(JO n° 127 du 2 juin 2006)


NOR : DEVP0640021D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;

Vu la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiée par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-2, L. 515-1 et L. 515-8, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application, notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu les avis du Conseil supérieur des installations classées en date des 15 mars 2005, 12 avril 2005, 21 juin 2005, 27 septembre 2005 et 18 octobre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 31 mai 2006

Le tableau de l'annexe I du décret du 20 mai 1953 susvisé constituant la nomenclature des installations classées par l'effet de l'article 44 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est modifié conformément aux tableaux figurant en annexe au présent décret.

Article 2 du décret du 31 mai 2006

La liste des catégories d'installations susceptibles de donner lieu à servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, incorporée au tableau annexé au décret du 20 mai 1953 modifié constituant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, est modifiée conformément aux dispositions des tableaux figurant en annexe du présent décret.

Article 3 du décret du 31 mai 2006

L'annexe II du décret du 20 mai 1953 susvisé est remplacée par l'annexe II du présent décret.

Article 4 du décret du 31 mai 2006

La ministre de l'écologie et du développement durable est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 2006.

Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie et du développement durable,
Nelly Olin

Annexe I

Rubriques modifiées

Numéro Désignation de la rubrique A, D, S, C (1) Rayon (2)
1140 Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication industrielle, emploi ou stockage de).    
1. Fabrication industrielle :
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
   

a. Supérieure ou égale à 50 t

AS 6

b. Inférieure à 50 t

A 3
2. Emploi ou stockage :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
   

a. Supérieure ou égale à 50 t

AS 6

b. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

A 3

c. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5

D  
1158 Diisocyanate de diphénylméthane (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de).    

A. - Fabrication industrielle

A 1

B. - Emploi ou stockage.

   
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

1. Supérieure à 20 t

A 1

2. Supérieure à 2 t, mais inférieure ou égale à 20 t.

D  
1417 Acétylène (fabrication de l’) par l’action de l’eau sur le carbure de calcium    

1. Non modifié.

   

2. Non modifié.

   

3. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression inférieure ou égale à 2,5 × 105 Pa lorsque le volume de gaz emmagasiné (calculé à la température de 15 °C et à la pression de 105 Pa) est supérieur à 1 200 l

A 1
1610 Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d’acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d’azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d’acide acétique et d’anhydride acétique (fabrication industrielle de), quelle que soit la capacité de production A 3
1611 Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d’acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d’azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d’acide acétique et d’anhydride acétique (emploi ou stockage de).
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
   

1. Supérieure ou égale à 250 t

A 1

2. Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 250 t

D  
1612 Acide chlorosulfurique, oléums (fabrication industrielle, emploi ou stockage d’).    
A. - Fabrication industrielle.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'nstallation étant :
   

1. Supérieure ou égale à 500 t

AS 3

2. Inférieure à 500 t

A 1
B. - Emploi ou stockage.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
   

1. Supérieure ou égale à 500 t

AS 3

2. Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t

A 1

3. Supérieure ou égale à 3 t, mais inférieure à 50 t

D  
1630 Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle, emploi ou stockage de lessives de) :    

A. - Fabrication industrielle de

A 1

B. - Emploi ou stockage de lessives de.

   
Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
   

1. Supérieure à 250 t

A 1

2. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t

D  
1631 Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication industrielle du) A 1
1810 Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l’eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l’exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques de la nomenclature.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
   

1. Supérieure ou égale à 500 t

AS 3

2. Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 500 t

A 1

3. Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 100 t

D  
1820 Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l’eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l’exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques de la nomenclature.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
   
1. Supérieure ou égale à 200 t. AS 6
2. Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t A 3
3. Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t D  
2226 Amidonneries, féculeries, dextrineries A 1
2315 Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés.
La capacité de production étant supérieure à 2 t/j
A 3
2510 Carrières (exploitation de) :    
1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées aux points 5 et 6 A 3

2. Texte non modifié.

   

3. Texte non modifié.

   

4. Texte non modifié.

   

5. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public

D  

6. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :

  • à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits ;
  • ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine, lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m3 par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m3
DC  
2541

1. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j

A 1

2. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré

A 1
2546 Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l’échelle industrielle) A 3
2564 Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques (1).
Le volume total des cuves de traitement étant :
   

1. Supérieur à 1 500 l

A 1

2. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l.

D  

3. Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ou des solvants halogénés étiquetés R 40 sont utilisés dans une machine non fermée (2)

D  
(1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.
(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux.
   
2565 Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibroabrasion, etc.) de surfaces (métaux, matières plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou chimique, à l’exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 :    

1. Lorsqu'il y a mise en oeuvre de cadmium

A 1

2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en oeuvre de cadmium, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume total des cuves de traitement étant :

   

a. Supérieur à 1 500 l

A 1

b. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l

D  

3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en oeuvre de cadmium

D  

4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l

D  
2575 Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc., sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l’exclusion des activités visées par la rubrique 2565.
La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l’installation étant supérieure à 20 kW
D  
2631 Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques.
La capacité totale des vases d’extraction destinés à la distillation étant :
   

1. Supérieure à 50 m3

A 1

2. Supérieure ou égale à 6 m3, mais inférieure ou égale à 50 m3

D  
2640 Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de).    

1. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre installation

A 1

2. Emploi.
La quantité de matière utilisée étant :

   

a. Supérieure ou égale à 2 t/j.

A 1

b. Supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j

D  
2660 Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération) A 1
2710 Déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers :
  • « monstres » (mobilier, éléments de véhicules), déchets de jardin, déchets de démolition, déblais, gravats, terre ;
  • bois, métaux, papiers-cartons, plastiques, textiles, verres, amiante lié ;
  • déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, piles et batteries, médicaments, solvants, peintures, acides et bases, produits phytosanitaires, etc.) usés ou non ;
  • déchets d’équipements électriques et électroniques.
   

1. La superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 3 500 m2

A 1

2. La superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 100 m2, mais inférieure ou égale à 3 500 m2

D  
2925 Accumulateurs (ateliers de charge d’)
La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW
D  
(1) A : autorisation ; D : déclaration ; S : servitude d’utilité publique ; C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement.
(2) Rayon d’affichage en kilomètres.

Rubriques créées

Numéro Désignation de la rubrique A, D, S, C (1) Rayon (2)
1413 Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité), le débit total en sortie du système de compression étant :    

1. Supérieur ou égal à 2 000 m/h ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 10 t

A 1

2. Supérieur ou égal à 80 m3/h, mais inférieur à 2 000 m3/h, ou si la masse de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 1 t

DC  
Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.    
2525 Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales.
La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
A 1
(1) A : autorisation ; D : déclaration ; S : servitude d’utilité publique ; C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement.
(2) Rayon d’affichage en kilomètres.

Rubriques supprimées

Numéro Désignation de la rubrique A, D, S, C (1) Rayon (2)
83 Bougies et autres objets en cire, paraffine ou acide stéarique (moulage par fusion des) :    

1. Lorsque l'opération est faite par chauffage à feu nu ou par tout procédé présentant des risques d'inflammation équivalent

A 0.5

2. Dans tous les autres cas, la quantité de cire, paraffine ou acide fondue journellement étant supérieure à 100 kg

D  
323 Orseille (fabrication de l’) D  
389 Sulfures mono ou disodiques (fabrication des) A 1
1160 Amiante (utilisation de l’) pour la fabrication d’amiante-ciment, de garnitures de friction, de filtres, de textiles, de papiers, de carton, de joints, de garnitures d’étanchéité ou autres, de matériaux de renforcement, de revêtements de sols et de mastic, etc.
La quantité d’amiante brute utilisée étant supérieure à 100 kg/an
A 3
1176 Antimoine, argent, baryum, bore, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, étain (à l’exclusion des composés organostanniques) molybdène, nickel, plomb, tellure, titane, vanadium, zinc (fabrication industrielle de composés de) A 1
2231 Fromages (affinage des), capacité logeable supérieure à 1 000 t D  
2271 Dextrines (fabrication des) par hydrolyse aux acides ou par grillage de l’amidon D  
(1) A : autorisation ; D : déclaration ; S : servitude d’utilité publique ; C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement.
(2) Rayon d’affichage en kilomètres.

A compter du 1er juillet 2006

Numéro Désignation de la rubrique A, D, S, C (1) Rayon (2)
2935 Parcs de stationnement couverts et garages-hôtels de véhicules à moteur.
La capacité étant supérieure à 1 000 véhicules
A 1
(1) A : autorisation ; D : déclaration ; S : servitude d’utilité publique ; C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement.
(2) Rayon d’affichage en kilomètres.

Annexe II

La condition mentionnée à l'article 1er bis est satisfaite lorsque :

Dans cette formule :

qx désigne la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d'être présente dans l'établissement ;
Qx désigne la quantité seuil AS dans la rubrique visant le stockage de la substance ou de la préparation x.

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