Numéro |
Désignation de la rubrique |
A, D, S, C (1) |
Rayon (2) |
1140 |
Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication industrielle, emploi ou stockage de). |
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1. Fabrication industrielle :
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : |
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a. Supérieure ou égale à 50 t
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AS |
6 |
b. Inférieure à 50 t
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A |
3 |
2. Emploi ou stockage :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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a. Supérieure ou égale à 50 t
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AS |
6 |
b. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
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A |
3 |
c. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5
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D |
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1158 |
Diisocyanate de diphénylméthane (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de). |
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A. - Fabrication industrielle
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A |
1 |
B. - Emploi ou stockage.
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La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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1. Supérieure à 20 t
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A |
1 |
2. Supérieure à 2 t, mais inférieure ou égale à 20 t.
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D |
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1417 |
Acétylène (fabrication de l’) par l’action de l’eau sur le carbure de calcium |
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1. Non modifié.
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2. Non modifié.
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3. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression inférieure ou égale à 2,5 × 105 Pa lorsque le volume de gaz emmagasiné (calculé à la température de 15 °C et à la pression de 105 Pa) est supérieur à 1 200 l
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A |
1 |
1610 |
Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d’acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d’azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d’acide acétique et d’anhydride acétique (fabrication industrielle de), quelle que soit la capacité de production |
A |
3 |
1611 |
Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d’acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d’azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d’acide acétique et d’anhydride acétique (emploi ou stockage de).
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : |
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1. Supérieure ou égale à 250 t
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A |
1 |
2. Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 250 t
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D |
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1612 |
Acide chlorosulfurique, oléums (fabrication industrielle, emploi ou stockage d’). |
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A. - Fabrication industrielle.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'nstallation étant : |
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1. Supérieure ou égale à 500 t
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AS |
3 |
2. Inférieure à 500 t
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A |
1 |
B. - Emploi ou stockage.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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1. Supérieure ou égale à 500 t
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AS |
3 |
2. Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t
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A |
1 |
3. Supérieure ou égale à 3 t, mais inférieure à 50 t
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D |
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1630 |
Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle, emploi ou stockage de lessives de) : |
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A. - Fabrication industrielle de
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A |
1 |
B. - Emploi ou stockage de lessives de.
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Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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1. Supérieure à 250 t
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A |
1 |
2. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t
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D |
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1631 |
Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication industrielle du) |
A |
1 |
1810 |
Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l’eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l’exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques de la nomenclature.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : |
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1. Supérieure ou égale à 500 t
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AS |
3 |
2. Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 500 t
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A |
1 |
3. Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 100 t
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D |
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1820 |
Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l’eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l’exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques de la nomenclature.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : |
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1. Supérieure ou égale à 200 t. |
AS |
6 |
2. Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t |
A |
3 |
3. Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t |
D |
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2226 |
Amidonneries, féculeries, dextrineries |
A |
1 |
2315 |
Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés.
La capacité de production étant supérieure à 2 t/j |
A |
3 |
2510 |
Carrières (exploitation de) : |
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1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées aux points 5 et 6 |
A |
3 |
2. Texte non modifié.
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3. Texte non modifié.
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4. Texte non modifié.
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5. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public
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D |
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6. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :
-
à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits ;
-
ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine, lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m3 par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m3
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DC |
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2541 |
1. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j
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A |
1 |
2. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré
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A |
1 |
2546 |
Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l’échelle industrielle) |
A |
3 |
2564 |
Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques (1).
Le volume total des cuves de traitement étant : |
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1. Supérieur à 1 500 l
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A |
1 |
2. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l.
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D |
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3. Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ou des solvants halogénés étiquetés R 40 sont utilisés dans une machine non fermée (2)
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D |
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(1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.
(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux. |
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2565 |
Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibroabrasion, etc.) de surfaces (métaux, matières plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou chimique, à l’exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 : |
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1. Lorsqu'il y a mise en oeuvre de cadmium
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A |
1 |
2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en oeuvre de cadmium, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume total des cuves de traitement étant :
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a. Supérieur à 1 500 l
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A |
1 |
b. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
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D |
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3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en oeuvre de cadmium
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D |
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4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l
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D |
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2575 |
Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc., sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l’exclusion des activités visées par la rubrique 2565.
La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l’installation étant supérieure à 20 kW |
D |
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2631 |
Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques.
La capacité totale des vases d’extraction destinés à la distillation étant : |
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1. Supérieure à 50 m3
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A |
1 |
2. Supérieure ou égale à 6 m3, mais inférieure ou égale à 50 m3
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D |
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2640 |
Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de). |
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1. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre installation
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A |
1 |
2. Emploi.
La quantité de matière utilisée étant :
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a. Supérieure ou égale à 2 t/j.
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A |
1 |
b. Supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j
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D |
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2660 |
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération) |
A |
1 |
2710 |
Déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers :
-
« monstres » (mobilier, éléments de véhicules), déchets de jardin, déchets de démolition, déblais, gravats, terre ;
-
bois, métaux, papiers-cartons, plastiques, textiles, verres, amiante lié ;
-
déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, piles et batteries, médicaments, solvants, peintures, acides et bases, produits phytosanitaires, etc.) usés ou non ;
-
déchets d’équipements électriques et électroniques.
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1. La superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 3 500 m2
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A |
1 |
2. La superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 100 m2, mais inférieure ou égale à 3 500 m2
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D |
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2925 |
Accumulateurs (ateliers de charge d’)
La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW |
D |
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(1) A : autorisation ; D : déclaration ; S : servitude d’utilité publique ; C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement.
(2) Rayon d’affichage en kilomètres. |