Numéro |
Désignation de la rubrique |
A, D, S (1) |
R (2) |
1155 (3) |
Agropharmaceutiques (dépôts de produits), à l'exclusion des substances et
préparations visées par les rubriques 1111 et 1150 et des liquides inflammables de catégorie A au sens de la rubrique 1430 :
1. La quantité de produits agropharmaceutiques susceptibles d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 tonnes ou la quantité de produits agropharmaceutiques toxiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 tonnes …………………………………………………….. |
AS |
2 |
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2. La quantité de produits agropharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 100 tonnes mais inférieure à 500
tonnes………………………………………….................................................. |
A |
2 |
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3. La quantité de produits agropharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 15 tonnes mais inférieure à 100 tonnes .....
Nota : Pour l'application de la note (3), il convient de considérer le ratio qx/Qx le plus élevé, où x désigne l'ensemble des produits agropharmaceutiques totaux assortis de la quantité seuil 500 tonnes ou les produits agropharmaceutiques toxiques assortis de la quantité seuil de 200 tonnes. |
D |
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1175 |
Organohalogénés (emploi de liquides) pour la mise en solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345 et du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564.
La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente étant :
1. Supérieure à 1500 litres …………………………………………….
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A |
1 |
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2. Supérieure à 200 litres, mais inférieure ou égale à 1500 litres …. |
D |
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1185 |
Les termes : "dégraissage de métaux visé par la rubrique 2565" sont remplacés par: "nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564". |
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2345 |
Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements; la capacité nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation étant :
1. Supérieure à 50 kilogrammes ……………………………………… |
A |
1 |
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2. Supérieure à 0,5 kilogramme et inférieure ou égale à 50 kilogrammes ……………………………………………………………..
(1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982 relative au matériel pour l'industrie textile et matériel connexe "Matériel de nettoyage à sec - Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine".
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D |
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2510 |
Carrières (exploitation de),
1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 ……...................... |
A |
3 |
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2. Opérations de dragage des cours d'eau et plans d'eau (à l'exception des opérations présentant un caractère d'urgence destinées à assurer le libre écoulement des eaux), lorsque les matériaux sont utilisés et lorsqu'elles portent sur une quantité à extraire supérieure à 2000 tonnes ……………………………………. |
A |
3 |
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3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à1000 mètres carrés ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2000 tonnes ………………….......... |
A |
3 |
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4.Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 mètres carrés ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à
2 000 tonnes par an …………............................ |
A |
3 |
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5. Carrières de marne ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 mètres d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 mètres carrés et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 tonnes par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 tonnes, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public ….. |
D |
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2565 |
Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, etc.) de surfaces (métaux, matières plastiques, semiconducteurs, etc.) par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564.
1. Lorsqu'il y à mise en œuvre de cadmium ………………………… |
A |
1 |
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2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium), le volume des cuvée de traitement étant :
a) supérieur à 1500 litres ………………………………………………. |
A |
1 |
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b) supérieur à 200 litres, mais inférieur ou égal à 1500 litres ……… |
D |
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3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium …………………………………………………. |
D |
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2930 |
Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :
a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 mètres carrés ….
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A |
1 |
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b) La surface de l'atelier étant supérieure à 500 mètres carrés, mais inférieure ou égale à 5 000 mètres carrés …………………….. |
D |
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2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur :
a) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 100 kilogrammes/jour …………………………………… |
A |
1 |
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b) Si la quantité maximale de produite susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kilogrammes/jour ou si la quantité annuelle de suivants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 tonne, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kilogrammes/jour …………. |
D |
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2940 |
Vernis, , peinture, apprêt, colle, enduit etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile….), à l'exclusion :
- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521;
- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450;
- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930;
- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.
1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est :
a) Supérieure à 1000 litres ……………………………………………..........................
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A |
1 |
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b) Supérieure à 100 litres, mais inférieure ou égale à 1000 litres …......................... |
D |
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2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le " trempé " (Pulvérisation, enduction…). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :
a) Supérieure à 100 kilogrammes/jour ……………………………….......................... |
A
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1
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b) Supérieure à 10 kilogrammes/jour, mais inférieure ou égale à 100 kilogrammes/jour …………………………………………………................................. |
D |
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3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :
a) Supérieure à 200 kilogrammes/jour ……………………………….......................... |
A |
1 |
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b) Supérieure à 20 kilogrammes/jour, mais inférieure ou égale à 200 kilogrammes/jour ………………………………………………….................................
Nota : Le régime de classement est déterminé par rapport à la qualité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1ère catégorie (point éclair inférieur à 55 °C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2ème catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 °C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A+ B/2.
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D |
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