(BO des Armées BOC N°23 du 25 mai 2012)


NOR : DEFD1250 433J

Pièce(s) Jointe(s) : Deux annexes.

Texte abrogé : Instruction n° 22914/DEF/SGA/DAJ/D2P/DSE du 25 mars 2010 (BOC N° 15 du 15 avril 2010, texte 1 ; BOEM 126.1, 503.1.5, 508-322, 627.3.2).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM 126.1, 503.1.5, 508.3.2.2, 627.3.2

Référence de publication : BOC N°23 du 25 mai 2012, texte 13.

Préambule

La présente instruction détermine le cadre juridique applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant du ministre de la défense. Elle précise les procédures d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration, et fixe les dispositions à prendre en cas de modification des activités de ces installations et de leur mise à l'arrêt définitif. Elle définit les attributions des services chargés de l'application de la réglementation, de la surveillance et du contrôle de ces installations et détermine les règles de protection du secret industriel et du secret de la défense nationale.

Cette instruction s'applique aux ICPE implantées sur le territoire métropolitain, les départements et régions d'outre-mer et les territoires relevant constitutionnellement de l'identité législative. Les ICPE relevant du ministère de la défense implantées en Polynésie française et Nouvelle-Calédonie sont soumises au droit de l'environnement de ces territoires et non pas au code de l'environnement métropolitain. Cependant sur tous les territoires précités, le suivi et le contrôle des ICPE sont assurés par des inspecteurs relevant du contrôle général des armées.

Bien que la législation en matière d'ICPE ne s'applique pas à l'étranger, il est souhaitable, que les commandants des forces françaises stationnées à l'étranger, qui doivent donc respecter le droit local, s'assurent néanmoins que les règles élémentaires en matière de protection de l'environnement sont appliquées.

Un glossaire des principaux termes utilisés dans cette instruction est joint en annexe.

1. La législation et la réglementation relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.

1.1. Le rappel des textes généraux.

1.1.1. La partie législative du code de l'environnement.

Le titre Ier. du livre V. de la partie législative du code de l'environnement définit le régime juridique des ICPE.

Il fixe le champ d'application de la législation, les intérêts à protéger et les procédures à appliquer.

Il traite de la législation relative aux installations susceptibles de présenter des dangers ou des inconvénients pour l'environnement, de leurs conditions d'exploitation et de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. du code de l'environnement, à savoir la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature, la conservation des sites et des monuments ainsi que du patrimoine archéologique.

Il prescrit la réalisation d'une nomenclature et soumet les installations à un régime d'autorisation (article L.512-1.), d'enregistrement (article L. 512-7.) ou de déclaration (article L. 512-8.) selon l'importance des dangers ou des inconvénients que présente leur exploitation.

Les installations classées pour la protection de l'environnement sont les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (article L. 511-1.).

Dans le régime de droit commun, le préfet du département exerce la police des installations classées pour la protection de l'environnement. Cependant, l'article L. 517-1. prévoit une exception concernant les ICPE relevant du ministre de la défense. Pour ces installations, les pouvoirs attribués au préfet sont exercés par le ministre de la défense.

1.1.2. La partie réglementaire du code de l'environnement et les obligations de consultation.

1.1.2.1. Le champ d'application et les procédures.

Le titre Ier. du livre V. de la partie réglementaire du code de l'environnement définit la nomenclature des ICPE ainsi que les procédures d'autorisation, d'enregistrement, de déclaration, de changement d'exploitant et de mise à l'arrêt définitif des installations classées pour la protection de l'environnement.

Pour déterminer si une installation est soumise aux dispositions de l'article L. 511-1., il faut vérifier si les substances qui y sont mises en oeuvre ou l'activité qui y est exercée figurent dans la nomenclature des installations définie à l'article R. 511-9. du code de l'environnement avec un volume d'activité suffisant. Cette nomenclature analyse plusieurs centaines de substances et activités d'après des paramètres techniques mesurables permettant de classer les installations en trois catégories :
- les installations soumises à autorisation (installations A) ; certaines peuvent donner lieu à l'instauration de servitudes d'utilité publique (1) (installations AS) ;
- les installations soumises à enregistrement (installations E) ;
- les installations soumises à déclaration (installations D) ; certaines sont soumises aux contrôles périodiques prévus par l'article L. 512-11. du code de l'environnement (installations DC)

a) Installations soumises à autorisation.

Pour chaque activité soumise à autorisation, la nomenclature définit un rayon d'affichage aux fins d'enquête publique.

Les procédures définies par les articles R. 512-1. à R. 512-74. visent à fixer, pour les nouvelles ICPE et pour les anciennes ICPE qui nécessitent des évolutions techniques ou une régularisation, l'ensemble des prescriptions générales qui encadrent les conditions de leur réalisation, de leur exploitation ou de leur mise à l'arrêt définitif, afin de satisfaire aux objectifs généraux de l'article L. 511-1.

Pour l'instruction des dossiers d'autorisation, il est prévu notamment, sauf dans les cas d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, une enquête publique, la consultation des communes concernées, des services déconcentrés de l'État, du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST), du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et, le cas échéant, de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA). Ces dispositions sont destinées à recueillir les avis des personnes et des organismes dont les intérêts pourraient être menacés par l'activité d'une telle installation. Pour une installation soumise à autorisation, les prescriptions techniques particulières sont préparées par l'inspection des installations classées de la défense en fonction des données fournies par l'exploitant, des résultats de l'enquête et des diverses consultations.

b) Installations soumises à enregistrement.

Pour les installations soumises à enregistrement, la procédure est simplifiée.

En principe, elle ne prévoit pas :
- la production d'une étude d'impact et d'une étude de dangers ;
- la réalisation d'une enquête publique ;
- l'avis d'une commission départementale consultative, d'un service déconcentré de l'État, du CHSCT ou de la CCHPA.

Le dossier d'enregistrement est mis à la disposition du public et soumis à l'avis des conseils municipaux. Les prescriptions applicables font l'objet de prescriptions générales édictées par arrêté du ministère en charge des installations classées, qui peuvent être assorties de prescriptions particulières. Lorsque des prescriptions particulières sont adoptées, un passage en CoDERST est nécessaire. Ces prescriptions particulières peuvent également inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales.

Le contrôle général des armées/inspection des installations classées (CGA/IIC) a la possibilité, au vu du dossier, de soumettre à la procédure du régime normal d'autorisation les installations qui le justifieraient.

c) Installations soumises à déclaration.

Pour une installation soumise à déclaration, les prescriptions techniques applicables font l'objet d'arrêtés ministériels de prescriptions générales (AMPG). Ces prescriptions peuvent être complétées par arrêté.

Les prescriptions applicables sont annexées à l'acte administratif qui valide la procédure engagée en autorisant la mise en service de l'ICPE. L'instruction des dossiers de déclaration est conduite par la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives/sous-direction de l'immobilier et de l'environnement/bureau environnement (DMPA/SDIE/ENV).

1.1.2.2. La consultation du comité d'ygiène de sécurité et des conditions de travail et de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.

Pour l'instruction des dossiers de demande d'autorisation, conformément à l'article R. 512-24., le CHSCT de l'établissement où est située l'installation soumise à autorisation est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 4612-15., R. 4523-2., R. 4523-3., R. 4612-4. et R. 4612-5. du code du travail. Pour les militaires, c'est la CCHPA qui est consultée dans les mêmes conditions que le CHSCT.

1.1.2.3. Les dispositions particulières applicables au ministère de la défense.

Les articles L. 123-1. à L. 123-16 prévoient et définissent les modalités des enquêtes publiques en cas de réalisation des aménagements, ouvrages ou travaux dont la liste est fixée par les annexes de l'article R. 123-1.

Les travaux, constructions et aménagements d'ouvrages militaires peuvent être exclus du champ d'application de l'enquête publique dans les conditions fixées aux articles R. 123-44 à R. 123-46.

L'article L. 517-1. prévoit l'établissement d'une « liste des installations classées appartenant aux services et organismes de l'État », pour lesquelles les pouvoirs de police attribués au préfet au livre V. titre Ier. sont exercés par le ministre de la défense pour les installations qui relèvent de sa compétence. Cette liste est définie à l'article R. 517-1.

Les articles R. 517-2. à R. 517-8. instituent des règles de compétence propres aux installations classées pour la protection de l'environnement de la défense, qui se distinguent du régime général sur les points suivants :
- le ministre de la défense (direction de la mémoire, du patrimoine et des archives et le CGA/IIC) exerce pour les ICPE du ministère de la défense les pouvoirs et attributions dévolus au préfet ;
- à la demande du ministre, le préfet peut disjoindre d'un dossier soumis à enquête publique et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale ;
- dans le cadre d'opérations secrètes décidées par le ministre de la défense, le dossier d'autorisation est instruit par l'autorité militaire compétente sans enquête publique ni consultation externe, ni avis du CoDERST ; l'autorisation d'exploiter l'ICPE est alors délivrée par décret, pris sur proposition du ministre de la défense (direction de la mémoire, du patrimoine et des archives) ;
- au sein du ministère de la défense, le ministre dispose d'une inspection des installations classées, confiée au contrôle général des armées.

Conformément à l'article R. 517-1., la responsabilité du ministre de la défense s'exerce ainsi non seulement sur les installations classées pour la protection de l'environnement appartenant aux états-majors, directions ou services du ministère de la défense, mais aussi sur des installations d'entreprises installées dans des locaux ou terrains clos du domaine militaire compris dans des zones protégées au sens de l'article 413-7 du code pénal.

1.2. Le rappel des textes particuliers aux installations classées pour la protection de l'environnement de la défense.

1.2.1. L'arrêté du 19 décembre 1980.

L'arrêté du 19 décembre 1980 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection des ICPE relevant du ministre de la défense, donne au contrôle général des armées les attributions que le titre Ier. du livre V. du code de l'environnement, parties législative et réglementaire, confie aux inspections des installations classées de droit commun, à savoir celles de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ou du service technique interdépartemental d'inspection des installations classées - direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) pour Paris et les départements limitrophes.

1.2.2. L'arrêté du 16 février 2009.

L'arrêté du 16 février 2009 relatif à l'exercice des attributions confiées au contrôle général des armées en matière d'inspection des ICPE définit les modalités d'exécution des missions d'inspection des installations classées de la défense.

1.2.3. L'arrêté du 28 avril 2011.

L'arrêté du 28 avril 2011 définit :
- la répartition des responsabilités en matières d'installations classées ;
- les compétences de chaque échelon hiérarchique pour l'application de la police administrative des installations classées, notamment dans sa mise en oeuvre avec les autres réglementations ;
- la notion de responsable de site ;
- les contrôles et les sanctions correspondantes.

2. La répartition des responsabilités au sein du ministère de la défense en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.

2.1. Le ministre de la défense.

Pour les ICPE relevant du ministère de la défense, le ministre exerce les pouvoirs et les attributions dévolus au préfet par les articles L. 517-1. et R. 517-1. à R. 517-8. du code de l'environnement.

2.2. La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives.

La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives exerce par délégation, pour les installations classées relevant du ministère de la défense, les pouvoirs et les attributions dévolus au ministre de la défense par l'article L. 517-1. du code de l'environnement.

La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives est délégataire du ministre pour la signature des actes administratifs relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement (arrêtés d'autorisation, arrêtés de prorogation, de mise en demeure et de dépollution, arrêtés d'enregistrement, récépissés de déclaration, de changement d'exploitant, de mise à l'arrêt définitif).

La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives/sous-direction de l'immobilier et de l'environnement/bureau environnement (DMPA/SDIE/ENV) élabore, fait approuver et met en oeuvre la politique environnementale du ministère. Elle participe, avec la direction des affaires juridiques (DAJ) et le CGA/IIC, à l'élaboration des règles relatives aux questions de l'environnement applicables au ministère de la défense et en coordonne la mise en oeuvre. Elle tient à jour l'inventaire général des installations classées en établissant leur répartition par état-major, direction et service, ainsi que leur distribution géographique par département. Elle assure l'instruction des dossiers de demande de déclaration d'ICPE.

Sur le fondement de l'article 5. de l'arrêté du 31 mai 2010 modifié, portant organisation de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, celle-ci peut prescrire, par arrêté, des mesures de réhabilitation et de surveillance pour les sites et sols pollués. Cet arrêté est pris sur proposition de l'inspection des installations classées du contrôle général des armées, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

La DMPA est en charge de la réponse du ministère de la défense dans le cadre des consultations interministérielles sur les textes relatifs à la nomenclature des installations classées. Elle transmet ces textes pour avis aux états-majors, directions et services (EMDS) concernés avant de rédiger la réponse officielle du ministère.

2.3. L'inspection des installations classées de la défense.

L'inspection des installations classées de la défense (CGA/IIC), placée sous l'autorité du chef du contrôle général des armées et dirigée par un membre du corps militaire du contrôle général des armées, assure au sein du ministère de la défense :
- le suivi administratif et le contrôle de la mise en oeuvre des actes administratifs et des prescriptions édictées en matière d'installations classées prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
- le suivi des sites et sols pollués et des accidents de pollution ; à ce titre, le contrôle général des armées exerce la police administrative sur les sites sur lesquels sont exploitées des installations classées et sur les sites faisant l'objet d'un transfert de jouissance ou de propriété ;
- l'instruction des dossiers d'autorisation et d'enregistrement et la constatation des infractions en matière d'installations classées, dans le cadre de la prévention et de la réparation de certains dommages causés à l'environnement prévues au titre VI. du livre Ier. du code de l'environnement ;
- l'application et la mise en oeuvre des sanctions administratives ;
- un rôle de conseil en matière de réglementation administrative et technique.

Le chef de l'inspection des installations classées de la défense est membre du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Il représente le contrôle général des armées dans les instances traitant les affaires relatives aux ICPE, aux déchets et aux sites et sols pollués.

Les inspecteurs des installations classées sont commissionnés par le ministre de la défense. Ils sont assermentés et astreints au secret professionnel et de la défense nationale. Ils exercent un droit de visite pour des contrôles administratifs et techniques effectués à tout moment et en tout lieu concerné par les installations soumises à leur surveillance. Ils peuvent visiter les installations, dresser procès-verbal transmis au chef de l'inspection des installations classées (articles L. 514-5. et L. 514-13.) et proposer au ministre de la défense (DMPA) de suspendre l'exploitation d'une installation classée qui ne remplirait pas les conditions imposées.

Le chef de l'inspection peut procéder à des enquêtes sur les incidents ou accidents survenant dans le fonctionnement d'une installation classée et ayant entraîné des dommages à l'environnement.

Le chef de l'inspection établit un rapport annuel destiné au ministre de la défense sur les conditions d'application du régime des installations classées de la défense et le lui présente sous couvert du chef du contrôle général des armées. Le ministre chargé de l'environnement est destinataire de ce rapport ou d'extraits de ce rapport.

L'inspection des installations classées de la défense est destinataire des textes émanant des divers organismes de la défense et relatifs à l'implantation, à la mise en service, au fonctionnement des installations classées et aux risques éventuels en matière d'hygiène et de sécurité du personnel (article 7. de l'arrêté du 19 décembre 1980).

A partir des inventaires effectués par les EMDS, l'inspection des installations classées tient à jour, pour ses propres besoins, un inventaire des installations classées en établissant leur répartition par (EMDS), ainsi que leur distribution géographique par département.

L'inspection des installations classées rédige un aide-mémoire, à l'usage des responsables de sites et des exploitants pour leur faciliter la rédaction des dossiers d'autorisation, d'enregistrement, de déclaration, de changement d'exploitant et de mise à l'arrêt définitif des installations classées, l'application des règles techniques générales et normes d'exploitation et le travail préparatoire à l'élaboration des prescriptions techniques.

Cet aide-mémoire contient en outre des informations sur :
- les évolutions de la réglementation sur les installations classées ;
- la cohérence et la complémentarité des différentes réglementations ;
- l'application des dispositions réglementaires en matière d'environnement ;
- les méthodes d'organisation ;
- les états périodiques et bilans.

2.4. La direction des affaires juridiques.

La direction des affaires juridiques (DAJ), sous-direction du droit public et du droit privé, bureau du droit de la santé et de l'environnement (SGA/DAJ/D2P/DSE) suit, pour le ministre de la défense, l'évolution de la législation et de la réglementation en matière d'installations classées.

Elle participe, à cet effet, aux travaux interministériels concernant les textes juridiques généraux relatifs aux ICPE, elle en suit les modifications et élabore en conséquence, en liaison avec les autorités concernées, les textes propres au ministère de la défense. Puis elle les soumet au ministre après avoir recueilli les accords ou avis nécessaires.

La DAJ consulte l'inspection des installations classées de la défense, le bureau environnement de la DMPA et les EMDS concernés sur les projets de textes concernant les installations classées, avant signature.

La DAJ exerce, en outre, une fonction de conseiller juridique. En relation avec les ministères concernés, notamment celui chargé de l'environnement, elle apporte les éclaircissements souhaités sur la nature et la portée des dispositions juridiques applicables aux ICPE.

2.5. Les responsables de la mise en oeuvre des procédures installations classées pour la protection de l'environnement.

L'application de la réglementation sur les ICPE fait appel à 7 niveaux de responsabilité :
- les états-majors, directions et services ;
- les autorités délégataires ;
- les commandants de base de défense ;
- les groupements de soutien de base de défense ;
- le service d'infrastructure de la défense ;
- les responsables de site ;
- les exploitants.

2.5.1. Les états-majors, directions et services.

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'états-majors d'armée, les directeurs des services interarmées et le directeur général de la sécurité extérieure désignent, pour les installations relevant de leur compétence, la direction ou l'organisme chargé de mettre en oeuvre les dispositions concernant les ICPE.

Ils sont, chacun en ce qui le concerne, avec les directeurs et les chefs de service placés sous l'autorité directe du ministre et les directeurs et le commandant interarmées du soutien placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées, chargés de faire appliquer les polices administratives des ICPE, conformément aux dispositions définies dans l'arrêté du 28 avril 2011.

Ils sont chargés de réaliser l'inventaire des installations classées et de le transmettre au CGA/IIC et à la DMPA/SDIE/ENV. L'exhaustivité et l'exactitude de ce recensement sont de leur responsabilité.

Ils veillent à la coordination de l'application des différentes réglementations comme la prévention des pollutions et des nuisances, la prévention des risques technologiques, le régime de police administrative des ICPE.

Ils établissent les délégations de signature ou de pouvoir pour l'exercice de leurs attributions dans une instruction prise sur avis conforme du CGA/IIC.

Le suivi de la mise en oeuvre de ces dispositions au sein de chaque état-major, direction et service relève de la compétence d'un bureau chargé de l'environnement désigné à cet effet.

2.5.2. Les autorités délégataires.

Par délégation de l'état-major, de la direction ou du service concerné, l'autorité délégataire, si elle existe, ou à défaut l'EMDS correspondant, désigne l'exploitant en adressant une copie de l'acte de désignation au commandant de la base de défense accueillant l'installation.

Lorsqu'un dossier d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration doit être déposé, l'autorité délégataire désigne un chargé de dossier ou le futur exploitant lui-même afin de mener la procédure prévue au titre de la police administrative des ICPE. Elle intervient dans la transmission de ce dossier et motive ses avis.

L'autorité délégataire contrôle la constitution des dossiers administratifs relevant de la compétence de l'exploitant, participe, en tant que de besoin, à l'élaboration des prescriptions techniques et apporte son concours aux exploitants pour l'application des prescriptions. Elle associe, pour le volet technique, le représentant local du service d'infrastructure de la défense à la constitution du dossier administratif.

L'exploitant ou le représentant local du service d'infrastructure de la défense peut recourir à des organismes spécialisés extérieurs au ministère de la défense.

Pour permettre la mise en conformité des installations, l'autorité délégataire ou à défaut l'EMDS correspondant met en place sur ses crédits les moyens nécessaires ou demande, le cas échéant, des crédits supplémentaires.

Dans les départements d'outre-mer, les commandants supérieurs ont des attributions en matière domaniale et en matière de prévention et de surveillance administrative et technique. Pour les ICPE :
- ils assurent la coordination entre les services de la défense et les autorités civiles ;
- ils s'assurent du respect de la réglementation en matière d'ICPE ;
- ils sont l'interlocuteur du CGA/IIC en matière de recensement des ICPE et de l'application de la réglementation existante.

2.5.3. Les commandants de base de défense.

Le commandant de base de défense (COMBdD) exerce ses attributions dans les conditions fixées par l'instruction n° 398/DEF/EMA/SC-SOUT du 17 décembre 2010 relative à l'organisation et au fonctionnement des bases de défense.

A ce titre, le commandant de base de défense est informé de toute création, modification ou cessation d'activité d'une ICPE sur l'ensemble des sites sur lesquels il a compétence. Il vérifie que les responsables de site (voir point 2.5.7. ci-dessous) possèdent la compétence et les moyens d'assurer la coordination des différentes polices administratives.

Le commandant de base de défense possède une cellule de communication capable d'assurer la communication avec les autorités civiles en cas de crise (accident majeur, évènement grave,...).

2.5.4. Les chefs des groupements de soutien de base de défense.

Le chef de groupement de soutien de base de défense (GSBdD) exerce ses attributions dans les conditions fixées par l'instruction précitée n° 398/DEF/EMA/SC-SOUT du 17 décembre 2010.

Dans ce cadre, il est l'exploitant des ICPE dites de « soutien commun » relevant du GSBdD.

2.5.5. Le service d'infrastructure de la défense.

Le service d'infrastructure de la défense (SID) apporte aux autorités délégataires ou, à défaut, aux EMDS, aux COMBdD et aux exploitants une assistance générale à caractère technique et administratif pour l'ensemble des ICPE, de la phase d'étude du projet à la cessation d'activité de l'installation.

Le SID prend en compte les contraintes (techniques, financières et calendaires) liées aux installations classées pour la protection de l'environnement à tous les stades de la vie de ces ouvrages : étude de définition, conduite des opérations, maîtrise d'oeuvre et gestion domaniale tant au stade des études (analyse des contraintes techniques et fonctionnelles, définition des travaux complémentaires, élaboration des scénarios d'intervention, définition et justification des coûts associés, choix des organismes chargés de l'intervention ou du contrôle, etc.) qu'au stade de la passation des contrats d'études et de travaux et de leur suivi.

Il assure, le cas échéant, le dépôt de la demande du permis de construire (à l'exception des cas d'exemption de permis de construire précisés par le code de l'urbanisme) en même temps que la demande de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation déposée par l'exploitant.

Il prend également en compte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement dans les domaines de l'aménagement foncier, de l'urbanisme, de l'architecture, du génie civil et du bâtiment. Il est notamment chargé de conseiller le commandement en matière d'infrastructure et de protection de l'environnement, d'assister aux inspections et visites dans les immeubles de son ressort, de traiter toutes les questions domaniales et de tenir à jour les dossiers d'immeubles. A la demande des autorités délégataires ou des exploitants, il intervient pour rédiger la partie technique des dossiers de déclaration, d'enregistrement de demande d'autorisation de mise en service, et de mise à l'arrêt définitif.

Le SID est également responsable, lorsqu'il pilote les opérations de démantèlement d'une ICPE, de la transmission à l'exploitant de tous documents réglementaires justifiant les conditions de réalisation de cette action, afin de permettre à ce dernier de mettre au point le dossier de cessation d'activité (attestation de capacité délivrée par un organisme agréé, bordereau de suivi des déchets des fluides frigorigènes enlevés, diagnostic de pollution ou de dépollution, habilitation des prestataires...).

Après l'achèvement et la remise des ouvrages ou installations à l'utilisateur, le service d'infrastructure est le conseiller technique de l'exploitant. Celui-ci veille à la bonne utilisation des installations et au suivi des actions de maintenance et de maintien en conformité des installations.

2.5.6. Le service des essences des armées.

Excepté pour la partie domaniale et le traitement des pollutions pyrotechniques, le service des essences des armées (SEA) exerce, pour ses propres installations techniques nécessaires à l'exploitation pétrolière, les mêmes attributions que le SID dans les domaines de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'oeuvre et de la conduite des opérations.

2.5.7. Le responsable du site.

On entend par site les emprises relevant du ministère de la défense qui accueillent plusieurs exploitants.

Sur chaque site relevant du ministère de la défense, un responsable de site est désigné selon les modalités suivantes, définies par l'arrêté du 28 avril 2011 :
- lorsque, sur le site, coexistent plusieurs exploitants relevant de la responsabilité d'une même autorité, le responsable de site est désigné, après avis du commandant de base de défense, par l'état-major, direction et service dont relèvent les exploitants ;
- lorsque les exploitants relèvent de la responsabilité d'autorités différentes, le responsable de site est désigné par le commandant de la base de défense, après consultation des états-majors, directions et services concernés.

Le responsable de site veille à la coordination entre les différentes polices administratives, notamment celles
relatives à la protection de l'environnement et celles existantes en matière de prévention des pollutions et des nuisances, et de prévention des risques technologiques.

Il coordonne les organismes mettant en oeuvre les polices administratives des installations classées du ministère de la défense ou d'autres ministères. Il exerce son autorité de police sur tous les organismes présents
sur le site, y compris les entreprises extérieures à la défense.

Il institue, à cette fin, une coordination locale sous la forme d'une commission qu'il préside et qui regroupe l'ensemble des exploitants du site. Il peut saisir les autorités délégataires, le COMBdD et l'inspection des installations classées de la défense de toute difficulté de coordination.

La présence d'un responsable de site n'exonère pas chaque exploitant de ses propres responsabilités.

Pour l'ensemble des ICPE d'un site, le responsable de site assure :
- la coordination entre les polices de l'environnement, de sécurité pyrotechnique et de sûreté nucléaire, ainsi que la coordination de la prévention et des secours, notamment avec les autorités extérieures en cas d'accident dépassant les limites du site sous responsabilité militaire ;
- la diffusion de consignes écrites à l'attention des exploitants : ces consignes, élaborées en application des recommandations ou prescriptions de l'inspection des installations classées de la défense et des autorités délégataires, peuvent notamment porter sur des restrictions d'usage dans une ou plusieurs installations, l'identification des responsables des installations et les actions à mener en cas de pollution accidentelle ;
- la coordination des relations avec les populations riveraines, les administrations locales et les sites situés à l'extérieur de l'emprise, en accord avec le commandant de la base de défense ;
- l'examen des conditions d'intégration d'une installation nouvelle et le suivi de l'élaboration des prescriptions techniques applicables aux installations exploitées dans le périmètre de l'emprise concernée ;
- le suivi et la prise en charge des effets cumulatifs des risques technologiques et des nuisances dûs aux installations.

Le responsable de site veille à ce que l'ICPE puisse être intégrée sur le site dans des conditions de sécurité satisfaisantes et prend en charge la prévention de l'effet global des risques et des nuisances dus à la proximité des installations. Il émet un avis sur les dossiers de demande de déclaration, d'enregistrement, d'autorisation, de changement d'exploitant ou de mise à l'arrêt définitif. Il apporte aux exploitants les prestations et soutiens logistiques relevant de sa responsabilité et il est destinataire de l'inventaire de leurs ICPE.

Il est tenu informé par les exploitants des activités potentiellement dangereuses ou polluantes et de toute modification concernant la nature et les caractéristiques d'une installation.

2.5.8. L'exploitant.

Tout chef d'organisme (2) qui exploite une installation classée est chargé d'appliquer les prescriptions relatives à cette exploitation. Il est alors appelé « exploitant » de l'installation. Il est responsable de l'utilisation, de l'entretien et du maintien en conformité de cette installation classée. Il s'appuie, pour ce faire, sur un chargé d'environnement dont les attributions sont précisées par l'instruction n° 21659/DEF/SGA/DMPA/SDIE/ENV du 22 juillet 2010.

La transmission par l'autorité délégataire, si elle existe, ou à défaut par l'état-major, direction et service, de la fiche de recensement des ICPE vaut désignation de l'exploitant, en particulier pour les installations bénéficiant du régime des droits acquis définis par l'article L. 513-1. du code de l'environnement (cf. définition figurant en annexe sous le terme analogue d'« antériorité »). Les différents actes administratifs délivrés par la DMPA confirment l'exploitant dans ses obligations.

L'exploitant met en oeuvre toutes les démarches nécessaires pour se conformer aux prescriptions relatives aux ICPE qu'il exploite. Il a la possibilité d'avoir recours à l'expertise du représentant local du SID. Il reste toutefois le seul responsable de la conformité de son installation à la réglementation en vigueur.

2.5.9. L'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement par un organisme relevant d'un autre ministère ou une entreprise n'appartenant pas au ministère de la défense.

Une ICPE exploitée par un organisme relevant d'un autre ministère ou par une entreprise installée dans les locaux ou terrains clos du domaine militaire compris dans des zones protégées au sens de l'article 413-7 du code pénal est soumise aux mêmes règles et obligations de police administrative que celles appliquées aux installations classées exploitées par le ministère de la défense.

Si une entreprise souhaite s'implanter sur un terrain militaire pour y exercer une activité relevant de la réglementation des ICPE, l'autorité délégataire, ou à défaut l'état-major, direction et service correspondant, prend l'avis du CGA/IIC avant d'accorder l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) nécessaire à cette implantation.

L'autorité délégataire (ou l'EMDS) prévoit, dans l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, une clause qui indique le service qui assurera la police des ICPE et qui rappelle la responsabilité et le devoir de réparation de l'exploitant en cas de pollution pendant la période d'exploitation, ainsi que les conditions de remise en état du site après mise à l'arrêt des installations.

Le chef d'entreprise doit soumettre à l'autorité délégataire (ou à l'EMDS) et au responsable de site tout projet d'évolution de son activité. S'il envisage une mise à l'arrêt définitif, il doit informer l'autorité délégataire (ou l'EMDS) suffisamment tôt pour procéder à un constat contradictoire de l'état des lieux et permettre, d'une part, la définition des dispositions à prendre, d'autre part, l'échéancier des actions à mener et l'identification des responsables.

Le CGA/IIC peut étudier toute mesure de coordination nécessaire avec la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) compétente.

Dans le cas d'un organisme relevant d'un autre ministère, une procédure analogue est suivie mais l'autorisation d'occupation temporaire est remplacée par une convention interservices.

3. Les procédures de mise en service d'une installation classée pour la protection de l'environnement.

3.1. La mise en service d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation.

La procédure administrative débute avec la désignation, par l'autorité délégataire, si elle existe, ou à défaut par l'EMDS, de l'exploitant qui rédigera le dossier d'autorisation.

La demande d'autorisation comporte plusieurs étapes :
- la constitution du dossier de demande d'autorisation par le futur exploitant ;
- l'instruction interne du dossier par le CGA/IIC ;
- l'instruction externe du dossier avec l'enquête publique, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et la consultation des services déconcentrés de l'État et des conseils municipaux ;
- la rédaction d'un rapport et des prescriptions techniques particulières et leur présentation au CoDERST ;
- la prise de l'arrêté d'autorisation par le ministre de la défense (DMPA, bureau environnement).

3.1.1. La constitution du dossier d'autorisation.

L'exploitant doit, en premier lieu, constituer un dossier de demande d'autorisation d'exploiter contenant des renseignements administratifs et techniques, des documents graphiques et une série d'études relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement. La composition de ce dossier est définie par les articles R. 512-3. à R. 512-6. du code de l'environnement.

Au titre des renseignements administratifs et techniques, l'exploitant doit préciser, outre son grade, sa fonction et son adresse, la localisation de l'installation (adresse postale, téléphone, commune et référence cadastrale), la nature et le volume des activités prévues ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans lesquelles l'installation doit être classée. Afin de permettre une bonne appréciation des éventuels dangers ou inconvénients présentés par l'installation, l'exploitant donne tous les renseignements techniques utiles, notamment sur les procédés, matières et produits mis en oeuvre.

Des documents photographiques peuvent être joints au dossier pour permettre une meilleure appréciation du site dans lequel s'insère l'installation. Sont joints au dossier tous les avis et les éventuelles instructions du responsable de site.

Pour l'ensemble de ces démarches, l'exploitant s'appuie sur le service d'infrastructure de la défense ou sur la direction de l'exploitation et de la logistique pétrolières interarmées (DELPIA) s'agissant des établissements du SEA.

3.1.1.1. L'étude d'impact.

Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 512-8. du code de l'environnement.

L'étude d'impact répond à plusieurs objectifs. Elle doit d'abord montrer comment les solutions les plus à même de prévenir les nuisances ont été recherchées. Elle doit ensuite permettre à toute personne intéressée de prendre connaissance, à l'exception des informations relevant du secret de la défense nationale, des conséquences que le projet pourrait avoir, dans les conditions normales d'exploitation, au regard des intérêts visés à l'article L. 511-1. du code de l'environnement.

Par ailleurs, elle doit permettre de vérifier la conformité du projet aux règles de protection de la faune et de la flore au titre des articles L. 411-1. et suivants du code de l'environnement, dont le non respect constitue une infraction pénale selon l'article L. 415-3. du même code, ainsi qu'aux règles instituées par les différents classements en périmètre naturel protégé (réserves naturelles, parcs nationaux prévus aux articles L. 331-1. et suivants du code de l'environnement).

L'étude d'impact est un document complet qui doit pouvoir être dissocié du reste du dossier pour permettre sa présentation aux autorités et organismes habilités à juger de sa qualité et de son exhaustivité. Le nom et la fonction du rédacteur doivent être précisés.

Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement au regard des intérêts visés par le code de l'environnement aux titres Ier. du livre V. sur les ICPE et du livre II. sur l'eau et les milieux aquatiques.

Un soin tout particulier doit être apporté dans l'élaboration de cette étude, dont la réalisation peut-être confiée à des bureaux d'études privés. En effet, le juge administratif peut annuler des arrêtés d'autorisation de mise en service d'installations classées pour la protection de l'environnement en raison de l'insuffisance du contenu de l'étude d'impact.

Enfin, les indications contenues dans cette étude doivent contribuer à éclairer les différentes instances consultées au cours de la procédure. C'est pourquoi un résumé non technique est rédigé de façon à faciliter la prise de connaissance par le public des informations qui y sont contenues. La rédaction de ce résumé doit être tout particulièrement soignée.

3.1.1.2. L'évaluation des incidences Natura 2000.

Conformément aux articles L. 414-4. et R. 414-19. et suivants du code de l'environnement, les projets de création des ICPE soumises à autorisation doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon significative, qu'ils soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000.

L'évaluation des incidences doit être proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces menacées. Elle peut être intégrée dans l'étude d'impact, qui est de portée plus large.

Trois catégories d'ICPE doivent systématiquement faire l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'elles sont situées sur un site Natura 2000 : l'exploitation de carrières, les stations de transit de produits minéraux et les déchetteries aménagées (article R. 414-19-I. du code de l'environnement).

Le contenu du dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I. de l'article R. 414-23. du code de l'environnement, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidences sur tout site Natura 2000.

3.1.1.3. L'étude de dangers.

L'étude de dangers est un document complet qui doit pouvoir être dissocié du reste du dossier pour permettre sa présentation aux autorités et organismes qui doivent la juger ou l'exploiter.

Le contenu de l'étude de dangers est défini à l'article R. 512-9. du code de l'environnement. Il doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts visés par les articles L. 511-1. et L. 211-1. du même code.

L'étude de dangers répond à plusieurs objectifs. Elle doit, d'une part, justifier que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables compte tenu de l'état des connaissances, des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement, un niveau de risque aussi bas que possible et définir la probabilité, la cinétique, la gravité et les zones d'effets des accidents potentiels avec leur cartographie. Elle doit, d'autre part, permettre à toute personne intéressée de prendre connaissance, sauf dispositions contraires, des conséquences que le projet pourrait avoir dans les conditions accidentelles.

Cette étude pourra être confiée à un bureau d'études privé.

Cette étude précise la nature et l'organisation des moyens de secours. Dans le cas des installations classées soumises à autorisation avec servitudes, dites « AS », l'exploitant doit réexaminer l'étude de dangers au moins tous les cinq ans.

Les indications contenues dans l'étude de dangers doivent contribuer à éclairer les différentes instances consultées au cours de la procédure. C'est pourquoi un résumé non technique doit être rédigé de façon à faciliter la prise de connaissance par le public des informations qui y sont contenues. La rédaction de ce résumé doit être tout particulièrement soignée, en particulier, l'usage des abréviations est à éviter.

3.1.1.4. La notice relative à l'hygiène et la sécurité du personnel.

La notice relative à l'hygiène et à la sécurité du personnel porte sur la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des personnes.

L'avis de l'inspection du travail compétente peut être requis, à la demande du préfet ou de l'inspection des installations classées de la défense.

3.1.1.5. Le dossier graphique.

La composition du dossier graphique est définie à l'article R. 512-6. du code de l'environnement. Par ailleurs, chaque fois qu'il existe un plan d'occupation des sols (POS) ou un plan local d'urbanisme (PLU), un extrait de ce plan doit être joint à ce dossier.

3.1.2. L'instruction interne du dossier d'instruction.

L'instruction interne du dossier comprend :
- la recherche des avis et instructions du responsable de site ;
- le recueil des avis et des décisions de l'autorité délégataire ou à défaut l'état-major, direction et service ;
- l'instruction du dossier par le CGA/IIC et la recherche des avis internes au ministère de la défense.

3.1.2.1. L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.

Conformément à l'article R. 512-24. du code de l'environnement, le CHSCT est consulté dans les conditions définies par l'article R. 4612-4. et suivants du code du travail. Il en va de même de la CCHPA.

L'article 18 de l'arrêté du 22 avril 1997 impose de rechercher l'avis du CHSCT sur les demandes d'autorisation d'exploitation des installations classées de l'établissement. L'article 10. de l'arrêté du 8 mars 1999 impose la même obligation vis-à-vis de la CCHPA, lorsque celle-ci est constituée.

Le chef d'établissement porte le dossier d'autorisation à la connaissance du CHSCT et de la CCHPA avant son envoi à l'inspection des installations classées de la défense. Il transmet leur avis, pour information, au CGA/IIC. Dans les établissements comprenant au moins une installation soumise à autorisation avec servitudes, le comité peut décider de faire appel à un expert en risques technologiques choisi après consultation du CGA/IIC.

3.1.2.2. La transmission du dossier d'autorisation à l'inspection des installations classées.

Afin de réduire les délais d'instruction, il est indispensable que le dossier transmis contienne tous les renseignements nécessaires et soit conforme à la réglementation. C'est pourquoi, dans une phase initiale de mise au point, l'exploitant transmet un exemplaire du dossier au CGA/IIC. La mise au point du dossier consiste en une lecture critique par le CGA/IIC. Cette critique ne retire rien aux responsabilités de l'exploitant.

Par ailleurs, l'inspecteur des installations classées qui instruit le dossier peut demander une analyse de tout ou partie de l'étude d'impact et de l'étude de danger.

Le cas échéant, le responsable de site peut émettre, auprès du CGA/IIC, un avis sur la pertinence du dossier et, si cela est nécessaire, proposer, en les motivant, des prescriptions particulières dans un document annexe. Ces prescriptions ne peuvent pas être moins contraignantes que la réglementation applicable en l'espèce.

Lorsque le dossier de demande d'autorisation transmis est reconnu complet et régulier par le CGA/IIC, l'exploitant en adresse 4 exemplaires à l'inspection, qui lui fait parvenir en retour un récépissé de dépôt de dossier pour le cas où l'installation serait soumise à permis de construire (article R.* 431-20. du code de l'urbanisme).

Le CGA/IIC transmet alors un exemplaire de la demande d'autorisation au préfet et lui demande, en application du premier alinéa de l'article R. 517-3. du code de l'environnement, de bien vouloir lancer la procédure prévue aux articles R. 122-13. et R. 122-14. et R. 512-14. à R. 512-24. du même code, et de bien vouloir demander à l'exploitant de lui transmettre le nombre de dossiers supplémentaires que l'instruction externe nécessite.

L'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement est joint au dossier transmis au préfet, qui le communique au commissaire enquêteur avec le dossier mis à enquête publique.

3.1.3. L'instruction externe du dossier d'autorisation d'exploiter.

La procédure comporte cinq phases dont la première est conduite par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et les autres par le préfet :
- l'évaluation environnementale du projet ;
- l'enquête publique ;
- la consultation des conseils municipaux des communes dont une partie du territoire est comprise dans le périmètre d'affichage ;
- l'avis des services déconcentrés de l'Etat ;
- l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

L'ensemble de cette procédure est obligatoire, sauf dans le cas d'un arrêté complémentaire, de l'application de la procédure d'urgence (article R. 512-37. du code de l'environnement) ou dans le cas d'installations classées constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale (article R. 517-4.). Dans les deux premiers cas, seuls l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et celui du CoDERST sont demandés. Pour le troisième cas, aucune des cinq phases n'est conduite.

3.1.3.1. L'évaluation environnementale du projet.

L'article L. 122-1. du code de l'environnement dispose que les études d'impact des travaux et projets d'aménagements qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation sont transmises, pour avis, à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement.

Pour les installations relevant de la défense, pour lesquelles la décision d'autorisation est accordée par le ministère de la défense, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé de l'environnement (article R. 122-1-1. du code de l'environnement). Cette autorité rend son avis après consultation des préfets des départements sur le territoire desquels est situé le projet et, le cas échéant, du préfet de région et du préfet maritime.

Le dossier comprenant l'étude d'impact est transmis par l'inspecteur du CGA/IIC au ministre chargé de l'environnement, qui en accuse réception auprès de l'exploitant et du CGA/IIC et qui donne son avis dans les trois mois.

Le CGA/IIC joint l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement au dossier soumis à enquête publique et en transmet un exemplaire à l'exploitant.

Il n'y a pas de consultation de l'autorité environnementale dans le cas d'installations classées constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale.

A la demande du ministre de la défense, sont disjoints du dossier soumis à l'autorité environnementale, les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale dans le domaine militaire et industriel.

Les dossiers de demande d'autorisation soumis à arrêtés complémentaires prévus à l'article R. 512-31. du code de l'environnement prescrivant la fourniture d'une étude d'impact sont soumis à cette évaluation, sous réserve qu'une nouvelle étude d'impact ait été rédigée.

Doivent également être transmis pour avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement les dossiers d'ICPE établis en application des articles R. 512-36. et R. 512-37. du code de l'environnement, relatifs aux ICPE dont l'exploitation est autorisée pour une durée limitée.

3.1.3.2. L'enquête publique.

Le déroulement de l'enquête publique prescrite par l'article L. 512-2. du code de l'environnement est décrit par les articles R. 512-14. à R. 512-17. du même code.

Un avis est affiché par le maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre défini en fonction du rayon d'affichage indiqué dans la nomenclature des installations classées. Quinze jours avant l'ouverture de l'enquête publique, l'affichage a lieu à la mairie et dans le voisinage de l'installation projetée.

Le préfet fait annoncer l'enquête publique quinze jours avant son ouverture dans deux journaux locaux ou régionaux. Ces avis et annonces sont réalisés aux frais de l'exploitant.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance du mémoire, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur, à la préfecture ou à la mairie de la commune d'implantation de la future installation
classée.

Le préfet transmet au CGA/IIC le registre d'enquête publique, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.

En tant que chef d'organisme, l'exploitant consulte le CHSCT et la CCHPA sur le dossier d'autorisation et les propositions de prescriptions techniques particulières dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête publique. Le CHSCT et la CCHPA émettent un avis motivé sur ces documents. Ces avis sont adressés par l'exploitant au préfet du département et au CGA/IIC, avec copie à l'autorité délégataire, si elle existe, ou à défaut à l'état-major, direction et service, dans les trente jours suivants la consultation.

Conformément à l'article R. 517-4. du code de l'environnement, les dossiers relatifs aux installations classées réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale ne sont pas soumis à enquête publique.

3.1.3.3. La consultation des conseils municipaux.

Le conseil municipal de la commune où l'installation doit être réalisée et ceux des autres communes situées en tout ou partie à l'intérieur du périmètre d'affichage sont amenés à formuler un avis dans les conditions prévues à l'article R. 512-20. du code de l'environnement.

Pour les installations de stockage de déchets et les établissements pétroliers, des conditions particulières de consultation sont définies par les articles R. 512-19. et R. 512-23. du code de l'environnement.

3.1.3.4. L'avis des services déconcentrés de l'État.

Dès ouverture de l'enquête publique, les services déconcentrés de l'État concernés par la demande d'autorisation sont consultés dans les conditions prévues à l'article R. 512-21. du code de l'environnement.

Le préfet transmet au CGA/IIC les avis recueillis.

3.1.3.5. L'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

L'inspecteur du CGA/IIC en charge du dossier établit un rapport de présentation sur la demande d'autorisation dans les conditions prévues à l'article R. 512-25. du code de l'environnement.

L'inspecteur veille à ce que le futur exploitant ait pu se faire entendre sur ses capacités à appliquer les prescriptions techniques.

Le dossier comprenant le rapport de présentation et les propositions de prescriptions techniques de l'inspection est adressé au préfet, qui saisit le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ou la commission départementale des carrières s'il s'agit de carrières et de leurs installations annexes, et indique au CGA/IIC la date et le lieu de la réunion du CoDERST.

L'inspecteur du CGA/IIC présente son rapport et ses propositions de prescriptions techniques au CoDERST. A l'issue de cette présentation, l'autorité délégataire (ou à défaut l'état-major, direction et service) ou l'exploitant et, le cas échéant, le responsable de site, sont invités à se présenter devant le CoDERST pour répondre à des questions ou présenter des observations.

Le CoDERST émet un avis simple sur la demande. Cet avis ne lie le ministre de la défense que dans l'hypothèse d'une mise en service anticipée de l'installation. Dans ce dernier cas, si le CoDERST émet un avis défavorable, le ministre est tenu de rejeter la demande d'autorisation en application de l'article R. 512-27. du code de l'environnement.

Le préfet transmet l'avis du CoDERST, dûment daté, à l'inspection des installations classées de la défense.

Celle-ci adresse alors au ministre de la défense (DMPA, bureau environnement), les documents suivants pour la prise de l'arrêté ministériel d'autorisation :
- le dossier de demande d'autorisation visé par l'inspecteur, destiné à l'exploitant ;
- l'original du registre d'enquête publique avec le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;
- les divers avis des conseils municipaux, des services déconcentrés de l'État et du CoDERST ;
- le rapport au CoDERST signé par l'inspecteur des installations classées en charge du dossier ;
- le projet d'arrêté avec les prescriptions techniques particulières.

3.1.4. La déclaration de projet.

L'article L. 126-1. du code de l'environnement impose à l'autorité de l'État, responsable d'un projet public ayant fait l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1. du même code, de se prononcer par une déclaration de projet sur l'intérêt général de l'opération projetée. La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique figure à l'article R. 123-1. Les ICPE soumises à autorisation font partie de cette liste.

Cette déclaration, dont le projet est rédigé par le futur exploitant ou le chargé de dossier, mentionne :
- l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête ;
- les motifs et les considérations qui justifient son caractère d'intérêt général ;
- la nature et les motifs des modifications apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique.

Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête publique, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête. En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée.

La déclaration de projet est prise par la personne publique maître d'ouvrage selon les modalités définies aux articles R. 126-1. à R. 126-4. du code de l'environnement. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de l'État dans le département intéressé.

3.1.5. L'arrêté ministériel d'autorisation d'exploiter.

L'autorisation d'exploiter est accordée par un arrêté ministériel qui fixe les prescriptions d'aménagement et de fonctionnement de l'installation classée, conformément aux modalités prévues par les articles R. 512-28. à R. 512-37. du code de l'environnement.

La DMPA prend cet arrêté dans les trois mois à compter du jour de réception, par la préfecture, du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur. S'il n'a pas été possible de le faire dans les délais fixés et sur proposition du CGA/IIC, la DMPA peut proroger le délai d'instruction par arrêté. Cet arrêté est renouvelable.

La DMPA transmet l'arrêté d'autorisation et les prescriptions techniques jointes :
- pour application, à l'exploitant avec le dossier de demande d'autorisation visé par l'inspecteur des installations classées de la défense en charge du dossier ;
- au préfet du département concerné en vue de l'information des tiers conformément aux dispositions de l'article R. 517-3. ;
- pour attribution, au CGA/IIC avec les différents documents qui lui avaient été transmis ;
- pour copie, aux autorités délégataires ou à défaut aux états-majors, directions et services ;
- le cas échéant à l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) et au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND).

Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets et aux carrières sont accordées pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.

Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter une carrière adresse à l'inspection des installations classées de la défense une déclaration de début d'exploitation. Dès réception de la déclaration, le CGA/IIC transmet un exemplaire à la DMPA, qui l'adresse au préfet du département pour qu'il procède aux formalités de publicité.

3.2. La mise en service d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à enregistrement.

Les installations qui présentent des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. du code de l'environnement et qui peuvent être prévenus par le respect de prescriptions générales sont soumises à enregistrement. Ces prescriptions générales sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

L'arrêté d'enregistrement de l'installation est délivré par le ministère de la défense (DMPA) en application de l'article R. 517-3-1. du code de l'environnement.

Lorsque l'installation, par sa proximité avec une installation soumise à autorisation, est de nature à modifier les dangers ou les inconvénients de celle-ci, le demandeur doit en informer le CGA/IIC. S'il estime que la modification est substantielle, le CGA/IIC peut décider de prendre des prescriptions complémentaires à l'arrêté d'autorisation ou demander un nouveau dossier d'autorisation.

Le déroulement de la procédure est le suivant :
- constitution du dossier par l'exploitant ;
- avis éventuel du responsable de site, du COMBdD et de l'autorité délégataire ;
- instruction interne du dossier par le CGA/IIC ;
- mise du dossier à la disposition du public ;
- adoption d'un arrêté d'enregistrement par le ministre de la défense.

3.2.1. La constitution du dossier d'enregistrement.

L'exploitant constitue un dossier de demande d'enregistrement contenant les renseignements techniques et administratifs énumérés aux articles R. 512-46-3. à R. 512-46-6. Ce dossier doit justifier de la conformité des
installations aux prescriptions réglementaires.

Cette procédure vise à responsabiliser l'exploitant. La transmission du dossier par celui-ci implique qu'il est en mesure d'appliquer les prescriptions règlementaires auxquelles est soumise l'installation, notamment les prescriptions générales prévues à l'article L. 512-7. du code de l'environnement et les éléments assurant la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes définis aux articles L. 222-4. et R. 122-17. ou avec les zones Natura 2000 mentionnées au 1° de l'article R. 414-19. du même code.

Dès lors que ces ICPE sont localisées dans un site Natura 2000, les dossiers d'enregistrement doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Comme pour les dossiers d'autorisation et de déclaration, une ICPE soumise au régime de l'enregistrement doit prendre en compte les incidences Natura 2000 dans le périmètre défini par le préfet, qui peut dépasser celui du site.

Des guides sont édités par le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) pour aider l'exploitant à rédiger son dossier.

3.2.2. L'instruction du dossier d'enregistrement.

Le dossier d'enregistrement est transmis en un exemplaire au CGA/IIC pour un examen préalable.

Le CGA/IIC peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Le CGA/IIC en informe alors l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande et consulte la commission départementale compétente.

Dès que le dossier est complet et régulier, le CGA/IIC en informe l'exploitant, qui lui en adresse 4 exemplaires ou plus si le nombre de communes intéressées le justifie. Si nécessaire, un accusé de réception mentionnant la date de dépôt du dossier peut être délivré par le CGA/IIC.

Le CGA/IIC transmet autant de copies que nécessaire au préfet du département, afin que celui-ci recueille les
avis des conseils municipaux et du public.

En fonction du dossier qui lui est transmis, le contrôleur général des armées, chef de l'inspection des installations classées, peut décider, dans les 30 jours qui suivent la fin de la mise à la disposition du public, que la demande d'enregistrement sera instruite selon la procédure d'autorisation.

3.2.3. L'information du public et des collectivités concernées.

3.2.3.1. L'information du public.

Lorsque le dossier d'enregistrement est complet et régulier, l'exploitant affiche un avis, dans les conditions prévues à l'article R. 512-46-15. du code de l'environnement, sur le lieu de la future installation.

Le préfet transmet le dossier, pour avis, aux maires des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'installation peut être la source et, au moins, aux maires des communes dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d'un kilomètre autour du périmètre de l'installation concernée. Il en informe le demandeur et fixe par arrêté les jours et les heures où le dossier est mis à la disposition du public.

Le public est informé, dans les conditions fixées par l'article R. 512-46-13., de la mise à disposition du dossier
à la mairie au moins deux semaines avant celle-ci.

Le dossier est tenu à la disposition du public pendant une durée de quatre semaines, au cours desquelles toute personne peut formuler ses observations sur un registre, ou les adresser au préfet par courrier ou par voie électronique. Le préfet annexe au registre les observations qui lui ont été adressées.

3.2.3.2. L'avis du conseil municipal.

Les maires communiquent l'avis du conseil municipal au préfet, dans les quinze jours suivant la fin de la consultation du public.

3.2.4. L'arrêté ministériel d'enregistrement.

Au vu du dossier et des avis qui lui ont été transmis par le préfet, le CGA/IIC établit un rapport, qu'il transmet à la DMPA, accompagné de deux exemplaires du dossier et, le cas échéant, de propositions permettant de protéger les intérêts de sécurité, de salubrité et de santé publique.

L'enregistrement est validé par arrêté ministériel pris par le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives ou son délégataire, dans les cinq mois à compter de l'envoi du dossier au CGA/IIC. En cas d'impossibilité de statuer dans les délais fixés, sur proposition du CGA/IIC, le DMPA prolonge ce délai de deux mois par arrêté motivé.

La DMPA transmet l'arrêté d'enregistrement et les prescriptions techniques jointes :
- pour application, à l'exploitant avec le dossier initial visé par l'inspecteur des installations classées de la défense en charge du dossier ;
- au préfet du département concerné en vue de l'information des tiers selon les modalités prévues à l'article R. 512-46-24. du code de l'environnement ;
- pour attribution au CGA/IIC avec les différentes pièces annexées au dossier ;
- pour information aux autorités délégataires ou aux états-majors, directions et services ;
- le cas échéant à l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) et au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND).

3.3. La mise en service d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à déclaration.

Les installations soumises à déclaration sont celles qui ne présentent pas d'inconvénients graves pour le voisinage ou la santé publique. Le récépissé de déclaration de mise en service est délivré par le ministre de la défense (DMPA), en application de l'article R. 517-5. du code de l'environnement.

La procédure est simplifiée.

Elle se déroule de la manière suivante :
- constitution du dossier par l'exploitant ;
- avis éventuels du responsable de site et de l'autorité délégataire ;
- envoi du dossier à la DMPA par l'autorité délégataire ;
- vérification du dossier par la DMPA ;
- signature et envoi du récépissé de déclaration par la DMPA.

3.3.1. La constitution du dossier de déclaration.

La composition du dossier de déclaration est définie à l'article R. 512-47. du code de l'environnement. Si l'installation est localisée dans un site au sens de l'arrêté du 28 avril 2011 précité, le responsable de site rédige éventuellement des prescriptions particulières.

Les dossiers de déclaration d'ICPE doivent par ailleurs contenir une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 si ces installations figurent sur une liste locale fixée par le préfet de département ou le préfet maritime. Cette liste est soumise à l'accord du commandant de région terre ou du commandant de zone maritime selon leurs domaines de compétences respectifs (article R. 414-20. du code de l'environnement).

Le contenu du dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au Ier. de l'article R. 414-23. du même code, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidences sur tout site Natura 2000.

La transmission du dossier par l'exploitant implique que celui-ci est en mesure d'appliquer les prescriptions techniques et que l'installation est conforme aux spécifications techniques réglementaires. En signant le dossier de déclaration, l'exploitant engage donc sa responsabilité.

3.3.2. L'instruction du dossier de déclaration.

L'exploitant adresse quatre exemplaires du dossier au ministre de la défense (DMPA/SDIE/ENV.). Les prescriptions générales (arrêtés ministériels ou préfectoraux) applicables à l'installation et les avis du responsable de site et de l'autorité délégataire sont joints au dossier.

La DMPA délivre un récépissé de déclaration (auquel sont annexées les prescriptions générales), par délégation du ministre de la défense, au vu du dossier de déclaration complet et régulier. Ce récépissé est transmis :
- à l'exploitant, pour application ;
- au préfet du département concerné avec un exemplaire de la déclaration et les prescriptions générales pour transmission au maire en application de l'article R. 512-49 du code de l'environnement ;
- au CGA/IIC avec un exemplaire de la déclaration ;
- au responsable de site ;
- pour information aux autorités délégataires ou à défaut aux états-majors, directions et services.

3.3.3. Les installations soumises à contrôle périodique.

Certaines installations relevant du régime de la déclaration sont soumises à un contrôle quinquennal effectué par un organisme agréé. Les installations concernées sont indiquées par les initiales « DC » dans la nomenclature des installations classées.

Les installations « DC » incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement sont dispensées de ce contrôle (R. 512-55.).

La fréquence du contrôle est de 10 ans pour les installations dont le système de management environnemental a été certifié ISO 14001.

Pour chaque rubrique, des arrêtés ministériels de prescriptions générales fixent les modalités du contrôle.

L'organisme de contrôle remet son rapport en deux exemplaires à l'exploitant dans un délai de deux mois après la visite. Ce dernier tient les deux derniers rapports à la disposition de l'inspection des installations classées de la défense.

L'organisme de contrôle périodique adresse, chaque trimestre, au CGA/IIC et au ministère chargé des installations classées la liste des contrôles effectués et il leur adresse un rapport d'activité de l'année N au cours du premier trimestre de l'année N+1 (R. 512-60. du code de l'environnement).

La DMPA tient à jour la liste des organismes de contrôle agréés par le ministère chargé des installations classées.

3.4. La protection du secret de défense nationale.

Les mesures relatives à la protection du secret de défense nationale et applicables, soit aux installations appartenant aux organismes et services relevant du ministre de la défense, soit aux installations appartenant à des entreprises contractantes du ministère de la défense et n'entrant pas dans la définition de l'article R. 517-1 du code de l'environnement, font l'objet de l'instruction n° 30755/DEF/DAJ/MDE/41/DR du 11 mai 1981 (3).

Comme souligné au point 3.1.3.1., lors de la transmission du dossier à la préfecture du département ou au ministre chargé de l'environnement (en sa qualité d'autorité administrative compétente en matière d'environnement), le CGA/IIC demande au préfet de disjoindre, dans les dossiers qui seront soumis aux consultations et à l'enquête publique, « les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel » (alinéa 2 de l'article R. 517-3. du code de l'environnement).

Dans ce même souci de protection du secret, l'article R. 517-8. du code de l'environnement établit un droit de contrôle des autorités militaires sur la nature des informations transmises au préfet dans le cadre des procédures de création d'installations classées par les exploitants publics ou privés, contractants du ministère de la défense et astreints au secret de la défense nationale.

Le ministre de la défense désigne, au cas par cas, les installations classées qui constituent un élément de l'infrastructure militaire et sont réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale (article R. 517-4. du code de l'environnement). Le ministre de la défense prend la décision sur proposition de l'armée, de la direction ou du service dont relève l'exploitant.

L'instruction d'un dossier d'installation relevant de mesures relatives à la protection du secret de la défense nationale est alors poursuivie, sous la conduite du CGA/IIC, sans avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement, sans enquête publique, sans consultation des conseils municipaux et des services de l'État et sans l'avis du CoDERST. Pour l'application de cette procédure, l'exploitant doit avoir obtenu l'accord préalable du cabinet du ministre de la défense.

L'autorisation d'exploiter est délivrée par décret établi sur proposition du ministre de la défense.

3.5. Le permis de construire.

La mise en oeuvre d'une ICPE peut nécessiter l'obtention préalable d'un permis de construire, dont la demande fait l'objet d'une procédure distincte. L'article L. 512-15. du code de l'environnement dispose que « l'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation, d'enregistrement ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire ».

Les articles R. 512-4. et R. 512-46-6. du code de l'environnement précisent que, lorsque l'implantation d'une ICPE nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas autorisation d'exploiter, au sens du code de l'environnement.

En application de l'article R. 421-8. du code de l'urbanisme, sont dispensées de permis de construire, en raison du fait qu'elles nécessitent le secret pour des motifs de sécurité, les constructions situées notamment à l'intérieur des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté du 5 décembre 2008 (A) fixant la liste des camps militaires à l'intérieur desquels les constructions sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme.

Dans son dossier, l'exploitant indique si l'installation projetée nécessite ou non un permis de construire. Dans l'affirmative, le CGA/IIC, ou le cas échéant la DMPA, délivre un récépissé de dépôt de demande d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration, en application des dispositions de l'article R. 431-20. du code de l'urbanisme, qui dispose que la demande de permis de construire « doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation, de la demande d'enregistrement ou de la déclaration ».

L'exploitant doit lier les deux demandes en justifiant, auprès du préfet ou de la direction départementale des territoires, du dépôt de la demande d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration au CGA/IIC.

3.6. Le début des travaux.

Pour les installations soumises à autorisation, l'article L. 512-2. du code de l'environnement dispose que « si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique ».

Pour les installations classées soumises à autorisation, non couvertes par le secret de défense nationale, qu'elles soient soumises ou exemptées de la procédure du permis de construire, la date à partir de laquelle le maître d'ouvrage peut décider de faire débuter les travaux soumis au permis de construire est fonction des cas de figure suivants :
- si l'enquête publique n'a donné lieu à aucune observation, ou à des remarques qui ne remettent pas en cause le principe de l'implantation de l'installation classée et si les conclusions du commissaire enquêteur sont favorables, les travaux peuvent débuter à l'initiative du maître d'ouvrage ;
- si l'enquête publique a donné lieu à des observations importantes qui remettent en cause le principe de l'implantation de l'installation ou si les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables, les travaux ne peuvent pas débuter avant la signature de l'acte administratif délivré par la DMPA.

Dans tous les cas, le maître d'ouvrage peut solliciter l'avis du CGA/IIC. Par ailleurs, ce maître d'ouvrage doit conserver à l'esprit que l'arrêté d'autorisation de l'ICPE pour laquelle les travaux sont réalisés peut imposer des prescriptions additionnelles par rapport au dossier déposé par le futur exploitant, en fonction de la suite donnée aux observations faites lors de l'enquête publique et de la consultation des services de l'administration
et du CoDERST.

Lorsque l'installation concernée est soumise à autorisation et couverte par le secret de défense nationale, les travaux ne peuvent débuter qu'après la prise du décret d'autorisation.

Pour les installations soumises à enregistrement, si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé dans les délais normaux ; toutefois, les travaux ne peuvent pas être exécutés avant que la DMPA n'ait pris l'arrêté d'enregistrement, conformément à l'article L. 512-7-3. du code de l'environnement.

Pour les installations classées soumises à déclaration, l'autorité délégataire peut faire entreprendre les travaux
après accord formel de la DMPA.

4. Les dispositions communes à toutes les installations.

4.1. L'incident ou l'accident d'exploitation.

Tout incident ou accident d'exploitation affectant ou pouvant affecter l'environnement doit être signalé au CGA/IIC par l'exploitant, dans les délais prévus par la procédure d'événements graves. Le CGA/IIC peut être appelé à effectuer une enquête et à proposer des mesures particulières. Le COMBdD et le responsable de site sont également informés dans les meilleurs délais.

L'instruction n° 20079/DEF/SGA/DAJ/D2P/DSE du 5 janvier 2005 précise les modalités d'information du CGA/IIC.

Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV. de l'article L. 515-8. du code de l'environnement (installations classées « AS »), le CHSCT et la CCHPA sont informés de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves.

4.2. L'évolution de la nomenclature des installations classées.

Conformément à l'article L. 513-1. du code de l'environnement, les installations qui, après avoir été mises en service, sont soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation en application d'un décret modifiant la nomenclature des installations classées peuvent continuer à fonctionner au bénéfice des droits acquis, sous réserve que l'exploitant se soit fait connaître de la DMPA et du CGA/IIC dans l'année suivant la publication du décret au Journal officiel.

Pour l'application de l'article R. 513-1. du code de l'environnement, l'exploitant rédige annuellement une fiche de recensement, dès lors qu'au moins une évolution est intervenue depuis l'envoi précédent. Il adresse cette fiche au CGA/IIC pour mise à jour du fichier des installations classées, à la DMPA pour délivrance du récépissé sur proposition faite par le CGA/IIC, ainsi qu'à l'autorité délégataire, si elle existe, ou, à défaut, à l'état-major, direction et service.

Le CGA/IIC peut demander des justifications auprès de l'exploitant ou de l'autorité délégataire.

L'envoi du recensement annuel (au CGA/IIC et à la DMPA) est effectué par l'intermédiaire de l'autorité délégataire.

4.3. Les délais de mise en service et d'interruption de fonctionnement.

Conformément à l'article R. 512-74. du code de l'environnement, l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement et la déclaration cessent de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant plus de deux années consécutives, sauf cas de force majeure ou sur décision du ministre de la défense.

4.4. La modification, l'extension et le transfert.

Aux termes de l'article L. 512-15. du code de l'environnement, l'exploitant doit « renouveler sa demande d'autorisation ou d'enregistrement, ou sa déclaration, soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1. ». Cette procédure de renouvellement est précisée par les articles R. 512-33., R. 512-46-23. et R. 512-54. du code de l'environnement.

En cas de transfert d'une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration sur un autre emplacement, une nouvelle autorisation est demandée.

Lorsque les conditions de fonctionnement d'une ICPE sont modifiées, l'exploitant est tenu d'entreprendre les formalités décrites aux points 4.4.1., 4.4.2. et 4.4.3. de la présente instruction en sollicitant, le cas échéant, l'avis du responsable de site. Ces modifications sont portées à la connaissance du CGA/IIC qui peut demander l'établissement d'une nouvelle demande.

4.4.1. Le cas des installations soumises à autorisation.

Les règles applicables à une installation soumise à autorisation sont modifiées lorsqu'une transformation de l'état des lieux de l'installation ou de son environnement, de la nature des machines ou des procédés de fabrication, des conditions d'exploitation ou de voisinage, nécessite une refonte des éléments du dossier.

L'exploitant doit alors en informer le CGA/IIC, avec copie à l'autorité délégataire, si elle existe, ou à défaut à l'EMDS, et lui soumettre tous les éléments utiles à son appréciation.

Cette démarche doit être entreprise avant la réalisation des changements projetés afin de permettre à l'inspection d'assurer sa mission de conseil technique et de faciliter le déroulement de la procédure si nécessaire.

Trois possibilités s'offrent au CGA/IIC :
- si les modifications n'apportent pas de changements réels aux conditions qui avaient prévalu lors de sa mise en service : l'inspection peut alors estimer que l'installation peut fonctionner dans les conditions exposées ;
- si les modifications ne sont pas substantielles mais rendent nécessaire la rédaction d'un dossier d'enregistrement ou si la modification relève en elle-même de cette procédure ou la prise d'un arrêté complémentaire fixant des prescriptions supplémentaires : un arrêté est pris par le DMPA par délégation du ministre de la défense dans les formes prévues à l'article R. 512-31. du code de l'environnement ;
- si les modifications sont substantielles et entraînent des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1. du code de l'environnement provoquant une aggravation ou une prolongation des nuisances : l'exploitant doit alors déposer une nouvelle demande d'autorisation, qui est instruite selon la même procédure que la demande initiale.

4.4.2. Le cas des installations soumises à enregistrement.

Toute modification envisagée de l'installation entraînant un changement notable des conditions ayant prévalu lors de la mise en service doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du CGA/IIC. Celui-ci peut demander une mise à jour du dossier d'enregistrement ou le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement, si la modification est substantielle, ou définir, s'il y a lieu des prescriptions complémentaires si la modification n'est pas substantielle.

4.4.3. Le cas des installations soumises à déclaration.

Toute modification envisagée de l'installation entraînant un changement notable des conditions ayant prévalu lors de la mise en service doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du CGA/IIC. Celui-ci peut demander une nouvelle déclaration s'il juge la modification substantielle.

Si la modification ou l'extension projetée entraîne un dépassement des seuils de la nomenclature ou si la nouvelle activité prévue relève du régime de l'enregistrement ou de l'autorisation, l'exploitant dépose un nouveau dossier de demande d'enregistrement ou d'autorisation.

4.5. Les contrôles et le régime des sanctions.

Pour s'assurer du bon fonctionnement d'une installation classée ou d'une installation pouvant entraîner une pollution de l'air ou des eaux (4), le CGA/IIC peut demander la réalisation d'analyses ou la mise en oeuvre de mesures aux frais de l'exploitant.

L'arrêté du 28 avril 2011 fixant les modalités d'exercice des polices administratives des installations, ouvrages, travaux ou activités et des installations classées pour la protection de l'environnement au sein des organismes relevant du ministère de la défense prévoit que, lorsqu'un inspecteur des installations classées constate l'inobservation des conditions d'exploitation imposées à l'exploitant d'une installation classée, il propose à la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives les dispositions suivantes :

1. un rappel à la loi, dans le cas où l'infraction est constatée et où les incidences observées sont faibles. L'inspection des installations classées propose au directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives d'effectuer, sous forme de courrier, un rappel des dispositions législatives et réglementaires avec les mesures à prendre et les délais de réalisation imposés ;

2. une mise en demeure par arrêté du directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) :
- dans le cas de constat du non-respect de prescriptions définies dans les arrêtés ministériels ou dans les arrêtés de prescriptions particulières dans les délais imposés, l'inspection des installations classées demande au DMPA d'imposer à l'exploitant de s'y conformer dans un délai prescrit ;
- lorsque l'installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration, de l'enregistrement ou de l'autorisation requis par le titre Ier. du livre V. du code de l'environnement, le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives, sur proposition de l'inspection des installations classées, met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé ;

3. lorsque le respect des prescriptions ou la régularisation de la situation imposés dans la mise en demeure ne respectent pas les délais définis, l'inspection des installations classées du contrôle général des armées peut proposer, au directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives, selon les dangers présentés au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. du code de l'environnement, d'adopter un arrêté pour suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'à la réalisation des prescriptions ou la régularisation administrative.

Le cas échéant, le contrôle général des armées (inspection des installations classées) propose au DMPA la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 216-1., L. 514-1. et au titre VI. du livre Ier. du code de l'environnement.

4.6. Le bilan de fonctionnement décennal.

Les exploitants de certaines installations soumises à autorisation, mentionnées dans l'arrêté du 29 juin 2004 (3) relatif au bilan de fonctionnement prévu par l'article R. 512-45. du code de l'environnement, sont tenus de fournir au CGA/IIC le bilan de fonctionnement prévu par cet arrêté.

4.7. Le changement d'exploitant.

Lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son autorité délégataire (ou à défaut l'EMDS correspondant) doit en informer le CGA/IIC dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Il indique son grade, sa fonction, son adresse, la localisation de l'installation (adresse postale, téléphone et commune d'implantation), et précise les installations classées concernées par le changement d'exploitant.

L'ancien exploitant informe le responsable de site de ce changement.

Un constat contradictoire d'état des lieux est réalisé en présence de l'ancien et du nouvel exploitant. En cas de désaccord, un nouveau constat est établi, en présence d'un représentant d'une ou des autorités délégataires concernées ou à défaut les EMDS. L'objectif est de faire un bilan de l'état de l'environnement et de régler les litiges qui pourraient survenir ultérieurement.

Par l'envoi du dossier de déclaration de changement d'exploitant (intégrant l'avis du responsable de site), le nouvel exploitant reconnaît qu'il appliquera les prescriptions en vigueur. L'autorité délégataire, si elle existe, ou à défaut l'EMDS, doit s'en assurer.

Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation, le dossier de changement d'exploitant est porté à la connaissance du CHSCT et de la CCHPA par le nouvel exploitant.

Un récépissé de déclaration de changement d'exploitant est délivré par la DMPA après transmission du dossier par le CGA/IIC. La délivrance de ce récépissé vaut désignation du nouvel exploitant.

Le changement d'exploitant ne modifie pas la situation juridique de l'installation, celle-ci conservant le bénéfice des droits acquis.

En cas de cession de l'installation à un exploitant qui n'appartient pas au ministère de la défense, le service d'infrastructure de la défense veille à ce que le repreneur rédige le dossier de changement d'exploitant conformément à l'article R. 512-68. du code de l'environnement dans un délai d'un mois et l'adresse au préfet, avec copie au CGA/IIC et à l'autorité délégataire, si elle existe, ou à défaut à l'EMDS correspondant. Le suivi de cette démarche est de la responsabilité du SID ou de l'autorité qui a reçu délégation pour signer l'acte administratif de cession.

L'acte de vente précise les nouvelles installations classées éventuellement reprises par l'acheteur.

4.8. La mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement et la remise en état du site.

Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse être porté atteinte à aucun des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. du code de l'environnement et que cet état soit compatible avec son usage futur. Pour les installations soumises à autorisation ou enregistrement, cet usage est déterminé avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Pour les installations soumises à déclaration, l'usage futur est un usage comparable à celui de la dernière période d'activité de l'installation.

La mise à l'arrêt peut donner lieu à l'instauration de servitudes.

Par ailleurs, la DMPA peut, à tout moment, par arrêté et sur proposition du CGA/IIC, même après la remise en état du site, imposer à l'ancien exploitant, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'ancien exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage, sauf s'il est lui-même à l'initiative du changement d'usage.

4.8.1. La notification de la mise à l'arrêt définitif.

Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au CGA/IIC la date de cet arrêt au moins trois mois avant cette échéance pour les installations soumises à autorisation ou enregistrement, et un mois pour celles soumises à déclaration. Ce délai est porté à six mois pour les installations de stockage de déchets et les carrières.

La notification indique les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ;
- la mise en place de mesures permettant d'interdire ou limiter l'accès au site ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

L'autorité délégataire et, lorsqu'il existe, le responsable de site, sont mis en copie de la notification.

La notification de la date de mise à l'arrêt définitif d'une installation classée comporte un dossier comprenant le plan à jour des terrains concernés par l'installation, les mesures de mise en sécurité du site et, le cas échéant, l'avis du responsable de site.

La notification et le dossier joint sont transmis, en trois exemplaires au CGA/IIC. La DMPA délivre à l'exploitant le récépissé de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, après proposition du CGA/IIC.

4.8.2. Les spécificités de la mise à l'arrêt définitif des installations soumises à autorisation.

 4.8.2.1.  La détermination de l'usage futur du site.

Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que des terrains susceptibles d'être affectés à un nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'autorisation, le type d'usage à considérer est déterminé conformément à l'article R. 512-39-2. du code de l'environnement.

A ce titre, l'exploitant adresse au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, au CGA/IIC et à l'autorité délégataire, si elle existe, ou à défaut à l'EMDS, les plans, études et rapports sur la situation environnementale et les propositions pour l'usage futur du site. En cas de désaccord sur l'usage futur du site, le CGA/IIC sollicite l'avis du préfet du département.

 4.8.2.2 . La dét ermination des travaux de remise en état.

Après l'intervention de la décision sur l'usage futur du site, l'exploitant transmet au CGA/IIC quatre exemplaires du mémoire précisant les mesures prises ou prévues qui comportent notamment :
- les mesures de maîtrise des risques liés au sol ;
- les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles selon leur usage actuel ou défini dans les documents de planification en vigueur ;
- la surveillance à exercer, si la nécessité en est reconnue par le CGA/IIC ;
- les limitations ou les interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées le cas échéant des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en oeuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.

Au vu du mémoire, le CGA/IIC propose à la DMPA, s'il y a lieu, de prescrire les travaux et les mesures de surveillance nécessaires par arrêté du ministre de la défense, pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31. du code de l'environnement, avec avis du CoDERST.

4.8.2.3. Le procès-verbal de réalisation des travaux.

Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par arrêté sont réalisés, l'exploitant en rend compte au CGA/IIC, avec copie à l'autorité délégataire, si elle existe, ou à défaut à l'EMDS, qui constate leur réalisation par procès-verbal de réalisation des travaux. Les pièces justificatives de l'élimination des produits et des déchets dangereux sont jointes au compte rendu des travaux.

Le procès verbal de réalisation des travaux établi par le CGA/IIC est adressé à la DMPA, qui le transmet à l'exploitant, à l'autorité délégataire (ou à défaut à l'EMDS), au SID, au préfet, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.

4.8.3. Les spécificités de la mise à l'arrêt définitif des installations soumises à enregistrement.

4.8.3.1. La détermination de l'usage futur du site.

Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, que des terrains susceptibles d'être affectés à un nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'enregistrement, le type d'usage à considérer est déterminé conformément à l'article R. 512-46-26. du code de l'environnement.

Sur ces bases, l'exploitant adresse au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'au CGA/IIC, les plans, études et rapports sur la situation environnementale et les propositions pour l'usage futur du site. En cas de désaccord sur l'usage futur du site, le CGA/IIC sollicite l'avis du préfet du département.

4.8.3.2. La détermination des travaux de remise en état.

Après l'intervention de la décision sur l'usage futur du site, l'exploitant transmet au CGA/IIC quatre exemplaires du mémoire, dans les formes prévues pour les installations classées soumises à autorisation (point 4.8.2.2.).

Au vu du mémoire, le CGA/IIC propose, s'il y a lieu, à la DMPA de prescrire par arrêté du ministre de la défense, les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Cet arrêté sera pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22. du code de l'environnement, après avis du CoDERST.

4.8.3.3. Le procès-verbal de réalisation des travaux.

Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par arrêté sont réalisés, l'exploitant en rend compte au CGA/IIC avec copie à l'autorité délégataire si elle existe, ou à défaut à l'EMDS. Le CGA/IIC constate leur réalisation par procès verbal de réalisation des travaux. Les pièces justificatives de l'élimination des produits et des déchets dangereux sont jointes au compte rendu des travaux.

Le procès-verbal de réalisation des travaux établi par le CGA/IIC est adressé à la DMPA. Celle-ci le transmet à l'exploitant, à l'autorité délégataire si elle existe, ou à défaut à l'EMDS, au SID, au SEA pour ses installations, au préfet, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.

4.8.4. Les spécificités de la mise à l'arrêt définitif des installations soumises à déclaration.

Lorsqu'une installation classée soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant doit placer le site dans un tel état qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. et qu'il permette un usage futur comparable à celui de la dernière période d'exploitation. Dans les conditions prévues à l'article R. 512-66-1. du code de l'environnement, il procède notamment à l'évacuation ou à l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site, à la suppression des risques d'incendie et d'explosion et à la surveillance des effets de l'installation sur environnement.

4.8.5. Le transfert de propriété ou de jouissance.

Dans le cas d'un transfert de propriété ou de jouissance d'une installation, les opérations de dépollution sont définies par l'instruction ministérielle n° 5455/DEF/CAB du 17 avril 2007, à laquelle il convient de se référer pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration.

Pour les installations soumises à enregistrement, la procédure à appliquer est identique à celle des installations soumises à autorisation.

4.9. Les créations ou modifications simultanées d'installations.

Dans le cas où plusieurs installations classées soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration doivent être créées ou modifiées sur un même site, l'exploitant peut constituer un seul dossier, en accord avec le CGA/IIC. Les procédures d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration vaudront pour l'ensemble de ces installations, qui seront mentionnées dans un acte administratif unique.

4.10. La tenue à jour de l'inventaire des installations classées.

Le CGA/IIC et le bureau environnement de la DMPA sont destinataires des inventaires des installations existantes, qui sont établis sous la responsabilité des états-majors, directions et services.

Les états-majors, directions et services adressent chaque année, au CGA/IIC et à la DMPA/ENV, les inventaires validés par les exploitants placés sous leur autorité, sous réserve qu'il y ait eu au moins une évolution depuis l'envoi annuel précédent. La liste des exploitants dont l'inventaire n'a pas évolué est jointe à l'envoi.

Les inventaires sont constitués des fiches de recensement et des fiches de sortie de recensement, dont les modèles sont définis dans l'aide-mémoire des installations classées de la défense.

4.11. Les installations soumises à autorisation temporaire.

La décision d'appliquer la procédure prévue à l'article R. 512-37. du code de l'environnement relative aux installations temporaires est prise par le chef de l'inspection des installations classées, sur proposition motivée de l'exploitant.

La procédure, conduite par le CGA/IIC, est limitée au recueil des avis :
- du responsable de site ;
- des CHSCT et CCHPA, des organismes susceptibles de participer à la mise en oeuvre de l'installation et à une éventuelle organisation des plans d'urgence ou de secours ;
- du CoDERST.

L'autorisation peut être délivrée pour une durée de 6 mois renouvelable une fois.

4.12. Le compte rendu de mise en service d'une installation classée.

L'exploitant d'une ICPE informe le CGA/IIC, l'autorité délégataire, si elle existe, ou à défaut l'EMDS, ainsi que le responsable de site lorsque son installation est mise en service.

Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter une carrière adresse au CGA/IIC une déclaration de début d'exploitation, en deux exemplaires, dès que les aménagements prévus par l'arrêté d'autorisation ont été mis en place. Dès réception de la déclaration, le CGA/IIC en transmet un exemplaire à la DMPA, qui l'adresse au préfet pour les formalités de publicité.

4.13. Le plan d'opération interne et le plan particulier d'intervention.

La rédaction d'un plan d'opération interne (POI) peut être demandée par l'inspection des installations classées pour les installations soumises à autorisation. L'élaboration d'un POI est obligatoire pour les installations soumises à autorisation avec servitudes d'utilité publique. Dans ce dernier cas, le POI est mis à jour et testé au moins tous les trois ans.

Ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens que l'exploitant devra mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement (article R. 512-29. du code de l'environnement).

Il est rédigé après consultation des services départementaux d'incendie et de secours. Pour sa rédaction, il convient de se reporter à l'instruction n° 20737/DEF/SGA/DAJ/D/2P/DSE du 9 mai 2003 relative au plan d'opération interne et aux plans d'urgences appliqués aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense.

Le plan particulier d'intervention (PPI) est un plan qui permet de gérer les moyens de secours en cas d'accident dans une installation classée dont les conséquences dépassent l'enceinte de l'installation.

Lorsque l'élaboration d'un tel plan est nécessaire, le préfet le rédige, au vu du POI et de l'étude de dangers, avec l'assistance de l'exploitant.

5. Les installations soumises à autorisation avec servitude.

5.1. Le plan d'opération interne.

Voir point 4.13.

5.2. Le plan de prévention des risques technologiques.

Conformément à l'article L. 515-15. du code de l'environnement, des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) doivent être mis en oeuvre autour des établissements qui exploitent au moins une installation classée « AS ». Ces plans, qui s'appuient sur une étude de dangers et sur les mesures de prévention mises en oeuvre, délimitent un périmètre d'exposition aux risques à l'intérieur duquel des mesures de contrôle de l'urbanisme et de protection de la population peuvent être prises. Le PPRT approuvé vaut servitude d'utilité publique.

L'élaboration du PPRT est prescrite par un arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté définit le périmètre d'étude, les services instructeurs, la liste des personnes et organismes associés et les modalités de concertation.

Le projet de PPRT est soumis à enquête publique.

Le PPRT est approuvé par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du préfet du département dans les dix-huit mois qui suivent l'adoption de l'arrêté qui en prescrit l'élaboration. Si le périmètre du PPRT ne s'étend pas au-delà de l'emprise relevant du ministère de la défense, le PPRT est approuvé par le ministre seulement.

À la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secret de défense nationale. Pour les établissements ayant fait l'objet d'une décision ministérielle en matière de protection du secret, le PPRT n'est pas soumis à enquête publique et les mesures d'information et de consultation ne sont pas effectuées.

Tout exploitant d'un organisme soumis à un PPRT est tenu de faire procéder à une estimation de la probabilité d'occurrence et du coût des dommages matériels potentiels pouvant être subis par les tiers en cas d'accident survenant dans les installations AS (article L. 515-26. du code de l'environnement).

5.3. Le comité local d'information et de concertation.

Le préfet crée par arrêté un comité local d'information et de concertation (CLIC) lorsqu'un établissement comporte au moins une installation classée AS et que le périmètre d'exposition au risque inclut au moins un local d'habitation ou un lieu de travail permanent à l'extérieur de l'établissement.

La composition du CLIC est définie par l'article D. 125-30. du code de l'environnement et, pour le collège salarié des établissements de la défense, par l'arrêté du 15 novembre 2006 modifié.

Le CLIC se réunit au moins une fois par an. L'exploitant lui présente son établissement et les principaux évènements survenus depuis la dernière réunion. Le CLIC est associé à l'élaboration du PPRT.

6. L'articulation avec d'autres réglementations.

6.1. L'eau et les milieux aquatiques.

Le titre Ier. du livre II. du code de l'environnement « eau et milieux aquatiques », partie législative, a pour objet d'assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Son article L. 214-7. prévoit, d'une part, que les ICPE sont soumises à certaines dispositions du titre Ier. du livre II. du code de l'environnement et, d'autre part, que les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier. du livre V. fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.

L'article L. 214-2. de ce code crée une nomenclature d'installations, d'ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques, qui sont soumis à autorisation ou à déclaration selon leur impact sur le milieu aquatique. Cette nomenclature est définie à l'article R. 214-1. du même code.

Les IOTA nécessaires à l'exploitation d'une ICPE doivent respecter, en outre, les dispositions du titre Ier. du livre II. du code de l'environnement (parties législative et réglementaire) et se conformer aux prescriptions de l'instruction générale n° 23873/DEF/DAG/DECL/ENV modifiée, du 16 décembre 1994 relative à l'application aux opérations relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, modifiée sur l'eau.

Lorsqu'un dossier de demande de mise en service comporte des ICPE et des IOTA, c'est la procédure ICPE qui s'applique, en l'adaptant, pour respecter les prescriptions des alinéas précédents.

6.2. La police des installations classées dans les installations et activités nucléaires intéressant la défense.

La loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 (B) relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire donne à l'autorité de sûreté nucléaire des responsabilités de contrôle dans le domaine de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de l'information du public.

L'ASN est compétente dans les installations et emprises du ministère de la défense, à l'exception des installations et activités nucléaires intéressant la défense définies à l'article R* 1333-37 du code de la défense, qui relèvent du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND).

Le DSND exerce la police de l'eau et la police des ICPE à l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrète (article R.* 1333-47-1 alinéa 2 du code de la défense). L'inspection de ces installations est réalisée par le personnel placé sous l'autorité du DSND.

L'arrêté du 24 mars 2003 relatif aux modalités particulières d'exercice des polices administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement pour les installations concernant les activités nucléaires relevant du ministère de la défense précise le partage des compétences entre le DSND et le CGA/IIC. Ce texte prévoit que le DSND et le CGA/IIC s'informent mutuellement sur leurs domaines respectifs.

6.3. Les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants.

Les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants sont soumises, par l'article L. 1333-4. du code de la santé publique, à un régime d'autorisation ou de déclaration, selon les caractéristiques et les conditions d'utilisation des sources de rayonnement utilisées.

La loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 (B) relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, le code de la santé publique et le code de la défense définissent les autorités qui reçoivent les déclarations et celles qui délivrent les autorisations.

L'instruction n° 4916/DEF/CAB du 30 mars 2009 modifiée, relative aux dispositions communes en matière de protection radiologique du personnel du ministère de la défense et le guide relatif aux dispositions communes de radioprotection dans la défense définissent les procédures de déclaration et d'autorisation.

Conformément à l'article L. 1333-4. précité du code de la santé publique, à l'exception des activités destinées à la médecine, à la biologie humaine ou à la recherche médicale, biomédicale et vétérinaire, les autorisations délivrées au titre de la réglementation des ICPE valent autorisation d'utilisation ou de détention au titre du code de la santé publique dès lors que les installations sont visées par une rubrique n° 17XX de la nomenclature. Cette simplification ne porte que sur les installations classées ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation. Elle ne dispense pas du respect des dispositions générales du code de la santé publique ou du code du travail, comme, par exemple, l'inventaire annuel des sources radioactives et le contrôle technique des sources et appareils en contenant, réalisés par le service de protection radiologique des armées.

Les autorisations d'importation, d'exportation, de distribution de radionucléides ou de dispositifs en disposant ou les autorisations d'utilisation d'appareils électriques générateurs de rayonnements ionisants demeurent de la responsabilité de l'ASN.

Le dossier d'autorisation de l'installation classée doit comporter les informations suivantes (5) :
- finalité d'utilisation des radionucléides ;
- justification du recours à une activité nucléaire plutôt qu'à une technique alternative ;
- nature, quantité maximale et désignation des locaux dans lesquels les sources seront reçues, stockées et utilisées ;
- mesures de protection contre l'incendie ;
- mesures de protection contre la perte et le vol ;
- respect des limites d'exposition fixées par le code de la santé publique ;
- désignation d'une personne physique directement responsable de l'activité nucléaire ;
- identité des personnes compétentes en radioprotection (PCR) et confirmation de leur réussite à la formation prévue par le code du travail.

L'autorisation ministérielle délivrée pour l'exploitation de l'ICPE ne vaut que pour l'installation pour laquelle elle a été délivrée. Les utilisations des radionucléides en dehors de ces installations constituent des activités nucléaires à part entière et nécessitent l'obtention d'une autorisation de l'ASN ou du DSND, selon le cas.

Les arrêtés ministériels d'autorisation délivrés pour l'exploitation des ICPE comportent les spécifications suivantes :
- nature et quantité maximale des radionucléides, désignation des locaux dans lesquels les sources seront reçues, stockées et utilisées ;
- information de l'autorité ayant signé l'arrêté d'autorisation de tout changement de personne physique responsable de l'activité nucléaire et de tout changement de personne compétente en radioprotection (PCR) ;
- établissement d'un bilan périodique qui mentionne l'inventaire des sources détenues et les rapports de contrôle des sources radioactives et des appareils en contenant et qui réexamine la justification du recours à une activité nucléaire.

La DMPA transmet une copie de ces arrêtés d'autorisation à l'ASN et à l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

6.4. La mise en oeuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation classée.

Une procédure d'agrément est prévue par l'article L. 515-13. du code de l'environnement pour la mise en oeuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation classée.

L'utilisation à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement d'organismes génétiquement modifiés (OGM) dans un espace confiné est soumise à une procédure d'agrément prévue par l'article L. 532-3. du code de l'environnement. Toute dissémination volontaire ou mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés est soumise à un régime d'autorisation par les articles L. 533-3. et L. 533-9. du code de l'environnement.

Cette procédure est définie aux articles R. 515-32. à R. 515-36. du code de l'environnement relatifs aux installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément, et plus particulièrement celles portant sur des organismes génétiquement modifiés.

Les articles R. 532-19. à R. 532-24. du code de l'environnement précisent le régime applicable aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés dans des établissements dépendant du ministre de la défense.

6.5. La sécurité pyrotechnique.

Pour les installations pyrotechniques, la nature et le contenu de l'étude des dangers définie à l'article R. 512-9. du code de l'environnement suivent les recommandations de la circulaire du 10 mai 2010 (3) récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de danger, à l'application de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de préventions des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003 codifiée aux articles L. 515-15. et suivants du code de l'environnement.

Par ailleurs, l'arrêté du 20 avril 2007 (C) modifié, fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques, la circulaire du 10 mai 2010 précitée et la circulaire DPPR/SEI2/IH-07-0111 du 20 avril 2007 (3) relative à l'application de l'arrêté fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.

7. Dispositions finales.

L'instruction n° 22914/DEF/SGA/DAJ du 25 mars 2010 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense est abrogée.

Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :
Le secrétaire général pour l'administration,
Jean-Paul BODIN.

(1) Conformément à l’article L. 517-1., les servitudes d'utilité publique prévues aux articles L. 515-8. à L. 515-11. du code de l’environnement ne s'appliquent pas aux installations classées de la défense.
(2) au sens du décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 modifié relatif à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail et à la prévention au ministère de la défense.
(3) n.i. BO.
(A) n.i. BO ; JO n° 303 du 30 décembre 2008, page 20382, texte n° 11.
(4) L'article R. 217-2. du code de l'environnement donne compétence au CGA/IIC pour la pollution des eaux.
(B) n.i. BO ; JO n° 136 du 14 juin 2006, page 8946, texte n° 2.
(5) Circulaire DPPR/SEI/BPSPR/DG/2004-01 04-016 du 19 janvier 2004 relative aux installations classées/Autorisation de détention et d'utilisation de substances radioactives et de dispositifs en contenant.
(C) n.i. BO ; JO n° 113 du 16 mai 2007, page 9425, texte n° 266.

Annexe I. : Glossaire.

Note liminaire - Les définitions de ce glossaire sont rédigées dans le seul contexte de la présente instruction.

1. Acte administratif au titre des installations classées pour la protection de l'environnement : acte (arrêté ou récépissé) délivré par le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives, ayant délégation de signature du ministre de la défense. Les décrets sont signés par le premier ministre. L'exploitation de l'installation est conditionnée au respect des prescriptions techniques, générales ou particulières, annexées à cet acte administratif.

2. Antériorité : une ICPE bénéficie des droits acquis si elle a été mise en service :
- avant le 17 octobre 1980 (date de parution au Journal officiel du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980, codifié) sans qu'il y ait eu ni modification substantielle, ni arrêt d'activité pendant deux années consécutives, sauf cas de force majeure ;
- avant la date de publication du décret inscrivant ce type d'installation à la nomenclature des installations classées ou d'un décret modifiant cette nomenclature.

A ce titre, l'ICPE ne nécessite pas la constitution d'un dossier de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation, mais doit être inscrite sur la fiche de recensement adressée, dans l'année qui suit, au CGA/IIC et à la DMPA. L'exploitant est tenu de faire appliquer la réglementation se rapportant aux installations existantes relevant de la nomenclature correspondante.

3. États-majors, directions et services (EMDS) : le délégué général pour l'armement (DGA), le secrétaire général pour l'administration (SGA), les chefs d'états-majors d'armée, les directeurs et les chefs de service placés sous l'autorité directe du ministre et les directeurs placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées (EMA), sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de faire appliquer les polices administratives de l'eau et des ICPE, conformément aux dispositions définies dans l'arrêté du 28 avril 2011.

4. Autorité délégataire : autorité désignée par l'armée, la direction ou le service pour mettre en oeuvre les dispositions des différentes polices administratives en matière d'ICPE.

5. Exploitant : chef d'organisme, désigné par l'autorité délégataire, si elle existe, ou à défaut l'EMDS, responsable de la mise en oeuvre d'une ou plusieurs ICPE (utilisation, entretien et maintien en conformité) et de la mise en oeuvre des prescriptions annexées aux actes administratifs pris au titre d'une police administrative des installations classées.

6. Installations classées (IC) : on entend par « installations classées » les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE, titre Ier. du livre V. du code de l'environnement) et les installations, ouvrages, travaux ou activités classés au titre de la police administrative de l'eau (IOTA, titre Ier. du livre II. du code de l'environnement).

7. Police administrative : ensemble des règles applicables par tout exploitant d'une installation classée.

8. Prescriptions générales : prescriptions types applicables aux ICPE soumises à déclaration et enregistrement.Elles sont définies par arrêtés préfectoraux ou ministériels après avis, respectivement, du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ou du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

9. Prescriptions particulières : prescriptions complétant ou renforçant les prescriptions générales.

10. Prescriptions techniques : ensemble des prescriptions annexées à un arrêté d'autorisation.

11. Responsable de site : les exploitants d'un site sont placés sous la coordination d'un responsable de site dont le mode de désignation et les responsabilités sont définies au point 2.5.7. de la présente instruction.

12. Site : on entend par site les emprises relevant du ministère de la défense qui accueillent plusieurs exploitants.

Annexe II : Sigles utilisés

AOT. Autorisation d'occupation temporaire.

AS. Autorisation avec servitude.

ASN. Autorité de suretê nucléaire.

CGA. Contrôle général des armées.

CCHPA. Commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.

CHSCT. Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail.

CLIC. Comité local d'information et de concertation.

CoDERST. Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

COMBdD. Commandement de base de défense.

DELPIA. Direction de l'exploitation et de la logistique pétrolères interarmées.

DMPA. Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives.

DREAL. Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

DRIEE. Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie.

DSND. Délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.

EMDS. État-major, direction et service.

GSBdD. Groupement de soutien de base de défense.

ICPE. Installation classée pour la protection de l'environnement.

IIC. Inspection des installations classées.

IOTA. Installations, ouvrages, travaux ou activités.

IRSN. Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

MEDDTL. Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

OGM. Organisme génétiquement modifié.

PCR. Personne compétente en rédioprotection.

PLU. Plan local d'urbanisme.

POI. Plan d'opération interne.

POS. Plan d'occupation des sols.

PPI. Plan particulier d'intervention.

PPRT. Plan de prévention des risques technologiques.

SEA. Service des essences des armées.

SID. Service d'infrastructure de la défense.

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