Décret n° 2006-646 du 31/05/06 modifiant la nomenclature des installations classées
(JO n° 127 du 2 juin 2006)
NOR : DEVP0640021D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;
Vu la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiée par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-2, L. 515-1 et L. 515-8, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu les avis du Conseil supérieur des installations classées en date des 15 mars 2005, 12 avril 2005, 21 juin 2005, 27 septembre 2005 et 18 octobre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 31 mai 2006
Le tableau de l'annexe I du décret du 20 mai 1953 susvisé constituant la nomenclature des installations classées par l'effet de l'article 44 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est modifié conformément aux tableaux figurant en annexe au présent décret.
Article 2 du décret du 31 mai 2006
La liste des catégories d'installations susceptibles de donner lieu à servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, incorporée au tableau annexé au décret du 20 mai 1953 modifié constituant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, est modifiée conformément aux dispositions des tableaux figurant en annexe du présent décret.
Article 3 du décret du 31 mai 2006
L'annexe II du décret du 20 mai 1953 susvisé est remplacée par l'annexe II du présent décret.
Article 4 du décret du 31 mai 2006
La ministre de l'écologie et du développement durable est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mai 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Nelly Olin
Annexe I
Rubriques modifiées
Numéro | Désignation de la rubrique | A, D, S, C (1) | Rayon (2) |
1140 | Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication industrielle, emploi ou stockage de). | ||
1. Fabrication industrielle : La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : |
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AS | 6 | |
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A | 3 | |
2. Emploi ou stockage : La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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AS | 6 | |
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A | 3 | |
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D | ||
1158 | Diisocyanate de diphénylméthane (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de). | ||
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A | 1 | |
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La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||
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A | 1 | |
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D | ||
1417 | Acétylène (fabrication de l’) par l’action de l’eau sur le carbure de calcium | ||
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A | 1 | |
1610 | Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d’acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d’azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d’acide acétique et d’anhydride acétique (fabrication industrielle de), quelle que soit la capacité de production | A | 3 |
1611 |
Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d’acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d’azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d’acide acétique et d’anhydride acétique (emploi ou stockage de). La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : |
||
|
A | 1 | |
|
D | ||
1612 | Acide chlorosulfurique, oléums (fabrication industrielle, emploi ou stockage d’). | ||
A. - Fabrication industrielle. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'nstallation étant : |
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AS | 3 | |
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A | 1 | |
B. - Emploi ou stockage. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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AS | 3 | |
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A | 1 | |
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D | ||
1630 | Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle, emploi ou stockage de lessives de) : | ||
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A | 1 | |
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Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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A | 1 | |
|
D | ||
1631 | Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication industrielle du) | A | 1 |
1810 |
Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l’eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l’exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques de la nomenclature. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : |
||
|
AS | 3 | |
|
A | 1 | |
|
D | ||
1820 |
Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l’eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l’exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques de la nomenclature. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : |
||
1. Supérieure ou égale à 200 t. | AS | 6 | |
2. Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | A | 3 | |
3. Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t | D | ||
2226 | Amidonneries, féculeries, dextrineries | A | 1 |
2315 |
Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés. La capacité de production étant supérieure à 2 t/j |
A | 3 |
2510 | Carrières (exploitation de) : | ||
1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées aux points 5 et 6 | A | 3 | |
|
|||
|
|||
|
|||
|
D | ||
|
DC | ||
2541 |
|
A | 1 |
|
A | 1 | |
2546 | Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l’échelle industrielle) | A | 3 |
2564 |
Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques (1). Le volume total des cuves de traitement étant : |
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|
A | 1 | |
|
D | ||
|
D | ||
(1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur. (2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux. |
|||
2565 | Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibroabrasion, etc.) de surfaces (métaux, matières plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou chimique, à l’exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 : | ||
|
A | 1 | |
|
|||
|
A | 1 | |
|
D | ||
|
D | ||
|
D | ||
2575 |
Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc., sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l’exclusion des activités visées par la rubrique 2565. La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l’installation étant supérieure à 20 kW |
D | |
2631 |
Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques. La capacité totale des vases d’extraction destinés à la distillation étant : |
||
|
A | 1 | |
|
D | ||
2640 | Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de). | ||
|
A | 1 | |
|
|||
|
A | 1 | |
|
D | ||
2660 | Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération) | A | 1 |
2710 |
Déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers :
|
||
|
A | 1 | |
|
D | ||
2925 |
Accumulateurs (ateliers de charge d’) La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW |
D | |
(1) A : autorisation ; D : déclaration ; S : servitude d’utilité publique ; C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement. (2) Rayon d’affichage en kilomètres. |
Rubriques créées
Numéro | Désignation de la rubrique | A, D, S, C (1) | Rayon (2) |
1413 | Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité), le débit total en sortie du système de compression étant : | ||
|
A | 1 | |
|
DC | ||
Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa. | |||
2525 |
Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales. La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j |
A | 1 |
(1) A : autorisation ; D : déclaration ; S : servitude d’utilité publique ; C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement. (2) Rayon d’affichage en kilomètres. |
Rubriques supprimées
Numéro | Désignation de la rubrique | A, D, S, C (1) | Rayon (2) |
83 | Bougies et autres objets en cire, paraffine ou acide stéarique (moulage par fusion des) : | ||
|
A | 0.5 | |
|
D | ||
323 | Orseille (fabrication de l’) | D | |
389 | Sulfures mono ou disodiques (fabrication des) | A | 1 |
1160 |
Amiante (utilisation de l’) pour la fabrication d’amiante-ciment, de garnitures de friction, de filtres, de textiles, de papiers, de carton, de joints, de garnitures d’étanchéité ou autres, de matériaux de renforcement, de revêtements de sols et de mastic, etc. La quantité d’amiante brute utilisée étant supérieure à 100 kg/an |
A | 3 |
1176 | Antimoine, argent, baryum, bore, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, étain (à l’exclusion des composés organostanniques) molybdène, nickel, plomb, tellure, titane, vanadium, zinc (fabrication industrielle de composés de) | A | 1 |
2231 | Fromages (affinage des), capacité logeable supérieure à 1 000 t | D | |
2271 | Dextrines (fabrication des) par hydrolyse aux acides ou par grillage de l’amidon | D | |
(1) A : autorisation ; D : déclaration ; S : servitude d’utilité publique ; C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement. (2) Rayon d’affichage en kilomètres. |
A compter du 1er juillet 2006
Numéro | Désignation de la rubrique | A, D, S, C (1) | Rayon (2) |
2935 |
Parcs de stationnement couverts et garages-hôtels de véhicules à moteur. La capacité étant supérieure à 1 000 véhicules |
A | 1 |
(1) A : autorisation ; D : déclaration ; S : servitude d’utilité publique ; C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement. (2) Rayon d’affichage en kilomètres. |
Annexe II
La condition mentionnée à l'article 1er bis est satisfaite lorsque :
- pour les substances ou préparations visées par les rubriques 11.. à l'exclusion des rubriques 1171, 1172, 1173 et 1177, ou
- pour les substances ou préparations visées par les rubriques 1171, 1172 et 1173, ou
- pour les substances ou préparations visées par les rubriques 12.., 13.. et 14.. et 2255, à l'exclusion des rubriques 1450 et 1455.
Dans cette formule :
qx désigne la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d'être présente dans l'établissement ;
Qx désigne la quantité seuil AS dans la rubrique visant le stockage de la substance ou de la préparation x.