(JO n° 50 du 28 février 2014)
NOR : DEVP1326642A
Vus,
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-5, L. 516-1, L. 516-2 et R. 516-2 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code civil ;
Vu le code du commerce ;
Vu le code des assurances ;
Vu le décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 28 mai 2013 ;
Vu l'avis du comité consultatif sur la législation et la réglementation financières en date du 28 juin 2013 ;
Vu l'absence d'observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 3 mai 2013 au 23 mai 2013, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Article 1er de l’arrêté du 5 février 2014
Le fonds de garantie privé prévu au d) du I de l'article R. 516-2 du code de l'environnement est un fonds de garantie privé proposé par un secteur d'activité. Au sens du présent arrêté, un secteur d'activité est entendu comme toute organisation représentative d'exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement, soumise aux obligations prévues aux articles L. 516-1 et R. 516-1 et suivants du code de l'environnement, ayant une activité similaire. Il est géré par une entreprise autorisée à pratiquer des opérations d'assurance directe au titre de l'article L. 310-2 du code des assurances ou une société financière agréée visée à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier.
Il est dépourvu de personnalité juridique propre.
Article 2 de l’arrêté du 5 février 2014
L'engagement du fonds mentionné à l'article 1er doit à tout moment au moins être égal à la somme des montants des garanties financières que doivent constituer ses adhérents au titre de l'article L. 516-1 du code de l'environnement. Si cette hauteur d'engagement n'est pas atteinte par les cotisations de ses membres, celles-ci seront complétées par l'engagement de l'entreprise gestionnaire définie à l'article 1er du présent arrêté.
Le gestionnaire du fonds de garantie privé est garant des engagements du fonds de garantie et, par-delà, des adhérents de ce fonds. Il se constitue caution solidaire et renonce aux bénéfices de division et de discussion, d'ordre et pour le compte du cautionné.
Article 3 de l’arrêté du 5 février 2014
Un rapport annuel est constitué à des fins d'information et transmis au ministre en charge des installations classées.
Ce rapport doit permettre au ministre d'apprécier la situation du fonds de garantie privé au regard des dispositions prévues par les articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement et par le présent arrêté.
Il contient a minima une liste des exploitants adhérents au fonds, le montant des garanties financières par exploitant ainsi qu'un état des appels en garantie du fonds sur l'année écoulée.
Article 4 de l’arrêté du 5 février 2014
Le document attestant de la constitution de garanties financières auprès d'un fonds de garantie privé est conforme au modèle d'acte de cautionnement solidaire apporté par le gestionnaire d'un fonds de garantie privé, figurant en annexe du présent arrêté.
Article 5 de l’arrêté du 5 février 2014
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Article 6 de l’arrêté du 5 février 2014
La directrice générale de la prévention des risques et le directeur général du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 février 2014.
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor,
R. Fernandez
Annexe : Acte d'engagement d'un fonds de garantie privé et de cautionnement solidaire apporté par le gestionnaire de ce fonds, en application de l'article R. 516-2 I e) du code de l'environnement
La société ..... (1), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ..... sous le numéro ..... représentée par ..... dûment habilité en vertu de ..... (2), ci-après dénommée « le gestionnaire du fonds de garantie privé », déclare par les présentes, en application de l'article L. 516-1 et des articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement, que : ..... (3) ci-après dénommé(e) « l'adhérent cautionné », titulaire de l'autorisation donnée par arrêté préfectoral en date du ..... (4) du préfet du ..... d'exploiter ..... (5), adhère au fonds de garantie privé constitué par convention du ..... (6), à l'initiative de ..... (7), par le gestionnaire du fonds.
Le gestionnaire du fonds de garantie privé est garant de l'engagement du fonds et, par-delà, des adhérents de celui-ci. Il se constitue caution solidaire et renonce aux bénéfices de division et de discussion, d'ordre et pour le compte de l'adhérent cautionné, dans les termes et sous les conditions ci-après.
Article 1er : Objet de la garantie apportée par le fonds de garantie privé
Le présent cautionnement constitue un engagement purement financier. Il est exclusif de toute obligation de faire et il est consenti dans la limite du montant maximum mentionné à l'article 2 du présent acte en vue de garantir au préfet mentionné le paiement au Trésor public en cas de défaillance de l'adhérent cautionné des dépenses liées à : (8).
La présente garantie ne couvre pas les indemnisations dues par l'adhérent cautionné aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait de pollution ou d'accident causé par l'activité de ce dernier, ni les engagements et obligations dus par l'adhérent cautionné au titre de la responsabilité environnementale.
Article 2 : Montant
Le montant maximum de la garantie est de :
€ pour la période du xxx au xxx (9).
€ pour la période du xxx au xxx (9).
€ pour la période du xxx au xxx (9).
€ pour la période du xxx au xxx (9).
Le montant maximum de la garantie est de : € (9).
Le montant maximum de la garantie est de : € (9).
2.4. Mise en jeu partielle de la garantie :
En cas de mise en jeu partielle, le montant du présent engagement se réduira à due concurrence, de telle sorte qu'il ne pourra plus être demandé au gestionnaire du fonds de garantie privé précité qu'une somme égale à la différence entre l'encours de la garantie à cette date et les sommes réglées au titre des mises en jeu partielles.
Article 3 : Durée et renouvellement
3.1. Durée :
Le présent engagement de caution prend effet à compter du ....... (10) et expire le (11), à 18 heures, sauf si l'exploitation ne nécessite plus une garantie financière au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement. Passé cette date ou après décision du préfet de lever l'exigence de garantie financière, il ne pourra plus y être fait appel.
3.2. Renouvellement :
Le cautionnement pourra être renouvelé dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, sous réserve :
- que l'adhérent cautionné en fasse la demande au moins ....... (12) mois avant l'échéance ; et
- que la caution, gestionnaire du fonds, marque expressément son accord de renouvellement au bénéficiaire. Cet accord devra intervenir, conformément aux dispositions de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, au moins trois mois avant l'échéance de la garantie.
3.3. Non-renouvellement :
En cas de non-renouvellement du cautionnement, le gestionnaire du fonds de garantie privé informera le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance du cautionnement. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement de caution.
Les dispositions du présent article 3.3 s'appliquent exclusivement aux cautionnements à émettre à compter du 1er janvier 2014.
3.4. Caducité :
Le cautionnement deviendra automatiquement caduc et le gestionnaire du fonds de garantie privé sera libéré de toute obligation en cas de fusion-absorption de l'adhérent cautionné après autorisation de changement d'exploitant en faveur de l'absorbant.
Article 4 : Mise en jeu de la garantie
En cas de non-exécution par l'adhérent cautionné d'une ou des obligations mises à sa charge et ci-dessus mentionnées, le présent cautionnement pourra être mis en jeu uniquement par le préfet susvisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au gestionnaire du fonds de garantie privé à l'adresse ci-dessus indiquée, dans l'un des cas suivants :
- soit après mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l'article L. 171-8 du code de l'environnement, c'est-à-dire lorsque l'arrêté de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés à l'adhérent cautionné mais qu'ils sont restés partiellement ou totalement infructueux ;
- soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'adhérent cautionné ;
- soit en cas de disparition de l'adhérent cautionné personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès de l'adhérent cautionné personne physique.
Dans tous les cas, aux fins de mettre en jeu le cautionnement, le préfet devra mentionner que les conditions précisées ci-dessus ont été remplies.
Article 5 : Attribution de compétence
Le présent cautionnement est soumis au droit français avec compétence des tribunaux français.
Fait à (13), le (14).
(1) Dénomination, forme, capital, siège social de la société financière ou de l'entreprise d'assurance et éventuellement adresse de sa succursale souscriptrice du cautionnement.
(2) Pouvoir ou habilitation avec mention de sa date.
(3) Personne morale de droit privé ou public ou personne physique (désignation complète).
(4) Date de l'arrêté préfectoral.
(5) Catégorie d'installation autorisée avec les numéros de rubrique correspondants de la nomenclature des installations classées et le lieu de l'implantation de l'installation.
(6) Date de signature de la convention.
(7) Syndicat, association, tout regroupement ou organisation de clients à l'origine de la demande de constitution du fonds de garantie privé.
(8) Variante 1 (pour les installations de stockage de déchets) : a) La surveillance du site ; b) Les interventions en cas d'accident ou de pollution ; c) La remise en état du site après exploitation. Variante 2 (pour les carrières) : la remise en état du site après exploitation ; Variante 3 (pour les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8 du code de l'environnement) : a) La surveillance et le maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ; b) Les interventions en cas d'accidents ou de pollution. Variante 4 : (pour les installations figurant sur la liste prévue au 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement) : a) La mise en sécurité du site dans les conditions fixées par les articles R. 512-39-1e et R. 512-46-23 ; b) En cas de constitution d'une garantie additionnelle, les mesures de gestion de la pollution des sols ou des eaux souterraines. Pour la variante 1, l'acte de cautionnement peut ne viser que l'un des objets a, b ou c. Pour les variantes 3 et 4, il peut ne viser que l'un des objets a ou b.
(9) Montant en chiffres et en lettres ; pour la variante 1, le montant maximum de chaque objet peut être indiqué dans la mesure où les objets peuvent être distingués.
(10) Date d'effet de la caution.
(11) Date d'expiration de la caution. Cette date ne peut pas être fixée moins de deux années après la date d'effet de la caution.
(12) Délai de préavis.
(13) Lieu d'émission.
(14) Date.