(JO n° 179 du 5 août 2018)


NOR : TREP1803694D

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Objet : transposition de la directive 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes : modification de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et notamment de la rubrique 2910 relative à la combustion et ajustement des contenus des dossiers de demande d'autorisation et d'enregistrement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception de la modification de la rubrique 2910 qui entre en vigueur le 20 décembre 2018 comme l'impose la directive 2015/2193 du 25 novembre 2015.

Notice : le décret transpose la directive 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes. Il modifie l'intitulé des rubriques 2910 (Combustion), 2770 et 2771 (Incinération). Il modifie les seuils d'autorisation et de déclaration qui débutent à 1 MW au lieu de 2 MW précédemment. Il adapte le contenu du dossier d'enregistrement pour les installations de combustion afin que puissent être présentés les éléments requis pour le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre, pour la valorisation de la chaleur fatale et pour la limitation de la consommation d'énergie. Les chaudières existantes de 1 à 2 MW qui ne sont pas aujourd'hui des ICPE seront soumises à des valeurs limites dans l'air et à contrôle périodique à partir du 1er janvier 2030.

Dans le même temps, les sous-rubriques 2910-A et 2910-C sont fusionnées, le seuil des installations classées en 2910-B consommant des combustibles identifiés est relevé de 0,1 à 1 MW, le régime des installations de combustion d'une puissance comprise entre 20 et 50 MW est l'enregistrement au lieu de l'autorisation précédemment.

Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de la modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, notamment son article 14 ;

Vu la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes, notamment son article 2 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 110-1, L. 511-2, L. 512-5, L. 512-7 à L. 512-7-3, L. 512-8 à L. 512-11, R. 224-41-1, R. 511-9 et R. 512-46-4 ;

Vu le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 21 novembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 janvier 2018 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 octobre 2017 au 16 novembre 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 3 août 2018

La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément à l'annexe au présent décret.

Article 2 du décret du 3 août 2018

L'article R. 512-46-4 du même code est complété par un 10°, un 11° et un 12° ainsi rédigés :

« 10° Lorsque les installations relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et 229-6 :

« a) Une description des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ;

« b) Une description des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;

« c) Une description des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre grâce à un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement pris en application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Ce plan peut être actualisé par l'exploitant dans les conditions prévues par ce même règlement sans avoir à modifier son enregistrement ;

« d) Un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c ;

« 11° Pour les installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid, une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages ;

« 12° Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation. Sont fournis notamment les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. »

Article 3 du décret du 3 août 2018

L'article D. 181-15-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au 5° du I, les a et b sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ;

b) Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ; »

2° Le I est complété par un 16° et un 17° ainsi rédigés :

« 16° Pour les installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale non valorisée à un niveau de température utile ou celles faisant partie d'un réseau de chaleur ou de froid, une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages ;

« 17° Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW, une description des mesures prises pour limiter la consommation d'énergie de l'installation. Sont fournis notamment les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. » ;

3° Le second alinéa du II est supprimé.

Article 4 du décret du 3 août 2018

Au premier alinéa de l'article R. 224-41-1 du même code, les mots : « inférieure ou égale à 2 MW » sont remplacés par les mots : « inférieure à 1 MW, et celles de puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 2 MW lorsque leurs émissions ne sont pas périodiquement contrôlées en application des dispositions prises pour l'application du titre Ier du livre V du présent code ».

Article 5 du décret du 3 août 2018

Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur le 20 décembre 2018.

Article 6 du décret du 3 août 2018

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 août 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot

Annexe : Rubrique modifiée



A-Nomenclature des installations classées

A, D, E, S, C (1)

Rayon
(2)

Désignation de la rubrique

2910

Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770,2771,2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes
   
 
A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale est :
   
 
1. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW

E

-
 
2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW

DC

-
 
B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse :
   
 
1. Uniquement de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW

E

-
 
2. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 0,1 MW, mais inférieure à 50 MW

A

3
 
La puissance thermique nominale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément sur le site. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d'être consommées en marche continue.
On entend par « biomasse », au sens de la rubrique 2910 :
a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;
b) Les déchets ci-après :
i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
iv) Déchets de liège ;
v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.
   

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.