(JO n° 208 du 7 septembre 2025)
NOR : TECP2506054A
Publics concernés : les producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs) de produits emballés, des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour l'environnement, d'éléments d'ameublement, d'équipements électriques et électroniques, d'articles de sport et de loisirs, d'articles de bricolage et de jardin, de jouets, les éco-organismes agréés sur ces filières, les organismes coordonnateurs, les opérateurs de gestion de déchets.
Objet : le présent arrêté modifie les cahiers des charges applicables aux éco-organismes agréés sur les filières à responsabilité élargie du producteur (REP) des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour l'environnement, des éléments d'ameublement, des équipements électriques et électroniques, d'articles de sport et de loisirs, d'articles de bricolage et de jardin, de jouets. Il modifie ou introduit des modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées et précise leurs modalités de mise en œuvre. Un bilan annuel de la mise en œuvre de cet arrêté et de ses impacts sera réalisé par l'ADEME dans le cadre de ses missions de supervision des filières REP et rendu public. Sur la base de ce bilan et, le cas échéant, des propositions faites par les éco-organismes dans les conditions prévues à l'article R. 541-99 du code de l'environnement, les modalités de mise en œuvre du présent arrêté pourront être revues. Dans ce cadre, une attention particulière sera portée sur les conditions de mises en œuvre de l'article 6. En tant que de besoin, une approche discriminante des différents procédés de traitement pourra être prise en compte.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Application : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement.
Vus
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1, L. 541-10-3, R. 543-53, R. 543-172, R. 543-228, R. 543-240, R. 543-320, R. 543-330 et R. 543-340 ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l'article R. 543-228 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2021 modifié portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des jouets ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2021 modifié portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2021 modifié portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de bricolage et de jardin ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 2023 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs des éléments d'ameublement désignés à l'article R. 543-240 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique ;
Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, en date du 13 mars 2025 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 11 mars 2025 au 1er avril 2025, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu la notification à la Commission européenne en date du 4 septembre 2025, conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 5 septembre 2025
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- « déchets post-consommation » : déchets issus de produits préalablement mis sur le marché gratuitement ou à titre onéreux ;
- « emballages sensibles au contact » : les emballages en plastiques sensibles au contact au sens du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE ;
- « filières » : les filières mentionnés à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;
- « matière plastique recyclée » : matière plastique issue de déchets post-consommation ayant fait l'objet d'un processus de recyclage au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;
- « perturbateurs du recyclage » : matériaux, substances ou composants intégrés à un produit ou un emballage qui, de par leur nature, leur composition, ou leur association avec d'autres matériaux, limitent la recyclabilité de ce produit ou de cet emballage au sens de l'article R. 541-228 du code de l'environnement et au sens des décisions d'exécution fixant les exigences en matière d'écoconception par groupe de produits prises en application de l'article 5 du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE ;
- « plastique » : matériau défini à l'article D. 541-330 du code de l'environnement ;
- « procédé de recyclage » : ensemble d'opérations unitaires, telles que le tri, le broyage, le lavage, la décontamination, la dépolymérisation et la repolymérisation, visant à transformer des déchets plastiques en matières recyclées, destinées à être utilisées directement dans la production de nouveaux produits finis, en garantissant leur qualité, leur conformité aux spécifications techniques et leur aptitude à remplacer les matériaux vierges.
Article 2 de l'arrêté du 5 septembre 2025
En application de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, les contributions financières versées par les producteurs sont modulées, pour chaque produit, en fonction de la quantité de matière plastique recyclée incorporé par résine.
Cette modulation prend la forme d'une prime versée au producteur pour chaque produit par tonne de matière plastique recyclée incorporée dans les produits qu'il met sur le marché.
Est éligible à ladite prime tout produit incorporant de la matière plastique recyclée et relevant du principe de responsabilité élargie du producteur énumérés au 1°, 2°, 5°, 7° (catégories 3 à 13 de l'article R. 543-228), 10°, 12°, 13°, 14° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 3 de l'arrêté du 5 septembre 2025
Le montant de la prime est fixé comme suit :
1° 450 € par tonne de matière plastique recyclée incorporée provenant du recyclage de déchets de produits issus d'autres filières à responsabilité élargie du producteur que le produit dans lequel la matière plastique recyclée est incorporée, dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté ;
2° 550 € par tonne de matière plastique recyclée incorporée provenant du recyclage de déchets de produits issus de la même filière à responsabilité élargie du producteur que le produit dans lequel la matière plastique recyclée est incorporée, dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté ;
3° 1 000 € par tonne de matière plastique recyclée incorporée issue de résines plastiques qui, dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, sont considérées comme difficilement recyclables pour être incorporées dans des emballages sensibles au contact, dans les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté.
Les éco-organismes concernés par le versement de ces primes peuvent proposer conjointement une modification de ces montants dans les conditions prévues à l'article R. 541-99 du code de l'environnement.
Article 4 de l'arrêté du 5 septembre 2025
I. Sont exclus du bénéfice de la prime :
- les produits incorporant des matières plastiques recyclées dans une matrice composite entendue comme les résines plastiques qui, associées à des renforts (fibres ou particules naturelles ou minérales), forment un matériau composite aux propriétés physiques et mécaniques renforcées ;
- les produits contenant des perturbateurs de recyclage identifiés par les éco organismes agréés sur la catégorie de produits correspondante ;
- les emballages mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et les contenants des produits chimiques mentionnés au 7° du même article lorsqu'ils incorporent du polychlorure de vinyle (PVC) recyclé.
II. Est également exclu du bénéfice de la prime tout produit dont la matière plastique recyclée est issue d'un procédé de recyclage dont le rendement massique est inférieur à 50 %. Ce rendement est calculé entre la première étape du procédé de recyclage et l'étape à partir de laquelle le plastique ne fait pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant d'être soumis à des opérations de pelletisation, d'extrusion ou de moulage, ou, pour les paillettes de plastique, ne font pas l'objet d'un traitement supplémentaire avant leur utilisation dans le produit final.
Article 5 de l'arrêté du 5 septembre 2025
I. Sont éligibles aux montants des primes mentionnées au 1° et 2° de l'article 3 du présent arrêté, les produits relevant des filières mentionnées à l'article 2 qui incorporent de la matière plastique recyclée sauf si un taux minimal d'incorporation de matière plastique est fixé. Le cas échéant, seuls les produits pour lesquels les quantités de matière plastique recyclée incorporée dépassent le taux minimal d'incorporation de matière plastique, précisé au III du présent article sont susceptibles de bénéficier de la prime.
II. Pour une résine plastique donnée utilisée dans la fabrication de tout ou partie d'un produit, le taux d'incorporation de matière plastique recyclée se calcule en divisant la masse de la résine plastique d'origine recyclée contenu dans le produit par la masse totale de cette résine dans le produit. Le quotient obtenu est exprimé en pourcentage.
III. Pour les emballages mentionnés au 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et les contenants des produits chimiques mentionnés au 7° du même article, le taux minimal d'incorporation de matière plastique recyclée est fixé comme suit :
Bouteilles en plastique pour boisson (hors bouchon)
Polymères | Taux minimum d'incorporation de matière plastique recyclée |
---|
Jusqu'au 31 décembre 2029 | A partir du 1er janvier 2030 |
---|
PET clair, coloré et opaque | 25 % | 30 % |
PEHD | 0 % | 30 % |
IV. Au sein de chaque filière mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, les éco-organismes agréés peuvent proposer conjointement des propositions de modification de seuil dans les conditions prévues à l'article R. 541-99 du code de l'environnement.
Article 6 de l'arrêté du 5 septembre 2025
I. Sont éligibles au montant de la prime mentionnée au 3° de l'article 3, les emballages mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et les contenants des produits chimiques mentionnés au 7° du même article qui incorporent des matières plastiques recyclées pour un retour au contact sensible et issues des résines suivantes :
- polyéthylène téréphtalate (PET) clair issu des contenants alimentaires à l'exception des bouteilles en plastique pour boisson ;
- polyéthylène téréphtalate (PET) coloré et opaque ;
- polystyrène, à l'exception du polystyrène expansé (PSE) ;
- polypropylène (PP) ;
- polyéthylène haute densité (PEHD) ;
- polyéthylène basse densité (PEBD).
II. Les taux minimaux d'incorporation de matière plastique recyclée mentionnés au III de l'article 5 du présent arrêté ne s'appliquent pas au versement de cette prime.
III. Par dérogation au montant prévu au 3° de l'article 3, le montant de la prime est fixé à 550 € par tonne de matière plastique recyclée incorporée pour les années 2026 et 2027.
IV. Au sein de chaque filière mentionnée au I du présent article, les éco-organismes agréés peuvent proposer conjointement des propositions de modification des résines concernées dans les conditions prévues à l'article R. 541-99 du code de l'environnement.
Article 7 de l'arrêté du 5 septembre 2025
I. Le financement des primes versées en application du présent arrêté est assuré exclusivement par les contributions, et le cas échéant par les modulations, payées par les matériaux plastiques ou les produits incorporant exclusivement ou majoritairement du plastique appartenant à la même filière à responsabilité élargie du producteur que celle des produits bénéficiant de la prime.
II. Au sein de chaque filière mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, les éco-organismes agréés peuvent proposer conjointement, une adaptation de ces modalités de financement dans les conditions prévues à l'article R. 541-99 du code de l'environnement.
Article 8 de l'arrêté du 5 septembre 2025
Seuls les produits incorporant de la matière plastique recyclée satisfaisant le principe de proximité décrit ci-dessous peuvent bénéficier de la prime.
Ce principe de proximité est considéré comme satisfait lorsque les étapes de collecte, de tri, de recyclage, et d'incorporation des matières plastiques recyclées sont réalisées cumulativement :
- dans le rayon maximal de 1 500 kilomètres autour du barycentre du territoire hexagonal (46° 29ʹ 38ʺ N, 2° 36ʹ 10ʺ E, calculé par l'IGN) ;
- dans un pays de l'Union européenne, ou dans un pays tiers répondant à des normes équivalentes à celles prévues par la directive cadre déchets, la directive sur les émissions industrielles et l'ensemble des règlements européens et directives européennes s'appliquant aux produits concernés par le présent arrêté.
Lorsque la traçabilité ne peut être assurée depuis le point de collecte initial, seules les étapes de tri, de recyclage, et d'incorporation des matières plastiques sont pris en compte.
Pour les produits mis sur le marché dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le barycentre hexagonal peut être remplacé par le barycentre géographique du territoire concerné.
Au sein de chaque filière mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, les éco-organismes agréés peuvent proposer conjointement une adaptation des modalités de mise en œuvre de ce principe de proximité dans les conditions prévues à l'article R. 541-99 du code de l'environnement.
Article 9 de l'arrêté du 5 septembre 2025
L'éco-organisme définit les exigences de traçabilité nécessaire au versement des primes mentionnées à l'article 3 du présent arrêté. En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes sur une filière, les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue de définir des exigences de traçabilité communes.
Les exigences de traçabilité définies par l'éco-organisme, ou le cas échéant par l'organisme coordonnateur respectent les conditions minimales suivantes :
1° La teneur en matière plastique recyclée peut être qualifiée à tout moment par l'utilisation d'un modèle de chaîne de contrôle en cohérence avec les règles européennes fixant les exigences en matière de vérification de la teneur en plastique recyclé ;
2° Les informations nécessaires à la justification de la traçabilité de la matière recyclée incorporée dans les produits incluent notamment :
- les quantités de plastique recyclé incorporées par rapport à la quantité totale de plastique, détaillées résine par résine ;
- les éléments attestant du rendement massique mentionné au II de l'article 4 du présent arrêté ;
- les éléments attestant du respect du principe de proximité mentionné à l'article 8 du présent arrêté ;
- les éléments attestant que les déchets sont exclusivement issus de déchets post-consommation ;
- les éléments attestant de l'absence de substances perturbant le processus de recyclage.
L'éco-organisme met en place un dispositif d'évaluation et de vérification afin d'assurer la véracité des informations transmises par les producteurs. Ce dispositif peut être intégré à l'autocontrôle périodique reposant sur les audits indépendants réguliers en application du II de l'article L. 541-10.
Les éco-organismes peuvent s'entendre sur une ou plusieurs certifications permettant de vérifier la conformité d'une ou plusieurs des informations mentionnées ci-dessus.
Article 10 de l'arrêté du 5 septembre 2025
1° Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique est modifié conformément à l'annexe I du présent arrêté ;
2° Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs d'équipements électriques et électroniques est modifié conformément à l'annexe II du présent arrêté ;
3° Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l'article R. 543-228 est modifié conformément à l'annexe III du présent arrêté ;
4° Le cahier des cahiers des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs des éléments d'ameublement est modifié conformément à l'annexe IV du présent arrêté ;
5° Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur de jouets est modifié conformément à l'annexe V du présent arrêté ;
6° Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur d'articles de sport et de loisirs est modifié conformément à l'annexe VI du présent arrêté ;
7° Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur d'articles de bricolage et de jardin est modifié conformément à l'annexe VII du présent arrêté.
Article 11 de l'arrêté du 5 septembre 2025
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 12 de l'arrêté du 5 septembre 2025
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 septembre 2025.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques de la forêt, de la mer et de la pêche,
C. Bourillet
Annexe I
Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique figurant en annexe I de l'arrêté du 7 décembre 2023 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique est modifié selon les dispositions de la présente annexe.
Le sous-paragraphe 2.2.2.4 intitulé « Primes relatives à l'incorporation de matières plastiques recyclées » du chapitre 2 intitulé « Dispositions relatives à l'écoconception des emballages ménagers et des imprimés papiers et papiers à usage graphique et à la déclaration des metteurs sur le marché des imprimés papiers et papiers à usage graphique » est remplacé par le sous-paragraphe suivant :
« 2.2.2.4. Primes relatives à l'incorporation de matières plastiques recyclées
« L'éco-organisme accorde une prime aux emballages en plastique incorporant de la matière plastique recyclée dans les conditions fixées à l'arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées. »
Annexe II
Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs d'équipements électriques et électroniques figurant en annexe I de l'arrêté du 27 octobre 2021 modifié portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques est modifié selon les dispositions de la présente annexe.
Le chapitre 2 intitulé « Dispositions relatives à l'écoconception des équipements électriques et électroniques » est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 2.1 intitulé « Elaboration des modulations » est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une prime ne peut être accordée à un produit affecté d'une pénalité, à l'exception des primes liées à l'incorporation de matières recyclées. »
2° A la fin du paragraphe 2.2 intitulé « Soutien aux projets de recherche et développement » est ajouté un paragraphe 2.3 intitulé « Incorporation de matières plastiques recyclées » ainsi rédigé :
« 2.3 Incorporation de matières plastiques recyclées
« A compter du 1er janvier 2026, pour ce qui concerne l'incorporation de matières plastiques recyclées, l'éco-organisme accorde une prime aux équipements électriques et électroniques incorporant de la matière plastique recyclée dans les conditions fixées à l'arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées. »
Annexe III
Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l'article R. 543-228 figurant en annexe I de l'arrêté du 1er octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l'article R. 543-228 est modifié selon les dispositions de la présente annexe.
Au paragraphe 2.1 intitulé « Elaboration des modulations », avant le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2026, pour ce qui concerne l'incorporation de matière recyclée plastique, l'éco-organisme accorde une prime aux contenants de produits chimiques incorporant de la matière plastique recyclée dans les conditions fixées à l'arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées sauf pour les produits pyrotechniques relevant du 1° du III de l'article R. 543-228 et les extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice relevant du 2° du même article.
« Une prime ne peut être accordée à un produit affecté d'une pénalité, à l'exception des primes liées à l'incorporation de matières recyclées. »
Annexe IV
Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs des éléments d'ameublement figurant en annexe I de l'arrêté du 12 octobre 2023 portant cahiers des charges d'agrément des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement désignés à l'article R. 543-240 du code de l'environnement est modifié selon les dispositions de la présente annexe.
I. Le paragraphe 2.1 intitulé « Modulations applicables » du chapitre 2 « Dispositions relatives à l'écoconception des éléments d'ameublement » est modifié comme suit :
1° Le sous-paragraphe 2.1.1 intitulé « Critères généraux » est ainsi modifié :
a) Au 1er alinéa, la mention « A compter du 1er janvier 2025, » est supprimée et le tableau est remplacé par le tableau ci-dessous :
«
Critère | Eléments de preuve témoignant a minima de | Montant de la prime ou de la pénalité (€/kg d'éléments d'ameublement) |
---|
Emploi de ressources renouvelables gérées durablement | 50 % en masse de mousse ou de textile provenant de ressources renouvelables, gérées durablement et certifié OEKOTEX Made in Green, CERTIPUR ou EUROLATEX | Prime 0,05 |
Elément d'ameublement majoritairement composé de bois non certifié PEFC ou FSC ou autre certification équivalente | Pénalité 0,15 |
Allongement de la durée d'usage | Elément d'ameublement de conception évolutive ou réparable permettant d'allonger dans la pratique sa durée d'usage | Prime 0,05 |
Recyclabilité | Elément d'ameublement éligible à la mention "Elément d'ameublement entièrement recyclable " en application de l'article R. 541-221 | Prime 0,01 |
Eléments physiques ou substances chimiques susceptibles de perturber le tri et le recyclage ou la valorisation dans d'autres modes de valorisation. | Pénalité 0,15 |
» ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Une prime ne peut être accordée à un produit affecté d'une pénalité, à l'exception des primes mentionnées au 2.1.2. »
2° Le sous-paragraphe 2.1.2 intitulé « Critères relatifs à l'incorporation de matières recyclées » est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa et son tableau sont remplacés par l'alinéa et le tableau suivant :
« Les contributions financières versées par les producteurs à l'éco-organisme sont modulées selon les primes associées à l'incorporation de matières premières issues du recyclage dont les montants sont définis dans le tableau suivant :
«
Matériaux composant le meuble | Matière recyclée incorporée dans le produit mis en marché | Prime en euros par tonne de matière recyclée incorporée dans le produit mis sur le marché |
---|
Pour les matériaux bois | Bois issus du recyclage en boucle ouverte de déchets de bois post-consommateur, collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé, au-delà d'un seuil de 35 % | 40 |
Pour les matériaux textiles | Matières premières issues du recyclage en boucle ouverte de déchets collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé hors résine plastique de grade alimentaire | 500 |
».
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Les montants des primes d'intégration sont versés dans la limite d'un recyclage effectif des matériaux dans un produit dans une unité située à moins de 1 500 km de leur lieu de collecte.
« A compter du 1er janvier 2026, l'éco-organisme accorde une prime aux éléments d'ameublement incorporant de la matière plastique recyclée dans les conditions fixées à l'arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées. »
II. Au premier alinéa du paragraphe 3.4 intitulé « Maillage » du chapitre 3 intitulé « Dispositions relatives à la collecte, au tri et à la valorisation », les termes : « avant le 30 janvier » sont remplacés par les termes : « avant le 31 mai ».
Annexe V
Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur de jouets figurant en annexe I de l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des jouets est modifié selon les dispositions de la présente annexe.
Le chapitre 2 intitulé « Dispositions relatives à l'écoconception des jouets » est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 2.1 intitulé « Elaboration des modulations » après le 1er alinéa est inséré, un alinéa ainsi rédigé :
« Une prime ne peut être accordée à un produit affecté d'une pénalité, à l'exception des primes liées à l'incorporation de matière recyclées. »
2° Le paragraphe 2.2 intitulé « Etude relative à l'intégration des matières recyclées dans les jouets » est ainsi modifié :
a) Dans l'intitulé, après le mot : « Etude » sont ajoutés mots : « et modulations » ;
b) Après le premier alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2026, pour ce qui concerne l'incorporation de matière recyclée plastique, l'éco-organisme accorde une prime aux jouets incorporant de la matière plastique recyclée dans les conditions fixées à l'arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées. »
Annexe VI
Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur d'articles de sport et de loisirs figurant en annexe I de l'arrêté du 27 octobre 2021 modifié portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs est modifié selon les dispositions de la présente annexe.
Au paragraphe 2.1 intitulé « Elaboration des modulations » du chapitre 2 « Dispositions relatives à l'écoconception des articles de sport et de loisirs », après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
4.4. « Modalités d'emploi des fonds dédiés au financement de la réparation et de labellisation des réparateurs »
« Une prime ne peut être accordée à un produit affecté d'une pénalité, à l'exception des primes liées à l'incorporation de matière recyclées.
« A compter du 1er janvier 2026, pour ce qui concerne l'incorporation de matière recyclée plastique, l'éco-organisme accorde une prime aux articles de sport et de loisirs incorporant de la matière plastique recyclée dans les conditions fixées à l'arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées. »
Annexe VII
Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur d'articles de bricolage et de jardin figurant en annexe I de l'arrêté du 27 octobre 2021 modifié portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de bricolage et de jardin est modifié selon les dispositions de la présente annexe.
Au paragraphe 2.1 intitulé « Elaboration des modulations » du chapitre 2 intitulé « Dispositions relatives à l'écoconception des articles de bricolage et de jardin » après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une prime ne peut être accordée à un produit affecté d'une pénalité, à l'exception des primes liées à l'incorporation de matière recyclées.
« A compter du 1er janvier 2026, pour ce qui concerne l'incorporation de matière recyclée plastique, l'éco-organisme accorde une prime aux articles de bricolage et de jardin incorporant de la matière plastique recyclée dans les conditions fixées à l'arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées. »