(BO du MEEDDM n° 18 du 10 octobre 2009)


NOR : DEVD0917293C

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie
à
Madame et messieurs les Préfets de région, Mesdames et messieurs les Préfets de département, Madame la Commissaire générale au développement durable, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, Monsieur le président de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, Monsieur le président de l'Autorité de Sureté Nucléaire.

Les parties prenantes du Grenelle de l'environnement ont largement souligné l'importance de l'intégration des préoccupations environnementales dans les choix de développement et d'aménagement. Cette ambition est une condition majeure de la réalisation de l'objectif du développement durable, inscrit dans notre Constitution.

Les démarches d'évaluation environnementale sont indispensables à cette intégration : elles visent à améliorer la conception des projets en prévenant leurs conséquences environnementales, à éclairer la décision publique et à rendre compte auprès du public.

Plusieurs textes internationaux, communautaires et nationaux sont venus progressivement définir et construire l'évaluation environnementale dont deux directives communautaires, celle de 1985  relative à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement et celle de 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

La France, en introduisant les études d'impact des projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement dès la loi de protection de la nature du 10 juillet 1976, figurait parmi les pays précurseurs. Ce dispositif a été complété en 2005 par l'introduction de l'évaluation environnementale des plans et programmes. Il est précisé par la circulaire du 12 avril 2006.
Enfin, la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement a complété le dispositif en introduisant la production d'un avis de l'autorité de l'État compétente en matière d'environnement pour les projets soumis à étude d'impact.

La création du ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer, en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat désormais porteur d'un champ d'intervention élargi de manière notable a conduit à réorganiser la fonction de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement (dite " autorité environnementale") en la séparant des responsabilités de la maîtrise d'ouvrage ou de la décision d'autorisation. En application du décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue aux articles L.122-1 et L. 122-7 du code de l'environnement, la présente circulaire définit les voies et moyens de la mise en place effective du dispositif de l'évaluation environnementale dont l'objectif essentiel est d'intégrer le plus en amont possible les enjeux environnementaux.

Nous souhaitons que ce dispositif redéfini renforce les missions des services de l'État, notamment en région, dans la prise en compte transversale des objectifs environnementaux et contribue à faire en sorte que notre pays se positionne en modèle de l'intégration de l'environnement dans la conduite de ses projets, plans et programmes dans un objectif de développement durable.

Nous vous remercions de nous faire part de toute difficulté d'application.

La présente circulaire sera publiée au bulletin officiel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Jean-Louis Borloo
Chantal Jouanno

Références :

- Directive 85/337/CEE modifiée du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;
- Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement;
- Code de l'environnement, notamment le chapitre II du titre II du livre 1er : article L.122-1 et articles R. 122-1-1, 122-13, 122-14, 122-19 et 121-15; titre 1 (ICPE) du livre V ;
- Code de l'urbanisme, notamment le chapitre 1 du titre IIdu livre 1er;
- Code de la défense, notamment les articles R.1333-37 à 67 ;
- Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base
(INB) ;
- Décret n° 2008-679 du 9 juillet 2008 relatif au conseil général de l'environnement et du développement durable, notamment son article 4 ;
- Décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire;
- Arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire;
- Décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue aux articles L.122-1 et L.122-7 du code de l'environnement;
- Décret n° 2009-519 du 7 mai 2009 modifiant le décret n° 2008-679 du 9 juillet 2008 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) ;
- Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement;
- Circulaire MEDD-D4E du 12 avril 2006 relative à l'évaluation de certains plans, schémas, programmes et autres documents de planification ayant une incidence notable sur l'environnement;
- Circulaire n° 2006-16 UHCIPA2 du 6 mars 2006 relative à l'évaluation des incidences de certains documents d'urbanisme sur l'environnement;
- Circulaire du 5 octobre 2004 relative à la concertation applicable aux projets de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages de l'Etat et des collectivités territoriales.

Nota : la circulaire fait référence par simplification aux DREAL. Pour les régions où les DREAL ne sont pas constituées, DREAL signifie, selon les cas, DIREN ou DRlRE.

Objet de la circulaire

La présente circulaire vise à expliciter le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. La directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985  concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement prévoient la consultation des " autorités ayant des responsabilités spécifiques en matière d'environnement" sur les projets et les plans et programmes susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement. Cette autorité est prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l'environnement. La présente circulaire porte sur l'organisation de la préparation de l'avis de l'autorité environnementale relative aux projets (travaux, ouvrages, aménagements), aux plans et programmes en précisant selon les cas quelle est l'autorité environnementale compétente ainsi que les procédures administratives à respecter (circuits et délais). Elle concerne tous les maîtres d'ouvrages ou pétitionnaires (le MEEDDM ou les établissements sous sa tutelle, les autres ministères, les opérateurs privés et les collectivités territoriales).

L'avis de l'autorité environnementale porte sur l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes qui y sont soumis c'est-à-dire, pour les projets l'avis porte sur l'étude d'impact, et pour les plans et programmes, l'avis porte sur le rapport environnemental. L'avis est joint au dossier d'enquête publique.

Pour les projets, l'autorité environnementale prévue par l'art. L. 122-1 du code de l'environnement est désignée par le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 cité ci-dessus: cette autorité est soit le ministre chargé de l'environnement, soit la formation d'autorité environnementale du Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable (dite ci-après AE CGEDD), soit le Préfet de région.

Pour les plans et programmes, la présente circulaire précise la désignation de l'autorité environnementale qui n'est modifiée par le décret sus visé que pour les plans et programmes relevant d'une décision nationale du fait de l'introduction du rôle de l'AE CGEDD.

Objet de l'évaluation environnementale

L'évaluation environnementale d'un projet ou d'un plan /programme est réalisée par le maître d'ouvrage ou sous sa responsabilité. Elle consiste à intégrer les enjeux environnementaux et sanitaires tout au long de la préparation d'un projet, d'un plan ou d'un programme et du processus décisionnel qui l'accompagne: c'est une aide à la décision. Elle rend compte des effets prévisibles et permet d'analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés. Elle vise ainsi à prévenir les dommages, ce qui s'avère en général moins coûteux que de gérer ceux-ci une fois survenus.

L'évaluation environnementale ou l'étude d'impact doit donc être réalisée en amont, et, sur certains aspects, au cours de la préparation des projets de façon à ce que le maître d'ouvrage tienne compte des impacts dans la préparation de son projet sans attendre l'avis de l'autorité environnementale.

Elle participe à la bonne information du public et des autorités compétentes. Le cadrage préalable (cf. ci-après) précise en amont les informations que devra contenir le rapport environnemental ou l'étude d'impact.

L'évaluation environnementale doit appréhender l'environnement dans sa globalité (ressources, biodiversité, risques naturels ou technologiques, énergie, patrimoine, aménagement et gestion du territoire …) et permet d'apporter une transparence des choix décisionnels notamment par l'information et la participation du public. En particulier, elle fournit un cadre d'analyse transversal et permet un décloisonnement des thématiques et des études.

Pour les projets, l'étude d'impact existe depuis la loi du 10 juillet 1976. Le contenu de l'étude d'impact est précisé à l'article R. 122-3 et son champ est notamment identifié aux articles R. 122-5 à R. 122-8 du code de l'environnement.

A noter concernant les enjeux sanitaires, que la directive 85/337 porte un considérant indiquant que les " effets d'un projet sur l'environnement doivent être évalués pour tenir compte des préoccupations visant à protéger la santé humaine ".

Par ailleurs, l'article R. 122-3 II 2° du code de l'environnement relatif au contenu de l'étude d'impact précise que " l'étude d'impact présente (..) une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique. ".

L'évaluation environnementale des plans et programmes est prévue par le code de l'environnement (notamment articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24), par le code de l'urbanisme (notamment articles L. 121-10 à L. 121-15 et R. 121-14 à R. 121-17) et par le code général des collectivités territoriales (articles L. 4424-13, L. 4433-7 et R. 4424-6-1, R. 4433-1 et R. 4433-1-1).

Deux circulaires ont précisé en 2006 le champ d'application, la procédure et le contenu de l'évaluation environnementale des plans et programmes ainsi que les conditions de l'exercice de l'autorité environnementale par les préfets. Il s'agit de :
- la circulaire du MEDD-D4E du 12 avril 2006 relative à l'évaluation de certains plans, schémas, programmes et autres documents de planification ayant une incidence notable sur l'environnement,
- la Circulaire n° 2006-16 UHCIPA2 du 6 mars 2006 relative à l'évaluation des incidences de certains documents d'urbanisme sur l'environnement.

Hormis les indications concernant la désignation de l'autorité environnementale au niveau national, ces deux circulaires restent valables.

L'avis de l'autorité environnementale

L'avis émis au titre de l'autorité environnementale porte à la fois sur la qualité du rapport environnemental ou de l'étude d'impact et sur la manière dont l'environnement est pris en compte dans le projet, le plan ou le programme, conformément aux articles 6§1 de la directive 85/337 (avis sur " la demande d'autorisation ") et 6§2 de la directive 2001/42 (avis sur " le projet de plan ou de programme ").

Il comporte: une analyse du contexte du projet, une analyse du caractère complet du rapport environnemental ou de l'étude d'impact, de sa qualité et du caractère approprié des informations qu'il contient et une analyse de la prise en compte de l'environnement dans le projet, plan ou programme, notamment la pertinence et la suffisance des mesures d'évitement, de réduction, voire de compensation des impacts.

Publicité de l'avis

L'avis de l'autorité environnementale vise en particulier à éclairer le public sur la manière dont le pétitionnaire a pris en compte les enjeux environnementaux. L'avis ou l'information relative à l'existence d'un avis tacite est joint au dossier d'enquête publique, de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou de mise à disposition du public, selon les cas.
Conformément au décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement :
- " l'avis ou l'information relative à l'existence d'un avis tacite est rendu public par voie électronique sur le site Internet de l'autorité chargée de le recueillir " c'est-à-dire l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés. Il sera également publié sur le site Internet de l'autorité environnementale;
- l'autorité environnementale, lorsqu'il s'agit du ministre chargé de l'environnement ou de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, " donne son avis dans les trois mois suivant la date de réception du dossier (..) et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception "

Prise en compte de l'avis

L'avis de l'autorité environnementale est un des éléments dont l'autorité compétente pour prendre la décision d'autoriser ou d'approuver le projet tient compte pour prendre sa décision.
Elle transmet cet avis au maître d'ouvrage: le dispositif repose sur la responsabilisation du maître d'ouvrage, sur son obligation de transparence et de justification de ses choix.

Procédures de préparation de l'avis de l'autorité environnementale pour les projets: voir annexe 3.

Cas des installations et activités nucléaires intéressant la défense (lANID)

S'agissant des installations et activités nucléaires intéressant la défense (IANID) mentionnées à l'article R.* 1333-37 du code de la défense, les articles 2 et 3 du décret du 30 avril 2009 prévoient que " lorsque les travaux, l'aménagement ou l'ouvrage sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre chargé de la défense détermine les modalités de transmission de l'étude d'impact par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver les aménagements ou ouvrages compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver ".

Processus amont de préparation des projets, plans et Programmes

L'étape de préparation et de délivrance de l'avis d'autorité environnementale est limitée dans le temps (2 ou 3 mois) mais elle s'inscrit dans un processus, parfois long, d'élaboration des projets par le maître d'ouvrage, au cours duquel les services de l'État en charge de l'environnement, les directions d'administration centrale, le Commissariat général au développement durable (CGDD) et/ou les services déconcentrés ont été associés et ont incité le maître d'ouvrage à une prise en compte le plus en amont possible des enjeux environnementaux.

Le processus d'association et d'intégration environnementale en amont peut démarrer dès la préparation d'un débat public et faire l'objet de protocoles sectoriels spécifiques décrivant les modalités d'association des services de l'État en charge de l'environnement, à l'exception du cadrage préalable décrit ci-après qui, lui, relève en amont de l'autorité environnementale. En particulier, un certain nombre de projets sont soumis à concertation inter-administrative (CIA) en application de la circulaire du Premier ministre du 5 octobre 2004 relative à la concertation applicable aux projets de travaux d'aménagement et d'ouvrages de l'État et des collectivités territoriales. Cette concertation vise à tenir compte dans l'étude d'impact des avis des différentes administrations sur l'ensemble de leur champ de compétences et permet en corollaire aux services d'être informés des projets en amont de la procédure de préparation de l'avis d'autorité environnementale décrite dans cette circulaire.

Le cadrage préalable

Le pétitionnaire peut obtenir de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autoriser ou d'approuver le projet de lui préciser les informations qui devront figurer dans l'étude d'impact (article R. 122-2 du code de l'environnement)

Cette étape appelée " cadrage préalable" n'est pas obligatoire mais est vivement recommandée. Conformément à l'article 5 de la directive " projets" 85/337/CCE, il appartient à l'autorité compétente (1) pour prendre la décision d'autoriser ou d'approuver le projet de répondre à cette demande après avoir consulté l'autorité environnementale

(1) A noter qu'il y a sur ce point une différence de rédaction entre la directive "projets" et la directive "plans et programmes " puisqu'en application de la directive " plans et programmes ", c'est l'autorité environnementale qui est directement consultée par le maître d'ouvrage du plan/programme.

Le but du cadrage préalable n'est pas de déterminer la nécessité ou non d'une étude d'impact, qui relève de la réglementation, mais de préciser le contenu des études qui devront être réalisées par le maître d'ouvrage ou sous sa responsabilité dans l'optique de prise en compte en amont des enjeux environnementaux.

Pour rendre constructive la consultation au titre du cadrage préalable, il appartient au maître d'ouvrage de fournir un fond de dossier exposant les grandes lignes du projet et de son implantation territoriale, l'identification des principaux enjeux environnementaux et des principaux effets possibles, afin que l'AE puisse déterminer les points que l'étude d'impact devra particulièrement approfondir. Un guide du cadrage préalable est disponible: il a été publié par le MEDD en 2004 et peut être diffusé aux services sur demande. Les textes ne fixent pas de délai de réponse à une consultation au titre du cadrage préalable, mais il importe de se prononcer le plus rapidement possible.

Les services de l'Etat, en lien avec la DREAL ou le CGDD, peuvent conseiller le maître d'ouvrage sur le moment opportun pour faire une demande de cadrage préalable.

Pilotage du dispositif de l'évaluation environnementale

Le Commissariat général au développement durable (CGDD) est chargé, sous le couvert du préfet de région, de l'animation des DREAL dans l'exercice de leurs missions dans le champ de l'autorité environnementale afin de fiabiliser, d'homogénéiser et actualiser les méthodes de préparation des avis de l'autorité environnementale.

Il construit la doctrine, définit les procédures, précise le contenu des avis et les méthodes à suivre, en liaison avec les directions d'administration centrale compétentes en matière technique et avec les services déconcentrés ainsi qu'en lien avec les ministères concernés.

La DREAL est, au niveau régional pour le préfet de région, garant de la cohérence, de la traçabilité et de la qualité des avis de l'autorité environnementale. Elle précise et diffuse la doctrine, les procédures et les méthodes en fonction des spécificités régionales. Elle adresse les projets d'avis de l'autorité environnementale au préfet de région. Elle assure l'information, la coordination et l'animation des services départementaux, sous le couvert des préfets de département.

Création de la formation d'autorité environnementale du CGEDD

Le CGEDD (Conseil général de l'environnement et du développement durable) comporte, en son sein, une formation d'autorité environnementale (AE), composée de membres choisis parmi les différentes sections du CGEDD et intégrant également, en tant que membres associés du CGEDD, dans la limite du tiers de l'effectif total, des personnalités qualifiées choisies pour leur expertise en matière d'environnement.

Ces membres sont nommés par le ministre d'État sur proposition du vice-président du CGEDD en concertation avec le Commissariat général (CGDD). Tout conflit d'intérêt personnel est scrupuleusement évité par des dispositions relevant de son règlement intérieur approuvé par le ministre. En ce qui le concerne, le CGDD " veille à l'intégration de l'environnement dans les plans, programmes et projets et, à ce titre, apporte son soutien au CGEDD dans ses missions d'autorité environnementales".

Désignation de l'autorité environnementale (AE)

voir également les annexe 1  " droit antérieur " et annexe 2 : tableaux et schémas relatifs à la désignation de l'autorité environnementale

a- pour les plans et programmes :

- pour les plans et programmes décidés par une autorité locale, il n'y a pas de modification de désignation de l'autorité environnementale suite au décret nO 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, à savoir, selon le type de plan ou programme, ce sont les préfets de département, de région, de bassin ou de Corse qui remplissent la fonction d'autorité environnementale (article R 122-19 du code de l'environnement et R 121-15 du code de l'urbanisme),
- pour les plans et programmes décidés par une autorité nationale, la désignation de l'autorité environnementale a été modifiée par le décret sus visé avec l'introduction du rôle de l'AE CGEDD:

- pour les plans, programmes faisant l'objet d'une autorisation ou approbation par arrêté du MEEDDM ou par décret pris sur son rapport, l'AE est la formation
- pour les autres plans et programmes dont la décision d'autorisation ou d'approbation est prise au niveau national, l'AE est le ministre chargé de l'environnement.

b-pour les projets :

Pour les projets sous maîtrise d'ouvrage de l'État représenté par le MEEDDM, ou d'un établissement public sous sa tutelle: l'AE est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable (AE CGEDD) institué par le décret n° 2008-679 du 9 juillet 2008.

Pour les projets relevant d'autres maîtres d'ouvrage: la désignation de l'AE dépend de l'autorité qui approuve ou autorise :
- 1er cas: pour les projets faisant l'objet d'une décision prise par arrêté du ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer, en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat (MEEDDM) ou par décret pris sur son rapport, l'AE est la formation d'autorité environnementale du CGEDD.
- 2ème cas : pour les projets dont la décision est prise au niveau national par tous ministres en dehors du ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer, en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat (MEEDDM), ni sur son rapport, ainsi que les décisions prises par une autorité indépendante, sauf disposition réglementaire particulière, l' AE est le ministre chargé de l'environnement.
- 3ème cas: pour les projets, lorsque la décision est de niveau local, prise par les préfets, maires ou une autre autorité locale, l' AE est le préfet de région, le ministre chargé de l'environnement gardant la possibilité de se saisir d'une étude d'impact (" pouvoir d'évocation ").

A noter :

1- lorsque le projet est situé sur plusieurs régions (cas par exemple de certaines infrastructures routières), l'autorité environnementale est le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre.

2- le cas particulier des ICPE situées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base (INB) sans être nécessaires à son exploitation: ces ICPE relèvent pour ce qui concerne l'autorité environnementale du préfet de région (article 7 du décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement), alors que l'INB elle-même relève de l'autorité environnementale du CGEDD.

Pour le cas des équipements et installations situés dans le périmètre d'une INBS (INB secrètes) sans être nécessaires à son exploitation, l'autorisation étant délivrée par le DSND (Directeur de l'autorité de sûreté nucléaire de défense), l'autorité environnementale compétente est le préfet de région, en vertu de l'article R. 122-1-I.III du code de l'environnement.

3- un avis d'autorité environnementale est lié à une procédure d'autorisation: un même programme de travaux, portant sur un projet global, peut nécessiter plusieurs procédures d'autorisations distinctes donnant chacune lieu à une étude d'impact: cela peut donc entraîner l'intervention de différentes autorités environnementales suivant les autorisations concernées.

Annexe 1 : Droit antérieur au décret relatif à l'autorité environnementale

 

Annexe 2 : Désignation de l'autorité environnementale (AE) compétente

 

 

Annexe 3 : procédures de préparation de l'avis d'autorité environnementale pour les projets

1- Décision d'autorisation au niveau local

L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet est le préfet (de région, de département, de bassin, maritime), le maire ou une autre autorité locale,

Deux cas sont à distinguer en fonction de la nature du maître d'ouvrage des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement :

l-A- Le maître d'ouvrage ne relève pas du MEEDDM

L'autorité environnementale, autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est le préfet de la région concernée par le projet ou lorsque le projet s'étend sur plusieurs régions. Le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre. Il s'agit de la majorité des projets. Sont visés, par exemple (voir aussi le tableau de l'annexe 2), lorsqu'ils sont soumis à étude d'impact: les ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement), les IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités soumis à la loi sur l'eau), les infrastructures de transport routier sous maîtrise d'ouvrage des collectivités locales, les projets éoliens, les constructions soumises à permis de construire ... (cf. art. R. 122-5 à R. 122-8 du code de l'environnement).

Le préfet de région organise la production de l'avis de l'autorité environnementale assisté par la DREAL (article 2 4° du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des DREAL) en tenant compte de la diversité des projets et de leurs enjeux environnementaux, des maîtres d'ouvrages ou des procédures..,

Cet avis doit être produit dans un délai de 2 mois à compter de la date où le dossier du projet soumis à décision d'autorisation, approbation ou exécution est reçu dans sa forme complète et définitive par l'autorité environnementale (R. 122-13 1 2ème alinéa).

L'absence d'avis vaut avis tacite et favorable.

Le préfet de région peut donner délégation de signature au directeur de la DREAL pour signer les avis au titre de l'autorité environnementale en application de l'article 38 du décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets.

Les procédures ci-après visent à donner un cadre à adapter régionalement

Procédures générales (hors ICPE et IOTA)

Dépôt du dossier :

Lorsque le pétitionnaire dépose son dossier, comprenant l'étude d'impact et le cas échéant la demande d'autorisation, auprès de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet (mairie, préfet ou autre), il fournit obligatoirement un dossier papier ainsi que si possible un exemplaire sur support numérique reproductible.

Accusé de réception du dossier

L'autorité compétente pour prendre la décision d'autoriser ou d'approuver le projet vérifie que le dossier est complet (en particulier la présence de l'étude d'impact comportant les éléments prévus par la réglementation, voir Annexe 4). Sinon, elle demande au pétitionnaire d'assurer les compléments nécessaires. Elle transmet le dossier complet au préfet de région (DREAL) et le cas échéant au(x) préfet(s) de département concerné(s). Si la procédure concernée l'exige et seulement après s'être assurée que les différents destinataires aient reçu le dossier, l'autorité compétente pour prendre la décision d'autoriser ou d'approuver le projet accuse réception du dossier auprès du pétitionnaire.

Dès réception du dossier complet, le préfet de région (DREAL) accuse réception du dossier en sa qualité d'autorité environnementale. La date de cet accusé de réception est le point de départ du délai de 2 mois. Il est adressé à la fois au pétitionnaire et à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autoriser ou d'approuver le projet.

Consultations

Le préfet de région consulte les préfets de département concernés au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement et, le cas échéant, les préfets maritimes au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'ils tiennent du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'Etat en mer.

Préparation de l'avis de l'autorité environnementale

Pour préparer son avis, le préfet de région s'appuie sur les services de la DREAL. L'avis prend en compte la consultation des préfets de département, l'expertise éventuellement sollicitée auprès d'établissements publics et concerne à la fois l'étude d'impact et la prise en compte de l'environnement par le projet.

Le préfet de région notifie son avis à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autoriser ou d'approuver le projet (mairie, préfet de département ou autre autorité locale) qui transmet l'avis au pétitionnaire (2). Une copie de l'avis est transmise aux autres préfets de département éventuellement concernés.

(2) L'autorité environnementale ne transmet pas directement son avis au pétitionnaire afin de préserver la notion de " guichet unique ".

L'avis est joint au dossier d'enquête publique, de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou de mise à disposition du public selon les cas.

Si la DREAL n'est pas constituée et à titre transitoire, le préfet s'appuie sur la DIREN.

Procédures spécifiques aux ICPE et IOTA :

Ces dossiers, instruits au titre du code de l'environnement, sont les demandes d'autorisation d'ICPE ou les demandes d'autorisation d'IOTA soumises à étude d'impact.

Le service instructeur est l'interlocuteur du pétitionnaire au titre du guichet unique. Il précise au maître d'ouvrage les informations à rassembler au titre de l'évaluation environnementale (voir annexe 4).

→ Cas d'un service instructeur départemental : cas des IOTA et ICPE soumises à étude d'impact relevant notamment des services vétérinaires ou du service technique interdépartemental d'inspection des installations classées -STIIIC- à Paris et dans la Petite Couronne (et hors cas des ICPE situées sur un site d'installation nucléaire de base-INB cf cas suivant) :

Les demandes d'autorisation IOTA sont déposées au guichet unique de la police de l'eau et les demandes d'ICPE relèvent des services instructeurs départementaux (services vétérinaires, ..) auprès des préfets de département.

Le service instructeur vérifie que le dossier est complet et régulier au sens de la procédure IOTA ou ICPE et qu'il peut être soumis à l'avis de l'autorité environnementale (en particulier la présence de l'étude d'impact comportant les éléments prévus par la réglementation, voir Annexe 4). Puis il transmet le dossier à la DREAL accompagné, le cas échéant, d'une première contribution à l'avis de l'AE relevant de ses compétences.

La DREAL accuse réception du dossier auprès du préfet de département qui notifie ensuite au pétitionnaire que le dossier est complet et régulier et soumis à l'avis de l'AE et simultanément déclenche la procédure préparatoire à l'enquête publique notamment auprès du tribunal administratif.

Le délai de deux mois pour l'établissement de l'avis de l'autorité environnementale court à partir de la date de l'accusé de réception et il n'est pas possible d'ouvrir l'enquête publique avant l'émission de l'avis de l'AE qui doit être produit au plus tard dans ce délai.

L'accusé de réception de la DREAL vaut saisine pour consultation du préfet de département au titre de l'article R. 122 1-1 IV du code de l'environnement résultant du décret du 30 avril 2009. Au cas où plusieurs départements sont concernés, il revient à la DREAL de solliciter simultanément les départements autres que le département instructeur.

Le service instructeur consulte aussitôt, en tant que de besoin, les autres services déconcentrés et les établissements publics au regard des enjeux environnementaux majeurs susceptibles d'être impactés par le projet, en vue d'une première analyse, dans les domaines qui les concernent. Il notifie simultanément à la DREAL la liste des services et établissements consultés. Cette première analyse porte sur la qualité du dossier dans son ensemble et sur la prise en compte de l'environnement par le projet, en soulignant les points forts et les points faibles. À ce stade, il n'est pas demandé aux services leurs conclusions sur le fond (c'est-à-dire ni sur la décision finale et ni sur les prescriptions environnementales de l'autorisation) qui seront apportées ultérieurement conformément aux procédures ICPE ou IOTA.

Les services consultés envoient leurs contributions au service instructeur avec copie le cas échéant à la DREAL. Le service instructeur établit une synthèse de son avis et des avis reçus et transmet cette synthèse à la DREAL, sous forme d'une contribution à l'avis de l'AE (dans un délai compatible avec la production de l'avis de l'AE) sous couvert du préfet de département. Cette transmission est la réponse du préfet de département à la consultation par le préfet de région.

La DREAL prépare l'avis de l'AE sur la base de la ou des contribution(s) du service instructeur, de sa propre expertise et d'autres consultations éventuelles de niveau régional.
L'avis proposé au préfet de région décrit de façon pédagogique les enjeux environnementaux majeurs susceptibles d'être impactés par le projet et porte sur la qualité du dossier dans son ensemble (dont l'étude d'impact et l'étude de danger) et sur la façon dont le projet tient compte de ces enjeux environnementaux, sans toutefois conclure sur le fond (c'est à dire sur la décision finale et sur les prescriptions environnementales). Elle transmet cet avis, daté et signé du préfet de région ou du DREAL par délégation, au service instructeur qui le notifie au pétitionnaire, pour le compte de l'autorité compétente pour prendre la décision.

Cet avis, qui aura été formulé dès que possible afin de ne pas retarder l'enquête publique et en tout état de cause au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier par la DREAL, est publié sur le site Internet de la préfecture de département.

En l'absence d'un avis formulé par l'autorité environnementale dans ce délai de deux mois, une information d'avis tacite favorable est publiée sur ce site Internet.

→ Cas où le service instructeur est l'Autorité de Sûreté Nucléaire - ASN (cas des ICPE/lOTA inclus dans le périmètre d'une installation nucléaire de base-INB) :

Dans ce cas, l'ASN est l'autorité compétente pour prendre la décision et le service instructeur du dossier.

Les dossiers de demande d'autorisation sont déposés auprès de l'ASN (division territoriale compétente). La division territoriale de l'ASN vérifie que le dossier est complet et régulier et qu'il peut être soumis à l'avis de l'autorité environnementale (en particulier la présence de l'étude d'impact comportant les éléments prévus par la réglementation, voir ANNEXE 4) puis le transmet à la DREAL accompagné, le cas échéant, d'une première contribution à l'avis de l'AE relevant de ses compétences.

La DREAL accuse réception du dossier auprès de la division territoriale de l'ASN et transmet la copie de cet accusé de réception au préfet de département concerné.

Le délai de deux mois pour l'établissement de l'avis de l'autorité environnementale court à partir de la date de l'accusé de réception et il n'est pas possible d'ouvrir l'enquête publique avant l'émission de l'avis de l'AE qui doit être produit au plus tard dans ce délai.

La transmission de la copie de l'accusé de réception de la DREAL vaut saisine pour consultation du préfet de département au titre de l'article R. 122 1-1 IV du code de l'environnement résultant du décret du 30 avril 2009. Au cas où plusieurs départements sont concernés, il revient à la DREAL de solliciter simultanément les départements autres que le département instructeur.

La division territoriale de l'ASN, d'une part, notifie au pétitionnaire que le dossier est complet et soumis à l'avis de l'AE et, d'autre part, déclenche sans attendre, en saisissant le préfet de département, la procédure préparatoire aux consultations et à l'enquête publique. Le préfet de département consulte en tant que de besoin les services déconcentrés et les établissements publics en vue d'une première analyse dans les domaines qui les concernent.

En tant que service instructeur en charge de la recevabilité du dossier et afin d'orienter les consultations et de limiter les délais de production de l'avis d'autorité environnementale, la division territoriale de l'ASN pourra apporter des précisions sur les enjeux environnementaux majeurs sur lesquels elle juge opportun de cibler les consultations.

Cette première analyse des services consultés porte sur la qualité du dossier dans son ensemble et sur la prise en compte de l'environnement par le projet, en soulignant les points forts et les points faibles. À ce stade, il n'est pas demandé aux services leurs conclusions sur le fond (c'est-à-dire ni sur la décision finale ni sur les prescriptions environnementales de l'autorisation) qui seront apportées ultérieurement conformément aux procédures ICPE ou IOTA.

Les services consultés transmettent leur contribution à la DREAL sous couvert du préfet de département avec copie à la division territoriale de l'ASN.

La division territoriale de l'ASN établit une synthèse à l'avis de l'AE qu'elle transmet à la DREAL avec copie au préfet de département.

Ces contributions sont faites dans un délai compatible avec la production de l'avis de l'AE.

La DREAL prépare l'avis de l' AE sur la base des avis recueillis et de sa propre expertise.

L'avis proposé au préfet de région décrit de façon pédagogique les enjeux environnementaux majeurs susceptibles d'être impactés par le projet et porte sur la qualité de l'étude d'impact et sur la façon dont le projet tient compte de ces enjeux environnementaux, sans toutefois conclure sur le fond (c'est à dire sur la décision finale et sur les prescriptions environnementales).

La DREAL transmet cet avis daté et signé du préfet de région ou du DREAL par délégation à l'ASN qui le notifie au pétitionnaire et qui veille à ce qu'il soit joint au dossier soumis à l'enquête publique.

Cet avis, qui aura été formulé dès que possible afin de ne pas retarder l'enquête publique et en tout état de cause au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier par la DREAL, est publié sur le site Internet de l'ASN.

En l'absence d'un avis formulé par l'autorité environnementale dans ce délai de deux mois, une information d'avis tacite favorable est publiée sur ce site Internet.

→ Dans le cas où la DREAL est service instructeur (ICPE soumises à étude d'impact) :
Le dossier est déposé en préfecture de département.

La DREAL a pour mission :
- d'instruire le dossier pour le compte du préfet de département au titre des installations classées pour la protection de l'environnement -ICPE,
- de préparer la contribution du préfet de département à l'avis de l' AE,
- d'assister le préfet de région en sa qualité d'autorité environnementale en préparant l'avis de l'AE.

Cet avis proposé au préfet de région décrit de façon pédagogique les enjeux environnementaux majeurs susceptibles d'être impactés par le projet et porte sur la qualité du dossier dans son ensemble (dont l'étude d'impact et l'étude de danger), sur la façon dont le projet tient compte de ces enjeux (points forts et points faibles) sans toutefois conclure sur le fond (c'est-à-dire sur la décision finale et sur les prescriptions environnementales). Il vise en particulier à éclairer le public sur la manière dont le pétitionnaire a pris en compte les enjeux environnementaux.

À ce titre, la DREAL :

- vérifie que le dossier est complet et régulier au sens de la procédure ICPE et qu'il peut aussi être soumis à l'avis de l'autorité environnementale (en particulier la présence de l'étude d'impact comportant les éléments prévus par la réglementation, voir Annexe 4),

- notifie simultanément au préfet de département, qui déclenche la procédure préparatoire à l'enquête publique notamment auprès du tribunal administratif, et au pétitionnaire, que le dossier est complet et régulier au titre des ICPE et qu'il peut être soumis à l'avis de l'autorité environnementale. Cette notification vaut saisie pour consultation du préfet de département au titre de l'article R. 122 1-1 IV du code de l'environnement résultant du décret du 30 avril 2009. Le délai de deux mois pour l'établissement de l'avis de l'autorité environnementale court à partir de la date de cette notification et il n'est pas possible d'ouvrir l'enquête publique avant l'émission de l'avis de l'AE qui doit être produit au plus tard dans ce délai,

- élabore le projet d'avis de l'autorité environnementale, qui prend en compte l'ensemble des enjeux environnementaux susceptibles d'être impactés par le projet, parallèlement à l'examen de recevabilité en :
- mobilisant sa propre expertise selon les enjeux environnementaux du projet,
- consultant en tant que de besoin, compte tenu des enjeux, les services et les établissements publics concernés au regard des enjeux environnementaux majeurs susceptibles d'être impactés par le projet, en vue d'une première analyse, dans les domaines qui les concernent. Cette première analyse porte sur la qualité de l'étude d'impact et sur la prise en compte de l'environnement par le projet, en soulignant les points forts et les points faibles. À ce stade, il n'est pas demandé aux services de se prononcer sur le fond, c'est-à-dire ni sur la décision finale ni sur les prescriptions environnementales de l'autorisation qui seront apportées ultérieurement conformément à la procédure ICPE.

La réponse du préfet de département à la consultation par l'autorité environnementale résulte de l'expertise de la DREAL et des consultations départementales qui ont le cas échéant été menées.

Elle transmet l'avis au pétitionnaire une fois l'avis daté et signé par le préfet de région ou par le DREAL par délégation.

Cet avis, qui aura été formulé dès que possible afin de ne pas retarder l'enquête publique et en tout état de cause au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification du dossier reconnu complet par la DREAL, est publié sur le site Internet de la préfecture de département.

En l'absence d'un avis formulé par l'autorité environnementale dans ce délai de deux mois, une information d'avis tacite favorable est publiée sur ce site Internet.

La DREAL tient à jour, un tableau de bord des demandes en cours d'instruction dans la région.

Dans l'attente de la constitution des DREAL sur l'ensemble du territoire et à titre transitoire le préfet de région organise le dispositif d'élaboration de l'avis de l'autorité environnementale. La DIREN, en concertation le cas échéant avec la DRIRE, prépare les avis de l'AE pour les IOTA et les ICPE instruites par les services départementaux. La DRIRE en concertation avec la DIREN prépare les avis sur les ICPE qui sont de son ressort ainsi que celles relevant de l'ASN. Il appartient au préfigurateur de la DREAL de fixer les règles de cette concertation.

L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet est le préfet (de région, de département, de bassin, maritime), le maire ou une autre autorité locale.

1-B- Le maître d'ouvrage est le MEEDDM ou un établissement sous sa tutelle.

L'autorité environnementale, autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. est la formation d'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable (ci-après "AE CGEDD ").

Il s'agit (voir aussi le tableau de l'Annexe 1) :
- de certains projets élaborés par les services déconcentrés du MEEDDM dans ses domaines d'attributions, tels que par exemple: routes nationales, travaux sur le Domaine Public Maritime (DPM) ou Fluvial (DPF), création d'aérodromes de catégorie autre que A, ... - de certains projets sous maîtrise d'ouvrage des établissements publics relevant de la tutelle du MEEDDM, tels que RFF, VNF ou les grands ports maritimes.

Dépôt du dossier :

Lorsque le pétitionnaire dépose son dossier, comprenant l'étude d'impact et le cas échéant la demande d'autorisation, auprès de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet (mairie, préfet ou autre), il fournit obligatoirement un dossier papier ainsi que, si possible, un exemplaire sur support numérique reproductible.

Le pétitionnaire transmet parallèlement une copie papier et si possible une copie sur support numérique reproductible au préfet de région (DREAL) et, le cas échéant, aux préfets de département ainsi que deux copies papier et une copie sur support numérique reproductible à l'AE CGEDD.

Accusé de réception du dossier

L'autorité compétente pour prendre la décision d'autoriser ou d'approuver le projet vérifie que le dossier est complet (en particulier la présence de l'étude d'impact comportant les éléments prévus par la réglementation voir Annexe 4) et que la consultation inter administrative éventuellement prévue en application de la circulaire du 5 octobre 2004 a bien été menée (si certains avis hors MEEDDM sollicités au titre de la concertation inter administrative n'ont pas été reçus mais ne sont a priori pas de nature à modifier substantiellement le dossier, le service instructeur peut décider de solliciter l'avis de l'AE CGEDD bien que la CIA n'ait pas été formellement close; il informe alors l'AE CGEDD des avis encore attendus au titre de la CIA et en transmet copie dès réception).

Si les conditions précédentes ne sont pas réunies, elle demande au pétitionnaire d'assurer les compléments nécessaires. Elle vérifie également que le dossier a été transmis à l'AE CGEDD ainsi qu'à l'ensemble des préfets de département et de région concernés. Si la procédure concernée l'exige et seulement après s'être assurée que les différents destinataires (en premier lieu l'AE CGEDD) aient reçu le dossier, l'autorité compétente pour prendre la décision d'autoriser ou d'approuver le projet accuse réception du dossier auprès du pétitionnaire. Dans tous les cas, elle informe l'AE CGEDD quand le dossier, éventuellement complété par le pétitionnaire, est à considérer comme soumis à son avis dans sa forme définitive.

Dès réception de cette information sur le caractère complet du dossier, l'AE CGEDD accuse réception du dossier au titre de l'autorité environnementale. L'accusé de réception est adressé à la fois au pétitionnaire et à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autoriser ou d'approuver le projet et au préfet de région.

À partir de la date figurant sur cet accusé de réception, l'AE CGEDD dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis. L'avis est réputé tacite et favorable s'il n'a pas été émis dans ce délai.

Consultations

Pour chaque avis à rendre, l'AE CGEDD désigne un rapporteur en son sein. Elle consulte, en application du décret n°2009-496 du 30 avril 2009 (article 1, § IV) sus visé, les préfets de département au titre de leurs compétences en matière d'environnement, les préfets maritimes si nécessaire au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'ils tiennent du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'Etat en mer, ainsi que, à son initiative, le CGDD, les directions d'administration centrales ou toute autre personne ou structure qu'elle juge utile d'interroger.

Les préfets de département (déjà destinataires d'un exemplaire du projet), disposent d'un délai de trois semaines pour remettre leurs avis à l'AE CGEDD avec une copie pour le préfet de région (DREAL).

L'AE CGEDD consulte, par ailleurs, à son initiative, le préfet de région, qui fait préparer par la DREAL une synthèse sur le projet. Cette synthèse prend en compte le résultat de la consultation des préfets de département et concerne à la fois l'étude d'impact et la prise en compte de l'environnement par le projet. Cette synthèse est préparée par un service compétent de la DREAL, tel que le service chargé de l'évaluation environnementale. Dans tous les cas, la synthèse est préparée par un service différent de celui qui porte la maîtrise d'ouvrage au sein de la DREAL, lorsque cette dernière est directement responsable de la maîtrise d'ouvrage. La synthèse établie par la DREAL est envoyée à l'AE CGEDD dans un délai de six semaines.

L'AE CGEDD peut aussi consulter toute autre personne, à son initiative.

Préparation de l'avis de l'autorité environnementale

À partir de la synthèse établie par la DREAL, des résultats des consultations et de toute autre contribution qu'elle juge utile de recueillir, l'AE CGEDD élabore son avis sur l'étude d'impact et la prise en compte de l'environnement par le projet et l'arrête par délibération collégiale.

L'AE CGEDD notifie son avis à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autoriser ou d'approuver le projet (mairie, préfet de département ou autre autorité locale) afin que celle-ci le prenne en compte. C'est l'autorité compétente notifie cet avis au pétitionnaire (guichet unique). Une copie de l'avis est transmise au préfet de région, aux autres préfets de département éventuellement concernés et au CGDD.

L'avis est joint au dossier d'enquête publique, de la procédure équivalente de consultation du public ou de mise à disposition du public selon les cas.

Afin de faciliter et d'anticiper l'exercice de l'autorité environnementale notamment son organisation matérielle dans le respect des délais imposés, les DREAL et le CGDD établissent et transmettent régulièrement au CGEDD, dans la mesure de la disponibilité des informations, un état des projets en phase d'élaboration, qui relèveront d'un avis de l'AECGEDD.

Schéma du processus d'élaboration des avis de l'AE CGEDD - cas des projets locaux

2- Décision d'autorisation au niveau national: MEEDDM

L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet est le ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer, en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat ou la décision est prise sur son rapport

L'autorité environnementale. autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. est la formation d'autorité environnementale (AE) du CGEDD.

Il peut s'agir de projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagement (voir aussi tableau de l'Annexe 2) :

- élaborés par les services déconcentrés dans les domaines relevant des attributions du MEEDDM, tels que par exemple : autoroutes, routes express, sous maîtrise d'ouvrage des établissements publics - relevant de la tutelle du MEEDDM tels que par exemple: projets élaborés par RFF, VNF,.. qui font l'objet d'une décision nationale, sous maîtrise d'ouvrage de personnes morales de droit privé tels que par exemple: créations ou démantèlements d'installations nucléaires de base (INB), travaux de construction de canalisation d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides, mines, ...

Dépôt du dossier

Lorsque le pétitionnaire dépose sa demande accompagnée de l'étude d'impact auprès de la direction d'administration centrale compétente du MEEDDM (dite DG instructrice), il fournit obligatoirement un dossier papier ainsi qu'un exemplaire sur support numérique reproductible.

Le pétitionnaire transmet parallèlement deux copies papier et une copie sur support numérique reproductible à l'AE CGEDD ainsi qu'une copie papier et une copie sur support numérique reproductible au CGDD, aux préfets de région (DREAL) et aux préfets de département concernés.

Accusé de réception du dossier

La DG instructrice vérifie que le dossier est complet (en particulier la présence de l'étude d'impact comportant les éléments prévus par la réglementation voir Annexe 4) et que la consultation inter-administrative éventuellement prévue en application de la circulaire du 5 octobre 2004 a bien été menée (si certains avis hors MEEDDM sollicités au titre de la concertation inter-administrative n'ont pas été reçus mais ne sont a priori pas de nature à modifier substantiellement le dossier, la DG instructrice peut décider de solliciter l'avis de l'AE CGEDD bien que la CIA n'ait pas été formellement close; il informe alors l'AE CGEDD des avis encore attendus au titre de la CIA et en transmet copie dès réception).

Si les conditions précédentes ne sont pas réunies, la DG instructrice demande au pétitionnaire d'assurer les compléments nécessaires. Elle vérifie également que le dossier a été transmis à l'AE CGEDD, au CGDD et à l'ensemble des préfets de département et de région concernés. Si ce n'est pas le cas, la DG instructrice leur transmet le dossier après avoir réalisé les copies nécessaires sur support numérique reproductible et sur papier (cartes en particulier). Si la procédure concernée l'exige et seulement après s'être assurée que les différents destinataires (en premier lieu l'AE CGEDD) aient reçu le dossier, la DG instructrice accuse réception du dossier auprès du pétitionnaire. Dans tous les cas, elle informe l'AE CGEDD quand le dossier, éventuellement complété par le pétitionnaire, est à considérer comme soumis à son avis dans sa forme définitive.

Dès réception de cette information sur le caractère complet du dossier, l'AE CGEDD accuse réception du dossier au titre de l'autorité environnementale. L'accusé de réception est adressé à la fois au pétitionnaire et à la DG instructrice, avec copie aux préfets de région et au CGDD.

À partir de la date figurant sur cet accusé de réception, l'AE CGEDD dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis. L'avis est réputé tacite et favorable s'il n'a pas été émis dans ce délai.

Consultations

Pour chaque avis à rendre, l'AE CGEDD désigne un rapporteur en son sein. Elle consulte, en application du décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 (article 1 § IV), les préfets de département au titre de leurs compétences en matière d'environnement, les préfets maritimes si nécessaire au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'ils tiennent du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'Etat en mer, ainsi que, à son initiative, le CGDD, les directions d'administration centrales et, sous couvert du préfet de région, les DREAL concernées ou toute autre personne ou structure qu'elle juge utile d'interroger.

Une copie du courrier de consultation des préfets de département est transmise aux préfets de région (DREAL) concernés. Les préfets de département (déjà destinataires d'un exemplaire du projet) disposent d'un délai de trois semaines pour remettre leurs avis à l'AE CGEDD avec copie au préfet de région (DREAL).

L'AE CGEDD consulte, par ailleurs, à son initiative, le CGDD et les directions générales concernées en raison de leurs compétences sur certains champs de l'environnement. Les directions générales transmettent au CGEDD avec copie au CGDD leur avis émis dans leurs champs de compétence respectifs (déjà émis éventuellement lors de la consultation inter-administrative, ou le cas échéant modifié ou complété). Le CGDD transmet son avis de synthèse à l'AE CGEDD dans un délai de six semaines.

L'AE CGEDD peut aussi consulter toute autre personne, à son initiative.

Préparation de l'avis de l'autorité environnementale

À partir notamment de ces consultations, l'AE CGEDD élabore son avis sur l'étude d'impact et la prise en compte de l'environnement par le projet et arrête son avis par délibération collégiale.

L'AE CGEDD notifie son avis à la DG instructrice qui transmet cet avis au pétitionnaire.
Une copie de l'avis est transmise au CGDD, aux préfets de région et de département.

L'avis est joint au dossier d'enquête publique, de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou de mise à disposition du public selon les cas.

Afin de faciliter et d'anticiper l'exercice de l'autorité environnementale notamment son organisation matérielle dans le respect des délais imposés, les directions du MEEDDM avec l'appui des DREAL et le CGDD établissent et transmettent régulièrement au CGEDD, dans la mesure de la disponibilité des informations, un état des projets en phase d'élaboration, qui relèveront d'un avis de l'AE CGEDD.

Processus d'élaboration des avis de l'AE CGEDD cas des projets nationaux

3- Décision d'autorisation au niveau national hors MEEDDM

L'autorité compétente de niveau national pour prendre la décision d'autorisation d'approbation ou d'exécution du projet est un autre ministre gue le ministre de l'Ecologie de l'Energie du Développement Durable et de la Mer. en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat et la décision n'est pas prise sur son rapport.

L'autorité environnementale, autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. est le ministre chargé de l'environnement. L'avis est préparé par le commissariat général au développement durable (CGDD),

Il s'agit par exemple de certaines ICPE relevant du domaine de la défense sachant qu'il n'y a pas de consultation de l'autorité environnementale dans le cas d'installations classées constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale.

A la demande du ministre de la défense, sont disjoints du dossier soumis à l'autorité environnementale, les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire et industriels.

Il peut aussi s'agir de projets situés sur le territoire d'un autre État et susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement. En effet, l'article 7 de la directive " projets " 85/337/CEE  prévoit que les autorités environnementales aient la possibilité de donner leur avis en cas de consultations transfrontières. S'agissant d'un projet dont l'autorisation sera donnée par une autorité relevant d'un autre État, les modes de consultations font l'objet de dispositifs particuliers à chaque projet (les considérations ci- après ne s'appliquent pas en tant que telles dans ce cas).

Les projets, plans et programmes concernés font l'objet d'une instruction par le service chargé de l'évaluation environnementale (Service Économie, Évaluation et Intégration du Développement Durable, sous-direction de l'intégration des démarches de développement durable dans les politiques publiques) au sein du commissariat général au développement durable (CGDD). Le CGDD proposera ou rendra les avis après consultation des directions du ministère ainsi que des préfets et services déconcentrés concernés.

Dépôt du dossier :

Lorsque le pétitionnaire dépose sa demande accompagnée de l'étude d'impact auprès du ministère compétent pour prendre la décision d'autoriser ou d'approuver le projet, il fournit obligatoirement un dossier papier ainsi que, si possible, un exemplaire sur support numérique reproductible.

S'agissant des installations et activités nucléaires intéressant la défense (IANID) mentionnées à l'article R. * 1333-37 du code de la défense, les articles 2 et 3 du décret du 30 avril 2009 prévoient que " lorsque les travaux, l'aménagement ou l'ouvrage sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre chargé de la défense détermine les modalités de transmission de l'étude d'impact par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver les aménagements ou ouvrages compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver ".

Accusé de réception du dossier

Le ministère compétent pour prendre la décision d'autoriser ou d'approuver le projet vérifie que le dossier est complet (en particulier la présence de l'étude d'impact comportant les éléments prévus par la réglementation voir Annexe 4). Sinon, il demande au pétitionnaire d'assurer les compléments nécessaires. Il transmet le dossier complet au CODD et à l'ensemble des préfets de département et de région concernés (DREAL), après avoir réalisé les copies nécessaires sur support numérique reproductible et sur papier (cartes en particulier). Si la procédure concernée l'exige et seulement après s'être assuré que les différents destinataires (en premier lieu le CODD) aient reçu le dossier, le ministère compétent pour prendre la décision d'autoriser ou d'approuver le projet accuse réception du dossier auprès du pétitionnaire.

Dès réception du dossier complet, le CODD accuse réception du dossier au titre de l'autorité environnementale. L'accusé de réception est adressé à la fois au pétitionnaire et au ministère concerné. Le préfet de région reçoit pour information une copie de cet accusé de réception.

À partir de la date figurant sur cet accusé de réception, le CODD dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans ce délai.

Consultations

Le CODD consulte les préfets de département concernés (déjà destinataires d'un exemplaire du projet), au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement et, le cas échéant, les préfets maritimes au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'ils tiennent du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'Etat en mer. Ils disposent d'un délai de trois semaines pour remettre leurs avis au CODD avec copie au préfet de région (DREAL).

Le CODD consulte également les directions d'administration centrale concernées au regard de leurs compétences respectives sur certains champs de l'environnement.

Préparation de l'avis de l'autorité environnementale

Avec l'appui des DREAL, le CGDD prépare son avis sur la base des contributions des directions d'administration centrale et le résultat de la consultation des préfets. L'avis concerne à la fois l'étude d'impact et la prise en compte de l'environnement par le projet.

Le CGDD notifie son avis au ministère compétent pour prendre la décision d'autoriser ou d'approuver le projet qui transmet l'avis au pétitionnaire. Une copie de l'avis est transmise aux préfets de région et de département concernés.

L'avis est joint au dossier d'enquête publique, de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou de mise à disposition du public selon les cas.

Annexe 4 : Rappel du contenu réglementaire des études d'impact

Les services instructeurs veilleront également à vérifier la prise en compte de l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les conditions prévues à l'article L. 414-4 et aux article R. 414-19 et suivants du code de l'environnement.

1 - dispositif général : extrait de l'art. R. 122-3 du code de l'environnement [va évoluer avec le décret post Grenelle] :

" II. - L'étude d'impact présente successivement :
1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;
2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ;
3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ;
4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ;
5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ;
6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter.
III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique.
IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. "

2 - pour les autorisations d'installations classées pour la protection de l'environnement : extrait de l'art. R. 512-8 II du code de l'environnement :

" II- Elle présente successivement :
1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ;
2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ;
3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, le projet a été retenu parmi les solutions envisagées. Ces solutions font l'objet d'une description succincte ;
4° a) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
b) Pour les catégories d'installations définies par arrêté du ministre chargé des installations classées, ces documents justifient le choix des mesures envisagées et présentent les performances attendues au regard des meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008 / 1 / CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, selon les modalités fixées par cet arrêté ;
5° Les conditions de remise en état du site après exploitation ;
6° Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.
III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. "

3 - pour les installations nucléaires de base: article 9 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

" L'étude d'impact comprend :
1° Une analyse de l'état du site et de son environnement avant l'implantation de l'installation qui fait l'objet de la demande; cette analyse porte notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet; elle comporte un état radiologique de l'environnement portant sur le site et son voisinage ;
2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement et en particulier sur la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur le climat, sur la commodité du voisinage du fait des bruits, des vibrations, des odeurs ou des émissions lumineuses, sur les sites, les paysages et les milieux naturels, sur la faune, la flore et les équilibres biologiques, sur les productions agricoles et sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. En tant que de besoin, cette analyse distingue les différentes phases de construction et de fonctionnement de l'installation. Elle prend en compte les variations saisonnières et climatiques.
Cette analyse présente les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides envisagés; elle précise les différents types d'effluents à traiter et leur origine respective, leur quantité, leurs caractéristiques physiques, leur composition, tant radioactive que chimique, le procédé de traitement utilisé, les conditions dans lesquelles seront opérés les rejets dans le milieu récepteur ainsi que la composition des effluents à rejeter; elle indique les incidences de l'installation sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Elle présente également les rejets d'effluents envisagés dans l'atmosphère, y compris les retombées d'aérosols ou de poussières et leurs dépôts; elle indique les incidences de l'installation sur la qualité de l'air et la qualité des sols.
Elle évalue l'exposition du public aux rayonnements ionisants du fait de l'installation, en prenant en compte notamment les irradiations provoquées directement par l'installation et les transferts de radionucléides par les différents vecteurs, y compris les chaînes alimentaires.
Elle présente enfin les déchets qui seront produits par l'installation, qu'ils soient radioactifs ou non; elle mentionne leur volume, leur nature, leur nocivité et les modes d'élimination envisagés.
Les incidences de l'installation sur l'environnement sont appréciées notamment au regard des plans de protection de l'atmosphère définis à l'article L. 222-5 du code de l'environnement ainsi que des normes et objectifs de qualité et valeurs limites définis en application des articles L. 211-2, L. 211-4 et L. 221-2 du même code
L'analyse justifie la compatibilité de l'installation :
a) Avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-3 du code de l'environnement;
b) Pour les déchets radioactifs destinés à être produits par l'installation ou entreposés ou stockés dans celle-ci, avec le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du même code ;
c) Pour les autres déchets, avec les prescriptions des plans mentionnés dans la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre IV du livre V du même code ;
3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, le projet a été retenu parmi les autres options envisagées ;
4° Les mesures envisagées par l'exploitant pour prévenir, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. La description de ces mesures précise:
a) Les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées;
b) Les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration, l'évacuation et la surveillance des eaux résiduelles et des émanations gazeuses;
c) Les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie;
d) Les solutions retenues pour minimiser l'impact des prélèvements d'eau, réduire le volume et la toxicité radiologique, chimique et biologique des déchets produits et optimiser la gestion de ces déchets en favorisant leur valorisation et leur traitement ;
5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ;
6° Un résumé non technique de l'étude destiné à faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans celle-ci.
Sous réserve des dispositions définies ci-dessus, les dispositions relatives aux études d'impact mentionnées dans la section 1 du chapitre II du titre II du livre 1er du code de l'environnement sont applicables aux installations nucléaires de base, sans toutefois que leur application puisse avoir pour effet de dispenser de l'obligation d'une étude d'impact des opérations soumises à une telle obligation par le présent décret. "

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