant l'installation et les procédés, dans le cadre de l'inventaire des flux entrants et sortants mentionné à l'article 3.4 du présent arrêté ;
- une instauration d'objectifs relatifs à une utilisation rationnelle de l'eau ;
- une mise en œuvre de techniques d'optimisation de l'eau (par exemple, contrôle de la consommation d'eau, réutilisation/recyclage de l'eau, détection et réparation de fuites).

Des audits de gestion de l'eau sont effectués au moins une fois par an pour s'assurer que les objectifs du plan de gestion de l'eau sont atteints et que les recommandations des audits sont suivies et mises en œuvre.

Le niveau de détail et la nature du plan de gestion de l'eau et les audits de gestion de l'eau sont de manière générale en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l'installation.

Article 5.2 de l'arrêté du 31 mars 2025

Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé en matière de :

- compatibilité avec le milieu récepteur (I de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé) ;
- suppression des émissions de substances dangereuses (III de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé).

Les eaux résiduaires rejetées dans le milieu naturel respectent les valeurs limites d'émissions prévues à l'article 5.14 du présent arrêté.

Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Section II

Article 5.3 de l'arrêté du 31 mars 2025

Pour l'usage économe de la ressource en eau, l'exploitant respecte les dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Article 5.4 de l'arrêté du 31 mars 2025

Pour le bon fonctionnement des dispositifs de prélèvement d'eau, l'exploitant respecte les dispositions des articles 16 et 17 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Article 5.5 de l'arrêté du 31 mars 2025

I. Sans préjudice des dispositions du II et du III, le niveau maximum de consommation liée aux opérations d'abattage ne dépasse en aucun cas la valeur de 6 litres d'eau par kilogramme de carcasse. Lorsque la réfrigération des carcasses est assurée par immersion, le niveau de consommation ne dépasse pas 10 litres d'eau/kg de carcasse.

II. Les niveaux de performance environnementale liés aux rejets spécifiques d'effluents aqueux correspondent à des moyennes annuelles et sont calculés à l'aide de l'équation suivante :
 

dans laquelle :

- rejet d'effluents aqueux désigne la quantité totale d'effluents aqueux rejetée (rejets directs, indirects et/ou épandage) par les procédés spécifiques concernés, exprimée en m3/an, à l'exclusion de l'eau des systèmes de refroidissement et des eaux de ruissellement qui sont rejetées séparément ;
- niveau d'activité désigne la quantité totale de produits ou de matières premières traitée, exprimée en tonnes de carcasses par an ou d'animaux par an pour les abattoirs.

III. L'exploitant respecte pour les rejets spécifiques d'effluents aqueux, les niveaux de performance environnementale suivants :

Animaux abattusUnité (1)Rejets spécifiques d'effluents aqueux
(moyenne annuelle) (2) (5)
Bovinsm3/tonne de carcasses3,90 (3)
Bovinsm3/animal1,30 (4)
Porcinsm3/tonne de carcasses3,50
Porcinsm3/animal0,30
Pouletsm3/tonne de carcasses6,30
Pouletsm3/animal0,013
(1) Le niveau de performance environnementale applicable est soit celui exprimé en m3 /tonne de carcasses, soit celui exprimé en m3/animal.
(2) Les niveaux de performance environnementale se rapportent exclusivement à l'abattage des animaux en question.
(3) Lorsque les rejets spécifiques d'effluents aqueux incluent l'eau consommée par les activités FDM, la valeur limite d'émission est de 5,25 m3/tonne de carcasses.
(4) Lorsque les rejets d'effluents aqueux spécifiques incluent l'eau consommée par les activités FDM, la valeur limite d'émission est de 2,45 m3/animal.
(5) Le préfet peut fixer, en cas de crise zoosanitaire, une valeur différente ne pouvant pas excéder sur la période considérée le double de la valeur autorisée.

IV. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments et justificatifs permettant de démontrer le respect des niveaux de performance atteints.

V. Le préfet peut fixer une valeur différente que celle prévue au III du présent article par arrêté préfectoral, sous réserve du respect de l'article R. 515-62 du code de l'environnement, au vu d'une justification fournie par l'exploitant comprenant notamment une étude technico-économique.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées la liste détaillée des procédés mis en œuvre, ainsi que les éléments et justificatifs permettant de connaitre les niveaux de performance atteints.

Section III 

Article 5.6 de l'arrêté du 31 mars 2025

Les effluents rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux pluviales non polluées, des effluents pollués ou susceptibles d'être pollués.

A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.

Article 5.7 de l'arrêté du 31 mars 2025

Pendant le stockage et au moment de l'enlèvement de ces déchets et sous-produits, et notamment dans les abattoirs de ruminants procédant au retrait des MRS, les jus d'écoulement sont dirigés vers l'installation de prétraitement des effluents d'abattoir.

Les eaux résultant du nettoyage des locaux et des dispositifs de stockage des déchets et sous-produits (bacs ayant contenu des viandes et des abats saisis et, dans les abattoirs de ruminants, des MRS) sont collectées et dirigées vers l'installation de prétraitement des effluents de l'abattoir.

L'aire réservée aux fumiers et matières stercoraires est implantée de façon à ne pas gêner le voisinage. Elle est protégée des intempéries et isolée de façon à récupérer les jus d'égouttage afin de les diriger vers la station de prétraitement de l'établissement ou les ouvrages de stockage du lisier ou des effluents liquides.

A l'exception des procédés de traitement anaérobies, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement ou dans les canaux à ciel ouvert est évitée en toutes circonstances. Ces installations sont pourvues de dispositifs d'aération et/ou couvertes, si cela s'avère nécessaire.

Article 5.8 de l'arrêté du 31 mars 2025

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.

Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

Article 5.9 de l'arrêté du 31 mars 2025

Pour la protection des eaux souterraines et des sols, l'exploitant respecte les dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Article 5.10 de l'arrêté du 31 mars 2025

I. Les installations de traitement ou de prétraitement des effluents sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.

Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues.

Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bon fonctionnement sont mesurés périodiquement.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement ou de prétraitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l'activité concernée.

II. En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, l'exploitant respecte les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé qui concernent les modalités de raccordements.

Section IV 

Article 5.11 de l'arrêté du 31 mars 2025

Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d'émissions dans l'eau, l'exploitant respecte les dispositions des I et II de l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Article 5.12 de l'arrêté du 31 mars 2025

Les valeurs limites d'émissions pour les émissions dans l'eau désignent des concentrations (masse de substances émises par volume d'eau), exprimées en mg/L.

Les périodes d'établissement de la moyenne associées aux valeurs limites d'émissions correspondent à l'une des deux situations suivantes :

- dans le cas de rejets continus, il s'agit de valeurs moyennes journalières, c'est-à-dire établies à partir d'échantillons moyens proportionnels au débit prélevé sur 24 heures ;
- dans le cas de rejets discontinus, les valeurs moyennes sont établies sur la durée des rejets, à partir d'échantillons composites proportionnels au débit, ou, pour autant que l'effluent soit bien mélangé et homogène, à partir d'un échantillon ponctuel, prélevé avant le rejet.

Il est possible d'utiliser des échantillons moyens proportionnels au temps, à condition qu'il puisse être démontré que le débit est suffisamment stable. Des échantillons ponctuels peuvent également être prélevés, à condition que l'effluent soit bien mélangé et homogène.

Les valeurs limites d'émissions s'appliquent au point où les émissions sortent de l'installation.

Article 5.13 de l'arrêté du 31 mars 2025

L'arrêté d'autorisation prend en compte les dispositions mentionnées du deuxième alinéa de l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé et des dispositions de l'article D. 211-10 du code de l'environnement.

L'exploitant respecte les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé relatives à la température, au pH, à la modification de couleur du milieu récepteur et aux eaux réceptrices.

Article 5.14 de l'arrêté du 31 mars 2025

I. L'exploitant respecte les valeurs limites d'émissions des substances et paramètres suivants :

Substance/ParamètreUnitéValeur limite d'émissionCode SANDRE
Demande chimique en oxygène (DCO) (1) (4)mg/L1001314
Carbone organique total (COT) (1) (4)mg/L351841
Matières en suspension totales (MEST) (4)mg/L301305
Azote total (NT) (4)mg/L25 (2)6018
Phosphore total (PT) (4)mg/L21350
Composés organochlorés adsorbables (AOX) (3)mg/L0,31106
Métaux Cuivre (Cu) (3)mg/L0,21392
Métaux Zinc (Zn) (3)mg/L0,51383

(1) Pour les installations existantes, la valeur limite d'émission applicable est soit celle pour la DCO, soit celle pour le COT. La valeur limite d'émission pour le COT est préférable car la surveillance du COT n'implique pas l'utilisation de composés très toxiques. Pour les installations nouvelles, le paramètre COT est suivi à la place du paramètre DCO.

(2) La valeur limite d'émission peut ne pas être applicable en cas de faible température des effluents aqueux (inférieure à 12 °C, par exemple) pendant de longues périodes.

(3) La valeur limite d'émission ne s'applique que lorsque la présence de la substance/du paramètre concerné est jugée pertinente dans le flux d'effluents aqueux, d'après l'inventaire des flux entrants et sortants mentionné à l'article 3.5 du présent arrêté.

(4) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration, qui n'est pas exploitée par le producteur des eaux résiduaires industrielles, et sous réserve du respect du III de l'article R. 515-65 du code de l'environnement, l'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer une valeur limite de concentration n'excédant pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par « 1-taux d'abattement de la station ». La valeur peut être différente après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du même code qui tient compte de l'existence d'une convention entre l'exploitant de l'installation et l'exploitant de la station d'épuration.

II. Pour les paramètres ou polluants autres que ceux mentionnés au I, l'exploitant respecte les dispositions de l'annexe du présent arrêté.

Chapitre VI 

Article 6.1 de l'arrêté du 31 mars 2025

I. Les stockages de produits susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère sont confinés. Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les émissions dans l'atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent, etc.) que de l'exploitation sont mises en œuvre.

Article 6.2 de l'arrêté du 31 mars 2025

I. Mesures de prévention des émissions d'odeurs.

L'exploitant évite ou, si cela n'est pas possible, réduit les dégagements d'odeurs. Il établit, met en œuvre et réexamine régulièrement, dans le cadre du système de management environnemental prévu à l'article 3.4 du présent arrêté, un plan de gestion des odeurs comprenant l'ensemble des éléments suivants :

- un protocole décrivant les mesures à prendre et les échéances ;
- un protocole de surveillance des odeurs, éventuellement complété de mesures ou d'une estimation de l'exposition aux odeurs, ou d'une estimation des effets des odeurs ;
- un protocole pour répondre aux incidents signalés liés aux odeurs (dans le cadre de plaintes, par exemple) ;
- un programme de prévention et de réduction des odeurs destiné à identifier la ou les sources d'odeurs, à mesurer ou estimer l'exposition aux odeurs, à caractériser les contributions des sources, et à mettre en œuvre des mesures de prévention et, le cas échéant, de réduction.

L'exploitant engage les mesures ci-dessus en cas de nuisance olfactive probable ou avérée dans des zones sensibles.

II. Gestion des odeurs.

L'exploitant évite ou, si cela n'est pas possible, réduit les dégagements d'odeurs. Il applique une combinaison appropriée des techniques énumérées ci-dessous :

 TechniqueDescriptionApplicabilité
aNettoyage régulier des installations et équipementsNettoyage régulier (par exemple, quotidien) des installations et équipements, y compris des zones où des sous-produits animaux et/ou coproduits alimentaires sont stockés et transformés.Applicable d'une manière générale
bNettoyage et désinfection des véhicules et équipements utilisés pour transporter et livrer des sous-produits animaux et/ou coproduits alimentairesLes véhicules de transport et équipements de livraison (par exemple, conteneurs) sont nettoyés et désinfectés après avoir été vidés.Applicable d'une manière générale
cConfinement des sous- produits animaux et/ou coproduits alimentaires pendant le transport, la réception, le chargement/déchargement et le stockage.Les zones de chargement/déchargement et de réception se situent dans des bâtiments fermés ventilés. Des équipements appropriés sont utilisés pour le transport et le stockage des sous-produits animaux et/ou coproduits alimentaires.Peut ne pas être applicable aux unités existantes en raison du manque d'espace
dRéduction au minimum de la dégradation biologique des sous-produits animaux et/ou des coproduits alimentairesLes sous-produits animaux et/ou les coproduits alimentaires sont rapidement collectés dans les abattoirs et stockés avant traitement dans des citernes ou des pièces fermées des installations SA, pendant une durée aussi brève que possible. Il peut être nécessaire de réfrigérer certaines matières premières destinées à la consommation humaine (graisses, sang, par exemple) et des matières premières pour l'alimentation animale.Applicable d'une manière générale
eExtraction d'air le plus près possible du point d'émission des odeursExtraction d'air le plus près possible du point d'émission des odeurs, avec confinement total ou partiel. L'air extrait peut-être traité.Applicable d'une manière générale

Article 6.3 de l'arrêté du 31 mars 2025

Lorsque l'exploitant met en place un point de rejet dédié à la canalisation des émissions dans l'air, l'exploitant met en œuvre les dispositions du présent article.

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement si besoin, par l'intermédiaire de moyens techniques permettant une bonne diffusion des rejets. L'exploitant respecte alors les dispositions prévues aux articles 49 à 57 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Article 6.4 de l'arrêté du 31 mars 2025

Les mesures mise en œuvre des émissions canalisées visent à mesurer des concentrations (masse de substances émises par volume d'effluents gazeux), exprimées en mg/Nm3 ou en ouE/m3, dans les conditions normalisées suivantes : gaz secs à une température de 273,15 K (ou gaz humide à une température de 293 K dans le cas de la concentration d'odeurs) et une pression de 101,3 kPa, sans correction à un niveau d'oxygène de référence, sauf dispositions particulières prévue par le présent arrêté.

La mesure retenue de la concentration est constituée de la moyenne sur la période d'échantillonnage définit comme la valeur moyenne de trois échantillonnages/relevés de mesures consécutifs d'au moins 30 minutes chacun.

Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse, un échantillonnage/un relevé de mesures de 30 minutes ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit (pour la concentration d'odeurs, par exemple), il convient d'appliquer une période d'échantillonnage/un relevé de mesures plus approprié.

Lorsque les effluents gazeux d'au moins deux sources (par exemple, des séchoirs) sont émis par une cheminée commune, la valeur limite d'émission s'applique à l'effluent gazeux global rejeté par cette cheminée.

Les méthodes de mesure (prélèvement et analyse) de référence en vigueur sont fixées dans un avis en vigueur publié au Journal officiel de la République française.

Article 6.5 de l'arrêté du 31 mars 2025

L'exploitant respecte les valeurs limites d'émissions suivantes pour les émissions atmosphériques canalisées de poussières, de NOX et de SOX issues de la combustion dans un oxydateur thermique de gaz malodorants, y compris de gaz non condensables poussières :

Substance/ParamètreUnitéValeur limite d'émission (moyenne sur la période d'échantillonnage)
Poussièresmg/Nm35 (1)
NOXmg/Nm3200 (1) (2)
SOXmg/Nm3100

(1) La valeur limite d'émission ne s'applique qu'en cas d'utilisation exclusive de gaz naturel comme combustible.

(2) La valeur limite d'émission peut être plus élevée, jusqu'à 350 mg/Nm3 pour les systèmes d'oxydation thermique récupérative.

Chapitre VII

Article 7.1 de l'arrêté du 31 mars 2025

I. Les émissions sonores de l'installation respectent les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé.

II. L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les vibrations émises respectent les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées. Les mesures sont faites selon la méthodologie définie par cette circulaire.

Article 7.2 de l'arrêté du 31 mars 2025

I. L'exploitant évite ou, si cela n'est pas possible, réduit le bruit. Il établit, met en œuvre et réexamine régulièrement, dans le cadre du système de management, un plan de gestion du bruit comprenant l'ensemble des éléments suivants : 

- un protocole décrivant les mesures à prendre et les échéances ; 
- un protocole de surveillance des émissions sonores ; 
- un protocole des mesures à prendre pour remédier aux problèmes de bruit signalés (dans le cadre de plaintes par exemple) ; 
- un programme de réduction du bruit visant à déterminer la ou les sources, à mesurer/estimer l'exposition au bruit, à caractériser les contributions des sources et à mettre en œuvre des mesures de prévention ou de réduction.

L'exploitant engage les mesures ci-dessus aux cas où une nuisance sonore est probable ou a été constatée dans des zones sensibles.

II. L'exploitant applique une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous :

 TechniqueDescriptionApplicabilité
aImplantation appropriée des équipements et des bâtimentsAugmentation de la distance entre l'émetteur et le récepteur, en utilisant des bâtiments comme écrans antibruit et en déplaçant les entrées ou sorties des équipements et/ou des bâtiments.Dans le cas des unités existantes, le déplacement des équipements et des entrées/sorties des bâtiments peut ne pas être applicable en raison du manque d'espace ou de coûts excessifs.
bMesures opérationnellesIl s'agit notamment des techniques suivantes : i. surveillance et maintenance des équipements ; ii. fermeture des portes et des fenêtres des espaces clos, si possible ; iii. utilisation des équipements par du personnel expérimenté ; iv. évitement des activités bruyantes pendant la nuit, si possible ; v. mesures pour limiter le bruit, par exemple lors des opérations de production et de maintenance ; vi. limitation du bruit des animaux dans les abattoirs (par exemple, au moyen de précautions lors du transport et de la prise en charge des animaux).Applicable d'une manière générale.
cEquipements peu bruyantsIl s'agit notamment de techniques telles que les compresseurs, les pompes et les ventilateurs peu bruyants.Applicable d'une manière générale.
dDispositifs anti-bruitIl s'agit notamment des techniques suivantes : i. réducteurs de bruit ; ii. isolation acoustique des équipements ; iii. confinement des équipements bruyants ; iv. insonorisation des bâtiments.Peut ne pas être applicable aux unités existantes en raison du manque d'espace.
e.Réduction du bruitimplantation d'obstacles entre les émetteurs et les récepteurs (par exemple, murs antibruit, remblais).Applicable d'une manière générale.

Chapitre VIII

Article 8.1 de l'arrêté du 31 mars 2025

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conception et l'exploitation de ses installations, pour assurer une bonne gestion des déchets produits. A cette fin, il met en œuvre successivement les dispositions suivantes :

- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ; 
- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ; 
- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ; 
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.

Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant toute dégradation qui remettrait en cause leur valorisation ou élimination appropriée.

L'exploitant conserve l'attestation mentionnée à l'article D. 543-284 du code de l'environnement ou la preuve de la valorisation de ces déchets par lui-même ou par une installation de valorisation à laquelle il a confié directement ses déchets. Les déchets dangereux font l'objet de bordereaux de suivi qui sont conservés.

Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux est interdit sur le site.

Article 8.2 de l'arrêté du 31 mars 2025

I. L'installation possède un dispositif de prétraitement des effluents produits comportant, au minimum, un dégrillage et, le cas échéant, un tamisage, un dessablage et un dégraissage. Le dégrillage est équipé d'ouvertures ou de mailles dont la taille n'excède pas 6 mm ou de systèmes équivalents assurant que la taille des particules solides des eaux résiduaires qui passent au travers de ces systèmes n'excède pas 6 millimètres. Tout broyage, macération ou tout autre procédé pouvant faciliter le passage de matières animales au-delà du stade de prétraitement est exclu. Ce dispositif est conçu de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.

Le type de dégrillage utilisé, le temps de séjour des effluents stockés et la fréquence d'entretien de ces dispositifs sont adaptés en conséquence.

Les installations de prétraitement sont correctement entretenues. Elles sont équipées de dispositifs permettant des prélèvements dans les rejets et des mesures de leur débit dans de bonnes conditions.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les opérations concernées.

Les effluents ne doivent pas contenir de substances nocives en quantités suffisantes pour inhiber le processus biologique des dispositifs d'épuration.

II. Les déchets et les sous-produits animaux fermentescibles, y compris ceux récupérés en amont du dégrillage, sont conservés dans des locaux ou dispositifs adaptés pour éviter les odeurs, le contact avec les eaux pluviales et l'accès à ces matières par d'autres animaux.

Les cadavres, déchets et sous-produits fermentescibles non destinés à la consommation humaine sont enlevés ou traités à la fin de chaque journée de travail s'ils sont entreposés à température ambiante. Tout entreposage supérieur à 24 heures est réalisé dans des locaux ou dispositifs assurant leur confinement, le cas échéant réfrigérés.

III. Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles et économiquement acceptables.

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations habilitées à les recevoir dans des conditions fixées par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne l'élimination des sous-produits animaux.

Les sous-produits animaux de l'installation sont entreposés dans des conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs…) pour les populations environnantes, humaines et animales, et l'environnement. Ils sont éliminés ou valorisés conformément à la réglementation en vigueur.

Les matériels et outils jetables utilisés susceptibles d'être souillés par des matériels à risques spécifiés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R.1335-1 et suivants du code de la santé publique.

IV. Les matières recueillies lors des traitements des effluents ainsi que les boues de curage des canalisations situées en amont du prétraitement sont collectées, transportées et éliminées conformément au règlement du 21 octobre 2009 susvisé.

Chapitre IX

Article 9.1 de l'arrêté du 31 mars 2025

Sans préjudice des restrictions définies par la réglementation pour des motifs sanitaires, peuvent faire l'objet d'un épandage sur ou dans les terres agricoles : 

- les effluents, à l'exclusion des eaux-vannes, qui ont subi des traitements dès lors que l'exploitant ne possède pas de station d'épuration ; 
- les boues produites et récupérées dans les dispositifs épuratoires et d'une taille inférieure à 6 millimètres ; 
- le lisier, avec ou sans litière, transformé ou non, ainsi que le contenu de l'appareil digestif séparé de l'appareil digestif conformément à la réglementation en vigueur.

Les épandages font l'objet d'une étude préalable comprise dans l'étude d'impact et répondent aux dispositions de l'article 38 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Chapitre X

Article 10.1 de l'arrêté du 31 mars 2025

Les niveaux de performance environnementale liés à la consommation d'énergie nette spécifique correspondent à des moyennes annuelles calculées à l'aide de l'équation suivante :

dans laquelle : 

- consommation d'énergie nette spécifique désigne la quantité totale d'énergie consommée (à l'exclusion de l'énergie recyclée) par l'installation (sous forme de chaleur et d'électricité), exprimée en kWh/an ; 
- niveau d'activité désigne la quantité totale de produits ou de matières premières transformés, exprimée en tonnes de carcasses par an ou d'animaux par an.

Le calcul de la consommation d'énergie peut inclure l'énergie consommée par les activités FDM.

Article 10.2 de l'arrêté du 31 mars 2025

I. L'exploitant intègre un plan d'efficacité énergétique dans le système de management environnemental mentionné à l'article 3.3 du présent arrêté. Le plan consiste à définir et calculer la consommation d'énergie spécifique de l'activité (ou des activités), à déterminer, sur une base annuelle, des indicateurs de performance clés (par exemple, pour la consommation d'énergie spécifique) et à planifier des objectifs d'amélioration périodique et les actions associées.

Des audits sont effectués au moins une fois par an pour s'assurer que les objectifs du plan d'efficacité énergétique sont atteints et que les recommandations des audits énergétiques sont suivies et mises en œuvre.

Le niveau de détail du plan d'efficacité énergétique et des audits énergétiques est, d'une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l'unité.

II. L'exploitant vise à l'atteinte la consommation d'énergie nette spécifique suivante :

Animaux abattusUnité (1)Consommation d'énergie nette spécifique (moyenne annuelle) (2)
BovinskWh/tonne de carcasses240 (3)
BovinskWh /animal80 (4)
PorcinskWh/tonne de carcasses370 (5)
PorcinskWh /animal35 (5)
PouletskWh/tonne de carcasses490 (5)
PouletskWh /animal0,90 (5)
(1) Le niveau de performance environnementale applicable est soit celui exprimé en kWh/tonne de carcasses, soit celui exprimé en kWh/animal. 
(2) Les niveaux de performance environnementale se rapportent exclusivement à l'abattage des animaux en question. 
(3) Lorsque la consommation d'énergie nette spécifique inclut l'énergie consommée par les activités FDM, le niveau de performance environnementale est de 415 kWh/tonne de carcasses. 
(4) Lorsque la consommation d'énergie nette spécifique inclut l'énergie consommée par les activités FDM, la fourchette du niveau de performance environnementale est de 150 kWh/animal. 
(5) Le niveau de performance environnementale ne s'applique pas aux installations qui produisent plus de 50 % de produits transformés prêts à l'emploi (à savoir de produits à base de viande dont la transformation est plus poussée que pour les simples découpes de viande, par exemple, les produits marinés et les saucisses) en proportion du poids total des produits FDM.

III. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments et justificatifs permettant de démonter le respect des niveaux de performance à atteindre.

IV. Le préfet peut fixer une valeur différente que celle prévue au II par arrêté préfectoral, sous réserve du respect de l'article R. 515-62 du code de l'environnement, au vu d'une justification fournie par l'exploitant comprenant notamment une étude technico-économique.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées la liste détaillée des procédés mis en œuvre, ainsi que les éléments et justificatifs permettant de connaitre les niveaux de performance atteints.

Chapitre XI

Article 11.1 de l'arrêté du 31 mars 2025

I. Sans préjudice aux dispositions prévues au présent chapitre, pour la surveillance des émissions, l'exploitant respecte les dispositions de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé. et celles de l'article 60 du même arrêté pour la surveillance des rejets aqueux.

II. L'exploitant surveille, au moins une fois par an : 

- la consommation annuelle d'eau et d'énergie ; 
- le volume annuel d'effluents aqueux produits ; 
- la quantité annuelle de fluide(s) frigorigènes(s) utilisée pour recharger le(s) système(s) de refroidissement.

La surveillance s'effectue de préférence par des mesures directes. Il est également possible de recourir à des calculs ou à des relevés, par exemple au moyen d'appareils de mesure appropriés ou sur la base de factures. La surveillance s'effectue au niveau de l'installation (et peut s'effectuer au niveau du procédé le plus approprié) et tient compte de tout changement notable intervenu dans les procédés.

Article 11.2 de l'arrêté du 31 mars 2025

L'exploitant surveille les émissions canalisées dans l'air annuellement pour ce qui concerne les concentrations d'odeurs conformément à la norme NF EN 13725 ou toute autre méthode considérée comme équivalente.

La surveillance est mise en œuvre lorsque la présence d'odeur est pertinente pour le flux d'effluents gazeux, d'après l'inventaire des flux entrants et sortants mentionné à l'article 3.4 du présent arrêté.

La surveillance comprend la surveillance de la combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) de gaz malodorants, y compris de gaz non condensables.

Autant que possible, les mesures sont effectuées au niveau d'émission le plus élevé attendu dans les conditions normales de fonctionnement.

Article 11.3 de l'arrêté du 31 mars 2025

I. Pour les flux d'effluents aqueux à prendre en considération d'après l'inventaire des flux entrants et sortants prévu à l'article 3.4 du présent arrêté, l'exploitant surveille les principaux paramètres du procédé (par exemple, surveillance en continu du débit des effluents aqueux, du pH et de la température) aux endroits stratégiques (par exemple, à l'entrée et/ou à la sortie de l'unité de prétraitement des effluents aqueux, à l'entrée de l'unité de traitement final des effluents aqueux, au point où les émissions sortent de l'installation).

II. Pour les substances et paramètres mentionnés ci-après, l'exploitant surveille les rejets dans l'eau au moins à la fréquence indiquée dans le tableau en utilisant des méthodes d'analyse lui permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les normes mentionnées sont réputées permettre l'obtention de données d'une qualité scientifique suffisante.

En l'absence de norme précisée dans le tableau, les méthodes précisées dans l'avis en vigueur sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel de la République française sont réputées satisfaire aux exigences de l'alinéa précédent.

Pour les installations nouvelles, le paramètre COT est suivi à la place du paramètre DCO.

Substance/ParamètreCode SANDRENorme (7)Fréquence minimale de surveillance (1)
Composés organochlorés adsorbables (AOX) (2) (3)1106NF EN ISO 9562Une fois tous les 3 mois (4)
Demande biochimique en oxygène (DBOn)1313Plusieurs normes NF EN disponibles (par exemple, NF EN 1899-1, NF EN ISO 5815-1)Une fois par mois
Demande chimique en oxygène (DCO) (5)1314Pas de norme NF EN, mais par exemple NF T90-101, ISO 15705Une fois par semaine (6)
Azote total (NT)6018Plusieurs normes NF EN disponibles (par exemple, EN 12260, NF EN ISO 11905-1)Une fois par semaine (6)
Carbone organique total (COT) (5)1841NF EN 1484Une fois par semaine (6)
Phosphore total (PT)1350Plusieurs normes NF EN (par exemple, NF EN ISO 6878, NF EN ISO 15681-1 et -2, NF EN ISO 11885)Une fois par semaine (6)
Matières en suspension totales (MEST)1305NF EN 872Une fois par semaine (6)
Cuivre (Cu) (2) (3) ;1392Plusieurs normes NF EN (par exemple, NF EN ISO 11885, NF EN ISO 17294-2, NF EN ISO 15586, NF EN ISO 15587-1)Une fois tous les 6 mois
Zinc (Zn) (2) (3) ;1383Plusieurs normes NF EN (par exemple, NF EN ISO 11885, NF EN ISO 17294-2, NF EN ISO 15586, NF EN ISO 15587-1)Une fois tous les 6 mois
Chlorures (Cl-) (2) (3)1337Plusieurs normes NF EN (par exemple, NF EN ISO 10304-1, NF EN ISO 15682)Une fois par mois (4)
(1) En cas de rejets discontinus à une fréquence inférieure à la fréquence minimale de surveillance, la surveillance est effectuée une fois par rejet. 
(2) En cas de rejet indirect, il est possible de réduire la fréquence de surveillance à une fois par an pour le cuivre et le zinc et une fois tous les six mois pour les AOX et les chlorures, si l'unité de traitement des eaux usées en aval est conçue et équipée de manière appropriée pour réduire les polluants concernés. 
(3) La surveillance ne s'applique que lorsque la présence de la substance/du paramètre concerné est jugée pertinente dans le flux d'effluents aqueux, d'après l'inventaire des flux entrants et sortants mentionné à l'article 3.5 du présent arrêté. La substance peut être jugée comme pertinente dès lors que le flux massique des AOx dépasse 200 g/j ou que le que le flux massique du cuivre dépasse 2 g/j ou que le flux massique du zinc dépasse 10 g/j. 
(4) La fréquence minimale de surveillance peut être ramenée à une fois tous les 6 mois s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et si le flux massique des composés organochlorés adsorbables (AOX) ne dépasse pas la valeur de 2 kg/j. 
(5) La surveillance porte soit sur le COT, soit sur la DCO. La surveillance du COT est préférable, car elle n'implique pas l'utilisation de composés très toxiques. 
(6) La fréquence minimale de surveillance peut être ramenée à une fois par mois s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et si les flux massiques ne dépassent pas les valeurs suivantes : ou pour la DCO 300 kg/j, ou pour l'azote total (NT) 50 kg/j, ou pour le COT 100 kg/ j, ou pour le phosphore total (PT) 15 g/j, ou pour les matières en suspension totales (MEST) 150 kg/j. 
(7) Les normes sont à mettre en œuvre ou toute autre méthode considérée comme équivalente.

III. Pour les substances et paramètres mentionnés en annexe, l'exploitant respecte les dispositions du I de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l'exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective :

Paramètre/SubstanceFréquence surveillanceSeuil de flux
Hydrocarbures totauxJournalier10 kg/j
Substance dangereuse visée au II de l'annexeMensuelle Trimestrielle (1)100 g/j 20 g/j
Substance dangereuse identifiée par une étoile au II de l'annexeMensuelle Trimestrielle (1)5 g/j 2 g/j
(1) Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut se référer à des fréquences différentes pour la surveillance des rejets si celles-ci sont déjà définies par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station.

Article 11.4 de l'arrêté du 31 mars 2025

L'exploitant met en œuvre les dispositions prévues au IV de l'article 6 bis de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé et dans un contexte de pollution les dispositions des articles 65 bis et 66 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Chapitre XII

Article 12.1 de l'arrêté du 31 mars 2025

Dans le titre de l'arrêté du 30 avril 2004 susvisé les mots : « les rubriques n° 2210 et 3641 » sont remplacés par les mots : « la rubrique n° 2210 “ abattage d'animaux ” ».

Article 12.2 de l'arrêté du 31 mars 2025

Au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 30 avril 2004 susvisé, les mots : « des rubriques 2210 et 3641 » sont remplacés par les mots : « de la rubrique 2210 ».

Chapitre XIII 

Article 13 de l'arrêté du 31 mars 2025

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mars 2025.

Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet

Annexe

I. Les rejets respectent la valeur limite de concentration suivante avant rejet dans le milieu naturel pour le paramètre Hydrocarbures totaux (code SANDRE : 7009) : 10 mg/L si le rejet dépasse 100 g/j.

II. Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

 N° CASCode SANDREValeur limite
Substances de l'état chimique
Anthracène (*)120-12-7145825 µg/L
Diphényléthers bromés--50 µg/L (somme des composés)
Tétra BDE 47 (*)5436-43-1291925 µg/L
Penta BDE 99 (*)60348-60-9291625 µg/L
Penta BDE 100189084-64-82915-
Hexa BDE 153*68631-49-2291225 µg/L
Hexa BDE 154207122-15-42911-
HeptaBDE 183 (*)207122-16-5291025 µg/L
DecaBDE 2091163-19-51815-
Fluoranthène206-44-0119125 µg/L au-delà de 1 g/j
Plomb et ses composés (en Pb)7439-92-1138250 µg/L au-delà de 2 g/j
Naphtalène91-20-31517130 µg/L au-delà de 1 g/j
Nickel et ses composés (en Ni)7440-02-0138650 µg/L au-delà de 2 g/j
Trichlorométhane (chloroforme)67-66-3113550 µg/L si le rejet dépasse 2 g/j
Autres substances de l'état chimique
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) (*)117-81-7661625 µg/L
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés (*) (PFOS)45298-90-6656125 µg/L
Quinoxyfène (*)124495-18-7202825 µg/L
Dioxines et composés de type dioxines (*) dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD-770725 µg/L
Aclonifène74070-46-5168825 µg/L si le rejet dépasse 1 g/j
Bifénox42576-02-3111925 µg/L si le rejet dépasse 1 g/j
Cybutryne28159-98-0193525 µg/L si le rejet dépasse 1 g/j
Cyperméthrine52315-07-8114025 µg/L si le rejet dépasse 1 g/j
Hexabromocyclododécane (*) (HBCDD)3194-55-6712825 µg/L
Heptachlore (*) et époxyde d'heptachlore (*)76-44-8/ 1024-57-3770625 µg/L
Polluants spécifiques de l'état écologique
Chrome et ses composés (en Cr)7440-47-3138950 µg/L au-delà de 2 g/j
Toluène108-88-3127874 µg/L si le rejet dépasse 1 g/j
Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local--- NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25 µg/L ;
- 25 µg/L si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25 µg/L.
Les substances dangereuses marquées d'une (*) dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions du III de l'article 22-2 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.