(JO n° 298 du 24 décembre 2013)
NOR : DEVP1307960A
Texte modifié par :
Arrêté du 17 décembre 2020 (JO n° 315 du 30 décembre 2020)
Arrêté du 25 juin 2018 (JO n° 176 du 2 août 2018)
Arrêté du 24 août 2017 (JO n°234 du 6 octobre 2017)
Vus
Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
Vu la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 220-1, L. 511-2, L. 512-7, D. 211-10, D. 211-11, R. 211-94 et R. 512-46-1 à R. 512-46-30 ;
Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
Vu l’arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement modifié ;
Vu l’arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0,1.2.2.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu l’arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages ;
Vu l’arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2010 approuvant le schéma national des données sur l’eau ;
Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques en date du 19 mars 2013 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 25 janvier 2013 au 14 février 2013, en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2013
(Arrêté du 24 août 2017, Annexe IX article 13)
Les prescriptions générales du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations autorisées avant le 1er janvier 2014 au titre de la rubrique 2220 et relevant de l’enregistrement à partir de cette date.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice :
- de prescriptions particulières dont peut être assorti l’arrêté d’enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l’environnement.
- des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d’orientation et de planification approuvés.
« Toutefois, les dispositions des articles 25, 32, 35, 36, 37, 38, 55 et 56 s'appliquent aux installations existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement. »
L’article 11 ne s’applique pas aux installations de séchage de prunes. Les prescriptions des articles 5, 14 et 51 ci-après sont adaptées à ces installations.
Article 2 de l'arrêté du 14 décembre 2013
(Arrêté du 24 août 2017, annexe IX article 1er 1° et 2°)
Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
" Activités visées par la rubrique 2220 " :
- le seul conditionnement des matières premières, sans aucun autre traitement ou transformation sur ce produit, est exclu, qu’elles aient été ou non préalablement transformées ;
- les activités de cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction et toute autre activité similaire sont visées par la rubrique 2220 ;
- si la seule opération effectuée sur des produits conditionnés est la surgélation et/ou la congélation sans aucun autre traitement ou transformation sur ce produit, notamment par découpage et reconditionnement, les installations de surgélation/congélation ne relèvent pas de cette rubrique. Le simple stockage dans un entrepôt frigorifique est également exclu de la rubrique 2220 ;
" Locaux frigorifiques " : local servant au stockage ou au tri de marchandises dans lequel les conditions de température et/ou d’hygrométrie sont réglées et maintenues en fonction des critères de conservation propres aux produits, qu’ils soient réfrigérés (température positive) ou congelés ou surgelés (température négative) ;
" QMNA " : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il s’agit du débit d’étiage d’un cours d’eau ;
" QMNA5 " : la valeur du QMNA telle qu’elle ne se produit qu’une année sur cinq en moyenne ;
" Zone de mélange " : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d’un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d’eau ;
« " Polluant spécifique de l’état écologique " : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d’eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique ;
« " Substance dangereuse " ou " micropolluant " : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution ; »
" NQE " : norme de qualité environnementale selon l’arrêté du 25 janvier 2010 susvisé ;
" Réfrigération en circuit ouvert " : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement ;
" Epandage " : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles ;
" Niveau d'une odeur ou concentration d’un mélange odorant ": conventionnellement, le facteur de dilution qu’il faut appliquer à un effluent pour qu’il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population ;
" Débit d’odeur " : conventionnellement, le produit du débit d’air rejeté, exprimé en m³/h, par le facteur de dilution au seuil de perception ;
" Emergence " : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;
" Zones à émergence réglementée " :
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d’enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d’enregistrement ;
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d’enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Chapitre I : Dispositions générales
Article 3 de l'arrêté du 14 décembre 2013
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d’enregistrement.
L’exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l’exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.
Article 4 de l'arrêté du 14 décembre 2013
L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- une copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui l’accompagne ;
- le dossier d’enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l’installation ;
- l’arrêté d’enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l’installation ;
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit au cours des cinq dernières années.
Les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
- le registre rassemblant l’ensemble des déclarations d’accidents ou d’incidents faites à l’inspection des installations classées ;
- le plan de localisation des risques (cf. art. 8) ;
- le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. art. 9) ;
- le plan général des stockages (cf. art. 8) ;
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l’installation (cf. art. 9) ;
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. art. 11) ;
- les éléments justifiant la conformité, l’entretien et la vérification des installations électriques, des équipements de sécurité et des matériels de production (cf. art. 17, 19 et 23) ;
- les consignes d’exploitation (cf. art. 24) ;
- le registre des résultats de mesure de prélèvement d’eau (cf. art. 27) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. art. 29) ;
- le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s’assurer la bonne marche de l’installation de traitement des effluents si elle existe (cf. art. 40) ;
- le cahier d’épandage s’il y a lieu (cf. art. 41) ;
- le registre des fiches d’intervention établies lors des contrôles et opérations sur des équipements frigorifiques et climatiques utilisant certains fluides frigorigènes (cf. art. 42.II) ;
- les justificatifs de mise en place ou de renouvellement de matériel permettant de réduire les niveaux de bruit pour les installations de séchage de prunes (cf. art. 51.IIB) ;
- le registre des déchets dangereux générés par l’installation (cf. art. 54) ;
- le programme de surveillance des émissions (cf. art. 55) ;
- les éléments techniques permettant d’attester de l’absence d’émission dans l’eau de certains produits par l’installation (cf. art. 56).
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Article 5 de l'arrêté du 14 décembre 2013
I. Règles générales.
L’installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété de l’installation.
Pour les installations de séchage de prunes, l’installation est implantée à une distance minimale de 40 mètres des limites de propriété de l’installation.
En cas d’impossibilité technique, l’exploitant peut demander un aménagement, conformément à l’article R. 512-46-17 du code de l’environnement, en proposant des mesures alternatives permettant d’assurer un niveau de sécurité des tiers et une limitation des nuisances sonores pour les tiers équivalents.
L’installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.
II. Cas des installations implantées au sein d’établissements recevant du public (ERP) de type M.
Si l’installation est mitoyenne de locaux habités ou occupés par des tiers, les parois, plafonds et planchers mitoyens sont tous REI 120.
Article 6 de l'arrêté du 14 décembre 2013
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;
- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.
Article 7 de l'arrêté du 14 décembre 2013
L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage.
L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier.
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
Section 1 : Généralités
Article 8 de l'arrêté du 14 décembre 2013
L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Article 9 de l'arrêté du 14 décembre 2013
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
L’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d’incendie et de secours.
Article 10 de l'arrêté du 14 décembre 2013
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés en vue notamment de respecter l’interdiction de stockage en dehors des zones dédiées. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l’introduction et la pullulation des insectes et des nuisibles ainsi que pour en assurer la destruction.
Section 2 : Dispositions constructives
Article 11 de l'arrêté du 14 décembre 2013
De façon générale, les dispositions constructives visent à ce que la ruine d’un élément de structure n’entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les locaux avoisinants, et ne favorise pas l’effondrement de la structure vers l’extérieur du premier local en feu.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
1. Les locaux à risque incendie.
1.1. Définition.
Les locaux à risque incendie sont les locaux recensés à l’article 8 ainsi que les locaux de stockage de produits et de leur conditionnement identifiés au dernier alinéa de l’article 11.2.
Les installations de stockage de matières combustibles classées au titre des rubriques 1510, 1511 ou 1530 sont soumises respectivement aux prescriptions générales applicables au titre de chacune de ces rubriques et ne sont donc pas soumises aux dispositions du présent arrêté.
1.2. Dispositions constructives.
Les locaux à risque incendie présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- ensemble de la structure a minima R 15 ;
- les murs extérieurs sont construits en matériaux A2 s1 d0 (B s3 d0 pour les locaux frigorifiques s’ils sont visés par le dernier alinéa de l’article 11.2 ;
- les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l’indice Broof (t3) ;
- ils sont isolés des autres locaux par une distance d’au moins 10 mètres maintenue libre en permanence et clairement identifiée ou par des parois, plafonds et planchers qui sont tous REI120 ;
- toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 120 C munie d’un dispositif ferme-porte ou de fermeture automatique.
2. Autres locaux (notamment ceux abritant le procédé visé par la rubrique 2220).
Les autres locaux et notamment ceux abritant le procédé visé par la rubrique 2220, le stockage des produits (matières premières, produits intermédiaires et produits finis) et leur conditionnement (cartons, étiquettes...) correspondant à moins de deux jours de la production visée par la rubrique 2220, et les locaux frigorifiques, présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- ensemble de la structure a minima R 15 ;
- parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0 (Bs3d0 pour les locaux frigorifiques) ;
- les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l’indice BROOF (t3) ;
- toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 30 C munie d’un dispositif ferme-porte ou de fermeture automatique.
Les locaux frigorifiques ne relevant pas de la rubrique 1511 sont à simple rez-de-chaussée.
Si les locaux, frigorifiques ou non, dédiés au stockage des produits (matières premières, produits intermédiaires et produits finis) et leur conditionnement (cartons, étiquettes...) abrite plus que la quantité produite ou utilisée en deux jours par l’installation relevant de la rubrique 2220, ce local est considéré comme un local à risque d’incendie. Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables et ce local respecte les prescriptions de l’article 11.1.2.
3. Cas des installations implantées au sein d’établissement recevant du public (ERP) de type M.
Pour les installations implantées au sein d’établissement recevant du public (ERP) de type M, les dispositions des articles 11.1 et 11.2 ne s’appliquent pas. Les dispositions constructives des locaux abritant ces installations sont conformes aux règles techniques figurant dans le règlement ERP ainsi que dans les articles spécifiques relatifs au type M.
4. Ouvertures.
Les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs, etc.) sont munies de dispositifs assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
Article 12 de l'arrêté du 14 décembre 2013
I. Accessibilité.
L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.
II. - Accessibilité des engins à proximité de l’installation.
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le péri mètrede l’installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
- chaque point du péri mètrede l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation ou aux voies échelles et la voie « engin ».
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur l’intégralité du péri mètrede l’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
III. - Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site.
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie « engin » ;
- longueur minimale de 10 mètres,
présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
IV. - Mise en station des échelles.
Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin définie au II.
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la voie ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm².
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie « échelle » permet d’accéder à des ouvertures.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d’obturation ou les châssis composant ces accès s’ouvrent et demeurent toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. Ils sont aisément repérables de l’extérieur par les services de secours.
V. - Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins.
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l’installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.
Article 13 de l'arrêté du 14 décembre 2013
1. Règles générales.
Les locaux à risque incendie identifiés à l’article 11.1.1, à l’exception des locaux frigorifiques et des locaux implantés au sein d’ERP, respectent les dispositions du présent article.
I. Cantonnement.
Les locaux sont divisés en cantons de désenfumage d’une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d’une longueur maximale de 60 mètres.
Chaque écran de cantonnement est DH 30 en référence à la norme NF EN 12 101-1, version juin 2006, et a une hauteur minimale de 1 mètre.
Une zone d’une hauteur minimale de 1 mètre située au-dessous du niveau du point le plus bas de l’écran de cantonnement est libre de tout encombrement.
La différence de hauteur entre le niveau du point le plus haut occupé des procédés de fabrication et de stockage et le point le plus bas de l’écran de cantonnement est supérieure ou égale à 1 mètre.
II. Désenfumage.
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle des fumées et des chaleurs (DENFC).
Un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres carrés de superficie projetée de toiture.
Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 4 mètres des murs « coupe-feu » séparant les locaux abritant l’installation.
Les dispositifs d’évacuation des fumées sont composés d’exutoires à commande automatique et manuelle. La surface utile de l’ensemble de ces exutoires n’est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.
L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment, depuis la zone de désenfumage ou depuis la cellule à désenfumer dans le cas d’un bâtiment divisé en plusieurs cantons ou cellules.
Les commandes manuelles des DENFC sont facilement accessibles depuis les issues du bâtiment ou des cellules de stockage. Ces commandes d’ouverture manuelle sont installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008.
Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2, version octobre 2003, présentent les caractéristiques suivantes :
- système d’ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
- classification de la surcharge neige à l’ouverture : SL 250 (25 daN/m²) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d’implantation n’est pas susceptible d’être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l’accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l’accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T(00) ;
- classe d’exposition à la chaleur B 300.
Le déclenchement du désenfumage n’est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système d’extinction automatique s’il existe.
En présence d’un système d’extinction automatique, les dispositifs d’ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l’ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l’extinction automatique.
III. Amenées d’air frais.
Des amenées d’air frais d’une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, local par local, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des locaux à désenfumer donnant sur l’extérieur.
2. Cas des installations implantées au sein d’établissements recevant du public (ERP) de type M.
Les locaux abritant des installations implantées au sein d’établissements recevant du public (ERP) de type M sont équipés, si le règlement ERP le prévoit, d’un système de désenfumage conforme aux règles techniques relatives au désenfumage figurant dans le règlement ERP ainsi que dans les articles spécifiques relatifs au type M.
Article 14 de l'arrêté du 14 décembre 2013
L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l’article 8 ;
- d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) d’un réseau public ou privé d’un dia mètrenominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l’installation se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d’au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d’incendie et de secours). A défaut, une réserve d’eau d’au moins 120 mètres cubes destinée à l’extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de l’installation ayant recueilli l’avis des services départementaux d’incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter et permet de fournir un débit de 60 m³/h. L’exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d’eau ainsi que le dimensionnement de l’éventuel bassin de stockage. Les dispositions du présent point ne s’appliquent pas aux installations de séchage de prunes ;
- pour les installations de séchage de prunes, d’un poste d’eau (bouches, poteaux...), public ou privé, implanté à moins de 200 mètres de l’installation, ou de points d’eau (bassins, citernes, etc.) d’une capacité de 60 m³ ;
- d’extincteurs répartis à l’intérieur de l’installation si elle est couverte ou à proximité si elle n’est pas située dans un local fermé, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l’installation, et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux référentiels en vigueur.
Article 15 de l'arrêté du 14 décembre 2013
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d’effluents pollués ou susceptibles de l’être sont étanches et résistent à l’action physique et chimique des produits qu’elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l’objet d’examens périodiques appropriés permettant de s’assurer de leur bon état.
Section 3 : Dispositions de prévention des accidents
Article 16 de l'arrêté du 14 décembre 2013
Dans les parties de l’installation mentionnées à l’article 8 et recensées « comme pouvant être à l’origine d’une explosion », les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé.
Article 17 de l'arrêté du 14 décembre 2013
I. Règles générales.
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées.
Le chauffage des locaux de production, de stockage et les locaux techniques ne peuvent être réalisés que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
II. Dispositions applicables aux locaux frigorifiques.
Les équipements techniques (systèmes de réchauffage électrique des encadrements de portes, résistances de dégivrage, soupapes d’équilibrage de pression, etc.) présents à l’intérieur des chambres froides ou sur les parois de celles-ci ne sont pas une cause possible d’inflammation ou de propagation de fuite.
En particulier, si les matériaux du local ne sont pas A2s1d0, les câbles électriques les traversant sont pourvus de fourreaux non propagateurs de flamme, de manière à garantir l’absence de contact direct entre le câble et le parement du panneau ou de l’isolant, les parements métalliques devant être percés proprement et ébavurés. Les résistances électriques de réchauffage ne sont pas en contact direct avec les isolants.
En outre, si les panneaux-sandwichs ne sont pas A2s1d0, les luminaires sont positionnés de façon à respecter une distance minimale de 20 centimètres entre la partie haute du luminaire et le parement inférieur du panneau isolant. Les autres équipements électriques sont maintenus à une distance d’au moins 5 centimètres entre la face arrière de l’équipement et le parement du panneau. Cette disposition n’est pas applicable aux câbles isolés de section inférieure à 6 millimètres carrés qui peuvent être posés sous tubes IRO fixés sur les panneaux.
Les câbles électriques forment un S au niveau de l’alimentation du luminaire pour faire goutte d’eau et éviter la pénétration d’humidité.
Les prises électriques destinées à l’alimentation des groupes frigorifiques des véhicules sont installées sur un support A2s1d0.
Article 18 de l'arrêté du 14 décembre 2013
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètreau-dessus du faîtage.
La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension et la dispersion des polluants dans l’atmosphère (par exemple, l’utilisation de chapeaux est interdite).
Article 19 de l'arrêté du 14 décembre 2013
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l’installation recensée selon les dispositions de l’article 8 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’une détection automatique d’incendie. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment. L’exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d’extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées.
En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
Section 4 : Dispositifs de rétention des pollutions accidentelles
Article 20 de l'arrêté du 14 décembre 2013
I. Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas, 800 litres minimum, ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.
II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation, qui est maintenu fermé.
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l’environnement n’est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
III. Lorsque les stockages sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l’installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe à l’installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L’exploitant calcule la somme :
- du volume des matières liquides stockées ;
- du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie ;
- du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
Section 5 : Dispositions d’exploitation
Article 21 de l'arrêté du 14 décembre 2013
L’exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l’installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l’installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident.
Les installations de séchage de prunes sont placées sous la surveillance directe d’une personne compétente et apte à intervenir en cas d’accident ou incident lorsque l’installation fonctionne.
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.
Article 22 de l'arrêté du 14 décembre 2013
Dans les parties de l’installation recensées à l’article 8, les travaux de réparation ou d’aménagement ne peuvent être effectués qu’après élaboration d’un document ou dossier comprenant les éléments suivants :
- la définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
- l’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d’entretien ;
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
- l’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence ;
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l’organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.
Ce document ou dossier est établi, sur la base d’une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l’élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.
Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l’exploitant ou son représentant avant la reprise de l’activité. Elle fait l’objet d’un enregistrement et est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
Article 23 de l'arrêté du 14 décembre 2013
I. Règles générales.
L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
II. Contrôle de l’outil de production.
Sans préjudice de la réglementation relative aux équipements sous pression, l’outil de production (par exemple réacteur, équipement de séchage, équipements de débactérisation/stérilisation, appareil à distiller, condenseurs, séparateurs et absorbeurs, chambre de fermentation ou tempérée, fours, cuiseurs, tunnels de cuisson, autoclaves, friteuses, cuves et bacs de préparation...) est régulièrement contrôlé conformément aux préconisations du constructeur de cet équipement.
Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Article 24 de l'arrêté du 14 décembre 2013
I. Consignes d’exploitation.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d’incendie ou d’explosion ;
- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
- l’obligation du « permis d’intervention » pour les parties concernées de l’installation ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues à l’article 20 ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc. ;
- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident ;
- les règles de stockage définies à l’article 24-II ;
- les modalités de nettoyage et de récupération des matières au sein des ateliers prévues par l’article 29-II.
II. Modalités de stockage.
A. - Lieu de stockage.
Le stockage de consommables dans les locaux de fabrication est interdit sauf en cours de fabrication.
Tout stockage est interdit dans les combles.
B. - Règles de stockage à l’extérieur.
La surface maximale des îlots au sol est de 150 mètres carrés, la hauteur maximale de stockage est de 8 mètres, la distance entre deux îlots est de 2,5 mètres minimum.
Ces îlots sont implantés :
- à 3 mètres minimum des limites de propriété ;
- à une distance suffisante, sans être inférieure à 3 mètres, des parois extérieures du bâtiment afin de permettre une intervention sur l’ensemble des façades de l’îlot en cas de sinistre.
C. - Règles de stockage à l’intérieur des locaux.
Une distance minimale de 1 mètreest maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de soufflage ou d’aspiration d’air ; cette distance respecte la distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d’extinction automatique d’incendie, lorsqu’il existe.
Les matières stockées en vrac (produits nus posés au sol en tas) sont séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètreest respectée par rapport aux parois et aux éléments de structure.
Les matières conditionnées en masse (produits empilés les uns sur les autres) sont stockées de la manière suivante :
- les îlots au sol ont une surface limitée à 150 mètres carrés ;
- la hauteur maximale de stockage est égale à 8 mètres ;
- la distance minimale entre deux îlots est de 2,5 mètres.
Les matières conditionnées dans des contenants autoporteurs gerbables (contenant autoporteur destiné à être empilé) sont stockées de la manière suivante :
- les îlots au sol ont une surface limitée à 150 mètres carrés ;
- la hauteur maximale de stockage est égale à 10 mètres ;
- la distance minimale entre deux îlots est de 2,5 mètres.
Les matières stockées sous température positive dans des supports de stockage porteurs tels que les rayonnages ou les palettiers (racks) sont stockées à une hauteur maximale de 10 mètres en l’absence d’extinction automatique.
Les matières stockées sous température négative dans des supports de stockage porteurs tels que les rayonnages ou les palettiers sont stockées à une hauteur maximale de 10 mètres en l’absence d’une détection (haute sensibilité) avec transmission de l’alarme à l’exploitation ou à une société de surveillance extérieure.
La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur.
Chapitre III : Emissions dans l’eau
Section 1 : Principes généraux
Article 25 de l'arrêté du 14 décembre 2013
(Arrêté du 24 août 2017, annexe IX article 2)
« Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :
« – compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
« – suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).
« Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
« La conception et l’exploitation des installations permet de limiter les débits d’eau et les flux polluants. »
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.
Section 2 : Prélèvements et consommation d’eau
Article 26 de l'arrêté du 14 décembre 2013
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l’article L. 211-2 du code de l’environnement.
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l’exploitant dans son dossier d’enregistrement. Des dispositions sont mises en œuvre afin de permettre une utilisation raisonnée de l’eau en fonction des produits et procédés en présence. Les techniques employées répondent à l’état de l’art de la profession en matière de consommation et de rejet d’eau. Un suivi de la consommation en eau de l’installation est mis en place et suivi dans le temps par l’exploitant afin de vérifier l’utilisation rationnelle de l’eau.
Si le prélèvement d’eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe, il est d’une capacité maximale inférieure à 1 000 m³/h et inférieur à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau.
Si le prélèvement d’eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé est inférieur à 200 000 m³ par an.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite.
Article 27 de l'arrêté du 14 décembre 2013
Si le volume prélevé par forage est supérieur à 10 000 m ³/ an, les dispositions prises pour l’implantation, l’exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l’arrêt des ouvrages de prélèvement doivent être conformes aux dispositions indiquées dans l’arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0 en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement.
Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m ³/ j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l’installation.
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d’eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d’eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l’autorisation mentionnée à l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l’article L. 214-18 du même code.
En cas de raccordement sur un réseau public ou d’alimentation par un forage en nappe, l’ouvrage est équipé d’un dispositif de disconnexion.
Article 28 de l'arrêté du 14 décembre 2013
Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de l’article 131 du code minier et de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée dans l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d’eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d’utilisation de substances dangereuses.
En cas de cessation d’utilisation d’un forage, l’exploitant prend les mesures appropriées pour l’obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d’éviter la pollution des nappes d’eau souterraines.
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d’un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation de l’impact hydrogéologique.
Section 3 : Collecte et rejet des effluents
Article 29 de l'arrêté du 14 décembre 2013
I. Collecte des effluents.
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l’installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d’autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l’être, sont équipés d’une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques... Il est conservé dans le dossier de l’installation.
II. Installations de prétraitement et de traitement.
Afin de limiter au maximum la charge de l’effluent, notamment en particules et matières organiques, les sols des ateliers, chambres froides et tous ateliers de travail sont nettoyés à sec par raclage avant lavage.
Sans préjudice des obligations réglementaires sanitaires, les sols des zones susceptibles de recueillir des eaux résiduaires et/ou de lavage de l’installation sont garnis d’un revêtement imperméable et la pente permet de conduire ces effluents vers un orifice pourvu d’un siphon et raccordé au réseau d’évacuation.
L’installation possède un dispositif de prétraitement des effluents comportant, au minimum, un dégrillage et, le cas échéant, un tamisage ou toute autre solution de traitement.
Article 30 de l'arrêté du 14 décembre 2013
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange.
Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l’utilisation de l’eau à proximité immédiate et à l’aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.
Article 31 de l'arrêté du 14 décembre 2013
Sur chaque canalisation de rejet d’effluents sont prévus un point de prélèvement d’échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluants...).
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l’amont, qualité des parois, régime d’écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisamment homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées.
Article 32 de l'arrêté du 14 décembre 2013
(Arrêté du 24 août 2017, annexe IX article 3)
« En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l’article 43 du 2 février 1998 modifié s’appliquent.
« Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par l’installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l’article 36 avant rejet au milieu naturel. »
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.
Article 33 de l'arrêté du 14 décembre 2013
Les rejets directs ou indirects d’effluents vers les eaux souterraines sont interdits.
Section 4 : Valeurs limites d’émission
Article 34 de l'arrêté du 14 décembre 2013
Tous les effluents aqueux sont canalisés.
La dilution des effluents est interdite.
Article 35 de l'arrêté du 14 décembre 2013
(Arrêté du 24 août 2017, annexe IX article 4)
« L’exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d’eau.
« La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30°C sauf si la température en amont dépasse 30°C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d’eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu’à 50°C, sous réserve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s’il y a neutralisation alcaline.
« La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s’effectue le mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l.
« Pour les eaux réceptrices, les rejets n’induisent pas :
« - une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3°C pour les eaux cyprinicoles et de 2°C pour les eaux conchylicoles ;
« - une température supérieure à 21,5°C pour les eaux salmonicoles, à 28°C pour les eaux cyprinicoles et à 25°C pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire ;
« - un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles ;
« - un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux eaux marines des départements d’outre-mer. »
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.
Article 36 de l'arrêté du 14 décembre 2013
(Arrêté du 24 août 2017, annexe IX article 5)
I. Sans préjudice des dispositions de l’article 25, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Pour chacun des polluants rejetés par l’installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d’enregistrement.
Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ème alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.
1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)
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Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)
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flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
|
100 mg/l
|
flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j
|
35 mg/l
|
DBO5 (sur effluent non décanté)
|
flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
|
100 mg/l
|
flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j
|
30 mg/l
|
DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
|
flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j
|
300 mg/l
|
flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j
|
125 mg/l
|
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l’exploitant dans son dossier d’enregistrement lorsque la station d’épuration de l’installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES.
|
2 - Azote et phosphore
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Azote global comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal, l’azote oxydé : (Code SANDRE : 1551)
|
flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j
|
30mg/l en concentration moyenne mensuelle
|
flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j
|
15mg/l en concentration moyenne mensuelle
|
flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j
|
10mg/l en concentration moyenne mensuelle
|
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l’exploitant dans son dossier d’enregistrement lorsque la station d’épuration de l’installation a un rendement au moins égal à 80 % pour l’azote
|
Phosphore (phosphore total) : (Code SANDRE : 1350)
|
flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j
|
10mg/l en concentration moyenne mensuelle
|
flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j
|
2mg/l en concentration moyenne mensuelle
|
flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j
|
1mg/l en concentration moyenne mensuelle
|
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l’exploitant dans son dossier d’enregistrement lorsque la station d’épuration de l’installation a un rendement au moins égal à 90 % pour le phosphore.
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3 -Substances spécifiques du secteur d’activité
|
|
|
N° CAS
|
Code SANDRE
|
Valeur limite
|
SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse)
|
|
-
|
7464
|
300 mg/l
|
Chrome et ses composés (en Cr)
|
flux journalier maximal supérieur ou égal à 5 g/j
|
7440-47-3
|
1389
|
0,1 mg/l
|
Cuivre et ses composés (en Cu)
|
flux journalier maximal supérieur ou égal à 5 g/j
|
7440-50-8
|
1392
|
0,150 mg/l
|
Nickel et ses composés (en Ni)
|
flux journalier maximal supérieur ou égal à 5 g/j
|
7440-02-0
|
1386
|
0,1 mg/l
|
Zinc et ses composés (en Zn)
|
flux journalier maximal supérieur ou égal à 20 g/j
|
7440-66-6
|
1383
|
0,8 mg/l
|
Trichlorométhane (chloroforme)
|
flux journalier maximal supérieur ou égal à 2 g/j
|
67-66-3
|
1135
|
100µg/l »
|
II. Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.
4 - Autres paramètres globaux
|
|
N° CAS
|
Code SANDRE
|
Valeur limite
|
Indice phénols
|
108-95-2
|
1440
|
0,3 mg/l
|
Cyanures libres (en CN-)
|
57-12-5
|
1084
|
0,1 mg/l
|
Manganèse et composés (en Mn)
|
7439-96-5
|
1394
|
1 mg/l
|
Fer, aluminium et composés(en Fe+Al)
|
-
|
7714
|
5 mg/l
|
Etain et ses composés
|
7440-31-5
|
1380
|
2 mg/l
|
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)
|
-
|
1106 (AOX)
1760 (EOX)
|
1 mg/l
|
Hydrocarbures totaux
|
-
|
7009
|
10 mg/l
|
Ion fluorure (en F-)
|
16984-48-8
|
7073
|
15 mg/l
|
5 – Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l’état des masses d’eau
|
|
N° CAS
|
Code SANDRE
|
Valeur limite
|
Substances de l’état chimique
|
Cadmium et ses composés* (en Cd)
|
7440-43-9
|
1388
|
25 µg/l
|
Fluoranthène
|
206-44-0
|
1191
|
50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j
|
Naphtalène
|
91-20-3
|
1517
|
130µg/l si le rejet dépasse 1g/j
|
Plomb et ses composés (en Pb)
|
7439-92-1
|
1382
|
50µg/l si le rejet dépasse 2g/j
|
Nonylphénols *
|
84-852-15-3
|
1958
|
25 µg/l
|
Tétrachlorure de carbone
|
56-23-5
|
1276
|
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
|
Autres substances de l’état chimique
|
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*
|
117-81-7
|
6616
|
25 µg/l
|
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)
|
45298-90-6
|
6561
|
25 µg/l
|
Quinoxyfène*
|
124495-18-7
|
2028
|
25 µg/l
|
« Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD »
|
-
|
7707
|
25 µg/l
|
Aclonifène
|
74070-46-5
|
1688
|
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
|
Bifénox
|
42576-02-3
|
1119
|
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
|
Cybutryne
|
28159-98-0
|
1935
|
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
|
Cyperméthrine
|
52315-07-8
|
1140
|
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
|
Hexabromocyclododécane* (HBCDD)
|
3194-55-6
|
7128
|
25 µg/l
|
Heptachlore* et époxyde d’heptachlore*
|
76-44-8/
1024-57-3
|
7706
|
25 µg/l
|
Polluants spécifiques de l’état écologique
|
Arsenic et ses composés (en As)
|
7440-38-2
|
1369
|
25 µg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j
|
Autre polluant spécifique de l’état écologique à l’origine d’un impact local
|
-
|
-
|
- NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l
- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l
|
(*) Cette valeur limite ne s’applique pas si pour au moins 80 % du flux d’AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d’émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
III. Les substances dangereuses marquées d’une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l’article 22-2-III de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.
Article 37 de l'arrêté du 14 décembre 2013
(Arrêté du 24 août 2017, annexe IX article 7)
« En matière de traitement externe des effluents par une station d’épuration collective, les dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.
« Elles concernent notamment :
« – les modalités de raccordement ;
« – les valeurs limites avant raccordement ;
« Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d’épuration (urbaine, industrielle ou mixte). »
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.
Article 38 de l'arrêté du 14 décembre 2013
(Arrêté du 24 août 2017, annexe IX article 8)
« Les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
« Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d’une autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
« Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
« Pour l’azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.»
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.
Article 39 de l'arrêté du 14 décembre 2013
(Arrêté du 24 août 2017, annexe IX article 9)
Abrogé
Section 5 : Traitement des effluents
Article 40 de l'arrêté du 14 décembre 2013
Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de prétraitement en cas de raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, lorsqu’elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l’occasion du démarrage ou de l’arrêt des installations.
Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s’assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l’installation pendant cinq années.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de prétraitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l’activité concernée.
Article 41 de l'arrêté du 14 décembre 2013
L’épandage des déchets, effluents et sous-produits est autorisé. L’exploitant respecte les dispositions de l’annexe III concernant les dispositions techniques à appliquer pour l’épandage.
Chapitre IV : Emissions dans l’air
Section 1 : Généralités
Article 42 de l'arrêté du 14 décembre 2013
I. Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d’une impossibilité technique justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.
Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l’atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés...). Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les émissions dans l’atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de traitement des effluents en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent...) que de l’exploitation sont mises en œuvre.
Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l’air libre, l’humidification du stockage ou la pulvérisation d’additifs pour limiter les envols par temps sec sont permises.
II. Equipements frigorifiques et climatiques utilisant certains fluides frigorigènes.
Les conditions de mise sur le marché, d’utilisation, de récupération et de destruction des substances suivantes : chlorofluorocarbures (CFC), hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et hydrofluorocarbures (HFC), utilisées en tant que fluide frigorigène dans des équipements frigorifiques ou climatiques, sont définies aux articles R. 543-75 et suivants du code de l’environnement. Les fiches d’intervention établies lors des contrôles d’étanchéité ainsi que lors des opérations de maintenance et d’entretien sont conservées par l’exploitant dans un registre par équipement tenu à la disposition de l’inspection.
Section 2 : Rejets à l’atmosphère
Article 43 de l'arrêté du 14 décembre 2013
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l’exploitant le justifie.
Les effluents sont collectés et rejetés à l’atmosphère, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Article 44 de l'arrêté du 14 décembre 2013
(Arrêté du 17 décembre 2020, article 5)
Les points de mesure et les points de prélèvement d’échantillons sont aménagés conformément aux conditions fixées par les méthodes de référence précisées dans « un avis publié au Journal officiel » et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.
Article 45 de l'arrêté du 14 décembre 2013
La hauteur de la cheminée (différence entre l’altitude du débouché à l’air libre et l’altitude moyenne du sol à l’endroit considéré), exprimée en mètres, est déterminée conformément aux dispositions de l’annexe II, d’une part en fonction du niveau des émissions de polluants à l’atmosphère, d’autre part en fonction de l’existence d’obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Section 3 : Valeurs limites d’émission
Article 46 de l'arrêté du 14 décembre 2013
(Arrêté du 17 décembre 2020, article 4)
Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse de référence en vigueur sont fixées « dans un avis publié au Journal officiel ».
Article 47 de l'arrêté du 14 décembre 2013
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs). Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène de référence établie en fonction du combustible (6 % en volume dans le cas des combustibles solides et de la biomasse, 3 % en volume dans le cas des combustibles liquides ou gazeux). Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté(s) aux mêmes conditions normalisées.
Pour les installations de séchage, les mesures se font sur gaz humides.
Article 48 de l'arrêté du 14 décembre 2013
Pour les substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les effluents gazeux respectent, selon le flux horaire, les valeurs limites de concentration fixées dans le tableau figurant en annexe V.
Article 49 de l'arrêté du 14 décembre 2013
L’exploitant démontre dans son dossier qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents. Lorsqu’il y a des sources potentielles d’odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...).
L’exploitant démontre dans son dossier de demande qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, à l’exception des procédés de traitement anaérobie, l’apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert.
Le débit d’odeur des gaz émis à l’atmosphère par l’ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses ne dépasse pas les valeurs suivantes :
HAUTEUR D'ÉMISSION
(en m) |
DÉBIT D'ODEUR
(en uoe/h) |
---|
0 |
1 000 x 10³ |
5 |
3 600 x 10³ |
10 |
21 000 x 10³ |
20 |
180 000 x 10³ |
30 |
720 000 x 10³ |
50 |
3 600 x 106 |
80 |
18 000 x 106 |
100 |
36 000 x 106 |
Chapitre V : Emissions dans les sols
Article 50 de l'arrêté du 14 décembre 2013
Hors plan d’épandage, toute application de déchets, sous-produits ou effluents sur ou dans les sols est interdite.
Chapitre VI : Bruit et vibrations
Article 51 de l'arrêté du 14 décembre 2013
I. Valeurs limites de bruit.
Cas général.
Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
existant dans les zones
à émergence réglementée
(incluant le bruit
de l'installation) |
ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant
de 7 h à 22 h,
sauf dimanches
et jours fériés |
ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant
de 22 h à 7 h,
ainsi que les dimanches
et jours fériés |
---|
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A) |
6 dB(A) |
4 dB(A) |
Supérieur à 45 dB(A) |
5 dB(A) |
3 dB(A) |
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition n’excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
II. Valeurs limites de bruit.
Cas particulier des installations de séchage de prunes.
A. - Pour les installations de séchage de prunes, pour des périodes limitées à 45 jours par an au maximum pour la période allant de 7 h à 22 h et à 15 jours par an au maximum pour la période allant de 22 h à 7 h, les valeurs d’émergence de l’article 51.I ne s’appliquent pas et sont remplacées par les valeurs suivantes :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
existant dans les zones
à émergence réglementée
(incluant le bruit
de l'installation) |
ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant
de 7 h à 22 h,
sauf dimanches
et jours fériés |
ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant
de 22 h à 7 h,
ainsi que les dimanches
et jours fériés |
---|
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A) |
8dB(A) |
6dB(A) |
Supérieur à 45 dB(A) |
7 dB(A) |
5 dB(A) |
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
L’exploitant met en œuvre les dispositions constructives adéquates en vue de respecter ces valeurs accompagnées si nécessaire d’aménagements visant à assurer leur intégration paysagère (type haies).
B. - Matériel et entretien visant à réduire les émissions sonores à la source.
En cas d’implantation de nouvelles installations ou de renouvellement de matériel, l’exploitant met en place des technologies permettant de réduire les niveaux de bruit et les émergences (panneau placé devant le brûleur ou la torche, etc.).
L’exploitant effectue un entretien régulier de ces installations afin d’éviter les grincements, les bruits de roulement au niveau des ventilateurs, les bruits de chocs (chariots en attente, retournement de claies, etc.) et de frottement (nettoyage de claies, chaîne contre chariots, etc.).
III. Véhicules - engins de chantier.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
IV. Vibrations.
Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l’annexe I.
V. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores.
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée par une personne ou un organisme qualifié au cours de la première année suivant l’enregistrement. Cette mesure est renouvelée à tout moment sur demande de l’inspection. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.
Chapitre VII : Déchets
Article 52 de l'arrêté du 14 décembre 2013
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;
- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
- s’assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;
- s’assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d’un stockage dans les meilleures conditions possibles.
Article 53 de l'arrêté du 14 décembre 2013
I. L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques.
II. La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas :
- la capacité produite en vingt-quatre heures pour les déchets et sous-produits fermentescibles en l’absence de locaux ou de dispositifs assurant leur confinement et réfrigérés ;
- la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d’expédition vers l’installation d’élimination.
III. Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d’entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n’entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d’entreposage est interdit. Les ouvrages d’entreposage à l’air libre sont interdits d’accès aux tiers non autorisés.
Article 54 de l'arrêté du 14 décembre 2013
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l’environnement.
L’exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses activités (nature, tonnage, filière d’élimination, etc.). Il émet un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers.
Tout brûlage à l’air libre est interdit.
Chapitre VIII : Surveillance des émissions
Section 1 : Généralités
Article 55 de l'arrêté du 14 décembre 2013
(Arrêté du 24 août 2017, annexe IX article 10)
« L’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 56 à 58. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais.
« Les dispositions des alinéas II et III de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.
« Elles concernent :
« – le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau ;
« – la réalisation de contrôles externes de recalage. »
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.
Section 2 : Emissions dans l’eau
Article 56 de l'arrêté du 14 décembre 2013
(Arrêté du 24 août 2017, annexe IX article 11)
« Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d’épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d’un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures :
« Débit
|
Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j
|
Température
|
Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j
|
pH
|
Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j
|
DCO (sur effluent non décanté)
|
- Semestrielle pour les effluents raccordés
- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
|
Matières en suspension
|
- Semestrielle pour les effluents raccordés
- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
|
DBO5 (*) (sur effluent non décanté)
|
- Semestrielle pour les effluents raccordés
- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
|
Azote global
|
- Semestrielle pour les effluents raccordés
- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
|
Phosphore total
|
- Semestrielle pour les effluents raccordés
- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
|
SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse)
|
- Annuelle pour les effluents raccordés
- Semestrielle pour les rejets dans le milieu naturel
|
Chlorures (en cas de traitement ou de conservation par mise en œuvre de sel)
|
- Annuelle pour les effluents raccordés
- Semestrielle pour les rejets dans le milieu naturel
|
Chrome et composés (en Cr)
|
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel
|
Cuivre et composés (en Cu)
|
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel
|
Nickel et composés (en Ni)
|
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel
|
Zinc et composés (en Zn)
|
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel
|
Trichlorométhane (chloroforme)
|
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel
|
Autre substance dangereuse visée à l’article 36-5
|
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel
|
Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l’article 36-5
|
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d’une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l’exploitant et le gestionnaire de station
- Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets dans le milieu naturel »
|
« (*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s’il est démontré que le suivi d’un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n’est pas nécessaire au suivi de la station d’épuration sur lequel le rejet est raccordé.
« Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d’une dilution telle qu’ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d’assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.
« Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l’inspection des installations classées. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l’installation pendant cinq années.
« Pour les effluents raccordés, les résultats des mesures réalisées à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d’épuration collective sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. »
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.
Section 3 : Impacts sur les eaux de surface
Article 57 de l'arrêté du 14 décembre 2013
Lorsque le rejet s’effectue dans un cours d’eau et qu’il dépasse l’une des valeurs suivantes :
- 5 t/j de DCO ;
- 20 kg/j d’hydrocarbures totaux ;
- 10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb, et leurs composés (exprimés en Cr + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb) ;
- 0,1 kg/j d’arsenic, de cadmium et mercure, et leurs composés (exprimés en As + Cd + Hg), l’exploitant réalise ou fait réaliser des mesures de ces polluants en aval de son rejet (en dehors de la zone de mélange), à une fréquence au moins mensuelle.
Lorsque le rejet s’effectue en mer ou dans un lac et qu’il dépasse l’un des flux mentionnés ci-dessus, l’exploitant établit un plan de surveillance de l’environnement adapté aux conditions locales.
Les résultats de ces mesures sont envoyés à l’inspection des installations classées dans un délai maximum d’un mois après la réalisation des prélèvements.
Section 4 : Impacts sur les eaux souterraines
Article 58 de l'arrêté du 14 décembre 2013
Dans le cas où l’exploitation de l’installation entraînerait l’émission directe ou indirecte de polluants figurant aux annexes de l’arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que l’introduction des ces polluants dans les eaux souterraines n’entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines.
Section 5 : Déclaration annuelle des émissions polluantes
Article 59 de l'arrêté du 14 décembre 2013
(Arrêté du 24 août 2017, annexe IX article 12)
Abrogé
Chapitre IX : Exécution
Article 60 de l'arrêté du 14 décembre 2013
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Article 61 de l'arrêté du 14 décembre 2013
La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 décembre 2013.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de la prévention des risques,
P. Blanc
Annexe I : Règles techniques applicables aux vibrations
L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l’origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne dépasse pas les valeurs définies ci-après.
1. Valeurs limites de la vitesse particulaire.
1.1. Sources continues ou assimilées.
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d’émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FRÉQUENCES |
4 Hz ? 8 Hz |
8 Hz ? 30 Hz |
30 Hz ? 100 Hz |
---|
Constructions résistantes |
5 mm/s |
6 mm/s |
8 mm/s |
Constructions sensibles |
3 mm/s |
5 mm/s |
6 mm/s |
Constructions très sensibles |
2 mm/s |
3 mm/s |
4 mm/s |
1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées.
Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d’émission est inférieure à 500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
FRÉQUENCES |
4 Hz ? 8 Hz |
8 Hz ? 30 Hz |
30 Hz ? 100 Hz |
---|
Constructions résistantes |
8 mm/s |
12 mm/s |
15 mm/s |
Constructions sensibles |
6 mm/s |
9 mm/s |
12 mm/s |
Constructions très sensibles |
4 mm/s |
6 mm/s |
9 mm/s |
Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s’approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l’intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l’environnement.
2. Classification des constructions.
Pour l’application des limites de vitesse particulaire, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :
- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 .
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
- les installations liées à la sûreté générale, sauf les constructions qui les contiennent ;
- les barrages, les ponts ;
- les châteaux d’eau ;
- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l’eau ainsi que les tuyauteries d’eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
- les réservoirs de stockage de gaz, d’hydrocarbures liquides ou de céréales ;
- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d’importance analogue ;
- les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage,
pour lesquelles l’étude des effets des vibrations est confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme est approuvé par l’inspection des installations classées.
3. Méthode de mesure.
3.1. Eléments de base.
Le mouvement en un point donné d’une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l’ouvrage étudié sans tenir compte de l’azimut.
Les capteurs sont placés sur l’élément principal de la construction (appui de fenêtre d’un mur porteur, point d’appui sur l’ossature métallique ou en béton dans le cas d’une construction moderne).
3.2. Appareillage de mesure.
La chaîne de mesure à utiliser permet l’enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne est au moins égale à 54 dB.
3.3. Précautions opératoires.
Les capteurs sont complètement solidaires de leur support. Ils ne sont pas installés sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage, etc.) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l’élément principal de la construction. Sauf justification particulière, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source, est effectuée.
Annexe II : Règles de calcul des hauteurs de cheminée
On calcule d’abord la quantité s = k q/cm pour chacun des principaux polluants où :
- k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières ;
- q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kilogrammes par heure ;
- cm est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l’installation exprimée en milligrammes par mètre cube normal ;
- cm est égale à cr - co où cr est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où co est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré.
POLLUANT |
VALEUR DE Cr |
---|
Oxydes de soufre |
0,15 |
Oxydes d'azote |
0,14 |
Poussières |
0,15 |
Acide chlorhydrique |
0,05 |
Composés organiques :
- visés au a du 7° de l'article 50 ;
- visés au c du 7° de l'article 50 |
1
0,05
|
Plomb |
0,000 5 |
Cadmium |
0,000 5 |
En l’absence de mesures de la pollution, co peut être prise forfaitairement de la manière suivante :
|
OXYDES DE SOUFRE |
OXYDES D'AZOTE |
POUSSIÈRES |
---|
Zone peu polluée |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée |
0,04 |
0,05 |
0,04 |
Zone très urbanisée ou très industrialisée |
0,07 |
0,10 |
0,08 |
Pour les autres polluants, en l’absence de mesure, co pourra être négligée.
On détermine ensuite s, qui est égal à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants.
La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, doit être au moins égale à la valeur hp ainsi calculée :
hp = s¹/² (R Δ T)-¹/6
où :
s est défini plus haut ;
R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d’éjection des gaz ;
+T est la différence exprimée en kelvins entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l’air ambiant. Si +T est inférieure à 50 kelvins, on adopte la valeur de 50 pour le calcul.
Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s’il existe dans son voisinage d’autres rejets des mêmes polluants à l’atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit :
Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement hi et hj, sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
- la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme : (hi + hj + 10) (en mètres) ;
- hi est supérieure à la moitié de hj ;
- hj est supérieure à la moitié de hi.
On détermine ainsi l’ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée, dont la hauteur est au moins égale à la valeur de hp calculée pour le débit massique total de polluant considéré et le débit volumique total des gaz émis par l’ensemble de ces cheminées.
S’il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée doit être corrigée comme suit :
- on calcule la valeur hp en tenant compte des autres rejets lorsqu’il y en a ;
- on considère comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l’installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :
- ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l’axe de la cheminée considérée ;
- ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;
- ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal ;
- soit hi l’altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l’endroit de la cheminée considérée) d’un point d’un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l’axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit :
- si di est inférieure ou égale à 2 hp + 10, Hi = hi + 5 ;
- si di est comprise entre 2 hp + 10 et 10 hp + 50, Hi = 5/4 (hi + 5) (1 - di/(10 hp + 50)) ;
- soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;
- la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.
La vitesse d’éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d’émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m³/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m³/h.
Annexe III : Dispositions techniques en matière d'épandage
(Arrêté du 25 juin 2018, article 8)
L’épandage des déchets ou des effluents respecte les dispositions suivantes, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d’origine agricole (dans les zones vulnérables délimitées en application des articles R. 211-75 à R. 211-77 du code de l’environnement, les dispositions fixées par les programmes d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole prévus aux articles R. 211-80 à R. 211-83 sont applicables à l’installation) :
a) Intérêt agronomique du déchet épandu :
Le déchet ou effluent épandu a un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et son application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l’homme et des animaux, à la qualité et à l’état phytosanitaire des cultures ni à la qualité des sols et des milieux aquatiques et est mis en œuvre afin que les nuisances soient réduites au minimum.
b) Etude préalable d’épandage :
Une étude préalable d’épandage précise l’innocuité (dans les conditions d’emploi) et l’intérêt agronomique des déchets ou des effluents au regard des paramètres définis au point II ci-après, l’aptitude du sol à les recevoir et le plan d’épandage détaillé ci-après. Cette étude justifie la compatibilité de l’épandage avec les contraintes environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l’alinéa 9 de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement.
L’étude préalable comprend notamment :
- la caractérisation des déchets ou des effluents à épandre : quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique au regard des paramètres définis au point II ci-après, teneurs au regard des paramètres définis aux tableaux 1 a et 1 b du point I ci-dessous, état physique, traitements préalables (déshydratation, pressage, chaulage...) en distinguant les formes liquides, pâteuses ou solides ;
- l’indication des doses de déchets ou des effluents à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et les rendements prévisionnels des cultures ; l’exploitant démontre en particulier qu’il dispose des surfaces suffisantes pour respecter pour l’azote les règles de la fertilisation équilibrée dans la limite des capacités exportatrices des cultures ;
- l’emplacement, le volume, les caractéristiques et les modalités d’emploi des stockages de déchets ou des effluents en attente d’épandage ; l’identification des filières alternatives d’élimination ou de valorisation ;
- la description des caractéristiques des sols notamment au regard des paramètres définis à l’alinéa 2 du point II ci-après et des ETM visés au tableau 2 du point I ci-après, au vu d’analyses datant de moins d’un an ;
- la démonstration de l’adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par l’exploitant ou mises à sa disposition par des prêteurs de terre et les flux de déchets ou des effluents à épandre (productions, rendements objectifs, doses à l’hectare et temps de retour sur une même parcelle, périodes d’interdiction d’épandage....).
c) Plan d’épandage :
Au vu de l’étude préalable, un plan d’épandage est réalisé ; il est constitué :
- d’une carte à une échelle minimum de 1/25 000 permettant de localiser les surfaces où l’épandage est possible compte tenu des surfaces exclues de l’épandage (cf. notamment g) règles d’épandages). Cette carte fait apparaître les contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer ainsi que les zones exclues à l’épandage ;
- d’un document mentionnant l’identité et l’adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l’exploitant, précisant notamment leurs engagements et responsabilités réciproques ;
- d’un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, les numéros d’îlots de référence PAC ou à défaut les références cadastrales, la superficie totale et la superficie potentiellement épandable ainsi que le nom de l’exploitant agricole.
Toute modification du plan d’épandage est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet.
d) Règles d’épandage :
1. Les apports d’azote, de phosphore et de potasse toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l’objet d’un épandage, tiennent compte de la rotation des cultures ainsi que de la nature particulière des terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Les quantités épandues et les périodes d’épandage sont adaptées de manière à assurer l’apport des éléments utiles aux sols ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de toute nature, y compris les engrais, les amendements et les supports de culture. La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d’association graminées-légumineuses.
2. Caractéristiques des déchets épandus :
Le pH des effluents ou des déchets est compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent être retenues sous réserve de conclusions favorables de l’étude préalable.
Les déchets ou effluents ne contiennent pas d’éléments ou substances indésirables (morceaux de plastiques, de métaux, de verres, etc.) ni d’agents pathogènes au-delà des concentrations suivantes :
- salmonella : 8 NPP/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable) ;
- enterovirus : 3 NPPUC/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable d’unités cytopathogènes) ;
- œufs d’helminthes viables : 3 pour 10 g MS.
Les déchets ou effluents ne peuvent être épandus :
- si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l’une des valeurs limites figurant au tableau 2 du point I ci-dessous ;
- dès lors que l’une des teneurs en éléments ou éléments indésirables contenus dans le déchet ou l’effluent excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a et 1 b du point I ci-dessous ;
- dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets ou les effluents sur l’un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant au tableau 1 du point I ci-dessous.
Lorsque les déchets ou effluents sont épandus sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 du point I ci-dessous.
Les déchets ou effluents ne doivent pas être épandus sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le pH du sol est supérieur à 5 ;
- la nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ;
- le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 ci-dessous.
3. Programme prévisionnel d’épandage :
Un programme prévisionnel annuel d’épandage est établi, en accord avec les exploitants agricoles prêteurs de terres, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Il inclut également les parcelles du producteur de déchets ou d’effluents lorsque celui-ci est également exploitant agricole.
Ce programme comprend au moins :
- la liste des parcelles concernées par la campagne ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l’épandage, période d’interculture) sur ces parcelles ;
- une caractérisation des différents déchets ou effluents (type (liquides, pâteux et solides), quantités prévisionnelles, rythme de production, ainsi qu’au moins les teneurs en azote global et azote minéral et minéralisable, disponible pour la culture à fertiliser, mesurées et déterminées sur la base d’analyses datant de moins d’un an) ;
- les résultats d’une analyse de sols datant de moins d’un an sur le para mètreazote global et azote minéral et minéralisable sur chaque point de référence représentatif de chaque zone homogène ;
- les préconisations spécifiques d’apport des déchets ou des effluents (calendrier et doses d’épandage...) ;
- l’identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l’épandage.
Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. Il lui est adressé sur sa demande.
4. La caractérisation des déchets ou effluents à épandre fournie dans l’étude préalable est vérifiée par analyse avant le premier épandage. En dehors de la première année d’épandage, les effluents ou déchets sont analysés périodiquement et notamment à chaque fois que des changements dans les procédés ou les traitements sont susceptibles de modifier leur qualité (en particulier pour ce qui concerne la teneur en éléments-traces métalliques et en composés organiques).
5. Dans le cas d’une installation nouvelle, les données relatives aux caractéristiques des déchets ou des effluents et aux doses d’emploi sont actualisées et sont adressées au préfet à l’issue de la première année de fonctionnement.
6. Les déchets solides ou pâteux non stabilisés sont enfouis le plus tôt possible, dans un délai maximum de quarante-huit heures, pour réduire les nuisances olfactives et les pertes par volatilisation. Des dérogations à l’obligation d’enfouissement peuvent toutefois être accordées sur justification dans le dossier d’enregistrement pour des cultures en place à condition que celles-ci ne soient pas destinées à la consommation humaine directe.
7. Sous réserve des prescriptions fixées en application du code de la santé publique, l’épandage de déchets ou d’effluents respecte les distances et délais minima suivants :
NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER |
DISTANCE MINIMALE |
DOMAINE D'APPLICATION |
---|
Puits, forage, sources, aqueduc transitant des eaux destinés à la consommation humaine en écoulement libre, installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières soient utilisées pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères |
35 mètres
100 mètres |
Pente du terrain inférieure à 7 %
Pente du terrain supérieure à 7 % |
Cours d'eau et plan d'eau |
5 mètres des berges
35 mètres des berges
100 mètres des berges
200 mètres des berges |
Pente du terrain inférieure à 7 %
1. Déchets non fermentescibles enfouis immédiatement après épandage
2. Autres cas
Pente du terrain supérieure à 7 %
1. Déchets solides et stabilisés
2. Déchets non solides et non stabilisés
|
Lieux de baignade |
200 mètres |
|
Sites d'aquaculture (pisciculture et zones conchylicoles) |
500 mètres |
|
Habitations ou local occupé par des tiers, zones
de loisirs et établissement recevant du public |
50 mètres
100 mètres |
En cas de déchets ou d'effluents odorants |
|
Délai minimum |
|
Herbages ou culture fourragères |
Trois semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte de cultures fourragères. |
|
Terrain affectés à des cultures maraîchères ou fruitières à l'exception des cultures d'arbres fruitiers |
Pas d'épandage pendant la période de végétation |
|
Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières,
en contact avec les sols, ou susceptibles d'être consommés à l'état cru |
Dix mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même |
|
8. Les périodes d’épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière :
- à assurer l’apport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins en la matière compte tenu des apports de toute nature qu’ils peuvent recevoir par ailleurs ;
- à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d’épandage, une percolation rapide ;
- à empêcher l’accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxicologique.
L’épandage est interdit :
- pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des déchets solides ;
- pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d’inondation ;
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ;
- sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d’épandage.
9. Détection d’anomalies :
Toute anomalie constatée sur les sols, les cultures et leur environnement lors ou à la suite de l’épandage de déchets ou des effluents et susceptible d’être en relation avec ces épandages est signalée sans délai à l’inspection des installations classées.
e) Ouvrages d’entreposage :
Les ouvrages permanents d’entreposage de déchets ou d’effluents destinés à l’épandage sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l’épandage est soit impossible, soit interdit par l’étude préalable. De plus, l’exploitant identifie les installations de traitement du déchet ou de l’effluent auxquelles il peut faire appel en cas de dépassement de ces capacités de stockage du déchet ou effluent.
Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d’entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n’entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d’entreposage est interdit. Les ouvrages d’entreposage à l’air libre sont interdits d’accès aux tiers non autorisés.
Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d’épandage et sans travaux d’aménagement, n’est autorisé que lorsque les cinq conditions suivantes sont simultanément remplies :
- les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est inférieure à quarante-huit heures ;
- toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d’épandage ou une percolation rapide vers les nappes superficielles ou souterraines ;
- le dépôt respecte les distances minimales d’isolement définies pour l’épandage au point 7 sauf pour la distance vis-à-vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale à 100 mètres. En outre, une distance d’au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés est respectée ;
- le volume du dépôt est adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d’épandage considérée ;
- la durée maximale ne dépasse pas un an et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.
f) Cahier d’épandage :
Un cahier d’épandage, tenu sous la responsabilité de l’exploitant, à la disposition de l’inspection des installations classées pendant une durée de dix ans, comporte pour chacune des parcelles (ou îlots) réceptrices épandues :
- les surfaces effectivement épandues ;
- les références parcellaires ;
- les dates d’épandage ;
- la nature des cultures ;
- les volumes et la nature de toutes les matières épandues ;
- les quantités d’azote global épandues d’origine ICPE ;
- l’identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d’épandage ainsi que l’ensemble des résultats d’analyses pratiquées sur les sols et les matières épandues avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation.
Ce cahier d’épandage est renseigné de manière inaltérable à la fin de chaque semaine au cours desquelles des épandages ont été effectués.
Lorsque les déchets ou les effluents sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau cosigné par l’exploitant et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d’épandage. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d’épandage et au moins une fois par semaine. Il comporte l’identification des parcelles réceptrices, les volumes et les quantités d’azote global épandues.
g) Analyses de sols :
Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence représentatif de chaque zone homogène. Par zone homogène on entend une partie d’unité culturale homogène d’un point de vue pédologique n’excédant pas 20 hectares ; par unité culturale, on entend une parcelle ou un groupe de parcelles exploitées selon un système unique de rotations de cultures par un seul exploitant :
- après l’ultime épandage, sur le ou les points de référence, sur chaque parcelle exclue du périmètre d’épandage ;
- au minimum tous les dix ans.
Ces analyses portent sur les éléments et substances figurant au 2 du point II ci-dessous :
Les méthodes d’échantillonnage et d’analyse des sols sont conformes aux dispositions du point III ci-après.
Point I. - Seuils en éléments-traces métalliques et en substances organiques
Tableau 1 a. - Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les déchets ou effluents :
ÉLÉMENTS-TRACES
métalliques |
VALEUR LIMITE
dans les déchets ou effluents
(mg/kg MS) |
FLUX CUMULÉ MAXIMUM
apporté par les déchets
ou effluents en 10 ans (g/m²) |
---|
Cadmium |
10 |
0.015 |
Chrome |
1 000 |
1,5 |
Cuivre |
1 000 |
1,5 |
Mercure |
10 |
0,015 |
Nickel |
200 |
0,3 |
Plomb |
800 |
1,5 |
Zinc |
3 000 |
4,5 |
Chrome + Cuivre + Nickel + Zinc |
4 000 |
6 |
Tableau 1 b. - Teneurs limites en composés-traces organiques dans les déchets ou effluents :
COMPOSÉS-TRACES
organiques |
VALEUR lIMITE OU EFFLUENTS
dans les déchets (mg/kg MS) |
FLUX CUMULÉ MAXIMUM
apporté par les déchets ou effluents
en 10 ans (« g/m² ») |
---|
|
Cas général |
Epandage sur pâturage |
Cas général |
Epandage sur pâturage |
---|
Total des 7 principaux PCB (*) |
0,8 |
0,8 |
1,2 |
1,2 |
Fluoranthène |
5 |
4 |
7,5 |
6 |
Benzo(b)fluoranthène |
2,5 |
2,5 |
4 |
4 |
Benzo(a)pyrène |
2 |
1,5 |
3 |
2 |
(*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180. |
Tableau 2. - Valeurs limites de concentration dans les sols
ÉLÉMENTS-TRACES
dans les sols |
VALEUR LIMITE (mg/kg MS) |
---|
Cadmium |
2 |
Chrome |
150 |
Cuivre |
100 |
Mercure |
1 |
Nickel |
50 |
Plomb |
100 |
Zinc |
300 |
Tableau 3. - Flux cumulé maximum en éléments-traces métalliques apporté par les déchets ou effluents pour les pâturages ou les sols de pH inférieurs à 6
ÉLÉMENTS-TRACES MÉTALLIQUES |
FLUX CUMULÉ MAXIMUM
apporté par les déchets
ou effluents en 10 ans (« g/m² ») |
---|
Cadmium |
0,015 |
Chrome |
1,2 |
Cuivre |
1,2 |
Mercure |
0,012 |
Nickel |
0,3 |
Plomb |
0,9 |
Sélénium (*) |
0,12 |
Zinc |
3 |
Chrome + cuivre + nickel + zinc |
4 |
(*) Pour le pâturage uniquement. |
Point II. - Eléments de caractérisation de la valeur agronomique des déchets ou des effluents et des sols
1. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des déchets ou des effluents destinés à l’épandage :
- matière sèche (%) ; matière organique (%) ;
- pH ;
- azote global ;
- azote ammoniacal (en NH4) ;
- rapport C/N ;
- phosphore total (en P2O5) ; potassium total (en K2O) ; calcium total (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ; oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments-traces.
Les autres oligo-éléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets ou des effluents.
2. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :
- granulométrie ;
- mêmes paramètres que pour la valeur agronomique des déchets ou des effluents en remplaçant les éléments concernés par : P2O5 échangeable, K2O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable.
Point III. - Méthodes d’échantillonnage et d’analyse
Echantillonnage des sols :
Les prélèvements de sol doivent être effectués dans un rayon de 7,50 mètres autour du point de référence repéré par ses coordonnées Lambert, à raison de seize prélèvements élémentaires pris au hasard dans le cercle ainsi dessiné :
- de préférence en fin de culture et avant le labour précédant la mise en place de la suivante ;
- avant un nouvel épandage éventuel de déchets ou d’effluents ;
- en observant de toute façon un délai suffisant après un apport de matières fertilisantes pour permettre leur intégration correcte au sol ;
- à la même époque de l’année que la première analyse et au même point de prélèvement.
Les modalités d’exécution des prélèvements élémentaires et de constitution et de conditionnement des échantillons sont conformes à la norme NF X 31 100.
Méthodes de préparation et d’analyse des sols :
La préparation des échantillons de sols en vue d’analyse est effectuée selon la norme NF ISO 11464 (décembre 2006). L’extraction des éléments-traces métalliques Cd, Cr, Cu, Ni, Pb et Zn et leur analyse est effectuée selon la norme NF X 31-147 (juillet 1996). Le pH est effectué selon la norme NF ISO 10390 (mai 2005).
Echantillonnage des effluents et des déchets :
Les méthodes d’échantillonnage peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques du déchet ou de l’effluent à partir des normes suivantes :
- EN 12579 : produits organiques, amendements organiques, support de culture-échantillonnage ;
- NF U 44-108 : boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines, boues liquides, échantillonnage en vue de l’estimation de la teneur moyenne d’un lot ;
- NF EN ISO 5667-13:2011 : Qualité de l’eau - Echantillonnage - Partie 13 : lignes directrices pour l’échantillonnage de boues.
- NF U 42-051 : engrais, théorie de l’échantillonnage et de l’estimation d’un lot ;
- NF U 42-053 : matières fertilisantes, engrais, contrôle de réception d’un grand lot, méthode pratique ;
- NF U 42-080 : engrais, solutions et suspensions ;
- NF U 42-090 : engrais, amendements calciques et magnésiens, produits solides, préparation de l’échantillon pour essai.
La procédure retenue donne lieu à un procès-verbal comportant les informations suivantes :
- identification et description du produit à échantillonner (aspect, odeur, état physique) ;
- objet de l’échantillonnage ;
- identification de l’opérateur et des diverses opérations nécessaires ;
- date, heure et lieu de réalisation ;
- mesures prises pour freiner l’évolution de l’échantillon ;
- fréquence des prélèvements dans l’espace et dans le temps ;
- plan des localisations des prises d’échantillons élémentaires (surface et profondeur) avec leurs caractéristiques (poids et volume) ;
- descriptif de la méthode de constitution de l’échantillon représentatif (au moins 2 kg) à partir des prélèvements élémentaires (division, réduction, mélange, homogénéisation) ;
- descriptif des matériels de prélèvement ;
- descriptif des conditionnements des échantillons ;
- condition d’expédition.
La présentation de ce procès-verbal peut être inspirée de la norme U 42-060 (procès-verbaux d’échantillonnage des fertilisants).
Méthodes de préparation et d’analyse des effluents et des déchets :
La préparation des échantillons peut être effectuée selon la norme NF U 44-110 relative aux boues, amendements organiques et supports de culture.
La méthode d’extraction qui n’est pas toujours normalisée est définie par le laboratoire selon les bonnes pratiques de laboratoire.
Les analyses retenues peuvent être choisies parmi les listes ci-dessous, en utilisant dans la mesure du possible des méthodes normalisées pour autant qu’elles soient adaptées à la nature du déchet à analyser. Si des méthodes normalisées existent et ne sont pas employées par le laboratoire d’analyses, la méthode retenue devra faire l’objet d’une justification.
Tableau 4. - Méthodes analytiques pour les éléments-traces
ÉLÉMENTS |
MÉTHODE D'EXTRACTION
et de préparation |
MÉTHODE ANALYTIQUE |
---|
Elément-traces métalliques |
Extraction à l'eau régale
Séchage au micro-onde ou à l'étuve |
Spectrométrie d'absorption atomique ; ou
Spectrométrie d'émission (AES) ; ou
Spectrométrie d'émission (ICP) couplée à la spectrométrie de masse ; ou
Spectrométrie de fluorescence (pour Hg) |
Analyses sur les lixiviats :
Elles peuvent être faites après extraction selon la norme NF EN 12457 ou sur colonne lysimétrique et portent sur des polluants sélectionnés en fonction de leur présence dans le déchet, de leur solubilité et de leur toxicité.
Les méthodes d’analyses recommandées appartiennent à la série des NFT 90 puisqu’il s’agit des solutions aqueuses.
Annexe IV : VLE pour rejet aqueux dans le milieu naturel
(Arrêté du 24 août 2017, annexe IV article 6)
Abrogée
Annexe V : VLE pour rejets gazeux dans le milieu naturel
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l’ensemble des rejets canalisés et diffus. Les valeurs limites sont rapportées aux conditions normalisées définies à l’article 49 :
II. En cas d’utilisation d’une technique d’oxydation pour éliminer les COV, la teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d’émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d’équipement d’oxydation. L’exploitant démontre dans son dossier d’enregistrement qu’il n’est pas nécessaire d’installer un dispositif de récupération secondaire d’énergie.
III. Les substances ou mélanges auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou les phrases de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 ou R. 61, en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, sont remplacées, autant que possible par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
IV. Les valeurs limites s’imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d’une demi-heure.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Dans le cas d’une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d’exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d’émission et aucune des moyennes horaires n’est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission ;
Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d’une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d’émission et aucune des moyennes horaires n’est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission.